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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/18838/2017

AARP/35/2023 du 30.01.2023 sur JTDP/595/2022 ( PENAL ) , REJETE

Recours TF déposé le 16.03.2023, rendu le 22.11.2023, REJETE
Descripteurs : VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN;CAUTIONNEMENT PRÉVENTIF;IN DUBIO PRO REO;REFORMATIO IN PEJUS;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : CP.217.letI; CP.66.letI; OPP.391.letII; CO.125.letII; CPP.433.letI.para
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18838/2017 AARP/35/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 30 janvier 2023

 

Entre

A______, domicilié c/o HÔTEL B______, ______, comparant par Me Vincent SPIRA, avocat, SPIRA + ASSOCIEES, rue De-Candolle 28, 1205 Genève,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/595/2022 rendu le 30 mai 2022 par le Tribunal de police,

 

et

C______, comparant par Me D______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 30 mai 2022, par lequel le Tribunal de police (ci-après : TP) l'a reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 du code pénal [CP]) et condamné à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis durant quatre ans, ainsi qu'à verser à C______ CHF 32'232.50, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, et aux frais de la procédure en CHF 3'137.-. Le TP a en outre renoncé à révoquer le sursis octroyé le 2 avril 2019 par la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) mais a adressé un avertissement à A______ et prolongé le délai d'épreuve d'un an.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement avec suite des frais et dépens. Subsidiairement, il conclut à une réduction de peine, ainsi qu'à une réduction partielle de l'indemnité allouée à l'intimée.

b. Selon l'acte d'accusation du 24 novembre 2020 du Ministère public (ci-après : MP) et son complément du 8 novembre 2021, il est reproché ce qui suit à A______ :

A Genève, durant la période allant du mois de septembre 2016 au mois de septembre 2021, il a intentionnellement omis, alors qu'il en avait les moyens ou aurait pu les avoir, de verser en main de C______, son épouse, la contribution due pour son entretien, soit par mois et d'avance, la somme de CHF 30'000.-, fixée par arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice sur mesures protectrices de l'union conjugale du 11 avril 2014, le montant total de l'arriéré accumulé se montant à CHF 1'608'000.-.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Le jugement du 13 mai 2013 du Tribunal de première instance (JTPI/6689/2013 dans la cause C/1______/2012), rendu sur requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par C______ le 11 septembre 2012, lui a notamment attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis à E______ [GE], ainsi que confié la garde de F______ et a condamné A______ à lui verser un montant de CHF 40'000.- par mois, à titre de contribution pour son entretien et celui de F______.

Par arrêt du 11 avril 2014 (ACJC/474/2014), la Chambre civile de la Cour de justice a partiellement admis l'appel interjeté par A______ et l'a condamné à verser à C______, dès le mois de mai 2014, par mois et d'avance, CHF 30'000.- à titre de contribution à son entretien et CHF 5'000.- pour celui de F______ (ce montant devant être versé directement à ce dernier, dès sa majorité, soit le 19 septembre 2014), les frais de scolarisation et d'hébergement de F______ ainsi que d'entrainements de golf devant être pris en charge en sus.

Pour retenir ces montants, le juge civil a estimé que, compte tenu de la situation financière des époux, il convenait de se fonder sur leur train de vie très élevé, lequel avait pu vraisemblablement - compte tenu des renseignements lacunaires fournis par A______ à ce propos - être mené surtout grâce aux revenus de ce dernier, lesquels leur avaient également permis d'acquérir d'importants biens immobiliers.

L'entretien de base de l'épouse comprenait CHF 5'000.-, auxquels s'ajoutaient les frais de logement, à savoir les charges relatives à la villa de E______, y compris ceux des Services industriels de Genève (SIG) et de la femme de ménage (CHF 4'400.-), les frais de téléphone (CHF 300.-), ceux de véhicule (CHF 1'146.-), l'entretien du chien (CHF 300.-), les frais de sports et de loisirs (CHF 674.-), de voyage pour rendre visite à ses enfants (CHF 3'000.-) et d'assurance-maladie (CHF 600.-). La Chambre civile de la Cour de justice a en outre tenu compte de la charge fiscale que devrait supporter C______ et l'a estimée à CHF 14'000.- par mois, considérant les contributions d'entretien et sa fortune immobilière à Genève. Elle a arrondi le montant de la contribution à CHF 30'000.- (consid. 6.2).

Le 1er décembre 2014 (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 et 5A_434/2014), le Tribunal fédéral a rejeté les recours en matière civile formés par les deux parties.

Par décision du 30 juillet 2015 (JTPI/8767/2015 dans la cause C/2______/2014), le Tribunal de première instance a refusé d'entrer en matière sur une requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 18 juillet 2014 par A______, qui concluait à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal et de son mobilier lui soit attribuée et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à son épouse CHF 15'000.- par mois au titre de contribution à son entretien.

a.b. Le 5 novembre 2015, C______ a formé une demande unilatérale en divorce, procédure actuellement pendante sous la cause C/3______/2015.

Dans ce cadre, diverses requêtes ont été déposées de part et d'autre tendant à l'amplification, respectivement la réduction, voire la suppression, du montant de la contribution due à l'entretien de C______. A______ a, en particulier, systématiquement été débouté de ses conclusions. Ses appels et ses recours ont tous été rejetés par la Chambre civile de la Cour de justice, puis par le Tribunal fédéral (OTPI/236/2016 du 10 mai 2016, ACJC/1254/2016 du 23 septembre 2016, 5A_808/2016 du 21 mars 2017 ; OTPI/469/2019 du 17 juillet 2019, ACJC/70/2020 du 14 janvier 2020, 5A_157/2020 du 7 août 2020 ; OTPI/301/2021 du 20 avril 2021, ACJC/1195/2021 du 13 septembre 2021, 5A_895/2021 du 6 janvier 2022 ; OTPI/46/2022 du 4 février 2022), les tribunaux relevant notamment que ce dernier n'était pas parvenu à rendre vraisemblable que sa situation financière s'était péjorée de manière à justifier une modification de la contribution d'entretien. Toutes les autorités qui avaient eu à connaître du litige avaient relevé un défaut de collaboration dans l'établissement de sa situation financière.

a.c. Par courrier du 3 septembre 2019, A______ a fait part au Tribunal de première instance de sa proposition tendant à procéder à la vente, de gré à gré, des deux biens immobiliers en Suisse. Un telle liquidation devait permettre le règlement de l'arriéré d'entretien, le paiement de l'avance de frais fixée par ladite juridiction et l'acquittement de pensions courantes.

b. A______ a fait l'objet d'une précédente procédure pénale ouverte à son encontre du chef notamment de violation d’une obligation d’entretien (P/4______/2013). Devant le premier juge, interrogé sur ses intentions pour le futur, il avait répondu que cela dépendrait du comportement de son épouse (PV du 22 et 23 mars 2018, p. 5). Dans son arrêt du 2 avril 2019 (AARP/125/2019), la CPAR avait en substance retenu que celui-ci, bien qu'il refusât de s'étendre sur sa situation financière, avait les moyens de fournir les prestations litigieuses en mains de la partie plaignante.

