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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/6355/2022

AARP/153/2023 du 10.05.2023 sur JTCO/150/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : COMPLICITÉ;COCAÏNE;SÉJOUR ILLÉGAL;FIXATION DE LA PEINE
Normes : LStup.19.al1.letd; CP.25; LStup.19.al2.leta; LEI.115.al1.letb; CP.47
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6355/2022 AARP/153/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 14 mars 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à l'Etablissement fermé de B______, ______, comparant par Me C______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/150/2022 rendu le 17 novembre 2022 par le Tribunal correctionnel,

 

et


LE MINISTÈRE PUBLIC
de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 

 

 

 


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 17 novembre 2022, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d et al. 2 let. a LStup) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 243 jours de détention avant jugement, ainsi qu'ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de sept ans avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS). Le TCO a statué sur le sort des objets saisis et séquestrés, et mis les frais de la procédure à sa charge, créance de l'État compensée à due concurrence avec les valeurs patrimoniales séquestrées.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, au prononcé d'une peine de quotité nulle concernant l'infraction de séjour illégal, à ce que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité en réparation du tort moral subi en raison de sa détention injustifiée, frais de la procédure de première instance et d'appel à charge de l'État.

b. Selon l'acte d'accusation du 1er juillet 2022, il est reproché ce qui suit à A______ :

b.a. Le 20 mars 2022, alors qu'il occupait la chambre n° 1______ de l'hôtel D______, sis rue 2______ no. ______ à Genève, il a reçu de E______ 299 grammes nets (soit 325.9 grammes bruts) de cocaïne, d'un taux de pureté de 89%, ainsi que plusieurs paquets de produit de coupage (dextrose), destinés au trafic de stupéfiants. Il a détenu la drogue et le produit de coupage dans son sac de sport. Il savait ou, à tout le moins, ne pouvait ignorer que 299 grammes nets de cocaïne d'un tel taux de pureté représentent une quantité de stupéfiants pouvant mettre en danger la santé de nombreuses personnes.

b.b. Il lui était également reproché d'avoir séjourné en Suisse du 27 mars 2021, lendemain de sa dernière condamnation, au 20 mars 2022, sans être au bénéfice d'une autorisation, alors qu'il n'était pas en possession de papiers d'identité valables indiquant sa nationalité et qu'il était démuni de moyens financiers légaux suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour. Ces faits ne sont pas contestés en appel.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 20 mars 2022, lors d'une surveillance policière effectuée dans le cadre d'une action visant à lutter contre le trafic de stupéfiants dans le quartier de F______, les inspecteurs ont vu deux individus en voiture se garer sur l'une des places de stationnement jaunes devant l'hôtel G______, puis se diriger à pied en direction de la rue 3______, où ils sont entrés dans un restaurant. À leur sortie, il a été procédé à un contrôle de leur identité. Il a pu être établi que le conducteur était E______ et le passager A______. Le premier était en possession de CHF 93.40 ainsi que de deux [téléphones portables de marque] R______. Le second était porteur de CHF 1'523.50 en petites coupures ainsi que d'un téléphone portable. La fouille du véhicule de E______ s'est révélée négative.

Les deux individus ont été acheminés au poste de police de F______ pour de plus amples contrôles qui ont révélé d'importants antécédents en matière de stupéfiants à charge de A______. Après consultation du fichier des bulletins d'hôtels, il a été découvert que E______ avait loué une chambre à l'hôtel D______ du 18 au 20 mars 2022. Les policiers s'y sont rendus et ont procédé à la perquisition de la chambre n° 1______ en présence et avec l'accord de E______. Celle-ci a permis la découverte d'un sac de sport noir dans une armoire, lequel contenait, outre des effets personnels (vêtements, chaussures, parfums), plusieurs paquets de dextrose (produit de coupage) ainsi qu'un sac en papier [du restaurant] H______ à l'intérieur duquel 325.9 grammes bruts de cocaïne ont été retrouvés. Ces objets et la drogue ont été séquestrés.

Questionné, E______ a indiqué que la drogue lui appartenait, mais que le sac de sport et les affaires s'y trouvant étaient à A______.

b.a. Le même jour, lors de son audition à la police, E______, ressortissant portugais, a dit travailler en France voisine comme nettoyeur, mais parfois exercer en tant que taxi privé. À midi, il avait eu un rendez-vous à Annemasse avec un ami, dénommé I______, vu la veille, pour une course de taxi. Quand il l'avait retrouvé, ce dernier lui avait tendu un sac en lui demandant d'en scruter le contenu ; il s'agissait de cocaïne. I______ lui avait proposé EUR 300.- pour ramener la drogue à Genève. Rencontrant des difficultés financières, il avait accepté, moyennant encore une augmentation au vu des risques pris de EUR 100.-, reçus immédiatement et dont il était en possession lors de son interpellation.

