Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/24506/2016

AARP/403/2020 du 26.11.2020 sur JTDP/147/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 25.01.2021, rendu le 01.10.2021, REJETE, 6B_99/2021
Descripteurs : ADMINISTRATION DES PREUVES;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);TENTATIVE(DROIT PÉNAL);INSOUMISSION À UNE DÉCISION DE L'AUTORITÉ;ACQUITTEMENT;FIXATION DE LA PEINE;PEINE PÉCUNIAIRE;INDEMNITE;PLAIGNANT
Normes : CP.173 CP; CPP.331.al3; CPP.339.al2; CPP.389.al1; CPP.139.al2; CP.174; CP.181; CP.22; CP.292; CP.47; CP.49; CPP.433; aCP.34
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24506/2016AARP/403/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 26 novembre 2020

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat,

appelante,

contre le jugement JTDP/147/2020 rendu le 3 février 2020 par le Tribunal de police,

et

C______ et D______, comparant par Me E______, avocat,

F______, comparant par Me G______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 

Siégeant :

Monsieur Gregory ORCI, président ; Madame Catherine GAVIN, juge, et Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 3 février 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquittée de tentative de contrainte en lien avec l'envoi d'un courriel à Me G______ le 18 janvier 2017 (art. 22 al. 1 cum art. 181 du Code pénal suisse [CP]) et de contrainte en lien avec la plainte pénale déposée par F______ le 11 août 2017 (art. 181 CP), mais l'a reconnue coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) - constatant qu'elle n'avait pas fait la preuve de la vérité de ses allégations (art. 173 ch. 5 CP) -, de calomnie (art. 174 ch. 1 CP), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum art. 181 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Ce faisant, le TP l'a condamnée à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 2'000.- (peine privative de liberté de substitution : 20 jours).

A______ a, en outre, été condamnée à payer à C______ et D______ (ou ci-après : les époux C______/D______) la somme de CHF 1.- à titre de réparation du tort moral, de même qu'à F______ (art. 49 du Code des obligations suisse [CO]), ainsi que les montants de CHF 14'539.50 à C______ et D______ et de CHF 6'979.- à F______ pour leurs frais d'avocat respectifs (art. 433 du Code de procédure pénale suisse [CPP]). Pour le reste, la précitée a été condamnée à supporter 4/5èmes des frais de la procédure de première instance, s'élevant au total à CHF 4'667.- y compris l'émolument de jugement complémentaire de CHF 2'400.- , le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Ses conclusions en indemnisation ont été rejetées (art. 429 CPP).

b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et à l'allocation d'une indemnité à titre de tort moral en sa faveur de CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 10 mai 2017, frais de la procédure à la charge de l'Etat.

Ellerequiert préalablement, dans le but allégué d'établir la preuve de la vérité (art. 173 ch. 2 CP), les auditions de H______, frère de C______, de I______, fils aîné des époux C______/D______ et frère de F______, de J______, psychologue de K______, de L______, pédopsychiatre, de M______, psychothérapeute, et de N______, ancien employeur de F______. Elle sollicite également l'apport du dossier infirmier de K______ [à l'école privée] O______ et de l'enregistrement vidéo de l'entretien de cette dernière du 27 mai 2018 au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML), en présence de son père, F______.

c.a. Par ordonnance du 6 avril 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté ces réquisitions de preuves.

c.b. Par courriel adressé par ses propres soins à la CPAR le 8 avril 2020,A______ a manifesté sa désapprobation envers cette ordonnance, en produisant des pièces, pour la plupart déjà versées à la procédure.

d.Il est encore reproché à A______ les faits suivants :

d.a.a. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 10 mai 2017, A______ a, à Genève, en s'adressant par messages à F______, dont elle est séparée et avec lequel elle a eu un enfant :

- le 17 septembre 2016, traité sa mère, C______, de "folle", "méchante", "machiavélique" et "satanique" ;

- le 17 septembre 2016, tenu des propos attentatoires à l'honneur de C______ et de D______, parents de F______, en disant qu'il convenait qu'elle demande "des mesures protectrices contre [s]es parents vu [qu'il] es[t] incapable de la protéger contre eux" ;

- le 30 octobre 2016, tenu des propos attentatoires à l'honneur de C______ et de D______, en disant notamment "En plus comment tu peux être si minable et faire semblant pour tes parents aux lieu de les mettre en prison? La monstrueuse et le complice..." et "F______ Tu as des parents dangereux et criminels" ;

- le 6 novembre 2016, tenu des propos attentatoires à l'honneur de C______, en disant "Toi-même que tu ne la pas protéger contre ta mère qui ta aussi abusé" ;

- le 7 novembre 2016, tenu des propos attentatoires à l'honneur de C______ et de D______, en disant "Si le père et complice dans l'abus sexuel que son enfant a subi, et la maltraitance par ses parents [...]" ;

- le 13 novembre 2016, tenu des propos attentatoires à l'honneur de C______, en disant notamment "ta mère c'est un monstre" et "[...] elle au moins elle est un monstre et elle assume le fait de ne pas aimer sa propre descendance ni son mari et elle essaie même pas de faire semblant ... elle a fait beaucoup de mal à toi, I______ et d'autres enfants et vous êtes les deux cons qui ne leurs mettent pas les mettre en prison [...]" ;

- le 13 novembre 2016, insulté D______ en le traitant de "con" ;

- le 20 novembre 2016, tenu des propos attentatoires à l'honneur de C______ et de D______, en les assimilant à "un réseau de pédophiles maltraitants" ou en disant notamment "Tu es aussi pedophile comme tes parents?".

d.a.b. Ainsi que :

- à tout le moins le 17 octobre 2016, lors d'un entretien avec le Service de protection des mineurs (SPMi), tenu des propos attentatoires à l'honneur de C______ et de D______, en disant notamment qu'elle les soupçonnait de maltraitance sur l'un de leurs propres enfants ou encore que ces derniers avaient forcé l'un de leurs enfants à se prostituer ;

- le 18 (recte : le 15) janvier 2017, dans un courriel adressé à N______, employeur de F______, tenu des propos attentatoires à l'honneur de ce dernier en écrivant notamment qu'il avait un problème avec sa famille ("a big problem with his family"), qu'il devenait fou ("he gets crazy") ou encore que ses parents avaient fait du mal à beaucoup d'enfants ("they hurt a lot of kids"), dont à lui-même ("he suffered himself") ;

- le 10 (recte : le 9) février 2017, dans un courriel adressé à N______, en connaissant la fausseté de ses allégations, tenu des propos attentatoires à l'honneur de F______ en disant que ce dernier ne payait pas pour l'éducation et les besoins de base de sa fille.

d.a.c. Enfin, d'après cette même ordonnance pénale, A______ a, par message, le 10 janvier 2017, tenté de contraindre F______ au paiement d'une contribution d'entretien supérieure à celle fixée le 29 novembre 2016 par le Tribunal de première instance (TPI), en le menaçant de prendre contact avec son ancien employeur ainsi qu'avec son employeur actuel s'il ne s'exécutait pas.

d.b. D'après l'ordonnance pénale du 11 septembre 2018, A______ a, à Genève, les 16 et 30 juin 2017, durant la totalité du mois d'août 2017, ainsi que les 1er et le 15 septembre 2017 omis de présenter l'enfant K______ à son père, F______, afin de lui permettre d'exercer son droit de visite fixé par ordonnance du TPI du 3 mai 2017, alors que ladite ordonnance lui avait été notifiée sous la menace de l'art. 292 CP, étant précisé que le SPMi avait organisé le droit de visite de F______, notamment pour les weekends des 17 juin 2017, 1er juillet 2017, durant le mois d'août 2017, ainsi que les 2 et 16 septembre 2017, du vendredi soir à 17h au dimanche soir à 19h.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Faits en lien avec C______ et D______

a.a. Le 19 décembre 2016, C______ et D______ ont déposé plainte pénale à l'encontre de A______. Le 19 octobre 2016, ils avaient eu connaissance que, depuis que cette dernière s'était séparée de leur fils F______ courant 2016, elle tenait des propos extrêmement graves et mensongers à leur égard.

A______ soutenait, en substance, qu'ils étaient membres d'un réseau de pédophiles. Elle les accusait, plus particulièrement, d'avoir abusé sexuellement de leurs deux fils, F______ et I______, et d'avoir également contraint le second à se prostituer, lorsque ceux-ci étaient enfants. A______ avait tenu de tels propos dans de nombreux messages adressés à F______, ainsi que devant le SPMi, notamment lors d'un entretien le 17 octobre 2016, tel que cela ressortait du rapport d'évaluation sociale de ce service du 28 novembre 2016.

A______ agissait ainsi pour leur dénier tout contact avec leur petite-fille K______, née le ______ 2011, prétextant craindre pour la sécurité de cette dernière, alors que F______ lui avait répété plusieurs fois que ses accusations étaient fausses. Celles-ci leur engendraient des souffrances indicibles.

a.b. A l'appui de leur plainte, ils ont notamment produit :

- les messages adressés par A______ à F______, dont le contenu correspond à ceux mentionnés supra sous le point A. d.a.a. ;

- le rapport d'évaluation sociale du SPMi du 28 novembre 2016, dont il ressort notamment que C______ et D______ étaient "écartés du droit de visite de leur petite fille, soupçonnés par Mme A______ de maltraitance sur l'un de leurs propres enfants ([I______,] le frère de M. F______)" (p. 2). Il était également relevé que A______ avait indiqué avoir appris en août 2015, de la bouche de F______, que les parents de ce dernier avaient fait prostituer leur fils aîné (et frère de F______) lorsque celui-ci était mineur, ce dont elle avait déduit que le père de sa fille avait peut-être été abusé lui aussi et qu'il pourrait peut-être abuser à son tour de leur fille (p. 3).

b.a. Entendue par la police, A______ a admis avoir envoyé à F______ les messages produits par les époux C______/D______. Au mois d'août 2015, son ex-compagnon lui avait confié, en pleurs, que sa mère avait emmené son frère aîné, I______, se faire abuser par des hommes et que ce dernier avait aussi été victime de maltraitance, avec notamment des coups et des privations de nourriture, lorsqu'il était enfant. F______ avait encore indiqué que d'autres évènements s'étaient produits dans sa famille lorsqu'il était jeune, mais qu'étant lui-même plus docile que son frère, il avait "moins souffert".

