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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/20293/2019

AARP/312/2023 du 24.08.2023 sur JTDP/106/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/20293/2019 AARP/312/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 24 août 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me Thierry STICHER, avocat, VS AVOCATS, boulevard Georges-Favon 14, 1204 Genève,

appelante,

 

contre le jugement JTDP/106/2023 rendu le 27 janvier 2023 par le Tribunal de police,

 

et

B______, partie plaignante, comparant par C______, représentante légale,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 27 janvier 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 du Code pénal [CP]) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR] cum art. 51 al. 2 LCR et art. 55 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR]), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 50.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve: trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 450.-. Le TP a pour le surplus rejeté ses conclusions en indemnisation et l'a condamnée aux frais de la procédure en CHF 999.-, émolument complémentaire de CHF 600.- en sus.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et à l'indemnisation de ses frais d'avocat à la charge de l'État.

b. Selon l'ordonnance pénale du 15 septembre 2021, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 11 juin 2019 :

-          au volant de son véhicule automobile, sur le quai Charles-Page en direction des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), à la hauteur de la rue des Moulins-Raichlen, obliqué à gauche et omis d'accorder la priorité au cycliste B______, qui circulait sur le trottoir en direction des Acacias, de l'avoir percuté avec l'avant du véhicule, étant précisé qu'à la suite du heurt le cycliste a chuté, et de lui avoir causé ainsi des lésions (lésions corporelles simples par négligence – art. 125 al. 1 CP) ;

-          dans les circonstances de temps et de lieu précitées, quitté les lieux de l'accident impliquant un blessé sans avoir pris le soin d'appeler la police et les secours (violation des obligations en cas d'accident – l'art. 92 al. 1 LCR).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. À teneur du rapport de renseignement du 25 septembre 2019, B______, âgé de 13 ans, avait été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait à vélo, le 11 juin 2019, à l'intersection entre le quai Charles-Page et la rue des Moulins-Raichlen.

Arrivée sur les lieux, la police l'avait trouvé accompagné de son ami D______, témoin de l'accident. A______ et E______, occupants du véhicule impliqué dans l'accident, avaient quitté les lieux après avoir communiqué leurs coordonnées au cycliste.

B______ ne se sentait pas bien et avait rapidement été pris en charge par une ambulance.

b.a. Selon le certificat médical du 12 juin 2019, B______ avait rapporté qu'à la suite du choc avec le véhicule, il avait eu le souffle coupé pendant une minute, puis des difficultés à respirer en lien avec des douleurs thoraciques. Il se plaignait de maux de tête.

L'examen médical a mis en évidence une dermabrasion fronto-temporale de 2 x 3 cm avec légère bosse, un rachis sensible à la palpation dorsale ainsi qu'un petit hématome à l'abdomen de 6 x 9 mm. Parmi les examens complémentaires effectués, il avait notamment passé un bilan sanguin, des radiographies et ultrasons, et il lui avait été posé deux voies veineuses pendant six heures. Il avait enfin fait l'objet d'une surveillance hémodynamique et neurologique, suivi d'une nuit à l'hôpital.

b.b. À la suite de l'accident, l'état de santé de B______ avait nécessité, à teneur des certificats médicaux produits, qu'il soit dispensé de fréquenter l'école durant deux jours ainsi que les cours d'éducation physique pendant 12 jours.

c. Le 10 juillet 2019, B______, accompagné de sa mère, C______, a déposé plainte à la suite de l'accident du 11 juin 2019.

B______ circulait à vélo sur le trottoir du quai Charles-Page en venant de la rue des Battoirs, accompagné de son ami D______ qui était à pied. Une voiture avait surgi devant lui et il n'avait pas eu le réflexe de freiner en la voyant au dernier moment. Sa tête avait heurté le capot de la voiture. Il était ensuite tombé à plat ventre et s'était tapé la tête contre le sol.

E______ lui avait donné de petites claques sur le visage car il était un peu assommé. Celui-ci lui avait dit : "C'est ta faute, t'es d'accord que tu es en tort, ça t'apprendra à rouler sur le trottoir". A______ était sortie de la voiture et semblait pressée de partir. D______ avait dit qu'il fallait que tout le monde reste sur place le temps que l'ambulance arrive. Son ami s'était fâché car E______ voulait partir et ce dernier lui avait mis une claque.

Il avait reçu de E______ une carte avec ses coordonnées. Il ne se souvenait pas de ce que ce dernier lui avait dit à ce moment-là car il avait de fortes douleurs. A______ et E______ étaient partis, sans qu'ils ne proposent d'appeler l'ambulance et la police ou de le raccompagner chez lui. D______ avait contacté le frère de B______. Celui-ci avait ensuite appelé l'ambulance.

d.a. Devant la police, D______ a indiqué qu'il était à pied, tandis que B______ circulait devant lui à vélo sur le trottoir. Son ami avait percuté une voiture qui ne s'était pas arrêtée avant de bifurquer. Il avait couru pour l'aider à se relever. Celui-ci lui avait dit qu'il n'arrivait plus à respirer et s'était plaint d'avoir mal aux côtes.