Cette décision a été confirmée par le Tribunal fédéral, lequel a jugé, par arrêt du 6 août 2019 (arrêt 6B_672/2019 consid. 4.3), que le fait que le débirentier paie, de son propre chef, les dettes du crédirentier, ne permettait pas de considérer qu'il s'acquittait du montant dû. En outre, A______ n'avait pas démontré qu'il n'aurait pas eu les moyens, le cas échéant, d'honorer ses obligations d'entretien, tout en payant l'une ou l'autre facture qui n'aurait pu souffrir aucun retard.

c. En parallèle, C______ a intenté des procédures de recouvrement pour les arriérés de contribution d'entretien, tant en Valais qu'à Genève.

En Valais, elle a obtenu, le 7 décembre 2016, un séquestre à hauteur de CHF 679'553.90, plus les frais, sur l'appartement dont les époux étaient copropriétaires à G______ [VS] et sur les meubles le garnissant. La procédure a suivi son cours et la part de copropriété de A______ sur l'appartement a été vendue aux enchères publiques par l'Office des poursuites de Sierre le 8 janvier 2020 et acquise par compensation avec la créance alimentaire par C______ pour le prix de CHF 620'000.-, auquel s'ajoute le mobilier garnissant l'appartement (CHF 2'500.-). Cette dernière a mandaté une agence immobilière pour vendre le bien au prix de CHF 2'690'000.-. Le montant de CHF 620'000.- a été affecté au règlement des créances d'entretien les plus anciennes, soit de mai 2014 à août 2016, ainsi que d'une provisio ad litem ordonnée en mai 2016.

A Genève, le 11 janvier 2019, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre de la part de copropriété de A______ sur l'immeuble de E______ et des meubles le garnissant, pour une créance de CHF 619'972.- à titre de contributions d'entretien impayées de mai 2014 à décembre 2018 et de provisio ad litem. La villa, grevée d'une cédule hypothécaire de CHF 900'000.-, a été estimée à CHF 2'023'750.-.

d. Le 13 septembre 2017, C______ a déposé plainte à l'encontre de A______, lequel ne s'était pas acquitté en tout ou en partie de la contribution d'entretien due pour la période de septembre 2016 à septembre 2017.

Pour la période d'octobre 2017 à septembre 2021, C______ a complété sa plainte par courriers des 19 octobre 2018, 20 mai et 23 septembre 2019, 16 janvier, 11 février et 15 octobre 2020 (rectifié lors de l'audience devant le MP du 10 novembre 2020), ainsi que des 1er mars, 11 mai, 14 juillet et 21 septembre 2021.

e. Les plaintes précitées, qui ont donné lieu à plusieurs échanges entre les conseils des époux A______/C______, mais aussi avec le MP, s'inscrivent dans un contexte familial particulièrement litigieux, compte tenu des nombreuses autres plaintes déposées entre les parties, lesquelles ne font pas l'objet de la présente procédure.

f.a. Selon le tableau récapitulatif des versements, mis à jour par C______ le 11 février 2020, son époux ne lui avait versé que CHF 224'500.- pour la période entre septembre 2016 et octobre 2018, avant de s'abstenir totalement. Les arriérés pour la période pénale se montaient donc à CHF 1'605'500.-.

f.b. A titre d'exemple, il ressort des relevés bancaires de la plaignante qu'elle n'avait reçu que CHF 4'500.- les 10 et 23 mars 2017, ou encore CHF 4'000.-, le 4 août 2017, avec l'intitulé "août première partie", sans qu'une seconde partie ne lui soit versée par la suite.

f.c. Dès juin 2019, C______ a été mise au bénéfice de l'aide sociale de l'Hospice général à hauteur de CHF 977.- par mois, moyennant son engagement de rembourser les avances versées au jour de la vente du domicile conjugal de E______. En juin 2019, elle avait reçu des denrées de la Fondation H______.

g.a. Dans son pli du 4 décembre 2017, A______ informe le MP, factures et relevés bancaires à l'appui, que s'agissant de la période du 1er septembre au 31 décembre 2016, il avait assumé l'ensemble des frais encourus par la plaignante, que ce soit en Suisse ou aux USA (soit CHF 50'566.42 [E______] + CHF 11'002.83 [G______] + CHF 12'901.22 [USA]), et lui avait versé en plus CHF 45'053.14 au total (entre la Suisse et les USA, dont CHF 36'000.- en Suisse). Concernant la période de janvier à décembre 2017, il lui avait versé la somme totale de CHF 147'040.37 (entre la Suisse et les USA, dont CHF 108'000.- en Suisse) et s'était acquitté des charges pour un total de CHF 65'247.47 (E______) + CHF 22'674.23 (G______) + CHF 12'572.88 (USA).

