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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/12899/2020

AARP/90/2023 du 20.03.2023 sur JTDP/729/2022 ( PENAL ) , REJETE

Recours TF déposé le 17.04.2023, rendu le 22.11.2023, REJETE
Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;VOL(DROIT PÉNAL);TENTATIVE(DROIT PÉNAL);VIOLATION DE DOMICILE;FIXATION DE LA PEINE
Normes : CP.139.al1; CP.186; CP.172ter; CP.22; CP.47; CP.49
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12899/2020 AARP/90/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 13 mars 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [FR], comparant en personne,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/729/2022 rendu le 20 juin 2022 par le Tribunal de police,

 

et

B______ SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE, soit pour elle, M. D______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 20 juin 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du code pénal suisse [CP]), tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum 22 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172ter CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée par le Polizeirichter des Saanebezirks le 31 août 2020, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution de cinq jours), frais de la procédure, y compris l'émolument complémentaire de jugement, à sa charge.

A______ entreprend partiellement ce jugement et conclut à son acquittement, avec ses conséquences, des chefs de vol, tentative de vol et de vol d'importance mineure, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnisation compte tenu de la durée et de l'incertitude de la procédure.

b.a. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 22 juillet 2020, valant acte d'accusation, les faits suivants, commis à B______ SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE (ci-après : B______), sis chemin 1______ no. ______ [à C______ (GE)], sont reprochés à A______ :

- le 26 mai 2020, il a tenté de dérober quatre bouteilles d'alcool, soit trois de vin et une de champagne, d'une valeur totale de CHF 739.95, dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence ;

- le 4 juillet 2020, il a dérobé deux bouteilles de vin, d'une valeur totale de CHF 440.-, puis trois autres, le 20 juillet 2020, d'un montant total de CHF 229.40 [ndlr : CHF 299.40], se les appropriant et s'enrichissant illégitimement de leur valeur.

b.b. Par cette même ordonnance, les faits suivants, non contestés en appel, sont également encore reprochés à A______ :

- les 26 mai, 4 et 20 juillet 2020, il a pénétré dans le magasin B______ à C______, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée dans tous les locaux B______ en Suisse pour une durée de deux ans, valablement notifiée le 12 juillet 2019 à Fribourg.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Au nom et pour le compte de B______, D______ et E______, ont déposé plaintes pénales contre A______ les 8 juin, 13 juillet et 13 août 2020 pour violations de domicile et vols commis dans les locaux à C______, soit plus précisément pour les vols de trois bouteilles de F______ [vin] à CHF 225.- l'unité et une bouteille de G______ [champagne] rosé brut à CHF 64.95 l'unité, le 26 mai 2020, de deux bouteilles F______ à CHF 220.- l'unité, le 4 juillet 2020, et de trois bouteilles de H______ [vin] (2015) à CHF 99.80 l'unité, le 20 juillet 2020.

a.b. Aux plaintes sont notamment annexées trois déclarations de vol consignant les articles subtilisés, dont celle du 20 juillet 2020 qui comporte une signature sous "le soussigné" et sur laquelle il est mentionné que celui-ci n'a "ni présenté à la caissière ni payé" les marchandises pour les avoir "cachées dans un sac en cuir noir", puis a réglé une indemnité de CHF 150.- en conséquence, ainsi qu'une interdiction d'entrée aux points de vente de la coopérative à l'encontre de A______, avec effet immédiat et pour une durée de deux ans, datée et signée du 12 juillet 2019, en sus des images de vidéosurveillance des 26 mai et 4 juillet 2020 qui montrent ce qui suit :

- le 26 mai 2020, A______, tenant un sac en papier à la main qui apparaît vide, sous réserve d'un journal ou magazine à l'intérieur de celui-ci, entre dans B______ à C______ et récupère un panier de course (9h45). Il se dirige directement au rayon des vins (9h46) pour saisir une bouteille emballée dans un carton et trois bouteilles de vin rouge entreposées dans une boîte en bois, qu'il dépose dans son panier de course (9h47 à 9h48), avant de disparaître du champ de vision de la caméra de surveillance (9h48). Il se rend ensuite aux caisses automatiques, sans son panier de course mais muni d'une petite bouteille d'eau minérale à la main et de son sac en papier qui semble lourd et sur le dessus duquel est placé le journal ou le magazine visible à son arrivée (9h50). Lorsqu'il tente de payer sa boisson, sa caisse se bloque si bien que la caissière s'approche pour l'aider (9h50). L'apercevant, il saisit son sac en papier, préalablement déposé sur le bord de la caisse, le place légèrement dans son dos et recule de quelques pas tout en discutant avec la caissière, avant de repartir dans le magasin (9h51). Il revient quelques minutes plus tard muni de serviettes, son sac en papier apparaissant alors quasiment vide (9h55). Il paie la bouteille d'eau et les serviettes, puis quitte les lieux (9h56) ;

