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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/1874/2021

AARP/111/2023 du 30.03.2023 sur JTDP/1299/2022 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : INJURE
Normes : CP.177; LCR.90; LCR.46; OCR.42
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1874/2021 AARP/111/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 27 mars 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Yvan JEANNERET, avocat, KEPPELER AVOCATS, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1299/2022 rendu le 21 octobre 2022 par le Tribunal de police,

 

et

B______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1299/2022 du 21 octobre 2022 par lequel le Tribunal de police (TP) l’a reconnu coupable d’injures (art. 177 al. 1 du code pénal [CP]), de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 cum 172ter CP) ainsi que de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP) à CHF 1'200.- l’unité, assortie du sursis et d’un délai d'épreuve de trois ans (art. 42 et 44 CP), ainsi qu’à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP).

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au bénéfice d’une exemption de peine pour les injures. Il se prévaut à cet égard d’une constatation inexacte des faits.

b. Selon l'ordonnance pénale du 22 avril 2021 il était reproché ce qui suit à A______ : à Genève, le 30 octobre 2020 vers 16h, à la hauteur du n° ______ du boulevard du Théâtre, dans le cadre d'une altercation l'ayant opposé au cycliste B______, il a traité celui-ci de « petit con », a endommagé, par un coup de pied, la roue avant du vélo de B______ et quitté son véhicule [de la marque] C______ immatriculé GE 1______ en laissant le sélecteur de la boîte à vitesse sur la position « drive », ce qui a conduit à la mise en mouvement fortuite dudit véhicule.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 2 novembre 2020, B______ a déposé plainte à l’encontre d’un automobiliste, ultérieurement identifié comme A______, à la suite d’une altercation les ayant opposés à la rue du Théâtre le 30 octobre précédent.

Selon les explications du plaignant, alors qu’il circulait à vélo sur la place de Neuve, sur la piste cyclable, en direction de la rue du Conseil général, l’automobiliste avait commencé à le klaxonner puis l’avait dépassé par la voie de gauche et s’était rabattu en lui coupant la route, passant à deux mètres devant lui. Il s’était ensuite arrêté et ils avaient échangé quelques mots, puis l’homme était sorti de son véhicule d’un air menaçant ; un nouvel échange verbal avait eu lieu et il l’avait traité de « petit con de cycliste », ce à quoi il avait répondu « je suis dans mon droit, qu’est-ce que tu m’emmerdes ». L’automobiliste avait donné un coup de pied dans son vélo, cassant trois rayons et était rentré dans son véhicule pour partir. Le plaignant avait alors poussé son vélo sur le véhicule.

b. Identifié au moyen du numéro d’immatriculation de son véhicule donné par le plaignant, A______ a été entendu comme prévenu et a, à son tour, déposé plainte. Selon ses explications, il circulait sur la place de Neuve sur la voie de droite et un cycliste était au milieu de la voie. Il l’avait dépassé par la gauche et avait ensuite ralenti afin de prendre le virage à sa droite pour s’engager sur le boulevard du Grand Théâtre. Le cycliste l’avait dépassé par la droite et avait rejoint la voie de gauche menant à la rue du Conseil général, le contraignant à ralentir pour l’éviter. Il s’était alors mis à sa hauteur, alors que le cycliste se trouvait sur sa gauche, et lui avait dit « votre comportement est inapproprié et vous vous mettez en danger vous ainsi que les autres ». Le cycliste lui avait répondu de façon inappropriée et il avait répondu sur le même ton. Le cycliste avait alors jeté son vélo sur la voiture ; énervé, A______ était sorti et avait donné un coup de pied dans le vélo.

