Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/17472/2012

AARP/117/2023 du 06.04.2023 sur JTCO/81/2018 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 16.05.2023, 6B_649/2023
Recours TF déposé le 15.05.2023, 6B_638/2023
Descripteurs : FIXATION DE LA PEINE;AVOCAT;HONORAIRES
Normes : CP.138; CP.305bis; CPP.433
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17472/2012 AARP/117/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 27 mars 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, GRANDE-BRETAGNE, comparant par Me B______, avocat,

C______, domicilié chez et comparant par Me AK______, avocat,

appelants,

contre le jugement JTCO/81/2018 rendu le 22 juin 2018 par le Tribunal correctionnel,

et

D______, comparant par Me Pierluca DEGNI, avocat, rue du Général-Doufour,
1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 

statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_367/2020 et 6B/369/2020 du 17 janvier 2022 admettant partiellement les recours de A______ et de C______ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/59/2020 du 30 janvier 2020.


EN FAIT :

A. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. A______, ressortissant iranien et britannique, né le ______ 1978 à E______ [Iran], marié, parle le farsi, le français et l'anglais. Il a fréquenté le lycée en Iran puis à suivi des études commerciales inabouties à Genève et F______ [France] jusqu'en 2000 ou 2001. Entre 2002 et 2005, il a débuté sa propre affaire dans une société active dans le conseil en investissement au Moyen-Orient ainsi que dans le domaine du "family office" et de la gestion de fortune.

Installé à G______ [Royaume-Uni] depuis 2007, il exerce comme conseiller en investissement. La rémunération actuelle de son activité au sein de H______ doit se faire sur la base de "success fees" qu'il n'a pour l'instant pas perçus dans la mesure où les projets n'ont pas encore abouti. Ses frais en lien avec son activité, ses repas et la blanchisserie lui sont payés par la société qui le rembourse sur la base de factures qu'il lui remet, soit environ EUR 2'000.- par mois. Ses frais fixes, soit notamment son loyer, sont assurés par son épouse qui est ingénieure et perçoit un revenu mensuel d'environ GBP 10'000.-. Il n'a pas d'assurance-maladie et est copropriétaire avec son épouse de deux appartements hypothéqués à I______ [Royaume-Uni] à fin 2010 ou début 2011 et à G______ en mars ou avril 2012. Il a des dettes pour environ GBP 25'000.- qui concernaient J______ S.A LTD, société liquidée depuis 2016.

À teneur des casiers judiciaires suisse et français, il n'a pas d'antécédents.

a.b. C______, né le ______ 1977, se présente comme un avocat, non titulaire d'une patente pour exercer en tant que tel, et homme d'affaires iranien. Il parle le farsi.

a.c. Les deux hommes se connaissent de longue date et avaient des relations amicales jusqu'au litige faisant l'objet de la présente procédure, concernant J______ INTERNATIONAL SA (ci-après : J______ SA). Cette société suisse, initialement dénommée K______ SA, appartenait à L______, qui l'a vendue par contrat du 4 novembre 2009. Selon ses statuts, J______ SA est active dans le domaine du "family office", comprenant notamment du conseil dans le domaine financier. A______ et C______ sont tous deux administrateurs, avec signature collective à deux. L______ et M______ se sont succédé comme administrateurs présidents respectivement jusqu'aux 2 décembre 2011 et 21 décembre 2012, également avec signature collective à deux.

A______ a aussi été ayant droit économique des sociétés N______, sise à Genève, et J______ S.A LTD, sise à G______.


 

b.a. A______ a été renvoyé en jugement par acte d'accusation du 21 décembre 2017 :

-               pour escroquerie (à titre principal) en lien avec l'appropriation des actions de J______ SA, l'appropriation des actions de la société émise à l'occasion d'une augmentation de capital (ci-après : les nouvelles actions), ainsi que des transferts et retraits à concurrence d'au moins CHF 579'805.- (ch. I.A.,
I.B.11-14 et I.B.15-16 de l'acte d'accusation) ;

-               pour blanchiment d'une partie des fonds ainsi détournés (ch. II.1) ;

-               pour faux dans les titres au motif qu'il s'était présenté faussement comme actionnaire à 50% de J______ SA à l'occasion de la signature du contrat d'achat de la société, d'une convention de fiducie du 25 novembre 2009 et du formulaire A au moment de l'ouverture d'un compte auprès de O______ le 4 novembre 2011 (ch. III) ;

-               pour tentative de contrainte ou d'extorsion de C______ par diverses manœuvres en lien avec le renouvellement de son permis de séjour (ch. IV).

b.b. Les transferts et retraits d'au moins CHF 579'805.- réalisés par A______ étaient détaillés de la manière suivante :

-               entre le 14 décembre 2011 et le 1er novembre 2012, il a transféré CHF 454'338.- du compte de la société sur son propre compte, soit CHF 37'480.- le 14 décembre 2011, CHF 40'325.- le 19 décembre 2011, CHF 160'000.- le 3 janvier 2012, CHF 50'025.- le 9 janvier 2012, CHF 12'387.- le 31 janvier 2012, CHF 8'025.- le 15 mai 2012, CHF 1'860.- le 31 août 2012, CHF 2'000.- le 5 septembre 2012, CHF 1'500.- le 21 septembre 2012, CHF 4'800.- le 21 septembre 2012, CHF 5'000.- le 28 septembre 2012, CHF 5'000.- le 1er novembre 2012, CHF 84'704.- le 15 mars 2012, CHF 6'451.- le 12 avril 2012, CHF 18'038.- le 13 juin 2012, CHF 13'298.- le 2 octobre 2012 et CHF 3'445.- le 12 avril 2012 (ch. I.B.16.a.i de l'acte d'accusation) ;

-               entre le 1er novembre 2011 et le 20 mars 2012, il a retiré CHF 108'972.- en espèces du compte de J______ SA (a.ii), soit CHF 5'018.- le 1er novembre 2011, CHF 1'510.- le 9 novembre 2011, CHF 8'030.- le 9 novembre 2011, CHF 24'090.- le 1er décembre 2011, CHF 43'620.- le 7 décembre 2011, CHF 19'440.- le 20 mars 2012, CHF 4'369.- le 9 novembre 2011 et CHF 2'015.- le 23 novembre 2011(ch. I.B.16.a.ii) ;

-               le 6 juillet 2012, il a transféré CHF 1'625.- du compte de la société sur le compte de N______ (ch. I.B.16.a.iii) ;

-               des montants qui précèdent étaient à déduire CHF 21'130.- au total qu’il a transférés de son compte sur le compte de J______ SA du 5 juillet 2011 au 4 janvier 2012 (ch. I.B.16.a.iv) ;

-               le 4 février 2011, il a transféré CHF 36'000.- du compte de J______ SA sur le compte de N______ (ch. I.B.16.b.i).

En appel, le MP a complété l'acte d'accusation en ce sens que le détournement des fonds de la société pouvait avoir été commis au préjudice de cette dernière.

b.c. Il était reproché à A______ de s'être rendu coupable de blanchiment d'argent en effectuant les transferts suivants depuis son compte, après le virement précité des CHF 454'338.- du compte de J______ SA (ch. II.1 de l'acte d'accusation) :

a)             GBP 146'584.- auprès de la société P______ LLP afin de financer l'achat d'un bien immobilier en date du 23 mars 2012 ;

b)             EUR 31'285.- auprès de la société Q______ LTD pour financer l'achat d'une voiture en date des 14 décembre 2011 et 15 juin 2012 ;

c)             CHF 31'660.- auprès de la société J______ S.A LTD en date des 21 décembre 2011, 18 janvier, 20 février et 14 septembre 2012 ;

d)            EUR 30'319.- auprès de la société J______ S.A LTD en date des 28 mars, 11 mai, 19 juin, 5 novembre et 14 novembre 2012 ;

e)             CHF 15'480.- auprès de la société R______ en date du 7 septembre 2012 ;

f)              CHF 9'284.- à une destination inconnue mais en sa faveur en date du 7 août 2012 ;

g)             EUR 22'794.- à une destination inconnue mais en sa faveur en date des 16 avril, 28 septembre et 8 octobre 2012.

c. Par jugement du 22 juin 2018, le Tribunal correctionnel (TCO) a condamné A______ à trois ans de peine privative de liberté, dont 12 mois sans sursis (délai d'épreuve de trois ans) pour escroquerie, abus de confiance, blanchiment d'argent, faux dans les titres et tentative de contrainte.

Le prévenu a aussi été condamné à verser des dommages-intérêts de CHF 389'406.- avec intérêts dès le 12 décembre 2012 à C______, dont les conclusions civiles ont pour le surplus été rejetées, ou déclarées irrecevables car prises au nom de J______ SA. Le TCO a prononcé une créance compensatrice de CHF 579'805.- et l'a allouée à C______ à hauteur du montant de CHF 389'406.-.

Les séquestres des comptes de J______ SA, de A______ et de N______ ont été levés. La restitution à C______ du certificat d'actions n° 1 de J______ SA a été ordonnée, ainsi que celle du certificat d'actions n° 2 à A______ sous condition résolutoire que son adverse partie n'intente pas une action civile sous 90 jours.

Le TCO a rejeté les conclusions en indemnisation de A______ et condamné ce dernier aux frais de la procédure, s'élevant à CHF 18'428.-, ainsi qu'à une indemnité de CHF 100'000.- en faveur de C______ pour ses frais de défense.

d. Par arrêt du 30 janvier 2020 (ci-après : l'arrêt du 30 janvier 2020), saisie d'appels des deux parties qu'elle a très partiellement admis, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a acquitté A______ d'escroquerie et de faux dans les titres, puis l'a condamné à une peine privative de liberté de 26 mois, dont 12 mois sans sursis (délai d'épreuve de trois ans, sous déduction de 131 jours de détention avant jugement) pour abus de confiance, blanchiment d'argent et tentative de contrainte.

C______ a été débouté de ses conclusions civiles et celles formées au nom de J______ SA ont été déclarées irrecevables. Une créance compensatrice en faveur de l'Etat de Genève a été prononcée à concurrence de CHF 282'156.-.

La levée des séquestres et la restitution aux parties des deux certificats d'actions de J______ SA selon les modalités fixées par le TCO ont été confirmées.

A______, dont les conclusions en indemnisation ont été rejetées, a été condamné aux frais de la procédure de première instance, en CHF 18'428.-, ainsi qu'à verser à C______ CHF 121'500.- au titre d'indemnité pour ses frais de défense en première instance.

La CPAR a mis trois quart des frais de la procédure d'appel à la charge de A______ et le solde à celle de C______, dont les conclusions en indemnisation pour ses frais de défense en seconde instance ont été rejetées.

Les sûretés de CHF 50'000.- fournies par A______ ont été affectées au paiement des frais de procédure mis à sa charge et pour le solde à une partie de l'indemnité allouée à C______.

e. Dans l'arrêt du 30 janvier 2020, la CPAR a retenu et écarté les faits et qualifications juridiques suivants.


 

e.a. Appropriation des actions de J______ SA

Lors de la vente de la société le 4 novembre 2009, A______ a signé le contrat pour le compte de C______, alors en Iran, conformément au "power of attorney" du 12 novembre 2009.

