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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/24267/2015

AARP/202/2023 du 19.06.2023 sur JTCO/68/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 18.08.2023, 6B_984/2023
Recours TF déposé le 21.08.2023, 6B_990/2023
Descripteurs : COAUTEUR(DROIT PÉNAL);ESCROQUERIE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ
Normes : CP.146; CPP.5; CPP.418; CPP.433
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24267/2015 AARP/202/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 2 juin 2023

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me AJ______, avocat, [Étude] AK______ & AJ______, ______ [GE],

B______, comparant par Me C______, avocat, ______ [GE]

D______, domicilié ______, Royaume-Uni, comparant par Me Julien WAEBER, avocat, WAEBER MAITRE, quai Gustave-Ador 2, case postale 3021, 1211 Genève 3,

appelants,

contre le jugement JTCO/68/2022 rendu le 1er juin 2022 par le Tribunal correctionnel,

et

E______ SA et F______ SL, parties plaignantes, comparant par Me AL______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______, B______ et D______ appellent du jugement JTCO/68/2022 du 1er juin 2022, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) les a reconnus coupables d'escroquerie, les a condamnés chacun à une peine privative de liberté de 30 mois, avec sursis partiel et délai d'épreuve de trois ans, la partie ferme ayant été fixée à six mois pour A______ et B______ et à 12 mois pour D______.

Le TCO a fait droit aux conclusions civiles des parties plaignantes, condamnant les trois précités, conjointement et solidairement, à payer à E______ SA, EUR 1'300'000.-, avec intérêts à 5% dès le 30 janvier 2015, et à F______ SL, EUR 1'000'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 février 2015, ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour leurs frais de défense. Le TCO a également condamné les trois prévenus, conjointement et solidairement, au paiement des frais de procédure et ordonné le maintien du séquestre des avoirs déposés sur le compte n° 1______ au nom de B______ auprès de c en garantie des frais de procédure, compensant à due concurrence la créance de l'État portant sur ces frais avec ces valeurs patrimoniales.

a.b.a. A______ entreprend ce jugement dans son ensemble, concluant à son acquittement du chef d'escroquerie et à son indemnisation pour les dépenses occasionnées par la procédure au sens de l'art. 429 CPP.

a.b.b. B______ entreprend ce jugement dans son ensemble, concluant à son acquittement du chef d'escroquerie, à la levée du séquestre sur les avoirs déposés sur le compte n° 1______ à son nom auprès de G______.

a.b.c. D______ entreprend ce jugement dans son ensemble, concluant à son acquittement complet, à son indemnisation pour les dépenses occasionnées par la procédure au sens de l'art. 429 CPP et à la mise des frais de la procédure à la charge de l'État.

b. Selon l'acte d'accusation du 7 janvier 2021, il est reproché à A______, B______ et D______, en coactivité, ce qui suit :

A______, en sa qualité d'administrateur de H______ SA, société anonyme inscrite au registre du commerce de Genève et active notamment dans ______, B______, en sa qualité d'organe de fait de cette même société, et D______ ont, de concert, en 2014, à Genève, établi de toutes pièces une documentation financière comprenant un "Structured Product Term Sheet" et un prospectus ("Key Characteristics") faisant état, de manière contraire à la réalité, de l'existence d'un produit structuré ("Principal Protected Participation Note with Fixed Coupon 12 Month Lock-In period ; EUR


(Euro Issue)") émis par la banque allemande I______, dont le distributeur ("placement agent / placing agent") était H______ SA et dont les caractéristiques comprenaient une protection du capital investi à hauteur de 100%, une participation à la performance de l'actif sous-jacent, en l'occurrence les fonds propres de I______, un coupon annuel garanti de 11% et un investissement stable et conservateur.

Par la remise des documents en question, qu'ils savaient contenir des informations contraires à la réalité, puisqu'ils faisaient état d'un produit structuré inexistant et avaient été créés de toutes pièces pour la circonstance, A______, B______ et D______ ont proposé à J______, représentant de F______ SL et de E______ SA, sociétés incorporées en Espagne, respectivement au Panama, d'investir dans ledit produit.

Les intéressés ont profité de l'inexpérience de J______ en matière d'investissements financiers, des liens d'amitié et de confiance mutuelle que ce dernier avait tissé avec D______ lors de leur incarcération aux Etats-Unis, des recommandations de D______ auprès de J______ quant au sérieux et à la réputation professionnelle irréprochable de B______, de l'assurance mensongère que D______ avait lui-même investi dans le produit structuré et de la perception erronée de J______ quant à la prétendue réalité de l'investissement proposé et de ses qualités et caractéristiques de rendement, afin de convaincre le précité et le déterminer à faire transférer le 5 janvier 2015, EUR 1'690'543.75 en provenance de E______ SA et le 20 février 2015, EUR 1'000'000.-, en provenance de F______ SL, sur le compte n° 2______ de H______ SA ouvert auprès de G______, aux fins d'investissement, à hauteur de EUR 2'300'000.-, dans le produit structuré.

Contrairement aux instructions reçues de J______, les intéressés ont transféré EUR 1'000'000.- le 13 janvier 2015, EUR 300'000.- le 30 janvier 2015 et EUR 1'000'000.- le 20 février 2015 du compte de H______ SA sur le compte de K______ LTD, société constituée aux Iles Vierges Britanniques (ci-après : BVI) et active dans le courtage financier, compte ouvert auprès de L______ à M______ [Allemagne], aux fins d'investissement dans la plateforme de trading de devises de cette dernière.

A______, B______ et D______ ont agi intentionnellement, dans le but de se procurer un enrichissement illégitime correspondant aux montants versés par E______ SA et F______ SL pour un total de EUR 2'300'000.-, dont ils escomptaient en sus un rendement mensuel de 5% garanti par K______ LTD, conformément au contrat conclu entre cette dernière et H______ SA en octobre 2014, causant ainsi auxdites sociétés un dommage d'un même montant, étant relevé que les avoirs versés ne leur ont jamais été remboursés.


 

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Contexte général

a.a. Le 15 décembre 2015, les sociétés E______ SA et F______ SL (ci-après : les sociétés plaignantes), représentées par J______, ont déposé une plainte pénale contre A______, B______ et D______.

a.a.a. E______ SA est une société de droit panaméen établie en 2009, administrée par N______.

F______ SL est une société de droit espagnol créée le 25 novembre 2014 et inscrite au registre du commerce madrilène, dont l'administrateur unique est O______.

J______, ressortissant espagnol domicilié à U______ [Espagne] ayant renoncé à la nationalité américaine, dispose d'une procuration générale lui permettant de représenter, depuis le 30 septembre 2014, E______ SA et d'une procuration lui permettant d'agir en justice pour F______ SL depuis le 16 novembre 2015.

J______ a indiqué être l'ayant droit économique de F______ SL et ses enfants étaient les bénéficiaires de E______ SA.

a.a.b. H______ SA est une société créée en 2005 à Genève, active notamment dans la gestion de fortune et l'étude en matière de placement de capitaux.

A______ en est l'administrateur avec signature individuelle depuis sa création, tandis que B______ en a été le directeur avec signature individuelle jusqu'au 10 septembre 2010, sa signature ayant été radiée à cette date même s'il est resté employé de la société depuis lors.

H______ SA est titulaire d'un compte bancaire n° 2______ ouvert auprès de G______ depuis 2005. A______ et B______ ont disposé d'une signature individuelle sur le compte depuis son ouverture. B______ a produit un document annulant sa signature sur ce compte (PP 60'120). La date de cette annulation ne ressort toutefois pas de la documentation au dossier.

L'entrée en relation entre H______ SA et les sociétés plaignantes

b.a. J______, homme d'affaires aujourd'hui à la retraite, a été actif dans le commerce du vin et des spiritueux, sa famille étant propriétaire d'une grande société dans ce domaine. Il a purgé huit ans de prison aux Etats-Unis suite à une condamnation à dix années d'emprisonnement pour fraude fiscale en 2006. Il a fait la connaissance de D______ alors que tous deux étaient détenus pour des délits financiers et ils ont noué une relation amicale, qu'ils ont conservée après leur sortie de prison en 2014.

Au cours de l'été 2014, J______ a souhaité trouver des opportunités de placement pour des fonds qu'il détenait par le biais des sociétés plaignantes.

En septembre 2014, D______ lui a présenté B______, comme étant un gestionnaire de fortune suisse qui pouvait lui être utile en ce sens. Il lui a assuré qu'il pouvait avoir confiance en B______, au sujet de qui il avait fait des recherches et dont le succès professionnel était reconnu (cf. courriels du 23 septembre 2014 en PP 60'255 et du 24 septembre 2014 en PP 10'053, 60'257 et 60'259 : "B______ is all over the web – see links below").

b.b. Par courriel du 25 septembre 2014 (PP 60'260), J______ a précisé à B______ que l'argent qu'il souhaitait investir était déclaré et de source légitime, qu'il souhaitait placer cet argent dans un seul portefeuille et qu'il soit géré sous sa supervision ("with my guidance"), au profit de ses enfants. J______ a ensuite transféré ce courriel à D______, en indiquant à ce dernier qu'il devait avoir également ces éléments en tête au moment de le présenter à quelqu'un.

b.c. Dans un long courriel du 18 octobre 2014, D______ a remercié toutes les personnes l'ayant aidé à traverser sa difficile période de détention. Après que J______ l'a remercié pour ses mots qui l'avaient touché, D______ lui a expliqué avoir discuté avec B______ du "Irish deal" et que ce dernier serait en mesure de mettre en place une structure pour cette opportunité, les choses devant encore être discutées avec lui prochainement (cf. PP 60'262).

L'entrée en relation avec P______ SA

c.a. P______ SA, société sise à Genève et créée en 2013, est active dans la gestion de fortune et les conseils en matière de placement de capitaux. B______ a été l'administrateur de la société, avec signature individuelle, du 26 février 2013 au 9 mai 2016.

c.b. Par courriel du 22 octobre 2014 (PP 60'264), J______ a confirmé à B______ qu'il souhaitait travailler avec lui et lui a demandé de lui faire parvenir le contrat proposé afin de parvenir à un accord, notamment sur les frais de gestion. J______ a également suggéré une rencontre afin de discuter de ses besoins et déterminer le cadre de leur relation ("as well as the discretionary/advisory /communications part of our relationship"). D______, en copie de ce courriel, a ensuite écrit à J______ au sujet des honoraires de gestion qui pouvaient selon lui être négociés avec B______.

c.c. Le 23 octobre 2014 (PP 60'264), B______, faisant suite à leur rencontre du 21 octobre 2014, a expliqué par courriel à J______, depuis son adresse B______@R______.ch, que la première étape consistait à ouvrir un compte bancaire pour la fondation, ce dont il allait se charger la semaine suivante. Il lui a également transmis un exemple de contrat d'investissement, un modèle de portefeuille et une présentation de l'entreprise, lui précisant qu'ils pourraient en discuter ensemble au début de la semaine suivante. Les pièces jointes à ce courriel concernent P______ SA (pièce n° 2 du chargé de pièces produit par B______ le 8 mars 2023).

c.d. Le 17 décembre 2014, B______, depuis une adresse email B______@S______.ch et signant en tant que Managing director de P______ SA, a adressé une présentation de cette dernière société à N______, en rapport avec la gestion des avoirs de E______ SA déposés auprès de la banque T______ à Genève (pièce n° 3 du chargé de pièces produit par B______ le 8 mars 2023).

c.e. Le 2 janvier 2015, J______ a précisé à B______ qu'il souhaitait le rencontrer dans la semaine du 19 janvier 2015, afin de discuter d'une stratégie d'investissement auprès de T______ mais également concernant un compte de EUR 1 million à U______ qui nécessiterait une gestion (pièce n° 4 du chargé de pièces produit par B______ le 8 mars 2023).

c.f. Selon un courriel du 6 janvier 2015, B______ a pris contact avec [la banque] T______ à Genève afin de discuter d'une intervention de P______ SA en tant que gérant externe pour le compte d'un client commun (pièce n° 6 du chargé de pièces produit par B______ le 8 mars 2023).

c.g. Le 21 janvier 2015, B______ a adressé, toujours depuis son adresse B______@S______.ch, un contrat nommé Discretionnary Asset Management Agreement à N______ pour signature. Dans le cadre de cet échange, B______ a expliqué à N______ qu'il s'agissait d'un mandat de gestion discrétionnaire, permettant à P______ SA de prendre toutes les décisions d'investissement sur le compte, sans octroyer de pouvoir de retirer les fonds, précisant que ce contrat était similaire au contrat de trading discrétionnaire ("the same as the discretionnary trading agreement") qui avait été signé avec A______ (pièce n° 5 du chargé de pièces produit par B______ le 8 mars 2023).

Ce contrat, liant P______ SA et E______ SA, a été signé le 22 janvier 2015 par N______ (pièce n° 7 du chargé de pièces produit par B______ le 23 mai 2022). Il prévoit la gestion des avoirs déposés sur le compte de E______ SA auprès de la banque T______ (clause 1), en conformité avec les directives de l'Association suisse des banquiers et de l'Organisme d'autorégulation des gérants de patrimoine (clause 2). La gestion est prévue selon un mode discrétionnaire, le client étant néanmoins en droit de formuler des instructions par écrit, que le gérant peut suivre ou refuser (clauses 3 et 6 à 8). La rémunération du gérant est prévue à un pourcentage de 0.25% par trimestre des avoirs sous gestion (soit 1% par année, clause 13). Selon le profil d'investissement annexé à ce contrat, la volonté de E______ SA en lien avec son portefeuille était "growth of capital", soit le 4ème niveau de risque sur 5.

Les discussions autour de l'investissement à effectuer par H______ SA au nom des sociétés plaignantes

d.a. Le 25 juin 2014, A______ a signé pour H______ SA un accord de confidentialité "Confidentially and non-circumvention agreement" avec K______ LTD, une société sise aux BVI représentée par V______ (PP 34'014). Ce contrat prévoyait que les informations fournies par K______ LTD au sujet de l'opportunité proposée d'utiliser ses services devaient rester confidentielles et ne pas être utilisées par H______ SA sans l'accord préalable de K______ LTD.

d.b. Parallèlement, A______ a eu des discussions avec un certain W______, lequel lui a remis un texte ayant pour intitulé FOREX Trade – Private Placement Opportunity (PP 34'069) et contenant la description du programme d'investissement de K______ LTD.

Ce programme est présenté comme un logiciel contenant un algorithme capable d'effectuer du trading de devises de manière automatisée, avec un grand nombre de transactions par jour, et permettant ainsi des profits substantiels, garanti de 5% par mois. L'investissement minimum se montait à GBP 100'000.- ou équivalent dans une autre monnaie du G7. K______ LTD promettait également aux clients qui lui amèneraient un nouvel investisseur, une commission de 1% de la somme investie, chaque mois ("agent commission"). Des séances d'informations étaient proposées dans leur locaux à AR______ [Royaume-Uni], un accord de confidentialité devant être signé pour y accéder ou pour recevoir les contrats. L'accent y était mis sur le fait que les profits étaient garantis et substantiels, puisque se montant à 60% par an, et que les pertes étaient, quant à elles, limitées au maximum à 10%, ce pourcentage étant placé sur un compte ségrégué afin de préserver le solde de l'investissement. V______ y était présenté comme le business manager de K______ LTD alors que W______ se disait représentant pour le marché suisse.

d.c. Le 24 septembre 2014, A______ a rempli et signé une attestation intitulée Corporate board resolution l'autorisant à entrer en relation contractuelle avec K______ LTD pour le compte de H______ SA, dans le cadre des services prévus par le Client Agreement (PP 34'080).

À cette occasion, il a également rempli, pour le compte de H______ SA, un questionnaire émis par K______ LTD intitulé Corporate Application Form And AML Questionnaire (PP 34'081), mentionnant notamment que les fonds de H______ SA provenaient de divers fonds d'apporteurs d'affaires ("miscellaneous funds from introducing agents") et indiquant que, pour H______ SA, un effet de levier ("leverage") de 1:5 était acceptable, avec une perte maximale ("maximum drawdown") de 10%.

d.d. Dans un échange de courriels du 25 septembre 2014 (PP 34'068) entre V______ et A______, ce dernier a fait part de sa volonté d'ouvrir un sous-compte pour H______ SA avec K______ LTD auprès de I______.

V______ lui expliquait que le client (soit ici H______ SA) était en relation contractuelle avec K______ LTD pour la gestion de ses fonds et le trading opéré, avec l'assurance d'un retour sur un investissement mensuel et de récupérer l'entier des fonds à la fin. Dans la mesure où K______ LTD utilisait la plateforme institutionnelle fournie par I______, le compte d'investissement ("trading account") de H______ SA était un compte individuel séparé du compte institutionnel de K______ LTD auprès de I______. Il précisait encore que cet établissement bancaire n'acceptait sur sa plateforme que des grands clients institutionnels. D'ailleurs, lorsque K______ LTD paierait H______ SA, elle ne le ferait pas depuis un compte auprès de I______ mais depuis un compte ouvert auprès de [la banque] Y______ ("Y______").

Au début de ce même courriel, V______ faisait par ailleurs référence à d'autres courriels qu'il aurait adressés à A______, concernant les pages signées du "B______s NDA", soit vraisemblablement un contrat de confidentialité (Non disclosure agreement) signé par B______.

d.e. Le 14 octobre 2014, H______ SA a signé un Client Agreement avec K______ LTD (PP 34'034).

Ce contrat prévoyait que K______ LTD fournissait à H______ SA des services de trading et autorisait la première à utiliser et gérer les fonds de H______ SA conformément à la stratégie convenue, un effet de levier pouvant être utilisé jusqu'à un ratio de 1:10 et avec une marge de perte maximale ("Stop loss") de 10%. Un rendement mensuel de 5% du capital investi était garanti ("garanteed monthly profit"; clause 1.1). Ce rendement devait être payé à H______ SA chaque mois, la première fois un mois après le début de l'investissement.

d.f. Le 23 octobre 2014, D______ a échangé des courriels avec A______ (pièces n° 1 et 1A du chargé de pièces produit par D______ le 15 mars 2023), lui indiquant notamment que J______ attendait de voir les termes de la note. Il en ressort que A______ lui répondait avoir demandé l'ouverture d'une adresse électronique H______ SA pour lui, puis lui transférait une présentation Powerpoint de H______ SA et un document Word nommé "FX Trading R______[ ]4" (qu'il désigne dans le texte de son courriel comme étant le FX termsheet) contenant les informations relatives à une opportunité d'investissement ayant les caractéristiques suivantes :

-        un placement visant des hauts rendements dans du trading, y compris dans l'immobilier et le foreign exchange ;

-        I______ à M______ [Allemagne] en tant que banque dépositaire ;

-        H______ SA en tant que "Supervisory committee" ;

-        un investissement minimal de GBP 100'000.- ou équivalent en EUR ou USD ;

-        un rendement mensuel de 1% avec un capital garanti à 90% par la banque dépositaire ;

-        une commission d'agent de 1% par année.

A______ précisait dans son courriel que les documents étaient sous format Word, permettant ainsi de modifier les détails selon les prospects.

d.g. Par le même courriel, A______ a également adressé à D______ un modèle de contrat, sous forme d'un document Word nommé "______", au nom de H______ SA, le nom du client étant laissé en blanc (pièce n° 1B du chargé de pièces produit par D______ le 15 mars 2023).

Ce modèle de contrat, intitulé "Client Agreement", est identique au contrat du même nom signé quelques jours plus tôt par H______ SA avec K______ LTD, le 14 octobre 2014, à l'exception des références au rendement. En effet, le rendement garanti avec K______ LTD de 5% par mois ("Garanteed monthly profit") est passé dans ce modèle de contrat à un rendement cible ("Targeted quarterly profits") de 9 à 11% du capital investi par année. En effet, les termes "monthly" utilisés dans le contrat liant H______ SA à K______ LTD ont été remplacés par les termes "yearly" ou "quarterly" dans le modèle de contrat envoyé à D______. Un commentaire, inscrit sur le document selon suivi des modifications Word, est fait en regard de la ligne prévoyant un tel rendement, avec la teneur suivante : "We do not want to put 5% guarantee for the client. It should be capital guarantee with a targeted 9-11% total return".

d.h. Par courriel du 23 octobre 2014 (PP 10'049), D______ a expliqué à J______ la structure d'un investissement qu'il désignait comme le "H______/I______'s model", basé sur un placement immobilier en Irlande dont il avait discuté avec d'anciens collègues de Z______, permettant une rétribution d'environ 13 à 14%, sur lesquels ils pourraient eux-mêmes récupérer 11%. Il a expliqué ensuite que H______ SA pouvait mettre en place cet investissement, avec une garantie fournie par la I______, la banque dépositaire de H______ SA. H______ SA percevait ainsi une commission de 1% et le client récupérait 10% de profit. Il a ensuite précisé que l'avantage d'utiliser H______ SA était notamment qu'elle utilisait un compte omnibus et que c'était propre, facile et sans problème ("It is clean, easy and hassle free").

D______ a ensuite, le 26 octobre 2014, envoyé à J______ un lien vers un article de CA______ vantant la I______ (PP 60'268).

d.i. Le 24 octobre 2014, D______ a adressé à A______, B______ étant en copie, un document nommé "R______ Client Agreement" en indiquant qu'il avait fait quelques modifications esthétiques dans le contrat annexé, tout en demandant un retour à ce propos et précisant qu'il irait de l'avant avec le termsheet ("Please let me know your thoughts on the subject while I get to the Term Sheet").