Il était prévu qu'il retrouverait I______ ou une autre personne au bar J______, sis place 4______ no. ______, à 13h30, pour lui remettre la drogue. Il avait attendu une demi-heure, mais personne n'était venu. Il avait alors contacté son ami, A______, qui se trouvait dans une chambre de l'hôtel D______, qu'il s'apprêtait à rendre. Ils s'étaient rejoints dans la rue, et E______ lui avait montré la drogue, ce qui avait effrayé A______. E______ lui avait demandé de garder le sac dans la chambre. Après un premier refus, A______ avait fini par accepter, après que E______ lui ait dit qu'il "assumerait totalement la possession de cette cocaïne" et qu'il lui rembourserait la nuit supplémentaire d'hôtel.

Ils étaient remontés dans la chambre n° 1______, où se trouvait encore le sac de A______. Une employée de l'hôtel faisait le ménage. E______ s'était emparé du sac de sport et y avait mis le sac [en papier du restaurant] H______ contenant la drogue. Il avait ensuite rangé le tout dans l'armoire. Ils étaient ensuite redescendus, puis partis au restaurant.

Confronté au fait que son nom apparaissait sur le registre de l'hôtel, E______ a déclaré qu'il ne comprenait pas, il n'avait pas montré son passeport.

C'était la première fois qu'il essayait de passer de la drogue en Suisse. A______ n'était pas impliqué dans le trafic de stupéfiants, il avait eu "la malchance de se retrouver au mauvais endroit".

b.b. Le même jour, devant la police, A______ a expliqué que son ami E______ l'avait appelé via Facebook plus tôt dans la journée. Il avait alors rendu les clés de la chambre qu'il louait à l'hôtel D______, avant de rejoindre celui-ci au bar J______. Comme il ne l'avait pas trouvé sur place, il l'avait rappelé. E______, qui se trouvait à K______, lui avait demandé de lui réserver une chambre à l'hôtel. Il y était donc retourné pour procéder à la réservation. Après une dizaine de minutes, son ami était arrivé en voiture et l'avait rejoint à la réception. E______ tenait un sac en papier [du restaurant] H______. A______ en ignorait le contenu. Ils étaient remontés dans la chambre ; la femme de ménage y était présente. A______ avait alors posé son sac de sport sur le lit et son ami avait déposé son sac [du restaurant] H______ à l'intérieur. Il n'avait pas regardé ce que contenait le sac H______, ni posé de question. E______ avait ensuite placé le sac de sport sur le sol, A______ avait enfilé sa veste et tous deux avaient quitté la chambre, laissant la femme de ménage finir ses tâches. Ils avaient été à S______ [GE] en voiture pour voir son ex-copine. Ils étaient ensuite revenus se garer dans le quartier de [la place] 4______, puis étaient allés déjeuner dans un restaurant. En sortant, ils avaient été interpellés.

Questionné sur la provenance des CHF 1'523.50 en sa possession, A______ a répondu qu'un dénommé M______ lui avait remis la somme de CHF 1'600.- le samedi précédent, à travers un intermédiaire au bar J______. Cet argent était destiné à acheter une voiture à N______ [GE], pour l'exportation en Guinée, son pays d'origine.

A______ a réaffirmé qu'il ne connaissait pas le contenu du sac [du restaurant] H______ et ne s'attendait pas à ce que E______ place des stupéfiants dans ce sac, sinon il n'aurait pas accepté de lui relouer la chambre. Il lui avait fait confiance. "Il n'avait rien avoir avec ça". Le sac en papier avait été en contact direct avec ses effets personnels rangés dans son sac de sport. Il était connu des services de police pour des faits de séjour illégal et des affaires de stupéfiants, mais uniquement pour de "l'herbe".

b.c. L'inventaire manuscrit du 20 mars 2022 de la police indique que le sac [de marque] O______ noir contenant "des affaires et de la cocaïne" a été découvert "dans l'armoire de la chambre".

c.a. Le 21 mars 2022, devant le Ministère Public (MP), E______ a confirmé ses précédentes déclarations. S'il avait accepté de transporter de la cocaïne, c'était par besoin d'argent. Au bar J______ à la gare, il avait attendu une heure ; ne possédant pas le numéro de I______, il avait appelé son ami A______. Ce dernier se trouvait à l'hôtel D______, où il avait passé la nuit, et s'apprêtait à partir car il venait de libérer sa chambre. Il lui avait confié avoir un problème et lui avait demandé de relouer une chambre pour lui, car il avait peur étant toujours en possession du sac. Ils s'étaient retrouvés à l'accueil et étaient remontés ensemble dans la chambre. Ils avaient croisé la femme de ménage qui en sortait. Il avait montré son sac à son ami, en lui expliquant qu'il s'agissait de cocaïne, puis, parce que A______ "ne voulait pas", il s'était excusé de l'impliquer car "il était dans la merde". A______ lui avait dit qu'il s'agissait de sa responsabilité de garder ce sac dans la chambre. E______ avait ensuite caché le sachet [du restaurant] H______ dans le sac de sport de son ami. Il avait fait cela rapidement et ne savait pas si A______ en avait vu le contenu. Ils étaient ensuite ressortis pour aller manger. A______ lui avait demandé pour quelle raison il avait accepté de passer de la drogue ; il lui avait répondu qu'il lui expliquerait ultérieurement.