Le 8 décembre 2009, 100'000 actions ont été émises et réparties à parts égales dans deux certificats d'action. Chacune des parties en a reçu un mais C______ a confié son certificat à A______, qui le détenait ainsi pour le compte de ce dernier dès son émission. Il en a fait usage à son propre profit notamment lorsqu'il a cherché à évincer C______ de la société. Il n'a cessé de soutenir que J______ SA lui appartenait. Il a ainsi manifesté sa volonté de ne pas restituer les actions à C______, donc de l'en priver et de les intégrer durablement à son propre patrimoine, ce qu'il a effectivement réalisé.

Il a été reconnu coupable d'abus de confiance pour ces faits.

e.b. Appropriation des nouvelles actions de J______ SA

Les 25 et 27 octobre 2011, S______ a versé CHF 389'406.- sur le compte de J______ SA. Cet argent a servi à l'augmentation du capital de la société et, faute de preuve suffisante qu'il provenait du patrimoine de C______, il devait être admis qu'il appartenait à la société.

A______ a donc été acquitté du chef d'escroquerie.

A tout le moins une partie des nouvelles actions, que A______ a souscrites et s'est appropriées dans leur intégralité, auraient dû revenir à C______. Ce dernier n'en était toutefois pas devenu propriétaire, de sorte qu'il n'avait pas pu les confier à A______, ce qui excluait également l'infraction d'abus de confiance.

e.c.a. Détournements des fonds de J______ SA

A______ a débité les comptes de la société à tout le moins à hauteur de CHF 637'842.-, se décomposant comme suit :

-               versements de CHF 454'338.- depuis le compte O______ de J______ SA sur son propre compte O______ du 14 décembre 2011 au 2 octobre 2012 ;

-               versement de CHF 1'625.- depuis le compte O______ de J______ SA sur le compte O______ de N______ le 6 juillet 2012 ;

-               retraits en espèces de CHF 108'972.- depuis le compte O______ de J______ SA entre le 1er novembre 2011 et le 20 mars 2012, dont CHF 24'090.- le 1er décembre 2011 ;

-               versements de CHF 29'407.- depuis le compte T______ de J______ SA sur un compte de J______ S.A LTD du 14 juillet 2010 au 21 juin 2011 ;

-               versement de CHF 36'000.- depuis le compte T______ de J______ SA sur le compte U______ de N______ le 4 février 2011 ;

-               retraits en espèces CHF 3'000.- depuis le compte T______ de J______ SA du 10 mars 2011 au 5 novembre 2012 ;

-               encaissement d'un chèque de CHF 4'500.- le 19 mars 2010.

e.c.b. A décharge, A______ a parallèlement et au plus :

-               réalisé des versements sur les comptes de la société de CHF 176'836.- (CHF 42'926.- le 30 novembre 2011, CHF 18'000.- le 23 août 2010, CHF 4'300.- le 31 août 2011, CHF 21'130.- du 5 juillet 2011 au 4 janvier 2012, CHF 5'000.- du 2 mai au 13 novembre 2012, CHF 9'998.- le 12 mai 2011, CHF 1'100.- le 19 octobre 2011, CHF 57'690.- du 14 mars au 4 août 2011 et CHF 14'991.- le 18 mars 2011) ;

-               réglé pour elle CHF 155'210.- (CHF 14'249.- le 17 mars 2011, CHF 7'000.- le 24 novembre 2011, CHF 13'645.50 le 11 avril 2011, CHF 8'000.- le 10 mai 2011, CHF 8'015.- le 24 juin 2011, CHF 8'000.- le 11 avril 2011, CHF 10'000.- le 11 juillet 2011, CHF 275.- le 11 juin 2011, CHF 1'329.50 le 3 août 2011, CHF 180.- le 8 juin 2011 et CHF 180.- le 25 mai 2012, CHF 5'600.- le 8 décembre 2009, CHF 8'000.- et CHF 5'292.- le 13 octobre 2010, CHF 51'200.- et CHF 2'244.- le 9 décembre 2010 et CHF 12'000.- à une date indéterminée).

e.c.c. L'appelant a ainsi retiré à tout le moins CHF 306'246.- sans aucune justification, ni aucun rapport avec une quelconque activité ou projet de la société (CHF 637'842.- - CHF 176'836.- - CHF 155'210.-). En particulier depuis juin 2011, les comptes actionnaires étaient postposés, de sorte qu'il n'a pas pu prendre seul la décision de se rembourser et d'ainsi privilégier ses créances. Il n'a visé que l'augmentation de sa propre fortune et son dessein d'enrichissement illégitime ne faisait aucun doute.

Du montant précité de CHF 306'246.- étaient encore à déduire les CHF 24'090.- retirés le 1er décembre 2011, pouvant être attribués au versement du loyer de l'appartement sis rue 1______ sous-loué par C______. Ledit loyer était partiellement assumé par J______ SA. Le dommage subi par la société était en conséquence de CHF 282'156.- (CHF 306'246.- - CHF 24'090.-)

e.d.a. Blanchiment d'argent

A______ a détourné à tout le moins CHF 282'156.- des fonds de J______ SA, d'origine criminelle, sur son propre compte auprès de O______.

Il a ensuite effectué les versements suivants, en partie en vue d'acquérir un bien immobilier, une voiture dont la valeur se dépréciait très vite et un immeuble dont son épouse était copropriétaire :

-               GBP 146'584.- auprès de la société P______ LLP le 23 mars 2012 ;

-               CHF 15'480.- auprès de la société R______ le 7 septembre 2012 ;

-               EUR 31'285.- au total auprès de la société Q______ LTD, soit EUR 24'967.- le 14 décembre 2011 et EUR 6'318.- le 15 juin 2012 ;

-               CHF 31'660.- et EUR 30'319.- au total auprès de la société J______ S.A LTD, soit CHF 7'486.- le 21 décembre 2011, CHF 8'972.- le 18 janvier 2012, CHF 7'451.- le 20 février 2012 et CHF 7'751.- le 14 septembre 2012, ainsi que EUR 7'323.- le 28 mars 2012, EUR 6'388.- le 11 mai 2012, EUR 9'525.- le 19 juin 2012, EUR 3'849.- le 5 novembre 2012 et EUR 3'234.- le 14 novembre 2012.

En transférant des montants sur les comptes en Angleterre de sa société J______ S.A LTD, A______ a créé l'apparence, du point de vue des autorités suisses, qu'il reversait l'argent à J______ SA, et, du point de vue des autorités anglaises, que cette dernière était alimentée par lui-même ou indirectement par une société suisse du même nom. De plus, sitôt l'argent crédité aux comptes de sa société anglaise, il le reversait vers un autre compte, celui de son épouse ou le sien. Il est arrivé, notamment en juin, juillet et septembre 2012, qu'il le transfère ensuite sur d'autres comptes, qu'il détenait également. Ces agissements étaient propres à faire obstacle à la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant de son crime, la volonté de A______ en ce sens ne faisant pas de doute, aucune autre explication que le blanchiment ne pouvant être donnée à ses transferts successifs. Certains avoirs ont certes été séquestrés mais la présente procédure a montré que A______ était détenteur d'au moins trois comptes à V______, d'un autre à la W______, dont on ignorait s'ils ont été inquiétés, tout comme ceux de son épouse, pourtant récipiendaire de fonds d'origine criminelle.

e.d.b. A des fins de clarté, il est précisé déjà à ce stade que les relevés des comptes O______ de A______, J______ SA et N______ permettent de mettre en exergue les flux financiers suivants sur le compte du précité en relation avec les transferts susmentionnés.

e.d.b.a. flux financiers des 19 décembre 2011 au 20 mars 2012

A______ a perçu de J______ SA les montants de CHF 40'300.- le 19 décembre 2011, CHF 160'000.- le 3 janvier 2012, CHF 50'000.- le 9 janvier 2012 et CHF 12'362.- le 31 janvier 2012, de manière indue aux termes de l'acte d'accusation (cf. supra let. b.b., 1er tiret).

Il a transféré à J______ S.A LTD les montants de CHF 7'486.- le 21 décembre 2011, de CHF 8'972.- le 18 janvier 2012 et de CHF 7'451.- le 20 février 2012 (cf. supra let. e.d.a.).

Il a par ailleurs transféré CHF 200'025.- à N______ le 18 janvier 2012, montant qui a été retransféré sur son compte le 23 mars 2012, à la suite de quoi CHF 212'488.- ont été crédités sur son compte en GBP, ce qui a eu pour conséquence une conversion en GBP 147'000.-, lesquels ont été transférés à P______ LLP (ibidem).

Les montants ainsi transférés sur les comptes de J______ S.A LTD et de P______ LLP totalisent CHF 236'397.- (CHF 7'486.- + CHF 8'972.- + CHF 7'451.- + CHF 212'488.-).

e.d.b.b. flux financiers du 14 décembre 2011

A______ a perçu EUR 30'000.- de J______ SA le 14 décembre 2011 de manière indue, ce qui correspondait à un débit du compte de la société de CHF 37'480.- (cf. supra let. b.b., 1er tiret).

Il a transféré à la même date EUR 24'967.- à Q______ LTD (cf. supra let. e.d.a.), soit CHF 30'832.- (cours au 14.12.11 de EUR 1 = CHF 1.23).

e.d.b.c. flux financiers des 15 mars au 11 mai 2012

A______ a perçu EUR 70'000.- de J______ SA le 15 mars 2012 de manière indue, ce qui correspondait au débit du compte de la société de CHF 84'704.- (cf. supra let. A.b.b., 1er tiret).

Il a transféré à J______ S.A LTD EUR 7'323.- le 28 mars 2012 et EUR 6'388.- le 11 mai 2012 (cf. supra let. e.d.a.), ce qui correspondait à CHF 8'830.-, respectivement CHF 7'672.- (cours au 28.03.12 de EUR 1 = CHF 1.21 et de EUR 1 = CHF 1.20 au 11.05.12), et représentait un total de CHF 16'502.-.

e.d.b.d. flux financiers des 13 au 19 juin 2012

A______ a perçu EUR 15'000.- de J______ SA le 13 juin 2012 de manière indue, ce qui correspondait au débit du compte de la société de CHF 18'038.- (cf. supra let. b.b., 1er tiret).

Il a transféré à Q______ LTD EUR 6'318.- le 15 juin 2012 et EUR 9'525.- à J______ S.A LTD le 19 juin 2012 (cf. supra let. e.d.a.), ce qui correspondait à CHF 7'588.-, respectivement CHF 11'439.- (cours au 15/19.06.12 de EUR 1 = CHF 1.20) et représentait un total de CHF 19'027.-

e.d.b.e. total des fonds transférés à l'étranger

Le total des transferts à l'étranger susexposés s'élève à CHF 302'758.- (CHF 236'397.- + CHF 30'832 + CHF 16'502.- + CHF 19'027.-).

e.e. Contrainte

A fin 2012 et début 2013, A______ a cherché à obliger C______ à quitter le territoire en le licenciant puis en le dénonçant à l'office cantonal de l’inspection et des relations du travail (OCIRT). Il s'est ainsi rendu coupable de tentative de contrainte. L'infraction d'extorsion et de chantage est exclue, faute de demande d'argent établie à satisfaction de droit en lien avec la dénonciation.

e.f. Faux dans les titres

A______ ne s'est pas rendu coupable d'une telle infraction en signant le contrat de vente de K______ SA le 4 novembre 2009, une première convention de fiducie le 25 novembre 2009, puis des documents lors de l'ouverture du compte de la société auprès de O______ le 4 novembre 2011. Il n'a pas non plus commis de faux dans les titres en se présentant devant M______ comme actionnaire unique au moment de la signature de la seconde convention de fiducie, avec le précité, le 23 novembre 2011.

e.g. Créance compensatrice

Pour ordonner la créance compensatrice due par A______, la CPAR a constaté que les valeurs patrimoniales détournées ne pouvaient pas être confisquées, se trouvant à l'étranger et ayant été mélangées à d'autres fonds. Il y avait dès lors lieu de prononcer une créance compensatrice en faveur de l'Etat à hauteur de CHF 282'156.- (cf. supra let. e.c.c.).