E______, qui était le conducteur, était sorti de la voiture et l'avait aidé, tandis que A______ était restée en retrait. Il avait inspecté son véhicule et déclaré que la voiture avait aussi des dégâts. D______ avait répondu que le plus important était la santé de son ami. Tous deux s'étaient énervés et insultés, à la suite de quoi E______ lui avait donné une claque.

Le conducteur avait ensuite donné à B______ une carte avec ses coordonnées, lui disant qu'il était pressé, et lui avait demandé de l'appeler pour donner des nouvelles. D______ lui avait rétorqué qu'il devait rester en attendant l'ambulance et la police, mais le couple était parti, E______ reprenant le volant. Ce dernier, tout comme A______, n'avait jamais parlé d'appeler une ambulance ou la police.

d.b. En première instance, D______ a précisé qu'il se trouvait à trois mètres du lieu exact de l'accident au moment du choc. La voiture avait tourné d'un coup et B______ n'avait pas eu le temps de la voir. Le choc avait eu lieu de face, B______ heurtant le capot puis tombant de côté, à l'avant du véhicule. Celui-ci avait eu de la peine à respirer et était penché sur lui-même. Le couple était resté environ deux minutes sur place. Le frère de B______, arrivé plus ou moins cinq minutes après l'accident, avait appelé l'ambulance qui avait pris en charge la victime sur les lieux de l'accident.

e.a. Auditionnée par la police, A______ a indiqué que son mari et elle-même avaient rendez-vous à 18h00 aux HUG. Il était 17h40 lorsqu'elle avait décidé de passer par la rue des Moulins-Raichlen en raison d'un ralentissement de la circulation. À l'endroit de la manœuvre, il y avait des véhicules stationnés à sa droite et à sa gauche. Elle s'en était approchée et c'est à ce moment-là que le cycliste, qui roulait à grande vitesse, avait heurté l'avant du véhicule et était passé par-dessus la voiture. Elle ne l'avait pas vu car celui-ci arrivait très vite et elle était engagée sur le trottoir sans visibilité pour des piétons du fait des véhicules stationnés sur sa droite.

À la suite du heurt, B______ était sous le choc mais n'avait pas de blessures apparentes. Il avait dit qu'il n'avait pas mal et qu'il n'y avait pas besoin d'appeler une ambulance ou la police. D______ avait rejoint B______ et une altercation avait eu lieu entre son époux et celui-ci. B______ n'avait pas souhaité qu'on le ramène chez lui car il habitait près des lieux.

Elle avait pensé que le fait d'avoir donné ses coordonnées suffisait dans ce genre de situation, tandis que B______ avait refusé qu'on appelle la police. Elle n'avait pas eu le réflexe d'appeler la police ou d'emmener l'enfant à l'hôpital.

e.b. Entendue par le MP et le TP, A______ a ajouté qu'elle était la conductrice du véhicule au moment de l'accident. Avec son mari, ils s'étaient occupés de B______ qui n'avait pas fait un vol-plané au-dessus de la voiture, mais avait glissé sur le capot. Bien que celui-ci ait été très choqué, ils avaient pu constater par la suite qu'il allait bien et avait pu repartir tranquillement avec son vélo et son ami.

Son véhicule était à l'arrêt avant de tourner. Elle n'avait pas vu de piéton et s'était engagée sans freiner. Le cycliste se trouvait à terre après l’accident et son mari avait observé s'il "changeait de couleur", tout en regardant ses pupilles. Ils étaient restés 15 minutes avec lui sans qu'il ne manifeste de signe de faiblesse. Il n'avait pas été question d'appeler une ambulance et les deux jeunes gens s'étaient éloignés des lieux lorsqu'ils s'étaient eux-mêmes remis en route.

A______ regrettait qu'on lui reproche de ne pas avoir fait attention. Selon elle, un cycliste n'était pas prioritaire sur un trottoir et la configuration des lieux ne lui permettait pas de le voir.

f.a. Entendu par la police, E______ a déclaré que son épouse et lui-même, attendus pour une réunion aux HUG, étaient dans la circulation lorsqu’il avait demandé à sa femme de reculer légèrement pour rejoindre la rue des Moulins-Raichlen. Celle-ci s'était engagée à faible vitesse et un cycliste avait "déboulé à toute allure" sur le trottoir. Elle n'avait pu l’éviter et B______ était tombé par terre. E______ avait immédiatement vu qu'il n'était pas tombé sur la tête.

Il était sorti du véhicule avec son épouse pour porter secours au jeune garçon qui avait repris ses esprits après un moment. Il reconnaissait lui avoir dit d'emblée qu'il était fautif, avant de se reprendre. Un ami de B______ (ndr : D______) était arrivé et avait fait preuve d’agressivité. Avec l'aide de ce dernier, il avait relevé B______ qui leur avait dit qu'il allait bien.