- le 4 juillet 2020, A______, muni d'un sac en bandoulière noir qui apparaît vide, entre dans B______ à C______ en positionnant sa main droite ouverte devant son visage et saisit un panier de course (10h27). Il se dirige directement au rayon des vins pour saisir deux bouteilles de vin rouge, stockées dans une boîte en bois, qu'il dépose dans son panier de course (10h28), avant de disparaître du champ de vision de la caméra de surveillance (10h29). Il se rend ensuite aux caisses automatiques, sans son panier de course mais muni d'un coca-cola dans la main gauche, tout en tenant contre lui, avec sa main droite, son sac en bandoulière, qui semble plein compte tenu de ses plis, de sa forme et de l'ouverture complète du soufflet (10h29). Il paie son seul article et quitte les lieux en maintenant son sac avec sa main droite contre son corps durant quelques secondes, le temps de passer devant les caissières (10h30).

b. Le 20 juillet 2020, A______ a été interpellé par la sécurité de B______, alors qu'il faisait l'objet d'un avis de recherche en raison de deux vols à l'étalage. Il a été remis à la police et entendu le jour même. Il ressort du procès-verbal d'audition, qui comporte sa signature, qu'il n'a souhaité ni la présence d'un traducteur ni celle d'un avocat.

c.a. A______ a tout d'abord déclaré à la police que, le 20 juillet 2020, il avait envisagé de dérober et d'offrir à un ami les trois bouteilles de vin en sa possession, avant de se raviser. Au MP, il est revenu sur ses explications : il n'avait eu aucune intention de les voler et avait été interpellé avant de pouvoir les reposer. Il avait signé la déclaration de vol pour ne pas avoir "de problème". Il a également expliqué à la police que, les 26 mai et 4 juillet 2020, il avait pris les bouteilles d'alcool "dans l'idée de les voler" mais, ayant changé d'avis, il les avait reposées, éprouvant du plaisir à piller mais prenant ensuite peur, connaissant l'illégalité de ses actes. Il a, à nouveau modifié sa version au MP : le 26 mai 2020, il était en train de régler ses achats lorsqu'une caissière s'était approchée de lui. Il avait alors annulé sa facture, ayant eu "éventuellement" l'intention d'acheter du vin, soit trois bouteilles qu'il avait prises puis redéposées peu après sur une autre étagère ; le 4 juillet 2020, il en avait fait de même, reposant les bouteilles d'alcool dans les rayons. Il a affirmé que, ce jour-là, à la sortie du magasin, sa sacoche contenait son ordinateur portable, des produits reçus d'un paysan et trois articles alimentaires de B______, concédant toutefois ultérieurement, confronté aux images de vidéosurveillance, qu'il tenait ses achats à la main. Il a justifié son revirement par le fait qu'il n'avait pas compris le contenu du procès-verbal rédigé en français à la police. Il provoquait B______ en déplaçant volontairement des articles dans les rayons car il avait des antécédents avec cette institution, qui l'obsédait, n'étant d'accord ni avec sa philosophie ni avec sa politique.

c.b. Devant le premier juge, A______ a persisté à contester les infractions reprochées, à l'exception des violations de domicile. Il avait uniquement déplacé les bouteilles d'alcool afin d'embêter la coopérative, ayant eu un précédent avec celle-ci. Aucun vol n'avait été commis dans la mesure où il n'était pas sorti des locaux avec de la marchandise. Le 20 juillet 2020, il n'avait pas eu le temps de reposer les articles qu'il avait placés, cette fois-ci, dans son sac personnel.

d. Dans le cadre de la procédure, A______ a produit divers courriers dans lesquels il conteste les infractions de vol, faute de preuve, aucun contrôle n'ayant été effectué après les caisses. Il n'avait pas emporté de bouteilles d'alcool en dehors des locaux de B______, les images de vidéosurveillance étant insuffisantes à cet égard. La peine infligée était disproportionnée au vu de sa situation financière.