La créance n'a pas été allouée à C______ au motif qu'il n'était pas lésé par les agissements de A______.

e.h. Indemnité pour les frais de défense de C______

e.h.a. Devant la CPAR, C______ a conclu au paiement par A______ d'une somme de CHF 532'229.50 pour ses frais de défense de première instance, sur la base d'une activité de son conseil (chef d'étude, collaborateurs et stagiaires) de 1'509 heures et 50 minutes (463h30 [du 22.11.12 au 24.08.13] + 798h10 [du 26.08.2013 au 13.07.2017] + 181h40 [du 17.10.17 au 05.06.18] + 66h30 [du 06.06.18 au 22.06.18) de fin novembre 2012 au 22 juin 2018, date des débats.

La CPAR a considéré que le nombre et la durée de certaines démarches paraissaient excessifs au regard des critères fixés par la jurisprudence, à savoir les activités réalisées à double, en raison de la participation d'un collaborateur, ou les conférences avec le client et les entretiens téléphoniques avec ce dernier (19 entretiens durant la même période exemplative). D'autres activités paraissent inutiles ou sans lien direct avec la présente procédure, comme les conférences internes, facturées à double, ou avec des tiers, de même que des courriers adressés à ces derniers (Me X______, M. Y______, le détective anglais, Me Z______, Me AA______, Me AB______, Me AC______, Me AD______, "l'administrateur", M. AE______ de O______), la traduction de procès-verbaux ou d'ordonnances, l'examen de l'offre des avocats anglais, la rédaction d'un affidavit, les déplacements et audiences à G______, l'examen du mémoire des avocats anglais ou du witness statement de A______, et les recherches juridiques concernant la révocation d'un administrateur.

La procédure avait certes duré cinq ans et demi, mais C______ n'était pas entièrement étranger à cette durée, notamment par ses très nombreuses écritures et ses explications parfois contradictoires, qui n'ont pas aidé à l'avancement de l'instruction. Il n'était finalement pas lésé directement par les agissements de A______, à l'exception de l'appropriation d'un certificat d'actions, sa qualité de partie plaignante devant être niée pour le reste des infractions. Au regard de sa position dans la procédure mais également de l'activité, fixée à 152h55, du défenseur du prévenu depuis janvier 2015, 250 heures seraient indemnisées, au tarif horaire du chef d'étude (CHF 450.-), à l'exclusion de tout autre montant, comme les débours, contenant des frais généraux (photocopies), de taxi et trajets à G______.

L'indemnité due par A______ à C______ pour ses frais de défense de première instance a donc été fixée à CHF 121'500.-, comprenant la TVA à 8% (CHF 9'000.-, étant précisé que la majeure partie de l'activité de son conseil a été exercée avant le 1er janvier 2018).

e.h.b. La CPAR a rejeté les conclusions de C______ en indemnisation de ses frais de défense en appel, dès lors qu'il avait entièrement succombé, n'obtenant qu'une minime augmentation de l'indemnité précitée.

f.a. Par arrêt du 17 janvier 2022 (ci-après : arrêt de renvoi), le Tribunal fédéral (TF) a partiellement admis les recours de A______ et de C______ contre l'arrêt du 30 janvier 2020, l'a annulé dans la mesure où il déclarait le premier coupable d'abus de confiance ainsi que de blanchiment d'argent, le condamnait à 26 mois de privation de liberté et arrêtait à CHF 282'156.- la quotité de la créance compensatrice.

L'arrêt de la CPAR contrevenait au principe accusatoire en tenant compte, au titre de prélèvements illicites de A______ sur les avoirs de J______ SA, d'un montant de CHF 637'842.-, alors que l'acte d'accusation partait d'un montant de CHF 579'805.-. Les montants détournés devaient dès lors être réexaminés sous l'angle du principe accusatoire, de même que leur éventuelle influence sur les montants blanchis. Le calcul de la créance compensatrice, vraisemblablement également influencé par la prise en considération de comportements non visés par l'acte d'accusation, devait aussi être revu.

Le TF n'a pas examiné les griefs de A______ concernant la fixation de la peine, ni ceux ayant trait à la mise des frais à sa charge et à son indemnisation sur la base de l'art. 429 du code de procédure pénale (CPP), invitant la CPAR à de nouveau statuer sur ces points.

Le recours de A______ a par ailleurs été déclaré irrecevable en tant qu'il visait l'affectation des sûretés de CHF 50'000.-.

L'indemnité due à C______ devait enfin faire l'objet d'une nouvelle décision, dûment motivée.

Les motifs de l'arrêt de renvoi seront repris en tant que nécessaire infra dans la partie EN DROIT.

f.b. Par ordonnance du 17 avril 2020, le Président de la Cour de droit pénal du TF avait exclu, en application de l'ordonnance de la CPAR du 17 juin 2019, que les pièces produites par A______ soient consultées par C______ jusqu'à la fin de la procédure fédérale, aux conditions fixées par l'autorité cantonale.

Le TF a enfin prorogé l'ordonnance du 17 avril 2020 jusqu'à l'entrée en force de la décision de dernière instance cantonale à rendre ou nouvelle décision incidente sur la question de l'accès au dossier par C______.


 

B. Les parties ont été invitées à se déterminer sur la suite à donner à l'arrêt de renvoi.

a.a. C______ a requis la tenue d'une audience, notamment aux fins de réentendre l'épouse de A______, D______. Il s'est par la suite opposé à la procédure écrite.

Il a également demandé la révision des acquittements prononcés par l'arrêt du 30 janvier 2020, au motif qu'il aurait sur ces points été influencé par une infraction dont se serait rendue coupable la précitée, et pour laquelle elle aurait été condamnée en Iran pour falsification et usage de faux. Il a plus tard conclu au traitement de cette demande en priorité, à sa transmission à l'autorité chargée de statuer en révision, à la suspension de la présente procédure dans l'intervalle, à la levée de la restriction de l'accès au dossier prononcée le 17 juin 2019 et à l'apport de la procédure P/2______/2018 ouverte contre D______.

a.b. La Présidente de la CPAR a indiqué que la demande de révision ne faisait pas l'objet d'une procédure distincte et que, devant être soumise à une autre composition, elle ne pourrait pas être traitée dans la présente procédure. Elle a plus tard précisé qu'une demande de révision ne pouvait pas être formée contre un arrêt incomplet.

a.c. Par ordonnance du 21 juin 2022, la CPAR a ordonné, en application de l'art. 406 al. 1 let. a et d CPP, l'instruction de la cause par la voie écrite, au motif que la présente procédure portait essentiellement sur des questions juridiques, des indemnités et des prétentions financières.

b. D______ requiert, avec suite de dépens, la libération des sûretés en sa faveur à hauteur de CHF 40'000.- ou l'allocation d'une indemnité de ce montant.

c.a. A______ conclut : à une condamnation de 30 jours-amende au plus à CHF 50.- l'unité pour abus de confiance portant sur un certificat d'actions et tentative de contrainte, ainsi qu'à son acquittement des chefs d'escroquerie, d'abus de confiance, de gestion déloyale, de blanchiment d'argent, de faux dans les titres et de tentative d'extorsion ; subsidiairement au prononcé d'une peine de 180 jours-amende pour, en sus de l'abus de confiance et de la tentative de contrainte précités, abus de confiance au préjudice de J______ SA et blanchiment d'argent ; en tout état de cause, au rejet des conclusions civiles de C______, à la restitution du certificat d'actions n° 2 de J______ SA, à la mise des frais des procédure de première et seconde instances à la charge du précité, à la libération des sûretés de CHF 50'000.- en faveur des ayants-droit, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de CHF 135'000.- pour ses frais de défense et de CHF 30'000.- pour tort moral.

c.b. Les débits ne figurant pas à l'acte d'accusation de CHF 29'407.-, CHF 3'000.- et CHF 4'500.- totalisaient CHF 36'907.-, de sorte que les prélèvements illicites reprochés s'élevaient en tout à CHF 600'935.-. Il fallait en retrancher (i) les CHF 21'130.- reconnus par le MP au titre de paiement à la société, mais dont on ignorait s'il en avait été tenu compte dans l'arrêt du 30 janvier 2020, ainsi que (ii) ses versements et les autres avances qu'il avait effectués de CHF 176'386.-, CHF 155'210.- et CHF 24'090.-, soit CHF 355'686.- au total. Une somme d'au plus CHF 224'119.- pouvait ainsi être considérée comme ayant été retirée sans aucune justification.

Le TF n'avait pas exclu son droit à une rémunération au titre d'administrateur, mais lui avait reproché de ne pas avoir exposé de manière plus concrète la nature des activités menées de ce chef et le nombre d'heures y consacrées. Or, selon le décompte produit en annexe de son mémoire, ces activités totalisaient 750 heures, auxquelles s'ajoutaient 250 heures de déplacement et des frais de CHF 41'000.-. En y appliquant le taux de rémunération horaire moyen de CHF 227.- (activités), respectivement de CHF 113.50 (déplacements), on en déduisait une créance contre la société de CHF 240'000.-, ce qui excluait tout dessein d'enrichissement illégitime.

La partie plaignante avait par ailleurs bénéficié sans contrepartie du paiement de son loyer à hauteur de CHF 135'000.-, soit un montant supérieur ou équivalent à ce qu'il avait lui-même reçu et qui ne sortait dès lors pas du cadre des activités usuelles de la société.

c.c. Faute d'abus de confiance, exclu par le défaut de dessein d'enrichissement illégitime, le blanchiment d'argent devait être écarté. Il ne pouvait de toute manière pas être admis à hauteur de plus de CHF 224'119.-.

c.d. Seule une peine pécuniaire entrait en ligne de compte pour sanctionner l'abus de confiance portant sur un certificat d'actions et la tentative de contrainte. Il n'avait pas agi seulement par appât du gain, mais beaucoup œuvré en faveur du plaignant et de sa famille, ainsi qu'investi un montant supérieur à CHF 350'000.- dans J______ SA. Il avait subi les effets de la procédure dont ses amis et partenaires commerciaux avaient été informés. Tous ses biens en Suisse et en Angleterre avaient été saisis. Il avait répondu à toutes les questions qui lui avaient été posées et s'était bien comporté durant la procédure. Le litige se limitait en définitive à une dispute entre deux ex-associés, la partie plaignante n'était lésée personnellement que dans une faible mesure et aucun tiers n'avait été touché. Cette dernière n'avait durant la procédure pas invoqué de préjudice résultant des infractions retenues ni demandé la restitution du certificat d'actions litigieux. La tentative de contrainte représentait un événement ponctuel, consistant en l'envoi de deux lettres qui n'avaient eu aucun effet. Une éventuelle condamnation pour les détournements de fonds de J______ SA et leur blanchiment ne justifiait pas non plus une peine privative de liberté, au vu de la période pénale peu étendue. Il fallait en outre tenir compte de ses prétentions en défraiement et rémunération qu'il n'avait pas suffisamment prouvées, de sorte que seule pouvait en définitive lui être reprochée une défaillance procédurale.