c. La police a saisi les images de vidéosurveillance de la Place de Neuve du jour des faits. On peut y voir le véhicule de A______ circuler sur la Place de Neuve et s’engager sans respecter la priorité de droite à l’intersection avec la rue François-Diday, sur laquelle il doit néanmoins s’arrêter en raison de l’arrivée de véhicules sur sa droite. Plusieurs vélos circulent sur la piste cyclable sur sa droite, dans la même direction, et poursuivent leur route avant lui en direction du Grand Théâtre, sans changer de direction. Lorsqu’il redémarre (caméra 04-511 à partir de 15h54.37), A______ accélère et dépasse deux cyclistes par la gauche avant de ralentir devant eux. L’un des cyclistes contourne alors le véhicule par la gauche, tandis que l’automobiliste qui arrive derrière eux contourne la voiture arrêtée par la droite. La suite des faits est difficile à percevoir, même si l’on aperçoit clairement (notamment sur les images de la caméra 04-510) que le cycliste s’est arrêté et que le véhicule de l’appelant continue sa route sur plusieurs mètres sans son conducteur, lequel court pour remonter dedans. Contrairement toutefois à ce qu’allègue l’appelant, il est impossible de distinguer clairement les gestes des protagonistes (notamment le « jet » allégué du vélo), en raison d’un reflet sur la portière de sa voiture.

d. Les parties ont persisté dans leurs versions respectives. B______ a exposé qu’il n’avait plus un souvenir précis du déroulement des faits.

Le MP a prononcé à leur encontre des ordonnances pénales, les reconnaissant notamment tous deux coupables d’injures. Seul A______ a formé opposition.

e. B______ a produit deux attestations écrites de témoins des faits. La première a été rédigée par D______, entendu en qualité de témoin au TP. Selon ses explications, en arrivant sur la place de Neuve, il avait entendu une altercation et vu la portière de l'automobiliste s'ouvrir et ce dernier agresser le cycliste. Il ne se rappelait pas des détails, en particulier l'ordre exact dans lequel les choses s'étaient passées. Il était bien l’auteur de l’attestation écrite, à teneur de laquelle l'automobiliste, sorti de sa voiture, avait en premier lieu agressé physiquement B______, lequel ne s'attendait visiblement pas du tout à une telle réaction. Toutes les personnes ayant assisté à la scène, choquées par la violence déployée autour d'un différend, à priori banal et sans conséquence, avaient unanimement tenté de stopper, par des injonctions, l'agression commise par l'automobiliste afin de protéger B______. Constatant qu'il avait omis de mettre son frein à main, de sorte que sa voiture partait « dans le décor », l'automobiliste était remonté dans son véhicule et s'était enfui, sous les huées.

f. Les parties ont renoncé à l’audition de l’auteure de la seconde attestation, E______. À teneur de ce document, elle avait vu une voiture accélérer très vite, freiner, et un conducteur en sortir. Ce dernier avait couru vers un cycliste et donné un grand coup, le pied en avant, dans le vélo. Les gens aux alentours criaient. La voiture s'était mise à avancer toute seule. Le conducteur était rapidement remonté à bord et avait quitté les lieux. Le cycliste avait été très choqué.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 du code de procédure pénale [CPP]).

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Le TP avait mal établi les faits. Il avait été constant dans ses explications, contrairement à B______. Ils avaient échangé des noms d’oiseau, mais il n’avait fait que répondre aux injures de la partie plaignante. Le cycliste n’avait pas été constant sur la direction qu’il comptait emprunter. Deux pistes cyclables étaient présentes à cet endroit et il était probable que le plaignant se fût déporté d’une piste cyclable sur l’autre, coupant la priorité à l’appelant. A______ n’avait été ni l’instigateur de l’échange d’injures, ni n’avait initié la discussion, qui était bien le fait du cycliste. Les injures proférées l’étaient ainsi bien en réponse au comportement du plaignant. Celui-ci s’était déplacé sur la bande cyclable de gauche sans égard pour l’automobiliste.

c. B______ ne s’est pas déterminé. Le MP a conclu au rejet de l’appel.

D. a. A______, de nationalité suisse, est né le ______ 1963 à Genève. Il est marié et père de deux enfants majeurs. Il travaille en tant qu'économiste pour un revenu mensuel net s'élevant à CHF 30'000.-. Il est propriétaire de son logement, lequel n'a pas d'hypothèque. Sa prime d'assurance maladie s'élève à CHF 1'500.-. Il a des dettes à hauteur de CHF 2'000'000.- liées à des emprunts immobiliers. Sa fortune s'élève à CHF 10'000'000.-, en immobilier et portefeuille financier.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a jamais été condamné.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références).

2.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.3. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP).

