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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/25052/2018

AARP/199/2023 du 08.06.2023 sur JTDP/1065/2022 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : VIOLENCE DOMESTIQUE;LÉSION CORPORELLE
Normes : CP.123.ch1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25052/2018 AARP/199/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 2 juin 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me K______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1065/2022 rendu le 2 septembre 2022 par le Tribunal de police,

 

et

B______, partie plaignante, comparant par Me L______, avocate,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 2 septembre 2022, par lequel le Tribunal de police (TP), après avoir classé les faits qualifiés de voies de fait (art. 126 du code pénal [CP]) et l'avoir acquitté du chef de contrainte (art. 181 CP), l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 5 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 60.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'aux 3/4 des frais de la procédure. Le TP l'a également condamné à verser à B______ les sommes de CHF 1'000.- et de CHF 16'137.45 au titre de réparation du tort moral, respectivement d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, sous suite de frais et dépens.

b. Selon l'acte d'accusation du 22 décembre 2021, il est encore reproché ce qui suit à A______ :

Le 16 novembre 2018, devant l'ancien domicile familial, alors qu'il ramenait à B______ leur fille C______ âgée de neuf mois et qu'il se trouvait dans son véhicule avec cette dernière, il a tordu le pouce de B______ afin de l'empêcher de décrocher la ceinture de sécurité tenant le siège pour enfant où se trouvait C______, provoquant ainsi chez B______ une contusion et une entorse de son pouce droit.

Dans les circonstances décrites ci-dessus, alors que B______ tentait de saisir le siège pour enfant où se trouvait C______ et qu'il venait de poser sur un muret, il a empoigné B______ par l'encolure de sa veste, tiré cette dernière vers lui de sorte à la propulser par-dessus ledit muret, usant ainsi de violence envers celle-ci, lui causant une contusion au pied droit avec hématome profond et lésion cutanée, plusieurs dermabrasions au niveau des jambes et des lacérations sur la longueur de la jambe gauche.

B. Les faits encore pertinents au stade de l'appel sont les suivants :

a.a. En date du 19 novembre 2018, B______ a déposé plainte pénale contre A______, son ancien compagnon avec lequel elle était séparée depuis trois semaines. Le 16 novembre 2018, celui-ci devait lui ramener leur fille C______, âgée de neuf mois, à 18h15. Lorsqu'il était arrivé, avec 25 minutes de retard, elle s'était rendue à sa rencontre, son fils né d'une précédente union dans les bras. En constatant que leur fille se trouvait dans son siège pour bébé sur le siège passager avant, contrairement aux prescriptions de sécurité, elle lui avait adressé un geste désapprobateur de la main. Elle avait ensuite déposé son fils au sol, ouvert la portière du véhicule côté passager et reproché à A______ son manque de ponctualité. Pendant qu'ils ergotaient sur la durée exacte du retard, son fils avait pris peur et était rentré de lui-même à la maison. Elle avait ensuite entrepris de décrocher la ceinture de sécurité maintenant le siège pour bébé, lorsque A______ lui avait violemment empoigné le pouce droit, le tordant en arrière. Elle avait eu très mal et avait tenté de le repousser au visage de sa main gauche, encore libre. Puis, elle avait refermé la portière sans rien dire et était allée se poster vers son portail, à l'intérieur de sa propriété, pour y attendre le passage de l'enfant.

Lorsqu'il était arrivé avec leur fille, toujours placée dans son siège, elle avait voulu la récupérer mais A______ avait décidé de la déposer sur le muret à côté d'elle, lequel mesurait environ 1m20 de hauteur. Au moment où elle avait approché son bras pour s'emparer du siège, il l'avait violemment empoignée par le col de sa veste pour l'attirer à lui, la propulsant par-dessus le muret. Dans ce geste brusque, le siège pour bébé avait été déstabilisé mais A______ l'avait rattrapé in extremis. Elle-même s'était rattrapée en atterrissant sur les pieds et avait crié pour appeler sa mère qui se trouvait à l'intérieur de la maison. Cette dernière était rapidement arrivée et avait pris l'enfant, tandis que A______ avait quitté les lieux sans demander son reste. Elle-même était sous le choc. Après quelques minutes, elle avait constaté que ses collants étaient troués, que son mollet gauche saignait et que ses deux jambes présentaient plusieurs éraflures entre les genoux et les pieds. Par la suite, elle avait relaté les faits à la police, puis était allée faire constater médicalement ses blessures et vérifier surtout qu'elle n'avait aucune fracture. En effet, dès le lendemain, elle avait ressenti de fortes douleurs au pied droit, si bien qu'elle pouvait à peine le poser au sol.