La circonstance atténuante liée au temps écoulé devait être prise en considération eu égard à la durée de la procédure, de sept ans jusqu'à la condamnation définitive. Une telle durée n'était pas justifiée par la complexité des faits à instruire, même en lien avec les détournements de fonds de J______ SA, pour lesquels il s'était essentiellement agi de vérifier les allégations du plaignant. Cette tâche avait été compliquée par une accusation imprécise et les allégations mensongères de ce dernier. Il y avait dès lors lieu de constater une violation du principe de célérité, conduisant également à une réduction de peine.

c.e. Le montant de la créance compensatrice devait être drastiquement réduit pour tenir compte de la violation de la maxime d'accusation et de la créance en rémunération dont il pouvait se prévaloir du point de vue civil.

c.f. La partie plaignante pouvait prétendre à l'indemnisation de ses frais de défense en lien avec l'appropriation de l'un des certificats d'actions, mais sa position sur ce plan était facile à défendre et l'essentiel des arguments développés sans fondement. Elle s'était en fin de compte contentée de se référer au postulat repris par l'accusation selon lequel elle avait la propriété exclusive de la société. Or, on ne voyait pas quelle démarche propre en lien avec ce sujet pouvait être indemnisée. Son conseil n'avait pas non plus œuvré pour obtenir une condamnation pour contrainte, ne ressortant ni de la plainte pénale ni des écritures subséquentes de la partie plaignante. Ses conclusions civiles avaient pour le surplus été complètement rejetées.

c.g. La première phase de la procédure pénale, pour laquelle lui-même demandait l'indemnisation de ses frais de défense privés de CHF 146'000.-, avait nécessité l'intervention de plusieurs avocats, eu égard à sa complexité et à la gravité des faits qui lui étaient reprochés, et été menée exclusivement en faveur de la partie plaignante. Il lui réclamait également le montant de CHF 4'320.- correspondant au coût de ses billets d'avion entre Genève et G______ à l'occasion de 12 déplacements effectués pour assister aux audiences. Le montant de son indemnité ne devrait être réduit que dans une mesure limitée, les deux premières années de procédure ayant pour l'essentiel concerné les accusations de détournement dont il devait être acquitté.

Il sollicitait également une indemnisation de CHF 30'000.- pour le tort moral subi en conséquence des dix ans de procédure durant lesquels il avait fait face à de graves accusations et de la centaine de jours de détention avant jugement excessifs qu'il avait subis. Il avait perdu son poste de président du conseil d'administration d'une société et souffert des humiliations de la partie plaignante, ainsi que d'une violation de la maxime accusatoire.

d. C______ conclut à l'admission de son appel (cf. l'arrêt du 30 janvier 2020, consid. A.b.b.), avec suite de frais et de dépens, à la restitution de 100% des actions de la société J______ SA, au prononcé d'une créance compensatrice en sa faveur à hauteur du montant figurant dans l'acte d'accusation et à la confirmation du jugement querellé pour le surplus.

Il fait valoir que la condamnation de l'épouse de A______ en Iran démontrait que les pièces produites en appel par ce dernier, qui avaient mis en doute que J______ SA lui appartenait, étaient fausses. Une nouvelle et correcte appréciation des éléments du dossier conduisait à le considérer comme le seul actionnaire de la société. Il était donc la victime directe et exclusive des détournements de fonds de J______ SA et de leur blanchiment. Ses conclusions civiles devaient en conséquence être admises et la créance compensatrice prononcée allouée en sa faveur.

Le TF n'avait par ailleurs admis le recours de A______ que sur un point mineur en lien avec ces détournements. Les nouvelles pièces produites démontraient en outre l'absence de capacité financière de ce dernier et de son épouse, contrairement à ce qui avait été retenu par la CPAR puis le TF. Seul un montant de CHF 1'000.- pouvait être retenu comme versement propre de A______ en faveur de la société.

Les frais devaient être mis à la charge de ce dernier et lui-même pouvait prétendre à une pleine indemnité selon l'art. 433 CPP, eu égard au comportement frauduleux adopté par A______ durant toute la procédure ainsi qu'à son refus de collaborer, ses mensonges, ses tromperies, que lui-même avait permis de mettre à jour grâce aux preuves versées au dossier, provenant d'Iran.

C______ s'est au surplus exprimé sur le droit de A______ à une rémunération au titre d'administrateur et sur la peine prononcée à son encontre.

e. Le MP conclut à la confirmation de l'arrêt du 30 janvier 2020.

L'arrêt de renvoi conduisait à ne pas tenir compte dans l'examen des fonds détournés des sommes de CHF 29'407.-, CHF 3'000.- et de CHF 4'500.-, ainsi que de déduire, en sus des CHF 176'386.- et des CHF 155'210.- déjà admis, les CHF 24'090.- aussi retenus par la CPAR. A______ devait dès lors être reconnu coupable d'abus de confiance à hauteur du montant net de CHF 224'119.-.

Le lien entre les fonds détournés et les transferts qui étaient reprochés à A______ au titre de blanchiment étaient suffisamment prouvés. Son compte avait servi à la fois à recevoir les fonds de la société et à les transférer à l'étranger, ces opérations ayant été réalisées de manière concomitante. Le blanchiment d'argent pouvait dès lors être confirmé, à hauteur du montant précité, sans nécessité de compléter l'instruction.

La créance compensatrice devait aussi être fixée au montant de CHF 224'119.-.

Les autres points encore litigieux pouvaient être confirmés. La faute de A______, telle que déjà examinée par la CPAR, n'était pas influencée par la légère réduction de la quotité des fonds tenus pour détournés.

Enfin, le MP a indiqué avoir versé certaines pièces censurées dans une autre procédure en cours devant lui, à laquelle C______ avait eu accès.

f. Par requête du 6 décembre 2022, A______ conclut à la restitution du second certificat d'actions, au motif que C______ a introduit une action civile à cet égard le 6 mai 2022, soit après l'échéance du délai de 90 jours fixé pour ce faire par la CPAR dans son arrêt précédent. Ce délai avait commencé à courir au prononcé de l'arrêt de renvoi le 18 janvier 2012 et était donc échu le 18 avril suivant.

C. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la présente procédure d'appel, postérieure à l'arrêt de renvoi, facturant 5h30 d'examen de cette décision et 31h de rédaction du mémoire, soit en particulier 3h48 consacrées au droit à une rémunération et un salaire, 2h30 de "Vérifications calculs reçu du client sur les heures d'activités et frais complément au vu du dossier – corrections projet de déterminations", ainsi que 3h30 de "Corrections, compléments et finalisation et recherche références additionnelles au dossier".

EN DROIT :

1. 1.1. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant le Tribunal fédéral ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 et 131 III 91 consid. 5.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, prononcé de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique ; les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335; arrêts 6B_231/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1; 6B_619/2021 précité consid. 2.1.1).

La nouvelle décision cantonale ne peut plus faire l'objet de griefs que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient – et devaient – le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 et 5.3.3 et 135 III 334 consid. 2). La nouvelle décision de l'autorité cantonale est donc limitée à la question qui apparaît comme l'objet du nouveau jugement selon les considérants du Tribunal fédéral. La procédure ne doit être reprise par l'autorité cantonale que dans la mesure où cela apparaît nécessaire à la mise en œuvre des considérants contraignants du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1).

1.2. En l'espèce, au vu de l'arrêt de renvoi, la culpabilité de l'appelant des chefs d'abus de confiance en raison de l'appropriation des actions de J______ SA et de tentative de contrainte est acquise.

Il en va de même, sur le principe, de ceux d'abus de confiance pour le détournement des fonds de J______ SA et de blanchiment d'argent, mais le calcul des montants concernés doit être réexaminé, dans le respect du principe accusatoire, tout comme celui de la créance compensatrice. L'instruction est à compléter au besoin au sujet des montants tenus pour blanchis.

Il devra à nouveau être statué sur la peine ainsi que, relativement à la première instance, sur la répartition des frais de la procédure, l'indemnité à laquelle A______ conclut, et l'indemnité due à C______ pour ses frais de défense.

La CPAR n'entrera pas en matière sur les conclusions et griefs des parties, repris ci-après, sortant du cadre précité.

1.3. L'appelant A______ (ci-après : l'appelant) prend des conclusions irrecevables en restitution du certificat d'actions n° 2 de J______ SA et en restitution des sûretés de CHF 50'000.- en faveur des ayants-droit. Le TF a en effet rejeté ses griefs visant le premier point (arrêt de renvoi, consid. 15) et n'est pas entré en matière sur le second, faute d'une démonstration de sa qualité pour recourir (arrêt de renvoi, consid. 2.1). Pour les mêmes motifs, la requête de D______ en restitution des sûretés sera déclarée irrecevable, étant relevé que cette dernière ne peut pas prétendre à la qualité de partie, faute d'être directement touchée dans ses droits par la présente procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP).

L'appelant ne peut au surplus pas requérir l'exécution de la levée du séquestre du certificat d'actions n° 2, séquestre dont la CPAR est encore formellement saisie. Celle-ci n'est du reste pas compétente pour exécuter ses propres décisions (cf. art. 439 al. 1 CPP ; art. 3, 5, 39 à 41 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale [LaCP]).

Dans son argumentaire, l'appelant fait valoir une violation du principe de célérité et un droit à rémunération et défraiement au titre d'administrateur de J______ SA hors du cadre fixé par le TF. Le principe de célérité n'a en effet pas été invoqué devant l'instance fédérale, qui a eu à connaître de moyens procéduraux concernant seulement le droit à un procès équitable (arrêt de renvoi, let. C.a.). Faute de griefs développés à ce sujet dans le cadre de la première procédure d'appel, notre Haute Cour ne serait de toute manière pas entrée en matière sur un tel moyen, même dûment motivé, au motif qu'il ne lui aurait pas appartenu de se prononcer pour la première fois sur cette question (art. 80 al. 1 LTF; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.4). Le droit à rémunération et défraiement a été définitivement écarté par le TF qui, après avoir admis qu'un tel droit était juridiquement admissible, a considéré comme conforme à l'interdiction de l'arbitraire le constat selon lequel le caractère utile pour la société des frais engagés et du temps consacré à cette dernière par l'appelant n'était pas établi (arrêt de renvoi, consid. 11). L'appelant n'est donc pas recevable dans le cadre de la présente procédure à invoquer ce droit pour réfuter la réalisation de l'un des éléments constitutifs de l'abus de confiance ou pour obtenir une réduction du montant de la créance compensatrice et de la peine.

1.4. L'appelant C______ (ci-après : la partie plaignante) ne peut pas demander dans le cadre de la présente procédure la révision des acquittements de l'appelant. Non seulement cela sort du cadre fixé par l'arrêt de renvoi, mais, comme la CPAR le lui a déjà signalé, elle n'a pas la compétence de statuer en révision dans la présente composition (art. 21 al. 3 CPP) et, de manière plus générale, elle ne statuera pas en révision sur des points dont elle est encore formellement saisie.

La partie plaignante n'est plus recevable à conclure à la restitution de toutes les actions de J______ SA et à l'allocation de la créance compensatrice, le TF n'étant pas entré en matière sur ses conclusions concernant le premier point faute de griefs recevables (arrêt de renvoi consid. 3) et la partie plaignante n'ayant pas critiqué en instance fédérale le refus d'allocation de la créance compensatrice (arrêt de renvoi, let. C.b.). Elle ne peut plus non plus prétendre à obtenir le plein de ses conclusions civiles, au sujet desquels le TF n'a pas eu à connaître de griefs spécifiques.