Questionné sur le fait que son nom apparaissait déjà sur le registre de l'hôtel pour les nuits du 18 au 20 mars 2022, E______ s'est dit étonné, n'ayant fait une demande que pour la nuit du 20 au 21 mars. Il n'avait jamais prêté sa carte d'identité à A______ pour cet usage. En revanche, il lui était arrivé de séjourner à l'hôtel D______ auparavant.

Confronté au fait que les policiers l'avaient vu arriver en voiture à l'hôtel en compagnie de A______, il a répété avoir rejoint son ami à la réception, mais que A______ avait récupéré une veste qu'il avait oubliée dans son véhicule la semaine précédente.

c.b. Le même jour, devant le MP, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. La cocaïne n'était pas à lui. Son ami E______ l'avait mise dans son sac sans l'avertir. Il n'avait pas pu voir le contenu du sac en papier, car celui-ci n'était pas transparent.

Confronté au fait que les nuitées à l'hôtel D______ du 18 au 20 mars 2022 avaient été réservées au nom de E______, il avait indiqué le nom de son ami car lui-même n'avait pas le droit d'être à Genève ; il n'avait pas eu à présenter de carte d'identité.

Après son second appel avec E______, il était retourné louer la chambre qu'il venait de rendre à la demande de son ami. Il l'avait immédiatement payée, E______ devant lui rembourser la somme en arrivant. Ils s'étaient retrouvés à la réception et étaient remontés ensemble. Arrivés à la chambre, une femme finissait le ménage ; il lui avait expliqué qu'il récupérait la chambre pour son ami. Il avait posé son sac et s'était tourné pour accrocher sa veste sur le dossier d'une chaise. E______ avait rangé le sachet [du restaurant] H______ dans son sac de sport. Ils étaient ensuite partis pour S______, laissant le sac de sport dans la chambre, pour aller rendre visite à son ex-copine. Revenus en ville, ils étaient allés au restaurant. Interrogé sur son séjour en Suisse, il a expliqué qu'il n'avait pas quitté le territoire depuis sa dernière condamnation du 19 mars 2020.

Les fonds en sa possession provenaient d'un ami qui lui avait demandé d'acheter et de lui envoyer une voiture. Il avait reçu cet argent par l'intermédiaire d'une femme qu'il ne connaissait pas, mais avec laquelle son ami avait organisé une rencontre au bar J______ pour la remise de l'argent.

d.a. Le 6 avril 2022, lors de la confrontation au MP, E______ a spontanément précisé qu'il n'avait pas d'emblée informé A______ du contenu du sachet H______. Ce n'était qu'une fois en chemin pour le restaurant qu'il l'avait fait. A______ lui avait répondu qu'il irait récupérer son sac après le repas. Il n'était pas allé à K______ le 20 mars 2022, mais il confirmait s'être rendu à S______ avec A______ pour voir l'ex-copine de ce dernier.

Il avait rencontré A______ environ un an auparavant via un ami commun. Ils se voyaient de temps en temps, à raison d'une fois tous les deux ou trois mois. Le 20 mars 2022, A______ n'était pas au courant de sa venue à Genève. Il l'avait appelé par hasard car il s'agissait d'un ami. Il ne savait pas que A______ avait logé à l'hôtel cette nuit-là, il l'avait appris lors de leur conversation au téléphone.

d.b. Lors de cette même audience, A______ a soutenu la chronologie des événements relatée par son ami, sous la réserve que E______ savait qu'il avait dormi à l'hôtel ce week-end-là, car ils avaient bu un verre ensemble le samedi soir. Il n'avait jamais su que le sac contenait de la drogue, en particulier E______ ne lui avait pas fait part de cette révélation en chemin pour le restaurant, comme il le prétendait.

Il avait réservé la chambre d'hôtel au nom de E______, à la demande de son ami, quelques jours avant le weekend du 18 au 20 mars 2022, car un concert de "P______", chanteur nigérian, devait avoir lieu à Genève. E______ allait s'y rendre avec sa copine qui lui rendrait visite pour l'occasion. Ce dernier, prétextant qu'il s'agissait d'une blague, s'était toutefois décommandé. A______ avait donc utilisé la chambre pour lui-même, étant précisé qu'il n'avait pas le droit de réserver des chambres sous son propre nom, au vu de sa situation de séjour illégal.

d.c. E______ a finalement admis avoir su que A______ se trouvait à l'hôtel ce jour-là. Il avait voulu dire qu'il ne savait pas qu'il s'y trouvait toujours au moment où il l'avait appelé.

e. Selon le rapport de police du 13 avril 2022, E______ a passé un nombre importants d'appels téléphoniques le 20 mars 2022 avant son interpellation, démontrant ses liens avec des individus défavorablement connus des services de police pour du trafic de stupéfiants. Cependant, l'analyse de ses deux téléphones n'a pas permis de mettre en exergue son rôle ni celui de A______ dans ce trafic. Le contenu des échanges, majoritairement en "peul" (dialecte guinéen) et codés, était trop peu explicite pour permettre de les lier directement à un trafic de stupéfiants.

