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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/23376/2021

AARP/348/2023 du 19.10.2023 sur JTDP/1365/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23376/2021 AARP/348/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 19 septembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [VD], et comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1365/2022 rendu le 9 novembre 2022 par le Tribunal de police,

 

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1365/2022 du 9 novembre 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR] en lien avec les art. 31 al. 1 et 37 al. 2 LCR et avec les art. 3 al. 1, 18 al. 4 et 23 al. 3 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR]) et de refus d'obtempérer (art. 11F de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 [LPG]), l'a acquitté du chef de violation simple de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR en lien avec l'art. 3a OCR) et l'a condamné à une amende de CHF 500.-, ainsi qu'aux frais de procédure pénale en matière de contraventions et de la procédure de première instance qui s'élèvent à CHF 1'151.-, y compris un émolument de jugement de CHF 900.-.

b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, sous suite de frais, et à l'octroi à d'une indemnité d'un montant de CHF 6'567.92.

c. Selon l'ordonnance pénale du Service des contraventions (SDC) du 1er décembre 2021, il est reproché à ce qui suit à A______ :

Le 21 août 2021 vers 23h00, il circulait en voiture sur l'esplanade de départ de l'aéroport de Genève avant de s'arrêter en double file. Après l'arrivée de policiers qui lui ont demandé son permis de conduire et le permis de circulation du véhicule, il a initialement refusé de présenter ces documents, mais y a finalement consenti après que les policiers ont insisté à plusieurs reprises. Les policiers lui ont alors indiqué qu'il gênait le passage des bus et il a déplacé son véhicule sur quelques mètres sans mettre sa ceinture de sécurité et tout en utilisant son téléphone, puis a allumé les feux clignotants du véhicule. Les policiers lui ont ensuite enjoint de quitter immédiatement les lieux, ce qu'il a refusé de faire.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ est né le 1er mai 1996 à C______ au Kosovo, État dont il est originaire. Il dispose d'un permis d'établissement en Suisse.

b.a. Le 21 août 2021 vers 23h20, il s'est rendu à l'aéroport international de Genève dans un véhicule D______ immatriculé VD 1______ appartenant à son père, afin de venir chercher ce dernier. Arrivé sur l'esplanade au niveau des départs, peu avant l'entrée de la zone de dépose-rapide ("Kiss and Fly"), il a fait marche arrière pour se parquer sur le bord de la route et a enclenché ses feux clignotants, puis est sorti du véhicule et a conversé avec son père au téléphone.

b.b. Les gendarmes E______ et F______, appartenant à l'unité Police internationale de la police cantonale, qui avaient été appelés en lien avec la présence de véhicules gênant au niveau de l'esplanade des départs, se sont rendus auprès de A______ et lui ont demandé de leur remettre son permis de conduire et le permis de circulation du véhicule. Le précité a répondu qu'il souhaitait finir sa conversation avec son père au préalable. Après que les agents ont insisté, il leur a remis les documents susmentionnés. Sur quoi, les deux agents ont décidé de l'amender pour s'être arrêté sur un tronçon servant de présélection.

b.c. Suite à l'arrivée d'un bus, A______ est monté dans son véhicule, son téléphone dans la main, et l'a déplacé de quelques mètres en arrière en roulant au pas et sans mettre sa ceinture, puis a enclenché ses feux clignotants. Les gendarmes l'ont alors verbalisé une nouvelle fois et lui ont ordonné de quitter les lieux. Il a refusé de le faire en répondant qu'il allait rester sur place et saurait ainsi pourquoi il était amendé. Son père est alors arrivé.

c.a. Interrogé par le TP, A______ a affirmé qu'il ne téléphonait pas au moment où il avait déplacé son véhicule et que le rapport de contravention du 31 août 2021 était en grande partie faux.

c.b. Entendue comme témoin par le TP, la gendarme F______ a confirmé la teneur du rapport du 31 août 2021 en précisant que le véhicule était stationné avec les feux clignotants allumés lorsqu'elle était arrivée sur les lieux avec son collègue. Ils lui avaient demandé de quitter les lieux, mais celui-ci avait refusé d'obtempérer. Après que les gendarmes avaient insisté, A______, était remonté dans son véhicule, tout en téléphonant, pour le déplacer à la suite de l'arrivée d'un bus. Ils lui avaient ensuite à nouveau enjoint de partir en lui indiquant qu'il allait recevoir une contravention.