Le couple lui avait demandé de patienter quelques instants pour voir comment les choses évoluaient. E______ avait inspecté sa voiture et fait remarquer "de manière objective, sans mauvaise intention" qu'il y avait une trace, ce qui avait provoqué un échange d'insultes avec D______. Son épouse et lui-même avaient ensuite demandé à B______ si son état s'était amélioré et celui-ci avait répondu par l’affirmative. Ils avaient alors expliqué qu'ils devaient s'en aller et il avait donné ses coordonnés à B______, lui demandant de les transmettre à ses parents pour que ceux-ci lui donnent des nouvelles.

Ils avaient quitté les lieux en ayant la quasi-certitude qu'il n'y avait aucune blessure grave et alors que B______ avait déclaré qu'il allait bien et rentrerait chez lui immédiatement. Ils n'avaient pas eu le réflexe d'appeler la police car ce genre d'évènement ne leur était jamais arrivé.

f.b. Auditionné par le MP et en première instance, E______ a expliqué que le jour des faits, il se rendait avec son épouse à l'assemblée générale d'une association dont il était le vice-président.

Il y avait une très mauvaise visibilité en raison des voitures garées le long de la route. Son épouse avait démarré très lentement, roulant au maximum à 10km/h, "voire largement moins". Elle n'avait pas eu le temps de freiner car les choses s'étaient passées trop rapidement. B______ était retombé à un mètre ou un mètre et demi de la voiture, passant par-dessus le capot, et semblait "sonné". Il leur avait demandé de le laisser et d'attendre un moment avant qu'il ne l'aide à s'asseoir sur un bloc de béton.

Ils étaient restés un quart d'heure au moins pour surveiller l'évolution de l'état de B______. Le temps de deux ou trois minutes avancé par D______ était complètement faux. Son épouse et lui ignoraient que la police devait être appelée dans ce genre de circonstances.

Le lendemain des faits, il avait appris d'un médecin que B______ avait passé la nuit à l'hôpital et il avait tenté en vain de joindre le père de celui-ci. Son épouse et lui-même avaient été très touchés par cet accident avec "des nuits sans sommeil".

g. À teneur de la déclaration d'accident du 11 juillet 2019 adressée à [la compagnie d'assurances] F______, B______ s'était fait renverser par une voiture allant "à faible vitesse", occasionnant un "trauma du côté gauche".

h. Le 15 septembre 2021, le MP a rendu une ordonnance de classement à l'encontre de E______, lequel contestait avoir été le conducteur au moment des faits, tout en indiquant qu'il s'agissait de son épouse, tel que celle-ci le reconnaissait également. Il était retenu qu'au vu des déclarations contradictions des parties quant à l'identité du conducteur au moment de l'accident, l'instruction n'avait pas permis de démontrer que E______ était le conducteur du véhicule automobile au moment des faits.

Parallèlement, considérant que la conductrice avait été A______, le MP a rendu une ordonnance pénale à son encontre, objet de la présente procédure.

i. À l'audience de jugement, le TP a informé les parties qu'en application de l'art. 344 du Code de procédure pénale (CPP), il examinerait les faits décrits dans l'ordonnance pénale du 15 septembre 2021 (cf. supra point A.b.) également sous l'angle de l'art. 92 al. 2 LCR.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b.a. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

Les éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples n’étaient pas réalisés. Aucune douleur ne ressortait de l’examen médical subi par B______, si ce n’est une sensibilité à la palpation. Les lésions constatées en lien avec l’abdomen n’étaient pas de nature à transformer des voies de faits en lésions corporelles simples, tandis que la dermabraison de 2 x 3 cm ne pouvaient être comparable à celle retenue dans l'ATF 127 IV 59 (ndr : 2 x 5 cm). Il n’était pas fait état de difficulté respiratoire en lien de causalité avec l’accident. Les douleurs relevaient de la sensibilité de la partie plaignante, alors que l’état de choc retenu par le TP n’avait pas été constaté par les médecins. Aucune information n’attestait au surplus de conséquences sur le plan psychique.

Elle n'avait pas commis de négligence, tandis qu'en l'absence de visibilité, il était seulement exigé d’avancer très lentement et très prudemment. En vertu du principe de la confiance, il n’y avait pas lieu non plus de compter avec la survenance d’un véhicule violant les règles de la LCR. En l'espèce, alors que la visibilité était restreinte par les véhicules stationnés, elle s’était avancée prudemment en effectuant une manœuvre que la signalisation n’interdisait pas, et ceci sans qu’une règle ne lui impose de marquer un arrêt et qu’elle ne doive compter avec la survenance d’un vélo roulant rapidement sur le trottoir. Elle était de surcroît arrêtée dans la file de véhicules que formait la circulation le jour des faits. B______ avait quant à lui violé les règles de la LCR.