C. a. En audience d'appel, A______ a admis avoir été à B______ aux dates figurant sur l'acte d'accusation mais a persisté à contester toute infraction de vol. Il avait placé les bouteilles d'alcool dans son panier de course uniquement pour les déplacer. À son arrivée à B______, le 26 mai 2020, son sac en papier contenait des produits achetés à I______ et à une ferme, située "quelque part à J______ [GE]". Il ne se rappelait pas pourquoi il avait placé momentanément la bouteille de champagne dans son sac en papier mais ce qui était certain était qu'il n'en avait pas fait de même avec les bouteilles de vin. Il était ensuite retourné dans le magasin et les avait toutes replacées dans divers étalages. Le 4 juillet 2020, il avait son ordinateur portable dans sa sacoche. À aucune de ces deux occasions, le personnel n'avait fouillé son sac personnel à la sortie du magasin. Le 20 juillet 2020, il était entré dans B______, muni de son sac en bandoulière qui ne contenait pas, cette fois-ci, son ordinateur portable. Ne s'étant pas muni d'un panier de course, il avait déposé les trois bouteilles de vin directement dans sa sacoche. Il s'était toutefois fait arrêter par deux employés, avant de pouvoir escamoter ces articles au rayon des pâtes. À chaque fois, il dissimulait les bouteilles afin de pouvoir les replacer discrètement dans les étalages.

Dans un premier temps, il a confirmé ses déclarations à la police, précisant toutefois avoir reçu un "papier pour signature" dont il n'avait pas compris le contenu rédigé en français, puis les a contestées, confronté au fait qu'il avait notamment admis avoir envisagé de voler, le 20 juillet 2020, les bouteilles en question pour les offrir à un ami. Selon lui, B______ exploitait les petits fournisseurs et proposait des actions qui ne permettaient pas aux "pauvres" d'entrer en concurrence, raison pour laquelle il s'opposait à la coopérative.

Il avait toujours réglé les amendes, qui variaient entre CHF 120.- et CHF 150.-, liées aux violations de domicile et, à une reprise, à un vol, ayant omis de régler un article dont le prix s'élevait à CHF 9.80.

Il contestait le jugement de première instance considérant que le juge n'avait pas pris en compte les documents fournis en langue allemande.

b. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

D. a.a. A______, ressortissant suisse, né le ______ 1960 à K______ (Soleure), est divorcé et père de trois enfants majeurs. Il vit entre la Suisse et Taiwan. En Suisse, il réside dans une colocation et exerce une activité à un taux de 50% en tant qu'indépendant pour un revenu mensuel variant entre CHF 3'500.- et CHF 3'000.-. Par mois, son loyer s'élève à CHF 1'210.- et sa prime d'assurance-maladie à CHF 471.-. En 2020, ses impôts zurichois s'élevaient à CHF 24.-. Le reste du temps, il vit à Taiwan chez un tiers.

a.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné à sept reprises depuis 2013, dont à 16 mois d'emprisonnement le 15 septembre 2015, pour brigandage, vols, appropriation illégitime, inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite, violations de domicile, infractions à la loi sur la circulation routière et diffamation, et les dernières fois :

-       le 13 octobre 2016, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 60.- l'unité, et à une amende de CHF 350.- par le Strafgerichtspräsident Basel-Stadt pour vols d'importance mineure et violation de domicile ;

-       le 17 janvier 2018, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, par le Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl pour violation de domicile ;

-       le 27 juin 2018, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, et à une amende de CHF 300.- par le TP pour violation de domicile et vol d'importance mineure ;

-       le 31 août 2020, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, par le Polizeirichter des Saanebezirks pour violation de domicile.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, sont garantis par les art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 CPP. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; 127 I 38 consid. 2a p. 41).

L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 et 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1).

2.2.1. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

L'infraction de vol est constituée de cinq éléments constitutifs, dont deux objectifs et trois subjectifs, soit une chose mobilière appartenant à autrui, un acte de soustraction, l'intention, un dessein d'appropriation et d'enrichissement illégitime. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, N 4 et 45 ad art. 139).