Il a également pu être établi qu'entre le 18 juillet 2020 et le 20 mars 2022, 34 nuitées avaient été réservées au nom de E______ à l'hôtel D______ pour de courts séjours, dont le prix moyen, payé en espèces, était de CHF 140.-.

f. Le rapport d'analyses du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a révélé que le profil ADN de A______ était incompatible avec le prélèvement biologique effectué sur l'ouverture intérieure et extérieure du sachet papier, alors que le profil ADN de E______ était compatible avec un rapport de vraisemblance de l'ordre du milliard. L'analyse du prélèvement biologique effectué sur l'extérieur des trois sachets plastiques contenant la cocaïne a mis en évidence le profil ADN de E______ avec un même rapport de vraisemblance.

g. Le 22 juin 2022, A______ a réaffirmé devant le MP "qu'il ne savait rien de la drogue". Au moment de remonter dans la chambre n° 1______ le jour des faits, E______ avait pris la clé et il n'avait donc plus la possibilité d'accéder seul à la chambre.

C. a. Aux débats d'appel, A______ a, dans l'ensemble, confirmé ses précédentes déclarations.

Le jour des faits reprochés, comme la femme de ménage était encore présente dans la chambre, il avait posé son sac sur le lit et E______ s'était assis à côté. Il pensait rétrospectivement qu'à ce moment-là, E______ avait dû en profiter pour mettre le sachet [du restaurant] H______ dans son sac de sport. Il ne l'avait pas vu faire, car il "s'était tourné pour accrocher sa veste au dos d'une chaise". Il ne savait pas que le sac contenait de la drogue et ne plaisantait pas à ce sujet, ayant déjà été condamné pour des faits similaires par le passé. En quittant la chambre, il avait laissé son sac de sport sur le lit. Il n'avait pas prêté attention au fait que E______ tenait un sachet en papier en entrant dans la chambre, mais plus à leur sortie. Il n'avait pas emporté son sac de sport avec lui pour aller à S______ car il ne voulait pas s'en encombrer, étant précisé qu'il avait toujours été prévu qu'il retourne le chercher à la chambre plus tard. Les paquets de dextrose ne lui appartenaient pas. C'était sûrement E______ qui les avait amenés puis glissés dans son sac.

Confronté au fait que E______ l'avait d'emblée mis en cause dans le stockage de la drogue, A______ l'a contesté, expliquant qu'il n'entretenait pas "ce genre de relation ensemble". E______ avait beaucoup varié dans ses déclarations.

Il lui était arrivé par le passé "de commettre des choses qui n'étaient pas bien, mais il les avait toujours reconnues". Cela faisait cinq ans qu'il n'avait pas été condamné pour des infractions en lien avec la LStup. Il ne comprenait pas pourquoi E______ l'avait mis en cause, alors que lui-même n'avait rien à voir avec cette affaire, si ce n'était pour mieux s'en sortir.

b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.

Le séjour illégal, non contesté, constituait une infraction continue pour laquelle il convenait de prononcer une peine de quotité nulle, puisque l'addition des peines prononcées lors de ses précédentes condamnations pour cette même infraction avait déjà atteint la peine maximale pouvant être prononcée et que, n'étant pas sorti du territoire suisse, il n'avait pas pu se forger une nouvelle volonté délictuelle.

Les premiers juges avaient donné trop d'importance aux déclarations de E______ alors que celles-ci avaient été fluctuantes et contradictoires, notamment sur le moment où il l'avait supposément informé de la présence de la cocaïne dans le sac, ou sur la présence de la femme de ménage dans la chambre. Lors de ses deux premières auditions, E______ ne se souvenait pas que la chambre avait été réservée à son nom et à sa demande pour le concert de "P______", mais celui-ci l'avait ensuite reconnu lors d'une audition ultérieure. Le précité avait toujours essayé de se distancer de l'hôtel D______, faisant mine de ne pas reconnaître les 34 nuitées réservées à son nom, puis admettant enfin avoir prêté sa carte d'identité à son ami vu son séjour illégal, situation qu'il avait curieusement dit ignorer au début de cette même audition. Ces déclarations contenaient trop d'incohérences et des contradictions importantes, lesquelles relativisaient leur force probante, contrairement à ce qui avait été retenu en première instance. Au contraire, les déclarations de A______ avaient été constantes. Il n'avait cessé de clamer ne pas avoir su qu'il s'agissait de drogue et n'avoir jamais accepté de la cacher pour son ami. Il n'avait même pas acquiescé à la dernière version énoncée par E______, alors que celle-ci lui était pourtant plus favorable. Cela démontrait sa constante résolution de ne pas accepter d'assumer une part de responsabilité pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. A______ n'avait eu aucune raison de se méfier de E______ au vu des circonstances, en particulier rien n'aurait pu lui faire présager que son ami détenait de la drogue. Il n'y avait rien d'extraordinaire à lui réserver une chambre vu qu'il l'avait fait de nombreuses fois auparavant. Le rapport du CURML indiquait que seul E______ avait manipulé le sachet avec la drogue. De surcroît, le précité avait précisé lors de ses auditions qu'on lui avait simplement remis le sachet [du restaurant] H______, sans qu'il n'ait jamais manipulé son contenu, ce qui illustrait encore une contradiction. On ne pouvait pas reprocher à A______ de ne pas s'être encombré de son sac de sport, puisqu'il prévoyait de revenir à la chambre après être allé à S______. Rien au dossier indiquait que le dextrose aurait déjà été présent dans le sac de sport. Au demeurant, il revenait à l'accusation d'instruire et de clarifier l'appartenance du dextrose en cas de doute. Les premiers juges avaient conclu que les sommes d'argent retrouvées sur A______ avaient une origine douteuse ; pourtant, ce dernier avait fourni une explication et même requis l'audition d'un témoin, laquelle avait été refusée par les premiers juges qui avaient estimé qu'il ne s'agissait pas d'un élément de fait pertinent. L'argent avait par ailleurs été séquestré dans le but de payer les frais judiciaires, et non pas car il avait été considéré comme le produit d'un crime. En tout état, une peine privative de liberté de 30 mois était bien trop sévère compte tenu du rôle secondaire endossé par A______.

b. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

E______ avait reconnu sa part de responsabilité dès le début. Par conséquent, un poids important pouvait être accordé à ses déclarations, alors que A______ n'avait cessé de nier toute implication, fournissant des explications farfelues et peu crédibles. Une chambre d'hôtel contenait de multiples cachettes, si bien qu'avoir retrouvé la drogue dans un sac de sport au fond d'une armoire présageait que son propriétaire avait dû y prêter son concours. Les explications de A______ consistant à dire qu'il n'avait pas vu son ami glisser la drogue dans son sac, car il s'était tourné pour accrocher sa veste à une chaise, n'étaient pas crédibles. La taille de la chambre impliquait une certaine proximité. Il n'y avait aucune raison justifiant d'y avoir laissé ce sac de sport, la chambre étant à présent louée par E______, si ce n'était afin de l'aider à cacher la drogue. Le précité avait fourni des explications illustrées par des détails qui ne pouvaient pas avoir été inventés, notamment lorsqu'il avait montré la drogue à A______, celui-ci avait pris peur, ou le fait que celui-ci avait accepté de l'aider mais soulignant que c'était sa responsabilité. Cela démontrait au contraire que A______ était conscient des risques pris et de l'illicéité de sa démarche. E______ avait été constant sur un point, soit qu'il avait informé son ami du contenu du sac. S'il était ensuite partiellement revenu sur ses dires, c'était par culpabilité, car il s'en voulait d'avoir entraîné son ami. L'argent retrouvé sur A______ était révélateur de son implication, car il était en petites coupures. Il n'avait jamais été à même de fournir une explication crédible sur sa provenance, ni de l'établir par pièces. L'importante quantité de cocaïne et le taux de pureté élevé avaient joué un rôle dans la fixation de la peine, tous comme les antécédents judiciaires. La différence de peine entre les coprévenus était également justifiée par la mauvaise collaboration de A______. Ses précédentes condamnations pour séjour illégal avaient été prononcées en concours avec d'autres infractions, par conséquent le plafond de la peine n'était pas atteint, et celle à prononcer de ce chef n'avait pas à être de quotité nulle.

D. A______, célibataire et sans enfant, né le ______ 1993, est ressortissant de Guinée-Bissau. Sans formation, il a appris le métier de peintre et d'aide cuisinier. Il n'a plus de réelles attaches avec son pays d'origine, si ce n'est une grand-mère âgée, le reste de sa famille étant décédé. Il est arrivé en Suisse en 2014. L'asile lui a été refusé, mais il est resté sur le territoire. Avant son interpellation, il logeait chez une amie.

Sa détention se déroule convenablement. À sa sortie, il souhaite rejoindre un ami à Q______ [France] pour lequel il est prévu qu'il travaillera dans le secteur du bâtiment. Avec son aide, il pense pouvoir obtenir un permis de séjour en France.

À teneur de l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné à huit reprises:

- le 10 janvier 2015, par le MP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, assortie d'un sursis durant trois ans, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, révoqué le 11 décembre 2018, pour délit contre la LStup (art. 19 al. 1 LStup), entrée et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers [LEtr]) ;

- le 9 juin 2016, par le Tribunal de police (TP), à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.-, assortie d'un sursis durant quatre ans, révoqué le 15 octobre 2020, pour délit contre la LStup (art. 19 al. 1 LStup) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) ;

- le 12 décembre 2016, par le TP, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 10.-, assortie d'un sursis durant cinq ans, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement, révoqué le 28 juin 2018, peine complémentaire au jugement du 9 juin 2016, pour délit contre la LStup (art. 19 al. 1 LStup) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) ;