A______ a répondu le 27 octobre 2014 qu'il avait parcouru le contrat et le termsheet, lesquels lui semblaient en ordre, à la précision des devises acceptées pour l'investissement minimum équivalent à EUR 1 million, et qu'il fallait aligner le mot Switzerland sous le nom de H______ SA (pièce produite par D______ lors de l'audience de jugement du 23 mai 2022).

d.j. D______ a transmis à J______ par courriel du 28 octobre 2014, A______ et B______ étant en copie, ce Client agreement pour signature, tout lui en assurant qu'il s'agissait d'un contrat standard (PP 10'052 idem PP 60'269).

d.k. Selon un échange de courriels du 27 octobre 2014 entre A______ et V______ (PP 34'031), A______ s'est inquiété de devoir verser les fonds sur un compte auprès de [la banque] AA______ et non auprès de I______. V______ lui a alors expliqué que le seul moyen pour acheminer les fonds sur le "trading account" auprès de I______ était de les transférer d'abord à K______ LTD, dès lors que I______ n'acceptait sur sa plateforme que des clients institutionnels. K______ LTD allait néanmoins transférer, dans les heures qui suivaient, les fonds sur un compte de trading auprès de la I______.

AB______, directeur commercial de K______ LTD, a confirmé à A______ ces informations par courriel du 1er novembre 2014 (PP 34'067), V______ étant en copie, indiquant que lorsque les fonds seraient reçus par AA______, le client recevrait un récépissé de la part de K______ LTD mentionnant la date de départ du trading, se situant cinq jours après réception des fonds. Ce laps de temps permettait de transférer les fonds sur le compte de la plateforme de trading à la I______, ce dernier étant ségrégué selon accord avec le client.

d.l. Par courriel du 30 octobre 2014 (PP 60'277), D______ a transféré à J______ le document nommé "R______ Sales notes" concernant un investissement, qu'il expliquait être un "Tier 1 program", dans la mesure où le risque immobilier était assumé par "eux" ("them").

En pièce jointe à ce courriel, D______ a joint un document nommé "Principal Protected Note with a Fixed Coupon, 12 month Lock-In period" ("Key Characteristics" ou ci-après "le prospectus", PP 10'046 idem PP 60'279). Ce document à l'en-tête de H______ SA, également retrouvé lors de la perquisition des locaux de cette dernière (PP 34'063), décrit un produit structuré ("the note") émis par I______, banque cotée "A-" par AC______, ayant les caractéristiques suivantes :

-     une protection du capital investi à hauteur de 100%, étant précisé que 10% du capital pouvait être exposé à des produits dérivés, tandis que 90% du capital était protégé contre une telle exposition ;

-     un coupon attractif de 7.5% payé dans la devise utilisée dans le cadre de l'investissement principal. Si l'investissement était en USD, le coupon s'élevait à 7.25%, étant précisé que l'investissement était possible en USD, GBP ou EUR uniquement ;

-     les fonds étaient bloqués pour une période initiale de 12 mois ;

-     toutes les souscriptions étaient traitées par H______ SA en tant que "placing agent".

Le document contient également, en dernière page, une déclaration de non responsabilité (disclaimer) précisant, entre autre, qu'il s'agissait d'un document de discussion, à titre indicatif et non d'une offre ferme.

d.m. Le 7 novembre 2014, D______ a transmis à B______ et A______ un document nommé "Term Sheet", dans un message ayant pour objet "Term Sheet for J______ [initiales]" (cf. courriel produit par D______ en PP 60'216). Ce document porte également l'en-tête de H______ SA et a pour titre "Structured Product Term Sheet" (ci-après : "le termsheet ", PP 60'217 idem 10'043), retrouvé par ailleurs dans les locaux de H______ SA (PP 34'060). Il comporte la description suivante :

-        un produit financier structuré, soit une "note" à capital protégé avec coupon, émis par I______ en tant que "paying agent" permettant de participer à 100% de la performance de l'actif sous-jacent, tout en profitant d'une garantie du capital par le dépositaire, en l'occurrence I______ ;

-        l'intitulé du produit prévoit une période de blocage de 12 mois, alors que la page 2 du document mentionne sous période de blocage : "None" ;

-        une période de souscription allant du 3 novembre 2014 au 22 décembre 2014 ;

-        un investissement minimal de EUR 1'000'000.- (ou l'équivalent en USD ou GBP) ;

-        un coupon annuel garanti de 11% ;

-        la mention de H______ SA en tant que "placement agent".

Ce document a ensuite été remis à J______ (PP 10'043), sans que la date de cette remise ne ressorte de la procédure.

La relation contractuelle entre les parties et les investissements effectués

e.a. Le Client Agreement liant E______ SA à H______ SA daté du 10 novembre 2014 a été signé par l'administrateur N______ (PP 10'055).

Par ce contrat, E______ SA autorisait H______ SA à fournir des prestations de trading (clause 2.1), ainsi qu'à utiliser et gérer les fonds de E______ SA conformément à la stratégie et aux objectifs financiers de cette dernière, communiqués par écrit (clause 3.2).

Les fonds investis devaient être déposés sur un compte bancaire ségrégué au nom du client auprès du "trading broker" désigné par H______ SA (clause 1.1). H______ SA s'engageait à ne pas utiliser un effet de levier d'un ratio supérieur à 1:10 sur chaque compte individuel et à appliquer une marge de perte maximale ("Stop loss") de 10% pour chaque opération de trading. Les profits réalisés devaient être transférés sur le compte ségrégué chaque trimestre (clause 3.4). Le contrat prévoyait un intérêt ("interest") annuel de 11% calculé sur le capital investi (clause 1.1) et une durée minimale d'un an (clause 7.1). Il n'était pas fait mention d'une rémunération de H______ SA pour la fourniture de ses prestations.

Ce contrat a une mise en page et une teneur similaire au contrat du 14 octobre 2014 portant le même intitulé liant H______ SA à K______ LTD. La différence fondamentale avec le contrat K______ LTD réside dans le rendement convenu, lequel se calculait par mois ("guaranteed monthly profit") à un taux de 5% du capital investi (clause 1.1).

En comparaison avec le modèle de contrat adressé par A______ à D______ le 23 octobre 2014 (cf. consid. B.d.g supra), le contrat finalement signé par E______ SA parle d'un "Interest" de 11% par année, qui vient remplacer le terme "Targeted quarterly profit" qui était de 9 à 11% par année (clause 1.1). Dans la suite du contrat, la référence à un "Quarterly profit" a néanmoins été conservée (cf. notamment clauses 6 et 7).

e.b. Les documents internes, retrouvés dans les locaux de H______ SA, contenaient également un formulaire "Required opening information" et un formulaire A pour chacune des sociétés.

Selon les documents remplis pour E______ SA le 28 novembre 2014, N______ était désigné comme le représentant de la société et le bénéficiaire économique des fonds (PP 34'024 et 60'077).

Selon les documents remplis pour F______ SL le 11 février 2015, O______ était désigné comme le client et AD______, l'ex-épouse de J______, comme la bénéficiaire économique des fonds (PP 34'053 et 60'088).

e.c. A______ a rempli pour les sociétés plaignantes des documents nommés "Internal Investment Risk Profile", documents internes à H______ SA, selon lesquels tant E______ SA que F______ SL étaient des investisseurs expérimentés et souhaitant une gestion agressive (PP 34'026 et 34'055).

e.d. Dans un courriel du 22 novembre 2014 (PP 60'281), D______ a fait part, dans un long message, à J______ de sa gratitude pour son amitié et son soutien en des temps difficiles. J______ le remerciait et lui répondait qu'il était également reconnaissant pour son soutien, lui assurant à quel point il était heureux de l'avoir rencontré et d'avoir partagé tant de choses. Après ces échanges, D______ a ajouté avoir discuté avec A______ la veille, ce dernier lui ayant annoncé que l'investissement dans la "note" serait probablement disponible la semaine suivante.

Dans un courriel du 26 novembre 2014 à J______, D______ se montrait compréhensif face aux difficultés rencontrées par le précité avec l'administrateur de son fonds fiduciaire, tout en l'assurant qu'il ne devait pas s'inquiéter pour lui, dès lors qu'il allait dans tous les cas recevoir un intérêt de la part de B______ ("don't worry about my side- I believe I am earning nominal interest from ed anyway").

e.e. Il ressort de différents courriels que, suite à la signature du contrat par E______ SA le 10 novembre 2014, le versement des fonds convenus a tardé, alors qu'ils étaient déposés auprès de AE______ LTD (cf. PP 60'444ss) :

Le 18 décembre 2014, J______ a demandé par courriel à B______ de lui faire un point de la situation en lien avec l'investissement I______ et par ailleurs en lien avec l'achat d'actions ORA pour lequel la somme de USD 385'000.- était en voie d'être versée. Il lui demandait également de le mettre en relation avec A______ afin qu'il puisse le contacter en cas d'absence de sa part (PP 60'445). J______ a précisé qu'il se réjouissait de rencontrer A______ (PP 66'048). Selon B______, A______ suivait la situation, lui-même restant toujours joignable, malgré ses vacances, sur son portable, par courrier électronique ou par Skype (PP 60'448).

Le 29 décembre 2014, J______ a demandé à B______ où en était le transfert des fonds sur le compte "escrow" et quand il pensait pouvoir réceptionner les fonds, étant précisé qu'il y avait deux souscriptions importantes en suspens (PP 60'450).

e.f. Finalement, le 5 janvier 2015, E______ SA a versé EUR 1'690'543.75 sur le compte n° 2______ de H______ SA auprès de G______ (PP 310'284).

Sur instruction d'E______ SA du 8 janvier 2015 (PP 70'030), H______ SA a versé NZD 500'000.- (soit EUR 329'729.17) vers une société en Nouvelle-Zélande nommée AF______ LTD, en date du 13 janvier 2015 (PP 310'284).

e.g. Après avoir réceptionné ces fonds de la part de E______ SA, H______ SA a versé, depuis son compte auprès de G______, sur le compte de K______ LTD auprès de L______ à M______ [Allemagne] (cf. avis de débit de G______ ; PP 310'284-5 et 70'032), EUR 1'000'000.- le 13 janvier 2015 et EUR 300'000.- le 30 janvier 2015.

e.h. Le 14 janvier 2015, J______ a adressé à A______, avec B______ en copie, un courriel dans lequel il lui demandait notamment des nouvelles relatives au placement de I______ et au transfert à " NZ " (PP 10'068). A______ lui a répondu le 15 janvier 2015 que le placement avait été envoyé, date valeur au 12 janvier 2015, qu'il attendait une confirmation de réception, et que les NZD 500'000.- avaient été transférés la veille, si bien qu'il lui demandait une confirmation de la réception des fonds (PP 10'069).

e.i. Par courriel du 28 janvier 2015 (PP 34'023), V______ confirmait à A______ la réception de EUR 1'000'000.- avec, en pièce jointe, un document nommé "K______ LTD Receipt". Ce document, retrouvé dans les locaux de H______ SA, est daté du 27 janvier 2015 et atteste la réception des EUR 1'000'000.-, avec début du trading au 3 février 2015 et versement de l'intérêt de 5% le 3 de chaque mois (PP 34'077).

Une autre confirmation de réception des fonds, datée du 5 février 2015, a été retrouvée concernant le versement de EUR 300'000.-, le trading devant débuter le 6 février 2015 et les intérêts reversés le 6 de chaque mois (PP 34'078).

e.j. Un courriel du 30 janvier 2015 adressé par A______ à "AG______" ayant pour objet "K______ LTD fx" a été retrouvé dans le matériel informatique de H______ SA (PP 40'009). Il contient le texte suivant : "Dear AH______, As per our recent conversation, we received payment/trading confirmation on Jan. 27th from K______ LTD fx & trading will commence five working days after on Feb 3rd. Please don't hesitate to contact us at any time. Best regards, A______".

J______ a fermement contesté avoir reçu ce courriel lors de son audition par le Ministère public (MP) le 3 octobre 2017 (PP 50'069).

À teneur des rapports de police des 6 novembre 2017 et 20 février 2018, la Brigade de criminalité informatique n'a pas été en mesure de confirmer que ce courriel avait bien été envoyé à J______. Son texte se trouvait dans le corps d'un message nommé "RE_F______.msg" et adressé à "C______@______.com" et "AJ______@etudeAJ______AK______.ch". Ce message d'origine étant couvert par le secret professionnel de l'avocat, il a été caviardé, son contenu demeurant ainsi inconnu, mais il avait été retrouvé dans le dossier des éléments supprimés du fichier A______@AM______.ch.ost, lequel contenait les courriels de l'adresse "A______@AN______.ch" et non ceux de l'adresse électronique de A______ auprès de H______ SA. S'agissant d'un texte brut, il n'était pas possible de déterminer si ce courriel avait bien été envoyé depuis l'adresse "A______@R______.ch" au contact "AG______". Cela étant, cette dernière désignation de contact n'apparaissait dans aucun autre message extrait lors de l'analyse du matériel informatique de A______. En effet, l'adresse électronique "J______@gmail.com", utilisée par J______ dans les échanges de courriels à la procédure, n'était liée qu'aux noms suivants : J______, J______, J______, J______. De plus, aucun courriel échangé entre A______ et J______ aux alentours de 17h10 le 30 janvier 2015 n'avait été retrouvé, les courriels les plus proches envoyés par A______ à J______ datant du 27 janvier 2015 à 12h17 et du 16 février 2015 à 11h17.

e.k. Par courriel du 31 janvier 2015 (PP 10'071), J______ a expliqué à B______ qu'il pensait que F______ SL devait investir un million dans l'obligation I______ ("I______ bond") et a demandé comment formaliser cet investissement. Par ailleurs, il souhaitait qu'une commission de 5% soit prévue, seul le solde revenant à F______ SL.

B______ a répondu le 2 février 2015, en mettant A______ en copie, en lui transférant le contrat à signer en ce sens, ainsi que le formulaire A à remplir (PP 10'072). Le 3 février 2015, J______ a indiqué à B______ qu'ils étaient en train de changer les bénéficiaires de F______ SL en sa faveur, mais que cela n'était pas encore finalisé ("as I dont yet have a CLN"), de sorte que les documents allaient ainsi être signés par O______ qui allait également transférer l'argent pour le "I______ deal" (PP 34'022). Le 4 février 2015, B______ a transmis le contrat à signer par O______ et à leur renvoyer, étant précisé qu'en signature de ce courriel figure le nom de "B______, Chief Executive Officer, H______ SA".

e.l. Le 6 février 2015, A______ a informé V______ par courriel que H______ SA allait verser EUR 1'000'000.- supplémentaire pour le "FX program" (PP 34'033).

e.m. Le Client Agreement avec H______ SA, daté du 2 février 2015, a été signé pour F______ SL par O______ le 11 février 2015 (PP 10'074).

Ce contrat est identique à celui signé par E______ SA le 10 novembre 2014, à la différence qu'il prévoyait un intérêt annuel de 6% calculé sur le capital investi.

e.n. Le 12 février 2015, J______ a transmis à A______ et B______ par courriel ayant pour objet "F______-1.0 I______", les documents signés pour l'investissement de F______ SL ("the signed documents for the F______-I______ investment"), soit notamment ledit Client Agreement. Il a également demandé aux intéressés s'ils avaient une attestation de I______ ou un document confirmant l'enregistrement du précédent investissement (PP 34'045).

A______ ne répondant pas à cette dernière requête, J______ a, par courriel du 16 février 2015, sollicité une nouvelle fois un document concernant l'investissement de E______ SA auprès de I______ et également comment effectuer le placement pour F______ SL avant qu'il ne soit plus disponible. Pour réponse, A______ lui a indiqué qu'il aurait les justificatifs à la fin du mois de février 2015 pour le versement initial de EUR 1'000'000.- et au début du mois de mars 2015 ceux pour les EUR 300'000.-. S'agissant de l'investissement de F______ SL, A______ a expliqué qu'il allait s'en entretenir avec les "banquiers" pour obtenir un engagement de leur part sur le taux d'intérêt jusqu'à la fin de la semaine ("As for the F______ placement, I will be speaking with the bankers tomorrow To get a commitment for the current interest rate through the end of this week") (cf. PP 34'044).

e.o. Le 19 février 2015, F______ SL a versé EUR 1'000'000.- sur le compte n° 2______ de H______ SA auprès de G______ (PP 310'285).

e.p. Le 20 février 2015, H______ SA a versé cette même somme sur le compte de K______ LTD auprès de L______ à M______ [Allemagne] (cf. avis de débit de G______ ; PP 310'285).

e.q. Par courriel du 25 février 2015, V______ a signalé à A______ être en possession du récépissé pour la deuxième tranche de EUR 1'000'000.- et qu'il la lui transmettrait le lendemain (PP 34'043). Une telle attestation de réception des fonds a été émise par K______ LTD le 24 février 2015, confirmant le début du trading au 3 mars 2015 et le versement de l'intérêt de 5% le 3 de chaque mois suivant (PP 34'079).


 

La chute de K______ LTD et ses conséquences sur les relations entre les parties

f.a. Le 3 mars 2015, la police londonienne est intervenue dans les locaux de K______ LTD à AR______ [Royaume-Uni]. La presse britannique a fait état de l'arrestation de plusieurs personnes soupçonnées d'escroquerie et de blanchiment d'argent, révélant par la suite que K______ LTD était soupçonnée de s'être financée par le biais d'un montage frauduleux, soit un "schéma de Ponzi".

f.b. H______ SA a fait appel à AP______, une étude d'avocats londonienne, afin de la représenter face à K______ LTD. Cette étude a adressé un courrier le 11 mars 2015 aux conseils de K______ LTD (PP 10'092), reprenant la chronologie des relations entre K______ LTD et H______ SA. Suite à la parution d'articles de presse relatant les investigations policières au sujet de K______ LTD, B______ (accompagné de AQ______) s'était rendu à AR______ le 5 mars 2015 et avait pu rencontrer V______. Ce dernier lui aurait expliqué que les dénommés AS______ et AB______ faisaient partie des personnes qui avaient été arrêtées par la police, mais que cette investigation ne concernait qu'une question de non-conformité à la règlementation financière anglaise, K______ LTD ne disposant pas des autorisations nécessaires pour offrir ses services en Angleterre. AB______ lui aurait également assuré que les fonds de H______ SA se trouvaient en lieu sûr, sur un compte auprès de I______ à M______, mais que ce compte était bloqué sur requête de la Financial Conduct Authority. Au vu des éléments en sa possession, H______ SA exigeait des explications sur l'affectation et la localisation des fonds versés à K______ LTD, en particulier une confirmation écrite que K______ LTD avait ouvert un compte ségrégué au nom de H______ SA et que les avoirs versés par cette dernière à K______ LTD avaient été crédités sur le compte en question.

f.c. A______ a établi deux documents, non datés, intitulés "K______ LTD historique" (PP 34'073) et "Historique: H______ SA – K______ LTD FX" (PP 34'009), qui résument chronologiquement les relations entre les deux sociétés.

Le 18 mars 2015, B______ a demandé par courriel à A______ de compléter l'historique de la relation avec K______ LTD à destination de la police londonienne, dans la mesure où il en avait été l'interlocuteur principal, lui-même n'ayant pas une vision des détails (pièce n° 7 du chargé de pièces produit par B______ le 15 mars 2023).

Le 20 mars 2015, A______ et B______ ont rencontré la police londonienne et déposé en tant que lésés par les activités de K______ LTD (PP 60'029).

f.d. Le 24 mars 2015, H______ SA a adressé un courrier à K______ LTD (PP 34'046), faisant référence au courrier du 11 précédent, et annonçait la résiliation du contrat conclu avec la précitée, laquelle aurait violé ses obligations contractuelles en ne versant pas les intérêts dus pour les deux premiers mois suivant l'investissement. H______ SA sollicitait ainsi le versement, sous quatre jours, de la somme de EUR 2'300'000.-, ainsi que les bénéfices mensuels garantis et encore dus, sur le compte de l'étude londonienne.

f.e. À teneur de la plainte, J______ a été informé par téléphone par B______ et A______ au milieu du mois de mars 2015 de ce que les fonds de E______ SA et F______ SL avaient été gelés suite à une procédure judiciaire en Angleterre.

f.f. Par courriel du 19 mars 2015 (PP 60'292), D______ a transmis à J______ trois documents qu'il a indiqué être le résultat de ses recherches au sujet de la "I______ issue", dont un document de février 2013 de AC______ sur un produit nommé "I______ – SME Structured Covered Bond Programme" (PP 60'293) et un prospectus de septembre 2014 rédigé par la I______ concernant un programme d'émission "Credit Linked Notes Programme" (PP 60'353). Les produits décrits dans ces deux documents ne se recoupent toutefois pas avec le produit présenté dans les documents (termsheet et prospectus) remis à J______ avant l'investissement.

f.g. Par courriel du 24 mars 2015, D______ a adressé à J______ un document Word nommé "H______ Sales Note", lequel ressemble au prospectus du même nom qu'il lui avait envoyé le 30 octobre 2014, à la différence que celui-ci ne contient pas le logo de H______ SA ni le disclaimer et que le coupon est de 10% au lieu de 7.5%.

f.h. Par courriel du 25 mars 2015 (PP 34'052), J______, suite à une discussion avec B______, a demandé à A______ des informations concernant les SWIFT qu'il n'avait toujours pas reçu pour les transferts faits au nom des deux sociétés plaignantes, ainsi que les "callback" apparemment envoyés à G______ pour demander le rapatriement des fonds sur les comptes de H______ SA.

f.i. Par courriel du 27 mars 2015 (PP 60'390), N______ a réitéré la demande de J______, en copie de ce courriel, auprès de B______. Dans ce courrier dont l'objet est "my bond", N______ fait référence aux deux tranches de leur investissement dans le "I______ Particioatiob Note (sic)" et au fait que J______ lui aurait expliqué que les fonds n'étaient pas auprès de I______ mais de la L______. Il annonçait également vouloir annuler leur souscription à la "note".