La soustraction implique la violation de la possession d'autrui et la création d'une nouvelle possession en faveur de l'auteur (ATF 110 IV 80 consid. 2b p. 84). Selon le Tribunal fédéral, dans un magasin à libre-service, la soustraction peut être déjà réalisée lorsque l'auteur s'empare d'un objet et le dissimule sur lui, dans un sac, etc., voire lorsque l'auteur neutralise un système antivol. Le vol peut ainsi être consommé avant même le passage aux caisses (ATF 92 IV 89 = JdT 1966 IV 146, p. 148ss ;
98 IV 83 = JdT 1973 IV 16, p. 16ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_409/2021 du 19 août 2022 consid. 1.3.2.). L'infraction s'achève avec l'appropriation effective de la chose mobilière soustraite et avec la réalisation de l'enrichissement recherché par l'auteur (ATF 98 IV 83 = JdT 1973 IV 16, p. 16ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, N 17 ad art. 139).

La situation personnelle du client, notamment sa solvabilité et sa réputation, peut être prise en considération pour apprécier l'intention ou non de voler de l'auteur (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op.cit., N 35 ad art. 139).

2.2.2. Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 172ter CP). Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition s'il ne dépasse pas CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 et arrêts cités), étant précisé que c'est l'intention de l'auteur qui est déterminante et non le résultat obtenu (ATF 122 156 consid. 2).

2.2.3. Il y a tentative, au sens de l'art. 22 CP, lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel.

2.3.1. Il est établi et non contesté que l'appelant s'est rendu à B______ de C______ les 26 mai, 4 et 20 juillet 2020, alors qu'il savait y être interdit d'entrée, avant d'en ressortir, pour les deux premières occurrences, avec une petite bouteille d'eau minérale et un paquet de serviettes en papier, ainsi qu'un coca-cola, seuls articles payés.

2.3.1.1. Pour ce qui est des faits des 26 mai et 4 juillet 2020 et contrairement à ce que soutient le prévenu, les images de vidéosurveillance contredisent ses explications. Celles-ci montrent en effet qu'il entre les deux fois avec un sac vide, s'empare de bouteilles d'alcool pour les placer dans un panier de course, puis, après moins de deux minutes, se dirige aux caisse sans celui-ci mais avec un sac plein, sa forme et son poids apparaissant dissemblables à ceux qui étaient les leurs à l'arrivée de l'appelant dans le commerce. L'attitude de l'appelant est de surcroît suspecte. On songera que le 26 mai 2020, il saisit rapidement son sac à l'approche de la caissière, tout en s'éloignant et en le plaçant légèrement dans son dos. Le 4 juillet 2020, il entre dans le magasin en cachant son visage avec sa main droite et en sort en maintenant son sac contre lui lorsqu'il se dirige aux caisses, puis passe devant une vendeuse. Bien que les images de vidéosurveillance ne montrent pas qu'il dissimule effectivement les bouteilles subtilisées dans son sac personnel, l'ensemble de ces éléments tend à le confirmer.

À cela s'ajoute que la version de l'appelant a été fluctuante et contradictoire. Il a admis dans un premier temps avoir eu l'idée, avant de se raviser, de dérober les bouteilles d'alcool à ces deux occasions, éprouvant du plaisir à voler. Il a ensuite affirmé que son intention était uniquement de les déplacer afin de provoquer B______. Il a ultérieurement déclaré que, le 26 mai 2020, il avait annulé sa facture car il souhaitait retourner dans le magasin pour acheter du vin, avant de changer d'avis et de reposer les bouteilles. Or, il est établi que, premièrement, il n'a pas lui-même annulé sa facture, sa caisse s'étant bloquée, et que, deuxièmement, il a pris le vin avant d'arriver aux caisses, non après, et c'est en possession d'un tout autre article, soit des serviettes, qu'il s'est présenté une seconde fois aux caisses. Ces constatations rendent son discours peu crédible.

Au vu de ses nombreux antécédents de vol, dont plusieurs à B______, ce que l'appelant a reconnu, de ses déclarations contradictoires, ainsi que de son comportement suspect au sein du magasin et de l'aspect des sacs portés à ces deux occasions, la version du prévenu ne peut être suivie.

