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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/3683/2019

AARP/305/2023 du 15.08.2023 sur JTDP/591/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3683/2019 AARP/305/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 15 août 2023

 

statuant suite à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_450/2022 admettant partiellement le recours de A______ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 22 février 2022

Entre

A______, partie plaignante, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/591/2021 rendu le 11 mai 2021 par le Tribunal de police,

 

et

C______, domicilié ______ [GE], comparant par Me D______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par jugement du 11 mai 2021 (ci-après : le jugement entrepris), le Tribunal de police (TP) a reconnu C______ coupable de calomnie (art. 174 ch. 1 du code pénal suisse [CP]) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP). Il a été condamné aux frais de la procédure, arrêtés par le premier juge à CHF 1'000.-.

Le TP a débouté A______ de ses conclusions civiles et rejeté ses conclusions en indemnisation (art. 433 du code de procédure pénale [CPP]). L'émolument complémentaire de motivation du jugement a été mis à sa charge, en CHF 300.-.

b. Par arrêt du 22 février 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté l'appel formé par A______ et l'a condamné aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'655.-, à l'émolument complémentaire de motivation du jugement entrepris, en CHF 300.-, ainsi qu'à verser à C______ CHF 2'073.20 (TVA comprise) à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.

c. En substance, A______ avait requis que C______ soit condamné au paiement de CHF 8'023.85 au titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance et une séance avec un conseiller psychosocial, en CHF 200.-.

d. Par arrêt 6B_450/2022 du 29 mars 2023 (ci-après : l'arrêt de renvoi), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A______ en ce qu'il portait sur l'indemnisation de ses frais de défense. L'arrêt attaqué a été annulé dans cette mesure et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Les juges fédéraux ont retenu que le fait que l'employeur couvrait les frais de défense n'empêchait pas l'octroi d'une indemnité, partant que l'intimé ne saurait être dispensé de verser une indemnité à l'appelant au titre de dépens.

La Haute Cour a confirmé le refus d'indemniser A______, en CHF 200.-, pour sa séance avec un conseiller psychosocial, faute de réalisation de la condition du dommage.

B. Les faits tels qu'établis dans le jugement de première instance n'ont pas été contestés en appel. Il est partant renvoyé à l'arrêt de la Cour de céans du 22 février 2022 à cet égard.

C. a. À son retour du Tribunal fédéral, la procédure s'est poursuivie devant la CPAR par la voie écrite, avec l'accord des parties.

b. A______ conclut à l'indemnisation de ses frais de défense (TVA comprise), en :

-        CHF 8'023.85 pour la procédure préliminaire et de première instance, correspondant à 0h30 d'activité de chef d'étude au tarif horaire de CHF 500.-, 12h00 d'activité de collaboratrice au taux horaire de CHF 400.- et 16h00 d'activité de stagiaire à CHF 150.-/heure. Deux stagiaires étaient présents lors des 2h00 de l'audience du 23 juillet 2020 devant le MP. Les prestations ont débuté en janvier 2020 ;

-        CHF 2'530.95 pour la procédure d'appel, correspondant à 5h00 d'activité de collaboratrice au taux horaire de CHF 400.- et 2h20 d'activité de stagiaire à CHF 150.-/heure.

c. C______ conclut à la réduction de l'indemnité due pour les dépenses occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance et au refus d'une indemnité pour les frais de défense en appel de A______. L'indemnité réclamée pour la procédure préliminaire et de première instance était disproportionnée par rapport aux faibles enjeux de la procédure pénale. L'appelant n'était d'ailleurs ni présent, ni représenté lors de la première audience tenue devant le MP en décembre 2019.

EN DROIT :

1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2).

La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2).

1.2. Conformément aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 mars 2023, la nouvelle décision de la Cour de céans, statuant à nouveau, doit uniquement porter sur le montant de l'indemnité due par C______ à A______ pour ses frais de défense.

2. 2.1. La partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, N 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich 2013, N 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).

2.2. Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, op. cit., N 7 ad art. 429) ; encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [CPP] du 21 décembre 2005, FF 2006 1309). Dans l'appréciation du caractère raisonnable, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation considérable, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires (ATF 142 IV 163 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, N 19 ad art. 429).

L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.-, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires.

2.3. En l'espèce, le plaignant s'est vu facturer 28h30 d'activité pour la procédure préliminaire et de première instance. Il sied de retrancher de la note de frais présentée 2h00 de prestations devant le MP lors de l'audience du 23 juillet 2020, la présence de deux avocats stagiaires n'étant pas nécessaire. Au surplus, le décompte d'activité facturé paraît adéquat et proportionné, au vu de l'activité déployée et de la période facturée – quand bien même celle-ci a débuté en janvier 2020, soit après la première audience devant le MP à laquelle l'appelant ne s'était pas présenté –, de sorte qu'il est admissible.

Le tarif horaire admis à Genève selon la jurisprudence sera appliqué.

C'est donc un montant de CHF 6'525.- (0h30 à CHF 450.-, 12h00 à CHF 350.- et 14h00 à CHF 150.-) qui sera alloué à l'appelant au titre d'indemnité pour l'activité d'avocat au cours de la procédure préliminaire et de première instance, montant auquel s'ajoute la TVA en CHF 502.45 pour un total de CHF 7'027.45, à la charge du prévenu.