Il avait, par ailleurs, exprimé avoir des remords vis-à-vis de leur fille. Même si elle ignorait elle-même ce qu'il s'était passé entre K______ et ses grands-parents, quelque chose de "très grave" avait dû avoir lieu en 2013, car celle-ci avait ensuite beaucoup changé. Elle n'avait plus voulu voir sa grand-mère paternelle et s'était montrée craintive vis-à-vis de la gent masculine. En 2015 également, K______ n'était pas bien, semblait apathique et s'était une fois mise à cracher sur D______ et à lancer des objets sur C______, après avoir passé quelques heures avec eux. C'était en raison de ces évènements qu'elle avait écrit lesdits messages, qui n'étaient destinés qu'à F______, et qu'elle avait refusé que K______ voie ses grands-parents.

Au mois d'août 2016, après s'être séparée de F______, elle avait décidé de dénoncer les faits concernant I______ à la Brigade des moeurs.

b.b. A l'appui de ses déclarations, elle a produit :

-       un SMS reçu de I______ le 15 septembre 2015, qui mentionne : "A mon avis d'un point de vue STRATEGIQUE c'est une ERREUR de ne pas inviter mon père et sa femme, comme les autres années, pour l'anniversaire de la petite K______. En publique, avec des témoins, elle ne fait rien. Et mon père il ne va rien comprendre si d'un jours à l'autre il ne peut plus voir sa petite fille. Lui il n'est pas méchant mais il est un peu trop crédule" ;

-       un SMS du 4 décembre 2015 adressé par ses soins aux époux C______/D______, indiquant : "on vous voit plus depuis qu'on a appris des choses qui nous ont énormément perturbés. Il faudra voir ça avec F______ et I______. Merci pour la compréhension".

b.c. Selon le rapport de renseignements du 20 janvier 2017, A______ avait contacté, par téléphone, la Brigade des moeurs le 9 août 2016, afin de signaler que le frère de son compagnon, I______, aurait été conduit par sa mère chez des hommes afin d'entretenir avec eux des relations sexuelles tarifées, alors qu'il n'était qu'un enfant. Aucun des enfants [I______ ou F______] n'avait dénoncé ces faits. A______ avait uniquement souhaité une inscription dans ce sens dans la base de données de la police.

c.a. Devant le MP, A______ a affirmé que ses propos n'étaient ni calomnieux, ni diffamatoires. Il s'agissait de la vérité puisque cela correspondait à ce que F______ lui avait raconté au mois d'août 2015. Il lui avait également précisé que, de retour de P______ [NE], où il était livré à la prostitution, I______ devait salir ses vêtements en disant qu'il s'était rendu dans les bois, pour faire comme si rien ne s'était passé. L'incident lors duquel K______ avait craché sur son grand-père et jeté des jouets sur sa grand-mère était survenu environ 15 jours avant ces révélations. F______ lui avait aussi confié avoir lui-même été abusé. Elle lui avait suggéré d'aller voir un psychiatre pour obtenir de l'aide. Elle l'avait cru, parce qu'elle avait confiance en lui et que cela était "cohérent" avec des choses étranges qu'elle avait constatées.

Par la suite, F______ et elle-même avaient décidé de ne plus avoir de contact avec C______ et D______. F______ lui avait rapporté avoir discuté avec ses parents de I______ et les avoir avertis que K______ ne serait pas leur prochaine victime. Son père avait rétorqué qu'il s'agissait d'une vieille histoire. Les époux C______/D______ avaient par ailleurs réclamé le remboursement de la somme de CHF 200'000.- prêtée pour l'acquisition d'un chalet. Elle avait déposé plainte pénale contre eux dans le canton de Vaud.

Elle avait décrit C______ comme étant "Satanique", terme définissant une personne qui faisait le mal et faisait en sorte de ne pas être punie, "exactement comme Satan", car F______ lui avait dit que sa mère était devenue pasteure pour être intouchable par rapport à ce qu'elle avait fait à I______. De même, elle l'avait décrite comme étant "machiavélique", F______ disant lui-même de sa mère qu'elle était "machiavélique, menteuse et folle". Si elle avait répété à F______ des propos que ce dernier avait lui-même tenus, c'était pour provoquer une réaction de sa part et des remords par rapport à leur fille.

c.b. A______ a produit un certain nombre de pièces, dont le courrier qui lui avait été adressé le 8 octobre 2016 par H______, oncle maternel de F______.

Il en ressortait que H______ avait été contacté pendant l'été 2016 par F______, qui paraissait très contrarié et angoissé pour sa fille en lien avec une réaction que celle-ci avait eu vis-à-vis de ses grands-parents. H______ y indiquait notamment: "Je ne peux te renseigner quant aux sévices sexuels qu'a subi I______ dans son jeune âge avec les amis de C______ [de P______] car je n'en ai pas eu connaissance, par contre je peux t'assurer que I______ était un enfant intelligent, magnifique, plein de vie, qui, s'il n'avait pas été brimé, écrasé, il devrait être maintenant aussi brillant que F______". Il était encore mentionné "A plusieurs reprises, I______ était sur le point de s'en sortir, mais à chaque fois ses parents sont intervenus d'une façon ou d'une autre, et ils l'ont fait à nouveau couler, de façon volontaire ou par ignorance, ce qui serait grave de la part de deux universitaires, médecin et pasteur de surcroit. Mais cela nous faisait penser comme si I______ devait ne pas pouvoir s'en sortir. Il fallait qu'il reste emmuré dans sa drogue".

d. Devant le MP, F______ a, de manière générale, contesté les déclarations de A______. Il était allé la chercher à l'aéroport, à son retour de Grèce au mois d'août 2015, alors qu'il venait d'avoir son frère au téléphone. A l'occasion de cette conversation, I______ lui avait indiqué que, lorsqu'il était enfant, leur mère l'emmenait voir des spécialistes le mercredi, car il n'avait pas de bons résultats scolaires, tandis que lui-même pouvait aller jouer. Il avait ensuite répété les propos de son frère à A______, car elle était la première personne vue après cette conversation. I______ ne lui avait jamais dit que leur mère l'avait emmené à P______ [NE] pour qu'il s'y prostitue. Il n'avait absolument pas dit à A______ que tel avait été le cas. Lorsque A______ avait commencé à tenir de tels propos, il avait toujours démenti. En outre, il n'avait jamais indiqué à son ancienne compagne qu'il avait lui-même été abusé ou que sa mère était "machiavélique" ou "satanique".

e.a.a. Une copie de la procédure (PE17.1______) ouverte devant le Ministère Public de l'arrondissement de l'Est vaudois (MPEV), à la suite de la plainte déposée le 22 août 2017 par A______ à l'encontre de C______ et D______, en raison de soupçons d'attouchements sexuels sur sa fille K______, a été versée à la procédure.

e.a.b. Parmi les pièces produites à l'appui de cette plainte figurait une lettre rédigée le 25 juin 2016 par D______ à l'attention de F______, ayant la teneur suivante : "F______, vu les accusations graves et totalement infondées envers ta mère et le fait que vous voulez empêcher tout contact entre K______ et ses grands-parents, je souhaite que tu me rembourses l'argent que je t'ai prêté plus rapidement que prévu [...]".

e.b.a. Lors de l'audience de confrontation tenue dans le cadre de cette procédure, A______ a notamment indiqué que, lors des révélations faites par F______, ce dernier était convaincu que son père était complice des agissements de sa mère, car il n'était pas "con" au point de ne rien voir. Lors de cette discussion, tous deux avaient pensé que F______ devait aller voir un "psy" pour "voir ce qu'il lui était arrivé dans son enfance et dont il ne se souvenait pas". Grâce à leurs discussions ultérieures, ils avaient fait un lien entre les problèmes sexuels de F______ et le probable abus dont il avait été victime dans sa jeunesse. Pour elle, F______ était dans le déni total. Il savait que quelque chose lui était arrivé, mais il faisait tout pour ne pas y penser.

Elle avait pris l'initiative de contacter H______ pour en savoir davantage sur le frère et les parents de F______. Elle savait que I______ n'était pas vraiment schizophrène, comme le soutenaient les membres de sa famille, car elle avait eu l'occasion de discuter avec lui plusieurs fois et il s'était montré cohérent. Elle n'avait toutefois jamais discuté avec I______ des évènements que ce dernier était supposé avoir subis durant son enfance, ni n'avait de témoignage écrit de sa part à ce sujet. Si F______ contestait les propos qu'elle tenait au sujet de ses parents, c'était parce qu'il avait préféré leur argent à la santé mentale et physique de leur fille. Il était ainsi passé de victime à complice.

e.b.b. C______ et D______ ont contesté les faits reprochés par A______. C'était F______ qui les avait informés des accusations de pédophilie portées à leur encontre par celle-ci.

D______ a confirmé que les "accusations graves" auxquelles il faisait référence dans son courrier du 25 juin 2016 correspondaient à celles qui faisaient l'objet de la procédure vaudoise. Son épouse et lui-même n'avaient, à l'époque, plus eu de nouvelles de F______, de sorte qu'ils s'étaient demandés ce qu'il se passait. Ils avaient d'abord eu l'impression que leur fils voulait également leur interdire de voir K______ et qu'il partageait les soupçons de A______. Ils n'avaient pas demandé à F______ de mentir dans le cadre d'un arrangement financier.

C______ a déclaré, eu égard au courrier du 8 octobre 2016 de H______, qu'elle ne voyait pas quel épisode relatif à I______ ce dernier avait perçu comme violent. I______ avait rencontré un problème de dépendance à la drogue et avait été vraiment mal. Par rapport au SMS du 13 novembre 2015, dans lequel F______ avait écrit à A______ "Et oui c'est comme ça, il a fallu que mon frère me parle afin que j'ouvre enfin les yeux", elle avait compris, après en avoir discuté avec F______, que I______ avait mal vécu une partie de son enfance, durant laquelle il devait se rendre chaque semaine dans un centre Q______ (ndlr : centre d'écoute et de santé audio-phono-psychologique), alors que F______ pouvait aller jouer. Lorsqu'elle avait questionné ses fils, ils avaient tous deux nié avoir subi ou avoir révélé l'existence d'abus sexuels commis durant leur enfance.

e.c. Dans le cadre de cette procédure, F______ a livré les mêmes explications que celles retranscrites supra sous lettre d, réfutant toutes révélations au sujet d'abus. S'il avait envoyé à A______ des SMS où il lui disait qu'il "protégeait" sa fille du mieux qu'il pouvait de ses parents, c'était pour avoir la paix et qu'elle le laisse voir son enfant. Son ex-compagne voulait en effet qu'ils "protègent" K______ de ses parents et l'avait menacé de ne jamais lui "rendre" sa fille s'il ne faisait pas ce qu'elle voulait.

e.d. Par ordonnance du 11 avril 2018, le MPEV a classé la procédure pénale dirigée contre C______ et D______ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et toute autre forme d'atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle de l'enfant K______. L'enquête diligentée, en particulier la perquisition effectuée au domicile des époux C______/D______, l'analyse de leurs différents supports informatiques et l'audition de K______, n'avait pas apporté le moindre indice de la commission d'abus sexuels, tant au préjudice de K______ que, par hypothèse, de I______, ni révélé le moindre soupçon d'un intérêt sexuel pour les enfants ou de toute autre déviance sexuelle, ou actes de maltraitance.