Ce courriel a été transféré à D______ par J______, qui lui a répondu qu'il allait contacter A______ également.

Par réponse du même jour (PP 34'051), A______ a adressé à N______ un relevé bancaire, en référence au mouvement du compte. Il a indiqué être en contact avec G______ concernant les "callback" et qu'il le tiendrait au courant. La pièce jointe à ce courriel ne figure toutefois pas parmi les pièces saisies lors de la perquisition du 3 août 2017.

J______ a rebondi sur les explications de A______ en lui demandant des clarifications concernant la destination des fonds, dans la mesure où les documents transmis ne faisaient aucune référence à I______ "or anything related to the investment in question".

f.j. Par courriel du 28 mars 2015 (PP 10'090), J______ a demandé des explications à D______, s'interrogeant sur la réalité de l'existence de l'investissement auprès de I______ et si l'argent versé avait bien été utilisé pour cet investissement, dès lors qu'il n'avait reçu aucun document le démontrant, hormis le prospectus de H______ SA, et qu'il n'avait reçu aucun document relatant des échanges de communications entre H______ SA et I______ à propos de l'investissement.

D______ lui a répondu le même jour qu'il n'avait rien vu en ce sens et qu'il allait vérifier. Il avait peu de raisons de croire que tout ceci n'était qu'un canular. Pour lui, il s'agissait plutôt d'incompétence. Dans tous les cas, il était plus concerné par le sort des fonds de J______ que les siens (" what bothers me more is your assets than mine irrespective of quantum ") et ferait ce qui est possible pour arranger la situation (PP 10'091).

f.k. Il ressort d'un courriel du 29 mars 2015 (PP 60'393) que J______ a discuté avec B______ d'une lettre à adresser aux sociétés plaignantes afin de leur garantir qu'il faisait tout son possible pour recouvrer les fonds investis dans la "structured note" et qui devaient se trouver encore sur le compte auprès de L______. Ce message a également été adressé à D______, lequel a soutenu J______ dans sa démarche.

f.l. A______ a adressé le 2 avril 2015 à N______, en mettant B______ en copie, puis le 8 avril 2015 à J______, un message SWIFT concernant le versement par H______ SA de EUR 1'000'000.- le 13 janvier 2015 sur un compte en Allemagne auprès de L______ (PP 34'049 idem PP 10'084). Ce message SWIFT ne fait pas mention du nom du bénéficiaire du versement. Il indique en revanche le motif de paiement suivant : "ACCOUNT NAME : H______ SA / ACCOUNT NO. 3______".

Le 9 avril 2015, A______ a adressé par courriel à N______ et J______ le second message SWIFT concernant le transfert de EUR 300'000.- sur un compte à la L______ en Allemagne. J______ a répondu à ce courriel en s'exclamant "Hallelujah!!" (PP 34'048). Ce message SWIFT ne fait pas non plus mention du nom du bénéficiaire du versement, mais uniquement du numéro de compte récipiendaire. La date valeur du versement mentionnée est le 13 janvier 2015, alors que ce versement aurait été fait le 30 janvier 2015 selon la documentation bancaire à la procédure.

f.m. J______ a transmis par courriel du 9 avril 2015 à D______ (PP 60'395), l'avis de débit des EUR 1'000'000.- versés du compte de H______ SA auprès de G______ sur le compte à L______ à M______ [Allemagne] (PP 60'396). Cet avis de débit ne renseigne pas non plus le nom du titulaire du compte sur lequel cette somme a été versée. J______ expliquait à D______ qu'il devrait obtenir un avis de débit similaire pour son propre investissement, ce dernier lui répondant qu'il n'avait pas le souvenir d'avoir vu un tel document le concernant.

f.n. Par courriel du 22 avril 2015 (PP 10'082), O______ a adressé à A______ et B______, avec J______ en copie, un courriel demandant des informations au sujet de l'investissement de F______ SL dans la "I______ Note". O______ indique avoir reçu les documents montrant que les fonds avaient été transférés sur le compte de H______ SA à L______ à M______, mais qu'il n'avait toujours aucune preuve que la "I______ Note" avait été acquise ni d'une autre utilisation des fonds. Il réclamait ainsi le retour immédiat des avoirs de la société.

Aucune réponse à ce courriel ne figure à la procédure.

f.o. Le 7 mai 2015, H______ SA, par le biais de A______, a déposé auprès du MP une plainte pénale contre inconnu, précisant seulement par la suite qu'elle faisait référence à K______ LTD.

Cette plainte a fait l'objet de la procédure P/4______/2015 qui s'est soldée par une ordonnance de non-entrée en matière le 13 octobre 2015, motivée par la procédure déjà en cours en Angleterre, le MP précisant par ailleurs que la plainte semblait avoir pour unique but d'obtenir des informations sur cette procédure étrangère.

f.p. Le 19 mai 2015, le conseil genevois de F______ SL a indiqué à A______ qu'en l'absence de réponse de sa part, une plainte pénale allait être prochainement déposée.

J______ a transmis ce courriel à D______ pour information, ce dernier lui répondant qu'il était effectivement impératif de soumettre le précité à une certaine pression (PP 60'397).

f.q. Le 20 mai 2015, J______ a averti D______, en vertu de leur relation d'amitié, qu'il prévoyait de déposer très prochainement une plainte pénale contre A______ et B______, précisant que cela ne serait pas une très bonne chose pour lui non plus (PP 60'399).

f.r. Le même jour, selon l'instruction de N______ du 12 mai 2015, EUR 58'114.- ont été débités du compte de H______ SA en faveur d'E______ SA, avec la mention suivante : "SIGNED LETTER BANK WIRE INSTRUCTION" (PP 31'009.22). Ce montant représente le solde des avoirs d'E______ SA encore sur le compte de H______ SA.

f.s. Le 15 juin 2015, J______ et D______ ont échangé des courriels, le premier transmettant des coordonnées bancaires au second afin qu'il fasse le transfert des fonds pour leur investissement en euros. D______ a encore indiqué à J______ qu'il allait faire des recherches sur son propre investissement dans I______ (PP 60'041).

Le 18 juin 2015 (PP 60'403), J______ a écrit à D______ avoir concédé cet investissement en se basant à 100% sur ses recommandations et qu'il le regrettait désormais. D______ a une nouvelle fois fait part à J______ de sa compréhension pour son impatience à obtenir des explications concernant ses fonds et précisé qu'il déploierait tous ses efforts pour récupérer leur argent ("I will make conscious efforts to recovery OUR money to and even if I wasn't in it, I would do the same"). En effet, J______ parlait dans son courriel de EUR 3.3 millions, soit les EUR 2.3 millions de E______ SA et F______ SL et EUR 1 million supplémentaire provenant prétendument de D______.

f.t. Le 30 juin 2015, une réunion a eu lieu entre les conseils genevois de H______ SA et des sociétés plaignantes.

À teneur de la plainte, c'est lors de cette réunion que les sociétés plaignantes et J______, par le biais de leur conseil, ont appris que les fonds versés à H______ SA avaient été investis dans la société K______ LTD et non dans un produit I______ comme ils le pensaient.

f.u. Dans un courriel du 6 juillet 2015 (PP 60'410), J______ a fait encore référence à l'investissement de D______ et au fait qu'il serait intéressant pour ce dernier de participer à la réunion prévue avec H______ SA le 19 juillet 2015.

Dans un échange de courriels des 9 et 10 juillet 2015, D______ a proposé à J______ un accord portant sur le recouvrement des fonds, lequel impliquait qu'il serait rémunéré d'un certain pourcentage s'il parvenait à récupérer tout ou partie des fonds (PP 60'409).

J______ a répondu que, sur le principe, il n'était pas opposé à trouver un arrangement mais qu'il préférait que ses avocats se chargent de cette question, vu le temps déjà perdu au cours duquel il n'avait pas pu récupérer son argent. J______ a encore rappelé à son interlocuteur que celui-ci lui avait dit, fin décembre 2014, avoir investi un million dans H______ SA pour acquérir un produit I______ et que cet investissement était sûr, ce qui avait été sa seule motivation pour investir à son tour une partie de sa fortune. J______ a également expliqué à D______ qu'il estimait que l'avocat qu'il avait engagé l'avait également aidé en vue de la récupération de son propre investissement, de sorte qu'il pouvait prendre en charge la moitié de ces frais d'avocats, ce que D______ a refusé (PP 60'046).

f.v. Le 25 août 2020, H______ SA a reçu, sur le compte de l'étude de son conseil, un montant de GBP 245'855.88 de la part de l'étude d'avocats AU______ à AR______ [Royaume-Uni]. Cette somme correspond à la part de H______ SA au montant recouvré auprès de AA______ dans le cadre d'une transaction judiciaire faisant suite à une action collective déposée par plusieurs victimes du schéma K______ LTD (pièces n° 2 et 3 du chargé de pièces produit par A______ le 23 mai 2022). À teneur des échanges entre les conseils des sociétés plaignantes et de H______ SA (produits en appel), cette somme se trouvait encore sur le compte de l'étude de ce dernier au moment des débats d'appel.

f.w. À teneur des échanges avec la police londonienne produits par A______ et B______, la procédure pénale britannique dirigée contre K______ LTD et ses dirigeants, à laquelle H______ SA est partie en tant que lésée, est encore en cours, étant précisé que le procès s'est ouvert au mois de mars 2023 et devrait se tenir sur 10 à 12 semaines.

f.x. Le MP a adressé un courrier à I______ à Zurich afin de savoir si les documents à en-tête de H______ SA désignés comme étant le termsheet et le prospectus au sujet d'un produit structuré concernaient bien un tel produit de la banque. Par pli du 6 décembre 2017, I______ a indiqué qu'elle ne pouvait le confirmer. Elle ne détenait aucune relation au nom de H______ SA, A______ ou B______.

La situation financière de H______ SA

g.a. Il ressort des relevés bancaires du compte G______ n° 2______ de H______ SA que :

-        au cours des deux années 2014 et 2015, H______ SA a reçu des rémunérations de la part de la société AV______ (SUISSE) SA concernant des montants ne dépassant pas CHF 4'000.-, faisant référence à des frais et commissions ;

-        au cours de l'année 2014, le compte a été alimenté par des crédits en provenance de A______ pour CHF 46'000.-, dont CHF 24'000.- déposés en espèces (PP 310'191ss). Un crédit de la part de AW______ PLC de EUR 10'000.- et un crédit de EUR 39'000.- de la part de AX______ le 2 décembre 2014 en lien avec l'"ACHAT DE 12000 ACTION AV______ A 3 EUROS" sont également arrivés sur le compte (PP 310'280) ;

-        au cours du premier semestre 2015, le compte a été alimenté par un versement de CHF 200'000.- de la part de AY______ et AZ______ le 12 mai 2015 ;

-        par ailleurs, E______ SA en janvier 2015 et F______ SL en février 2015 sont les seules clientes à avoir versé des sommes sur le compte bancaire de H______ SA ;

-        alors qu'aucun salaire n'apparaît dans les relevés depuis fin 2013, A______ a effectué deux virements de CHF 10'000.- au débit du compte de la société, le 27 janvier 2015 (mention : "SALAIRE JAN. 2015", PP 310'212) et le 27 février 2015 (mention : "MONTHLY SALARY FEB. 2015", PP 310'214) ;

-        le 13 octobre 2015, CHF 1'350.79 ont été versés en faveur de D______ ;

-        aucune commission n'a été versée à B______ depuis ce compte au cours des années 2014 et 2015. B______ a en revanche perçu, à titre d'arriérés de salaire, CHF 30'000.- le 17 mars 2016, USD 9'994.- le 2 septembre et USD 10'200.- le 5 octobre 2016, sur son compte auprès de G______ n° 1______.

g.b. Le compte de H______ SA a été placé sous séquestre par ordonnance du 1er février 2016.

Étant donné le solde minime des avoirs sur ce compte, la relation a été clôturée par G______ avec l'autorisation du TCO et le séquestre levé, si besoin était, dans le jugement querellé.

g.c. Le compte personnel de B______ auprès de G______ n° 1______ a été séquestré par ordonnance du 30 novembre 2016. Au 6 mai 2022, ce compte présentait un solde de CHF 125'662.74.

g.d. A______ a déclaré devant les premiers juges, qu'à l'époque des faits (années 2014-2015), H______ SA avait une douzaine de clients lui ayant confié un mandat de gestion, pour des avoirs sous gestion d'environ USD 3'000'000.-, en dehors des sociétés plaignantes.

Il a confirmé qu'il ne s'était pas versé de salaire de H______ SA, en 2014. Son père l'aidait à faire face à ses charges raison pour laquelle son compte personnel était quasi-exclusivement alimenté par des versements en espèces. En janvier et février 2015, il s'était versé deux salaires de CHF 10'000.- chacun car la situation de H______ SA s'était améliorée. Il estimait néanmoins que la société était saine financièrement, dans la mesure où elle bénéficiait de l'argent de tiers pour couvrir ses frais de fonctionnement, sinon la société aurait déposé son bilan.

g.e. Devant les premiers juges également, B______ a affirmé que la situation financière de H______ SA lui semblait correcte, sans en être certain, dans la mesure où il n'avait pas accès aux comptes de la société. Celle-ci lui devait des arriérés de salaires à hauteur de CHF 150'000.- pour les années 2013 à 2015, mais vu la relation amicale qu'il avait avec A______, il n'avait jamais insisté pour que ses arriérés de salaires lui soient versés immédiatement.

Les déclarations de J______

h.a. Lors de ses auditions au MP, J______ a confirmé que les fonds des sociétés plaignantes avaient été transférés sur le compte de H______ SA, laquelle devait acheter des obligations de I______ au nom de ces sociétés et qu'il n'avait jamais été question de K______ LTD.

h.b. Il avait rencontré A______ et B______ à quatre reprises entre septembre et novembre 2014, la première fois uniquement en présence de D______, celui-ci n'étant plus venu après la phase de présentation. Lorsqu'ils s'étaient vus, B______ menait la discussion. Selon sa perception, ce dernier avait un rôle central dans H______ SA et était le "chef", dès lors qu'il prenait toutes les décisions que A______ se chargeait, quant à lui, d'exécuter. Par la suite, il avait rencontré l'un ou l'autre individuellement. B______ lui avait expliqué qu'il y avait des investissements particuliers à effectuer par le biais de H______ SA, tandis que P______ SA procédait à une gestion de portefeuille classique. Jusque-là, les avoirs de E______ SA était investi au travers de la société de gestion de fortune MAN.

h.c. Il pensait avoir investi dans un produit structuré I______, qu'il voulait conservateur. Cet investissement lui avait été présenté par A______, B______ et D______ comme étant un produit structuré immobilier produisant un intérêt de 11% par année, avec un taux de risque maximum de 10% en cas de perte. Le projet était d'investir dans ce produit pendant une année, durant laquelle, en parallèle, ils devaient discuter de la constitution d'un portefeuille devant être géré par P______ SA. Aucune alternative à l'investissement dans les obligations de I______ ne lui avait été proposée, dans la mesure où celui-ci correspondait à ce qu'il souhaitait, soit un investissement sûr avec des rendements élevés. Malgré que l'échéance de la période de souscription selon les documents reçus, A______ lui avait assuré qu'il était possible d'étendre celle-ci, mais qu'il fallait collecter les fonds rapidement. Il avait parlé de cet investissement aux administrateurs des sociétés plaignantes, sans toutefois leur transmettre la documentation reçue. Ces derniers l'avaient suivi, sans procéder à de plus amples recherches. Lorsque H______ SA lui avait transmis les coordonnées du compte bancaire sur lequel transférer les fonds à investir, A______ et D______ lui avaient expliqué qu'il s'agissait d'un compte "umbrella", soit un compte principal de H______ SA qui comportait ensuite des sous-comptes pour chacun de leurs clients. Dans le cadre de la relation entre H______ SA et les sociétés plaignantes, une rémunération était convenue de 1% sur les dividendes perçus du produit I______.

h.d. D______ lui avait dit avoir investi lui-même avec H______ SA. Selon la description que D______ lui avait faite, le produit I______ était introduit par une société réputée en Suisse, soit H______ SA, et garanti par une banque de premier ordre, ce qui l'avait rassuré. Il avait appris seulement par après que D______ n'avait pas réellement investi personnellement dans le produit et avait perçu une commission de GBP 10'000.- pour l'avoir introduit auprès de H______ SA. D______ devait également recevoir une part des bénéfices. Il avait été particulièrement déçu par D______, qu'il considérait comme un ami. Durant les trois années où ils avaient été détenus dans la même prison, il n'avait vu aucune raison de ne pas lui faire confiance. Après la perte des fonds, D______ lui avait encore fait croire qu'il se trouvait dans la même situation que lui, alors que c'était faux. Les amis ne faisaient pas cela.

h.e. Il n'avait jamais entendu le nom de K______ LTD avant la réunion qui avait lieu entre les avocats le 30 juin 2015. Son précédent conseil lui avait expliqué que D______, A______ et B______ "[avaient] volé l'argent et l'[avaient] perdu" (PP 50'006), les fonds ayant en réalité été investis dans une société nommée K______ LTD, que les intéressés n'avaient jamais mentionnée. À la suite de cette réunion, des discussions s'étaient tenues en vue de récupérer ses fonds, notamment par le biais des démarches judiciaires en Angleterre, mais également par un projet de revente de la société H______ SA à un groupe d'investissements africain réputé, ou par un plan de remboursement. Aucune de ces discussions ne s'était concrétisée. Lors d'une rencontre avec A______, ce dernier lui avait néanmoins annoncé que "le plan était que tout montant au-dessus de 11% devait être partagé entre H______ SA et M. D______" (PP 50'074).

Les déclarations des prévenus

i. Entendus devant le MP et le TCO, A______, B______ et D______ ont contesté la commission de toute infraction pénale en lien avec les fonds des sociétés plaignantes.

i.a. A______ a expliqué n'avoir trompé personne, ayant été, lui-même ainsi que H______ SA, victimes d'une vaste escroquerie.

i.a.a. À l'arrivée des fonds des sociétés plaignantes, il n'était pas encore question d'investir dans un produit spécifique, mais suite à des discussions au sujet de plusieurs produits, J______ avait été d'accord d'investir dans le programme de K______ LTD. Par ailleurs, cette décision avait été prise dans le cadre du mandat de gestion discrétionnaire et il n'était nul besoin de l'accord du client. Il avait rempli les documents internes de H______ SA nommés "Internal Investment Risk Profile" pour E______ SA et F______ SL suite aux discussions menées avec J______, D______ et N______. Le profil de risque agressif indiqué sur ces documents représentait la réelle volonté des clientes (PP 50'062).

Le contrat signé avec les sociétés plaignantes était un mandat de gestion discrétionnaire, qui permettait une gestion spéculative des fonds. Il s'agissait d'ailleurs d'un contrat type, soit le même que pour tous les clients de H______ SA.

i.a.b. L'investissement dans K______ LTD entrait dans le cadre du mandat de gestion confié par les sociétés plaignantes à H______ SA et était compatible avec les profils de risques établis. Il n'avait pas donné de documents à J______ en lien avec des investissements à venir, le contact étant toujours passé par D______.

Alors qu'il avait indiqué lors de sa première audition au MP que le programme K______ LTD lui avait été présenté par ce dernier, qui s'était rendu à plusieurs reprises dans les locaux de K______ LTD à AR______ [Royaume-Uni] en sa compagnie (PP 50'034), A______ est ensuite revenu sur ses dires en indiquant qu'il en avait eu connaissance suite à la proposition, au mois d'avril 2014, de W______ qui lui avait transmis la note intitulée FOREX Trade – Private Placement Opportunity, puis qu'il avait fait plusieurs visites dans les bureaux de K______ LTD, entre juillet et novembre 2014. Il s'y était rendu une dizaine de fois et B______ l'avait accompagné à quelques visites. Il avait effectué une due diligence de la société. À l'automne 2014, il avait transmis la note de W______ à D______, charge à ce dernier de la transmettre à ses contacts, potentiels investisseurs.

En lien avec le contrat conclu entre K______ LTD et H______ SA le 25 juillet 2014, A______ a tout d'abord expliqué que ce document constituait en partie la due diligence effectuée par K______ LTD sur H______ SA. Il avait dû soumettre notamment son passeport et un casier judiciaire. Il ne s'agissait aucunement d'un mandat de gestion. Il s'est ensuite ravisé en indiquant qu'il avait effectivement conclu un mandat de gestion discrétionnaire avec K______ LTD pour la gestion des fonds remis, de la même manière que les sociétés plaignantes avaient confié un mandat discrétionnaire à H______ SA. En effet, K______ LTD avait remis un modèle de contrat pour que H______ SA l'utilise ensuite avec ses propres clients (PV du 3 octobre 2017, PP 50'065-6). Le mandat confié à K______ LTD pouvait porter sur plusieurs produits financiers différents.

i.a.c. A______ a livré plusieurs explications divergentes sur le lien entre K______ LTD et I______, en particulier lors de l'audience du 3 octobre 2017 devant le MP. Il a tout d'abord indiqué que le produit de K______ LTD et le "produit I______" étaient deux choses différentes, mais tous deux entraient dans la même catégorie d'investissements à haut rendement. Il a ensuite affirmé que K______ LTD était le groupe qui représentait I______ (PP 50'065), puis que la plateforme K______ LTD était "une des plateformes multiples de I______ [ ] Il y a autant de plateformes chez I______ qu'il y a de domaines différents dans lesquels il est possible d'investir" (PP 50'070). Il a également indiqué que la plateforme FOREX, mise à disposition par I______, était également accessible à d'autres investisseurs que K______ LTD, notamment à la banque BA______. Il a enfin déclaré que K______ LTD était un trader qui utilisait des produits offerts par I______ (PP 50'068). Il a prétendu que J______ était informé que l'investissement dans I______ était fait au travers d'une plateforme K______ LTD et qu'il s'agissait d'un intermédiaire, ce que J______ a contesté (PP 50'066). Un sous-compte ségrégué devait être ouvert auprès de I______ par K______ LTD pour H______ SA et les démarches avaient été menées fin février 2015 à ces fins. Le compte n'avait jamais été ouvert en raison de la descente de police londonienne début mars 2015. K______ LTD ignorait tout des ayants-droit finaux des fonds investis puisqu'elle était en relation uniquement avec H______ SA.