a.b. À teneur du constat médical, B______, rapportant avoir été "frappée et projetée contre un muret", présentait une contusion et une entorse du pouce droit sans lésion osseuse, une contusion du pied droit sur le bord interne avec hématome profond et lésion cutanée de 1cm de diamètre, une dermabrasion de 5cm sur 1cm sur la face interne de la jambe droite, quelques dermabrasions sur le genou droit, une dermabrasion de 7cm sur 2cm au-dessus du genou gauche, une dermabrasion profonde de 4cm sur 3cm sur la face interne du genou gauche et plusieurs lacérations de 8cm de longueur sur la jambe gauche.

a.c. B______ a également produit plusieurs photographies desdites lésions.

b. À la police, A______ a indiqué qu'ils avaient des hauts et des bas comme tous les couples. Un an auparavant, lors d'une dispute au domicile, B______ l'avait violemment mordu au bras et la police était intervenue. Lorsqu'ils se disputaient, il avait tendance à l'ignorer pour qu'elle se calme et pour "éviter d'envenimer" la situation. Cela pouvait durer plusieurs jours. En revanche, il ne l'avait jamais frappée.

Le 16 novembre et pour la première fois depuis leur séparation, elle l'avait autorisé à récupérer C______ à la crèche, afin de lui permettre de passer une heure et demie avec cette dernière. Il pensait devoir la ramener à 18h30 au lieu de 18h15. Il a contesté avoir propulsé B______ par-dessus le muret. Il ne l'avait pas touchée. Elle s'était peut-être fait mal lorsqu'elle avait sauté le parapet pour lui crier dessus. Elle avait d'ailleurs déchiré sa veste en tentant de lui arracher l'enfant des mains. Confronté aux photographies des blessures, il a déclaré que c'était la première fois qu'il les voyait, réitérant n'avoir jamais frappé sa compagne.

c.a. Au Ministère public (MP), A______ a indiqué que, le soir des faits, il avait garé, initialement et comme à son habitude, son véhicule derrière la maison de B______, avant de se raviser, de redémarrer et de se parquer 20 mètres plus loin. Le moteur de sa voiture était encore allumé, lorsque celle-ci était arrivée "comme une furie". Elle avait voulu ouvrir les portes, encore verrouillées, puis avait sauté sur le capot en criant qu'il était en retard. Cela avait réveillé leur fille qui s'était mise à pleurer. Une fois le moteur éteint, elle avait pu ouvrir la portière avant et avait entrepris de détacher la ceinture de sécurité, sans y parvenir en raison de son énervement. Il s'était alors interposé en retenant le siège pour bébé, arguant qu'il ne lui remettrait pas leur enfant dans pareilles conditions, et l'avait exhortée à rentrer chez elle pour l'y attendre. Il avait ainsi calmé leur fille et sorti le siège pour bébé. B______, postée dans le jardin, lui avait crié qu'il avait interdiction de pénétrer dans sa propriété. Puis, elle avait fondu sur lui en enjambant le mur et l'avait empoigné par la veste qu'elle avait d'ailleurs déchirée. Il ne se rappelait plus s'il tenait encore le siège ou s'il l'avait déjà posé sur le muret. À ce moment-là, la mère de B______ était arrivée pour mettre un terme à la dispute. B______ avait alors intimé à cette dernière de ne pas s'immiscer, mais cette intervention avait tout de même calmé la situation. Il avait ainsi posé le siège pour bébé sur le parapet et B______ était repartie avec. Cela étant, il a ajouté qu'il n'aurait jamais pu la traîner par-dessus le mur comme allégué, en raison de la présence d'un bassin de 60cm de large. Sur question, il avait vu B______ enjamber le muret, sans toutefois pouvoir décrire le mouvement utilisé dès lors que tout allait vite et qu'il tenait sa fille. Il était en effet possible de passer le parapet en prenant appui sur le bord du bassin. Enfin, il était tombé des nues en voyant les photographies produites. Selon lui, elle s'était volontairement blessée, étant précisé qu'il l'avait déjà vue se faire du mal par le passé.