- le 25 avril 2018, par le TP, à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 94 jours de détention avant jugement, pour délit contre la LStup (art. 19 al. 1 let. c LStup), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEtr) ;

- le 28 juin 2018, par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 10.-, sous déduction de huit jours de détention avant jugement, en tant que peine d'ensemble avec la révocation du sursis octroyé par le TP le 12 décembre 2016, pour délit contre la LStup (art. 19 al. 1 let. a LStup), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEtr) ;

- le 11 décembre 2018, par le TP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.-, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, en tant que peine d'ensemble avec la révocation du sursis octroyé par le MP le 10 janvier 2015, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) ;

- le 15 octobre 2020, par le TP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.-, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, en tant que peine partiellement complémentaire au jugement du 11 décembre 2018 du TP et peine d'ensemble avec la révocation du sursis octroyé par le TP le 9 juin 2016, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ;

- le 26 mars 2021, par le TP, sans peine additionnelle, peine complémentaire au jugement du 15 octobre 2020 du TP, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

E. MC______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 17 heures et 30 minutes d'activité de collaboratrice, hors débats d'appel, lesquels ont duré deux heures, dont une heure et 30 minutes de prise de connaissance du jugement du TCO, 45 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel, 30 minutes de consultation du dossier et neuf heures et 15 minutes de préparation à l'audience. La défenseure d'office a été indemnisée pour plus de 30h d'activité en première instance.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF
127 I 28 consid. 2a).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

3. 3.1.1. L'art. 19 al. 1 let. d LStup est réalisé par celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière.

3.1.2. Selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes.

La formulation de cette disposition contient une condition objective (la mise en danger, directe ou indirecte, de la vie de nombreuses personnes) et une condition subjective (le fait que l'auteur le sache ou ne puisse l'ignorer). Les deux conditions sont cumulatives : l'intention de l'auteur (y compris le dol éventuel) ne peut suppléer l'absence de la condition objective. Pour apprécier la mise en danger, directe ou indirecte, de la santé de nombreuses personnes, la quantité de stupéfiants en cause constitue un élément central d'appréciation, même si d'autres critères sont également susceptibles d'être pris en considération, tels les risques liés à une drogue particulièrement pure ou à un mélange dangereux (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 et 2.1.2 p. 315 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2019 du 5 février 2020 consid. 1.1.2).

S'agissant de la quantité pour la cocaïne, la condition objective est remplie dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF
145 IV 312 consid. 2.1 ; 138 IV 100 consid. 3.2).

3.2. Est un complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (art. 25 du Code pénal [CP]).

Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. Elle peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une abstention (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; 129 IV 124 consid. 3.2 ; 121 IV 109 consid. 3a).

Subjectivement, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 109 consid. 3a ; 118 IV 309 consid. 1a). Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 148 IV 188 consid. 3.6 p. 204 ; 132 IV 49 consid. 1.1 ; 121 IV 109 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1).

3.3. Au vu de la définition très large des comportements réprimés à l'art. 19 al. 1 LStup, la complicité est rarement applicable en matière d'infraction à la LStup, car l'art. 19 LStup érige en infraction indépendante des actes de soutien qui, pour des infractions au Code pénal, seraient des cas de participation (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire LStup – dispositions pénales, 2022, n. 110 ad art. 19). La jurisprudence cite, à titre d'exemple de complicité, celui qui fournit un véhicule avec une cache permettant le transport de stupéfiants (ATF 106 IV 72 consid. 2.b) ou celui qui laisse occasionnellement son appartement à disposition pour des rencontres relatives à un trafic de stupéfiants (ATF 119 IV 266) ou encore celui qui met à disposition son studio à un trafiquant de drogue notoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_273/2012 du 11 septembre 2012, consid. 1.3).

3.4. En l'espèce, E______ a varié dans ses déclarations. Par conséquent, on ne peut pas lui accorder une forte crédibilité, contrairement à l'avis des premiers juges. En effet, il a parfois adapté son récit à partir d'éléments qu'on lui soumettait, notamment sur le moment précis où il a fait part du contenu du sac [en papier du restaurant] H______ à l'appelant. Il existe toutefois un point sur lequel il a toujours été constant : la mise en cause de A______, cela alors qu'il ne tirait aucun bénéfice à accuser ce dernier. Celle-ci est intervenue dès sa première audition, ce qui renforce le poids à accorder à cet élément, puisqu'il est notoire que les premières déclarations tenues devant la police, qui plus est détaillées, ont le poids de la spontanéité et revêtent une crédibilité accrue. Il faut également relever que E______ a immédiatement assumé sa part de responsabilité, contrairement à A______ qui n'a fait que tout nier en bloc, fournissant des explications parfois peu cohérentes, sinon évolutives.