J______ avait en outre été informé oralement, au fur et à mesure, des investissements effectués, mais celui-ci avait indiqué ne pas souhaiter recevoir de documents par courrier ou courrier électronique, et ne voulait recevoir que les SWIFT. Il pensait lui avoir peut-être remis les confirmations lors d'un passage à Genève, ce qui a été contesté par J______ (PP 50'064). Il estimait qu'en tous les cas, J______ ne pouvait prétendre qu'il pensait avoir investi dans le produit I______, puisque la période de souscription était échue au moment de l'arrivée des fonds des sociétés plaignantes. Il avait appelé I______ à M______ [Allemagne] pour obtenir un délai supplémentaire mais cela n'avait pas été possible. Il a par la suite précisé qu'il avait appelé la banque pour obtenir un délai de façon générale et non spécifiquement pour les sociétés plaignantes.

À l'audience de jugement, A______ a affirmé que K______ LTD était un produit FOREX structuré, raison pour laquelle on pouvait rapprocher ce produit et le produit structuré de I______, car il était tous les deux à capital garanti et l'intérêt devait être versé sur un compte ouvert auprès de I______. L'intérêt de 11% convenu avec les sociétés clientes était un minimum, car si l'investissement dans le cadre des opérations de K______ LTD devait rapporter plus, le rendement allait être reversé aux clientes, après déduction de 1% d'honoraires pour H______ SA. Il n'était ainsi pas question d'une différence de 49% affectée à sa société, laquelle jouait la transparence et se contentait de récupérer des management fees, alors que le différentiel devait aller aux clientes. Il ne s'était nullement douté que H______ SA était victime d'une escroquerie, visant uniquement à servir les intérêts de ses clientes. Il n'avait à titre personnel, ni par le biais de H______ SA, touché un centime de l'argent des sociétés plaignantes.

A______ a maintenu avoir informé J______ du transfert des fonds à K______ LTD par courriel du 30 janvier 2015. Confronté aux résultats des investigations policières en lien avec ce courriel et au fait que J______ et N______ fassent toujours référence à un placement auprès de I______ dans leurs courriels postérieurs, il a expliqué que c'était sûrement en raison du fait que les rendements devaient effectivement être versés sur un compte au nom de H______ SA auprès de I______ à M______. À aucun moment, J______ n'avait, oralement ou par écrit, demandé d'investir spécifiquement dans un produit précis.

Le 6 mars 2015, il avait reçu un appel de la police londonienne l'informant que tous les avoirs de K______ LTD avaient été gelés, mais avait reçu pour instruction de conserver cette information confidentielle. Il avait été très frustré de ne rien pouvoir dire à J______. Selon les avocats à AR______, H______ SA ne devait pas déposer le bilan sous peine de ne rien pouvoir récupérer des fonds placés dans K______ LTD, raison pour laquelle il avait tout fait pour garder la société à flot. H______ SA avait ainsi récupéré une partie des avoirs auprès de AA______.

i.a.c. Selon lui, tant D______ que B______ savaient que les fonds des sociétés plaignantes avaient été transférés à K______ LTD pour des opérations sur devises.

A______ a expliqué qu'en raison de sa nationalité américaine et des complications que cela engendrait, B______ n'était plus apparu en tant que directeur au Registre du commerce mais avait néanmoins continué d'exercer en tant qu'employé de la société. Ils avaient chacun leur clientèle et un rôle à jouer dans la société. Ils avaient de bons rapports de communication.

Au sujet du rôle de D______, A______ a déclaré devant le MP que celui-ci lui avait présenté K______ LTD et son programme d'investissement. D______ avait rédigé le termsheet et le prospectus et les avait remis à J______, lui-même ne les ayant reçus que par la suite. Aucun numéro ISIN (International Securities Identification Numbers) ne figurait sur ces documents car il s'agissait seulement du lancement d'un produit.

À l'audience de jugement, A______ a expliqué que la plupart des contacts avec J______ avaient eu lieu via D______. Il n'avait pas connaissance des documents adressés par ce dernier à J______ et il ignorait que le papier en-tête de H______ SA avait été utilisé sur ceux-ci. Il n'avait appris l'existence de ces documents que lors de ses auditions au MP. Il était facile de faire un copier-coller du logo. Confronté au courriel du 27 octobre 2014 adressé à D______, il a relevé qu'il ignorait à quel "termsheet" il était fait référence. H______ SA avait une gamme de produits de diverses banques. Il était en revanche correct que le contrat à signer avec H______ SA avait été envoyé à D______ pour qu'il l'adresse à J______. D______ avait reçu une commission pour avoir apporté les sociétés plaignantes et devait percevoir également un tiers du pourcentage d'honoraires de H______ SA qui serait versé par K______ LTD. Il s'agissait en effet de 1%, qui devait être partagé entre D______, B______ et lui-même. Selon lui, ces honoraires de 1% versés par K______ LTD devaient être prévus dans un contrat qui allait être mis en place après le versement des premiers intérêts, mais cela n'avait jamais eu lieu. D______ souhaitait également investir dans les produits proposés par H______ SA.

i.b. B______ a, tout au long de ses déclarations, expliqué n'avoir rien à se reprocher, dans le mesure où les fonds des sociétés plaignantes avaient bien été investis dans le produit qu'elles avaient demandé, qu'il voyait ce produit comme un produit sûr et qu'il n'avait jamais perçu de commission ni de rendement sur ces fonds.

i.b.a. Il a confirmé avoir été directeur de H______ SA jusqu'au 16 septembre 2010, puis avoir été employé de la société jusqu'en juin 2015. A______ était en charge des transferts et de transmettre les confirmations aux personnes concernées, dont J______. Pour sa part, il ne s'occupait pas du "back office" et se contentait d'introduire des clients à H______ SA.

i.b.b. Il avait connu D______ par le biais d'un courtier américain à AR______, en septembre 2014. L'intéressé lui avait proposé, ainsi qu'à A______, plusieurs transactions financières et leur avait présenté J______. Les échanges s'étaient poursuivis jusqu'en décembre 2014, période au cours de laquelle il avait rencontré physiquement J______, qui lui avait à son tour présenté N______, ayant droit économique de E______ SA. Ils avaient tous les trois discuté de plusieurs options d'investissements, y compris auprès de I______. Des profils de risques avaient été complétés pour les sociétés clientes, après de nombreuses discussions avec J______, tout en respectant les souhaits de ce dernier.

i.b.c. Le contrat signé par les sociétés plaignantes était un mandat de gestion discrétionnaire, qui comportaient des clauses autorisant H______ SA à procéder à une gestion spéculative. Cette dernière pouvait ainsi faire ce qu'elle voulait des fonds. À l'audience de jugement, B______ a concédé que le contrat liant H______ SA aux sociétés plaignantes n'était pas un mandat de gestion traditionnel, mais un "accord discrétionnaire, spéculatif de trading" (p. 31 du PV du 23 mai 2022). Il ne prévoyait pas de rémunération pour H______ SA mais celle-ci devait néanmoins se monter à 1%.

Il n'avait jamais eu connaissance du document désigné comme le prospectus. Le termsheet était un document d'illustration, à titre d'exemple, et non un contrat. Le produit structuré décrit dans ce document était le type de produit qu'ils auraient pu obtenir au travers de K______ LTD. L'investissement dans K______ LTD devait en effet se faire via un compte à capital garanti séparé, ouvert auprès de I______. Il s'agissait ainsi bien du même produit que celui dans lequel les fonds des sociétés plaignantes avaient été investis, étant précisé que K______ LTD devait générer 12% d'intérêts par année, que H______ SA toucherait une commission de 1% et que les 11% restants étaient dus aux clientes. Selon sa compréhension, J______ voulait investir dans un produit I______, comme celui décrit dans le termsheet qui avait été établi par D______, mais il s'agissait bien du même produit ou tout du moins d'un produit similaire à celui offert par K______ LTD. En effet, la plupart des banques disposaient de nombreux produits structurés ayant le même taux d'intérêts et dont les périodes de souscription variaient, mais leurs caractéristiques étaient les mêmes. Il n'avait pas le souvenir que J______ ait formulé d'instruction spécifique au sujet de son souhait d'investir dans le produit structuré de I______.

i.b.d. La décision d'investir dans K______ LTD était intervenue suite à plusieurs réunions de A______ avec les représentants de K______ LTD depuis juillet 2014. Il s'était personnellement rendu à une seule de ces réunions. A______ avait effectué plusieurs "due diligence", lesquelles avaient abouti à la signature d'un accord entre H______ SA et K______ LTD. Selon ce que K______ LTD avait indiqué à A______, l'investissement consistait à placer les fonds dans un compte à capital garanti séparé auprès de I______, soit un compte destiné à effectuer des opérations de change sur la base du programme qu'elle avait développé. Ce compte avait un potentiel de rendement minimum de 1% par mois, soit 12% d'intérêts par année, dont 1% devait revenir à H______ SA à titre de commission. Seuls les clients institutionnels pouvaient accéder à ce programme d'investissement, de sorte que le contrat général était conclu avec H______ SA, ce qui n'avait certes pas été expliqué à J______, car ce dernier était assez pressant quant à l'investissement et à la signature des contrats. H______ SA n'avait finalement jamais perçu de commission ni de rendement sur les fonds des sociétés plaignantes.

i.b.e. Il ignorait le contenu des discussions entre J______ et D______, et si ce dernier était intervenu ou non dans le cadre de l'investissement dans K______ LTD. D______ n'avait jamais investi au travers de H______ SA, mais avait agi uniquement comme apporteur d'affaires, ayant profité d'une commission pour l'apport de nouveaux clients. Le document intitulé FOREX Trade – Private Placement Opportunity décrivant le programme K______ LTD provenait de D______, il ne l'avait lui-même jamais envoyé à qui que ce soit. Il estimait que ce dernier avait exercé une importante influence sur la décision de J______ d'investir dans H______ SA.

i.b.f. Une fois qu'il avait été clair que H______ SA avait été victime d'une fraude de la part de K______ LTD, D______, compte tenu de ses relations étroites avec J______, lui avait proposé de rembourser les sociétés de leurs investissements. Parallèlement, H______ SA avait effectué diverses démarches pour tenter de récupérer les montants investis. J______ avait été informé du gel des avoirs, mais il n'avait pas pu lui en dire plus entre mars et juin 2015, conformément aux instructions de la police et des avocats londoniens.

i.c. D______ a contesté toute trahison ou tromperie envers J______ et les sociétés plaignantes. Il avait agi avec les meilleures intentions. Il avait eu confiance et cru à la réalité de l'investissement. H______ SA avait été victime d'une fraude, mais tant A______, B______ que lui-même avaient tenté de minimiser la perte des sociétés plaignantes.

i.c.a. D______ a expliqué avoir fait la connaissance de J______ au cours de son incarcération aux Etats-Unis de fin 2011 à juillet 2014. L'intéressé était un homme d'affaires rusé, très informé en matière financière. Ils avaient développé une relation très proche, se respectaient et s'écoutaient mutuellement. Ils étaient restés en contact après leur sortie de prison et avaient de fréquents contacts par téléphone ou courriel, à raison de plusieurs fois par semaine. Ils avaient discuté de la possibilité de partager des idées d'investissements et leur expérience respective.

Quant à B______, il l'avait rencontré à AR______, à la fin de l'été 2014, par le biais d'une tierce personne, qu'il avait également connue en prison. B______ lui avait ensuite présenté A______ et H______ SA. Il avait discuté avec B______ de différentes opportunités d'investissement et de projets financiers. Ce dernier lui avait conseillé des notes structurées où le porteur de risques sous-jacent était I______. B______ et A______ travaillaient ensemble au sein de H______ SA, société dans laquelle ils étaient associés. Le premier semblait avoir beaucoup de connaissances financières et s'occupait de cet aspect, tandis que le second était chargé du back office et dirigeait la société.

Il avait introduit J______ à H______ SA et perçu une commission de EUR 5'000.- à ce titre. Il était également question qu'il reçoive une commission de 1% sur le produit dans lequel J______ allait investir, commission qu'il n'avait toutefois jamais perçue.

Il avait proposé à J______ les services de H______ SA dans la mesure où, de retour des Etats-Unis, ils étaient tous les deux à la recherche de conseillers financiers en mesure de gérer leur patrimoine et qu'il s'était senti à l'aise avec B______. Il n'avait en revanche pas participé aux discussions plus spécifiques de J______ avec H______ SA à propos des investissements.

i.c.b. Le produit structuré I______ avait été discuté avec H______ SA vers septembre ou octobre 2014. Ce produit lui avait été présenté par A______ et B______ oralement et il avait envisagé d'investir personnellement, mais il s'agissait d'investir rapidement. Il n'avait pas eu le temps de réunir les fonds et avait ainsi raté cette opportunité. Il en avait en revanche parlé à J______ qui s'était montré intéressé et avait pu investir dans ce produit. Il ignorait si d'autres propositions d'investissement avaient été faites à J______ par H______ SA.

Afin de formaliser les informations données par H______ SA, il avait pensé qu'il était nécessaire d'inclure les points les plus importants dans un document. Il avait dit à A______ et B______ qu'il avait des modèles et avait formaté le termsheet et le prospectus du produit structuré I______, en fonction des caractéristiques décrites par A______. Il avait utilisé l'en-tête de H______ SA, A______ lui ayant fourni le logo. Il s'agissait d'un document général, qui n'était pas constitué pour un client en particulier. Une fois les termes validés par A______ et B______, il avait remis ces documents à J______. Il n'estimait pas inhabituel que le nom de K______ LTD n'apparaisse sur aucun de ces documents de présentation. Si sur la base de ces documents, J______ était intéressé à investir dans le produit présenté, une formalisation aurait ensuite été nécessaire directement avec l'Investment Manager, soit H______ SA en l'occurrence.

À l'audience de jugement, D______ est revenu en partie sur ces dires, indiquant qu'il n'était pas certain d'avoir "formaté" le prospectus, mais uniquement le termsheet. À ce propos, ce qu'on appelait le prospectus n'était pas un prospectus au sens strict, à savoir un document juridique de 60 à 200 pages, créé par des avocats et contenant toutes les informations et les détails importants. Il s'agissait ici uniquement d'un aperçu, à savoir un document de marketing destiné à toutes les personnes avec lesquelles H______ SA souhaitait le partager. Il était relativement désœuvré à cette époque.

i.c.c. Pour D______, K______ LTD était la plateforme commerciale du produit structuré I______, soit le même produit que pour lequel il avait fait les documents de présentation. L'investissement effectué par J______ était, selon lui, un investissement plutôt modéré, conservateur. En effet, I______ était la banque dépositaire de cette plateforme d'investissement portant sur du trading de devises et permettait de disposer d'un coupon garantissant un intérêt annuel. Tant B______ que A______ lui avaient assuré avoir déjà placé des fonds de clients dans le produit et qu'ils avaient eu de bons résultats. D______ a encore expliqué que B______ lui avait dit que K______ LTD était un fond d'investissement composé des meilleurs managers de la City à AR______. Il avait eu confiance, mais avait appris par la suite que c'était faux. Lors de l'audience de jugement, D______ a également indiqué qu'il pensait que K______ LTD était une sorte de gérant de fortune. Il n'avait jamais vu la note établie par W______ à propos de K______ LTD.

Fin 2014, il s'était rendu avec A______ à une visite chez K______ LTD, mais il avait uniquement rencontré un représentant de celle-ci dans le lobby de l'immeuble pendant quelques minutes, après quoi A______ s'était rendu seul à la réunion. En effet, faute d'avoir reçu l'autorisation nécessaire, il n'avait pas pu monter dans les bureaux. Cette visite s'inscrivait dans le projet d'investir dans le produit I______ de la société. A______ lui avait ensuite rapporté le contenu de la discussion qu'il avait eue avec les représentants de K______ LTD. Il n'avait finalement pas investi lui-même dans le produit proposé car ses avoirs, séquestrés aux Etats-Unis, n'avaient pas été libérés aussi vite qu'il l'avait pensé. Il était néanmoins convaincu par le produit proposé et aurait investi s'il avait eu les fonds. Il avait notamment recommandé cet investissement à ses amis proches et à sa famille.

D______ a produit à l'appui de ses dires six affidavits datés des 20 et 21 janvier 2021, au contenu identique, signés par BB______, BC______, BD______, BE______, BF______ et BG______ confirmant qu'il leur avait proposé d'investir dans un produit structuré de I______ par le biais d'un gestionnaire de fortune en Suisse et attestant qu'il envisageait également d'investir dans ce produit pour son propre compte, de sorte que cet investissement semblait sérieux. Un second affidavit de BB______, daté du 22 novembre 2021, plus détaillé, faisait état que D______ s'était rendu à plusieurs reprises à Genève afin de rencontrer les membres de H______ SA, et que le précité, qui tentait à cette période de récupérer ses fonds détenus aux Etats-Unis, lui avait présenté un programme d'investissement sur devises qui offrait des rendements mensuels impressionnants, avec un dépôt des avoirs auprès de I______.

En résumé, il estimait, pour sa part, que le produit I______ et K______ LTD était la même chose, puisque les fonds devaient transiter d'un compte initial du client, à un compte de H______ SA, puis sur un compte séparé auprès de I______, depuis lequel le gérant de fortune pourrait procéder à des opérations, sans possibilité de retrait des fonds.

i.c.d. Il n'avait jamais eu de discussions avec J______ concernant K______ LTD. Le courriel qu'il lui avait adressé le 23 octobre 2014 (cf. consid. B.d.h supra), avait pour but de résumer à J______ les aspects clés des possibilités d'investissements. Les éléments décrits dans la partie 2 de son courriel ne concernaient pas les investissements finalement effectués par les sociétés plaignantes, mais un produit totalement différent qui avait été discuté avec H______ SA. Les informations détaillées dans la partie 3 de son courriel en lien avec I______ provenaient de BH______, un ancien collègue de Z______. Ce courriel n'avait aucun lien avec celui du 24 octobre 2014 à A______ concernant le termsheet.

S'agissant du courriel du 28 octobre 2014 (cf. consid. B.d.j. supra), il l'avait rédigé en guise d'introduction. En tant qu'apporteur d'affaires et vu que la relation entre J______ et H______ SA était nouvelle, il avait reçu de A______, notamment le projet de contrat, afin de l'envoyer au premier, étant précisé qu'il était de surcroît possible qu'au début de la relation, H______ SA ne disposait pas encore de l'adresse de messagerie de l'intéressé.

Par courriel du 30 octobre 2014, il avait transmis à J______ les documents qu'il avait "formatés", après avoir obtenu l'aval de H______ SA, mais il a précisé que le contenu de ce courriel n'avait rien à voir avec le prospectus annexé, dès lors qu'il était question d'investissements immobiliers.

Suite au courriel du 28 mars 2015 de J______ lui faisant part de ses inquiétudes, il lui avait conseillé de discuter de la situation avec H______ SA afin d'obtenir davantage d'informations. S'il lui avait laissé entendre qu'il avait également investi de l'argent dans le produit K______ LTD, c'était uniquement pour lui signifier qu'il allait l'aider face à cette situation.

i.c.e. Enfin, il se sentait profondément blessé par les pertes subies par J______, surtout qu'il s'agissait d'un ami proche, avec lequel il avait traversé des moments difficiles. Il avait tenté intensivement de récupérer les fonds, à travers différentes options.

C. Les débats d'appel se sont tenus les 15 et 16 mars 2023.

a.a. A______ a maintenu sa position, soit principalement que les sociétés plaignantes avaient confié à H______ SA un mandat de gestion discrétionnaire et que les fonds devaient être investis dans un produit à capital garanti, ce qui avait été le cas.

Plusieurs produits d'investissements avaient été proposés à J______, par le biais de D______. En effet, la communication passait toujours par l'intermédiaire de ce dernier en raison de sa relation étroite avec l'intéressé. Il en allait de même du Client Agreement qui avait été communiqué à D______, lequel avait pu faire des corrections. Il n'avait, à cette époque, pas eu de contact direct avec J______. Bien que cela n'était pas mentionné dans ce Client Agreement, des managements fees de 1% étaient prévus et devaient être prélevés sur le rendement attendus. Aucun honoraire de performance n'était prévu.

D______ partageait avec lui les recherches qu'il faisait de son côté à propos de produits financiers, qu'il pourrait proposer ensuite à J______ et à d'autres membres de son réseau. B______ n'était pas impliqué dans ce dialogue. D______ avait utilisé le logo de H______ SA sans autorisation et ainsi établi les documents visés par l'acte d'accusation pour les soumettre à J______. Le produit décrit dans le termsheet et dans le prospectus n'avaient effectivement rien à voir avec du trading de devises, puisque ces documents concernaient un autre produit, dont la date de souscription était échue. K______ LTD était un autre produit, mais avec les mêmes caractéristiques souhaitées par J______, soit une durée d'investissement de 12 mois et un capital garanti remboursé à l'issue de cette durée, même en l'absence de rendement. Il avait reçu un termsheet de la part de W______, soit en l'occurrence la note FOREX Trade – Private Placement Opportunity (PP 34'069). W______ était un important investisseur dans le produit K______ LTD, qu'il connaissait de longue date, et non un représentant de la société. Il avait soumis cette note à D______ ou lui en avait parlé, avant la conclusion des contrats avec les sociétés plaignantes. Lorsque les fonds de celles-ci avaient été investis dans ce "programme", il en avait averti J______. Il avait eu des contacts avec ce dernier par téléphone. Il avait également parlé à B______ avant l'investissement et ils étaient "en consentement".