c.b. B______ a confirmé ses précédentes déclarations. Son fils avait voulu l'accompagner et elle l'avait pris dans les bras pour le porter du côté gauche, de sorte qu'elle avait dû ouvrir la portière de sa main droite encore libre. Lorsque A______ avait saisi son pouce en arrière pour l'empêcher de détacher la ceinture de sécurité, son fils avait pris peur et était redescendu de ses bras pour se réfugier dans la maison. Elle avait repoussé son agresseur de sa main libre, avait reculé, fermé la portière du véhicule et était rentrée d'elle-même dans sa propriété. Arrivée dans son jardin, elle se trouvait du côté du mur où il n'y avait pas de bassin. A______ avait posé le siège pour enfant sur le parapet et voulu encore dire au revoir à C______. Elle lui avait dit que cela suffisait et avait voulu reprendre sa fille mais s'était faite empoigner par celui-ci à ce moment précis. Il l'avait alors tirée par-dessus le muret. Elle n'avait fait aucun mouvement pour l'enjamber. Elle portait des collants et ses jambes avaient été lacérées par les pierres du mur. Lorsqu'il l'avait saisie, il avait dû bousculer le siège pour bébé, mais il avait réussi à le rattraper. Elle avait alors appelé sa mère en criant, laquelle était arrivée et avait ordonné à A______ de lui donner C______ et de partir. Enfin, si elle-même avait guetté l'arrivée de A______, c'était parce qu'elle était stressée, d'une part, et qu'elle ne souhaitait pas qu'il rentrât chez elle, d'autre part. Elle avait cru qu'il devait lui ramener leur fille à 18h00 mais, en relisant les courriels échangés, elle avait compris qu'elle s'était trompée de quinze minutes. Contrairement à ce qu'il soutenait, elle n'était pas hystérique mais avait seulement cherché à détacher sa fille.

c.c. Un transport sur place a été effectué au domicile de B______ permettant la réalisation d'une planche photographique de reconstitution. Ainsi, le muret arrive à la hauteur du nombril de B______ tandis que le bassin s'arrête un peu au-dessus des genoux. En revanche, lorsque celle-ci se tient dans le bassin, le muret lui arrive au niveau de la cuisse.

c.d. B______ a confirmé que A______ et elle-même se tenaient de part et d'autre du muret, comme sur la quatrième photographie du rapport. A______ a, quant à lui, maintenu qu'elle avait pris appui sur le bassin pour enjamber le parapet, comme sur la deuxième photographie.

c.e. D______, la mère de la plaignante, a confirmé que A______ était en retard le soir du 16 novembre 2018. Sa fille était très inquiète. Lorsqu'il était arrivé, B______ était sortie à sa rencontre et son fils l'avait suivie ; en tous les cas, était-il avec elle. Elle avait alors arrêté de regarder par la fenêtre pour ne pas s'immiscer dans leurs histoires. Après quelques minutes, elle avait entendu sa fille l'appeler, de sorte qu'elle était sortie de la maison et avait ouvert le portail qui était fermé pour les rejoindre sur la route. Voyant A______ avec le couffin, elle avait eu le sentiment qu'il ne voulait pas le rendre à sa fille. Elle-même avait donc voulu le récupérer mais A______ avait refusé, de sorte qu'elle avait dû le lui prendre de force. Lorsqu'elles étaient rentrées à la maison, son petit-fils se tenait, tremblant, sur le pas de la porte. Ce n'était qu'une fois à l'intérieur qu'elle-même avait vu que les jambes de sa fille étaient "toutes râpées" et que ses collants étaient déchirés, au niveau du dessus de la jambe, vers les tibias.