Cette décision a été confirmée par arrêt la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 20 juillet 2018, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 14 novembre 2018 (6B_962/2018).

Faits en lien avec F______

f.a.a. Le 17 février 2017, F______ a déposé une première plainte pénale à l'encontre de A______. Bien qu'il s'acquittât régulièrement de la contribution mensuelle de CHF 1'500.-, fixée judiciairement au mois de novembre 2016 pour l'entretien de leur fille K______, A______ essayait de le contraindre à payer une pension plus importante par des menaces. Elle avait, en outre, tenu des propos attentatoires à son honneur dans des courriels adressés à son supérieur hiérarchique, où elle suggérait, en substance, qu'il rencontrait des problèmes psychologiques et ne payait pas pour l'éducation et les besoins de base de sa fille.

f.a.b. A l'appui de sa plainte, il a notamment produit les documents suivants :

-       le dispositif du jugement du TPI du 29 novembre 2016, statuant sur mesures provisionnelles et d'après lequel il était condamné à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de CHF 1'500.- au titre de contribution à l'entretien de K______;

-       la preuve du versement mensuel de la contribution d'entretien pour K______, à hauteur de CHF 1'500.-, pour les mois de septembre 2016 à février 2017 ;

-       un SMS de son ex-compagne du 10 janvier 2017 l'informant que s'il persistait à refuser de "payer correctement pour K______" et de proposer "qqchose [sic] digne d'un père", elle prendrait contact dans trois jours avec son ancien maître de stage, ainsi qu'avec son employeur actuel, afin de dénoncer son comportement honteux ;

-       deux courriels envoyés par son ex-compagne les 15 janvier et 9 février 2017 à N______, supérieur hiérarchique de F______, dans lesquels elle relatait en substance que son ex-compagnon avait un gros problème avec sa famille ("a big problem with his family"), qu'il devenait fou ("he gets crazy"), que ses parents avaient fait du mal à beaucoup d'enfants ("his parents [...]hurt a lot of kids") et qu'il en avait lui-même souffert ("he suffered himself"). Elle se plaignait que F______ avait essayé d'ex-matriculer leur fille de son école et omettait de payer pour son éducation et ses besoins de base, au seul motif qu'elle l'avait elle-même quitté ("it is not ethical for a father to try to exmatriculate a child after a separation and not to pay for the education and the basic needs, just because the mother left him"). Elle indiquait encore à N______ qu'il devait être sensible à cette problématique dans la mesure où il était le responsable d'un bureau et de l'image éthique de la société qui l'employait.

N______ n'y a pas répondu.

f.b.a. F______ a déposé de nouvelles plaintes pénales à l'encontre de A______ les 22 et 30 juin, ainsi que les 1er et 18 septembre 2017, pour insoumission à une décision de l'autorité et contrainte, celle-là l'empêchant de voir sa fille, en violation de l'ordonnance du TPI du 3 mai 2017 et du calendrier établi par le SPMi.

f.b.b. Il a encore notamment produit :

-       l'ordonnance du TPI du 3 mai 2017, lui réservant un droit de visite usuel sur K______ devant s'exercer, à défaut d'accord entre les parties, à raison d'un weekend sur deux du vendredi à 17h00 au dimanche à 19h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite était par ailleurs instaurée.

Selon les considérants de cette ordonnance, A______ ayant unilatéralement mis fin à l'exercice des relations personnelles entre le père et l'enfant, au motif que cette dernière vivait mal ces moments, il y avait urgence et intérêt à statuer sur ce point. A cet égard, le SPMi ne discernant pas de motifs à l'interruption des relations personnelles et les griefs peu objectivés de A______ étant insuffisants à renverser cette appréciation, le droit de visite préconisé par le SPMi devait être instauré sur mesures superprovisionnelles. Aucune référence à l'art. 292 CP n'était faite ;

-       le calendrier décisionnel établi le 31 mai 2017 par le SPMi à teneur duquel K______ devait passer les weekends des 3 et 17 juin, 1er juillet, le mois d'août et les 2 et ______ septembre 2017 avec son père. Le SPMi attirait l'attention des parents de K______ sur le fait que cette décision était prise sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont le texte était reproduit.

g. A la police, A______ a reconnu être l'auteure du message du 10 janvier 2017 envoyé à son ex-compagnon, ainsi que des courriels des 15 janvier et 9 février 2017 adressés à N______, dont elle confirmait le contenu.

Elle avait écrit à N______, car elle le connaissait bien, ce qui ressortait d'ailleurs de ses courriels. Leurs enfants fréquentaient la même école. Par le passé, elle lui avait parlé en bien de F______. Elle n'avait pas eu de mauvaise intention en le contactant, mais avait simplement pensé qu'il pouvait leur venir en aide.

Elle n'avait pas contesté en justice le jugement par lequel la contribution due à K______ avait été fixée provisoirement à CHF 1'500.- par mois. Tous les avocats auxquels elle s'était adressée lui avaient indiqué que cela ne servirait à rien, dans la mesure où les juges ne voulaient pas prendre de décision sur mesures provisionnelles en l'absence de tous les éléments pertinents.

Elle avait eu connaissance de l'ordonnance rendue par le TPI le 3 mai 2017, ainsi que du calendrier décidé par le SPMi. Elle n'avait pas confié K______ à son père les weekends des 17 juin et 1er juillet 2017, car les 16 et 30 juin 2017, elle avait déposé, en personne, une requête de mesures superprovisionnelles, afin de suspendre le droit de visite de son ex-compagnon. Dès lors, elle contestait ne pas s'être soumise à une décision de l'autorité puisqu'au moment des faits, elle attendait une réponse du TPI. Celui-ci avait, par la suite, rejeté ses requêtes.

Elle avait demandé la suspension du droit de visite de F______, car ce dernier lui avait raconté que son frère, I______, et lui-même avaient été maltraités par leurs parents. Elle voulait ainsi protéger sa fille de son père et de ses grands-parents paternels.

h.a. Devant le MP,A______ a maintenu qu'en écrivant à N______, alors qu'il était l'employeur de F______, elle avait cherché à obtenir de l'aide pour K______. C'était grâce à elle que l'emploi de F______ avait été stabilisé. Dans la mesure où son ancien compagnon respectait N______, elle avait pensé qu'une intervention de ce dernier pourrait l'amener à se comporter comme un père correct par rapport à son enfant. Si elle avait fixé un délai à F______ pour accepter des conditions financières avant de s'adresser à N______, c'était parce qu'elle trouvait un peu honteux d'aller demander l'aide de ce dernier et qu'elle avait ainsi voulu donner une chance à son ex-compagnon.

Elle avait compris que l'ordonnance du 3 mai 2017 lui avait été signifiée sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Cependant, au moment où celle-ci avait été rendue, le juge civil, le SPMi et le curateur n'avaient pas une connaissance complète de la situation, notamment s'agissant des parents de F______. Par ailleurs, après un premier weekend passé avec son père, K______ n'avait plus voulu le voir en son absence et elle n'avait pas voulu la forcer. Il était tout aussi important de respecter les peurs de l'enfant que le bien-être de F______. Elle n'avait pas fait recours contre l'ordonnance du 3 mai 2017, car F______ était le père de K______ et elle ne pouvait pas imaginer, à l'époque, qu'il voudrait la forcer à le voir ou la terroriser, plutôt que de chercher à comprendre les raisons de ce refus. Après avoir "tout essayé", notamment en s'adressant au SPMi, elle avait elle-même déposé des requêtes en mesures superprovisionnelles pour suspendre ou faire modifier le droit de visite de F______, mais celles-ci avaient été rejetées. Elle avait averti le juge qu'elle ne respecterait pas cette décision, mais le magistrat n'avait rien fait. Elle l'avait même informé qu'elle était prête à aller en prison pour protéger sa fille, quand bien même cela serait injuste. Elle souhaitait, malgré tout, que F______ continue à voir sa fille, raison pour laquelle elle avait fait des "contrepropositions".

Elle contestait toute contrainte à l'encontre de F______. Elle n'avait fait que continuer à demander ce qu'elle demandait "depuis le début" et à suivre les conseils reçus de personnes spécialisées.

h.b. A______ a notamment produit un message, non daté, dont l'auteur apparait être F______, lequel indique : "Non A______ j'ai coupé les ponts avec ma mère et j'aurai une discussion avec elle en temps utile. Je protège K______ du mieux que je peux. Ceci n'a rien à voir avec le fait que je refuse de payer CHF 6'000.- par mois rien que pour K______. Tu adores faire semblant de ne rien comprendre? Et de tout mélanger?".

i. Devant le MP, F______ a confirmé que A______ lui avait réclamé beaucoup d'argent, faute de quoi, elle contacterait son employeur.

Des débats de première instance

j.a.a. Lors de la première audience appointée par le TP le 1er février 2019, A______ a confirmé avoir tenu, à l'égard de C______ et D______, l'intégralité des propos reprochés dans des messages adressés à F______, et d'avoir évoqué les mêmes faits devant le SPMi lors d'un entretien du 17 octobre 2016. Elle n'avait toutefois fait que répéter des propos précédemment tenus par son ex-compagnon. Elle a maintenu ses précédentes déclarations au sujet des révélations faites par F______ en août 2015 et qu'à la suite de celles-ci, ils avaient tous deux décidé de "couper les ponts" avec les époux C______/D______. Son ex-compagnon s'était rétracté lorsque son père lui avait demandé de lui rembourser la somme d'argent prêtée, devenant alors complice des agissements de ses parents.