En particulier, l'appelant ne peut être suivi quand il soutient ne pas avoir vu E______ glisser la drogue dans son sac de sport, car "il avait dû se tourner pour accrocher sa veste au dos d'une chaise" à ce moment précis. Ses nouvelles explications n'ont été données que lors de ses dernières auditions et ce changement de version est apparu à un moment trop opportun pour qu'on lui donne du crédit. En effet, lors de ses premières auditions à la police et au MP, respectivement le jour et le lendemain des faits, il avait au contraire expliqué qu'en remontant à la chambre où E______ et lui avaient rencontré la femme de ménage, il avait posé le sac de sport sur le lit et son ami y avait déposé un sachet en papier [du restaurant] H______ à l'intérieur, puis il avait posé le sac par terre. Il avait ensuite pris sa veste et tous deux avaient quitté la chambre. À nouveau, lors de l'audience de confrontation du 6 avril 2022, il a affirmé avoir posé son sac sur son lit et avoir vu E______ "y mettre quelque chose".

Au vu de leur proximité dans la chambre d'hôtel, si E______ avait manipulé le sac de sport, l'appelant s'en serait rendu compte. Bien que l'instruction préliminaire ait été lacunaire, notamment quant à l'absence de photo du sac de sport, il n'en demeure pas moins que ce type de sac est en principe muni d'une fermeture. Dès lors, il n'est pas plausible que E______ ait réussi à manipuler le sac aussi rapidement et discrètement, en particulier sans aucun bruit, sans alerter A______, qui se tenait à brève distance et se serait tourné l'espace d'un instant pour accrocher sa veste. En outre, l'appelant soutient qu'il ne lui était pas venu à l'esprit de questionner son ami sur son sac [du restaurant] H______, pas plus qu'il ne s'était aperçu qu'il ne le portait plus en quittant la chambre. À nouveau, la version de l'appelant manque de crédibilité. Son récit se trouve affaibli par le fait qu'il a continué à affirmer que son sac de sport se trouvait toujours sur le lit lorsqu'ils avaient quitté la chambre, quand bien même la police l'a retrouvé dans l'armoire.

Si l'appelant ne voulait pas être mêlé aux problèmes de son ami, comme il le prétend, il lui était loisible de quitter les lieux en emportant avec lui son sac de sport. S'il n'a posé aucune question, cela signifie qu'il avait bien compris, notamment au vu de ses antécédents, le genre de service qui lui était demandé. Par conséquent, il est établi que l'appelant a prêté son concours à E______, acceptant de cacher temporairement la drogue dans son sac de sport.

Ces éléments sont suffisants pour un verdict de culpabilité à l'encontre de A______. Cependant, son rôle n'a été que secondaire. Lui reprocher une co-détention de la drogue excède la contribution qu'il a en réalité apportée. En effet, il avait déjà rendu la chambre d'hôtel, qu'il a certes ensuite relouée, mais pour le compte et à la demande expresse de son ami. À teneur des auditions, après que les deux comparses se soient retrouvés à la réception de l'hôtel, E______ s'est saisi de l'unique clé permettant d'accéder à la chambre. A______ ne pouvait dès lors plus y pénétrer sans son concours. Par conséquent, il doit être retenu que E______ a gardé la maîtrise de la drogue à titre principal. Cette interprétation se confirme aussi à travers certaines déclarations démontrant que A______ n'avait accepté au moment des faits de ne prêter son concours que de manière accessoire, n'assumant pas la même part de responsabilité. Il avait dit à E______, selon les dires de ce dernier, "qu'il s'agissait de sa responsabilité de garder ce sac dans la chambre". Enfin, seul l'ADN de E______ figure à l'extérieur des paquets de cocaïne.

Partant, l'appelant sera reconnu coupable de complicité d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens des art. 25 CP cum 19 al. 1 let. d et al. 2 let. a LStup.

4. 4.1. L'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup est sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire. Pour les cas aggravés (art. 19 al. 2 LStup), une peine privative de liberté d'un an au moins et de vingt ans au plus, doit être prononcée. Le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) est quant à lui puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

4.2.2. En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence a dégagé les précisions suivantes : le critère de la quantité de drogue trafiquée, même s'il ne joue pas un rôle prépondérant dans l'appréciation de la gravité de la faute, constitue sans conteste un élément important. Il perd toutefois de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : la faute d'un simple passeur est moins grave que celle de celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; 6B_632/2014 du 27 octobre 2014 consid. 1.2).

Le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilogramme de cocaïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2.2).

4.3. La peine est impérativement atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP ; ATF 143 IV 179 consid. 1.5.1).

4.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316 ; 144 IV 217 consid. 3.5.1).

4.5. Le séjour illégal est un délit continu. La condamnation en raison de ce délit opère cependant une césure, de sorte que le fait pour le prévenu de perpétuer sa situation irrégulière après le prononcé d'un premier jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation pour la période non couverte par la première décision (principe ne bis in idem ; ATF 145 IV 449 consid. 1.1 ; 135 IV 6 consid. 3.2).

En vertu du principe de la culpabilité sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question. Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision, et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 145 IV 449 consid. 1.1 ; 135 IV 6 consid. 4.2). Si les condamnations prononcées antérieurement atteignent ou dépassent cette limite, le prévenu est condamné à une peine de quotité nulle (ATF 145 IV 449 consid. 1.5 ss).