c.f. Il ressort de l'attestation de la psychologue E______ que B______ avait commencé une thérapie individuelle dès le 11 octobre 2018, en raison de difficultés de couple. Elle présentait alors un trouble de l'adaptation, soit une réaction émotionnelle vive face à une situation stressante, entraînant des difficultés pour la vie quotidienne et une souffrance psychologique se traduisant par des symptômes émotionnels, telles que l'anxiété et la dépression. Selon la thérapeute, ce trouble trouvait son origine dans une situation de couple dysfonctionnelle, B______ étant "confrontée à de la violence psychologique, puis à de la violence physique, ceci depuis le début de la relation". Sa patiente lui avait notamment rapporté l'incident du muret qui l'avait grandement bouleversée. 49 séances avaient été nécessaires pour faire disparaître ce trouble de l'adaptation. B______ avait toujours été adéquate dans les séances, tempérée et à l'écoute des recommandations formulées. Elle n'avait présenté aucun trouble de la personnalité ni du comportement.

d.a. Devant le TP, A______ a contesté avoir tordu le pouce de B______. Il ne l'avait pas touchée, dès lors qu'il était en train de manœuvrer son véhicule. Il s'était parqué à 20m de l'entrée. B______ était arrivée "comme une furie". Elle avait sauté pour arriver jusqu'au capot de son véhicule. Selon lui, elle avait dû se blesser à ce moment-là, étant précisé qu'il ne l'avait pas vu tomber. Dans ses souvenirs, vagues, elle ne portait pas son fils Ethan dans les bras, lequel se tenait sur le perron. Elle avait ensuite voulu ouvrir la portière côté passager qui était fermée. Un fois le véhicule sur "P", les portes avaient été débloquées. Elle avait essayé de détacher la ceinture en vain ; elle était alors très excitée et l'enfant pleurait. Il l'avait donc exhortée à rentrer chez elle pour l'y attendre. Elle s'était calmée et était retournée dans sa propriété, derrière le muret. Il avait posé le siège pour bébé sur le muret, d'où il était en train de tomber, et il avait dû le rattraper. L'altercation s'était alors produite et avait durée au plus 30sec, dans la mesure où B______ avait immédiatement appelé sa mère. C'était le seul moment où ils avaient eu un contact physique, soit qu'elle avait tenté de l'attraper par la veste. En revanche, lui-même ne l'avait pas agrippée. Il n'avait pas vu qu'elle était blessée et ne se rappelait plus comment elle était habillée. Enfin, il la soupçonnait de prendre des drogues, même s'il n'en avait jamais été témoin.

d.b. B______ a confirmé que A______ ne s'était pas parqué en face de l'entrée de la propriété, mais à quelques mètres. Pour le surplus, elle a maintenu avoir été blessée par son ex-compagnon, au pouce lorsqu'il le lui avait pris pour le tordre en arrière, et aux jambes lorsqu'il l'avait empoignée par le col de la veste et qu'elle était partie en avant. Ses jambes avaient touché le béton du mur. Lorsqu'elle l'attendait, elle était stressée, mais non en raison de son retard, lequel était habituel. Elle était droitière de sorte qu'elle avait utilisé cette main pour ouvrir la portière et tenter de décrocher la ceinture. Elle ne se souvenait plus à quel moment elle avait posé son fils.

d.c. E______ a confirmé la teneur de son attestation. Elle avait observé de la peur chez sa patiente vis-à-vis de son compagnon. Lorsque celle-ci lui avait relaté des faits de violence, elle lui avait paru crédible. Elle-même n'avait pas constaté de tendance à l'exagération ou à l'affabulation, ni une tendance à la violence. Durant les séances, plusieurs thèmes de sa vie passée et actuelle avaient été abordés. Elle était au courant des problèmes d'automutilation de sa patiente survenus par le passé. Toutefois, le trouble de l'adaptation était uniquement lié aux problèmes de couple.