Il n'avait eu aucun doute de la pérennité de l'investissement dans K______ LTD, dans la mesure où tant le capital que le rendement étaient garantis et que K______ LTD prenait tous les risques. W______ lui avait également présenté des documents montrant qu'il recevait chaque mois le rendement attendu sur son compte. Il avait rencontré d'autres investisseurs et tout le monde était souriant. De plus, le rendement de 12% n'était qu'un exemple et n'était pas farfelu dans le domaine du FOREX, même s'il était effectivement généreux. K______ LTD était une société avec locaux prestigieux et qui sponsorisait de grands événements sportifs. Plus de 10'000 personnes avaient été grugées par K______ LTD et 450 parties plaignantes étaient attendues pour le procès en cours à AR______.

a.b. B______ a également maintenu sa position, insistant sur le fait que le produit K______ LTD correspondait à la volonté des sociétés plaignantes, selon ce qu'il en savait sur la base des informations données par A______ et par K______ LTD lors de sa visite à AR______.

Il n'avait pas le souvenir d'avoir reçu en copie le Client agreement ou le termsheet en octobre 2014 et n'avait en tout cas pas le souvenir d'avoir répondu aux courriels en question. Il avait plusieurs comptes de messagerie et recevait une centaine de courriels par jour. À cette époque, il était principalement actif pour sa société P______ SA, au nom de laquelle des discussions avaient d'ailleurs cours avec N______ en vue de la conclusion d'un mandat de gestion pour E______ SA, les actifs devant être localisés à la banque T______. Quant au termsheet et au prospectus visés par l'acte d'accusation, ils avaient été créés par D______ et envoyé par celui-ci à J______. Il ne les avait lui-même pas vus, ou n'y avait pas prêté attention, et les avaient encore moins créés. Il avait appris seulement avec la procédure que D______ avait utilisé le logo de H______ SA sur ces documents. Il ignorait également que celui-ci avait été emprisonné aux Etats-Unis et que cela était également le cas de l'ami commun qui les avait présentés.

Lors de sa visite chez K______ LTD à AR______, au début du mois d'octobre 2014, il avait rencontré AB______ qui lui avait parlé d'un produit en lien avec I______, d'une durée d'une année, à capital garanti et avec un rendement annuel de 12%. Il s'agissait bien d'un produit structuré en lien avec I______. K______ LTD proposait également d'autres produits, mais plus agressif. Il avait eu une bonne impression et en avait fait part à A______. Il pensait ainsi que ce dernier allait investir les fonds des sociétés plaignantes dans le produit en question, et que les fonds seraient placés auprès de I______, sur un compte séparé au nom de H______ SA. Il avait vu un courriel de V______, ne figurant pas à la procédure mais que A______ lui avait montré, qui parlait d'un tel compte séparé. A______ ne lui avait pas parlé avant le virement des fonds à K______ LTD. Il n'avait plus la signature sur le compte bancaire de H______ SA depuis 2010. A______ était le principal interlocuteur de K______ LTD et le moteur de cette opération. Il ne savait pas que les fonds ne devaient en réalité pas être versés sur un compte auprès de I______, mais sur un compte aux Iles Caïmans. Il l'avait appris uniquement au moment de la chute de K______ LTD début mars 2015.

Par ailleurs, il n'avait jamais vu le contrat entre K______ LTD et H______ SA, qu'il n'avait pas signé. A______ lui avait dit avoir conclu un contrat avec K______ LTD, après qu'il s'était rendu lui-même à AR______ et avait dit que tout semblait correct. Il n'avait pas connaissance du taux d'intérêts de 5% mensuels. Selon sa compréhension, les sociétés plaignantes avaient investi dans un produit structuré qui assurait un rendement de 12% annuel, avec protection du capital et versement du rendement sur un compte ségrégué chez I______. Sur ce rendement de 12%, K______ LTD rétrocédait une commission de référencement (introducer) de 1% à H______ SA et 11% était à la disposition du client.

Il n'y avait eu aucun accord entre lui, A______ et D______ sur une répartition des bénéfices, de même qu'il n'existait pas, dans son esprit, un différentiel de 49% à se partager comme l'entendait l'acte d'accusation.

a.c. D______ a maintenu également ses déclarations, contestant toute infraction pénale.

Il avait rencontré B______ par le biais d'un homme qu'il avait connu en prison, et qui se trouvait dans le même établissement de détention que J______ et lui. Comme tous deux cherchaient une société pour s'occuper de la gestion de leurs actifs et que B______ lui avait fait une très bonne impression et semblait reconnu dans le milieu, il avait présenté ce dernier à J______. Il avait eu un premier rendez-vous avec B______ à Zurich, puis il s'était rendu à Genève pour une seconde rencontre en compagnie de J______. B______ avait parlé d'un produit structuré de I______ qui offrait un coupon garanti, en disant qu'il s'agissait d'un bon produit, qui intéressait également d'autres clients de H______ SA. B______ l'avait ensuite redirigé vers A______, qui était plus impliqué au quotidien dans ce produit.

Il avait discuté avec A______ de ce produit, et d'autres produits financiers également. Comme le produit structuré de I______ l'intéressait et que A______ lui avait dit ne pas disposer de plaquette commerciale pour celui-ci, il avait proposé de créer un tel document de marketing, qu'il pourrait ensuite partager avec ses contacts, dont J______. Il avait évidemment adressé les documents qu'il avait créés sur la base des informations reçues, soit le termsheet et le prospectus, à A______ pour obtenir son aval. Ces documents présentaient des taux d'intérêts différents car ces taux pouvaient varier en fonction de l'appétit du client. Il avait ensuite transmis ces documents à J______ et avait partagé avec lui les informations dont il disposait, soit qu'il s'agissait d'un produit à capital garanti, dont le risque était assumé par I______ et qui offrait un coupon fixe de 11% sur l'année. I______ garantissait le capital, dont une partie seulement allait être investie dans le trading de devises, avec un effet de levier. Il n'avait aucune idée de l'existence et de l'intervention de K______ LTD à ce moment-là. Il pensait que les fonds seraient versés à I______. Cela étant, une fois les présentations faites et le Client Agreement signé, J______ avait eu de nombreuses discussions privées avec B______ et A______, sans qu'il ne soit forcément au courant de ce qu'ils se disaient.

À la base, il pensait effectivement investir USD 1'000'000.- dans ce produit mais il n'avait jamais dit textuellement à J______ avoir investi. Il avait également proposé le produit I______ à d'autres amis et à sa famille et leur avait transmis le termsheet correspondant, preuve en était le courriel du 29 octobre 2014 à BB______ et son annexe (pièce n° 2 et 2A du chargé de pièces produit par D______ le 15 mars 2023).

Le modèle H______ SA/I______ expliqué dans son courriel du 23 octobre 2014 à J______ (PP 10'049), n'avait rien à voir avec les faits de la cause. Il s'agissait d'un aperçu qui ne visait pas un produit particulier.

La rencontre dont il avait été question avec des représentants de K______ LTD à AR______ avait eu lieu début décembre 2014. En réalité, il avait rendez-vous avec A______ dans un pub de AR______, afin que celui-ci lui remette sa commission de EUR 5'000.- pour l'apport de J______ comme client. A______ lui avait ensuite dit devoir se rendre à une réunion dans le bâtiment d'en face, soit la Q______ Tower, et lui avait proposé de l'accompagner. Il avait rencontré des personnes dans le lobby de l'immeuble, mais n'avait pas été admis pour assister à la réunion. Il avait alors attendu dans le lobby, durant une trentaine de minutes, puis avait été boire un verre et dîner avec A______ et les autres personnes de la réunion, dont notamment W______. Pour lui, il s'agissait d'amis de A______ et il n'avait pas discuté de produit financiers ou de K______ LTD.

Au début du mois de mars 2015, il avait rencontré B______ qui l'avait informé de la descente de police chez K______ LTD. À ce moment-là, il avait compris que K______ LTD était un gérant externe de I______. Par la suite, B______ et A______ lui avaient dit que tout était sous contrôle, et qu'ils allaient s'employer à récupérer les fonds. Il pensait alors que le capital était toujours garanti par I______. Fin mars 2015, il avait eu une discussion avec J______ et il avait compris à ce moment-là que ce dernier pensait toujours qu'il avait également investi dans le produit I______. Il avait alors décidé de continuer à lui mentir, afin de ne pas compromettre leur amitié et montrer à J______ qu'il ne le laissait pas tomber et allait faire tout ce qui était en son pouvoir pour recouvrer ses fonds, car il se sentait obligé moralement.

a.d. J______ a maintenu ses précédentes déclarations, soit qu'il souhaitait investir dans un produit sûr, dans la mesure où les fonds des sociétés plaignantes représentaient 70% des avoirs dont il disposait à sa sortie de prison.

Dans sa vision des choses, B______ était le directeur des opérations, même s'il n'avait pas de titre formel au sein de H______ SA, alors que A______ se chargeait d'exécuter les instructions du premier. Lorsqu'il avait rencontré B______, ce dernier se présentait de façon très professionnelle et avait une longue expérience dans la finance, il n'avait ainsi eu aucune raison de douter du produit que celui-ci lui présentait. S'il voyait en D______ un ami et un co-investisseur, ce n'était pas pour autant à celui-ci qu'il avait confié son argent, mais bien à H______ SA, une société soumise à la réglementation suisse, à B______, en qui il avait placé sa confiance en tant que chef des investissements et à I______, qui est l'une des plus grandes banques du monde.

Alors que les avoirs de E______ SA étaient placés auprès du groupe de gestion de fortune MAN à l'époque, il avait voulu reprendre le contrôle sur ses avoirs à sa sortie de prison, d'autant que N______ était âgé et malade. En 2014, il avait également fait un investissement d'environ EUR 250'000.- en Espagne qui s'était avéré être un schéma de Ponzi, décrit par la presse comme un "Madoff catalan". Le montant investi dans ce schéma en Espagne n'avait toutefois rien à voir avec la somme investie avec H______ SA. Auprès de H______ SA, il s'agissait de son filet de sécurité pour ses vieux jours, il envisageait donc un investissement beaucoup plus sûr.

b.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.

Le verdict de culpabilité prononcé à son encontre se basait sur un dossier qui ne contenait que les morceaux choisis par les parties, un certain nombre de courriels échangés entre celles-ci manquait à la procédure. En tous les cas, les sociétés plaignantes étaient bien incapables de produire une pièce en lien avec l'instruction donnée d'investir dans un produit particulier entre octobre et février 2015. Une telle instruction n'existait pas car elle n'était pas nécessaire, étant donné que H______ SA agissait dans le cadre d'un mandat de gestion discrétionnaire. Il avait tenu, à ce propos, des déclarations constantes depuis le début de la procédure. Il avait certes pu se montrer approximatif sur le produit dans lequel il avait investi, mais des centaines d'autres personnes avaient été grugées par le programme bien ficelé de K______ LTD qui laissait planer un certain flou, comme tout bon schéma de Ponzi. D'ailleurs, de nombreux produits avaient été discutés avec J______, les documents produits par les sociétés plaignantes au titre de termsheet et de prospectus concernaient d'ailleurs deux produits différents. Entre le début des discussions en octobre 2014 et l'arrivée du deuxième versement en février 2015, les produits discutés avaient évolué, au gré des opportunités et des dates de souscription. Le versement des fonds en janvier et février 2015 ne devait pas être mis en lien direct avec les quelques courriels échangés à fin octobre 2014.

L'investissement opéré respectait les caractéristiques d'investissement souhaitées par les sociétés plaignantes et il était faux de dire que J______ voulait un investissement de bon père de famille. Il était, au contraire, attiré par le gain, peu importe les risques, puisqu'il avait cherché, à la même époque, un investissement avec des rendements excessivement supérieurs aux marchés en investissant dans un "Madoff catalan".

Les éléments de tromperie reprochés par les premiers juges, soit la relation d'amitié entre J______ et D______, les informations transmises à J______ et les documents prétendument mensongers rédigés par D______, le mensonge de ce dernier à propos du fait qu'il investissait également, se rapportaient tous à des faits qui lui étaient étrangers. Dans ces circonstances, D______ avait tout intérêt à mentir, en contredisant ses dires.

Enfin, il n'avait tiré aucun bénéfice de l'investissement ou des fonds confiés par les sociétés plaignantes. Après la chute de K______ LTD, il s'était annoncé à la police londonienne, puis au MP à Genève et il œuvrait encore aujourd'hui, faisant tout pour récupérer les fonds des sociétés plaignantes.

A______ requiert également une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP en CHF 63'177.99 (dont CHF 18'901.37 pour la procédure d'appel), temps d'audience d'appel en sus.

b.b. Par la voix de ses conseils, B______ persiste dans ses conclusions, étant précisé qu'il conclut, à titre subsidiaire et si le verdict de culpabilité venait à être confirmé, au prononcé d'une peine compatible avec le sursis complet.

Il avait toujours pensé que K______ LTD et le produit I______ était un seul et même produit, avec les mêmes caractéristiques. Seul A______ était en relation avec K______ LTD pour la signature des contrats, de sorte qu'il était lui-même tributaire de ce que celui-ci lui indiquait, les dires de A______ étant par ailleurs corroborés par ce qui lui avait été dit lors de sa visite dans les locaux de K______ LTD. En effet, il ressortait des pièces que tant lui-même que A______ pensaient que K______ LTD et I______ étaient liées. Ce produit correspondait donc à ce que souhaitaient les sociétés clientes et entrait dans le mandat de gestion discrétionnaire confié à H______ SA, dont les sociétés plaignantes tentaient aujourd'hui de dire qu'il était de pure forme. Il n'avait pas connaissance de l'accord entre K______ LTD et H______ SA qui prévoyait un rendement de 5% par mois, étant précisé que même s'il y avait un différentiel, le profit devait être restitué au client conformément aux règles de sa profession. Il n'avait découvert le fait que les fonds n'étaient pas déposés auprès de I______ qu'en mars 2015.

Dans tous les cas, l'investissement litigieux avait été opéré par A______ pour H______ SA et non par lui-même. Il était arbitraire de retenir qu'il tenait une position d'organe de fait, puisqu'il n'avait en l'espèce pas accès aux comptes bancaires de la société, pas de signature et ne partageait pas le même bureau que le précité. Il n'avait pas non plus participé à la création de la documentation considérée comme mensongère, puisqu'il ne connaissait pas les détails de l'investissement. Le fait qu'il soit en copie du courriel du 7 novembre 2014 contenant le termsheet ne démontrait pas encore qu'il avait pris connaissance de ses pièces jointes, qu'il en était partie prenante et l'avait accepté, seul A______ ayant répondu à ce courriel. Il était à noter que le termsheet et le prospectus présentaient de nombreuses incohérences dans leur contenu, ce qui aurait dû être remarqué par J______ ou par les avocats d'affaires qui représentaient les sociétés plaignantes et qui avaient signé les contrats. Par ailleurs, il ignorait tout des liens entre D______ et J______, et de quoi les deux intéressés discutaient entre eux. Il n'existait ainsi aucune volonté commune ou discussion convenue entre les trois prévenus qui pourraient laisser penser à une coactivité. Selon sa conception des choses à l'époque, H______ SA devait percevoir uniquement 1% des profits, de sorte que le jeu n'en valait vraiment pas la chandelle.

B______ requiert une indemnité pour ses frais de défenses dans la procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP en CHF 111'939.35 pour les honoraires de Me C______ et en CHF 78'845.10 pour les honoraires de Me BI______. Il conclut également à une indemnité pour tort moral au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP de CHF 10'000.-.

b.c. Par la voix de son conseil, D______ persiste dans ses conclusions.

Aucune tromperie astucieuse ne pouvait être retenue puisqu'à sa connaissance, le produit I______ et K______ LTD étaient la même chose et était un produit intéressant. Ses déclarations concordaient ainsi avec celles de B______. Pour sa part, il ne savait pas que K______ LTD était impliquée dans le produit proposé à J______, puisqu'il avait été discuté jusque-là uniquement d'un produit de I______. Il avait eu une rencontre informelle dans les locaux de K______ LTD en décembre 2014, soit après la signature du Client agreement par E______ SA et alors que A______ venait de lui verser sa commission d'apporteur d'affaires, de sorte que ce qu'il a appris ou non lors de cette rencontre n'était pas déterminant pour la décision d'investissement prise par J______. Il avait réellement eu envie d'investir ses propres fonds et en avait parlé à ses proches, son père, son épouse et des amis. Si J______ avait cru qu'il avait réellement déjà investi, cela n'était que le fruit d'un malentendu qu'il n'avait débusqué qu'en mars 2015, lorsque les fonds avaient été bloqués, et il avait, certes, décidé de mentir à ce moment-là. La décision d'investissement des sociétés plaignantes n'avait ainsi pas été influencée par ce mensonge.

Rien ne permettait de dire qu'il s'était entendu avec B______ et A______ avant la signature du contrat avec K______ LTD le 14 octobre 2014, comme l'affirmaient les premiers juges, pour créer des documents mensongers et tromper J______. Le projet de termsheet lui avait été envoyé par A______, et il n'avait procédé sur celui-ci qu'à des modifications esthétiques. Pour le surplus, il avait admis dès le début qu'il devait percevoir un tiers des management fees de 1% dues à H______ SA, mais cela ne constituait pas une infraction pénale.

D______ requiert également une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP en CHF 91'292.- (dont CHF 35'942.72 pour la procédure d'appel), temps d'audience d'appel en sus.

c. E______ SA et F______ SL concluent au rejet des appels et à la confirmation du jugement querellé. Elles chiffrent leurs prétentions en indemnisation pour leurs frais de défense dus à la procédure d'appel à CHF 38'617.-, soit CHF 19'308.50 chacune, y compris CHF 1'485.27 de frais forfaitaires de 4%.

Il y avait bien eu tromperie astucieuse, par la production de documents faux, des affirmations fallacieuses, voire la dissimulation de faits vrais. Les trois prévenus n'étaient pas crédibles et se renvoyaient la balle. B______ et A______ se muraient derrière une gestion discrétionnaire mais aucune gestion n'avait été menée puisque leurs fonds avaient été immédiatement versés à K______ LTD, alors que, d'un autre côté, ils prétendaient que le produit dans lesquels ils avaient investis était celui voulu par les clientes. B______ savait que l'argent avait été versé à K______ LTD, puisqu'il était allé rendre visite à cette société à AR______, avait vu des courriels que A______ avait échangés avec elle. Quant à D______, en qui J______ avait confiance, il avait menti sur le fait qu'il avait investi et lui avait assuré que c'était un produit sûr. J______ n'était pas un expert financier et il s'était fié aux dires des trois prévenus. Les prévenus avaient de plus invoqué une certaine urgence, afin d'obtenir les fonds rapidement, en vue du délai de souscription prétendument prolongé.

Les trois prévenus savaient de manière égale qu'il y avait un différentiel entre le rendement attendu de K______ LTD et ce qui était annoncé aux sociétés plaignantes. Le rendement était évidemment un point essentiel d'un investissement et il était impensable qu'ils n'en aient pas discuté ensemble. Ces derniers ne cherchaient alors qu'à faire de l'argent grâce aux hauts rendements de K______ LTD, sans y placer leurs propres deniers, ce qui était clairement constitutif d'un dessein d'enrichissement illégitime.

d. Le MP conclut au rejet des appels, se référant intégralement au jugement de première instance.

D. a. A______, ressortissant suisse, est né le ______ 1961 aux Etats-Unis, pays où il a passé son enfance.

À Genève, il a fait un apprentissage auprès de BJ______, puis a travaillé durant 26 ans en tant que courtier en bourse auprès de diverses sociétés américaines. Il a fondé H______ SA en 2005, avec B______, dont il est encore administrateur à ce jour, étant précisé que la société n'est plus active. Il a exercé auprès de AV______ LTD, en tant que directeur, sans être membre du conseil d'administration de la société, du 4 octobre 2011 au 29 janvier 2015 et de BK______ LTD SA, spécialisée entre autres dans la gestion de fortune, en tant que directeur avec signature collective à deux, du 19 décembre 2000 au 24 septembre 2014. Il est ou a été ayant droit économique des sociétés BL______ INC, BM______ SA et P______ SA, ainsi qu'administrateur de cette dernière.

Marié et père de trois enfants majeurs, qui ne sont plus à sa charge, il demeure actuellement actif dans le domaine du conseil financier et déclare réaliser un revenu mensuel de CHF 1'500.-, notamment pour son activité en tant qu'administrateur de la société BN______ SA. En février 2023, il a fondé une société nommée BO______ SA, dont il est le seul actionnaire et administrateur. Son épouse travaille comme placeuse au BP______ et au BQ______ et perçoit un salaire annuel de CHF 20'000.-.

Il n'a aucun antécédent, ni en Suisse ni à l'étranger.

b. B______ est né le ______ 1969 aux Etats-Unis et dispose de la double nationalité, suisse et américaine.

Il est titulaire d'un diplôme en économie et travaille dans le domaine de la finance depuis 1997. À Genève, il a travaillé durant six ans dans la gestion privée, avant de créer, H______ SA en 2005 avec A______. Il a été actif dans les sociétés P______ SA, en tant qu'il disposait d'un pouvoir de signature individuelle sur les comptes de la société aux côtés de A______ jusqu'au 9 juin 2009 et BR______ SÀRL, en tant qu'associé-gérant du 15 mars 2013 au 13 juin 2016. Il a co-fondé la société P______ SA, dont il a quitté la fonction d'administrateur le 9 mai 2016, suite au rachat de ses parts par son associé, continuant néanmoins d'assumer ponctuellement des mandats pour ladite société. Depuis le 13 novembre 2012, il est le directeur de BS______, une société américaine de biotechnologie.