F______ lui avait répété ce que lui avait dit I______, n'ayant pas été présent lors des abus perpétrés sur son frère et ayant cru les propos de celui-ci. En fait, le 19 août 2015, F______ avait expliqué à son frère qu'il voulait confier K______ à C______ et I______ lui avait répondu qu'il ne pouvait pas faire cela, avant de lui expliquer toute la situation. F______ ne lui avait pas dit qu'il se souvenait d'abus sexuels dont il aurait été victime. Il en était toutefois convaincu et elle l'avait cru. Il avait acquis cette conviction en raison d'un "problème sexuel" qu'il avait, sur lequel elle-même ne souhaitait pas s'exprimer. Dans la mesure où le corps avait une mémoire, elle avait voulu qu'il parle à un spécialiste pour obtenir des détails.

Si elle avait indiqué, dans un message du 16 (recte : 13) novembre 2016, que C______ avait fait beaucoup de mal à "d'autres enfants" que ses fils, c'était parce que l'intéressée avait été directrice ou présidente d'un institut pour enfants ______ dans [la région du] R______ et que les autres pasteurs de l'institut avaient voulu qu'elle parte en retraite anticipée. Par ailleurs, F______ lui avait indiqué qu'il ne pouvait imaginer ce que sa mère avait pu faire à ces enfants. Si elle avait évoqué un réseau de pédophiles dans son message du 20 novembre 2016, c'était parce que F______ et I______, tout comme leur oncle H______, disaient que C______ et D______ étaient puissants, contrairement à eux-mêmes, et qu'ils se préparaient avant d'agir. Elle ne comprenait pas les raisons pour lesquelles elle devrait être condamnée pour avoir dit ou recherché la vérité.

A______ a contesté avoir voulu, par son message du 10 janvier 2017 adressé à F______, contraindre ce dernier à payer une contribution d'entretien pour sa fille d'un montant supérieur à celui arrêté par le TPI. Il n'était pas uniquement question d'argent, elle avait également voulu protéger leur fille et rechercher de l'aide auprès du maître de stage de F______ et de N______. Elle avait pensé que l'intervention des deux hommes était susceptible de faire réfléchir son ex-compagnon. A l'époque où elle avait écrit ce message, F______ payait le montant de la contribution d'entretien fixée par le TPI, mais celui-ci ne tenait pas compte des frais importants relatifs à K______. En fait, elle n'avait pas fait appel de la décision rendue sur ce point, car son avocat de l'époque avait été dans l'impossibilité de faire le nécessaire.

Elle ne comprenait pas pourquoi le SPMi avait refusé d'entrer en matière sur ses demandes après la reddition de l'ordonnance du 3 mai 2017. A l'époque, elle n'était "pas vraiment" assistée d'un avocat, raison pour laquelle elle avait personnellement déposé des requêtes de mesures superprovisionnelles visant la suspension ou la modification du droit de visite de F______. C'était toutefois un avocat, dont elle ne souhaitait pas dire le nom, qui lui avait dit que le dépôt de telles requêtes suspendrait les décisions rendues préalablement par le TPI et le SPMi. Le 13 juillet 2017, elle avait reçu un courrier du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, qui lui demandait de rappeler à F______ son devoir de protéger sa fille et qu'il fallait éviter des contacts avec C______ et D______.

j.a.b. C______ a déclaré que tous les propos tenus par A______ à son encontre étaient faux. Celle-ci avait commencé à les proférer peu avant sa séparation avec F______. Elle avait d'abord accusé son époux et elle-même d'abus sur I______, puis sur leurs deux fils, en prétendant qu'ils étaient à la tête d'un réseau de pédophilie, avant de leur reprocher des faits similaires à l'égard de K______. Leurs deux fils niaient les accusations portées par A______. Son époux et elle-même n'avaient peut-être pas été des parents parfaits, mais ils avaient fait au mieux. Elle n'en pouvait plus, la situation étant horrible et scandaleuse.

j.a.c D______ a relevé que les accusations portées par A______ coïncidaient curieusement avec le moment de sa séparation avec F______. Son épouse et lui-même connaissaient la précitée depuis 10 ans et, pendant toutes ces années, elle n'avait formulé aucun reproche s'agissant d'un comportement sexuellement inadéquat. Toutes ses accusations étaient basées sur son imaginaire, il n'y avait rien de concret, aucun témoin. I______ avait été diagnostiqué schizophrène vers l'âge de 16 ans. Ces accusations, dont il avait du mal à comprendre le sens, leur étaient tombées dessus comme une météorite.

j.a.d. Les époux C______/D______ ont produit un rapport d'expertise familiale du 5 novembre 2018, établi par l'Unité de psychiatrie légale du CURML dans le cadre de la procédure civile opposant F______ à A______. Il en ressortait que cette dernière présentait un trouble mixte de la personnalité. Aucun diagnostic n'était retenu au sujet de F______. L'enfant K______ ne présentait pas de symptomatologie d'un traumatisme lié à des abus et avait indiqué n'avoir appris, à ce propos, que ce que sa mère lui avait raconté. L'attribution de la garde de l'enfant et de l'autorité parentale au père était préconisée.

j.a.e. F______ a précisé que les courriels que A______ avait écrits à son supérieur hiérarchique n'avaient pas eu de conséquences directes sur son activité professionnelle, dès lors qu'il avait la chance d'avoir un employeur compréhensif. Il constatait néanmoins que les infractions commises par A______ allaient crescendo, qu'elle se moquait de leurs conséquences ainsi que des décisions rendues par la justice. Elle n'agissait que pour l'argent.

Il avait vu sporadiquement sa fille au cours du mois d'août 2017, selon les conditions imposées par A______, celle-ci ayant parfois décidé, à la dernière minute, de ne pas la lui présenter.

j.b.a. Par ordonnance du 14 mars 2019, le TP a autorisé A______ à apporter la preuve libératoire de la vérité ou de sa bonne foi, au sens de l'art. 173 ch. 2 CP, estimant notamment que le dossier ne permettait pas d'établir avec certitude qu'elle avait agi principalement dans le dessein de dire du mal des plaignants. Un délai a été accordé aux parties pour soumettre leurs réquisitions de preuve.

j.b.b. Par courrier du 18 avril 2019, A______ a sollicité l'audition de I______, de H______ et de S______.

j.b.c. Le 12 juin 2019, le Président du TP a refusé d'entendre les témoins précités, au motif que leurs auditions n'étaient susceptibles d'apporter ni la preuve de la vérité, ni celle de la bonne foi de A______.

j.c. Lors de la seconde audience appointée par le TP le 27 janvier 2020, A______ a indiqué qu'elle n'était pas en mesure d'apporter la preuve de la vérité en relation avec les faits concernant I______ et F______, dans la mesure où elle n'avait elle-même pas été présente lors de ces derniers. Dans la mesure où c'était son ex-compagnon, avec lequel elle avait entretenu une relation pendant 11 ans, qui lui avait dit, en substance, que ses parents étaient des pédophiles maltraitants, elle avait été de bonne foi, alors que les autres parties avaient menti.

Au moment de leur séparation, F______ gagnait mensuellement CHF 23'000.-, tandis qu'elle ne touchait que CHF 5'000.-, de sorte que, dans le cadre de leurs discussions, il avait été d'accord de verser CHF 5'500.- par mois, mais n'avait ensuite pas respecté cette promesse.

Des débats d'appel

C. a.a. Sur questions préjudicielles, A______ a sollicité que la CPAR rende une nouvelle ordonnance au sujet des réquisitions de preuves formulées dans sa déclaration d'appel du 5 mars 2020, dans la mesure où un autre magistrat assumait désormais la présidence de la procédure, ainsi qu'un renvoi des débats dans l'intervalle. Elle demandait, préalablement, l'octroi d'un délai pour mettre à jour ses réquisitions de preuves.

En tout état de cause, elle sollicitait une suspension des débats jusqu'à droit jugé dans les deux procédures pendantes devant le TP (P/2______/2017 et P/3______/2019), une audience de jugement les concernant étant à venir le 5 novembre 2020. A défaut, ses droits seraient violés, dans la mesure où une problématique de peine d'ensemble, voire de peine complémentaire, entrerait en ligne de compte.

a.b. C______ et D______ ont conclu au rejet de ces questions préjudicielles.

a.c. Après délibération, la CPAR les a rejetées, au bénéfice d'une brève motivation orale, une motivation plus complète figurant dans le présent arrêt.

b.a. A______ a indiqué ne pas vouloir expliciter le problème sexuel de F______, qui lui permettait de savoir qu'il avait été abusé, en l'absence de ce dernier. Peut-être que celui-ci ne comparaissait pas, car il en avait honte.

Elle ne contestait pas le fait de ne pas avoir parlé directement avec I______, C______ et D______ des faits graves que ces derniers auraient commis vis-à-vis de leurs deux fils. Elle avait proposé qu'ils aillent tous ensemble voir un psychiatre, mais ils avaient refusé. Elle avait quitté F______, car elle ne pouvait pas vivre avec cela. Elle réalisait parfaitement que les accusations portées contre les époux C______/D______ étaient très graves. Cela étant, elle se basait sur ce que F______ lui avait dit pour affirmer que ceux-ci avaient fait partie d'un réseau de pédophiles, D______ ayant été le complice de sa femme. F______ en avait d'ailleurs parlé à son père et ce dernier lui avait répondu que "c'était une vieille histoire". K______ lui avait aussi dit que ce que faisait son grand-père lui faisait du bien et qu'heureusement elle était une fille et pas un garçon. Elle se fondait également sur ce que F______ lui avait dit pour dire que celui-ci avait été victime d'abus sexuels de la part de ses parents et sur son fameux problème d'ordre sexuel, qui était en fait plutôt un vice. Il en allait de même en ce qui concernait I______. Celui-ci n'appelait d'ailleurs pas C______ "maman", mais la "femme de mon père". Elle n'aurait pas pu inventer de telles accusations, qui lui avaient été rapportées par F______, qui était avocat, avant leur séparation. Le dossier contenait, de plus, la preuve que F______ avait lui-même accusé sa mère de maltraitance et d'abus sur leur enfant avant leur séparation. Si F______ contestait lui avoir relaté le fait que son frère et lui auraient été abusés sexuellement par leurs parents lorsqu'ils étaient enfants, c'était parce que son père l'avait menacé financièrement et qu'il avait eu peur pour son héritage, étant précisé qu'il avait un problème avec l'argent. En outre, I______ et F______ lui avaient dit que le réseau pédophile auquel participaient leurs parents était un réseau très fort, qui ne pourrait pas être atteint par la justice.