Partant, la Cour de céans a acquis l'intime conviction que l'appelant a subtilisé et dissimulé dans son sac personnel quatre bouteilles d'alcool d'une valeur totale de CHF 739.95, le 26 mai 2020, et deux bouteilles de vin pour un montant total de CHF 440.-, le 4 juillet 2020, alors qu'il se trouvait à l'intérieur du magasin, avec l'intention de se les approprier et de s'enrichir illégitimement de leur valeur. Le 26 mai 2020, sa caisse s'étant bloquée, il a pris peur et est retourné dans le magasin pour reposer les articles, prétextant à la caissière un oubli, alors que, le 4 juillet 2020, il est sorti sans payer les bouteilles de vin dissimulées dans son sac.

L'appelant sera ainsi condamné pour tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum 22 al. 1 CP) et vol (art. 139 ch. 1 CP), le principe de l'accusation et l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP) permettant uniquement de retenir la première infraction sous la forme de la tentative, même on pourrait considérer que le vol a été consommé lorsqu'il a dissimulé les bouteilles dans son sac personnel, avec l'intention de se les approprier et de s'enrichir illégitimement de leur valeur, au vu de la jurisprudence citée supra et de la situation personnelle de l'appelant et ce, indépendamment de ses agissements subséquents.

2.3.1.2. Le 20 juillet 2020, il est établi à teneur des éléments au dossier que le prévenu a été appréhendé par la sécurité de B______ en possession de trois bouteilles de vin d'une valeur totale de CHF 299.40 – CHF 229.40 selon l'acte d'accusation –, dissimulées dans son sac en cuir noir. Les explications de l'appelant quant à son intention de les reposer sur une autre étagère n'apparaissent pas crédibles dans la mesure où il a initialement admis avoir envisagé de les dérober pour les offrir à un ami et qu'il a, par la suite, signé la déclaration de vol et payé l'indemnité de CHF 150.-. Contrairement à ce qu'il soutient, il n'aurait pas procédé de la sorte s'il souhaitait uniquement ne pas avoir "de problème". La signature d'un tel document consiste en effet à reconnaître l'infraction de vol, étant relevé que, bien que son contenu soit en français, il semble l'avoir compris, ce qu'il ne conteste pas. Il n'avait de surcroît aucune raison de dissimuler les bouteilles de vin dans son sac personnel, si, comme il le prétend, son intention était uniquement de les déplacer dans un autre rayon. On peine aussi à comprendre pourquoi, à cette occasion, il ne s'est pas muni d'un panier de course, si tel était réellement son but.

Ses déclarations selon lesquelles il n'avait pas compris le contenu du procès-verbal d'audition à la police n'emportent pas conviction dès lors qu'il a renoncé à un interprète, étant souligné qu'il connaissait le procédé pour avoir déjà été auditionné par le passé en qualité de prévenu pour des infractions de vol, tant dans des cantons francophones que germanophones.

Au vu du contexte et de la proximité des trois occurrences, de ses nombreux antécédents, ainsi que du conflit l'opposant à la coopérative, dont il a admis son obsession, il peut être retenu que l'appelant avait l'intention de dérober les trois bouteilles de vin dans le but de se les approprier et de s'enrichir de leur valeur, adoptant le même modus operandi que les fois précédentes. Peu importe que le contrôle a été effectué à l'intérieur de B______, dès lors que la soustraction a eu lieu lorsqu'il a dissimulé la marchandise dans son sac personnel, avec l'intention de la voler. L'infraction était ainsi consommée.

Dans la mesure où l'appelant en a eu connaissance des prix des articles, seul le vol d'importance mineure au sens des art. 139 ch. 1 et 172ter CP peut être retenu.

Partant, l'appelant sera reconnu coupable de ce chef d'infraction.

2.3.2. Le prévenu n'ayant pas contesté sa condamnation pour les violations de domicile (art. 186 CP), celle-ci sera confirmée, l'infraction étant réalisée à teneur du dossier.

3. 3.1.1. L'infraction réprimée à l'art. 139 ch. 1 CP est sanctionnée par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire et celle figurant à l'art. 186 CP par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Le vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172ter CP) est quant à lui puni de l'amende.

3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 et
129 IV 6 consid. 6.1).

3.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz, 4e éd., Bâle 2019, N 130 s. ad art. 47). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, N 55 ad art. 47).

3.2.3. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (al. 1). S'il doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).