La partie plaignante n'est au surplus pas recevable à faire valoir des moyens de preuve nouveaux concernant sa prétendue qualité d'actionnaire unique de J______ SA, ni à critiquer les montants à porter en déduction des fonds détournés par l'appelant. Le TF a écarté les moyens des parties à ce sujet (arrêt de renvoi, consid. 3, 7 et 10) et il n'a admis un complément d'instruction qu'en rapport avec l'origine criminelle des montants blanchis, pour laquelle la qualité d'actionnaire unique de la partie plaignante n'est pas pertinente (arrêt de renvoi consid. 12.2). Par identité de motifs, il ne sera pas donné suite à sa demande de lever la restriction d'accès au dossier prononcée le 17 juin 2019 et d'ordonner l'apport de la procédure P/2______/2018 concernant D______, étant en tout état de cause relevé que cette interdiction est aujourd'hui largement sans objet, les pièces censurées ayant été portées à la connaissance de la partie plaignante dans une autre procédure.

La partie plaignante n'était enfin pas légitimée à se prononcer sur la peine dans ses écritures (art. 382 al. 2 CPP).

2. Abus de confiance en lien avec le détournement de fonds de J______ SA

2.1. Aux termes de l'arrêt de renvoi, en retenant des prélèvements illicites à concurrence de CHF 637'842.-, la CPAR a imputé à l'appelant des actes ne figurant pas dans l'acte d'accusation. Celui-ci prenait en considération CHF 21'130.- en faveur du précité, mais la déduction de ce montant n'expliquait pas le résultat de CHF 637'842.-. On ignorait du reste si ces CHF 21'130.- étaient inclus dans les versements de l'appelant depuis son compte personnel. Il était en revanche patent que les débits du compte de la société retenus à hauteur de CHF 29'407.-, CHF 3'000.- et CHF 4'500.- n'étaient pas visés par l'acte d'accusation.

Les autres griefs de l'appelant, concernant l'établissement des faits, le recours à une expertise comptable, son droit d'être entendu, son droit à une rémunération en qualité de membre du conseil d'administration et la qualification des détournements d'abus de confiance au préjudice de J______ SA, ont été rejetés dans la mesure où ils étaient recevables.

Les griefs de la partie plaignante, concernant l'établissement des faits et la qualification juridique de l'infraction, ont été déclarés irrecevables.

2.2. Au vu de ce qui précède, dans le respect du principe accusatoire, il ne peut pas être reproché à l'appelant d'avoir, au préjudice de J______ SA, effectué des versements de CHF 29'407.- sur un compte de J______ S.A LTD du 14 juillet 2010 au 21 juin 2011, retiré en espèces CHF 3'000.- du 10 mars 2011 au 5 novembre 2012 ainsi qu'encaissé un chèque de CHF 4'500.- le 19 mars 2010.

Les autres détournements illicites retenus par la CPAR, soit les versements de CHF 454'338.- sur le compte O______ de l'appelant du 14 décembre 2011 au 2 octobre 2012, les versements de CHF 1'625.- et de CHF 36'000.- à N______ les 6 juillet 2012 et 4 février 2011, et les retraits en espèces de CHF 108'972.- du 1er novembre 2011 au 20 mars 2012, totalisant CHF 600'935.-, peuvent en revanche être confirmés, dans la mesure où ils figurent sans ambigüité dans l'acte d'accusation.

Conformément à l'arrêt du 30 janvier 2020, non remis en cause sur ces points, les versements suivants réalisés par l'appelant peuvent être portés en déduction : CHF 176'836.- de versements sur les comptes de la société, CHF 155'210.- de frais réglés pour elle, ainsi que les CHF 24'090.- retirés le 1er décembre 2011, pouvant être attribués au paiement du loyer de l'appartement sis rue 1______, ce qui totalise CHF 356'136.-. Il est précisé que les versements de CHF 176'836.- comprennent le montant de CHF 21'130.- mentionné dans l'acte d'accusation (cf. supra let. A.e.c.b.).

Il peut en définitive être reproché à l'appelant d'avoir illicitement détourné un montant de CHF 244'799.- (CHF 600'935.- - CHF 356'136.-) et sa condamnation pour abus de confiance pour ces faits sera confirmée.

3. Blanchiment d'argent

3.1. Aux termes de l'arrêt de renvoi, aucun des transferts incriminés, effectués depuis le compte privé de l'appelant, soit à un moment où l'infraction préalable avait déjà été commise, ne pouvait être justifié par une quelconque créance d'actionnaire. La CPAR devait néanmoins réexaminer l'éventuelle influence de la violation du principe accusatoire en lien avec les fonds détournés de J______ SA sur le montant des sommes blanchies. Celles retenues, aux cours des devises des jours des transferts à l'étranger, apparaissaient supérieures à celles détournées. L'état de fait de l'arrêt du 30 janvier 2020 ne permettait pas de contrôler précisément si tous les montants considérés comme blanchis étaient bien d'origine criminelle. Sur ce point-ci, il incombait à la CPAR de compléter l'instruction au besoin.

Les transferts litigieux, réalisés à destination de sociétés britanniques, revêtaient un caractère international. Ils étaient bien susceptibles d'entraver la confiscation des montants en cause, dans la mesure où ils avaient en outre servi à des investissements dans un véhicule se dépréciant rapidement, dans l'acquisition de parts de copropriété ou au passage d'un compte de l'appelant en Suisse à celui d'une société dans il n'était que l'ayant-droit économique, dont le nom pouvait par ailleurs créer la confusion avec la société suisse J______ SA.

3.2. Il résulte des flux financiers décrits supra à la let. A.e.d.b que les éléments bancaires au dossier permettent d'établir sans difficulté un lien comptable, compte tenu des montants et de la proximité temporelle des opérations en jeu, entre :

-               d'une part, une partie des fonds reçus illicitement par l'appelant du compte de J______ SA, compris dans les transferts de CHF 454'338.- au total du 14 décembre 2011 au 2 octobre 2012 et constitutifs d'abus de confiance, soit les fonds issus des transferts de CHF 40'300.- du 19 décembre 2011, de CHF 160'000.- du 3 janvier 2012, de CHF 50'000.- du 9 janvier 2012, de CHF 12'362.- du 31 janvier 2012, de CHF 37'480.- du 14 décembre 2011, de CHF 84'704.- du 15 mars 2012 et de CHF 18'038.- le 13 juin 2012 (cf. supra let. A.b.b. et consid. 2.2) ;

-               d'autre part, une grande partie des transferts réalisés par l'appelant sur des comptes étrangers qui lui sont reprochés au titre de blanchiment d'argent, soit les transferts de GBP 147'000.- le 23 mars 2012 à P______ LLP, de EUR 31'285.- au total les 14 décembre 2011 et 15 juin 2012 à Q______ LTD, ainsi que de CHF 7'486.- le 21 décembre 2011, de CHF 8'972.- le 18 janvier 2012, de CHF 7451.- le 20 février 2012, de EUR 7'323.- le 28 mars 2012, de EUR 6'388.- le 11 mai 2012 et de EUR 9'525.- le 19 juin 2012 à J______ S.A LTD (cf. supra let. A.e.d.b.).

Le montant total de ces transferts à l'étranger, visés aux lettres a, b, c et d du ch. II.1 de l'acte d'accusation (cf. supra let. A.b.c), équivaut à la somme de CHF 302'758.- (cf. supra let. A.e.d.b.e) et le TF a confirmé qu'ils avaient eu pour conséquence d'entraver la confiscation des valeurs en étant l'objet.

3.3. Comme rappelé ci-avant au consid. 2.2, il est cependant acquis aux débats que durant la période pénale, l'appelant a versé sur le compte de la société ou réglé pour elle des montants totalisant CHF 356'136.-, lesquels ont été portés en déduction des fonds prélevés illicitement sur les comptes de J______ SA. Aussi, les transferts cités ci-dessus au consid. 3.2, premier tiret, bien qu'ayant tous fait l'objet d'opérations subséquentes, citées au deuxième tiret, potentiellement constitutives de blanchiment d'argent, n'avaient pas forcément pour objet des fonds provenant d'un abus de confiance. Cette infraction ne peut être retenue comme crime préalable au sens du blanchiment d'argent que dans l'hypothèse où l'appelant, lorsqu'il a reçu les fonds potentiellement blanchis, ne pouvait plus justifier d'une créance au moins équivalente en remboursement de montants préalablement versés à la société ou payés pour elle.

Concrètement, si cette créance existait et était supérieure au montant reçu, l'infraction de blanchiment d'argent doit être écartée, faute de lien entre le montant reçu de J______ SA et le crime d'abus de confiance. Si cette créance était inférieure au montant reçu, le blanchiment d'argent doit être admis à hauteur de la différence entre leurs valeurs respectives. Enfin, si une telle créance n'existait pas, le blanchiment d'argent doit être admis.

Afin de déterminer l'existence et la quotité de cette créance aux différents moments où l'appelant a reçu des fonds susceptibles d'avoir été blanchis, il est nécessaire de lister chronologiquement dans les deux tableaux ci-dessous (A et B) :

A)                d'une part, les montants versés par l'appelant en faveur de J______ SA ou les frais qu'il a assumés pour elle (cf. supra let. A.e.c.b.) ;

B)                d'autre part, les montants qu'il a indûment reçus de la société, soit ceux mentionnés supra let. A.b.b., à l'exclusion, pour les motifs exposés supra au consid. 2.2, des versements ou prélèvements de CHF 29'407.- du 14 juillet 2010 au 21 juin 2011, de CHF 3000.- du 10 mars 2011 au 5 novembre 2012, de CHF 4'500.- le 19 mars 2010 et de CHF 24'090.- le 1er décembre 2011 ; les montants mentionnés au consid. 3.2 ci-dessus, 1er tiret, susceptibles d'avoir été blanchis, sont mis en évidence en gris.

 

A

 

 

B

 

Montants assumés par l'appelant en faveur de J______ SA

 

 

Montants reçus illicitement par l'appelant de J______ SA

Date

Montant en CHF

 

 

Date

Montant en CHF

1

indéterminée

12'000

 

1

04.02.2011

36'000

2

08.12.2009

5'600

 

2

01.11.2011

5'018

3

23.08.2010

18'000

 

3

09.11.2011

1'510

4

13.10.2010

8'000

 

4

09.11.2011

8'030

5

13.10.2010

5'292

 

5

09.11.2011

4'369

6

09.12.2010

51'200

 

6

23.11.2011

2'015

7

09.12.2010

2'244

 

7

07.12.2011

43'620

8

du 14.03.11 au 04.08.2011

57'690

 

8

14.12.2011

37'480

9

17.03.2011

14'249

 

9

19.12.2011

40'300

10

18.03.2011

14'991

 

10

03.01.2012

160'000

11

11.04.2011

13'645.5

 

11

09.01.2012

50'000

12

11.04.2011

8'000

 

12

31.01.2012

12'362

13

10.05.2011

8'000

 

13

15.03.2012

84'704

14

12.05.2011

9'998

 

14

20.03.2012

19'440

15

08.06.2011

180

 

15

12.04.2012

6'451

16

11.06.2011

275

 

16

12.04.2012

3'445

17

24.06.2011

8'015

 

17

15.05.2012

8'025

18

Du 05.07.2011 au 04.01.2012

21'130

 

18

13.06.2012

18'038

19

11.07.2011

10'000

 

19

06.08.2012

1'625

20

03.08.2011

1'329.5

 

20

31.08.2012

1'860

21

31.08.2011

4'300

 

21

05.09.2012

2'000

22

19.10.2011

1'100

 

22

21.09.2012

1'500

23

24.11.2011

7'000

 

23

21.09.2012

4800

24

30.11.2011

42'926

 

24

28.09.2012

5'000

25

Du 02.04.2012 au 13.11.2012

5'000

 

25

02.10.2012

13'298

26

25.05.2012

180

 

26

01.11.2012

5'000

3.4. Voici les conclusions tirées de ces deux tableaux quant à la réalisation de l'infraction de blanchiment d'argent aux dates de l'encaissement des sept montants (en gris) ayant fait l'objet d'opérations subséquentes propres à en entraver la confiscation.