Le TP avait considéré à tort que les conditions de l’art. 92 al. 2 LCR étaient remplies. Les déclarations de D______ n’étaient pas crédibles pour retenir que l’appelante était restée sur place seulement quelques minutes. Celui-ci avait faussement déclaré à plusieurs reprises que E______ était le conducteur du véhicule. Ses déclarations au sujet de la vitesse du véhicule étaient également contredites par la déclaration d’accident à l’assurance dont il ressortait que le véhicule roulait « à faible vitesse » et le fait que la voiture était coincée dans la circulation avant d’obliquer à gauche. D______ avait lui-même reconnu qu’au moment de voir la voiture pour la première fois, celle-ci était en train de tourner, ce qui ne permettait pas de déclarer que le véhicule n’aurait pas ralenti avant de tourner. Le déroulement des épisodes, en particulier l’altercation entre son mari et l'ami de B______, ne pouvait enfin être aussi court que ce qu’il alléguait.

Quant aux déclarations des époux A______/E______, elles n’avaient jamais varié. Ils avaient maintenu ne pas avoir quitté les lieux avant de s’assurer que B______ allait bien. L’appelante avait laissé ses coordonnées et les circonstances n’avaient pas rendu nécessaire l’assistance d’une ambulance.

En cas de verdict de culpabilité, elle remplissait les conditions de l’erreur sur l’illicéité et devait être exemptée de toute peine, en ce sens qu’elle avait agi de bonne foi en ignorant avoir d’autres obligations que celles de s’assurer de l’état de la personne accidentée et de lui remettre ses coordonnées.

b.b. Elle sollicite une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance et d'appel, faisant état d’un décompte en CHF 8'046.-, qui comprend notamment 9h30 de relation client et divers actes, 3h30 d'audience de jugement au TP et 6h30 pour la rédaction du mémoire d'appel, au tarif horaire d'associé de CHF 380.-.

c. Dans son mémoire de réponse, le MP conclut au rejet de l'appel.

La nature des blessures attestées par certificat médical ne consistait pas en des atteintes à l’intégrité physique de faible intensité. Elles étaient dues au comportement négligeant de l’appelante.

Il était établi par les éléments du dossier, notamment les déclarations de l’appelante, qu’elle n’avait pas marqué d’arrêt au moment de s’engager sur ledit trottoir, bien que la visibilité était obstruée et qu'elle était dans l’impossibilité de voir le cycliste arriver. Elle aurait toutefois dû marquer un arrêt total avant de franchir le trottoir et de s’engager une fois que la voie était dégagée, de sorte qu’une violation du devoir de diligence devait lui être imputé. Le lien de causalité naturelle était établi, en ce sens que B______ n’aurait pas subi les lésions constatées si l’appelante n’avait pas adopté un comportement fautif et contraire aux règles de la LCR. Ce comportement imprévoyant et sans précaution était également de nature à causer à autrui des lésions du type de celles subies par B______, de sorte que le lien de causalité adéquate était également acquis. Le comportement de ce dernier n’était pas non plus de nature à rompre le lien de causalité.

Au vu de la nature de l’accident, du jeune âge de la partie plaignante, et du fait que celle-ci avait eu l’air "sonnée" et s’était immédiatement plainte de douleurs thoraciques, l’appelante était tenue d’aviser la police. Elle devait envisager la possibilité de lésions internes chez l’enfant, quand bien même la victime aurait exprimé son intention de ne pas requérir l’intervention d’une ambulance.

e. Le TP se réfère intégralement à son jugement.

D. A______, née le ______ 1948, est mariée et retraitée. Elle a ______ enfants, ______ petits-enfants et ______ arrière-petits-enfants. Elle est active dans une association qui soutient des ______.

Elle reçoit une rente mensuelle de l'AVS de CHF 1'700.-. et est propriétaire avec son époux, à raison d'un tiers pour elle et de deux tiers pour celui-ci, d'un immeuble dont elle perçoit des revenus de sa location.

Elle n'a pas d'antécédent judiciaire.


 

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).

2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

2.2. L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une violation du devoir de prudence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 1 ad art. 125).

2.2.1. La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).

Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et les références citées ; 133 IV 158 consid. 5.1).

En matière de circulation routière, les devoirs de la prudence sont consacrés par la LCR. L'art. 32 al. 1 LCR prévoit que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (phr. 1). Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s’il le faut, de s’arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n’est pas bonne, aux intersections qu’il ne peut embrasser du regard, ainsi qu’aux passages à niveau (phr. 2). À teneur de l'art. 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent. Au sens de l'art. 41 al. 2 OCR, le conducteur qui doit emprunter le trottoir avec son véhicule observera une prudence accrue à l’égard des piétons et des utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules ; il leur accordera la priorité.