3.2.4. Selon l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 p. 320 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, ou encore des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoires (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). La situation à prendre en compte est celle existant au moment où le juge du fait statue (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2).

En règle générale, les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent pas être déduits (ATF 134 IV 60 consid. 6.4 ; 142 IV 315 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.4 in SJ 2010 I 205).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (arrêts du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 ; 6B_568/2012 du 16 novembre 2012 consid. 2.1).

3.2.5. À teneur de l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit alors tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1).

3.2.6. Selon l'art. 42 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

3.2.7. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2).

3.3.1. La faute du prévenu n'est pas négligeable. À trois reprises, il s'en est pris au patrimoine d'autrui et n'a pas respecté l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre par B______.

Il a agi par appât d'un gain facile et par convenance personnelle, soit pour des mobiles égoïstes et au mépris des règles en vigueur.

Sa situation personnelle n'excuse en rien ses agissements, ce d'autant qu'il exerce une activité lucrative.

Sa collaboration à la procédure a été mauvaise. Il a nié les faits, à l'exception des violations de domicile, et varié dans ses déclarations, même confronté aux divers éléments matériels du dossier. Le prévenu n'a manifestement pas pris conscience du sérieux de ses agissements, qu'il conteste encore en appel. Sa prise de conscience est donc nulle.

Ses antécédents pénaux sont mauvais et spécifiques. Il n'a tiré aucune leçon des sanctions qui lui ont été infligées par le passé.

Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.

3.3.2. L'infraction de vol étant la plus grave, elle doit être sanctionnée par une peine pécuniaire de base de 30 jours-amende. Cette peine doit être aggravée de 20 jours-amende pour tenir compte de la tentative de vol (peine hypothétique de 25 jours-amende) et de 40 jours-amende pour les trois violations de domicile (peine hypothétique de 20 jours-amende chacune).

Seule une faible atténuation de peine doit être appliquée concernant la tentative de vol dans la mesure où le résultat de l'infraction était proche : l'appelant était à la caisse en train de régler sa boisson, sans aucune intention de payer les autres produits, et seule l'intervention de la caissière a permis de mettre fin à ses actes.

La peine pécuniaire de 90 jours-amende fixée par le juge de première instance, complémentaire à celle de 20 jours-amende prononcée le 31 août 2020 pour violation de domicile, sera donc confirmée, étant précisé que si la Cour avait dû se prononcer sur l'intégralité des infractions, elle aurait fixé la peine pour les quatre violations de domicile à 60 jours-amende (peine hypothétique de 20 jours-amende chacune).

Contrairement à ce que soutient l'appelant, la quotité du jour-amende, fixé à CHF 30.- l'unité, est conforme à sa situation financière et apparaît même généreuse, son avoir disponible étant supérieur à cette somme ([son revenu CHF 3'000.- moins son minimum vital de CHF 850.- (CHF 1'700.- / 2 vu la colocation), son assurance-maladie de CHF 471.- et ses impôts de CHF 2.- (CHF 24.- / 12)] / 30 = CHF 55.90), étant rappelé que les frais de logement n'entrent pas en considération.

Comme l'a à juste titre souligné le TP, le pronostic du prévenu est défavorable, vu son obsession pour la coopérative, qu'il admet, et ses nombreux antécédents spécifiques, étant souligné qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement moins de cinq ans avant les faits. Une peine ferme s'impose donc.

Enfin, l'amende de CHF 500.- fixée par le premier juge pour réprimer le vol de peu d'importance apparaît adéquate et proportionnée. Elle sera aussi confirmée de même que la peine privative de liberté de substitution de cinq jours (art. 106 CP). Vu ses précédentes condamnations, un signal fort s'impose au prévenu.

L'appel sera partant intégralement rejeté.

4. 4.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

La mise à sa charge des frais de première instance sera confirmée (art. 426 CPP).

4.2. Il sera par voie de conséquence débouté de toute éventuelle conclusion en indemnisation qu'il n'a eu demeurant pas chiffrée (art. 429 al. 1 CPP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/729/2022 rendu le 20 juin 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/12899/2020.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'355.00, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum art. 22 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172ter CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 31 août 2020 par le Polizeirichter des Saanebezirks (art. 49 al. 2 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 654.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

[ ]

Fixe un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-.

Le met à la charge de A______. "

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Yael BENZ

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'254.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

200.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

80.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'355.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'609.00