d. Contacté par A______, le Service parking de l'aéroport de Genève a répondu par courriel du 10 novembre 2021 que les images des caméras de surveillance du parking n'étaient en principe conservées que sept jours et que celles relatives aux évènements du 21 août 2021 avaient donc été effacées dans l'intervalle.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite.

b.a. Dans son mémoire d'appel et sa réplique, A______ invoque la violation du principe de la présomption d'innocence et de l'arbitraire. Il n'était en particulier pas au téléphone lorsqu'il avait déplacé sa voiture, contrairement à ce qu'affirmait à tort le rapport de police du 31 août 2021. En outre, l'emplacement du véhicule n'avait entravé que moindrement la circulation. S'il reconnaissait avoir activité ses feux clignotants avertisseurs, il soulignait avoir agi ainsi uniquement par diligence, soit afin d'éviter un accident. Enfin, le refus d'obtempérer aux instructions des agents n'était pas établi au vu des éléments de preuve à la procédure. S'agissant du montant de la sanction, il convenait en tout état de tenir compte du fait que son casier judiciaire était vierge.

b.b. Selon le SDC, le fait que A______ gênait la circulation ressort clairement des déclarations de la gendarme F______. Quant au refus d'obtempérer il résultait du fait qu'il avait refusé de déplacer son véhicule et de quitter les lieux malgré les injonctions des policiers.

b.c. Selon le MP, il ressortait des déclarations de A______ d'une part qu'il avait enclenché les feux clignotants de son véhicule dans un but de prudence vu qu'il faisait nuit et qu'il se situait à une intersection et, d'autre part, qu'il avait déplacé ledit véhicule afin de permettre le passage d'un bus. Ces éléments démontraient qu'il gênait la circulation puisqu'à défaut ils n'auraient pas été nécessaires.

D. A______ est célibataire et n'a pas d'enfant.

Il travaille pour la société G______ Sàrl et réalise à ce titre un revenu annuel net d'environ CHF 67'600.-.

Son casier judiciaire au 17 août 2023 comporte deux condamnations. La première prononcée le 12 mars 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour complicité de faux dans les certificats, assortie d'une peine de 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans. La seconde prononcée le 8 mars 2017 par le Ministère public du canton de Fribourg pour violation grave des règles de la circulation routière, assortie d'une peine de 20 jours-amende avec sursis pendant deux ans, ainsi que d'une amende de CHF 500.-.

EN DROIT :

1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

1.2. Selon l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. La notion "d'établissement manifestement inexacte du droit on en violation du droit des faits" de l'art. 398 al. 3 CPP fait référence à la notion d'arbitraire dans l'établissement des faits (arrêts du Tribunal fédéral 6B_217/2023 du 29 mars 2023 consid. 4 ; 6B_651/2020 du 17 décembre 2020 consid. 1.4 ; 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1 ; 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3).

En matière d'établissement des faits, une décision est arbitraire si elle tire des constatations factuelles insoutenables au vu des éléments de preuve disponibles à la procédure, notamment en se trompant manifestement sur le sens d'un élément de preuve, ou lorsqu'elle ne prend pas en compte sans raison sérieuse un élément de preuve valablement offert à la procédure (ATF 148 IV 356 consid. 2.1 ; 148 I 127 consid. 4.3 ; 148 IV 39 consid. 2.3.5 ; 146 IV 88 consid. 1.3.1). Pour considérer qu'une décision est arbitraire, il faut que le résultat auquel elle aboutit soit influencé par la considération arbitraire de l'autorité ; autrement dit, la présence d'un vice manifeste dans la motivation d'une décision ne suffit pas à considérer que celle-ci est arbitraire lorsque ce vice n'a pas d'influence sur son dispositif (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 148 I 145 consid. 6.1 ; 148 I 127 consid. 4.3 ; 147 I 241 consid. 6.2.1).