Marié et père d'un enfant mineur à sa charge, il est retourné vivre aux Etats-Unis en 2016 et exerce, depuis 2017, en tant que consultant financier indépendant, pour un revenu mensuel d'environ USD 10'000.-. Il loge actuellement dans une des propriétés appartenant à son frère. Son épouse travaille dans l'administration pour un revenu annuel estimé à CHF 60'000.-. Sa fortune s'élève à USD 400'000.- et il déclare avoir une dette de CHF 95'000.- auprès de son frère.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent.

c. D______, ressortissant anglais, est né le ______ 1974 au Kenya, pays dans lequel il a grandi.

Il a effectué ses études au Royaume-Uni et a obtenu un diplôme en ingénierie, puis un master en mécanique des fluides. Il a ensuite travaillé dans le secteur de la finance, en particulier pour un programme pour BT______ durant deux ans, puis pour BU______, société ensuite rachetée par Z______. Expatrié à X______ [États-Unis], il a occupé dans cette société un poste de vice-directeur en charge de la division EMEA, avant de rejoindre la banque BW______ pendant 18 mois, puis BX______. Il a atteint le poste de directeur en 2006 au sein de BY______. Il a ensuite rejoint AR______ [Royaume-Uni], en tant que consultant dans le domaine du financement de projets et de commerce en Afrique.

Il vit en partenariat enregistré et a un beau-fils mineur qui est à sa charge. Depuis 2017, il est courtier auprès de BZ______, une société de négoce de matières premières et réalise un salaire annuel équivalent à CHF 250'000.-. Sa fortune mobilière se monte à USD 1'200'000.- et il n'a pas de dette, étant précisé qu'une autre partie de sa fortune est encore sous saisie judiciaire aux Etats-Unis.

Il n'a pas d'antécédent au casier judiciaire suisse, mais a fait l'objet d'une condamnation aux Etats-Unis, en 2011, à une peine de 38 mois de prison pour "securities and wire fraud".

EN DROIT :

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.2. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et références).

3. 3.1. À teneur de l'art. 29 CP, un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe (let. a), en qualité d'associé (let. b), en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé (let. c), ou en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur (let. d).

L'art. 29 CP instaure un mécanisme dont l'effet est complémentaire à l'art. 102 CP, puisqu'il permet, lorsque l'infraction se définit comme la violation d'un devoir spécial, d'imputer à certaines personnes physiques la condition spéciale réalisée par l'entreprise (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 2 ad art. 29; pour des exemples d'infractions concernées, cf. ibidem, n. 5 ad art. 29 et M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 29). Il s'agit d'une norme générale applicable à toutes les infractions dont la définition légale érige en élément constitutif ou en circonstance aggravante spéciale, la violation par une personne physique d'un devoir qui oblige une personne morale, une société ou une entreprise individuelle. Si le devoir en cause incombe à une entreprise, sa violation sera imputée à la personne qui a agi (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 29).

3.2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d).

3.3.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.3.2. La tromperie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration et il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant avec une obligation qualifiée de renseigner le lésé. Un tel devoir peut découler de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial. Un simple devoir légal ou contractuel ne suffit toutefois pas à fonder une position de garant, pas plus qu'un devoir découlant du principe général de la bonne foi. Il faut au contraire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger les intérêts du lésé que son omission puisse être assimilée à une tromperie résultant d'un comportement actif. Une configuration de ce type suppose en principe que le devoir de protéger les intérêts du lésé et de le renseigner constitue une obligation principale ou du moins spécifique de l'auteur. Elle se conçoit notamment lorsque ce dernier est censé bénéficier d'une confiance accrue en raison de ses qualités particulières. De même, afin de conforter la victime dans son erreur, troisième comportement prévu par la loi, il ne suffit pas que l'auteur reste purement passif et bénéficie ainsi de l'erreur d'autrui. Il doit, par un comportement actif, c'est-à-dire par ses paroles ou par ses actes, avoir conforté la dupe dans son erreur. Cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; 140 IV 11 consid. 2.3.2 et 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1 ; 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.3.1 ; 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3.2 [devoir du notaire de renseigner sur les aspects formels et matériels importants d'un acte juridique]).

Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2).

3.3.3. L'art. 146 CP entre également en ligne de compte dans des situations où l'auteur a certes procédé aux investissements convenus, mais qu'il a, par exemple, trompé astucieusement la victime quant aux risques réellement encourus dans le cadre de ces investissements ou en ce qui concerne la nature et/ou l'étendue des commissions prélevées sur les capitaux investis (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 63 ad art. 146).

De même, le gérant de fortune peut être reconnu coupable d'escroquerie, s'il propose un certain type d'investissement et effectue un autre type plus risqué ou fait miroiter des possibilités de rendement irréalisable, donne des garanties inexistantes quant à la sauvegarde du capital, sous-estime vis-à-vis du client, de façon grossière, les risques qu'il court ou dissimule certaines pertes. Il est en plus nécessaire que le client n'ait pas eu les moyens de s'apercevoir de ce qui se passait en réalité. L'astuce constitutive de l'escroquerie ne doit être niée que si la victime aurait pu éviter d'être trompée en faisant preuve d'un minimum d'attention et en procédant à des vérifications élémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 6S. 1/2006 du 21 mars 2006 consid. 6). Il n'est en revanche pas nécessaire que la victime ait fait preuve d'une diligence importante ou ait eu recours à toutes les mesures de prudence possible. Il ne faut pas se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la place de la victime, mais il faut tenir compte de la position particulière de la victime. Ainsi, le seul fait qu'un client ait accepté d'investir dans des opérations spéculatives par appât d'un profit considérable et immédiat ne signifie pas qu'il ait accepté le risque d'être trompé(C. LOMBARDINI, Gestion de fortune : réglementation, contrats et instruments, Zurich 2021, n. 125 p. 357).

Ainsi, même si le comportement et le mode opératoire de l'auteur demeurent décisifs lorsqu'il s'agit de déterminer si une tromperie commise dans le domaine financier revêt, ou non, un caractère astucieux, la jurisprudence enseigne que la situation personnelle de la victime, notamment son degré d'expérience dans le domaine concerné, ses qualifications académiques et professionnelles, ainsi que l'éventuel lien de confiance qui s'est noué avec l'auteur, sont aussi des critères pertinents dans ce contexte. Les tribunaux ont ainsi tendance à reconnaître assez largement la protection pénale aux investisseurs qui ne disposent pas ou que de peu d'expérience en matière financière et/ou qui sont particulièrement crédules, cette protection étant même accordée dans des situations où les perspectives de gain annoncées par l'auteur apparaissaient d'emblée impossibles. Le fait que la victime savait que les investissements en cause portaient sur des affaires hautement spéculatives (et donc risquées) n'empêche pas ipso facto la réalisation de l'escroquerie, notamment si l'auteur a exploité avec une absence particulière de scrupules la naïveté ou le manque d'expérience de la dupe (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 64 ad art. 146).

3.3.4. L'escroquerie n'est consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et les références citées). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). Un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c). D'un point de vue économique, il y a dommage si, en considérant l'opération dans son ensemble, l'acte de disposition déterminé par la tromperie a pour effet de diminuer la valeur du patrimoine de la dupe (ATF 120 IV 122 consid. 6b/bb). Dans un rapport synallagmatique, il suffit que la prestation et la contre-prestation se trouvent dans un rapport défavorable par comparaison avec ce que pensait la dupe sur la base de la tromperie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 3.3).

Il ressort du texte légal que le lésé n'est pas nécessairement la personne trompée. Toutefois, si la dupe porte préjudice au patrimoine d'un tiers (escroquerie dite "triangulaire"), l'on ne peut imputer son comportement au lésé que pour autant que la dupe bénéficie d'un pouvoir de disposition, à tout le moins de fait, sur ce bien (ATF 133 IV 171 consid. 4.3 ; 126 IV 113 consid. 3a). C'est la personne dupée elle-même qui doit pratiquer l'acte de disposition et causer ainsi directement un amoindrissement de son patrimoine ou de celui du tiers dont elle a le pouvoir de disposer (ATF 128 IV 255 consid. 2c/aa ; 126 IV 113 précité). L'exigence d'immédiateté résulte de la définition même de l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition du lésé lui-même (Selbstschädigung) (arrêt du Tribunal fédéral 6S.380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2.e/aa). Le préjudice est occasionné directement lorsqu'il est provoqué exclusivement par le comportement de la dupe, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur ne soit nécessaire. Ce n'est en effet qu'à cette condition que l'on peut imputer le comportement de la dupe au lésé et remplir ainsi la condition du dommage à soi-même (ATF 128 IV 255 consid. 2).

3.3.5. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

Il n'est pas nécessaire que l'enrichissement soit le seul mobile de l'auteur. Il faut cependant que l'enrichissement ait été voulu par ce dernier, à tout le moins par dol éventuel, même si sa survenance était incertaine (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 125 ad art.146). En effet, le texte légal n'exige pas que l'enrichissement soit effectivement réalisé, mais simplement que l'auteur cherche à l'obtenir en le commettant. La consommation de l'infraction s'en trouve anticipée, tandis que la survenance concrète de l'enrichissement marque son achèvement (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2017, n. 24 ad Remarques préliminaires aux art. 137 ss).

3.4. À titre liminaire, il sera remarqué que les premiers juges ont considéré que A______ et B______ répondaient des agissements de H______ SA en leur qualité d'organe, respectivement d'organe de fait. Or, aucun devoir particulier, dont la violation fonderait ou aggraverait la punissabilité et qui incomberait uniquement à la personne morale n'a été attribué à H______ SA, dans le mesure où l'infraction reprochée aux appelants d'escroquerie selon l'art. 146 al. 1 CP n'en prévoit pas. Ainsi, on ne voit pas dans quelle mesure l'art. 29 CP devrait trouver application en l'espèce.

Les actes des trois appelants devront être examinés pour chacun d'entre eux en tant que tels, leur qualité d'organe de H______ SA, fusse-t-elle de droit ou de fait, n'ayant aucune influence sur leur culpabilité. En revanche, la notion de coactivité apparait bien plus décisive dans le cas d'espèce.

3.5. Sous l'angle de l'établissement des faits, la CPAR relève que l'instruction de la cause aurait pu être plus approfondie, le dossier ne semblant toujours pas contenir l'entier des échanges probants entre les parties. En effet, encore aux débats d'appel, des nouveaux courriels échangés entre les parties sont apparus, les parties les produisant au mieux au gré de leur découverte, au pire au gré de leur stratégie de défense, alors que ces échanges sont particulièrement probants pour les faits à résoudre. Par ailleurs, l'audition des administrateurs, ayant signé pour les sociétés plaignantes les contrats avec H______ SA, aurait pu apporter des éclaircissements sur certains aspects qui sont au cœur de la problématique entre les parties, notamment la nature de ces contrats et les informations que leur a transmis J______ sur le but de ceux-ci et l'investissement auquel il procédait. Cela étant, même en l'absence de ces renseignements, la CPAR considère que les éléments matériels au dossier sont suffisants pour fonder sa conviction, selon le développement qui suit.

3.6.1. En l'espèce, il n'est pas contesté que les fonds des sociétés plaignantes ont été quasiment intégralement versés sur un compte ouvert au nom de K______ LTD auprès de L______ à M______ [Allemagne] en vue d'investissement dans le programme proposé par K______ LTD. Les appelants affirment toutefois, pour des raisons diverses, que cela n'a pas été le résultat d'une tromperie de leur part.

Si certains échanges de courriels figurant à la procédure entre D______ et J______ peuvent laisser penser que plusieurs investissements différents ont été discutés (D______ parlant notamment d'un "Irish Deal" le 18 octobre 2014), la discussion a très vite porté spécifiquement sur un produit lié à la I______. Dans ses courriels des 23 et 26 octobre 2014, D______ a fait référence à un modèle H______ SA/I______ et appuyé sur le fait que I______, soit une banque allemande de renommée mondiale, opèrait en tant que partenaire de H______ SA et garantissait l'investissement. J______ se montrant intéressé, D______ a demandé des documents à H______ SA, en particulier à A______, afin de les lui soumettre.

Il ressort en outre des échanges entre D______ et A______ du 23 octobre 2014 que si les documents à établir pouvaient être adressés à plusieurs clients potentiels par D______, il était néanmoins spécifiquement fait référence à J______ qui attendait de telles informations.

Le termsheet et le prospectus, reçus par les sociétés plaignantes avant la signature du premier contrat, ne font aucunement mention de K______ LTD, ni même de services de trading sur devises. Ils décrivent un produit structuré, émis par I______, impliquant une participation à l'actif de la banque, le sous-jacent étant le "Common Equity Tier 1" (selon le prospectus) ou le "Core capital" (selon le termsheet) de I______. Le produit devait ainsi être directement corrélé à cette banque et à ses fonds propres et aucune opération sur les marchés de devises n'était prévue. Même s'il est vrai que les deux documents ne font pas mention du même rendement ("coupon" de 11% selon le termsheet contre 7.5% selon le prospectus), ils décrivaient néanmoins un investissement identique, avec la même dénomination et les mêmes caractéristiques principales. Était en particulier souligné la sûreté de l'investissement en raison de son lien avec I______.

Il n'est ainsi aucunement établi que d'autres produits, en particulier des produits de trading de devises, aient été concrètement proposés à J______. Sur la base des documents qu'il a reçus, ce dernier ne pouvait que se représenter que ce qui lui était proposé était d'investir dans un produit structuré émis par I______.

Or, contrairement à ce qui a pu être avancé par les appelants, il n'existe aucune identité entre le produit structuré I______ et l'investissement qui a en réalité eu lieu dans K______ LTD.

K______ LTD offrait d'utiliser les fonds confiés pour faire des opérations sur FOREX en vue de profits substantiels, soit un rendement annuel assuré de 60%, résultant de la multiplication des opérations effectuées chaque jour sur le marché des devises. Le service proposé n'a ainsi aucun lien avec la souscription à une "note" ou à un produit structuré, tels que décrits dans les documents remis aux sociétés plaignantes. L'investissement présenté à J______ était censé offrir un rendement de 11% par année avec un capital garanti par I______. Cette différence de rendement significative montre en soi qu'il ne pouvait s'agir d'investissements équivalents.

De plus, l'investissement dans K______ LTD n'était pas corrélé à I______. Selon les informations fournies par K______ LTD, que ce soit dans le descriptif des services proposés par K______ LTD rédigé par W______, ou dans le contrat signé le 14 octobre 2014 avec H______ SA, I______ n'a jamais été mentionnée comme proposant ce service de trading ou comme partenaire commercial de K______ LTD. Il est vrai que, d'après les informations transmises par V______ à A______ le 27 octobre 2014, les avoirs confiés par les clients à K______ LTD étaient censés être crédités sur un compte de trading auprès de la I______, cela n'emporte évidemment pas que K______ LTD serait bien un produit émis par I______, ni que K______ LTD était une plateforme de I______.

Le termsheet et le prospectus font également état de H______ SA en tant que "placement agent" ou "placing agent", alors que la société n'avait en réalité aucun lien avec I______. Cela ressort du courrier de cette banque au MP, mais également de l'absence d'échanges entre H______ SA et I______ à la procédure, que ni A______ ni B______ ne prétendent avoir eu. A______ allègue uniquement avoir eu un contact par téléphone avec cet établissement aux fins de demander une prolongation de la date de souscription, ce qui non seulement n'est pas corroboré, mais ne valide aucunement l'existence d'une relation d'affaire entre H______ SA et la banque en lien avec la proposition d'un produit financier.

À propos de ce délai de souscription, A______ et B______ ont également soutenu que les sociétés plaignantes ne pouvaient pas penser avoir investi dans le produit I______ décrit dans le termsheet dans la mesure où le délai qui y figurait était échu. Cela est pourtant invalidé par les échanges de courriels que ceux-ci ont eus avec J______, notamment le 29 décembre 2014 avec B______, dans lequel il est fait référence à des souscriptions en cours. Les courriels du 16 février 2015 avec A______, montrent que ce dernier se prétendait en contact avec la banque, alors que J______ s'inquiétait au sujet de la disponibilité de l'investissement. J______ n'a ainsi jamais reçu d'informations selon lesquelles il n'était plus possible d'investir dans le produit I______.

Fort de ces éléments, il doit ainsi être retenu que le produit structuré décrit dans les documents soumis à J______ n'a jamais réellement été proposé par H______ SA, voire n'a jamais existé, de sorte que le termsheet et le prospectus étaient mensongers.

3.6.2. En réalité, ce produit prétendument émis par I______ a été élaboré spécifiquement dans le but de tromper J______ sur l'investissement proposé, alors qu'il était déjà décidé que les fonds seraient investis dans le programme K______ LTD.

En effet, le Client Agreement soumis à E______ SA le 28 octobre 2014, puis à F______ SL le 2 février 2015, n'a rien à voir avec un mandant de gestion discrétionnaire. Ce contrat se rapporte à des "trading services" avec un effet de levier, ne contient aucune rémunération pour le gérant ni aucune clause de responsabilité et ne définit pas l'étendue de la gestion qui serait convenue. Il prévoit enfin un rendement garanti pour le client, ce qui est somme toute très inhabituel dans le cadre d'une telle gestion, ce qui ne peut avoir échappé à A______ et B______ en leur qualité de gestionnaires chevronnés. Ce d'autant que dans le même temps, soit dès le mois d'octobre 2014, il a été question, qu'E______ SA confie un mandat de gestion à l'autre société de B______, P______ SA, mandat qui a été signé le 22 janvier 2015 et qui concernait des fonds déposés auprès de la banque T______ à Genève. Le contrat signé dans ce cadre portait l'intitulé de contrat de mandat de gestion discrétionnaire et contenait toutes les clauses communément présentes dans un tel contrat (notamment de responsabilités, de rémunération, clause relative aux rétrocessions, mention de la régulation par un OAR, etc.). Le Client Agreement signé par les sociétés plaignantes avec H______ SA ne s'apparente aucunement à un tel mandat de gestion discrétionnaire.

Tout au contraire, il y a lieu de retenir que le contrat soumis aux sociétés plaignantes avait, dès le départ et sans le dire, vocation à investir leurs fonds dans K______ LTD. Alors que le 14 octobre 2014, A______ a signé le Client Agreement liant H______ SA à K______ LTD, qui prévoyait un retour sur investissement de 5% par mois à H______ SA, il a envoyé, quelques jours plus tard, soit le 23 octobre 2014, à D______ un modèle de contrat également nommé Client Agreement, lequel est quasiment identique au contrat signé avec K______ LTD, seules les références au rendement ayant été modifiées. Il n'était aucunement question de procéder à de la gestion de fortune, puisque les sommes confiées seraient placées dans un seul produit spécifique, que A______ décrit dans son courriel comme un "FX Trading program". A______ n'est donc pas crédible lorsqu'il indique que le contrat soumis aux sociétés plaignantes était le contrat type de gestion de fortune signé par les clients de H______ SA. C'est enfin ce même Client Agreement issu de K______ LTD mais légèrement modifié, qui a été soumis à J______ et a finalement été signé.

A______, ainsi que B______, font encore valoir qu'il ne figure au dossier aucune instruction de la part des sociétés plaignantes montrant qu'elles voulaient investir dans le produit structuré I______ et non dans K______ LTD. Or, cette instruction était comprise dans la signature des deux Client Agreement qui ne visaient pas à mandater un gérant de fortune mais étaient en lien direct avec l'investissement qui leur avait été proposé dans un produit structuré de I______. Les intérêts de 11% par année prévus par ces contrats se rapportaient bien à ce qui avait été décrit dans le termsheet soumis à J______ avant leur signature. S'agissant de l'investissement de F______ SL, il y a néanmoins lieu de préciser, si besoin était, que les courriels de J______ du 31 janvier 2015 à B______, puis du 12 février 2015 à A______ et B______, constituaient bien une telle instruction, puisqu'il y exprimait clairement souhaiter investir les fonds de cette société dans le produit I______ et signait le Client Agreement à cet effet.

Il y a lieu d'admettre que les deux Client Agreement signés par les sociétés plaignantes visaient un investissement spécifique et non un mandat de gestion de fonds au sens large, étant relevé que la supposée gestion a consisté à placer l'intégralité des avoirs des sociétés plaignantes dans le programme d'opérations sur devises de K______ LTD, ce qui n'est pas contesté.

3.6.3. Dans les échanges postérieurs à la signature du premier contrat par E______ SA, il peut être constaté que J______ pensait toujours investir dans un produit structuré I______. Le 22 novembre 2014, D______ faisait encore référence à la "note", soit le mot utilisé dans le termsheet et le prospectus pour décrire l'investissement et qui ne correspond pas à la nature de l'investissement dans K______ LTD. Dans un courriel du 18 décembre 2014, J______ parle de son investissement I______, puis le 29 décembre 2014 à des souscriptions en cours, se rapportant ainsi aux produits décrits dans le termsheet.

A______ prétend que J______ était au courant que l'investissement avait trait à K______ LTD, car il l'en avait informé par courriel du 30 janvier 2015, ainsi que par téléphone, ce que J______ a contesté. Il est toutefois plus que douteux que ce courriel a bien été envoyé à J______ à la date supposée, étant donné les nombreux éléments relevés par les rapports de police. Ce courriel a été retrouvé seulement en tant que texte brut et qui plus est dans un autre compte de messagerie de A______, alors qu'aucun courriel de la procédure n'a été envoyé par l'intéressé avec une autre adresse que celle auprès de H______ SA. L'intitulé du destinataire ne correspond pas non aux autres courriels adressés à J______ et ne s'inscrit dans aucune logique de conversation entre les précités. Au final, s'il ne peut techniquement être exclu que ce courriel a été envoyé, il n'en demeure pas moins que tous les autres éléments à la procédure démontrent que J______ ignorait que les fonds avaient été versés à K______ LTD.