Pour la période de janvier à octobre 2018, il s'est déterminé par courrier du 14 février 2019 adressé au MP. Il a confirmé l'exactitude du tableau établi par la plaignante s'agissant des versements intervenus durant cette période. Depuis octobre 2018, il se trouvait dans l'incapacité de payer, dès lors que ses économies de CHF 2'000'000.-, qu'il possédait encore en 2012, n'existaient plus. Entre janvier et octobre 2018, il avait versé CHF 111'465.40 à son épouse (entre la Suisse et les USA, dont CHF 90'000.- en Suisse) et s'était acquitté des charges à hauteur de CHF 57'337.68 (E______) + CHF 17'922.73 (G______).

g.b. Il ressort des relevés du compte bancaire de A______ auprès de I______ que, pour la période de septembre 2016 à septembre 2017, ce compte a été régulièrement alimenté par des versements en espèces ("cash deposit"), auprès de distributeurs en Suisse, pour un montant total de CHF 86'450.-, à raison de : CHF 13'000.- en deux fois en septembre 2016 ; CHF 13'000.- en trois fois en octobre 2016 ; CHF 3'400.- en deux fois en décembre 2016 ; CHF 5'100.- en une fois en janvier 2017 ; CHF 3'750.- en une fois en février 2017 ; CHF 24'800.- en quatre fois en mars 2017 ; CHF 2'500.- en une fois en avril 2017 ; CHF 3'500.- en une fois en mai 2017 ; CHF 3'700,- en une fois en juin 2017 ; CHF 6'700.- en deux fois en juillet 2017 ; CHF 2'000.- en une fois en août 2017 ; CHF 5'000.- en deux fois en septembre 2017.

g.c. L'attestation établie en décembre 2017 par la société J______ LTD, sise à K______ [Émirats arabes unis], stipule que A______ était employé depuis le 14 novembre 2013 en qualité de responsable du programme de compensation ("Offset Program Manager") pour un salaire brut annuel d'AED 420'000.-, soit environ CHF 100'000.- plus indemnités.

Selon les déclarations faites par A______ dans le cadre de la P/4______/2013, il a occupé ce poste jusqu'en mars 2018, à tout le moins.

g.d. L______ a attesté des prêts ("loans") octroyés à A______ par une personne privée haut placée ("private highly placed person"), soit USD 160'000.- en 2016, USD 240'000.- en 2017, USD 390'000.- en 2018, USD 400'000.- de novembre 2018 à juillet 2019, puis USD 50'000.- par an en 2020 et 2021.

g.e. Selon l'attestation du 16 mars 2022 du Professeur M______ du T______ Hospital, A______ avait des antécédents médicaux d'hypertension et de maladie coronarienne. Compte tenu de sa maladie cardiovasculaire, il lui était hautement déconseillé de voyager durant l'épidémie du COVID-19 ("he has a past medical history of hypertension and coronary artery disease. Given his complex and active cardiovascular disease Mr A______ is at high risk for COVID-19 cases in Europe currently, it would be dangerous for him to travel anytime soon long distance by air travel to Continental Europe until the case count has decreased").

h.a. Devant le MP, le 10 novembre 2020, C______ a confirmé l'intégralité des plaintes précédemment déposées. Dans la mesure où son époux avait cessé les versements en novembre 2018, sa situation était très difficile. Elle avait d'ailleurs perçu une aide de l'Hospice général jusqu'en juin 2020 et était désormais aidée par des amis. Elle résidait dans la villa de E______. A cause de la pandémie du COVID-19, elle ne parvenait pas à vendre le bien immobilier de G______. Elle avait tenté d'obtenir des crédits bancaires, qui lui avaient été refusés, faute de revenu.

A l'audience de jugement, C______ a été représentée par son conseil.

h.b. Entendu par le MP et le premier juge, A______ a déclaré que la contribution d'entretien fixée reposait sur un calcul basé sur un niveau de vie "fictif". Même si au départ il avait voulu verser la contribution d'entretien, il n'avait eu d'autre choix que de payer lui-même les charges fiscales et celles relatives à la villa de E______, dont son épouse refusait de s'acquitter. Il avait agi de la sorte pour éviter une saisie du bien. Entre septembre 2016 et octobre 2018, il n'avait ainsi versé qu'une partie de la pension, soit CHF 9'000.- par mois. Depuis novembre 2018, soit après le séquestre du deuxième bien immobilier, il avait cessé tout versement. Il avait en effet perdu l'espoir de trouver un accord dans la séparation et fait le constat de la destruction totale de la famille. Il avait fait de son mieux pour payer la contribution, ainsi que s'occuper des enfants et les préserver.

En 2013, il avait été contraint de quitter son poste à [l'organisation internationale] U______, pour lequel il percevait un revenu annuel de CHF 500'000.- net d'impôt, compte tenu des procédures civiles engagées, des manœuvres de son épouse (demande de levée de son immunité) et de son mauvais état de santé. Il était parti s'installer à K______ [Émirats arabes unis], où il logeait gratuitement chez des amis et avait perçu un salaire d'USD 100'000.- par année jusqu'en 2016 ou 2017. A partir de juillet 2017, il avait reçu une rente de [l'organisation internationale] U______ d'environ CHF 6'000.- par mois, réduite en 2022 à CHF 4'700.-, laquelle lui permettait de payer son assurance maladie et celle de ses trois enfants, ses voyages à V______ [États-Unis] (où il se rendait environ deux fois par année dans une clinique pour y suivre un traitement expérimental pour une maladie cardiovasculaire grave), ainsi que les coûts de la vie quotidienne, mais pas la contribution d'entretien. Il avait donc soumis plusieurs propositions à son épouse tendant à la vente de tous les biens immobiliers, en particulier celui de G______ pour CHF 5'800'000.-, pour couvrir les arriérés, ce qu'elle avait refusé. C______ avait mis le bien en vente à CHF 2'700'000.-, soit en dessous de sa valeur. Il n'avait plus aucun moyen financier, tout avait été "dilapidé" dans les différentes procédures. Il n'avait plus de fortune, laquelle était "bloquée".

Bien que son épouse et lui-même fussent inscrits comme copropriétaires de différents biens immobiliers, il en revendiquait la seule propriété, les ayant financés intégralement (il était issu d'une famille fortunée et avait fait une belle carrière). Il avait acquis ses différents biens immobiliers contre CHF 4'500'000.-, au début des années 2000 s'agissant de la villa de E______, CHF 3'500'000.- en 2007 et 2008 pour l'appartement à G______, ainsi que USD 275'000.- et USD 650'000.-, en 2009 ou 2010 s'agissant de deux appartements à N______ [États-Unis]. Il possédait également des biens immobiliers en Italie et en Bosnie-Herzégovine, toutefois sans valeur. Il avait également détenu CHF 2'000'000.- en liquide, lesquels avaient été affectés à un projet d'usine électrique en Turquie, dans lequel il avait investi entre CHF 4'000'000.- à CHF 5'000'000.-, en 2006 ou 2007, aux frais d'écolage et de formation de ses trois enfants (environ USD 900'000.- au total) que son épouse avait abandonnés et dont il se chargeait seul depuis plusieurs années, aux coûts des diverses procédures judiciaires, ainsi qu'à l'entretien de son épouse (environ CHF 1'000'000.-). En mars 2018, il avait versé CHF 50'000.- à chacune de ses filles pour les aider, à bien plaire. Il avait également emprunté des sommes importantes pour payer la scolarité de ses enfants, emprunts pour lesquels il ne disposait d'aucun document (contrat, quittance, comptabilité, etc.), dans la mesure où il recevait l'argent en espèces et ne signait rien. Son ami, L______, agissait comme intermédiaire auprès de personnes haut placées à K______ et O______ [Émirats arabes unis], qui exerçaient la charité de manière anonyme, comme cela était l'usage, en application de la Charia, de façon à acheter leur place dans l'Eden. Il ne s'agissait toutefois pas de prêts à fonds perdus.