2.2.2. Il faut ensuite qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le dommage survenu. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.2 ; 6B_170/2017 du 19 octobre 2017 consid. 2.2). Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers - propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_735/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.1.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et 4.4.2 et les références citées).

2.2.3. L'atteinte à l'intégrité personnelle doit revêtir la forme de lésions corporelles graves ou simples au sens des articles 122 ou 123 CP.

L'art. 123 CP punit celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Sont visées les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les références citées ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). De même, sont également considérés comme des lésions corporelles simples des tuméfactions et rougeurs dans la région du sourcil et de l’oreille d’une grosseur d’environ 2 × 5 cm, et des douleurs à la palpation à la côte inférieure gauche (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 123).

L’absence d’hématome ou de lésion organique ne suffit pas pour exclure la qualification de lésions corporelles simples. Encore faut-il que ces lésions (invisibles) ne soient pas insignifiantes ou sans importance (A. MACALUSO et al. [éds], op. cit., n. 3 ad art. 123).

2.2.4. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et 1.3). Ont également été qualifiés de voies de fait : une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2), l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide ou le renversement d'un liquide ou solide (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.4), l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou encore un "entartage" et la projection d'objets durs d'un certain poids (ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_163/2008 du 15 avril 2008 consid. 2 et 6P_99/2001 du 8 octobre 2001 consid. 2b et 2c).

La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 s. ; 119 IV 25 consid. 2a).

Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. II 2c et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.). En sus de la douleur, le traitement prescrit (p. ex. des anti-inflammatoires) et la durée d’un arrêt de travail peuvent également constituer des indices à l’appui de lésions corporelles simples (A. MACALUSO et al. [éds], op. cit., n. 4 ad art. 123).

Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a et les arrêts cités).

2.3.1. En l'espèce, l'appelante fait valoir tout d'abord que l'intimé n'a pas subi de lésions corporelles mais de simples voies de fait, ce qui exclurait l'application de l'art. 125 CP.

En l'espèce, l'examen médical a mis en évidence une dermabrasion fronto-temporale de 2 x 3 cm avec légère bosse ainsi que des douleurs à la hanche gauche, au rachis et aux côtes postérieures gauches à la palpation. Suite à l'examen de l'abdomen à l'ultrason, il a été constaté un hématome des tissus de 6 x 9 mm. L'accident a également nécessité la prise en charge par une ambulance ainsi que différents soins, dont la pose de deux voies veineuses et une surveillance hémodynamique et neurologique, suivi d'une nuit à l'hôpital. S'y ajoute, à teneur des certificats médicaux, les conséquences de l'accident dont il est établi qu'elles ont nécessité une dispense de se rendre à l'école pendant deux jours et de toute activité d'éducation physique durant 12 jours.

Ces différents éléments vont manifestement au-delà d'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être qui caractérisent les conséquences des voies de fait, en tant qu'ils attestent de nombreuses douleurs au niveau de la hanche, du dos et des côtes, et de la nécessité d'une prise en charge hospitalière pendant une nuit, de divers examens, dont certains intrusifs avec pose d'intraveineuse et d'autres complémentaires de type radiologique, couplés d'un arrêt de deux jours et d'une dispense de toute activité physique.

L'appelante est par ailleurs mal-venue de se référer à une jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 127 IV 29), qui valide au demeurant la qualification de lésions corporelles simples, en comparant la taille des lésions très similaires avec celle du cas d'espèce, mais sans tenir compte des autres éléments contextuels sus-décrits, en particulier l'hospitalisation de la partie plaignante, les diverses douleurs à la palpation occasionnées des suites de l'accident, la durée de plusieurs jours de repos ou encore la sensibilité éprouvée par un enfant âgé de 13 ans au moment des faits.

Au vu de ces éléments, la qualification de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP, telle que retenue en première instance, ne prête pas le flanc à la critique.

2.3.2. L'appelante conteste également avoir commis une négligence. Elle soutient qu'elle a avancé prudemment, avant d'obliquer et de s'engager sur le trottoir, sans qu'elle ne doive compter avec la survenance d'un vélo roulant de manière rapide sur le trottoir.

À suivre les dires de l'appelante au cours de la procédure, la configuration des lieux n'offrait cependant aucune visibilité pour des piétons en raison des véhicules stationnés, ce que E______ a également concédé en admettant, à tout le moins, une visibilité "très restreinte". L'appelante a également admis qu'elle ne s'était pas arrêtée au moment de tourner sur le trottoir, mais qu'elle se trouvait dans une file de véhicules immobilisés dans la circulation, ce qui ne manque pas de trancher avec les explications de E______ qui lui aurait dit de reculer pour rejoindre la rue des Moulins-Raichlen, lesquelles contredisent le fait qu'ils étaient à l'arrêt au moment d'obliquer. Enfin, tant l'appelante que son mari ont expliqué qu'ils étaient pressés pour arriver à temps à leur rendez-vous.