L'appelant distingue ses griefs de "contestation inexacte des faits et de la violation du droit" de son grief d'arbitraire. Ce faisant, il apparaît qu'il a mal compris la notion d'arbitraire qui ne consacre pas un droit subjectif individuel, mais une simple limitation du pouvoir de cognition d'une autorité de recours permettant de décharger celle-ci d'un examen approfondi, tout en assurant un contrôle minimal (cf. ATF
145 I 239 consid. 5.3.3 ; 138 I 305 consid. 1.3 ; 126 I 81 [arrêts cours réunies] consid. 6). En tout cas état de cause, les considérations détaillées sous son grief d'arbitraire, soit en particulier l'existence d'une coquille sur le rapport de police et d'une erreur sur le détenteur du véhicule immatriculé VD 1______, n'ont eu aucun impact sur le résultat auquel il est parvenu l'instance précédente et ne constituent donc pas un cas d'arbitraire dans l'appréciation des faits. En revanche, les véritables griefs de fait de l'appelant seront examinés uniquement sous l'angle de l'arbitraire en conformité avec l'art. 398 al. 4 CPP.

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a).

Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude des éléments de preuve à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses également probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2).

2.2. Sauf règle légale spéciale, le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante déterminée à certains moyens de preuve (en ce sens : ATF 138 IV 47 consid 2.3 ; 133 I 33 consid. 2.1). S'agissant d'un rapport de police, celui-ci ne bénéficie ni d'une force probante particulière, ni d'une absence de force probante, dès lors qu'un tel document est, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid 1.1 ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1 ; 6B_256/2016 du 20 juin 2016 consid 1.1 ; 6B_750/2010 du 5 mai 2011 consid 2.2).

3. 3.1. Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.

3.1.1. Selon l'art. 37 al. 2 première phr. LCR, les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Un stationnement est interdit par l'art. 37 al. 2 LCR lorsqu'il crée un obstacle important, objectivement de nature à provoquer des accidents, malgré l'attention requise des autres usagers de la route ou s'il entrave dans une mesure particulière la marche des autres véhicules (ATF 117 IV 507 consid. 2b ; 112 IV 94 consid. 3a ; 102 II 281 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2014 du 2 août 2016 consid. 5.1).

Selon l'art. 19 OCR, norme qui précise sur certains points la règle générale de l'art. 37 al. 2 LCR (ATF 117 IV 507 consid. 2b), second alinéa, lettre a, il est interdit de parquer partout où l'arrêt n'est pas permis. Selon l'art. 18 OCR, les conducteurs doivent si possible s'arrêter hors de la chaussée ; en tous les cas, sur la chaussée, ils ne doivent placer leur véhicule qu'au bord et parallèlement à l'axe de circulation.

3.1.2. Selon l'art. 23 al. 3 let. a OCR, les feux clignotants avertisseurs ne peuvent être utilisés que pour avertir d'un danger et, si le véhicule est à l'arrêt, uniquement en complément du signal de panne, ou, s'il s'agit d'un bus scolaire signalé comme tel, pour laisser monter et descendre les écoliers. Cette norme est couverte par la contravention de l'art. 90 al. 1 LCR (H. GIGER, SVG Kommentar, 9ème éd. 2022, n. 6 ad art. 4 LCR). Cette infraction est d'ailleurs listée au chiffre 318.3 de l'ordonnance sur les amendes d'ordre du 16 janvier 2019 (OAO).

3.1.3. Selon l'art. 3 al. 1 2ème et 3ème phr. OCR, un conducteur doit éviter toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule, et en particulier veiller à ce que son attention ne soit pas distraite par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication. Le conducteur qui conduit en tenant dans la main son téléphone plus d'un court instant viole en principe cette disposition, même si les circonstances du cas d'espèce sont déterminantes (ATF 120 IV 63 consid. 2d ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_27/2023 du 5 mai 2023 consid. 1.3 ; 1C_470/2020 du 8 février 2021 consid. 4.1 ; 6B_894/2016 du 14 mars 2017 consid. 3.1 ; 1C_422/2016 du 9 janvier 2017 consid. 3.2).