F______ avait donné davantage que CHF 1'500.- pour l'entretien de leur enfant avant leur séparation. Après cela, il avait clôturé le compte bancaire de K______ en juillet 2016 et avait essayé de l'enlever de son école. Elle s'était ainsi adressée à N______ pour obtenir l'aide de ce dernier.

Elle contestait sa condamnation pour tentative de contrainte en lien avec le message du 10 janvier 2017. Depuis sa séparation avec F______, elle avait toujours voulu faire les choses correctement, sans menaces. Cela faisait quatre ans qu'elle le suppliait pour qu'une médiation se fasse.

Elle niait encore ne pas avoir voulu respecter les modalités du droit de visite de F______. Après son premier weekend chez son père, K______ lui avait dit qu'elle ne voulait plus être seule avec celui-ci. A sa demande, le SPMi avait voulu les aider, mais F______ avait menacé de déposer plainte. Elle avait ensuite tout fait pour faciliter les relations entre F______ et K______, en allant jusqu'à payer une nounou.

En sa qualité de mère et de citoyenne d'un Etat de droit, elle dénonçait le fait d'avoir été condamnée pour diffamation. Elle n'était pas méchante, ni vénale. C'était les intimés qui devaient être punis.

b.b. C______ a relevé que A______ était dans un processus de destruction, cherchant à ce que tout s'effondre autour d'eux. C'était K______ qui allait avant tout en subir les conséquences. Les accusations de A______ étaient graves et fausses. Au cours de la procédure, ils avaient dû subir une perquisition et des interrogatoires comme des criminels. Ils étaient toutefois un couple "vieille mode", qui faisait au mieux dans la vie. A entendre la prévenue, F______ serait tellement traumatisé qu'il ne se souviendrait pas de ce qu'il aurait pu subir et la seule qui savait c'était finalement elle-même. Leurs enfants avaient toujours nié ce que cette dernière prétendait s'être passé. I______ avait une vie difficile, mais ils entretenaient tout de même une bonne relation avec lui, qui avait d'ailleurs récemment passé six mois chez eux.

b.c. D______ a rappelé que A______ et son fils avaient été ensemble durant dix ans et qu'il n'y avait jamais eu le moindre soupçon à leur égard pendant cette période. En raison de leur séparation, A______ leur avait déclaré une guerre totale, sans pitié et sans relâche. D______ n'avait jamais fait l'objet de reproches auparavant, tant sur le plan privé que professionnel. C'était à 70 ans que, pour la première fois, il se retrouvait devant un tribunal. A______ représentait la méchanceté incarnée et mentait devant tous les tribunaux. Avec son comportement, c'était sa fille qu'elle détruisait, cette dernière étant en permanence dans un état d'insécurité.

c. La CPAR a invité les parties à se déterminer, dans leur plaidoirie au fond, tant sur les éléments constitutifs des infractions reprochées que sur la problématique des preuves libératoires.

c.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, tout en sollicitant désormais l'allocation d'une indemnité à titre de tort moral de CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 10 mai 2017. Elle conclut, par ailleurs, au rejet des conclusions civiles des intimés en tort moral et en indemnisation de leurs frais de défense.

Si l'établissement des faits effectué par le TP ne prêtait pas le flanc à la critique, ses conclusions n'étaient pas correctes. Certes, tous les propos tenus s'inscrivaient dans un contexte unique et étaient diffamatoires, mais elle pouvait se prévaloir des preuves libératoires, d'où l'importance d'accéder à ses réquisitions de preuves.

A cet égard, si la preuve de la vérité ne pouvait être rapportée sans qu'il ne soit procédé aux auditions de témoins requises, il en allait différemment de la preuve de la bonne foi. A ce propos, il convenait en effet d'observer que l'appelante avait toujours maintenu la même version des faits et qu'en 2016, elle avait des raisons sérieuses de croire ce qu'elle disait. On ne pouvait alors lui reprocher "sa vérité", alors qu'une vérité judiciaire n'avait pas encore été établie, les décisions vaudoises n'ayant pas encore été rendues à ce moment-là. Subjectivement, elle était ainsi de bonne foi lorsqu'elle avait énoncé les propos litigieux. Le jugement entrepris n'excluait du reste pas que F______ se soit confié à l'appelante au sujet des abus allégués, mais il reprochait, à tort, à l'appelante d'y avoir cru, alors que cela était normal dans sa position d'épouse et de maman.

S'agissant des propos de l'appelante à N______, il convenait de prendre en compte le fait que ce dernier n'était pas un tiers lambda, mais une personne qui connaissait bien son couple. Elle ne s'était ainsi pas confiée à lui dans le dessein de nuire, mais d'obtenir de l'aide, selon la vérité à laquelle elle croyait. Dès lors, par rapport aux courriels des 15 janvier et 9 février 2017, la condition subjective requise pour réaliser l'infraction faisait défaut.

Dans le message envoyé à F______ le 10 janvier 2017, l'appelante n'avait fait qu'attirer son attention sur le fait que la pension versée était insuffisante, sans contrainte.

Enfin, elle maintenait ses contestations eu égard à la réalisation de l'infraction reprochée à l'art. 292 CP, qui était un cas bagatelle et qui aurait dû faire l'objet d'un classement.

Subsidiairement, si la CPAR devait retenir un verdict de culpabilité à son encontre, elle remarquait que la quotité de la peine prononcée était trop importante. Il en allait de même de l'amende de CHF 2'000.- au vu de sa situation financière, ce qui risquait d'engendrer la conséquence, injuste, de lui faire purger une peine privative de substitution du simple fait qu'elle n'aurait pas les moyens de s'en acquitter.

c.b.a. Par l'intermédiaire de leur conseil, les époux C______/D______ ont conclu au rejet de l'appel de A______, avec la précision qu'il soit constaté que l'appelante n'est pas admise à la possibilité d'effectuer la preuve libératoire, et à l'octroi d'une indemnité pour leurs frais d'avocat.

L'appelante s'était convaincue d'un complot tel qu'on ne pouvait maintenant plus lui faire changer d'avis. Elle avait toujours une réponse et aucun problème à mentir pour justifier sa position. Son fonctionnement psychique, tel qu'examiné par expertise, l'empêchait d'admettre que ses dires étaient faux, d'autant que la présente procédure était tout ce qui lui restait dans la vie. Il s'agissait là d'une explication de son fonctionnement, dont il devait être tenu compte pour l'examen des preuves libératoires, et non d'une justification. En effet, les preuves libératoires devaient être examinées à l'aune d'une personne normale. Octroyer celles-ci à l'appelante reviendrait à valider son fonctionnement psychique, ce qui ne serait pas admissible. La lecture du dossier ne permettait en fait pas de la faire accéder aux preuves libératoires et dans la mesure où la défense reconnaissait le caractère attentatoire à l'honneur des propos tenus, une condamnation se justifiait.

En tout état de cause, l'appelante ne pouvait se prévaloir de la preuve de la vérité, une vérité judiciaire établissant que les intimés n'étaient pas les pédocriminels allégués existant. Quant à la preuve de la bonne foi, au moment où l'appelante avait proféré les propos litigieux, elle ne pouvait s'appuyer sur aucun autre élément que sa prétendue discussion avec F______, survenue neuf mois auparavant. Pendant ces mois, elle n'avait parlé à personne et n'avait effectué aucune vérification, mais s'était contentée d'injurier et de calomnier. Ce n'était pas par peur que F______ n'était pas présent aux débats d'appel, mais en raison d'une grande lassitude. Il avait indiqué ne jamais avoir dénoncé des abus sexuels sur lui et son frère et que le contenu de leur discussion allégué par l'appelante était une fabulation de sa part. Il ne s'était ouvert que du mal-être de son frère, qui, enfant, devait voir un psychologue pendant que lui pouvait jouer et de la tristesse qui en avait résulté pour ce dernier. Dans ces conditions, l'appelante ne pouvait pas non plus se prévaloir de la preuve de la bonne foi.

La procédure ne coûtait rien à l'appelante, qui s'employait à repousser sa condamnation et était à la charge de l'Hospice général, mais elle coûtait émotionnellement et financièrement aux intimés.

c.b.b. A l'appui de leurs conclusions, les intimés ont déposé deux états de frais.Le premier se rapporte à l'activité déployée par leur conseil du 27 janvier au 10 juillet 2020 et s'élève à CHF 3'773.93 pour près de neuf heures d'activité, des débours et la TVA. Le second concerne l'activité déployée du 1er septembre au 2 octobre 2020 et s'élève à CHF 1'567.05 pour trois heures d'activité de leur conseil et un peu plus de 20 minutes de prestations de la collaboratrice, ainsi que la TVA.

d. Selon le courrier deson conseil du 30 septembre 2020, F______ conclut à l'octroi d'une indemnité pour ses frais d'avocat de CHF 338.10, pour 50 minutes de prestations de son conseil, des débours et la TVA.

e. A l'issue des débats, qui ont duré trois heures et 15 minutes, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties.

D. A______, née le ______ 1971 à T______ en Grèce, est suisse et célibataire. Elle est mère d'une petite fille, K______, âgée de 9 ans et née de sa relation avec F______. Depuis le 12 décembre 2018, cette dernière vit chez son père, en vertu d'une décision civile provisionnelle combattue par A______. Pour l'heure, aucun jugement au fond n'a été rendu.

A______ a acquis une formation de ______ et a travaillé en tant qu'indépendante en Suisse jusqu'à ce que [son entreprise] ______ fasse faillite. Elle avait déposé une demande de faillite personnelle, mais celle-ci lui avait été refusée. Depuis le mois de mai 2019, elle est au bénéfice d'une aide de l'assistance sociale et reçoit à ce titre environ CHF 2'200.- par mois de l'Hospice général.

Elle indique être démunie de tout élément de fortune et posséder des dettes pour un total d'environ CHF 130'000.-, correspondant à des arriérés de loyer et à des frais scolaires. Son loyer est de CHF 1'300.- par mois et ses primes d'assurance-maladie mensuelles se montent à environ CHF 400.- par mois.

Son casier judiciaire suisse est vierge.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, quatre heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude, auxquelles doit s'ajouter la durée des débats d'appel.

EN DROIT :

1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

L'appel ne suspend la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP).