Il importait, selon les règles de la prudence, notamment celles consacrées par la LCR, de porter une attention particulière pour s'assurer qu'aucune personne ne cheminait, voire circulait sur le trottoir, alors que le cycliste n'était pas visible, tout comme ne l'aurait pas été un piéton traversant à cet endroit, et ce indépendamment de la vitesse à laquelle il allait. Dans ces circonstances, l'appelante aurait ainsi dû faire preuve d'une circonspection accrue en marquant un stop, dès lors qu'elle devait s'attendre à ce qu'un passant traverse, fusse sans s'arrêter.

Le fait que la partie plaignante surgisse à l'endroit de l'accident n'était pas imprévisible au point que l'appelante ne pouvait s'y attendre ou du moins se préparer à une telle éventualité. Elle devait en tout état tenir compte, en empruntant un trottoir, à ce qu'un piéton, voire un enfant sur un moyen de mobilité tel qu'une trottinette ou un vélo, apparaisse plus ou moins vite devant elle. L'appelante, qui ne connaissait pas cet itinéraire, aurait dû d'autant plus vouer une attention particulière au trottoir et ses abords pour prendre les mesures de prudence adéquates, étant relevé que l'empressement manifesté pour éviter tout retard au rendez-vous auquel le couple était attendu peut expliquer également le fait qu'elle ne se soit pas arrêtée.

Au vu de ce qui précède, l'appelante a failli à son devoir de prudence, violant en particulier les règles de la circulation consacrées par la LCR (art. 32 al. 1 et 34 al. 4 LCR).

2.3.3. Son comportement est dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'accident. Si elle avait été plus attentive à ce qui se passait aux abord du trottoir en marquant un arrêt du fait de la vision masquée, elle ne se serait pas engagée de la sorte et aurait pu éviter le choc, alors qu'une telle inattention à la configuration entourant les lieux était propre à conduire à un tel accident.

À cet égard, l'appelante ne peut se servir du fait que la partie plaignante circulait trop rapidement, tant il est vrai que si elle n'a remarqué le cycliste qu'au moment du choc, il était trop tard pour entreprendre une quelconque manœuvre d'évitement. Ces circonstances n'excluent toutefois pas que l'appelante pouvait prendre les mesures appropriées à la configuration des lieux, lesquels exigeaient une prudence accrue en s'arrêtant de façon à éviter tout risque d'être surpris par une personne qui circulerait sur le trottoir.

En outre, même à considérer que le comportement de l'intimé revêtait le caractère d'une faute concomitante, dans l'hypothèse favorable à l'appelante selon laquelle il circulait de manière rapide, elle ne saurait pas cependant écarter la propre faute de celle-ci et ainsi interrompre le lien de causalité, vu l'absence de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb).

2.3.4. Partant, l'appelante sera reconnue coupable de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP), le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.

3.1.1. L'art. 92 al. 1 LCR dispose que celui qui, lors d'un accident, aura violé les devoirs que lui impose la loi sur la circulation routière sera puni de l'amende.

Les devoirs en cas d'accident sont définis à l'art. 51 LCR, lequel fait obligation aux personnes impliquées dans un accident de s'arrêter immédiatement (al. 1, 1ère phrase) ; ces dernières sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1, 2ème phrase). Selon l’art. 51 al. 2 LCR, prévoit que s'il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans l'accident devront leur porter secours. Ceux qui sont impliqués dans l'accident, mais en premier lieu les conducteurs de véhicules, avertiront la police. Toutes les personnes impliquées, y compris les passagers, doivent prêter leur concours à la reconstitution des faits. Ces personnes ne pourront quitter les lieux sans l'autorisation de la police, sauf si elles ont besoin de secours, si elles doivent en chercher ou quérir la police (A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / C. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, n. 86 ad art. 92 LCR). L'art. 55 al. 1 OCR ajoute que la police doit être immédiatement avisée chaque fois qu'un accident a causé des blessures externes ou qu'il faut s'attendre à des blessures internes. L'avis doit être donné immédiatement et ce même si le blessé s'y oppose ou assure que cela n'est pas nécessaire. L'obligation de prêter son concours à la reconstitution des faits est imposée à toutes les personnes impliquées (A. BUSSY et al., op. cit., n. 2.2. ad art. 51 LCR).

3.1.2. L'art. 92 al. 2 LCR est une infraction qualifiée au regard de l'infraction générale prévue à l'art. 92 al. 1 LCR, réprimant un cas aggravé de la violation des devoirs en cas d'accident. L'art. 92 al. 2 LCR punit en effet le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation.