3.2.1. En l'espèce, il ressort des déclarations de l'appelant, du rapport de police du 31 août 2021 et des déclarations de la gendarme F______ devant le TP que l'appelant a été contraint de déplacer son véhicule à l'approche d'un bus. Cela illustre que la situation dans laquelle se trouvait ce véhicule entravait la circulation. Comme le souligne à juste titre le MP, le fait que l'appelant allègue avoir allumé ses feux clignotants par mesure de prudence car la visibilité de son véhicule était moindre vu sa situation à l'intersection, soit avant de l'avoir déplacé, comme il ressort également du témoignage de la gendarme F______, constitue également un indice en ce sens. L'appréciation des faits réalisée par le TP, selon laquelle la position de son véhicule créait un obstacle à la circulation, n'est ainsi nullement arbitraire.

En conséquence, la condamnation de l'appelant pour violation simple des règles de la circulation routière en lien avec l'art. 32 al. 2 LCR sera confirmée.

3.2.2. Eu égard à l'utilisation par l'appelant des feux clignotants avertisseurs à l'arrêt, elle est admise et ressort également du rapport de police du 31 août 2021. L'argumentation selon laquelle il aurait agi par mesure de prudence ne suffit pas à priver d'effet l'art. 23 al. 3 let. a OCR.

Partant, la condamnation de l'appelant pour violation simple des règles de la circulation routière en lien avec l'art. 23 al. 3 let. a OCR sera confirmée.

3.2.3. S'agissant de sa condamnation pour avoir déplacé sa voiture sur quelques mètres en tenant son téléphone, la motivation de l'autorité précédente est certes brève et se limite à renvoyer aux déclarations du gendarme F______ devant le TP et au rapport de police du 31 août 2021. Cependant, il ressort clairement desdites déclarations que l'appelant téléphonait lorsqu'il est monté dans son véhicule afin de procéder à la marche arrière à laquelle il avait été enjoint par les policiers. Quant au rapport de police, il mentionne que l'appelant a utilisé son téléphone pendant sa manœuvre. Les seules déclarations de ce dernier ne permettent ainsi pas de conclure que l'autorité précédente a arrêté arbitrairement les faits. Au contraire, le TP s'est basé à bon droit sur les éléments figurant au dossier afin d'analyser la situation.

Dès lors que l'appelant téléphonait tout en déplaçant son véhicule, il ne peut être retenu que son comportement était conforme à l'art. 3 al. 1 2ème et 3ème phr. OCR. Le fait de tenir son téléphone en téléphonant tout en conduisant un véhicule automobile engendre en effet un risque en lien avec une perte d'attention durant la conduite, risque que la norme susmentionnée vise justement à prévenir.

Au vu de ce qui précède, la condamnation de l'appelant pour violation simple des règles de la circulation routière en lien avec l'art. 3 al. 1 OCR sera confirmée.

3.3. S'agissant de son acquittement du chef de violation simple de la circulation routière en lien avec l'art. 3a OCR, il est acquis à l'appelant (cf. art. 391 al. 2 CPP), d'autant que ce n'est pas l'art. 90 LCR qui s'applique dans un tel cas mais l'art. 96 OCR (cf. ATF 137 IV 290 consid. 3.6).

4. 4.1. Selon l'art. 11F LPG, quiconque n'aura pas obtempéré à une injonction d'un membre de la police agissant dans le cadre de ses attributions sera puni de l'amende.

Comme il ressort clairement de la lettre de cette norme, il est nécessaire que l'injonction policière soit fondée au regard des missions confiées aux membres des forces de l'ordre ; autrement dit cette disposition ne saurait en effet permettre à un gendarme ou à un policier de réprimer une personne n'obéissant pas à une injonction sans fondement. Le juge pénal doit cependant n'examiner qu'avec réserve la légalité et l'opportunité d'une injonction policière, soit lorsque l'acte de l'autorité est manifestement illégal et que les voies de droit existantes n'offrent pas de protection suffisante pour le contester (en ce sens pour l'art. 285 CP : ATF 142 IV 129 consid. 2.1 ; 98 IV 41 consid. 4b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.2 ; 6B_1260/2021 du 1er juillet 2022 consid. 2.2.3 ; 6B_551/2020 du 24 septembre 2020 consid. 3.3.1).