1.2. L'acquittement de l'appelante des chefs de tentative de contrainte en lien avec l'envoi d'un courriel à Me G______ le 18 janvier 2017 (art. 22 al. 1 cum art. 181 CP) et de contrainte en lien avec la plainte pénale déposée par F______ le 11 août 2017 (art. 181 CP) n'est pas contesté en appel et lui est ainsi acquis.

2. 2.1.1. D'après l'art. 331 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure informe les parties des réquisitions de preuves qu'elle a rejetées en motivant succinctement sa décision. Celle-ci n'est pas sujette à recours ; les réquisitions de preuves rejetées peuvent toutefois être présentées à nouveau aux débats.

La direction de la procédure peut, à tout moment, changer d'avis et revenir sur sa décision de refus (Laurent MOREILLON, Aude PAREIN-REYMOND [éds], Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 331).

2.1.2 Selon l'art. 339 al. 2 CPP, au début des débats, le tribunal et les parties peuvent soulever des questions préjudicielles, notamment concernant le dossier et les preuves recueillies (let. d).

2.1.3. En vertu de l'art. 389 al. 1 CPP, la juridiction d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a) ; l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ; les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).

Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés.

Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves. Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3).

2.2. En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'ordonnance du 6 avril 2020, dûment motivée et notifiée aux parties par un magistrat représentant alors la CPAR, est valable. En outre, lorsqu'il a repris l'instruction de la cause, le Président soussigné a dûment pris connaissance de cette ordonnance contenue au dossier et l'a avalisée, sans quoi il aurait signifié aux parties les mesures d'instruction qui lui semblaient encore nécessaires afin de statuer.

En tout état de cause, l'appelante avait tout le loisir de mettre à jour ses réquisitions de preuve et de réitérer celles qui lui semblaient toujours nécessaires à l'ouverture des débats d'appel, ce qu'elle n'a formellement pas effectué.

La CPAR maintient toutefois ici que les auditions de H______, de I______ et de J______ n'apparaissent pas utiles pour statuer, aucun de ces témoignages n'étant susceptible d'apporter la preuve de la vérité ou de la bonne foi de l'appelante, étant relevé que celle-ci ne s'est pas contentée de tenir les abus allégués pour possibles, mais a affirmé qu'ils avaient eu lieu. En effet, H______ a nié, dans son courrier du 8 octobre 2016 versé à la procédure, avoir eu connaissance d'éventuels abus sexuels subis par I______ durant son enfance, une éducation éventuellement emprunte de sévérité n'étant pas comparable avec la commission d'abus sexuels sur mineur. Quant à I______, il n'a jamais dénoncé les abus allégués par l'appelante, celle-ci admettant par ailleurs ne pas en avoir discuté avec lui. L'enquête menée par le MPEV n'a, en outre, rien donné à cet égard. Au demeurant, le témoignage de I______ ne pourra, en tout état, pas amener d'élément suffisamment probant, compte tenu du temps écoulé et surtout de son affection psychiatrique. L'audition de J______ n'apparaît pas non plus pertinente, dès lors que son témoignage ne pourrait porter tout au plus que sur des propos rapportés par F______ sur les prétendues révélations de son frère ou encore le ressenti de K______ sur ces questions.

Il n'apparaît pas non plus opportun d'entendre N______ sur la nature exacte de sa relation avec l'appelante, dans la mesure où il ressort très clairement de la formulation utilisée par cette dernière dans ses courriels à son attention qu'ils se connaissaient à peine, ce dont témoigne également le fait que le précité n'a pas daigné y répondre. Au demeurant, l'éventuelle existence d'une relation d'amitié entre N______ et l'appelante n'aurait aucune incidence sur la question du contenu des propos employés dans ses courriels.

La CPAR estime, en outre, que le dossier contient suffisamment d'éléments concernant les relations familiales, soit en particulier l'expertise familiale détaillée établie par le CURML le 5 novembre 2018. En conséquence, les auditions de L______, qui n'a d'ailleurs suivi K______ que postérieurement à la période pénale considérée, et de M______ n'apparaissent pas nécessaires. Il en va de même de l'apport du dossier infirmier de K______, sans pertinence avec les faits reprochés à l'appelante, et de celui de l'enregistrement vidéo du 27 mai 2018, cet entretien faisant précisément partie de l'expertise précitée.

Enfin, il ne se justifie pas de suspendre la présente procédure au motif invoqué par l'appelante que d'autres procédures la concernant seraient pendantes devant le TP et qu'une problématique de peine complémentaire pourrait ainsi se poser, le législateur ayant précisément prévu l'art. 49 CP pour régler ce cas de figure au fond.

Partant, les questions préjudicielles soulevées par l'appelante doivent être rejetées.

Pour le reste, les pièces encore transmises par la précitée dans son courriel du 8 avril 2020 ont bien été versées à la procédure, la plupart ayant toutefois déjà été produites auparavant.

3. 3.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (art. 325 CPP) et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin de préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1).

3.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).

Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à sa culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF
120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

3.3. Les infractions de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) et de calomnie (art. 174 ch. 1 CP) sont poursuivies sur plainte.

Les délits contre l'honneur sont des délits de mise en danger abstrait. Ils sont consommés dès qu'un tiers prend connaissance de la déclaration portant atteinte à l'honneur (ATF 103 IV 22 consid. 7 p. 2). Est en principe un tiers au sens des art. 173 et 174 CP toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 86 IV 209 et références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_491/2013 du 4 février 2014 consid. 5.2.1).

3.3.1.L'art. 173 ch. 1 CP réprime, au titre de diffamation, le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

Le comportement délictueux peut consister soit à accuser une personne, c'est-à-dire à affirmer des faits qui la rendent méprisable, soit à jeter sur elle le soupçon au sujet de tels faits, soit encore à propager - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - une telle accusation ou un tel soupçon (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29 et les références citées). La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Une affirmation à caractère mixte doit en principe être traitée comme une allégation de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2. avec référence à l'ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 83). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s. ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58).

A notamment été jugé diffamatoire le fait d'accuser quelqu'un d'avoir commis une infraction précise ou d'être un criminel endurci (preuve libératoire admise grâce à un jugement exécutoire : ATF 122 IV 311, JdT 1998 IV 70) et celui d'accuser une personne d'avoir une énergie criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1058/2009 du 15 mars 2010).

3.3.2. Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47). Le dol éventuel est suffisant. Peu importe que l'auteur tienne l'allégation pour vraie ou qu'il ait exprimé des doutes (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 173).

3.3.3. En vertu de l'art. 173 ch. 2 CP, l'auteur n'encourt cependant aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

La preuve de la vérité est apportée lorsque les allégations attentatoires à l'honneur correspondent, pour l'essentiel, à la vérité (ATF 71 IV 187 consid. 2 p. 188 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.3.). Conformément à la jurisprudence relative à la protection civile de la personnalité - également valable sur ce point en droit pénal -, une allégation n'est inexacte, et viole les droits de la personnalité, que si elle ne correspond pas à la réalité sur des points essentiels et fait apparaître la personne concernée sous un angle si erroné ou en présente une image si sensiblement faussée qu'elle s'en trouve rabaissée de manière sensible dans la considération de ses concitoyens, et ce en comparaison de l'effet qu'auraient eu les circonstances réelles (ATF 126 III 305 consid. 4a/bb p. 307-308). Si l'allégation concerne la commission d'un comportement punissable, la preuve de la vérité ne peut se faire qu'en produisant un jugement de condamnation de la personne visée (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 30 et 32 ad art. 173). Cette condamnation peut être postérieure à l'allégation incriminée (ATF 122 IV 311 consid. 2e p. 317).

Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151/152 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2015 du 9 octobre 2015 consid. 1). Plus l'allégation est préjudiciable ou invraisemblable plus les exigences quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre sont élevées. Les exigences sont notamment accrues lorsque les allégations sont publiquement formulées ou largement diffusées, d'autant plus en l'absence d'intérêt public (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 38 ad art. 173).

3.3.4. Indépendamment de la preuve de la vérité et de la bonne foi, les règles générales concernant les faits justificatifs s'appliquent à la diffamation. L'analyse d'un fait justificatif se fait avant celle de la preuve libératoire de l'art. 173 ch. 2 CP. Le fait justificatif fréquemment invoqué dans le cadre de la diffamation est celui des actes autorisés par la loi en vertu de l'art. 14 CP, qui englobe le devoir procédural d'alléguer les faits (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 178 ; M. DUPUIS et al., op. cit., n. 49-51 ad art. 173).

3.3.5. L'art. 173 ch. 3 CP prévoit que l'auteur n'est pas admis à faire les preuves prévues par l'art. 173 ch. 2 CP, et qu'il est punissable, si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou familiale du lésé. 

Les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP doivent être interprétées de manière restrictive. En principe, le prévenu doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée. A cet égard, les conditions sont cumulatives. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant (et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui) ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui (et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant) (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116 ; ATF 116 IV 31 consid. 3 p. 38).

3.4.1. L'art. 174 ch. 1 CP réprime, au titre de calomnie, le comportement de celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, et de celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité.

La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.4 ; 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2).

3.4.2. Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant. Il doit, en outre, avoir su ses allégations fausses. Sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016).

Faits commis au préjudice de C______ et D______

3.5.1. En l'espèce, les époux C______/D______ ont dûment porté plainte à l'encontre de l'appelante pour atteinte à leur honneur.

L'appelantea admis avoirformulé l'ensemble des propos litigieuxles concernant, retranscrits dans l'ordonnance pénale du 10 mai 2017, à F______ ainsi qu'aux collaborateurs du SPMi. Tel que l'a retenu le premier juge, ceux-ci devaient être considérés comme des tiers et non des confidents nécessaires, étant en particulier relevé que F______ n'était alors plus en couple avec l'appelante et qu'il n'a jamais agi en tant que conseil de cette dernière.

Il n'est par ailleurs pas contesté que les propos tenus par l'appelante ne traduisaient pas un simple jugement de valeur, mais s'inscrivaient dans le contexte visant à soutenir l'allégation de fait selon laquelle les époux C______/D______ s'étaient comportés comme des parents maltraitants et pédophiles.

En outre, il est constant que, dans la mesure où l'acte d'accusation ne retient pas que les allégations de l'appelante étaient fausses, respectivement qu'elle aurait eu connaissance de leur fausseté, celles-ci doivent être examinés sous l'angle de la diffamation et non de la calomnie.