3. 3.1.1. Les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_636/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_634/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2).

3.1.2. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (al. 3).

3.1.3. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1). Les frais de la procédure d'appel postérieurs à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral doivent être laissés à la charge de l'État si l'autorité d'appel doit revoir favorablement sa décision à la suite de l'arrêt de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1).

3.2. Dans la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, les deux volets (conclusions civiles et frais de défense) doivent être pondérés à part égale, leur importance et le temps qui y a été consacré étant similaire.

Ainsi, vu le rejet de ses conclusions civiles, confirmé par le Tribunal fédéral, l'appelant devra assumer 50% des frais de la procédure d'appel, soit CHF 827.50, auquel s'ajoute la moitié de l'émolument complémentaire de motivation du jugement entrepris, en CHF 150.-, pour un total de CHF 977.50.

L'intimé ayant succombé sur le volet des frais de défense, l'autre moitié des frais de la procédure d'appel et de l'émolument complémentaire de motivation du jugement de première instance sera mise à sa charge, pour un total de CHF 977.50.

3.3. Les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt de renvoi du 29 mars 2023 seront laissés à la charge de l'État, la Cour de céans ayant revu sa décision en faveur de l'appelant, conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral.

3.4. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, les verdicts de culpabilité du prévenu n'étant pas contestés en appel.

4. 4.1. Lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, qui succombe, la situation est assimilable à celle prévue par l'art. 432 CPP. Les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2 confirmé par l'ATF 141 IV 476 consid. 1.1).

4.2. L'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), signifie que, si la partie plaignante a conclu à une indemnité dans une procédure de recours où elle a gain de cause, cette indemnité sera mise à la charge du prévenu, non de l'État (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013 ; ACPR/230/2013 du 8 mai 2013).

4.3. La question de l'indemnisation doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).

4.4. Il est renvoyé au considérant 2.2 ci-dessus s'agissant des règles applicables à la détermination du montant de l'indemnisation des frais de défense et du tarif usuel appliqué à Genève.

4.5. En l'espèce, vu l'arrêt de renvoi, il y a lieu de revoir les indemnités octroyées dans la décision de la CPAR antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, dans le prolongement de la répartition des frais.

L'assistance du prévenu et de l'appelant par un avocat était nécessaire. Ils peuvent donc prétendre à la couverture de la moitié de leurs honoraires d'avocat exposés pour cette tranche de la procédure, en miroir de la répartition des frais de la procédure d'appel, pour autant que ceux-ci répondent aux critères de nécessité et d'adéquation, y compris au plan tarifaire, dégagés par la jurisprudence fédérale et cantonale.

4.6. Les frais de défense de l'intimé – nécessaires et adéquats – arrêtés par la CPAR dans sa décision du 22 février 2022 seront repris, n'ayant pas fait l'objet d'une contestation (cf. consid. 5.2 de la décision du 22 février 2022). Aussi, c'est un montant de CHF 1'036.60 (TVA comprise) qui sera alloué au titre d'indemnité pour les frais de l'intimé pour la procédure d'appel à charge de l'appelant (CHF 2'073.20 divisé par deux).

4.7. Pour la procédure d'appel, l'appelant fait valoir 7h20 d'activité de son conseil. Globalement, le décompte de prestations facturé est adéquat et proportionné, au vu de l'activité déployée et de la période de sorte qu'il est admissible.

Seule la moitié de l'activité étant indemnisée, c’est un montant de CHF 1'130.85 (2h30 à CHF 350.- et 1h10 à CHF 150.- + TVA au taux de 7.7%) qui sera alloué au titre d’indemnité pour les frais de la partie plaignante pour la procédure d’appel à la charge du prévenu.

4.8. Les parties n'ayant pas augmenté leurs conclusions en indemnisation à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, aucune indemnisation ne sera allouée pour la procédure consécutive au dit renvoi.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_450/2022 du 29 mars 2023.

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/591/2021 rendu le 11 mai 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/3683/2019.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare C______ coupable de calomnie (art. 174 ch. 1 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP).

Acquitte C______ d'injure (art. 177 al. 1 CP).

Condamne C______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne C______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'290.-, arrêtés à CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne C______ à verser CHF 7'027.45 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les frais de défense de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP).

* * *

Arrête les frais de la procédure d'appel antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 mars 2023 à CHF 1'655.-, lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 1'500.-.

Condamne C______ et A______ à 50% de ces frais chacun, soit CHF 827.50, ainsi qu'à la moitié chacun de l'émolument complémentaire de motivation du jugement de première instance en CHF 300.-, soit CHF 150.-, pour un total chacun de CHF 977.50.

Condamne C______ à verser à A______ CHF 1'036.60 (TVA comprise) à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel.

Condamne A______ à verser à C______ CHF 1'130.85 (TVA comprise) à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel.

* * *

Laisse les frais de la présente procédure consécutive au renvoi du Tribunal fédéral à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

e.r. Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'590.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'655.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'245.00