d.d. F______ avait rencontré A______ à l'âge de 17 ou 18 ans, soit environ 20 ans auparavant. Ils avaient entretenu une relation amoureuse durant quatre ans, dont deux ans en ménage. Elle en avait gardé de bons souvenirs et avait conservé avec lui une relation professionnelle. Elle n'avait jamais constaté d'agressivité de sa part et il n'avait jamais été insultant. Elle ne pensait pas qu'il pût être violent à l'égard de qui que ce soit.

d.e. G______ connaissait A______ depuis 2014. C'était un personnage doux, intelligent et attentionné qu'il appréciait beaucoup. Il ne s'était jamais montré agressif. Ils se voyaient tous les 15 jours.

d.f. H______ était une ancienne collègue et amie de B______. Cette dernière lui avait notamment raconté que A______ l'avait fait passer par-dessus un muret en l'empoignant. Ce jour-là, il y avait quelqu'un avec elle, peut-être sa mère. Elle ne savait pas si les enfants étaient présents mais il lui semblait que c'était lorsque A______ ramenait leur fille à la maison.

C. a.a. À titre préjudiciel, A______ sollicite les auditions en qualité de témoins, déjà requise dans sa déclaration d'appel, de I______ et J______, amis de B______, pouvant attester du fait qu'elle avait déjà consommé des drogues dures, contrairement à ce qu'elle avait affirmé en première instance, de sorte qu'elle n'avait pas dit toute la vérité au Tribunal. Ainsi, sa crédibilité devait être remise en question. D'autre part, J______ pouvait également témoigner des différentes attitudes de celle-ci lors de soirées festives, notamment de faits de violence auxquelles elle avait pu se livrer.

a.b. Après avoir ouï les parties, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté la question préjudicielle au bénéfice d'une motivation orale renvoyant pour le surplus au présent arrêt (cf. infra consid. 2).

b.a. Aux débats d'appel, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il ne remettait pas en cause la réalité des blessures constatées médicalement, seulement leur origine. En reprenant les faits chronologiquement, il a précisé que lorsqu'il avait dit que B______ lui avait sauté dessus, c'était en réalité sur sa voiture. Son hypothèse était qu'elle avait dû sauter le muret en passant par-dessus le bassin lorsqu'elle avait voulu le rejoindre vers la voiture et qu'elle s'était blessée ce faisant. Il ne l'avait pas vue car elle arrivait derrière la voiture et qu'il faisait nuit. Ensuite, il n'avait pas non plus vu que son bas était filé. Si celle-ci avait pu choisir de sauter le muret, c'était que le portail était souvent fermé pour empêcher son propre fils de sortir sur la route, de sorte qu'ils avaient pris pour habitude de le sauter, dans un sens comme dans l'autre, à l'aide du bassin. Selon lui, elle avait dû vouloir gagner du temps ou peut-être avait-elle pensé qu'il allait repartir avec l'enfant lorsqu'il avait redémarré pour se parquer derrière la maison. Lorsqu'il lui avait amené le siège pour bébé, ils se trouvaient séparés par le muret, lui côté route, elle à l'intérieur de sa propriété. Lorsqu'il avait posé ledit siège sur le parapet, celle-ci s'était mise à hurler pour appeler sa mère. Le siège avait bougé mais il l'avait rattrapé. Ensuite, sa mère était arrivée. Ainsi, au niveau du muret, aucun contact physique entre eux n'avait eu lieu. L'entier de l'épisode avait été très bref.

b.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Le Tribunal l'avait condamné sur la base des seules constatations médicales et des déclarations de la plaignante, jugées constantes. Or, si la réalité des lésions n'était pas contestée, leur origine l'était, l'intimée s'étant souvent automutilée par le passé. Aussi, le rapport médical ne pouvait être retenu à charge. Par ailleurs, son discours comportait de nombreuses contradictions, de sorte que l'on ne pouvait pas retenir sa version comme étant la plus crédible. À titre d'exemple, sa thérapeute faisait état de violences physiques dès le début de leur relation, tandis qu'elle-même se disait "très surprise par sa réaction violente" ; de même, elle avait constamment affirmé n'avoir jamais été frappée par son compagnon, tandis que le certificat médical rapportait des coups. Non seulement ses déclarations n'étaient pas constantes, mais aussi sa version, difficilement concevable, n'était pas crédible. Pour sa part, il n'avait pas varié et sa version était cohérente. En tout état, le doute devait lui profiter. Cette procédure qui durait depuis plus de cinq ans n'avait d'autre finalité que de servir les intérêts de la plaignante en matière de droit de garde. Elle lui avait coûté, entre autre, une activité accessoire ainsi qu'une importante perte pondérale.