Les propos litigieux font, de manière objective, indiscutablement apparaître les époux C______/D______ comme des personnes méprisables, puisqu'ils portent sur la commission de graves infractions pénales contre l'intégrité sexuelle de jeunes enfants, en particulier leurs propres enfants. De son propre aveu, l'appelante avait conscience de la gravité de ses propos, mais les a néanmoins proférés. Ceux-ci sont ainsi manifestement constitutifs de diffamation.

3.5.2. L'appelante ne conteste plus véritablement cette constatation en appel, invoquant surtout l'octroi des preuves libératoires, étant souligné qu'il ne saurait être fait application de l'art. 14 CP, l'appelante n'ayant pas tenu les propos incriminés dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Il apparaît douteux que les allégations de l'appelante aient été articulées en vertu d'un motif suffisant ou sans dessein de dire du mal d'autrui. En tout état de cause, quand bien même l'appelante serait admise à apporter les preuves libératoires, force est de constater qu'elle ne pourrait se prévaloir d'aucune d'elles.

En effet,l'appelante soutient n'avoir fait que répéter les propos tenus devant elle par son ancien compagnon concernant ses parents et d'avoir ainsi dit la vérité.

Or, F______ a nié, de manière constante, avoir recueilli des confidences de son frère au sujet d'abus sexuels ou d'actes de maltraitance commis par leurs parents, lors d'une conversation en août 2015, et de s'être ensuite confié à l'appelante à propos de tels actes envers son frère ou lui-même, comme celle-ci le prétend. Il a affirmé avoir toujours démenti les accusations de cette dernière, dès qu'elle avait commencé à les tenir. S'il avait bien eu une conversation avec I______ à cette période, ce dernier lui avait alors uniquement fait part de la frustration qu'il avait éprouvé, enfant, lorsque leur mère l'emmenait voir des spécialistes tandis que lui-même pouvait aller jouer. C______ a indiqué que F______ lui avait fait le même récit de sa conversation avec son frère. L'appelante se montre, quant à elle, contradictoire lorsqu'elle prétend que F______ se serait ouvert à elle au sujet d'abus sexuels qu'il aurait subis, mais dont il ne se souviendrait toutefois pas.

Au demeurant, aucun des enfants [I______ ou F______] n'a dénoncé des actes d'abus sexuels ou de maltraitance de la part de leurs parents et les époux C______/D______ n'ont jamais été condamnés par la justice en relation avec de tels faits, à l'égard de leurs fils ou d'autres enfants. L'appelante le savait, tel que cela ressort de sa dénonciation à la Brigade des moeurs du 9 août 2016 et de son courriel du 13 novembre 2016, où elle fait le reproche aux frères [I______ et F______] de ne pas avoir porté plainte contre leurs parents ("vous êtes les deux cons qui ne leurs mettent pas les mettre en prison"). F______ a expliqué avoir envoyé à l'appelante plusieurs SMS où il lui expliquait qu'il protégeait sa fille du mieux qu'il pouvait de ses parents dans le seul but d'avoir la paix et qu'elle le laisse voir son enfant.

Il ressort en outre du courrier de H______, oncle des enfants [I______ et F______], du 8 octobre 2016 qu'il n'avait jamais eu connaissance d'abus sexuels commis à l'encontre de I______, quand bien même il avait observé, de manière très critique, l'attitude des époux C______/D______ envers leur fils aîné.

L'enquête diligentée en dernier lieu par le MPEV, en particulier la perquisition effectuée au domicile des époux C______/D______, l'analyse de leurs différents supports informatiques et l'audition de K______, n'a pas non plus apporté le moindre indice de la commission d'abus sexuels, tant au préjudice de K______ que, par hypothèse, de I______, ni révélé le moindre soupçon d'un intérêt sexuel pour des enfants ou de toute autre déviance sexuelle, ainsi que d'actes de maltraitance. La procédure pénale dirigée contre C______ et D______ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et toute autre forme d'atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle de l'enfant K______ a en conséquence été classée par ordonnance du 11 avril 2018, confirmée successivement par arrêts du Tribunal cantonal vaudois et du Tribunal fédéral.

S'il ressort du dossier que les enfants [I______ et F______] ont parfois pu éprouver certains ressentiments vis-à-vis de l'attitude de leurs parents à leurs égards, ou envers K______, cela a très bien pu être en raison de leur sévérité, ce dont témoigne davantage le courrier de H______ du 8 octobre 2016. Ces ressentiments ne sauraient nullement suffire à fonder des soupçons d'abus sexuels ou de maltraitance, et encore moins les accusations de pédophilie formulées par l'appelante. Du reste, contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, la CPAR ne décèle aucun élément permettant d'envisager l'éventualité que I______ se soit confié à son frère au sujet d'abus sexuels commis sur sa personne par ses parents, au-delà d'une certaine sévérité de leur part à son égard.

Aussi, il apparaît que l'appelante n'avait manifestement aucune raison de croire à la véracité de ses propos sur la base des éléments dont elle disposait à l'époque de ses déclarations, ce que sont venus encore confirmer les résultats de l'enquête complète menée par le MPEV.

A cela s'ajoute le fait qu'en dépit de la gravité de ses allégations et des indicateurs clairs selon lesquels elles étaient dénuées de tout fondement, l'appelante a pourtant entrepris de les diffuser sans observer le moindre devoir de prudence, ce qui s'avère contraire à la bonne foi. En particulier, de son propre aveu, elle n'a ainsi pas même pris le soin d'en parler directement avec I______, alors qu'elle aurait pu aisément le faire.

Dans ces conditions, l'appelante ne peut manifestement pas se prévaloir des preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi, étant relevé qu'elle ne s'est pas contentée d'émettre des soupçons d'abus sexuels ou d'actes de maltraitance à l'encontre des époux C______/D______, mais qu'elle a formulé des affirmations à cet égard.

Partant, le verdict de culpabilité du chef de diffamation, rendu à l'encontre de l'appelante eu égard aux propos tenus à l'encontre des époux C______/D______, doit être confirmé, tout comme la constatation selon laquelle celle-ci a échoué à apporter des preuves libératoires à cet égard.

Faits commis au préjudice de F______

3.6. F______ a dûment porté plainte à l'encontre de l'appelante pour atteinte à son honneur par le biais de ses courriers des 15 janvier et 9 février 2017, dans lesquels elle soutenait, en substance, à un tiers qu'il se comportait comme un mauvais père en ne payant pas pour l'éducation et les besoins de base de son enfant et rencontrait des problèmes sur le plan psychologique.

A cet égard, il est admis que l'acte d'accusation ne retient la condition de la fausseté des allégations, respectivement du fait d'en avoir eu connaissance, que pour les propos de l'appelante selon lesquels l'intimé ne payait pas pour l'éducation et les besoins de base de sa fille et non pour ceux portant sur les prétendus problèmes psychologiques de ce dernier. Ainsi seul le premier complexe de faits sera analysé sous l'angle de la calomnie, le second devant être examiné sous l'angle de la diffamation.

3.6.1. L'appelante a reconnu avoir été l'auteure des courriels des 15 janvier et 9 février 2017 à N______, dont elle ne saurait soutenir qu'il eût été un confident nécessaire. En effet, il ressort du dossier qu'elle s'est précisément adressée à lui en raison du lien de subordination qu'avait son ancien compagnon à son égard, et non en vertu d'un supposé rapport d'amitié, qui ne transparait d'aucun élément. Elle a d'ailleurs admis avoir eu conscience du caractère "honteux" de sa démarche pour F______.

Les allégations de fait formulées par l'appelante dans ces courriels, selon lesquelles F______ aurait des problèmes psychologiques et refuserait de pourvoir financièrement aux besoins élémentaires de sa fille, constituent indubitablement des atteintes à son honneur, puisqu'elles lui donnent l'image d'une personne instable et d'un mauvais père.

3.6.2. Or, il est établi que la contribution due par F______ pour l'entretien de sa fille avait alors été fixée judiciairement à CHF 1'500.- par jugement du TPI du 29 novembre 2016, sans que l'appelante ne l'ait du reste contesté. En outre, à teneur des propres déclarations de l'appelante, F______ s'acquittait régulièrement de cette contribution d'entretien au moment où elle avait écrit à N______. Ainsi, même si elle estimait la contribution d'entretien versée insuffisante, elle ne pouvait pas raisonnablement affirmer auprès de tiers que l'intimé ne payait pas pour l'éducation et les besoins de base de sa fille, sachant pertinemment que cette affirmation était fausse au vu du jugement rendu et non contesté.

Partant, c'est à juste titre que le premier juge a reconnu l'appelante coupable de calomnie sur ce point.

3.6.3. En référence au courriel de l'appelante du 15 janvier 2017,rien à la procédure ne vient corroborer le fait que F______ présentait alors des problèmes psychologiques. L'appelante n'a pas explicité les raisons pour lesquelles elle aurait raisonnablement pu penser que l'intimé avait de telles difficultés.

Il ressort, au contraire, de l'expertise établie par l'Unité de psychiatrie légale du CURML du 5 novembre 2018, versée à la procédure, qu'aucun diagnostic n'a été retenu au sujet de ce dernier.

En l'absence de toute preuve de la vérité ou de sa bonne foi à cet égard, l'appelante doit également être reconnue coupable de diffamation sur ce point.

3.7.1.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF
122 IV 322 consid. 1a p. 325; 120 IV 17 consid. 2a/aa).

Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 120 IV 17 consid. 2a/bb).

3.7.1.2. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement. Le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).

3.7.1.3. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b p. 129).

3.7.2. L'appelante a admis avoir adressé à son ancien compagnon le message litigieux du 10 janvier 2017, l'informant que s'il refusait de "payer correctement pour K______", elle dénoncerait son comportement "honteux" à son ancien maître de stage, ainsi qu'à son employeur actuel, dans les trois jours.

Ce faisant, l'appelante a bel et bien tenté de contraindre son ex-compagnon à payer une contribution d'entretien pour sa fille supérieure à celle fixée judiciairement quelques mois auparavant, en le menaçant d'un dommage sérieux à sa réputation, voire concernant son emploi, et en employant ainsi un moyen de pression psychologique à son égard. Force est d'admettre qu'elle a ainsi sciemment préféré utiliser un moyen de contrainte illicite plutôt que de contester le jugement du TPI du 29 novembre 2016 fixant la contribution d'entretien due par l'intimé à CHF 1'500.-.