4.2. En l'espèce, il ressort du rapport de police du 31 août 2021, des déclarations de la gendarme F______ devant le TP et des déclarations de l'appelant, qu'il a obéi tant à l'injonction des gendarmes portant sur la remise de son permis de conduire et du permis de circulation du véhicule, qu'à celle portant sur le déplacement de sa voiture qui entravait le passage d'autres véhicules, injonctions entrant manifestement dans le cadre des pouvoirs confiés aux gendarmes de la Police internationale par la loi. Le seul fait que l'appelant ait tardé à montrer les documents susmentionnés ou à déplacer son véhicule, car il était au téléphone avec son père qu'il venait chercher à l'aéroport, ne suffit pas encore à fonder une infraction pénale.

En revanche, les constatations du TP selon lesquelles l'appelant se serait arrêté à un endroit où il n'était pas en droit de le faire résistent à l'examen. En effet, les plans des lieux tels que réalisés et signés à l'audience par le précité et la gendarme F______ permettent de comprendre que l'appelant a certes reculé afin de permettre le passage du bus, mais qu'il se trouvait ensuite soit sur un marquage en croix jaune comportant en son centre une inscription "POLICE" (version de l'appelant), soit juste à côté, en double file, sur la route de l'aéroport (version de la gendarme F______). Dans le premier cas, l'appelant était donc parqué sur une zone marquée comme interdite au parcage (sauf pour la police) au sens de l'art. 79a al. 1 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR), et partant en violation de l'art. 27 al. 1 LCR qui prévoit que chacun doit conformer aux marques. Dans le second cas, son parcage pendant plusieurs minutes sur la route dans un endroit qui n'est pas prévu pour attendre des passagers était de nature à gêner la circulation, comme cela ressort d'ailleurs de l'art. 18 al. 1 seconde phrase OCR. Cela vaut d'autant plus qu'il existe notoirement une zone spécifique destinée aux arrivées devant le terminal principal de l'aéroport.

Dans les deux cas, les gendarmes étaient donc fondés à enjoindre l'appelant à quitter les lieux. Il s'ensuit qu'en ignorant leurs injonctions, il a violé l'art. 11F LPG.

Au vu de ce qui précède, la condamnation du précité pour refus d'obtempérer doit être confirmée.

5. 5.1.1. L'infraction de l'art. 90 al. 1 CP est punie de l'amende. Celle-ci s'élève au maximum à CHF 10'000.-.

5.1.2. Le montant d'une amende doit être fixé sur la base de la culpabilité de l'auteur (1) et de ses capacités financières (2), dans ce cadre ces dernières jouent toutefois un rôle plus secondaire que dans la fixation d'une peine pécuniaire (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.7.1 ; 134 IV 60: consid. 7.3.3). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4).

5.1.3. Lorsque l'auteur est condamné au titre de plusieurs chefs d'accusation (concours) et que les peines envisagées pour chaque infraction prise concrètement sont de même genre (ATF 147 IV 225 consid. 1.3 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1), l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents et, dans un second temps, d'augmenter cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; 144 IV 217 consid. 3.5.1). L'art. 49 al. 1 CP s'applique notamment en cas de concours réel (ATF 148 IV 96 consid. 4.3.4).

5.2. En l'espèce, la culpabilité de l'auteur doit être qualifiée de faible s'agissant des violations de l'art. 90 al. 1 LCR. En effet, il n'a pas cherché à entraver volontairement la circulation publique et son utilisation irrégulière des feux clignotants avertisseurs à l'arrêt poursuivait un but louable de prudence. En outre, l'utilisation de son téléphone pendant la conduite a été de brève durée et sa vitesse était particulièrement faible pendant la manœuvre concernée, ce qui a pour conséquence que le niveau de risque causé par son comportement est resté faible.

Eu égard à l'infraction de refus d'obtempérer, la culpabilité de l'appelant doit être qualifiée de moyenne dès lors qu'il s'est montré d'une irrévérence certaine envers des gendarmes lui ayant, de manière fondée, demandé de quitter les lieux et que ce refus ne faisait de surcroît aucun sens puisqu'il ne pouvait ignorer qu'il ne se trouvait pas à un endroit prévu et approprié pour attendre un arrivant.

L'antécédent spécifique de violation grave des règles de la circulation routière inscrit au casier judiciaire pèse de surcroît en sa défaveur.