C. a. Par courrier du 20 septembre 2022, C______ a déposé une requête en cautionnement préventif.

A______ avait déjà été condamné pour la violation interrompue de ses obligations alimentaires pour la période pénale de mai 2014 à août 2016, pour celle soumise à la Cour de céans, ainsi que pour la période pénale d'octobre 2021 à octobre 2022 par ordonnance pénale du 18 octobre 2022. Il persistait néanmoins à ne rien verser à son épouse, alors qu'il en avait manifestement les moyens. Il y avait tout lieu de craindre qu'il persévère dans ce sens au-delà de la présente période pénale. Son intention résultait par ailleurs de ses déclarations formelles devant le Tribunal de première instance, auquel il avait fait savoir par écrit du 1er juin 2020 qu'il déniait toute légitimité aux obligations alimentaires qui lui étaient imposées, dès lors qu'elles découlaient de décisions de justice arbitraires, dont il exigeait l'annulation avec effet rétroactif. Il avait par ailleurs expressément menacé de réitérer son acte devant le TP les 22 et 23 mars 2018 dans la procédure P/4______/2013.

b. A______ conclut à ce que la CPAR se déclare incompétente pour statuer sur la requête en cautionnement préventif, subsidiairement, qu'elle la rejette.

Force était de constater que cette requête était tardive – les éléments de fait sur lesquels se fondait C______ étaient largement antérieurs au 30 mai 2022 – et que la CPAR n'était pas compétente pour ordonner un cautionnement préventif, ce qui le privait d'un double degré de juridiction. En outre, le prononcé d'une telle mesure violerait le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, puisque la situation de l'appelant serait aggravée, alors même qu'il était le seul à faire appel du jugement de première instance.

c. Le MP conclut au rejet de la requête en cautionnement préventif.

La menace devait être dirigée contre une personne physique et ne visait pas le fait de ne pas fournir les aliments dus en vertu du droit de la famille. Le MP s'en rapportait toutefois à justice s'agissant de la compétence de la Cour de céans.

d. Dans son courrier du 2 novembre 2022, C______ relève qu'aucune règle n'excluait le délit de violation d'une obligation d'entretien des crimes et délits dont la réitération pouvait être prévenue par le recours au cautionnement préventif. Dès lors que la mesure de prévention de la récidive demandée comportait une mesure de privation de liberté effective, on pouvait partir de l'idée que le cautionnement allait être efficace.

e.a. En appel, A______ persiste exclusivement dans ses conclusions principales.

Jusqu'en octobre 2018, il avait fait de son mieux pour payer la pension alimentaire, qu'il n'avait pas pu verser intégralement, faute de moyens. Afin que la villa de E______ [GE], dont il était l'unique propriétaire, ne soit pas détériorée et pour conserver sa valeur en cas de revente ultérieure, il avait choisi de la maintenir en l'état et de payer directement les charges y afférentes. Compte tenu de la décision civile, qui le contraignait à prendre en charge la scolarité de ses trois enfants, il avait consacré l'argent dont il avait disposé à leur éducation. Ses deux filles étaient désormais indépendantes financièrement et son fils, qui n'était plus à sa charge, poursuivait ses études. Il avait fait plusieurs propositions transactionnelles à l'intimée, notamment le 3 septembre 2019, afin de solder les arriérés de contribution et de provisionner leur versement pour les cinq ans à venir. Il souhaitait retrouver du travail dans son domaine d'activité. La rente qu'il recevait de U______ couvrait à peine ses frais médicaux et ses besoins vitaux. Il n'avait aucune autre source de revenu. Il avait noué beaucoup de relations grâce aux postes prestigieux qu'il avait occupés et avait aidé bénévolement de nombreuses personnes (avant septembre 2016), en particulier une en 2005, dans le cadre de l'exploitation pétrolière. Les donations/prêts qu'il avait reçus étaient donc une forme de remerciement. Il ramenait l'argent en espèces depuis K______ [Émirats arabes unis] et le créditait ensuite sur son compte bancaire suisse. Désormais, ses créanciers, qui avaient perdu espoir de se voir rembourser, lui octroyaient moins de prêts. Ses dettes étaient "vertigineuses". Sa fortune avait été "détruite" par la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Il n'avait plus rien. Ses immeubles à N______ [États-Unis] étaient "immobilisés". Il n'y avait plus accès depuis 2014. Il avait "donné" la société P______ LLC, active en ingénierie financière, qui n'avait aucune valeur. Quant à Q______ LTD, il en avait été nommé directeur afin de procéder à sa liquidation, dès lors qu'elle ne générait aucun revenu.

Par la voix de son conseil, A______ soutient qu'il convenait de prendre en compte le contexte civil. La contribution d'entretien avait été fixée en 2014 dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale et toutes ses demandes de modification avaient par la suite été écartées sous l'angle de la vraisemblance. La procédure de divorce trainait à tel point qu'une nouvelle ordonnance de preuves avait été récemment rendue. Cette situation, qui bénéficiait avant tout à l'intimée, expliquait la frustration et la colère de l'appelant et ne pouvait laisser le juge pénal indifférent. La plaignante cherchait à faire pression, par le biais des procédures pénales – il s'agissait en réalité de contrainte -, afin qu'il cède, comme il l'avait fait pour ses propriétés aux USA. Elle n'avait fourni aucune preuve en lien avec ses difficultés financières. Il convenait de savoir précisément quels arriérés avaient été acquittés avec l'argent encaissé. L'instruction n'avait porté ni sur la fortune de l'appelant ni sur ses revenus, alors même qu'il ne lui était pas possible de démontrer qu'il n'en avait pas. Il avait été nommé liquidateur de Q______ LTD, laquelle n'avait plus d'activité ("non trading company"). Depuis 2017, il avait fait de très nombreuses propositions à son épouse, ce qui démontrait son intention de payer les arriérés de contributions et celles à venir. Elle les avait toutefois refusées. L'appelant n'avait pas eu d'autre choix que de démissionner de [l'organisation internationale] U______ après la demande de levée de son immunité. Il avait ensuite réalisé un revenu tiré de son activité indépendante, étant rappelé qu'il était retraité depuis juillet 2020. Il avait fait le choix de privilégier ses enfants, alors même qu'il avait l'obligation de pourvoir à l'entretien de son fils. Il ne possédait désormais plus rien sur ses CHF 2'000'000.- d'économie. Il convenait à présent de rendre une décision juste afin de mettre un terme à cette situation.