L'échange du 31 janvier 2015 entre J______ et B______ est particulièrement parlant. En effet, alors que J______ indique à B______ qu'il souhaitait investir également EUR 1 million via F______ SL dans le "I______ bond" ou "I______ deal", B______ lui a adressé un exemplaire du Client Agreement identique à celui signé par E______ SA. Cet échange assied non seulement le fait que J______ pensait encore à cette date-là que les fonds d'E______ SA étaient placés dans un tel produit I______, mais également que le contrat signé par les sociétés plaignantes était supposé avoir un lien direct avec un investissement dans un produit I______. Pourtant, quatre jours plus tard, A______ informait V______ que H______ SA allait investir EUR 1'000'000.- supplémentaire dans le programme de K______ LTD et a effectivement reversé cette somme à celle-ci le lendemain de la réception des fonds en provenance de F______ SL.

Les sociétés plaignantes ont encore été maintenues dans l'erreur par la suite, puisque les 12 et 16 février 2015, J______ a demandé un document de I______ confirmant l'investissement réalisé par E______ SA. A______ disposait de telles attestations concernant K______ LTD depuis le 28 janvier et le 5 février 2015. Il ne les a toutefois pas transmises à J______, indiquant qu'il allait les recevoir à la fin du mois de février. Fin mars 2015, J______ et N______ relançaient encore A______ à ce sujet, demandant une copie des SWIFT pour les investissements réalisés pour les deux sociétés plaignantes, toujours en référence à une "note" de I______. O______ a fait une demande similaire concernant F______ SL. Lorsque A______ a finalement adressé pour E______ SA les données extraites des SWIFT les 2 et 9 avril 2015, celles-ci ne mentionnaient nullement K______ LTD, pourtant bénéficiaire des virements. J______ s'est encore retourné auprès de D______, en se demandant si l'investissement I______ existait vraiment. En mai et juin 2015, D______ a encore parlé à J______ de leur investissement commun dans un produit I______, alors que J______ et les sociétés plaignantes s'agaçaient et que le dépôt d'une plainte pénale était évoqué.

Ce n'est que lors de la réunion entre les avocats des parties, qui a eu lieu le 30 juin 2015, que les sociétés plaignantes, respectivement J______, ont pu connaître la vérité et qu'elles sont sorties de l'erreur dans laquelle les appelants les avaient induites et entretenues pendant de longues semaines.

3.6.4. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les sociétés plaignantes ont bien été trompées quant à l'investissement qu'elles étaient amenées à faire, le produit financier qui leur a été présenté et auquel elles ont souscrit ne correspondant pas à celui dans lequel leur fonds ont été placés.

3.7.1. Cette tromperie était astucieuse, vu l'édifice de mensonges qui a été mis en place par la confection de documents mensongers qui ont été présentés à J______ au sujet d'un produit structuré I______ construit de toutes pièces. Un Client Agreement a également été façonné, lequel reprenait quasi à l'identique le contrat liant H______ SA à K______ LTD, mais sans jamais faire mention de cette dernière entité et surtout en taisant les rendements qui seraient tirés par H______ SA de cet investissement. Une certaine urgence a également été mise sur J______, le délai de souscription étant prétendument prolongé afin de permettre aux sociétés plaignantes d'investir, en accord avec I______. Cette urgence avait pour but de pousser J______ à investir rapidement, le laissant penser bénéficier d'une opportunité unique et limitée dans le temps.

À l'instar du TCO, la CPAR estime qu'il ne peut être retenu qu'il a été profité de l'inexpérience de J______ en matière d'investissements financiers. Il était dirigeant d'entreprises de négoce de vins et de liqueurs de dimension internationale et était un homme d'affaires affirmé. Son patrimoine structuré par le biais de plusieurs sociétés offshore et le fait que les fonds de E______ SA étaient placés auprès d'un gérant et investis dans divers produits, montrent qu'il n'était pas novice en la matière, sans qu'il ne soit toutefois un professionnel au même titre que les appelants. À ce propos, A______ a fait valoir que J______ était attiré par des investissements lucratifs, ne craignant pas le risque. Les investissements de J______, à la même période, pour un peu plus de EUR 250'000.- dans ce qui s'avérera être un schéma digne d'un "Madoff catalan" montrent que celui-ci était effectivement disposé à faire des investissements divers et variés, sans que cela n'entraîne pour autant qu'il ait été prêt à investir EUR 2.3 millions dans K______ LTD, et encore moins qu'il eut accepté d'être trompé sur l'investissement qu'il opérait.

Il ressort en revanche des déclarations de toutes les parties, mais également des échanges entre elles figurant au dossier, qu'il existait un fort lien de confiance entre D______ et J______ qui avaient noué une relation d'amitié lors de leur incarcération. J______ se fondait sur les dires de celui qu'il voyait comme un ami. Ils venaient tous deux de sortir de prison en 2014, J______ étant ainsi fondé à penser qu'ils se trouvaient dans la même situation et que les conseils de D______ étaient bienveillants. Or, D______ lui a recommandé H______ SA, en appuyant sur l'excellente réputation de B______ et le prétendu investissement dans le produit structuré garanti par I______, ainsi que sur la stabilité de cette banque.

D______ a également prétendu de manière mensongère qu'il allait investir, respectivement avait investi, dans le produit I______. Tel a bien été le cas dans les courriels du 22 et 26 novembre 2014, en amont au versement des fonds par E______ SA et F______ SL, lorsqu'il s'est placé comme partie prenante également à cet investissement. Il a poursuivi son mensonge après la chute de K______ LTD et le gel des avoirs, faisant croire à J______, lequel a été constant sur ce point, qu'il avait aussi investi et se trouvait face à la même problématique que lui, comme cela ressort de manière univoque de leurs échanges de courriels des 28 mars, 9 avril et 18 juin 2015. Dans ce dernier courriel, J______ fait même référence à un investissement total de EUR 3.3 millions, démontrant que D______ lui aurait indiqué le montant qu'il avait personnellement investi. Pourtant, il est établi que D______ n'a investi aucun fond personnel, ni même de sa famille ou encore de ses proches. Il importe peu qu'il ait à un moment donné envisagé de le faire, s'il avait récupéré la disposition de ses fonds bloqués aux Etats-Unis, comme il l'a indiqué. Ce mensonge a joué un rôle crucial dans la décision d'investissement de J______, comme cela ressort des déclarations de ce dernier et notamment de son courriel du 10 juillet 2015.

3.7.2. Dans ce cadre, il ne peut être reproché à J______ de ne pas avoir fait de plus amples vérifications sur l'investissement proposé et sa véracité.

La relation de confiance qu'il avait avec D______, l'assurance que ce dernier avait également investi EUR 1 million, les explications quant à la sécurité de l'investissement, tant le rendement que le capital étant garanti par une grande banque internationale, ce qui était confirmé par les documents qui lui avaient été remis, ainsi que les informations rassurantes au sujet de la bonne réputation de B______ et de H______ SA, sont autant d'éléments qui ont légitimement dissuadé J______ de faire des vérifications plus étendues.

Il ne saurait d'ailleurs être retenu, comme l'a plaidé le conseil de B______, que les documents soumis à J______ seraient si grossièrement rédigés qu'ils apparaissaient manifestement incorrects et avaient dû amener celui-ci à vérifier ces informations. J______ s'est fondé sur les documents issus d'une société suisse de gestion de fortune, puisque portant le logo H______ SA, qu'il estimait de bonne réputation et vantant un produit dans lequel son ami, en qui il avait confiance et qui avait de meilleures connaissances financières que lui, avait investi lui aussi. J______ avait ainsi de nombreuses raisons de s'y fier, au vu des nombreux autres éléments de la tromperie.

3.8. L'erreur dans laquelle a été placé J______ l'a conduit à faire verser par E______ SA EUR 1'300'000.- et par F______ SL EUR 1'000'000.- à H______ SA, en vue de l'investissement convenu dans le produit structuré I______.

C'est ainsi le patrimoine des sociétés plaignantes qui a été lésé, dans le cadre d'une escroquerie triangulaire. En effet, indépendamment de l'identité du ou des ayants droit économiques, J______ avait un pouvoir de disposition de fait sur les fonds des sociétés plaignantes, puisque les représentants de ces sociétés agissaient selon ses instructions. J______ a eu, seul, les discussions avec H______ SA en vue de la conclusion des contrats et des investissements à effectuer, alors que les administrateurs des sociétés plaignantes se sont fiés uniquement aux informations qui leur ont été transmises par celui-ci pour la signature des contrats avec H______ SA, puis le transfert des fonds des plaignantes sur le compte de ladite société. On relèvera au surplus, s'agissant de E______ SA, que J______ disposait d'une procuration spécifique lui permettant d'engager lui-même la société, sans passer par l'intermédiaire de son administrateur, N______.

Le dommage était réalisé déjà au moment du versement de ces fonds à H______ SA, puisque les sociétés plaignantes pensaient investir EUR 2'300'000.- dans le produit I______ convenu, alors qu'il n'en a jamais été question pour H______ SA qui était déjà engagée dans le programme K______ LTD. Le fait que cet argent ait finalement été perdu en raison de la chute de K______ LTD, qui était apparemment un schéma frauduleux, n'est pas de nature à rompre le lien de causalité entre le dommage subi et la tromperie. En effet, du fait de la grande disparité entre ce qu'envisageaient les sociétés plaignantes (l'achat de parts d'un produit structuré de I______ avec un rendement de 11% par année) et ce qui a effectivement été exécuté par H______ SA (soit le versement sur le compte d'une société de trading sur devises auprès de L______ à M______ [Allemagne] en vue de rendements de 60% par année), les sociétés plaignantes ont subi un dommage dès le versement des fonds à K______ LTD, par la mise en danger de leur patrimoine dans un investissement au rendement totalement irréaliste. Le risque s'est au demeurant concrétisé, les fonds ayant été intégralement perdus.

3.9. S'agissant du rôle de chacun, la CPAR a acquis la conviction que les appelants ont agi tous les trois, en qualité de coauteurs. Si le dossier ne permet pas d'établir qu'ils avaient explicitement convenus, ensemble, d'un plan préalable, la répartition des tâches s'étant faite plutôt naturellement, il est en revanche patent qu'ils ont participé, chacun de façon essentielle, à la commission de l'escroquerie, en poursuivant un but commun.

3.9.1. En premier lieu, alors que H______ SA était en prise à des difficultés financières, A______ a eu des contacts avec des représentants de K______ LTD au début de l'été 2014 l'amenant à signer un accord de confidentialité avec celle-ci le 25 juin 2014, soit en amont de l'introduction de D______ et J______ à H______ SA. Il a été attiré par la belle présentation que lui en avait fait W______, lui-même s'étant présenté comme un investisseur. Ne disposant pas des capitaux nécessaires au sein de H______ SA, il s'est mis en quête de fonds pour investir dans ce produit qu'il considérait attractif. Il a signé pour H______ SA, le 24 septembre 2014, la documentation d'entrée en relation avec K______ LTD, en indiquant que les fonds à investir provenaient de divers agents. Or, c'est également en septembre 2014 que B______ a fait la connaissance de D______, lequel lui a ensuite présenté J______ qui disposait via les sociétés plaignantes de plusieurs millions qu'il souhaitait placer.

Il ressort ensuite des échanges entre D______ et A______ du 23 octobre 2014 que ce dernier a parlé à D______ de l'investissement qu'il comptait faire avec ces fonds et a transmis à celui-ci les informations et modèles de termsheet et de Client Agreement qui devaient être remis à J______.

Le projet de Client Agreement transmis à D______ était directement tiré de celui conclu avec K______ LTD mais avait déjà été modifié, vraisemblablement par A______, en ce qui concernait le rendement de l'investissement et pour ne plus mentionner le nom de K______ LTD. Il contenait, toutefois, un commentaire en suivi des modifications Word rédigé par A______, dans lequel il était fait référence au rendement de 5%, qu'il ne souhaitait toutefois pas garantir au client. Ce commentaire montre que A______ avait conscience de la différence de rendement entre l'investissement visé et ce qu'il souhaitait offrir à J______. Il montre également que D______ connaissait le rendement effectif de l'investissement qui était visé de 5% par mois et que celui-ci ne devait pas être communiqué à J______.

Le projet de termsheet envoyé à D______ concernait un investissement dans un produit de trading, notamment de FOREX, avec un rendement de 1% par mois, auprès de I______ en tant que dépositaire et H______ SA en tant que Supervisory committee. Celui-ci a été modifié par D______, au vu du termsheet que celui-ci a renvoyé à A______ et B______ le 7 novembre 2014. Les modifications concernaient notamment :

-        la mention de trading qui avait disparu, alors qu'il s'agissait bien d'un programme de trading FOREX selon le courriel de A______ du 23 octobre 2014 ;

-        le rendement était de 11% par année, au lieu de 12% avec une commission d'agent de 1% ;

-        le capital était garanti à 100% contre 90% dans le premier termsheet ;

-        l'investissement minimal qui était passé de GBP 100'000.- (soit ce qui était prévu pour le programme de K______ LTD) à EUR 1'000'000.- (probablement en raison du fait que D______ savait que J______ disposait d'une telle somme en euros).

À la suite des modifications apportées par D______, A______ a examiné le Client Agreement et le termsheet, fait part de ses commentaires et les a validés. Il avait ainsi connaissance de tout ce qui y figurait, y compris l'utilisation du logo de H______ SA.

Il y a ainsi lieu de retenir que A______ a mis en place, souhaité, puis participé à l'élaboration des documents mensongers qui ont ensuite été présentés à J______. Suite à la conclusion du Client Agreement entre H______ SA et E______ SA, A______ a organisé l'investissement dans K______ LTD, eu de nombreux contacts avec cette entité et ordonné le transfert des fonds sur le compte bancaire de celle-ci. Il échangeait régulièrement avec J______ à la même période mais ne l'a pas informé de ces éléments, même lorsqu'il a personnellement reçu les récépissés de K______ LTD sans jamais les transmettre à J______ qui lui demandait des documents en lien avec l'investissement dans I______. Enfin, suite au blocage des fonds, il a fait parvenir les SWIFT relatifs aux transferts des fonds de E______ SA à J______ et N______, lesquels ne contenaient pas, vraisemblablement délibérément, le nom du bénéficiaire des versements. Tel était également le cas du relevé bancaire qu'il a fait parvenir à N______ le 27 mars 2015, alors que l'avis de débit de G______ à la procédure, et auquel il avait accès, mentionne K______ LTD.

Sur la base de ce qui précède, A______ a manifestement participé à la tromperie dont J______ a fait l'objet.

3.9.2. D______ a été l'élément déclencheur de la relation entre H______ SA et J______, œuvrant en qualité d'apporteur d'affaires et touchant une commission à cet égard.

Comme déjà relevé, la relation de confiance qu'il avait avec J______ a joué un rôle déterminant dans la décision de ce dernier d'investir par le biais de H______ SA. Son mensonge quant à son propre investissement a également été causal et a dissuadé J______ de procéder à des vérifications.

Son rôle ne s'est toutefois pas arrêté là puisqu'il a lui-même établi les documents mensongers, avec l'en-tête de H______ SA, avant de les adresser à J______. Il les a non seulement mis en forme, mais a également modifié leur contenu – et ce dans une bien plus large mesure que des modifications esthétiques au vu de ce qui a été exposé supra – afin qu'ils correspondent à ce qu'il lui avait décrit par courriel auparavant et ce qui était recherché par la dupe. Lorsqu'il a modifié ces documents, il avait conscience qu'ils ne représentaient pas la réalité de l'investissement que les sociétés plaignantes s'apprêtaient à faire, puisqu'il connaissait le pourcentage de rendement qui était promis par K______ LTD et que celui-ci n'était pas dévoilé à J______. Il savait également que le programme K______ LTD était en lien avec des investissements de trading sur devises et n'avait donc absolument pas comme sous-jacent les fonds propres de I______. Les documents transmis par A______ comme modèles mentionnaient des opérations FOREX, alors que toute allusion à ce type d'investissement avait disparu dans les documents qu'il a renvoyé à A______ et B______ après modifications. Le fait qu'il n'ait pas pu accéder à la présentation de K______ LTD dans les locaux de AR______ [Royaume-Uni] n'est pas déterminant, puisque, selon ses déclarations, cette visite a eu lieu après la signature du Client Agreement par E______ SA. Il devait effectivement voir A______ ce jour-là pour recevoir sa commission d'apporteur d'affaires, de sorte qu'il avait manifestement déjà eu des discussions auparavant avec A______ au sujet des activités de K______ LTD et de l'investissement qui allait être opéré, en amont de la préparation des documents à remettre à J______.

Comme gage de bonne foi, D______ a prétendu avoir proposé le même produit à sa famille ainsi qu'à d'autres amis proches. Les affidavits produits par ceux-ci doivent être considérés avec précaution, puisqu'ils émanent de proches du prévenu et qu'on ignore dans quelles conditions ils ont été rédigés. Ils ont d'ailleurs pour la plupart un contenu identique montrant qu'ils ont été pré-rédigés et ne sont pas assez détaillés s'agissant du type de produit financier auquel il est fait référence pour qu'il soit possible d'en déduire qu'il s'agit bien de celui figurant dans la documentation préparée par D______. De plus, dans l'un des affidavits produits, il est question d'opérations sur devises avec un haut rendement mensuel et un dépôt des avoirs auprès de I______, soit des services proposés par K______ LTD. Cela montre que D______ connaissait l'activité de K______ LTD et le haut taux de rendement de 5% par mois. Enfin, par le courriel adressé à son ami le 29 octobre 2014, que D______ a produit aux débats d'appel, il a transmis un termsheet qui n'est pas strictement identique à celui remis à J______, le titre (mention : "EUR (EURO Issue)" manquante) et la période de souscription notamment étant différents. C'est le signe que le termsheet était modifié selon à qui il était adressé, à l'instar de celui qui a été adressé à J______ et qui avait été créé spécialement pour lui.

Il est d'ailleurs indifférent, sous l'angle de sa participation à l'infraction, de savoir s'il a véritablement eu, au départ, l'intention d'investir lui-même ou de faire investir ses proches dans K______ LTD, puisqu'il n'est pas contesté que D______ pensait effectivement que le programme K______ LTD était intéressant puisque particulièrement lucratif selon les rendements qui étaient promis et qu'il ne lui est pas reproché d'avoir ab initio connu le caractère frauduleux du schéma présenté par K______ LTD.

Après la signature du Client Agreement et après le versement des fonds, D______ a continué à se référer à l'investissement dans une "note" de I______, alors qu'il savait que ce produit n'existait pas. Après le blocage des fonds, il a encore adressé des documents à J______ faisant référence à un produit I______ alors que ces documents n'avaient rien à voir ni avec K______ LTD ni même avec le produit structuré qu'il avait décrit dans le termsheet. Il a également continué à mentir sur son investissement personnel.

Au vu de ce qui précède, D______ a eu un rôle essentiel dans l'élaboration de la tromperie astucieuse, en participant activement aux affirmations fallacieuses qui ont placés J______ dans l'erreur, puis en le maintenant dans cette erreur une fois les fonds perdus.

3.9.3. Quant à B______, il a été le premier à être présenté à J______.

Sa bonne réputation a été louée par D______ pour vanter les services de H______ SA, ce qui a participé à la mise en confiance de J______. B______ savait que J______ faisait confiance au jugement de D______ et comptait sur l'intervention de ce dernier pour mener J______ à investir à travers H______ SA, à laquelle il était toujours associé. En effet, il avait fondé cette société avec A______ et en avait été le directeur avec pouvoir de signature individuelle jusqu'en 2010, lorsqu'il avait été décidé de radier sa signature en raison de sa nationalité américaine. Dans les faits, il ne s'était toutefois pas retiré de la société, puisqu'il restait employé de celle-ci et travaillait toujours dans les mêmes locaux. Encore le 2 février 2015, B______ signait un courriel adressé à J______ en tant que CEO de H______ SA. Sur la base du dossier, il ne peut être établi si B______ disposait encore d'un pouvoir de signature sur le compte bancaire de H______ SA auprès de G______ à l'époque des faits. Cette question peut toutefois demeurer ouverte puisqu'il n'est pas contesté que c'est A______, seul, qui a instruit à cette banque les transferts en faveur de K______ LTD.

En amont de la signature du Client Agreement par E______ SA, J______ n'avait pas encore de contact avec A______, preuve en est qu'il a demandé à B______, par courriel du 18 décembre 2014, de le mettre en relation avec A______. B______ a admis qu'il avait eu des entretiens avec J______, avec qui il avait discuté de plusieurs options d'investissements. B______ avait aussi des contacts avec lui concernant la relation qui allait se concrétiser avec P______ SA, à l'instar de son envoi par courriel du 23 octobre 2014 à l'intéressé d'un modèle de mandat de gestion. À teneur des échanges au dossier, B______ n'était pas partie prenante aux échanges entre D______ et A______ en vue de la conclusion du contrat avec H______ SA et de la préparation des documents. Il était tenu au courant de celles-ci, lorsqu'il était en copie des courriels des 24, 27 et 28 octobre 2014 au sujet du Client Agreement et, le 7 novembre 2014, destinataire du courriel de D______ contenant le termsheet adressé à J______, mais B______ n'a répondu à aucun de ces courriels et n'a pas émis de remarques sur ces documents. Cela étant, lorsqu'il a adressé à J______ le contrat pour P______ SA le 21 janvier 2015, B______ a fait expressément référence au Client Agreement signé avec H______ SA, montrant ainsi qu'il avait connaissance de celui-ci et de sa teneur. Il en va de même lorsque, le 2 février 2015, il a envoyé à J______ le Client Agreement en vue de l'investissement pour F______ SL. Il était ainsi au courant, à tout le moins à partir de fin janvier ou début février 2015, de ce que les sociétés plaignantes pensaient investir dans un produit structuré I______, alors que les fonds d'E______ SA avaient déjà été confiés à K______ LTD et que ceux de F______ SL allaient l'être. Il n'est en effet pas nécessaire, sous l'angle de la coactivité, qu'il ait participé directement à la création des documents mensongers, puisqu'il y a adhéré ultérieurement.