Ses ressources mensuelles doivent être qualifiées de légèrement supérieures à la médiane, sachant que le salaire mensuel brut médian en Suisse en 2020 s'élevait à CHF 6'665.- (cf. https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remune ration/salaires-revenus-cout-travail.html) mais que l'appelant n'a pas d'enfants à charge.

Il s'ensuit que l'amende de l'appelant, fixée à CHF 500.- en première instance, doit être confirmée. Il en va de même de la peine privative de substitution fixée à cinq jours.

6. 6.1. Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que le canton a occasionné par des actes de procédure inutiles ou erronés. Seuls les actes d'emblée objectivement inutiles sont visés par cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_832/2020 du 22 février 2021 consid. 4.1).

Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1).

6.2.1. S'agissant de la procédure de première instance, aucun acte d'instruction ne peut être qualifié d'inutile d'emblée. L'appelant ayant été reconnu coupable de violation de l'art. 90 al. 1 LCR, il doit donc être condamné à supporter l'ensemble des frais de celle-ci, soit CHF 1'151.-.

6.2.2. Eu égard à la procédure d'appel, l'appelant succombe sur la culpabilité et la peine, et ne l'emporte que sur une petite partie de l'indemnité liée à ses frais de défense en première instance (cf. considérant 7.2.1 infra). Il doit par conséquent être condamné au paiement de 9/10èmes des frais de procédure, lesquels s'élèvent à CHF 1'375.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.-, le solde étant laissé à l'État.

7. 7.1.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la question sur les frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2). Cependant, en cas d'acquittement partiel, le prévenu peut être condamné aux frais tout se voyant octroyer une indemnité en lien avec son acquittement partiel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_357/2022, du 20 janvier 2023 consid. 2.1.2 ; 6B_15/2021, 6B_32/2021 du 12 novembre 2021 consid. 4.1.2 ; 6B_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 ; 6B_1149/2019, 6B_1150/2019 du 15 janvier 2020 consid. 6.1).

L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.1 ; 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1 ; 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1.2). L'État doit en principe indemniser la totalité des frais de défense, ceux-ci devant toutefois demeurer raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.2 ; 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1 ; 6B_230/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.1).

L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule ; l'État n'est pas lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.2). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat, les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. La Cour de justice applique ainsi un tarif horaire maximal de CHF 450.- pour les chefs d'étude (AARP/79/2023 du 15 mars 2023 consid. 4.1 ; AARP/357/2022 du 16 novembre 2022 consid. 6.1 ; AARP/347/2022 du 16 novembre 2022 consid. 2.1) et de CHF 150.- pour les avocats-stagiaires (AARP/91/2023 du 17 mars 2023 consid. 6.1 ; AARP/45/2023 du 16 février 2023 consid. 4.1.4 ; AARP/9/2023 du 16 janvier 2023 consid. 4.2).

7.1.2. L'art. 436 al. 1 CPP prescrit que les règles relatives à la fixation de l'indemnité en relation avec la procédure de première instance, soit les art. 429 à 434 CPP, trouvent application à la procédure d'appel.

7.2.1. La note de frais complète actualisée fournie par l'appelant le 28 mars 2023 fait état d'un total de 460 minutes (sept heures et 40 minutes) de travail d'avocate-stagiaire et de 335 minutes de travail de cheffe d'étude (cinq heures et trente-cinq minutes) en lien avec la procédure en matière de contraventions et de première instance.

S'agissant du travail de l'avocate-stagiaire, sa durée apparaît appropriée dès lors qu'elle comprend notamment la présence à l'audience de jugement (85 minutes) et la préparation de la plaidoirie (195 minutes), ce qui implique en outre l'étude du dossier. Il convient donc uniquement de retirer le poste "compliments à la partie adverse" d'une durée de dix minutes et dont le fondement apparaît peu clair, soit un total indemnisable de 450 minutes (7.5 heures).