4.6. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas légère. Il a prêté son concours à un ami afin de cacher une importante quantité de cocaïne au taux de pureté particulièrement élevé. Au vu de ses antécédents spécifiques en matière de LStup, il était tout à fait conscient du risque pris. De surcroît, il possédait une entière liberté de choix, il lui était loisible de quitter la chambre d'hôtel avec son sac.

Sa collaboration ne peut être considérée comme bonne, outre ses déclarations évolutives et son absence de remise en question dans les faits reprochés les plus graves.

Sa prise de conscience est à peine ébauchée. Il semble que la peur de la prison soit le seul motif qui lui a fait se rendre compte, en définitive, de la gravité de la situation.

Il a de nombreux antécédents spécifiques en matière de LStup et de LEI.

L'appelant ne remet pas en cause le genre de la peine prononcée. Dans tous les cas, il convient de confirmer le choix retenu par les premiers juges, que ce soit pour l'infraction à la LStup ou le séjour illégal, étant donné que ses précédentes condamnations à des peines pécuniaires n'ont pas eu l'effet dissuasif escompté et qu'il ne bénéficie d'aucune source de revenu permettant d'espérer le recouvrement d'une telle peine.

L'infraction à la LStup (art. 19 al. 1 let. d et al. 2 let. a) est abstraitement la plus grave. Au vu de ce qui précède, et prenant en compte la participation de l'appelant dans le trafic comme complice, il convient de prononcer pour ce chef une peine privative de liberté d'un an, laquelle constitue la peine de base. Cette peine ne saurait cependant être aggravée pour tenir compte du séjour illégal, dans la mesure où l'addition des peines prononcées lors de ses précédentes condamnations pour cette même infraction a déjà atteint le maximum légal, à l'instar de sa dernière condamnation pour séjour illégal (jugement du TP du 26 mars 2021). Partant, aucune peine additionnelle ne sera prononcée à ce titre.

La détention avant jugement sera déduite de la peine prononcée (art. 51 CP) et l'appelant débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 let. c CPP).

5. L'expulsion de Suisse de l'appelant, avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS), a été prononcée par les premiers juges pour une durée de sept ans en application de l'art. 66a al. 1 let. o CP qui dispose que le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans notamment s'il est reconnu coupable d'infraction à l’art. 19 al. 2 LStup. Elle n'est pas remise en cause en appel et, prononcée à bon droit, doit être confirmée.

6. L'appelant sera condamné aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-, et le solde laissé à charge de l'État. Le point sur lequel il obtient gain de cause n'entraîne pas une modification de la répartition des frais de première instance (art. 428 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_415/2021 du 11 octobre 2021 consid. 7.3 ; 6B_460/2020 du 10 mars 2021 consid. 10.3.1).

7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b).

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement du mandat par un avocat expérimenté. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 [destiné à publication] consid. 3.1.1). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Il en va de même d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, à l'instar de la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).

Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

7.2. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais de la défenseure d'office le temps consacré à l'étude du jugement motivé (une heure et 30 minutes) et à la rédaction de la déclaration d'appel (45 minutes), ces activités étant couvertes par le forfait. De même, la seconde consultation du dossier sera écartée, un téléphone au greffe de la CPAR aurait permis de s'assurer qu'aucun élément nouveau n'avait été versé au dossier. De surcroît, la durée de l'activité consacrée par la collaboratrice à la préparation de l'audience (neuf heures et 15 minutes) est excessive, dans la mesure où le dossier, connu de l'avocate, avait été plaidé il y a peu en première instance, et ne contenait aucun élément nouveau. Partant, ce poste sera réduit à cinq heures, soit l'équivalent d'environ une demi-journée de travail. Enfin, la majoration forfaitaire sera arrêtée à 10% au vu du nombre d'heures indemnisées en première instance.

En conclusion, la rémunération de la défenseure d'office sera arrêtée à CHF 2'124.40, correspondant à 11 heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'725.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 172.50), une vacation (CHF 75.-) et la TVA au taux de 7.7% (CHF 151.90).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Statuant le 14 mars 2023


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/150/2022 rendu le 17 novembre 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6355/2022.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement en ce qui le concerne.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de complicité d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 25 CP cum art. 19 al. 1 let. d et al. 2 let. a Lstup) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Le condamne à une peine privative de liberté d'un an, sous déduction de 360 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

[ ]

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. o CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et du matériel de conditionnement figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 5______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 6______ et du sac de sport figurant à l'inventaire manuscrit du 20 mars 2022 (art. 69 CP).

Ordonne le séquestre des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 6______ (art. 268 al. 1 let. a CPP).

Prend acte de ce que l'indemnisation de Me C______, défenseure d'office d'A______, a été fixée à CHF 10'413.45 pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels ont été fixés à CHF 5'828.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP).

Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-, et en laisse le solde à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 6______ (art. 442 al. 4 CPP).

Statuant le 5 mai 2023

Arrête à CHF 2'124.40, TVA comprise, l'indemnisation de Me C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

5'828.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

70.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'725.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

7'553.00