A______ a déposé des conclusions en indemnisation actualisées pour ses frais de défense en procédure préliminaire, de première instance et d'appel d'un montant total de CHF 18'277.95.

c. Par la voix de son conseil, B______ conclut au rejet de l'appel. Elle ne s'était jamais contredite, avait toujours été honnête, n'avait pas cherché à en rajouter et avait été cohérente. Les éventuelles erreurs contenues dans les attestations ne pouvaient lui être imputées. Par opposition, le récit de l'appelant n'avait eu de cesse d'évoluer en fonction de ce qui lui était présenté. Sa version était par ailleurs incohérente : il n'y avait aucune raison de "sauter" le muret puisqu'un portail était présent. Les propos de l'appelant étaient également avilissants, dès lors qu'ils insinuaient l'existence de problèmes psychiatriques, d'automutilations et de consommation de drogues dures. Cela étant, il ne s'agissait pas d'un cas de "paroles contre paroles", dès lors qu'il existait des preuves matérielles (soit les photographies et les constatations médicales) et de nombreux témoignages à charge. Enfin, elle avait également beaucoup souffert, rappelant que 21 mois de thérapie avaient été nécessaires pour se rétablir de cette relation.

B______ conclut également à ce A______ soit condamné à lui verser une indemnité pour les dépenses occasionnées pour ses frais de procédure en appel en CHF 4'052.65 (audience inclue).

d. Le MP conclut au rejet de l'appel.

D. A______, ressortissant suisse né le ______ 1983, est célibataire et père d'une fille âgée de cinq ans pour laquelle il verse une contribution d'entretien dont le montant n'a pas encore été arrêté. Son activité d'agriculteur lui procure un revenu mensuel de CHF 3'600.-. Depuis la présente procédure, il a perdu son travail accessoire à M______ ainsi qu'un client. Il est propriétaire de plusieurs terrains et bâtiments agricoles, ainsi que d'une villa, étant précisé que s'agissant des terrains, il est en fermier à environ 80-90% et propriétaire pour le solde. Enfin, il est également pompier volontaire, service pour lequel il n'est que faiblement dédommagé.

À teneur de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1173/2016 du 7 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3).

2.2. L'appelant a réitéré à titre préjudiciel devant la CPAR ses réquisitions de preuve tendant à l'audition contradictoire de I______ et de J______. À titre liminaire, la Cour relève que, n'ayant pas assisté aux faits reprochés, leur témoignage n'apporterait aucun éclairage nouveau pour l'instruction. L'appelant soutient qu'ils auraient vu l'intimée prendre des drogues dures par le passé, ce qui remettrait en cause les dénégations de celle-ci à ce propos, et partant, la crédibilité de l'intégralité de ses déclarations faites à l'autorité pénale. La Cour n'est toutefois pas d'avis que cette démonstration puisse impacter la crédibilité des déclarations de l'intimée relatifs aux faits reprochés à l'appelant. En effet, ses déclarations ont été constantes comme il sera développé ci-après (cf. infra 3.2.). De plus, la question de la consommation présumée de drogues dures n'a été soulevée par l'appelant que tard dans la procédure et n'a pas de lien direct avec les faits dont il est question, outre son apparente ancienneté. En tout état, il ne s'agit pas d'instruire le passé de l'intimée. Pour ces motifs, la Cour estime que l'administration de ces preuves n'est pas de nature à remettre en cause le résultat de celles déjà administrées. Partant, les réquisitions de preuves de l'appelant seront rejetées.

3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Des doutes seulement abstraits et théoriques sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 124 IV 86 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).

3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

3.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5).

3.1.4. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Il n'est pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique ; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. Les effets de l'atteinte ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération ; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1204/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1).