L'intimé n'a toutefois pas adopté le comportement recherché, de sorte que le verdict de culpabilité retenu à l'encontre de l'appelante du chef de tentative de contrainte doit être confirmé.

3.8.1.1. L'art. 292 CP réprime le comportement de celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue audit article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents.

Il doit s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante (ATF 131 IV 32 consid. 3).

L'insoumission à une décision de l'autorité n'est punissable que si la commination a été signifiée sous la menace de la peine prévue par l'article 292 CP. Une simple référence à cette disposition ou la mention de sanctions pénales ne suffit pas ; il faut indiquer précisément la menace de l'amende (ATF 124 IV 297 consid. 4e p. 312 ; ATF 105 IV 248 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2018 du 13 septembre 2018 consid. 2). Lorsque la menace de la sanction est contenue dans une décision écrite, elle doit figurer au dispositif, les considérants ne liant pas le destinataire de la décision (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3ème éd., Bâle 2013, n. 182 ad art. 292).

3.8.1.2. L'auteur doit agir intentionnellement, ce qui suppose qu'il ait connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de son insoumission. Le dol éventuel est suffisant (M. DUPUIS et. al., op. cit., n. 22 ad art. 292).

3.8.2. En l'espèce, l'appelante a admis ne pas avoir respecté le droit de visite de l'intimé, sans que cela n'apparaisse justifié au vu des éléments du dossier.

Cela étant, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la décision visée par l'ordonnance pénale du MP du 11 septembre 2019, soit l'ordonnance du TPI du 3 mai 2017, ne mentionne l'art. 292 CP ni dans ses motifs, ni dans son dispositif. Seul le calendrier décisionnel organisant le droit de visite, établi le 31 mai 2017 par le SPMi, était assorti d'une telle menace, en faisant toutefois simplement référence à l'art. 292 CP.

Aussi, conformément à la maxime d'accusation, la CPAR ne peut en tout état de cause fonder la culpabilité de l'appelante sous l'angle de son insoumission à une autre décision que celle mentionnée dans l'acte d'accusation.

L'appelante devra, par conséquent, être acquittée du chef d'infraction à l'art. 292 CP, son appel étant ainsi admis sur ce point.

4. 4.1.1. Les infractions de calomnie (art. 174 CP) et de contrainte (art. 181 CP) sont réprimées d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La diffamation (art. 173 CP) est sanctionnée d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (dès le 1er janvier 2018 : sans maximum mentionné). Le juge peut diminuer la peine de l'auteur de la diffamation ou l'exempter de toute peine si celui-ci reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte (art. 173 al. 4 CP).

4.1.2. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

4.1.3. Le droit des sanctions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 est applicable au cas d'espèce, dans la mesure où les faits se sont produits sous l'empire de ce droit et où les nouvelles dispositions en la matière, entrées en vigueur le 1er janvier 2018, ne sont in concreto pas plus favorables à l'appelante (art. 2 al. 1 et 2 CP ; principe de la non-rétroactivité de la loi pénale et exception de la lex mitior).

4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

4.2.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

4.2.3. En vertu del'art. 34 al. 1 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende ; le juge en fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus et le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 aCP).

4.3. La faute de l'appelante est grave. Sous le couvert de vouloir protéger sa fille, elle a attenté de manière conséquente à l'honneur des intimés en s'adressant à des tiers, dont l'employeur de son ex-compagnon - ce qui aurait pu avoir des conséquences importantes sur la vie professionnelle de ce dernier, - sans aucun indice sérieux, ni précaution. Les accusations portées à l'encontre des époux C______/D______ par la prévenue sont particulièrement choquantes, celles-ci ayant été formulées sans le début de la moindre preuve. Elle a, en outre, cherché à entraver la liberté de son ex- compagnon pour tenter de le contraindre à accepter ses propres exigences financières. Elle a agi pour des motifs égoïstes et avec une mauvaise foi crasse. En dépit de ce dont elle s'est convaincue, il apparaît que son attitude va à l'encontre des intérêts de sa fille.

La collaboration de l'appelante à la procédure a été mauvaise. Elle a persisté à camper sur ses positions, malgré leur absence de fondement et les éléments de preuves recueillis les contredisant, et ne s'est jamais remise en question. Sa prise de conscience quant à la gravité de ses agissements est inexistante.

Rien dans la situation personnelle de l'appelante ne saurait justifier ses agissements. Au contraire, il aurait été attendu d'elle qu'elle en mesure toute la gravité pour véritablement préserver son enfant.

Il n'est pas contesté que sa responsabilité pénale est entière. Cela étant, il sera tenu compte d'une certaine fragilité sur le plan psychique, tel que mis en exergue dans l'expertise du 5 novembre 2018 produite. Aucune circonstance atténuante n'est par ailleurs réalisée, ni plaidée.

L'appelante n'a pas d'antécédents judiciaires, ce qui a toutefois un effet neutre sur la fixation de sa peine.

Il y a concours entre les infractions de calomnie, de diffamation et de tentative de contrainte, qui commande en l'occurrence chacune le prononcé d'une peine pécuniaire. Aucune problématique de peine complémentaire ne se pose en l'état. Les actes abstraitement les plus graves sont ceux qualifiés de calomnie. Aussi, la CPAR juge appropriée une peine pécuniaire de 70 jours-amende en relation avec cette première infraction. Elle sera aggravée, en tenant compte des règles sur le concours, de 60 jours-amende (peine hypothétique de 70 jours-amende) pour les différents actes de diffamation et de 20 jours-amende (peine hypothétique de 30 jours-amende) pour la tentative de contrainte, ce qui porte adéquatement la peine à 150 jours-amende.

Le montant unitaire de CHF 30.-, non contesté en tant que tel, est adéquat et sera ainsi confirmé.

Le sursis est acquis à l'appelante (art. 391 al. 2 CPP) et un délai d'épreuve arrêté à trois ans apparaît approprié pour la dissuader de récidiver.

L'amende prononcée en première instance, pour sanctionner l'infraction à l'art. 292 CP, sera annulée en raison de l'acquittement prononcé.

Partant, le jugement entrepris ne sera réformé que sur ce dernier point.

5. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de revenir sur les torts moraux alloués aux parties, qui sont justifiés (art. 126 al. 1 let. a CPP et art. 49 al. 1 CO). L'appelante ne les contestait, du reste, que dans la mesure où elle plaidait son acquittement et n'a, au surplus, pas émis de grief particulier à ce propos.

6. 6.1. Les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

6.2. Trois des six chefs d'accusation à l'origine du renvoi en jugement de l'appelante ayant été abandonnés, il se justifie de mettre à sa charge la moitié des frais de la procédure de première instance.

En appel, la précitée succombe pour trois des quatre chefs d'infraction reprochés, ce qui conduit à mettre à sa charge les 3/4 des frais de la procédure, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]).

Le solde de ces frais sera laissé à la charge de l'Etat

7. 7.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Elle adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).

La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433).

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu de ses frais d'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1. ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude et de CHF 350.- pour les collaborateurs (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2).

7.2.1. Les époux C______/D______ ayant entièrement obtenu gain de cause, aussi bien en première instance qu'en appel, le principe de l'indemnisation de la totalité de leurs dépenses nécessaires pour la procédure leur est acquis.

7.2.2. L'indemnité accordée aux époux C______/D______ en première instance, qui n'a au demeurant pas été contestée en tant que telle, sera ainsi confirmée.

7.2.3. L'appelante sera également condamnée à indemniser les époux C______/D______ pour leurs frais d'avocat en appel, s'élevant à un total de CHF 5'341.- (CHF 3'773.93 + CHF 1'567.05) selon les deux décomptes produits, qui apparaissent proportionnés et justifiés.

7.3.1. F______ a obtenu partiellement gain de cause, aussi bien en première instance que dans la procédure d'appel, ce qui justifie une indemnisation partielle de ses frais de défense.

7.3.2. Non contestée en appel, l'indemnisation partielle qui lui a été accordée en première instance sera confirmée.

7.3.3. Pour ce qui est de la procédure d'appel, dès lors que l'intimé a obtenu gain de cause concernant deux chefs d'infraction sur trois, l'appelante sera condamnée à lui verser les deux tiers de la note d'honoraires de son conseil adéquatement chiffrée à CHF 338.10, à savoir CHF 225.40.

8. Pour le reste, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'appelante portant sur l'allocation d'un tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP a contrario). Tel que l'a considéré le premier juge, l'appelante n'a pas subi d'atteinte particulièrement grave à sa personnalité en relation avec les faits pour lesquels elle a été acquittée, autre que l'atteinte liée à toute procédure pénale, laquelle est suffisamment réparée par les verdicts d'acquittements prononcés.

9. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de l'appelante, satisfait aux exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient d'y ajouter la durée de l'audience d'appel, de même que la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice de CHF 100.- pour les chefs d'étude, celle-ci étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 2'110.90, correspondant à sept heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'550.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 310.-), un forfait vacation de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 150.90).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/147/2020 rendu le 3 février 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/24506/2016.

L'admet très partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), de calomnie (art. 174 ch. 1 CP) et de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum art. 181 CP).

Constate que A______ n'a pas fait la preuve de la vérité ni de la bonne foi de ses allégations (art. 173 ch. 5 CP).

Acquitte A______ d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), de tentative de contrainte en lien avec l'envoi, le 18 janvier 2017, d'un courriel à Me G______ (art. 22 al. 1 cum art. 181 CP) et de contrainte en lien avec la plainte pénale déposée par F______ le 11 août 2017 (art. 181 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, (art. 34 aCP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 aCP et art. 44 CP).

Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à payer à C______ et à D______ la somme de CHF 1.- à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Condamne A______ à payer à F______ la somme de CHF 1.- à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Condamne A______ à verser à C______ et à D______, au total, la somme de CHF 14'539.50 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance et celle de CHF 5'341.- pour la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ à verser à F______ la somme de CHF 6'979.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et celle de CHF 225.40 pour la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 4'667.-, y compris l'émolument de jugement complémentaire de CHF 2'400.-, et en laisse le solde à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'435.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.-.

Met les trois quarts de ces frais, soit CHF 1'826.25, à la charge de A______ et en laisse le solde à la charge de l'Etat.

Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 5'557.30 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure de première instance (art. 135 CPP).

Arrête à CHF 2'110.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Dagmara MORARJEE

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de Police :

CHF

4'667.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

280.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

80.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'435.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

7'102.00