3.4.1. Au 14 décembre 2011, lorsqu'il a perçu le montant de CHF 37'480.-, l'appelant avait assumé pour J______ SA CHF 325'165.- (somme des montants nos 1 à 24 du tableau A) et reçu de la société CHF 100'562.- (sommes des montants nos 1 à 7 du tableau B). Il disposait donc d'une créance en remboursement de CHF 224'603.- (CHF 325'165.- - CHF 100'562.-), soit supérieure à CHF 37'480.-, de sorte que pour ce montant-ci, l'infraction de blanchiment d'argent n'est pas réalisée.

3.4.2. Au 19 décembre 2011, lorsqu'il a perçu le montant de CHF 40'300.-, l'appelant avait assumé pour J______ SA CHF 325'165.- (somme des montants nos 1 à 24 du tableau A) et reçu de la société CHF 138'042.- (sommes des montants nos 1 à 8 du tableau B). Il disposait donc d'une créance en remboursement de CHF 187'123.- (CHF 325'165.- - CHF 138'042.-), soit supérieure à CHF 40'300.-, de sorte que pour ce montant-ci, l'infraction de blanchiment d'argent n'est pas réalisée.

3.4.3. Au 3 janvier 2012, lorsqu'il a perçu le montant de CHF 160'000.-, l'appelant avait assumé pour J______ SA CHF 325'165.- (somme des montants nos 1 à 24 du tableau A) et reçu de la société CHF 178'342.- (sommes des montants nos 1 à 9 du tableau B). Il disposait donc d'une créance en remboursement de CHF 146'823.- (CHF 325'165.- - CHF 178'342.-), soit inférieure à CHF 160'000.-, de sorte que l'infraction de blanchiment d'argent est réalisée à hauteur de la différence de CHF 13'177.- (CHF 160'000.- - CHF 146'823.-).

3.4.4. Au 9 janvier 2012, lorsqu'il a perçu le montant de CHF 50'000.-, l'appelant avait assumé pour J______ SA CHF 325'165.- (somme des montants nos 1 à 24 du tableau A) et reçu de la société CHF 338'342.- (sommes des montants nos 1 à 10 du tableau B). Au vu de la différence négative de CHF 13'177.- (CHF 325'165.- - CHF 338'342.-), il ne disposait plus de créance en remboursement et l'infraction de blanchiment d'argent est réalisée à hauteur de CHF 50'000.-.

3.4.5. Au 31 janvier 2012, lorsqu'il a perçu le montant de CHF 12'362.-, l'appelant avait assumé pour J______ SA CHF 325'165.- (somme des montants nos 1 à 24 du tableau A) et reçu de la société CHF 388'342.- (sommes des montants nos 1 à 11 du tableau B). Au vu de la différence négative de CHF 63'177.- (CHF 325'165.- - CHF 388'342.-), il ne disposait plus de créance en remboursement et l'infraction de blanchiment d'argent est réalisée à hauteur de CHF 12'362.-.

3.4.6. Au 15 mars 2012, lorsqu'il a perçu le montant de CHF 84'704.-, l'appelant avait assumé pour J______ SA CHF 325'165.- (somme des montants nos 1 à 24 du tableau A) et reçu de la société CHF 400'704.- (sommes des montants nos 1 à 12 du tableau B). Au vu de la différence négative de CHF 75'539.- (CHF 325'165.- - CHF 400'704.-), il ne disposait plus de créance en remboursement et l'infraction de blanchiment d'argent est réalisée à hauteur de CHF 84'704.-.

3.4.7. Au 13 juin 2012, lorsqu'il a perçu le montant de CHF 18'038.-, l'appelant avait assumé pour J______ SA CHF 330'345.- (somme des montants nos 1 à 26 du tableau A) et reçu de la société CHF 522'769.- (sommes des montants nos 1 à 17 du tableau B). Au vu de la différence négative de CHF 192'424.- (CHF 330'345.- - CHF 552'769.-), il ne disposait plus de créance en remboursement et l'infraction de blanchiment d'argent est réalisée à hauteur de CHF 18'038.-.

3.5. En conclusion, l'appelant s'est rendu coupable de blanchiment d'argent à hauteur de CHF 178'306.- (CHF 13'177.- + CHF 50'000.- + CHF 12'387.- + CHF 84'704.- + CHF 18'038.-) et sa condamnation de ce chef sera confirmée en lien avec le ch. II.1, let. a à d de l'acte d'accusation.

Il sera en revanche acquitté de cette infraction en lien avec les let. e à g de ce chef d'accusation, faute de pouvoir rattacher les opérations y relatives avec un montant illicitement perçu de J______ SA.

4. Fixation de la peine

4.1. L'appelant est en définitive reconnu coupable d'abus de confiance, passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 138 CP), autant pour l'appropriation des actions de J______ SA que le détournement des fonds de la société à hauteur de CHF 244'799.-, ainsi que de blanchiment d'argent à hauteur de CHF 178'306.- et de tentative de contrainte, passibles d'une peine privative de liberté de trois ans ou d'une peine pécuniaire (art. 305bis et 181 CP).

Le TF n'ayant pas examiné la peine, la CPAR peut la refixer librement, dans les limites de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), faute d'appel du MP et vu le rejet définitif de griefs de la partie plaignante relativement à la culpabilité (cf. ATF 139 IV 84).

4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1).

Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende (art. 34 al. 1 aCP).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_714/2015 du 28 septembre 2015 consid. 1.1 et 6B_894/2014 du 25 mars 2015 consid. 2.1).

4.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il doit, dans un premier temps, fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

4.4. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis le jour de l'infraction jusqu'à celui où les faits sont définitivement constatés et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés (ATF 140 IV 145 consid. 3.1).

4.5. Aux termes de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas-ci, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. La mesure de l'atténuation dépend de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b).

4.6. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1).

L'art. 43 al. 1 CP permet au juge de suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3).

Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas, le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise. Les conditions subjectives de l'art. 42 CP sont également valables pour l'application de l'art. 43 CP. Plus le pronostic est favorable et plus le caractère blâmable de l'acte est limité, plus la partie suspendue de la peine doit être importante (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1, 5.5.1 et 5.6).

Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

4.7. En l'espèce, la faute de l'appelant est relativement lourde en lien avec les abus de confiance, le blanchiment d'argent et la tentative de contrainte retenus contre lui.

Il a profité d'un certain charisme et de la confiance accordée, peut-être naïvement, par C______ mais aussi par des tiers, comme L______ puis une seconde fois, M______, ou AF______, pour commettre les faits. Les biens juridiques touchés par ses actes sont le patrimoine, l'administration de la justice et la liberté. Il a encouragé C______ à sans cesse verser des fonds sur les comptes de la société, auxquels il était le seul à avoir accès. Il a pour finir détourné des sommes totalisant près de CHF 245'000.- pour des motifs égoïstes, à savoir son enrichissement personnel et l'alimentation de son train de vie manifestement supérieur à ses propres ressources. Il a ensuite cherché à camoufler une grande partie du produit de son crime, soit à hauteur d'environ CHF 175'000.-, en le blanchissant à l'étranger. La période pénale est longue et ses actes ont été commis à de nombreuses reprises, A______ renouvelant sans cesse son intention délictuelle. Se sentant en danger, il a cherché à évincer C______, tout en menaçant ses anciens partenaires de diverses dénonciations, ce qui montre une propension à l'intimidation voire à la menace.

Sa prise de conscience est nulle. Il a persisté à soutenir que l'argent retiré des comptes de J______ SA lui était entièrement dû, même après que le TF a définitivement écarté une telle hypothèse. Il n'a montré aucun regret. Sa situation familiale et personnelle n'explique pas ses agissements, bien au contraire.

Sa collaboration a été mauvaise, jusqu'en procédure d'appel, où il a fini par remettre des documents auxquels les autorités pénales n'avaient pas pu avoir accès jusque-là.

Au vu de la gravité de la faute, de son déni par l'appelant et de la situation de ce dernier, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte pour sanctionner chaque infraction commise. Une peine pécuniaire, difficilement exécutable, n'aurait aucun effet dissuasif. L'appelant, refusant d'admettre toute culpabilité, est en effet établi comme conseiller en investissement en Grande-Bretagne depuis 2007 et on ignore de surcroît ses activités et revenus concrets.

4.8. Indépendamment des réquisits de l'arrêt de renvoi, la fixation de la peine doit être entièrement revue pour tenir compte du concours entre les différents détournements des fonds de J______ SA, constitutifs d'abus de confiance. Cette aggravante n'avait en effet pas été prise en considération dans l'arrêt du 30 janvier 2020, les détournements ayant été à tort considérés comme un seul délit malgré leur nombre, soit 26 comme mis en évidence dans le tableau B dressé supra au consid. 3.3, et la durée de la période pénale, du 4 février 2011 et le 1er novembre 2012, de près de plus de 21 mois.

Au vu des éléments qui précèdent relatifs à la faute et à la personnalité de l'appelant, une peine privative de liberté de 12 mois devrait sanctionner le détournement le plus grave, soit celui de CHF 160'000.- du 3 janvier 2012, même en tenant compte seulement de 40% de cette somme, soit CHF 64'000.-, dans le respect du rapport entre le montant net des détournements finalement retenus et ceux figurant dans l'acte d'accusation (cf. supra consid. 2.2 : montant net retenu de CHF 244'799.- sur un total de CHF 600'935.- reproché à l'appelant).

Toujours en prenant en considération un ratio de 40%, cette peine devrait être augmentée de deux mois pour tenir compte des deux détournements égaux ou supérieurs à CHF 50'000.- des 9 janvier et 15 mars 2012 (peine théorique de trois mois pour chaque détournement), de cinq mois pour tenir compte de huit détournements de plus de CHF 10'000.- (peine théorique de deux mois pour chaque détournement) et de quatre mois pour tenir compte des 15 détournements de moins de CHF 10'000.- (peine théorique entre 20 et 30 jours pour chaque détournement).

Une peine de 23 mois serait ainsi conforme au droit pour sanctionner l'abus de confiance relatif aux détournements de fonds de J______ SA.

Cette peine doit encore être augmentée de cinq mois pour les quatre actes de blanchiment d'argent retenus (ch. II.1, let. a à d de l'acte d'accusation, cf. supra let. A.b.c : peine théorique de six mois pour le transfert de GPB 146'584.- et de deux mois et demi pour chacun des trois autres, même en tenant compte d'un ratio de 60%, au vu du rapport entre le montant total effectivement blanchi de CHF 178'306.- [cf. supra consid. 3.5] et le montant total des transferts rattachables à des opérations de blanchiment d'argent de CHF 302'758.- [cf. supra consid. 3.2]).