3.2. En l'espèce, les versions de l'appelant et de l'intimée sont divergentes et s'inscrivent dans le cadre d'une séparation très conflictuelle. Si les déclarations de l'intimée comportent quelques imprécisions s'agissant de la question de savoir où se trouvait son fils au début des faits, la Cour estime toutefois que son discours a été constant et mesuré tout au long de la procédure. Comme retenu par le premier juge et soulevé à juste titre par la défense, elle a toujours affirmé n'avoir jamais été frappée par son ex-compagnon, ne cherchant pas à en rajouter. Les contradictions contenues dans l'attestation de la thérapeute – la phrase, certes séparée d'une virgule, pouvant être interprétée de telle sorte que les violences physiques étaient aussi présentes dès le début de la relation – et le constat des lésions traumatiques, lequel rapporte qu'elle a été "frappée et projetée contre un mur", ne lui sont pas imputables dès lors qu'il est notoire que le verbatim varie d'une personne à l'autre, selon sa compréhension et ses éventuels abus de langage. L'intimée, interrogée sur ce point, a par ailleurs toujours rectifié ces imprécisions. Par surabondance, la thérapeute a relevé que sa patiente n'avait aucune tendance à l'exagération ni à l'affabulation. Celle-ci a également souligné que les symptômes observés chez l'intimée étaient la conséquence d'une situation de couple dysfonctionnel, rapidement identifiée, étant précisé que la thérapie avait commencé un mois avant les faits. Aussi, son témoignage est de nature à renforcer la crédibilité de l'intimée.

Non seulement la version de l'intimée est constante et crédible, mais elle est aussi compatible avec les photographies et le constat médical versés à la procédure, d'une part, et corroborée par plusieurs témoignages, d'autre part. La Cour relève que l'intimée a toujours affirmé avoir été entraînée par-dessus le muret et s'être retrouvée de l'autre côté, soit sur la route, ce que confirme le témoignage de sa mère, laquelle a indiqué avoir "ouvert le portail qui était fermé et [être] allée sur la route" pour les rejoindre. Ce même témoignage – que l'on ne peut qualifier de complaisance – infirme par la même occasion la position procédurale de l'appelant aux débats d'appel, selon laquelle chacun était resté de son côté du mur au moment de la remise de l'enfant à sa grand-mère. Enfin, l'intimée ne s'est pas seulement confiée à sa thérapeute et son médecin, mais aussi à sa collègue, H______, laquelle a confirmé la teneur de l'épisode rapporté.

En revanche, l'examen des déclarations de l'appelant met en exergue plusieurs contradictions et glissements pour le moins troublants. En effet, selon son hypothèse, l'intimée s'est blessée soit volontairement, soit en sautant le muret de sa propriété.

À la police, il a indiqué que l'intimée avait sauté le muret au moment où elle avait voulu récupérer le siège pour bébé, déchirant ainsi sa veste, ce qu'il a confirmé par la suite devant le MP, rajoutant cependant l'avoir formellement vue enjamber ledit muret, lequel pouvait être aisément franchi en prenant appui sur le bassin adjacent, bassin qui l'aurait au demeurant empêché de la "traîner par-dessus le mur". Or, devant le TP et la CPAR, il a changé d'hypothèse et déclaré que les blessures ont pu être occasionnées à un autre moment, soit celui où elle avait dû sauter le muret pour gagner son véhicule, soulignant ne pas l'avoir vue tomber. Par ailleurs, devant le TP, il n'y avait plus de place pour une veste déchirée, l'appelant ayant indiqué que l'intimée avait seulement "tenté de l'attraper par la veste". Devant la Cour de céans, il a encore précisé pour la première fois que cette manière de sortir était une "habitude" chez eux et qu'aucun contact physique n'avait eu lieu au niveau du muret, revenant sur ses propres déclarations dans la mesure où il n'était plus question d'une altercation avec pour conséquence une veste déchirée, d'une part, ni d'un muret enjambé pour se retrouver face-à-face, sur la route de surcroît, d'autre part.

La Cour constate en outre que le discours de l'appelant n'a eu de cesse d'évoluer, instillant également progressivement des précisions toujours plus défavorables à l'intimée, allant de l'automutilation à la consommation de drogues dures.