Il n'avait pas la volonté de ne pas s'exécuter, de sorte que le cautionnement préventif ne pouvait être ordonné.

e.b. A l'appui de ses conclusions, il verse en particulier des tableaux récapitulatifs des frais d'écolage payés pour R______ et F______, soit un total de USD 417'136.- entre 2012 et 2017, respectivement USD 371'412.- entre 2016 et 2019.

Par attestations, R______ et S______ ont confirmé avoir chacune perçu CHF 50'000.- pour 2016/2017 et la même somme pour 2017/2018.

Selon la copie d'un billet d'avion pour un vol en août 2018 vers les USA, A______ a effectué son voyage en classe économique.

Hormis trois voyages en 2018, un en 2019 et un autre en 2021, qui auraient été effectués pour des raisons médicales, A______ a expliqué avoir notamment rendu visite à R______ et F______, qui sont domiciliés aux USA.

Au terme de l'extrait du registre anglais des sociétés du 5 décembre 2022, A______ est directeur investisseur ("Director / Investor") de Q______ LTD, ("non-trading company"), depuis le 8 juillet 2022.

f.a. C______ conclut au rejet de l'appel, de même qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure pour l'activité déployée par son conseil entre les 15 février 2021 et 31 mars 2022, ainsi que depuis le 20 septembre 2022, soit, s'agissant de cette dernière période, 2h45, au tarif horaire de CHF 500.-, et une estimation de 3h00 pour l'audience d'appel, laquelle a en réalité duré 5h00.

Durant cette période extrêmement difficile, elle avait reçu de l'aide de l'Hospice général, ainsi que d'amis et avait bénéficié de bons du cœur pour retirer des vivres. Grâce à la vente du bien de G______, elle avait pu régler ses arriérés d'impôts, qui se montaient à CHF 350'000.-. Elle avait des factures pour des soins dentaires en souffrance et avait accumulé des dettes en raison de l'achat de mazout. Elle devait également constamment négocier ses factures d'électricité. Elle avait refusé la proposition faite en septembre 2019 par l'appelant, dès lors qu'elle n'avait aucune assurance de ce qu'il s'acquitterait de la contribution d'entretien à l'avenir.

Par l'entremise de son conseil, elle relève que depuis que la contribution d'entretien avait été fixée, le prévenu ne lui en avait pas versé une seule fois l'intégralité. Il ne connaissait qu'une seule loi, la sienne. S'il avait quitté la Suisse aussi précipitamment c'était parce qu'il craignait de perdre son immunité diplomatique et qu'il voulait mettre sa fortune à l'abri. Les enfants du couple étaient désormais tous majeurs, de sorte que le prévenu n'avait plus aucune obligation financière à leur égard. Le terme "non trading company" ne signifiait pas que Q______ LTD était sans activité, mais seulement qu'elle n'avait pas de comptabilité. Il avait reçu le soutien de généreux donateurs parce qu'il était lui-même utile et puissant.

Le cautionnement préventif permettrait de faire comprendre à l'appelant qu'il existait une justice autre que la sienne. Il s'agissait d'une mesure et non d'une peine, de sorte que le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus ne pouvait pas être violé.

f.b. A l'appui de ses conclusions, C______ verse notamment le détail des vols effectués par son époux vers les USA entre décembre 2012 et novembre 2022, soit deux entre octobre et décembre 2016, cinq en 2017, six en 2018, trois en 2019 et un entre janvier et septembre 2021.

g. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.

D. A______ est né le ______ 1955, de nationalité suisse. Il est marié à C______ le ______ 1989 mais séparé, la procédure de divorce étant en cours. Trois enfants, nés en 1990, 1995 et 1996, sont issus de cette union. Actuellement, il dit vivre à K______ [Émirats arabes unis] chez des amis et ne pas travailler.

A______ a été condamné le 2 avril 2019 par la CPAR (arrêt confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 6B_672/2019 du 6 août 2019) pour menaces contre son fils et violation d'une obligation d'entretien pour la période de mai 2014 à août 2016, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 600.- l'unité, assortie du sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 10'000.-.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. L'art. 66 CP al. 1 prévoit que, s’il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l’intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l’engagement de ne pas commettre l’infraction et l’astreindre à fournir des sûretés suffisantes.

2.1.2. Le cautionnement préventif est une mesure sui generis de nature préventive, voire éducative mais non répressive, qui s’applique, alors même que la personne qui y est astreinte n’a commis aucune infraction pénale ; elle vise à "dissuader un délinquant potentiel de commettre une infraction contre un particulier" (ATF
137 IV 258 = SJ 2000 I 209-215, 210 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad 372).

La requête ne présente pas une plainte au sens de l'art. 30 ss CP et n'est assujettie à aucun délai. Elle peut donc être déposée aussi longtemps que subsiste la menace (ATF 137 IV 258 consid. 2.8 ; L. MOREILLON / N. QUELOZ / A. MACALUSO / N. DONGOIS [éds], Commentaire romand, Code pénal I, 2ème éd., 2021, n. 11 ad art. 66).

2.1.3. Selon l'art. 372 al. 1 CPP, si un cautionnement préventif prévu à l’art. 66 CP ne peut être ordonné dans le cadre de la procédure pénale engagée contre le prévenu, une procédure indépendante est engagée.