La peine doit enfin être augmentée de deux mois pour l'abus de confiance relatif à l'appropriation des actions de la société (peine théorique de six mois), et de deux mois pour la tentative de contrainte (peine théorique de cinq mois), étant précisé que la réduction résultant de la tentative est faible, l'échec de l'infraction n'étant due qu'à l'intervention de tiers ou à la chance.

La peine privative de liberté d'ensemble doit en conséquence être fixée à 32 mois.

Elle sera réduite à 26 mois pour tenir compte de l'écoulement du temps depuis les faits et, plus particulièrement, de ce que les infractions de contrainte et de blanchiment d'argent seraient aujourd'hui prescrites même selon le nouveau droit (art. 97 al. 1 let. c CP ; faits commis jusqu'à début 2013) et celles d'abus de confiance dans le dernier tiers du délai de prescription (art. 97 al. 1 let. b CP ; appropriation des actions commise fin 2009 ; détournement des fonds de J______ SA achevé en fin 2012).

4.9. L'appelant n'a pas pris conscience de sa faute. Il n'a cependant pas d'antécédents et son implication dans sa société laisse entrevoir une modification de son comportement. La détention provisoire qu'il a subie après le prononcé de première instance semble avoir eu un effet sur lui, qui devrait avoir une influence dissuasive à l'avenir. Le sursis partiel lui sera dès lors accordé et la durée ferme de la peine fixée au minimum de six mois.

L'appelant sera en conclusion condamné à une peine privative de liberté de 26 mois avec sursis, dont six mois fermes, sous déduction de la détention pour des motifs de sûreté subie, point sur lequel le jugement querellé sera réformé.

La durée du délai d'épreuve de trois ans, de nature à écarter l'intimé de la commission de nouvelles infraction, sera confirmée. L'absence de toute prise de conscience ne permet pas de s'en tenir au minimum légal.

5. Montant de la créance compensatrice

5.1. Aux termes de l'arrêt de renvoi, le montant de la créance compensatrice en faveur de l'état fixé par la CPAR à CHF 282'156.- avait vraisemblablement été influencé par la prise en considération de comportements non visés par l'acte d'accusation. Il devait en conséquence être revu.

Le TF a au surplus rappelé que, selon les faits retenus par la CPAR conformément au pouvoir d'appréciation étendu dont elle disposait et au principe de l'interdiction de l'arbitraire, les valeurs patrimoniales à confisquer n'étaient plus disponibles. Non seulement se trouvaient-elles à l'étranger, mais surtout, elles avaient été mélangées avec des fonds de l'épouse de l'appelant ou d'origine inconnue, notamment pour l'acquisition de biens immobiliers.

5.2. Au vu de ce qui précède, le prononcé d'une créance compensatrice est acquis aux débats sur le principe et son montant suit celui des fonds de J______ SA tenus pour acquis illicitement par l'appelant, soit par la commission d'un abus de confiance.

Calculé conformément à la maxime accusatoire, ce montant s'élève à CHF 244'799.- (cf. supra consid. 2.2), à hauteur desquels la créance compensatrice sera donc arrêtée.

Le jugement querellé sera réformé sur ce point.

6. Répartition des frais et indemnité due à l'appelant relatives à la procédure de première instance

6.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1 et 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 5.1).

Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

6.1.2. En l'espèce, l'appelant est en définitive reconnu coupable de quatre des six chefs d'accusation retenus contre lui (coupable des chefs d'appropriation des actions de J______ SA, de détournement des fonds de la société, de blanchiment d'argent et de tentative de contrainte ; acquitté des chefs d'appropriation des nouvelles actions et faux dans les titres).

Le volet des détournements de fonds a fait l'objet de la plus grande partie de l'instruction, de sorte que la culpabilité de l'appelant à cet égard justifie à elle seule qu'il supporte la moitié des frais de la procédure.

L'appelant a pour le surplus certes été acquitté partiellement de blanchiment d'argent. Les transferts relatifs aux lettres e à g du chiffre II.1 de l'acte d'accusation, pour lesquels sa culpabilité a été écartée et totalisant environ CHF 55'000.-, sont néanmoins faibles en rapport avec les transferts relatifs aux lettres a à d, pour lesquels sa culpabilité a été admise et totalisant environ CHF 320'000.- (cf. supra let. A.b.c.). L'appelant doit donc supporter la quasi-intégralité des frais relatifs à ce chef d'accusation.

L'appelant a par ailleurs souscrit à son nom l'intégralité des nouvelles actions de J______ SA créées le 8 décembre 2011, ce contrairement à ses obligations dès lors que C______ était à tout le moins actionnaire à 50% de la société (cf. art. 652b al. 1 CO). Il a ainsi illicitement et fautivement causé l'ouverture de la procédure sur ce point, de sorte qu'il doit en assumer les coûts quand bien même il est acquitté à cet égard du chef d'escroquerie.

Il sera en conséquence condamné aux neuf dixièmes des frais de la procédure de première instance, totalisant CHF 18'428.-.

6.2.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit le droit du prévenu à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure s'il est acquitté totalement ou en partie.

Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1462/2020 du 4 février 2021 consid. 2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

Ladite indemnité concerne les dépenses pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3).

L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné a lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013).

6.2.2. L'art. 429 al. 1 let. b et c CPP prévoit en faveur du prévenu acquitté une prétention pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, ainsi qu'une prétention en réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

Il appartient au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO ; ATF 146 IV 332 consid. 1.3 et 142 IV 237 consid. 1.3.1).

L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1).

6.2.3. En l'espèce, le relevé d'activité produit par l'appelant concernant l'activité de son défenseur privé du 27 décembre 2012 au 30 juin 2014 ne comporte aucun poste dont la nature paraît étrangère à la présente procédure ou la durée exagérée. Les factures produites n'indiquent pas le total des heures facturées ni le tarif horaire appliqué. Le montant des honoraires de CHF 146'563.75 pour une durée de 18 mois correspond cela étant, sur la base du tarif horaire maximal admis par la jurisprudence cantonale de CHF 450.-, à une activité de chef d'étude de 326 heures, soit une moyenne de 18 heures par mois, ce qui apparaît raisonnable au vu de la complexité de la procédure, dont les débuts ont en outre nécessité un important travail des parties.

En corrélation avec les frais mis à sa charge (neuf dixièmes), l'appelant ne peut pas prétendre à une indemnité pour l'intégralité de ses frais de défense, mais à une quotité correspondant à un dixième du montant des honoraires de son conseil.

Ladite indemnité sera dès lors fixée à CHF 14'654.- (CHF 146'563.75 ÷ 10).

Elle lui sera versée par l'Etat, la partie plaignante n'ayant pas à la supporter, eu égard à ce qu'aucune part des frais de la procédure n'a été mise à sa charge (art. 432 al. 2 CPP interprété à la lumière de l'art. 427 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 3.1, non publié aux ATF 145 IV 90).

Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, l'indemnité sera compensée avec les frais de procédure mis à la charge de l'appelant (ATF 143 IV 293 consid. 1).

6.2.4. L'appelant sera débouté de ses prétentions en dommages-intérêts, au motif qu'il n'a pas démontré avoir subi des coûts de déplacement spécifiques en vue de ses auditions durant la procédure et que, sur le principe, sa présence y était en tout état de cause nécessaire en sa qualité de prévenu, finalement condamné pour l'essentiel des faits retenus contre lui.

L'appelant sera également débouté de ses prétentions en réparation du tort moral subi. Outre sa détention avant jugement, absorbée par la peine prononcée et ne donnant dès lors pas lieu à indemnisation (art. 431 al. 3 let. b CPP), il n'a en effet pas subi de désagréments plus importants que ceux inhérents à une procédure pénale. La nature et la durée de celle-ci n'ont en particulier pas eu d'impact sur sa situation personnelle et familiale, qui ne semble, quoi qu'il en dise, pas avoir connu de changement important depuis les faits.

7. Indemnité due à la partie plaignante pour ses frais de défense en première instance

7.1. Aux termes de l'arrêt de renvoi, il n'était plus contesté que la partie plaignante a intégralement succombé en appel, de sorte qu'elle ne pouvait pas prétendre à l'indemnisation de ses frais de défense de seconde instance.

Le tarif horaire retenu de CHF 450.- et le refus de tenir compte des débours n'étaient pas litigieux. Il en va par ailleurs de même du taux de TVA de 8%.

Dans la mesure où la partie plaignante n'avait été lésée que par l'appropriation d'un certificat d'actions et la tentative de contrainte, il était conforme au droit de ne lui accorder une indemnité qu'en lien avec ces deux infractions. Sur la première d'entre elles, elle n'avait en outre obtenu gain de cause que partiellement, soit sur l'un des deux certificats, en conséquence de quoi une réduction des dépenses obligatoires par moitié n'était pas critiquable.

Pour être dûment motivée, la décision sur les dépens de la partie plaignante devait désigner les demandes civiles ou pénales rattachées aux opérations tenues pour excessives, réalisées à double, inutiles ou sans lien avec la procédure.

7.2. Il résulte des relevés d'activité du conseil de la partie plaignante que deux avocats sont intervenus, soit Mes AK______ et AG______, ce qui sur le principe n'est pas critiquable eu égard à la nature et à la complexité de la cause. Un grand nombre de postes se révèlent cependant concrètement facturés à double, sans lien avec la procédure ou inutile.

Il n'est pas possible de les énumérer de manière exhaustive au vu de l'ampleur de la facturation à examiner et de la répétition des postes problématiques.

Aussi, seuls les principaux, listés ci-après, seront pris en considération.

Date

Activité

Durée

Motif d'exclusion

20 février 2013

correction de la lettre au MP, e-mail à Me Z______, entretien téléphonique avec Me Z______

1h15

à double ou sans lien

21 février 2013

entretien téléphonique et échange d'e-mails avec un détective anglais

2h15

à double

5 - 7 mars 2013

entretien téléphonique et par e-mails avec Monsieur Y______ et examen de l'offre des avocats anglais

2h00

sans lien ou inutile

13 mars 2013

meeting interne avec Me AG______

1h10

à double

15 / 18 mars 2013

e-mail à P., examen du dossier

1h25

inutile ou à double

21 mars 2013

examen du dossier, correction de la lettre à Me X______

1h15

à double

10 avril 2013

entretien avec le client

4h50

excessif vu les entretiens avant et après

19 avril 2013

examen du dossier, entretien téléphonique avec P.