S'agissant de l'entorse au pouce, les explications de l'intimée apparaissent plausibles au vu du contexte conflictuel et électrique. L'appelant n'a formulé en revanche aucune hypothèse s'agissant de cet épisode, étant relevé qu'une telle lésion n'est pas en soi incompatible avec celle d'une chute. Cela étant, il est peu probable que l'intimée, dans l'état d'excitation décrit – une "furie" – se soit immédiatement calmée et ait accepté de retourner dans sa propriété pour l'y attendre à sa seule remise à l'ordre. Bien plutôt, il est probable qu'il ait été exaspéré voire énervé par son attitude et ait voulu interrompre son geste, la blessant ce faisant, de sorte qu'elle a décidé de rentrer chez elle en fermant le portail pour se protéger.

Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les déclarations constantes, cohérentes et mesurées de l'intimée, corroborées par les témoignages de sa mère, de sa collègue et de sa thérapeute, ainsi que par les photographies et le constat des lésions, emportent conviction de sorte que l'appelant sera déclaré coupable de lésions corporelles simples. Partant, le jugement entrepris sera confirmé.

4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

4.1.2. Aux termes de l'art. 123 ch. 1 et 2 CP, l'infraction de lésions corporelles simples est réprimée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

4.2. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Il s'en est pris à l'intégrité corporelle de sa compagne, en présence d'enfants, sous l'emprise d'une colère mal maîtrisée, soit un mobile égoïste.

Sa collaboration doit être qualifiée de mauvaise, de même que sa prise de conscience, dès lors qu'il ne se remet pas en question et qu'il n'a eu de cesse de varier dans ses déclarations et de rejeter la faute sur l'intimée, allant jusqu'à ternir son image en invoquant des automutilations et la consommation de drogues dures.

Sa situation personnelle, en particulier la récente séparation conflictuelle, explique en partie ses actes mais ne saurait en aucun cas les justifier.

Son casier judiciaire est vierge, facteur neutre pour la peine.

Partant, la peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 60.- l'unité sera confirmé. Le sursis lui est acquis et la durée d'épreuve fixée à trois ans sera confirmée.

5. Le tort moral alloué à l'intimée en CHF 1'000.- n'est pas contesté au-delà de l'acquittement, de sorte qu'il sera confirmé.

6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale), lesquels comprennent un émolument de jugement en CHF 1'500.-.

Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance.

7. Vu l'issue de la procédure, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP a contrario). L'indemnité en CHF 3'620.20 accordée par le premier juge pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits lui est en revanche acquise, vu son acquittement partiel en première instance.

8. 8.1. L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause.

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 in SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1).

8.2. En l'espèce, les frais d'avocat pour la procédure d'appel présentés par l'intimée répondent aux conditions posées par la loi et la jurisprudence, de sorte qu'il sera fait droit à sa demande d'indemnisation. Sera encore ajouté la durée des débats de 2h25.

L'appelant sera ainsi condamné à lui verser une indemnité équitable pour ses frais d'avocat pour la procédure d'appel en CHF 4'052.65, correspondant à 8h25 au tarif de 450.-/heure (CHF 3'787.50), l'équivalent de la TVA à 7.7 % (CHF 291.65) versé en sus.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1065/2022 rendu le 2 septembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/25052/2018.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'735.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de CHF 4'052.65, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 5 CP).

Acquitte A______ de contrainte (art. 181 CP).

Classe la procédure s'agissant des faits visés sous ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation (art. 126 al. 1 CP) (art. 329 al. 5 CPP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 60.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à payer à B______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 16 novembre 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Condamne A______ à verser à B______ CHF 16'137.45, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 3'620.70, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour le surplus (art. 429 CPP).

Condamne A______ aux ¾ frais de la procédure, soit à CHF 1'131.-, qui s'élèvent au total à CHF 1'508.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse ¼ des frais de la procédure (CHF 377.-) à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

( )

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

Le greffier :

Alexandre DA COSTA

 

La présidente :

Catherine GAVIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'108.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

60.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'735.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'843.00