L'art. 177 al. 2 CP permet au juge d'exempter l'auteur d'une injure de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible. Il s'agit d'une faculté, non d'une obligation (ATF 109 IV 39 consid. 4b in fine p. 43). Le juge peut ou non exempter l'auteur de toute peine, mais il peut aussi se limiter à atténuer cette dernière. Il dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2008 du 12 février 2009 consid. 2.1).

Le juge ne peut faire usage de la faculté que lui réserve l'art. 177 al. 2 CP que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.2). Ce comportement ne doit pas nécessairement viser l'auteur de l'injure. Une conduite grossière en public peut suffire (ATF 117 IV 270 consid. 2c p. 173). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion temporelle, en ce sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir (ATF 83 IV 151 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 4.4).

L’art. 177 al. 3 CP permet au juge d’exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait. Cette disposition ne constitue qu'un simple motif facultatif d'exemption de peine (ATF 109 IV 39 consid. 4b, p. 43) et ne garantit donc pas automatiquement une exemption de peine, mais confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Dans ce contexte également, la notion d’immédiateté est une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151 p. 151 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.3.2).

2.4. En l’espèce, une altercation verbale a opposé les parties à la Place de Neuve. Elles se rejettent la responsabilité du début de l’échange.

Il ressort clairement des images de vidéosurveillance que le plaignant, circulant sur la bande cyclable, a dépassé par la droite l’appelant qui était à l’arrêt sur l’intersection avec la rue François-Diday, au volant de son véhicule. Le comportement du plaignant dans ce contexte est conforme à ses obligations de cycliste (cf. art. 46 al. 1 LCR et art. 42 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR]). Le plaignant a ensuite poursuivi sa route, comme un autre cycliste, et a été dépassé par l’appelant. Jusqu’à ce dépassement, aucun des véhicules ne dévie particulièrement de sa route. Ce n’est que lorsque l’automobiliste le dépasse et ralentit devant lui, entravant son avancée, que le plaignant, qui se trouvait alors derrière le véhicule de l’appelant, a bifurqué sur la gauche pour dépasser l’automobiliste qui s’était arrêté.

Il découle de ce qui précède que, indépendamment des propos qui furent ensuite échangés entre les parties, c’est bien le comportement inadéquat de l’appelant, qui dépasse le plaignant puis freine pour entraver sa circulation, qui est à l’origine de l’altercation. Il n’y a donc pas matière à l’application de l’art. 177 al. 2 CP, faute de provocation ou de conduite répréhensible du plaignant.

Par ailleurs, il ressort des témoignages et déclarations recueillis que le comportement de l’appelant a été particulièrement inadéquat et violent. Le fait qu’il soit sorti précipitamment de son véhicule, en omettant d’engager le frein, confirme l’inadéquation de son attitude le jour des faits, ce qui ne plaide pas en faveur de l’application de l’art. 177 al. 3 CP. A cela s’ajoute que le plaignant a été définitivement condamné pour injures, alors que son rôle n’est certainement pas plus important que celui de l’appelant et que sa faute apparaît même plus légère, notamment au vu de la mise en danger objective plus importante présentée par un véhicule automobile, qui devrait inciter son conducteur à d’autant plus de retenue.

Dans ce contexte, compte tenu de la responsabilité prépondérante de l’appelant dans le déroulement des faits, il n’y a matière à faire application de la faculté de l’exempter de toute peine.

2.5. L’appelant ne conteste à raison pas la peine prononcée par le premier juge, au-delà de l’exemption de peine plaidée. La peine fixée apparaît conforme aux critères posés à l’art. 47 CP, dont le premier juge a correctement tenu compte, et est proportionnée et adéquate à la situation personnelle de l’appelant.

L’appel (qui frise la témérité) doit ainsi être intégralement rejeté.

3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de décision de CHF 2'000.-.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1299/2022 rendu le 21 octobre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/1874/2021.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'155.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable d'injures (art. 177 al. 1 CP), de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 cum 172ter CP) et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 1'200.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renvoie la partie plaignante B______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'236.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'000.-.

Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 1'000.-. "

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service cantonal des véhicules.

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'236.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'155.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

4'391.00