3h00

inutile ou à double

24 avril 2013

préparation d'audience, audience et de vacation

6h30

à double

25 avril 2013

meeting interne

 

 

1h30

à double

29 avril - 2 mai 2013

échanges avec un détective, Me Z______, les avocats anglais, meeting interne et traduction du procès-verbal

17h30

sans lien ou inutile

15 mars 2013

entretien téléphonique avec Me AG______

0h45

à double

21 / 22 mai 2013

entretiens téléphoniques avec des avocats anglais

4h50

inutile ou sans lien

4 / 5 juin 2013

entretien avec Me AA______ et rédaction d'un affidavit

14h15

à double

9 / 10 juin 2013

déplacement et entretien à G______

 

9h00

sans lien

1er juillet - 7 août 2013

procédure à G______

60h

sans lien

13 septembre 2013

traduction de décisions anglaises  

6h20

sans lien

18 novembre 2013

entretien avec Me Z______, Me AA______ et Me AK______

1h00

à double

27 janvier 2014

préparation d'audience et audience

4h30

à double

11 mars 2014

examen de documents et meeting interne

2h00

à double

14 mars 2014

examen du dossier et lettre au MP

1h25

à double

16 mai - 5 juin 2014

rédaction d'un witness statement et un déplacement à G______

27h00

sans lien

14 août 2014

consultation du dossier au MP

1h15

à double

28 octobre 2014

audience

8h30

à double

9 / 10 février 2015

examen d'un witness statement et et déplacement à G______

22h00

sans lien

9 avril 2015

examen du dossier

1h10

à double

28 avril 2015

préparation d'audience

4h00

à double

29 avril 2015

audience

10h00

à double

8 février - 23 mars 2016

examen du dossier par un troisième avocat (Me AH______)

55h50

inutile

16 mars 2016

examen du dossier

2h30

à double

18 mars 2016

examen du dossier

2h30

à double

29 mars 2016

examen du dossier

3h40

à double

3 avril - 12 avril 2016

préparation d'audience par un troisième avocat (Me AH______)

13h45

inutile

19 avril 2016

audience au MP

8h00

à double

25 avril 2016

lettre au MP

2h10

à double

24 mai 2016

correction d'une lettre au MP

2h00

à double

12 octobre 2016

audience au MP

4h00

à double

18 / 21 novembre 2016

préparation d'audience et audience au MP

11h55

à double

22 décembre 2017

examen de l'acte d'accusation

2h30

à double

2 - 9 mai 2018

préparation d'audience par un troisième avocat (Me AI______)

27h50

inutile

5 juin 2018

consultation de dossier

4h30

à double

7 - 15 juin 2018

intervention de deux autres avocats (Mes AI______ et AJ______) à titres divers en vue de la préparation des débats

37h45

inutile

12 juin 2018

rédaction des conclusions civiles

5h50

à double

14 juin 2018

préparation d'audience

6h

à double

18 - 22 juin 2018

audience

18h

à triple

 

TOTAL :

429h25

 

Au vu de ce qui précède, sur le total des 1'509h50 facturées, au minimum 429h25 peuvent être retranchées. Il en résulte une différence arrondie à 1'080 heures.

Cette activité, facturée CHF 450.- de l'heure, représente des honoraires, TVA comprise, de CHF 524'880.- (1'080 heures × CHF 450.- + TVA de 8%).

Sur la seule base du descriptif des activités calculées, il est impossible de définir à quel chef d'accusation elles se rapportent, respectivement si elles concernent le volet civil ou pénal de la demande, étant rappelé que les avocats de la partie plaignante ont agi, dès le début de la procédure, sans distinction pour les intérêts de cette dernière et de J______ SA.

La tentative de contrainte et l'appropriation des actions, sur laquelle la partie plaignante succombe en outre partiellement, concernent un volet secondaire de la procédure. Celle-ci a eu en effet pour objet, d'une part et principalement les détournements de fonds de J______ SA (objet de la quasi-moitié de l'instruction), ainsi que d'autre part, leur blanchiment, l'émission des nouvelles actions et les faux dans les titres, ne lésant pas directement la partie plaignante.

La partie plaignante ne peut ainsi prétendre qu'à l'indemnisation d'une petite fraction des honoraires de son conseil, qui est fixée sur la base de ce qui précède à un sixième. Cette quote-part correspond à des honoraires de CHF 87'480.- (CHF 524'880.- ÷ 6), lesquelles seront arrondis à CHF 85'000.- eu égard à ce qu'il n'a pas pu être tenu compte dans le tableau ci-dessus de l'ensemble des activités menées à double.

Ce montant correspond par ailleurs à une activité raisonnable de 188 heures sur six ans et demi (honoraires de CHF 85'000.- ÷ tarif horaire de CHF 450.-), soit une moyenne de 29 heures par année, compte tenu des infractions en jeu.

L'indemnité due par l'appelant à la partie plaignante pour ses frais de défense sera dès lors arrêtée à CHF 85'000.-.

8. Frais des procédures d'appel

8.1. Dans le cadre du recours, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1261/2017 du 25 avril 2018 consid. 2 et 6B_363/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF
145 IV 90).

Aux termes de l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionné par des actes de procédures inutiles ou erronés. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité judiciaire a violé le droit matériel ou le droit de procédure, en sorte que sa décision doive être corrigée en procédure de recours. Il en va ainsi y compris lorsque l'autorité de recours doit revoir sa décision à la suite d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1).

8.2. En l'espèce, l'appelant, au vu des conclusions prises dans le cadre de la première procédure d'appel (cf. l'arrêt du 30 janvier 2020, let. A.b.a.), obtient en définitive gain de cause sur les chefs d'appropriation des nouvelles actions et de faux dans les titres ainsi que, très partiellement, sur les chefs de blanchiment d'argent et l'indemnisation de ses frais de défense privés. Ses critiques concernant le refus de lui restituer les actions de la société et de réparer son tort moral, ainsi que sa condamnation des chefs d'appropriation des actions, de détournements des fonds de J______ SA, soit le principal sujet examiné, ainsi que de tentative de contrainte, sont rejetées.

Il sera en conséquence condamné à assumer les trois cinquièmes des frais de la première procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 20'000.- (art. 428 CPP), justifié par l’ampleur prise par la procédure d’appel et les nombreux échanges d’écriture liés à la production de nouvelles pièces qu’il n’a pas produites plus tôt (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

La partie plaignante supportera le solde de deux cinquièmes, dans la mesure où il est acquis qu'elle a pour sa part entièrement succombé (arrêt de renvoi, consid. 18.5), soit sur les chefs d'appropriation des nouvelles actions, de faux dans les titres, la restitution des certificats d'action, ses conclusions civiles et l'indemnisation de ses frais de défense.

8.3. Les frais de la seconde procédure d'appel, postérieure au renvoi du TF, seront entièrement laissés à la charge de l'Etat. Elle a en effet entièrement visé à réparer les violations du droit constatées par l'instance supérieure.

9. 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c).

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

9.2. En l'espèce, les postes comptabilisés dans l'état de frais de Me B______ concernant la rédaction des parties du mémoire consacrées au droit à une rémunération (3h48) et à la vérification de différents calculs reçus du client ainsi qu'à des corrections ne seront pas indemnisés (2h30). Le premier n'était pas utile dès lors que les moyens relatifs à la rémunération de l'administrateur ont été définitivement rejetés par le TF et le second, dont l'intitulé peu clair laisse penser qu'il se rapporte au même sujet, n'apparaît pas nécessaire, dès lors qu'une activité de 3h50 a en sus été consacrée par le défenseur d'office aux corrections, compléments et finalisation du mémoire.

En conclusion, sa rémunération sera arrêtée à CHF 7'214.80, correspondant à 30h27 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 6'090.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 609.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 515.80.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Prend acte de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_367/2020 et 6B_369/2020 du 17 janvier 2022 qui annule partiellement l’arrêt AARP/59/2020 du 30 janvier 2020 de la Chambre pénale d’appel et de révision dans la procédure P/17472/2012.

Reçoit les appels formés par A______ et par C______ contre le jugement JTCO/81/2018 rendu le 22 juin 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/17472/2012.

Déclare irrecevables les conclusions de A______ en restitution du certificat d'actions n° 2 de J______ INTERNATIONAL SA et des sûretés de CHF 50'000.-.

Déclare irrecevable la requête de D______ en restitution des sûretés.

Déclare irrecevables les conclusions de C______ en restitution des actions de J______ INTERNATIONAL SA et en allocation de la créance compensatrice.

Admet partiellement l'appel de A______ et rejette l'appel de C______.

Annule le jugement JTCO/81/2018 rendu le 22 juin 2018 par le Tribunal correctionnel.

Constate que l'arrêt AARP/59/2020 du 30 janvier 2020 est entré en force en tant qu'il :

Acquitte A______ du chef d'escroquerie et de faux dans les titres.

Le déclare coupable d'abus de confiance en lien avec le chiffre I.A. de l'acte d'accusation (art. 138 ch. 1 CP) et de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP).

Déclare irrecevables les conclusions formées par C______ au nom de J______ INTERNATIONAL SA.

Déboute C______ de ses conclusions civiles.

Ordonne la levée des séquestres sur les comptes :

-               n° 3______ de J______ INTERNATIONAL SA auprès de O______ ;

-               n° 4______ de J______ INTERNATIONAL SA auprès de T______ ;

-               n° 5______ de A______ auprès de O______ ;

-               n° 6______ de N______ SA auprès de O______.

Ordonne la levée du séquestre et la restitution à C______ du certificat d'action n° 1 de J______ INTERNATIONAL SA.

Ordonne la levée du séquestre et l'attribution à A______ du certificat d'action n° 2 de J______ INTERNATIONAL SA sous condition résolutoire que C______ n'intente pas une action civile dans un délai de 90 jours à compter de l'entrée en force du présent arrêt.

Fixe à C______ un délai de 90 jours dès l'entrée en force du présent arrêt pour intenter une action civile s'agissant du certificat d'action attribué à A______.

Ordonne la libération des sûretés s'élevant à CHF 50'000.-, fournies par A______, et les affecte dans leur intégralité au paiement du solde des frais de procédure mis à sa charge et, pour le surplus, à une partie de l'indemnité accordée à C______.

Rejette les conclusions en indemnisation de C______ pour la procédure d'appel.

Et statuant pour le surplus à nouveau :

Acquitte A______ de blanchiment d'argent en lien avec le chiffre II.1., let. e à f de l'acte d'accusation.

Le déclare coupable d'abus de confiance en lien avec le chiffre I.B.15-16 de l'acte d'accusation (art. 138 ch. 1 CP) et de blanchiment d'argent en lien avec le chiffre II.1., let. a à d de l'acte d'accusation (art. 305bis ch. 1 CP).

Le condamne à une peine privative de liberté de 26 mois, sous déduction de 131 jours de détention avant jugement.

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de six mois.

Le met pour le surplus au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans.

L'avertit que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Prononce à l'encontre de A______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice à hauteur de CHF 244'799.-.

Arrête les frais de la procédure de première instance à CHF 18'428.-.

En met les neuf dixièmes, soit CHF 16'582.-, à la charge de A______, et en laisse le solde à la charge de l'Etat.

Alloue à A______ une indemnité de CHF 14'654.- pour ses frais de défense de première instance.

Compense cette indemnité avec les frais de la procédure mis à sa charge.

Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de A______.

Condamne A______ à verser à C______ une indemnité CHF 85'000.- pour ses frais de défense de première instance.

Arrête les frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_367/2020 et 6B_369/2020 du 17 janvier 2022 à CHF 21'385.-, y compris un émolument de CHF 20'000.-.

Met les trois cinquièmes de ces frais, soit CHF 12'831.-, à la charge de A______, et les deux cinquièmes, soit CHF 8'554.-, à la charge de C______.

Laisse les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_367/2020 et 6B_369/2020 du 17 janvier 2022 à la charge de l'Etat.

Constate que les montants des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, ont été arrêtés à CHF 22'438.15 en première instance et à CHF 22'167.40 pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_367/2020 et 6B_369/2020 du 17 janvier 2022 (décision BB.2021.77 du 8 juin 2021 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral).

Arrête à CHF 7'214.80, TVA comprise, les montants des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_367/2020 et 6B_369/2020 du 17 janvier 2022.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, Secrétariat d'Etat aux migrations ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

18'428.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

940.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

370.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

20'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

21'385.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

39'813.00