Selon la jurisprudence, la fuite consiste à ne pas se tenir disponible, en tant que conducteur, sur les lieux de l'accident aussi longtemps que les constatations ne sont pas terminées (ATF 103 Ib 101 consid. 3). En réprimant la fuite du conducteur, l'art. 92 al. 2 LCR entend poursuivre un triple but : tout d'abord, limiter au minimum les dommages, grâce à l'aide aux blessés et à l'adoption de mesures propres à garantir la sécurité de la circulation, puis permettre l'établissement rapide et sûr des circonstances de l'accident et enfin identifier les intéressés et les témoins, cela également en prévision d'un éventuel procès civil (ATF 95 IV 150 consid. 2). Ainsi, le fondement du délit de fuite est, d'une part, le fait, humainement et moralement répréhensible, d'abandonner une personne en péril et, d'autre part, d'adopter un comportement propre à entraver la reconstitution des faits et, partant, à se soustraire aux conséquences financières qui découlent de l'accident; si le comportement du conducteur ayant blessé une personne poursuit clairement une entrave à ces deux buts, il y aura délit de fuite (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berne 2007, n. 130 ad art. 92 LCR).

Le conducteur qui, après avoir heurté un enfant, s'arrête se renseigne superficiellement sur l'état de l'enfant, puis quitte les lieux, persuadé que l'enfant n'a rien, sans laisser ses noms et adresse et sans avertir la police, commet un délit de fuite (ATF 102 Ib 101 ; JdT 1978 I 405). En revanche, parce qu'il ne cherche pas à rester dans l'anonymat, le conducteur qui secourt le blessé, avertit la police en laissant ses coordonnées puis quitte les lieux sans raison, ne pourra être condamné que pour violation simple de son devoir de rester sur les lieux et de collaborer à la constatation des faits à l'exclusion du délit de fuite (Y. JEANNERET, op. cit., n. 130 ad art. 92 LCR et les références citées). De même, le conducteur qui secourt le blessé, donne son identité à la police ou au blessé lucide, puis quitte les lieux de l'accident, ne sera pas poursuivi pour délit de fuite, mais simplement violation de l'art. 51 al. 2 LCR (JdT 2003 I 564).

3.1.3. En matière de violation des devoirs en cas d'accident au sens de l'art. 92 al. 1 et al. 2 LCR, l'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence (Y. JEANNERET, op. cit., n. 130 ad art. 92 LCR).

3.2.1. En l'occurrence, il est établi que l'appelante s'était arrêtée après l'accident, que son époux était descendu du véhicule et qu'il s'était enquis de l'état de santé de l'intimé. E______ a également aidé ce dernier à se lever et à se mettre assis et en sécurité hors du lieu de l'accident afin qu'il puisse récupérer de la collision, ce qui n'est pas contesté. Les parties conviennent également pour dire que l'appelante et son époux ont laissé leurs coordonnées à l'intimé, élément confirmé à teneur du rapport de police précisant que les coordonnées se trouvaient sur une étiquette colée sur le portable de ce dernier. D______ a par ailleurs confirmé que E______ avait demandé à l'intimé de le rappeler pour lui donner des nouvelles.

Ce faisant, il peut être considéré qu'au vu des éléments précités, le comportement de l'appelante, en quittant les lieux avant son époux mais en laissant ses coordonnées à la victime, ne tombe pas dans la notion de fuite au sens de l'art. 92 al. 2 LCR. L'appelante n'a effectivement pas cherché à rester dans l'anonymat, ni à se soustraire aux conséquences de l'accident. Son comportement dénote davantage d'une mauvaise perception des priorités, celle-ci privilégiant le fait de rejoindre l'événement auquel ils étaient attendus, tout en laissant ses coordonnées, plutôt qu'un acte symbolisant une volonté de fuir ses responsabilités. Preuve en est qu'à la suite de l'accident, le couple a pu être très rapidement appréhendé par la police qui disposait de ces informations.

Partant, les circonstances du cas d'espèce permettent d'exclure l'application de l'art. 92 al. 2 LCR. La culpabilité de l'appelante n'étant pas établie pour cette infraction, l'appel sera admis sur ce point et le jugement du TP réformé.

3.2.2. Ce nonobstant, il n'en demeure pas moins que l'appelante n'a pas respecté son obligation formelle de rester sur les lieux de l'accident et d'avertir la police conformément à ses devoirs en cas d'accident au sens de l'art. 92 al. 1 LCR, alors que celle-ci avait percuté un cycliste, soit un usager de la route particulièrement vulnérable sur le plan physique, qui plus est mineur et de manière suffisamment violente pour qu'il soit projeté par-dessus le capot. Le ressenti exprimé sur place par l'intimé était par ailleurs insuffisant pour juger de son réel état de santé dans la mesure où l'obligation de contacter la police perdure même si le blessé le refuse ou qu'il estime que cela n'est pas nécessaire.

La CPAR relève toutefois que sous l'angle des conditions de la poursuite de l'action publique, le délai de prescription est dépassé s'agissant en l'occurrence d'une contravention (art. 109 CP), les faits reprochés étant constitutifs de violation des devoirs en cas d'accident (art. 91 al. 1 LCR cum art. 51 al. 2 LCR).