2.1.4. Lorsque le cautionnement préventif est ordonné dans le cadre d’une procédure de jugement, c’est l’autorité de jugement qui est compétente pour le faire (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 7 ad art. 373). Ainsi, si une procédure pénale est en cours, la demande entre dans le cadre des mesures de contrainte et n’est pas considérée comme une procédure de mesures indépendante (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], op. cit., n. 6 ad art. 372). Dans ce cas, le cautionnement préventif est ordonné comme sanction supplémentaire à l'issue de la procédure pénale introduite contre le prévenu, ce qui suppose donc que ce dernier soit condamné pour une infraction en sus d'avoir proféré la menace donnant lieu au cautionnement préventif (L. MOREILLON / N. QUELOZ / A. MACALUSO / N. DONGOIS [éds], op. cit., n. 42 ad art. 66 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 14 ad art. 372 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], op. cit., n. 12 ad art. 372).

2.1.5. L'autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du Tribunal de première instance (art. 391 al. 2 CPP).

2.1.6. Est notamment considérée comme une aggravation au détriment du condamné, le prononcé d’une nouvelle mesure ou l’aggravation d’une mesure ordonnée par le premier juge, par exemple les mesures au sens des art. 59, 61 ou 64 CP ou d’autres mesures telles que la confiscation de l'art. 69 CPP, ou encore toute sanction, peine ou mesure, qui porte davantage que la précédente atteinte à la liberté ou aux droits patrimoniaux du condamné (ATF 139 IV 282 consid. 2.5) ; la comparaison doit se faire selon des critères objectifs, l’impression ou le sentiment subjectifs du condamné n’étant pas déterminants (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 8 ad art. 391).

2.2. En l'espèce, dans la mesure où le cautionnement préventif a été requis par la partie plaignante dans le cadre de la présente procédure d'appel, la Cour de céans est compétente pour l'ordonner.

Cependant, le prononcé de cette nouvelle mesure de contrainte, sollicitée pour la première fois en appel, aurait pour conséquence de péjorer la situation du prévenu, alors même qu'il est seul appelant et qu'aucun fait nouveau n'est intervenu depuis l'audience de jugement du 31 mars 2022, la requérante se basant sur les déclarations faites par le prévenu en mars 2018 déjà dans la cadre d'une procédure pénale antérieure (P/4______/2013), ainsi que sur un courrier adressé par ce dernier au Tribunal de première instance en juin 2020 dans la procédure de divorce.

Par conséquent, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), la CPAR ne peut pas aller au-delà de la sanction au sens large prononcée par le premier juge, de sorte que la demande de cautionnement préventif sera rejetée.

3. 3.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a).

3.2. L'art. 217 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir.

3.2.1. L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (ATF 121 IV 272 consid. 3c p. 277). La situation illicite se prolonge aussi longtemps que le débiteur ne reprend pas ses paiements ou jusqu'à ce qu'il se trouve, sans sa faute, dans l'impossibilité de s'acquitter de son dû. Il s'agit ainsi d'un délit continu (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 2 ad art. 217).

On ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir, ou aurait pu les avoir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 2.1). Par-là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a p. 133 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1 ; 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2).

Lorsque la quotité de la contribution d'entretien a été fixée dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l'art. 217 CP est lié par ce montant (ATF 106 IV 36 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 4.1 ; 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 2.1 ; 6B_519/2017 du 4 septembre 2017 consid. 3.2 ; 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). Une décision de mesures provisionnelles lie les autorités pénales et suffit à fonder l'obligation d'entretien du débiteur d'aliments (ATF 136 IV 122 consid. 2.3 p. 125 s.). Le juge pénal n'a pas à se demander s'il aurait lui-même fixé une somme inférieure ou supérieure. Une constatation judiciaire préalable n'est cependant pas nécessaire dans la mesure où l'obligation d'entretien découle directement de la loi (ATF
128 IV 86 consid. 2b p. 90).

L'obligation d'entretien est également violée si le débiteur fournit sa prestation avec retard. La forme de la prestation doit également être respectée en ce sens que le débiteur n'est pas valablement libéré en payant directement les dettes du créancier (soit en l'espèce, loyer, avec diminution de la pension d'autant), le conjoint devant rester libre d'affecter sa pension au paiement d'une dette ou de s'en acquitter par d'autres moyens, par exemple en travaillant pour son créancier, de manière à économiser sur la pension de quoi subvenir à d'autres besoins (ATF 106 IV 36 = JdT 1981 IV 46). Le créancier doit pouvoir bénéficier de l'entière disposition de la contribution d'entretien, de sorte qu'il n'est pas suffisant de verser la somme sur le compte bancaire ouvert au profit de l'enfant, dont le parent gardien ne peut pas disposer (SJ 1995, p. 519ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 14 et 15 ad art. 217).

3.2.2. Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement (ATF 70 IV 166, p. 169). L'intention suppose que l'auteur a connu les faits qui fondent son obligation d'entretien ou qu'il en a accepté l'éventualité. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90).

3.2.3. L'art. 217 CP n'est pas une infraction de résultat. Il importe dès lors peu que le créancier se retrouve dans une situation de détresse en raison du non-paiement des aliments ou, au contraire, n'ait pas besoin de ces subsides pour vivre (ATF
71 IV 194, p. 195 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P_44/2005 du 27 mai 2005 consid. 4.1).

3.2.4. Les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments, ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier (art. 125 ch. 2 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations]).

3.3.1. En l'espèce, il est établi que l'appelant devait verser une contribution d'entretien, due en vertu du droit de la famille (arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du 11 avril 2014, confirmé par le Tribunal fédéral le 1er décembre 2014), en main de la partie plaignante d'un montant de CHF 30'000.- (par mois et d'avance) durant la période litigieuse courant de septembre 2016 à septembre 2021, ce qu'il ne conteste pas.

3.3.2. L'appelant admet également n'avoir payé qu'une partie des montants précités en mains de la plaignante (CHF 234'000.-, selon l'appelant ; CHF 224'500.-, selon l'intimée), la plupart du temps en retard, jusqu'au mois d'octobre 2018, avant de cesser tout versement.

A ce propos, il importe peu qu'il ait choisi de payer directement certaines charges, qu'il estimait être des dettes de l'intimée ou non, dans la mesure où il était tenu de respecter la forme de la prestation, en ce sens qu'il n'était pas autorisé à diminuer la contribution d'entretien du montant correspondant, comme cela lui a été maintes fois répété, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir d'une erreur de droit (art. 21 CP).