Malgré ses dénégations, il est évident que B______ avait connaissance des activités menées par K______ LTD et du fait qu'il ne s'agissait pas d'un produit structuré de I______ proposé par H______ SA. Ainsi que cela ressort des déclarations constantes de J______ et de D______, B______ tenait au sein de H______ SA un rôle de décisionnaire et de spécialiste en matière de finances, à l'inverse de A______ qui apparaissait plutôt comme l'exécutant, plus au fait du côté opérationnel de la gestion. S'il n'a pas participé à l'ensemble des discussions avec K______ LTD, lesquelles ont été menées par A______, il a reconnu que ce dernier lui avait parlé de K______ LTD, lui avait montré des courriels, soit notamment celui provenant de W______, et qu'il s'était lui-même rendu à une présentation à AR______, antérieurement à la signature du contrat entre celle-ci et H______ SA et à la rédaction du Client Agreement et du termsheet. Il ressort d'un courriel de V______ du 25 septembre 2014 (cf. consid. B.d.d) que B______ avait également signé un accord de confidentialité permettant l'accès aux séances d'information de K______ LTD, même si cet accord ne figure pas à la procédure. Il ne fait dès lors aucun doute que la question des opérations de trading sur devises a été évoquée au cours des discussions qu'il a eues avec A______ et K______ LTD, tout comme la question des rendements escomptés. Le taux de 5% par mois lui était connu, lui qui savait également que ce même taux n'était pas repris dans le contrat conclu avec les sociétés plaignantes. En sa qualité de gérant de fortune, bénéficiant d'une excellente réputation, B______ n'est pas crédible lorsqu'il prétend avoir pu confondre un programme de trading tel celui de K______ LTD avec un produit structuré ayant pour sous-jacent les fonds propres d'une banque telle que I______.

Or, malgré la connaissance qu'il en avait, B______ n'a jamais démenti que l'investissement était fait dans un produit structuré de I______, confortant au contraire J______ dans son erreur et l'invitant à investir également avec F______ SL. Après le blocage des fonds, il s'est attelé à rassurer J______, ainsi que cela ressort du courriel du 25 mars 2015 qu'il a adressé à A______ et de celui de J______ du 29 mars 2015, sans toutefois l'informer que les fonds étaient déposés auprès de K______ LTD. Il a maintenu celui-ci dans l'erreur, en le laissant croire que les fonds étaient en lieu sûr sur un compte auprès de I______, alors qu'il savait pertinemment que tel n'était pas le cas. Il a invoqué une interdiction de la police londonienne de divulguer l'enquête en cours au sujet de K______ LTD, mais n'a pas indiqué en quoi il lui était interdit de parler à J______ et aux sociétés plaignantes du produit dans lequel leurs fonds étaient investis, cela n'étant pas de nature à compromettre le secret de l'instruction. Ce d'autant qu'il savait bien avant l'intervention de la police que les fonds étaient placés dans un produit qui ne correspondait pas à ce qu'envisageaient les sociétés plaignantes, décidant sciemment de leur cacher la vérité.

Par conséquent, B______ a participé activement à la tromperie astucieuse. Son intervention était déterminante pour, au début de la relation, asseoir la confiance de J______ en H______ SA, puis maintenir celui-ci dans la vision qu'il se faisait de l'investissement consenti par les sociétés plaignantes. Il doit ainsi être reconnu comme coauteur de l'escroquerie, conformément à ce qu'ont retenu les premiers juges.

3.10.1. Les trois appelants ont agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime.

La CPAR n'a aucun doute sur le fait que les appelants ont cru réaliser une bonne opération en plaçant les fonds auprès de K______ LTD. Il ne leur est en effet pas reproché d'avoir su ou pressenti que K______ LTD était un schéma frauduleux et investi en connaissance de cause. On imagine bien qu'ils n'auraient pas placé l'entier des fonds confiés par les sociétés plaignantes dans ce programme, s'ils savaient que ceux-ci allaient être entièrement perdus. Au contraire, sur la base de ce qui leur avait été exposé par les représentants de K______ LTD, en particulier sur le succès de la stratégie de cette entreprise et la satisfaction prétendue des investisseurs qui recevaient les rendements promis de 5% par mois, c'était évidemment dans le but de percevoir un gain financier que les appelants ont agi de la sorte.

Les appelants s'accordent sur le fait qu'ils devaient se partager par trois le 1% des management fees dû par les sociétés plaignantes à H______ SA. Or, ce pourcentage de rémunération n'était aucunement prévu par le Client Agreement signé par celles-ci. J______ a évoqué une rémunération de 1% sur les dividendes versés par I______, soit une rémunération prévue sur la performance et non sur la somme investie, ce qui ne correspond pas à ce qui a été évoqué par A______ lors de ses auditions. En revanche, ce pourcentage se retrouve dans la commission d'agent qui était prévue pour l'investissement dans K______ LTD, à teneur de la description de W______, et à laquelle H______ SA pouvait prétendre pour l'introduction d'un nouveau client. Les activités de K______ LTD étant connues des appelants, cette commission l'était également. D______ a toujours indiqué, y compris dans ses échanges avec J______ (cf. courriel du 28 novembre 2014), qu'il devait toucher un "nominal interest". Il a toutefois fluctué en cours de procédure sur la part qui lui revenait, qui devait s'élever à 1%, avant de s'aligner sur les dires de ces co-prévenus en indiquant qu'il s'agissait en réalité d'un tiers du 1% des management fees de H______ SA. Il résulte ainsi des déclarations des appelants eux-mêmes qu'il y a bien eu discussion autour d'une répartition entre eux des profits générés par l'opération K______ LTD en faveur de H______ SA.

Or, bien plus que ce 1%, les prévenus savaient qu'il résultait pour H______ SA une marge annuelle de 49%, en raison de la différence entre les 11% que s'attendaient à recevoir les sociétés plaignantes et les 60% résultant du trading de K______ LTD dont les clientes ignoraient l'existence. L'opération s'annonçait ainsi particulièrement lucrative, représentant une marge annuelle de CHF 1'127'000.- qui revenait à H______ SA. Aucune clause du Client Agreement n'était prévue quant à la répartition de ce différentiel, précisément car cette marge n'était pas connue de E______ SA et F______ SL.

3.10.2. En raison de la chute de K______ LTD, A______ et B______ n'ont toutefois perçu aucun bénéfice de l'opération. Cela n'empêche pas qu'ils ont agi dans le dessein de se procurer un tel avantage.

A______ se trouvait dans une situation compliquée avec H______ SA, qui ne restait à flot que grâce à l'aide financière de ses parents et de laquelle il n'avait pu se verser aucun salaire depuis plusieurs mois. Dès le versement des fonds par E______ SA, A______ s'est versé deux salaires de CHF 10'000.- pour les mois de janvier et février 2015, alors que sa part d'un seul tiers du 1% des management fees ne couvrait même pas un tel montant. C'est la démonstration du fait que A______ anticipait des gains plus importants pour H______ SA grâce à l'escroquerie menée.

Quant à B______, du fait précisément de l'absence de liquidités de H______ SA, il disposait, à l'égard de cette société, d'une créance de CHF 150'000.- et n'était évidemment pas opposé à percevoir sa part, appâté par la marge substantielle qui devait être tirée de l'opération par H______ SA.

Seul D______ a tiré un avantage pécuniaire direct de ces actes, certes modeste, puisqu'il a touché une commission d'apporteur d'affaire de EUR 5'000.-. Il aurait, à l'évidence, souhaité participer à la marge qui devait revenir à H______ SA, à raison d'un tiers de celle-ci alors qu'à la même époque, il venait de sortir de prison et peinait à obtenir la libération de ses avoirs encore bloqués par les autorités américaines.

3.11. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, les éléments constitutifs de l'infraction sont remplis, chacun des trois appelants ayant agi en coactivité.

Le verdict de culpabilité d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP doit ainsi être confirmé.

4. 4.1.1. À teneur de l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior).

4.1.2. En l'occurrence, les faits reprochés aux prévenus sont antérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions le 1er janvier 2018. La réforme du droit des sanctions ne leur étant pas plus favorable (cf. Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., N 2 ss ad Rem. prél. art. 34 à 41), il sera fait application du droit des sanctions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017.

4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1).

4.2.2. L'art. 40 aCP prévoit que la durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus.

4.2.3. Selon l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Dans le même sens, un sursis partiel peut être accordé en cas de peine pécuniaire, de travail d'intérêt général ou de peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 aCP), la partie ferme, qui doit être au moins de six mois, ne pouvant excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 et 3 aCP).

La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1).

Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

4.2.4. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 et 135 IV 12 consid. 3.6).

Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement voire, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_170/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1).

4.3.1. En l'espèce, les premiers juges ont correctement qualifié la faute des appelants de conséquente.

Ils ont trompé la confiance de J______ et, par là même, lésé le patrimoine des plaignantes dans le seul but de s'enrichir. Ils n'ont, pour ce faire, pas hésité à façonner un produit financier inexistant et à en faire la publicité auprès de J______, pour satisfaire leurs envies d'investissements dans un programme qui devait leur rapporter à eux-mêmes un profit non négligeable. Ils ont causé un dommage conséquent de EUR 2.3 millions. Ils ont agi par appât du gain facile, puisqu'ils ont investi l'argent des lésées comme le leur, sans prendre de risque, tout en espérant en encaisser les bénéfices, aveuglés par les promesses de rendements. Le fait qu'ils n'aient finalement pas touché les pourcentages espérés est dû uniquement à des circonstances qui leur sont extérieures, de sorte qu'ils ne sauraient en tirer avantage. Leurs agissements se sont étalés sur plusieurs mois, de septembre 2014 jusqu'à ce que la vérité soit finalement exposées aux avocats des lésées en juin 2015, ce qui dénote une intensité délictuelle certaine.

S'il semble établi au vu des éléments du dossier que les activités de K______ LTD relevaient d'un schéma frauduleux, la procédure à ce sujet étant encore en cours au Royaume-Uni, il n'en demeure pas moins que les appelants ont fait porter l'entièreté de ce risque sur les sociétés plaignantes, à leur insu. Ainsi, même si H______ SA devait être reconnue parmi les nombreuses victimes de K______ LTD lors de ce procès, cela n'affecterait en rien leur culpabilité dans la présente procédure.

A______ et B______ ont agi en toute connaissance de cause, alors qu'ils étaient gestionnaires de fortune professionnels. Ils ont profité d'un client qui se fiait aux dires de professionnels, J______ ayant précisé qu'il s'était senti en confiance avec une société de gestion de fortune soumise à la loi suisse.

D______, quant à lui, a trahi sans vergogne la confiance de J______, à qui il a menti délibérément, alors qu'ils étaient amis et avaient partagé des moments difficiles en prison dont ils venaient juste d'être libérés.

La situation personnelle des prévenus n'explique ni n'excuse leurs agissements. Si la situation financière de H______ SA était délicate, A______ pouvait compter sur l'aide de son père pour le paiement des charges de la société et des siennes propres. B______ ne dépendait plus de H______ SA puisqu'il ne se montrait pas trop pressant par rapport à ses arriérés de salaire et développait ses affaires de son côté avec P______ SA. Il jouissait par ailleurs d'une bonne situation professionnelle. D______, pour sa part, était sur le point de récupérer une part non négligeable de ses avoirs encore bloqués aux Etats-Unis et avait une chance de se refaire après avoir purgé sa peine.

Les efforts menés par les trois appelants afin de récupérer les fonds des sociétés plaignantes sont louables, mais n'enlèvent rien à la gravité de leur faute, puisqu'ils semblent davantage dans une tentative de se rattraper une fois que les fonds étaient gelés et les demandes des clientes se faisaient plus pressantes, afin d'éviter de faire l'objet d'une plainte pénale.

Sur le plan de la collaboration, celle de A______ sera qualifiée de médiocre. Il a fourni des explications changeantes, ne se recoupant pas avec les pièces au dossier, voire parfois fantaisistes et indignes de son parcours professionnel, notamment au sujet des contrats signés et des informations données à la dupe. Il a, encore aux débats d'appel, tenté de rejeter la faute sur D______, alors qu'il est établi par les éléments du dossier qu'ils ont agi conjointement. Il n'a jamais laissé paraître une quelconque prise de conscience de la gravité de ses agissements, se considérant toujours comme une victime.

B______ ne s'est pas montré plus collaborant, répétant à l'envi qu'il ne savait rien, tout en rejetant la faute sur ses comparses, alors qu'il est établi qu'il a joué un rôle essentiel dans la tromperie reprochée. Il s'est, lui aussi, posé en victime et n'a fait preuve d'aucun repentir.

La collaboration de D______ s'est avérée médiocre également. Il a varié dans ces explications, allant jusqu'à nier les évidences, Il n'a pas pris conscience de ses actes et n'affiche aucun remords alors qu'il considérait J______ comme son ami.

L'absence d'antécédent de A______ et B______ est un facteur neutre pour la fixation de la peine. D______ a fait l'objet, en 2006, d'une condamnation à une peine privative de liberté importante pour des infractions du même type aux Etats-Unis, ce qui ne l'a pas dissuadé de récidiver quelques mois après être sorti de prison. Il s'est néanmoins bien comporté depuis les faits, soit depuis 2015, et semble prêt à maintenir ce cap.

La CPAR estime ainsi que les fautes des trois appelants sont équivalentes, de sorte qu'ils seront condamnés à des peines de même quotité.

Au vu des éléments mis en exergue, les peines prononcées par les premiers juges s'avèrent adéquates et proportionnées aux caractéristiques du cas.

4.3.2. Cela étant, bien que ce grief n'ait pas été soulevé, il sera retenu, en faveur des appelants (cf. art. 404 al. 2 CPP), que le présent dossier a souffert d'une violation du principe de célérité.

Alors que le dernier acte d'instruction remonte à l'audition des parties le 7 juin 2018, un avis de prochaine clôture a été notifié le 14 septembre 2018. Suite à celui-ci, les parties ont formulés des réquisitions de preuves jusqu'au 10 janvier 2019, lesquelles ont été rejetées près d'une année plus tard par l'ordonnance de refus d'administration de preuves du 20 décembre 2019. Le MP a encore attendu janvier 2021 avant de renvoyer les prévenus en jugement, sans que l'ampleur de la présente procédure ne le justifie.

Partant, une violation du principe de célérité doit être admise, mais aura pour conséquence une réduction des peines prononcées de six mois, lesquelles seront ainsi globalement abaissées de 30 à 24 mois.

4.3.3. Cette réduction de peine a pour conséquence que les prévenus sont éligibles au prononcé d'un sursis complet, dont ils remplissent les conditions, celles-ci étant identiques à celles de l'art. 43 aCP.

En effet, nonobstant l'absence de regrets exprimés, les appelants A______ et B______ n'ont pas d'antécédent, alors que D______ a eu un bon comportement depuis les faits, de sorte qu'une peine ferme ne semble pas nécessaire à les détourner de la commission d'autres délits.

La durée du délai d'épreuve fixée à trois ans est conforme au droit et sera confirmée.

4.4.4. En conclusion, les appelants seront condamnés, chacun, à une peine privative de liberté de 24 mois, prononcée avec sursis et un délai d'épreuve de trois ans.

Le jugement de première instance sera réformé sur ce point.

5. Les conclusions civiles ne sont pas contestées en tant que telles, de sorte qu'au vu de la confirmation du verdict de culpabilité des appelants, leur condamnation à payer, conjointement et solidairement, EUR 1'300'000.-, avec intérêts à 5% dès le 30 janvier 2015, à E______ SA et EUR 1'000'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 février 2015, à F______ SL sera confirmée (art. 126 al. 1 CPP).

À cet égard, la CPAR ne voit aucune raison qui empêcherait de reverser aux sociétés plaignantes le montant d'ores et déjà recouvré par H______ SA auprès de AA______, d'autant qu'il n'est pas contesté par A______, seul habilité à engager H______ SA, que cette somme doit revenir aux sociétés lésées, et ce peu importe l'issue de la présente procédure.

6. Le verdict de culpabilité étant confirmé, l'issue de l'appel n'entraîne pas de modification de la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 426 al. 1 CPP).

En appel, les appelants n'obtiennent que très partiellement gain de cause, et ce grâce à une réduction de la peine fondée sur un motif qu'aucun d'eux n'a plaidé, la peine n'ayant même pas été abordée par A______ et D______ et seulement très brièvement par B______, le motif d'une réduction n'ayant toutefois pas été invoqué. En conséquence, ils supporteront l'entier des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 5'000.- (art. 426 et 428 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

Leur condamnation conjointe et solidaire aux frais en première instance était justifiée et sera reprise concernant les frais de la procédure d'appel (art. 418 al. 2 CPP).

7. 7.1.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

7.1.2. Selon l'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable en appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. Tel est le cas si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demanderesse au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3).

Ladite indemnité concerne les dépenses pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3).

L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014), de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires (ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017).

7.1.3. L'art. 418 al. 2 CPP prévoit que l'autorité pénale peut ordonner que les personnes astreintes au paiement des frais répondent solidairement de ceux qu'elles ont occasionnés ensemble.

Bien que l'art. 418 CPP n'évoque expressément que les frais de procédure, cette disposition s'applique aussi aux indemnités, dès lors qu'elle fait partie des dispositions générales en la matière (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).

7.2.1. Vu l'issue de la procédure et conformément à ce qui a été décidé en lien avec les frais, lesquels préjugent de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2), les conclusions en indemnisation des appelants fondées sur l'art. 429 CPP seront rejetées.

7.2.2. Les indemnités accordées aux sociétés plaignantes pour leurs frais de défense afférents à la procédure préliminaire et de première instance seront confirmées, étant relevé que les prévenus ne les ont pas contestées.

En appel, les sociétés plaignantes obtiennent intégralement gain de cause de sorte qu'une indemnité se justifie également. La note d'honoraires produite par celles-ci sera néanmoins adaptée s'agissant des tarifs horaires appliqués, qui seront ramenés au tarif admis par la CPAR de CHF 450.- pour le chef d'étude et de CHF 150.- pour l'avocate-stagiaire, et les frais forfaitaires réclamés de 4% en seront retranchés, dès lors qu'ils n'ont pas été motivés ni, a fortiori, prouvés et que les frais de l'étude sont en principe inclus dans le tarif horaire.

L'activité ayant porté sur 22 heures au tarif de chef d'étude, 59 heures et 15 minutes au tarif de collaborateur et 26 heures et 35 minutes au tarif d'avocat-stagiaire, les appelants seront ainsi condamnés, conjointement et solidairement, à payer CHF 17'977.10 à E______ SA et CHF 17'977.10 à F______ SL.

8. Enfin, le séquestre des avoirs déposés sur le compte n° 1______ auprès de G______, au nom de B______, demeure justifié par la condamnation de l'intéressé au paiement des frais de la procédure, de sorte qu'il sera maintenu en garantie du paiement de ceux-ci (art. 268 al. 1 let. a et 267 al. 1 a contrario CPP). Il sera précisé que les avoirs séquestrés ont été affectés par le TCO uniquement au paiement de frais de la procédure et non au paiement des indemnités à verser, ce qui sera confirmé vu l'interdiction de la reformatio in pejus et dans la mesure où cela n'est pas contesté par les parties plaignantes.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit les appels formés par A______, B______ et D______ contre le jugement JTCO/68/2022 rendu le 1er juin 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/24267/2015.

Les admet très partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Constate une violation du principe de célérité (art. 5 CPP).

Déclare A______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP).

Le condamne à une peine privative de liberté de 24 mois.

Le met au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Déclare B______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP).

Le condamne à une peine privative de liberté de 24 mois.

Le met au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Déclare D______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP).

Le condamne à une peine privative de liberté de 24 mois.

Le met au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Rejette les conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP de A______, B______ et D______.

Condamne A______, B______ et D______, conjointement et solidairement, à payer à E______ SA EUR 1'300'000.-, avec intérêts à 5% dès le 30 janvier 2015, à titre de réparation du dommage matériel.

Condamne A______, B______ et D______, conjointement et solidairement, à payer à F______ SL EUR 1'000'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 février 2015, à titre de réparation du dommage matériel.

Condamne A______, B______ et D______, conjointement et solidairement, à payer à E______ SA CHF 39'042.23, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______, B______ et D______, conjointement et solidairement, à payer à E______ SA CHF 17'977.10 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______, B______ et D______, conjointement et solidairement, à payer à F______ SL CHF 39'042.23 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______, B______ et D______, conjointement et solidairement, à payer à F______ SL CHF 17'977.10 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______, B______ et D______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 17'640.-, y compris un émolument de jugement de CHF 4'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne le maintien du séquestre des avoirs déposés sur le compte n° 1______ au nom de B______ auprès de G______ en garantie du paiement des frais de la procédure (art. 268 al. 1 let. a CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 7'715.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 5'000.-.

Met ces frais à la charge de A______, B______ et D______, conjointement et solidairement.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

17'640.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

2'250.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

390.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

5'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

7'715.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

25'355.00