La violation de l'art. 92 al. 1 LCR sera par conséquent classée, la prescription étant acquise à l'appelante, sans qu'il ne soit nécessaire d'analyser plus avant la réalisation des autres conditions (art. 329 al. 1 let. c et al. 4 CPP), ni la question de l'erreur sur l'illicéité.

4. L'infraction de lésions corporelles par négligence est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).

4.1.2. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (art. 34 CP ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

4.1.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

4.1.4. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Celle-ci entre en ligne de compte, lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis.

La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4).

4.2. En l'espèce, la faute de l'appelante est importante. Elle a causé un accident de la circulation en renversant un cycliste, soit un usager de la route particulièrement vulnérable sur un trottoir et atteint à son intégrité physique au mépris des règles essentielles de la circulation routière, dans le but vraisemblablement de gagner du temps dans le trafic.

Sa collaboration a été médiocre, dès lors qu'elle a maintenu s'être comportée conformément aux règles sur la circulation routière et avoir pris toutes les mesures imposées par les circonstances.

Sa prise de conscience n'est pas entamée, l'appelante persistant à nier sa culpabilité et tentant de rejeter la responsabilité de l'accident sur l'intimé.

La situation personnelle de l'appelante, sans particularité, n'explique pas ses agissements. Elle n'a aucun antécédent judiciaire, ce qui constitue un élément neutre dans la fixation de la peine.

Le type de peine, des jours-amende, lui est acquis, tout comme le bénéfice du sursis (art. 391 al. 2 CPP). La quotité de 45 jours-amende retenue par le premier juge doit être revue pour tenir compte de l’acquittement en lien avec l’infraction à l’art. 92 al. 2 LCR. Ainsi, au regard de ce qui précède, l'infraction de lésion corporelles par négligence sera sanctionnée de 30 jours-amende, tandis que le montant de l'unité fixé à CHF 50.-, lequel semble adapté à la situation personnelle et financière actuelle de l'appelante, sera maintenu, de même que le délai d'épreuve fixé à trois ans qui paraît adéquat.

Le prononcé d'une amende immédiate, non contesté au-delà de l'acquittement plaidé, se justifie dans un but de prévention spéciale, l'appelante, qui persiste à nier sa culpabilité, ne semblant pas prendre la mesure de ses agissements. Il se justifie néanmoins de réduire à CHF 300.- le montant fixé en première instance, lequel correspond à la limite supérieure de 20% de la peine qui lui a été infligée. Il y a également lieu de modifier la peine privative de liberté de substitution à trois jours (art. 106 al. 2 CP).

Le jugement de première instance sera partant réformé sur ces points.

5. 5.1.1. Compte tenu de l'acquittement partiel en appel de l'appelante, il y a lieu de revoir la clé de répartition des frais de première instance qui s'élèvent au total à CHF 1'599.-, dont les deux-tiers seront mis à la charge de celle-ci, soit un montant de CHF 1'066.-, le solde étant laissé à la charge de l'État.

5.1.2. S'agissant de la procédure d'appel, la moitié des conclusions de l'appelante est rejetée, le classement prononcé n'ayant pas été plaidé. Celle-ci sera dès lors condamnée au deux-tiers des frais, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), le solde restant à la charge de l'État.

6. 6.1.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Ladite indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix
(ATF 138 IV 205 consid. 1), dont les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 concernant la partie plaignante), et doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense, la Cour de justice appliquant au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014).

6.1.2. En l'espèce, l'appelante succombe en lien avec l'infraction de lésions corporelles simples, mais obtient gain de cause s'agissant de l'infraction à la LCR. Au vu de l'impossibilité de distinguer les activités de son avocat concernant l'infraction de lésions corporelles simples et celles à la LCR, elle est donc fondée à requérir l'indemnisation du tiers de ses frais de défense engagé en première instance et en appel, lesquels paraissent adéquats et s'élèvent au total à CHF 8'046.58, soit un montant de CHF 2'682.20.

6.1.3. Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité sera compensée à due concurrence avec les frais mis à sa charge.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/106/2023 rendu le 27 janvier 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/20293/2019.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Préalablement :

Classe la procédure s'agissant de l'infraction de violation des obligations en cas d'accident au sens de l'art. 92 al. 1 LCR.

Cela fait :

Acquitte A______ de l'infraction de violation des obligations en cas d'accident au sens de l'art. 92 al. 2 LCR.

Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 42 al. 4 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne A______ au deux-tiers des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 999.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-, soit un montant de CHF 1'066.- (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne A______ au deux-tiers des frais de la procédure d'appel en CHF 1'675.-, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.-, soit un montant de CHF 1'116.65.

Arrête à CHF 2'682.20 l’indemnité à verser à A______ pour ses frais de défense en première instance et en appel, à charge de l’État.

Compense à due concurrence cette indemnité avec les frais de procédure mis à sa charge.

Déboute pour le surplus A______ de ses conclusions en indemnisation.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Catherine GAVIN

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'599.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'675.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'274.00