3.3.3. Ces versements intempestifs (pour près de CHF 320'000.-), qui, dans tous les cas, ne permettent pas de couvrir les arriérés (CHF 1'595'500.-, selon les calculs de l'appelant ; CHF 1'605'500.-, selon l'intimée), démontrent néanmoins qu'il disposait de ressources bien plus importantes que celles alléguées.

Il en va de même des sommes considérables (plus de USD 600'000.- [dont une partie hors de la période pénale s'agissant de R______] sur les USD 1'290'000.- de prêts/dons reçus) qu'il a préféré allouer à ses enfants majeurs, que ce soit pour leurs études dans des universités prestigieuses ou leur "argent de poche", alors même qu'il n'avait plus aucune obligation légale à leur égard, si ce n'est envers F______, qui poursuit ses études mais qui, aux dires de l'appelant, serait désormais indépendant financièrement.

Ses nombreux voyages à destination des USA, dont la plupart n'ont aucun lien avec ses prétendus ennuis de santé, et de la Suisse, même si les vols sont effectués en classe économique, démontrent également un train de vie confortable, étant précisé qu'il ne paie ni loyer ni impôts à K______ [Émirats arabes unis].

C'est le lieu de préciser que, comme l'ont relevé toutes les autorités qui ont eu à connaître du litige, le prévenu ne cesse d'entretenir le flou sur sa situation financière. S'il est vrai qu'il est difficile de fournir des preuves matérielles sur des éléments par nature inexistants, le prévenu se montre souvent lacunaire, voire se contredit, lorsque les autorités tentent d'instruire cette question.

S'agissant de ses revenus, il refuse notamment d'indiquer la nature précise des USD 1'290'000.- reçus, expliquant d'abord qu'il s'agirait de prêts, ce qui ressort des attestations produites, puis d'une sorte de rémunération pour des services rendus avant 2016. Alors même qu'il prétend être malade, ce qui serait l'une des raisons pour lesquelles il aurait mis un terme à son contrat de travail au sein de U______, cette incapacité de travail ne ressort pas de l'attestation établie par le T______ Hospital, qui se contente de faire état d'une maladie cardiovasculaire pour laquelle il lui était seulement déconseillé de voyager en période de pandémie. Ainsi, à l'instar du premier juge, la Cour de céans retient qu'en démissionnant de manière précipitée de son poste à [l'organisation internationale] U______, l'appelant a renoncé de son plein gré à une importante source de revenus et de prévoyance ; la simple demande de levée de son immunité diplomatique n'aurait pu, à elle seule, conduire à son limogeage. Ses prétendus problèmes de santé ne l'ont pas empêché non plus de travailler à K______ [Émirats arabes unis] au sein de la société J______ LTD jusqu'en mars 2018, à tout le moins, pour un salaire annuel d'environ CHF 100'000.-, étant précisé qu'il effectue encore plusieurs fois par année des vols long-courriers et que depuis juillet 2022, il siège au sein de Q______ LTD en qualité de directeur investisseur, même à supposer qu'il s'agisse d'une société en liquidation. Il prétend encore, sans même produire la moindre pièce, avoir "donné" la société P______ LLC ou encore qu'une partie de ses liquidités aurait été consommée dans un projet turc. Il affirme, sans fournir non plus d'explication, ne plus avoir accès depuis 2014 à ses deux bien immobiliers sis à N______ [États-Unis], dont il pourrait pourtant tirer un revenu locatif.

La CPAR émet également de grandes réserves quant au fait que sa fortune mobilière (CHF 2'000'000.-) aurait été totalement "dilapidée" ou "bloquée", ce qui est au demeurant paradoxal, ce d'autant plus qu'il a reçu des montants ascendants à plus de USD 1'000'000.-, qu'il ne fait face à aucune charge fiscale ni locative et qu'il n'a versé que partiellement, voire plus du tout à partir de novembre 2018, la contribution d'entretien due à son épouse.

Ainsi, bien qu'il soit difficile d'établir les revenus et la fortune réels de l'appelant au regard de son défaut de collaboration, il apparaît, sur la base des seuls éléments au dossier, qui ne sont vraisemblablement pas complets, et de ses déclarations laconiques, que sa situation est nettement plus favorable que ce qu'il allègue et qu'elle lui permettait de s’acquitter de son obligation d’entretien.

Dans tous les cas, à supposer qu'il se trouvait effectivement avec une très faible source de revenus, tel qu'il le prétend, au vu de son obligation d'entretien, dont il avait parfaitement conscience, il était tenu de mobiliser toutes ses ressources, dès lors que sa pleine capacité de travail, à tout le moins jusqu'à l'âge de sa retraite en juillet 2020, n'a pas été remise en cause par le certificat médical produit, étant précisé que, dans ce cas de figure, ses expectatives de prévoyance seraient actuellement bien plus élevées.

3.3.4. L'appelant est bien mal venu de soutenir que son épouse tirerait profit de cette situation. En refusant intentionnellement de respecter une décision civile, laquelle, fût-elle provisoire, lie le juge pénal et qu'il ne parvient pas à faire réformer, malgré ses très nombreuses requêtes déposées en ce sens (récemment encore, OTPI/46/2022 du 4 février 2022), se montrant incapable de rendre seulement vraisemblable que sa situation financière se serait péjorée de manière à justifier une modification de la contribution d'entretien, c'est bien lui qui cherche à gagner du temps et à faire pression sur son épouse, qui se trouve à ce point dépourvue qu'elle a dû se tourner vers l'aide sociale, et non pas le contraire.

Elle ne fait non plus montre de mauvaise foi en refusant les propositions transactionnelles de ce dernier, lesquelles relèvent en réalité de la liquidation anticipée du régime matrimonial et ne sauraient constituer un fait justificatif qui permettrait de le libérer de son obligation d'entretien.

3.3.5. Partant, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la violation d'une obligation d'entretien sont réalisés et le verdict de culpabilité rendu à l'encontre de l'appelant du chef d'infraction à l'art. 217 al. 1 CP, pour les faits reprochés dans l'acte d'accusation, doit être confirmé.

4. 4.1. Le 1er janvier 2018, sont entrées en vigueur des nouvelles dispositions sur le droit des sanctions. Il découle de l'art. 2 al. 1 et 2 CP que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale et exception de la lex mitior ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_496/2012, 6B_503/2012 du 18 avril 2013 consid. 8.1). Cependant, lorsqu'une nouvelle loi entre en vigueur pendant l'exécution d'un délit continu, il convient de prendre en compte le nouveau droit uniquement (AARP/124/2020 du 24 mars 2020, consid. 2.1 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 19 ad art. 2 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 1.3).