À l'aune de l'état de frais, le travail de la cheffe d'étude, facturé CHF 400.- de l'heure, lors de la procédure en matière de contraventions et de première instance a constitué à communiquer avec le mandant et à superviser l'avocate-stagiaire. Or, s'il peut être tenu compte du fait qu'un avocat-stagiaire est par nature moins efficient qu'un avocat chevronné au moment d'arrêter l'étendue de son travail indemnisable, l'État n'a pas à prendre en charge sa formation (AARP/156/2023 du 11 mai 2023 consid. 6.3 ; AARP/83/2023 du 15 mars 2023 consid. 9.2 ; AARP/63/2023 du 28 février 2023 consid. 7.1.3). Il n'a pas non plus à prendre en compte le temps supplémentaire engendré par l'absence de communication directe entre la personne principalement responsable d'un dossier, ici l'avocate-stagiaire, et le mandant, d'autant que 215 minutes de communications et entretien avec celui-ci apparaissent excessives s'agissant d'un complexe de faits simple comme celui de la présente cause. Partant, seules 120 minutes (2 heures) de travail de cheffe d'étude devront être indemnisées en lien avec la procédure en matière de contraventions et de première instance.

Au total, l'indemnité pour la procédure en matière de contraventions et de première instance s'élève donc à CHF 1'925.- ([7.5 x 150] + [2 x 400]), montant auquel il faut rajouter les débours de CHF 5.-, soit un total de CHF 1'930.-.

Dès lors que l'appelant a été acquitté d'un des cinq chefs d'accusation qui lui étaient reprochés, le TP aurait dû lui accorder une indemnité partielle au lieu de rejeter l'ensemble de ses conclusions en indemnisation. Partant une indemnité correspondant au 20% du montant de CHF 1'930.-, soit CHF 386.-, sera octroyée à l'appelant en lien avec ses frais de défense au cours de la procédure préliminaire et de première instance.

7.2.2. Pour la procédure d'appel, l'appelant fait valoir 655 minutes (dix heures et 55 minutes) de travail d'avocate-stagiaire et 20 minutes de travail de cheffe d'étude.

Le total de 655 minutes est excessif dès lors notamment que 180 minutes sont facturées en lien avec la rédaction d'un mémoire d'appel alors que son contenu est presque identique à celui de la déclaration d'appel, à laquelle 360 minutes ont été consacrées, seuls quelques passages de l'argumentation ayant été étoffés. En outre, le complexe de faits doit être considéré comme suffisamment connu au regard de 450 minutes retenues pour la procédure en matière de contraventions et de première instance. Partant, seules 300 minutes (cinq heures) devront être indemnisées, outre les 20 minutes de travail de cheffe d'étude qu'il convient de prendre en compte.

Au total, l'indemnité de l'appelant pour la procédure d'appel s'élève donc à CHF 883.35 ([5 x 150] + [0.33 x 400]), montant auquel il faut rajouter les débours de CHF 10.-, soit un total de CHF 893.35. Ce montant sera réduit de 9/10èmes pour les mêmes motifs que ceux liés à la répartition des frais d'appel, soit à CHF 89.35.

8. Selon l'art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées. La compétence de prononcer une compensation avec des valeurs séquestrées revient à l'autorité de jugement (ATF 143 IV 293 consid. 1).

Le montant de CHF 475.35 (386 + 89.35) dû à l'appelant par l'État sera ainsi compensé avec le montant de CHF 2'388.5 (1'151 + 9/10èmes des frais d'appel) dont celui-ci est débiteur envers la puissance publique.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1365/2022 rendu le 9 novembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/23376/2021.

L'admet très partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de violation de l'art. 96 OCR en lien avec l'art. 3a OCR.

Déclare A______ coupable de violations simples des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR en lien avec l'art. 37 al. 2 LCR, art. 90 al. 1 LCR en lien avec l'art. 23 al. 3 let. a OCR et art. 90 al. 1 LCR en lien avec l'art. 3 al. 1 OCR) et de refus d'obtempérer au sens de l'art. 11F LPG.

Condamne A______ à une amende de CHF 500.-.

Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours et dit que celle-ci sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne A______ aux frais de la procédure en matière de contraventions et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'151.-.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'375.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.-, met 9/10èmes de ceux-ci à la charge de A______ et en laisse le solde à l'État.

Alloue à A______ un montant de CHF 386.-, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au cours de la procédure en matière de contraventions et de première instance.

Alloue à A______ un montant de CHF 89.35, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au cours de la procédure d'appel.

Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec les indemnités susmentionnées.

 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service cantonal des véhicules.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'151.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'200.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'375.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'526.00