Il convient donc d'appliquer le nouveau droit des sanctions en l'espèce, le délit continu commis par l'appelant s'étant déroulé sur une période pénale s'étendant jusqu'en septembre 2021.

4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

4.2.2. D'après l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

4.3. La faute de l'appelant est loin d'être négligeable. Il n'a pas versé la contribution due pour l'entretien de la famille (d'abord, partiellement seulement, puis plus du tout) pendant cinq ans, alors qu'il a été démontré qu'il avait la capacité de le faire et qu'il avait déjà été condamné pénalement pour cette même raison en 2019. Les arriérés de pension dépassant les CHF 1'500'000.-, (CHF 1'595'500.-, selon les calculs de l'appelant ; CHF 1'605'500.-, selon l'intimée), ce qui constitue une somme considérable, étant précisé que la vente de l'appartement de G______ a été affectée au recouvrement de créances d'entretien antérieures à la présente période pénale et que la procédure de séquestre sur la villa de E______ est actuellement en cours.

Sa prise de conscience est inexistante. Il n'exprime aucun regret susceptible de démontrer qu'il aurait pris conscience de l'illicéité de ses actes et ne cesse de remettre en question le calcul de la contribution fixée par le juge civil, malgré les rejets de tous ses recours visant à la modifier, voire la supprimer. Vraisemblablement mécontent des procédures civiles et pénales engagées par son épouse, il a même cessé, en novembre 2018, tout versement.

Son mobile est égoïste, dès lors qu'il a préféré s'acquitter d'autres dettes, au détriment de son obligation d'entretien envers son épouse, qui a été contrainte de solliciter l'aide sociale.

Contrairement aux observations du premier juge, la Cour de céans retient que la collaboration du prévenu est particulièrement mauvaise. En effet, même s'il est vrai qu'il admet le principe de la contribution d'entretien, laquelle ne saurait être remise en cause en tant qu'elle ressort d'une décision de justice, il refuse néanmoins obstinément de fournir le moindre document sur sa situation financière et se montre vague, voire incohérent, lorsqu'il s'agit de la clarifier.

La situation personnelle de l'appelant ne saurait justifier ses actes, même s'il convient de prendre en compte le fait que le présent litige s'inscrit dans le cadre d'une séparation particulièrement conflictuelle, débutée il y a plus de dix ans, avec, certes, des enjeux de part et d'autre difficilement appréhendables, qu'il n'appartient toutefois pas à la CPAR de résoudre.

Il y a également lieu de relever l'attitude particulière obstructive de la plaignante, qui fournit, en définitive, elle aussi très peu de renseignements sur sa situation personnelle et rejette toutes les propositions transactionnelles formulées par son époux, ce qui semble lui conférer un certain bénéfice moral.

Vu son refus constant de s'acquitter de la contribution prévue, ainsi que sa précédente condamnation, pour le même motif, il se justifie de prononcer une peine privative de liberté. La condamnation à une peine pécuniaire est demeurée en effet vaine sur le comportement de l'appelant. Pour ces motifs également et au vu de la période pénale de cinq ans, la quotité de six mois arrêtée par le premier juge est adéquate.

La mise au bénéfice du sursis, assorti d'un délai d'épreuve adéquat de quatre ans, tout comme la renonciation par le premier juge à révoquer celui octroyé le 2 avril 2019 par la CPAR, lui sont acquises (art. 391 al. 2 CPP). La prolongation d'une année du délai d'épreuve y relatif sera également confirmée, étant conforme au droit (art. 46 al. 2 CP).

Le jugement entrepris sera confirmé dans son ensemble et l'appel intégralement rejeté.

5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP ; art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

La mise à sa charge des frais de première instance sera confirmée (art. 426 CPP).

6. 6.1.1. L'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, permet notamment à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause.

La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3). Cette disposition ne vise pas à réparer le dommage subi par la partie plaignante ensuite de l'infraction, mais s'attache au remboursement de ses débours (T. BÜCHLI, Commentaire de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 2.2.4 destiné à la publication, in Revue de l'avocat 2018, p. 90 ; ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4.).

La notion de juste indemnité de l'art. 433 CPP ne se confond pas avec celle des prétentions civiles, tendant notamment à la réparation du dommage, mais est spécialement réglée par l'art. 433 CPP (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 6 ad art. 433 CPP).

6.1.2. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat (LPAv), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 ; 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1).

6.2. La partie plaignante obtient gain de cause en appel, vu la confirmation du verdict de culpabilité, si bien que le principe de l'indemnisation de ses dépenses nécessaires pour la procédure de première instance et d'appel lui est acquis.

La note d'honoraires pour la procédure préliminaire et de première instance n'est désormais plus contestée, l'appelant ayant abandonné ses conclusions subsidiaires, de sorte que l'indemnisation accordée par le premier juge sera confirmée.

S'agissant de la procédure d'appel, l'activité déployée est en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire, étant précisé que les notes d'honoraires, qui concernent une activité antérieure à ladite procédure et qui ont d'ores et déjà été traitées par le premier juge, seront écartées. Le tarif horaire appliqué, qui ne répond pas aux critères susmentionnés, sera réduit à CHF 450.-/heure.

Par conséquent, l'appelant sera condamné à verser à la partie plaignante CHF 3'756.- (TVA comprise) au titre de ses frais de défense en appel, correspondant à 2h45 d'activité, à laquelle il convient d'ajouter 5h00 pour la durée totale de l'audience d'appel, au taux horaire de CHF 450.- (CHF 3'487.50), plus la TVA à 7.7% (CHF 268.50).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/595/2022 rendu le 30 mai 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/18838/2017.

Rejette la requête en cautionnement préventif formée par C______.

Rejette l'appel.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'445.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-.

Le condamne à verser à C______ une indemnité de CHF 3'756.- pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.

Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de C______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 6 mois (art. 40 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 2 avril 2019 par la Chambre d'appel et de révision mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP).

Condamne A______ à verser à C______ CHF 32'232,50, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'137.00 (art. 426 al. 1 CPP)."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal pénal.

 

La greffière :

Yael BENZ

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de première instance :

CHF

3'137.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

140.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

230.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'445.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

5'582.00