Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/18929/2022

AARP/48/2023 du 15.02.2023 sur JTDP/1481/2022 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT);RECOURS JOINT
Normes : CPP.386.al2.letb; CPP.401; CPP.401.al3; CPP.428.al1; RAJ.16.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18929/2022 AARP/48/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 15 février 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocat,

appelant,

intimé sur appel joint,

 

contre le jugement JTDP/1481/2022 rendu le 30 novembre 2022 par le Tribunal de police,

et

D______, partie plaignante,

intimé,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé,

appelant sur appel joint.


Vu le jugement du Tribunal de police du 30 novembre 2022 ;

Vu la déclaration d'appel de A______ du 22 décembre 2022 ce dernier attaquant le jugement quasiment dans son ensemble ;

Vu l'appel joint formé le 13 janvier 2023 par le Ministère public (MP), celui-ci contestant le verdict de culpabilité de tentative de vol (art. 22 cum art. 139 ch. 1 du Code pénal [CP]), la quotité de la peine, la renonciation à ordonner le signalement de l'expulsion dans le Système d'information Schengen (SIS) et le montant de l'indemnité de procédure allouée à Me C______, défenseur d'office, pour la procédure préliminaire et de première instance (ndr : celui-ci ne devant pas dépasser CHF 4'600.-) ;

Vu la mise en œuvre de la procédure écrite, compte tenu de l'accord – explicite ou implicite – des parties, un délai de 20 jours leur ayant été imparti le 20 janvier 2023 pour le dépôt de leurs mémoires d'appel et d'appel joint ;

Vu le retrait d'appel de A______ survenu par courrier du 3 février 2023 ;

Vu l'état de frais de Me C______, ce dernier facturant une activité de 11h40 au tarif de chef d'étude, plus débours d'interprète (visite à la prison du 27 janvier 2023) ;

Que ce décompte fait notamment mention d'une "Réception/Etude Jugement motivé" de 60 mn le 19 décembre 2022, d'une "Etude dossier" de 30 mn le 22 décembre 2022,
d'une "Rédaction Déclaration d'Appel" de 1h40 le même jour, d'une "Réception/Etude Appel-joint MP" de 15 mn le 27 janvier 2023, enfin d'une "Rédaction requête irrecevabilité/retrait d'Appel" de 1h30 le 31 janvier 2023 ;

Que l'activité de Me C______ a été indemnisée à hauteur de 46h05 par le TP ;

Considérant que le retrait d'appel est intervenu en temps utile (cf. art. 386 al. 2 let. b du Code de procédure pénale [CPP]) ;

Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré, l'appel joint est caduc ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ;

Que l'appelant supportera le paiement des frais de la procédure d'appel comprenant un émolument de décision arrêté à CHF 600.- ;

Qu'en vertu de l'art. 16 al. 2 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ), seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu ;

Que la majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2) ;

Que les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telles la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) ou la demande de non-entrée en matière sur un appel pour autant qu'elle n'ait pas nécessité de développements importants (AARP/421/2014 du 30 septembre 2014), sont couverts par le forfait ;

Que le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré (AARP/202/2013 du 2 mai 2013) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3) ; d'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (AARP/187/2016 du 11 mai 2016 ; AARP/54/2016 du 25 janvier 2016 consid. 5.3 ; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.2.1) ;

Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3) ;

Qu'en l'espèce, il convient de rappeler d'emblée que la présente affaire ne présente aucune complexité et a été plaidée récemment, soit le 30 novembre 2022, devant la première juge ;

Que, cela étant, il n'y a pas lieu d'indemniser la "Rédaction requête irrecevabilité/retrait d'Appel" (le 31 janvier 2023), celle-ci ne présentant aucune difficulté à la hauteur d'un avocat breveté, s'agissant de la vérification de la réception par la juridiction d'appel dans le délai de l'art. 400 al. 3 CPP de la déclaration d'appel joint du MP, une requête relative à l'entrée en matière étant couverte par le forfait ; il en va de même des postes relatifs à la prise de connaissance du jugement motivé (le 19 décembre 2022) – l'état de fait retenu par le TP et son verdict ayant pour le surplus fait l'objet d'une motivation orale du TP au moment où celui-ci a rendu son dispositif –, à la rédaction de la déclaration d'appel (le 22 décembre 2022) et à la "Réception/Etude Appel-joint MP" (le 27 janvier 2023) ;

Que la facturation de l'étude de dossier du 22 décembre 2022 ne répond pas non plus à l'impératif de nécessité postulé par l'art. 16 RAJ, étant rappelé qu'à cette date, aucune justification procédurale n'imposait une étude en vue de former la déclaration d'appel, laquelle n'a pas à être motivée à teneur de la loi, outre que le dossier était bien connu du défenseur d'office pour avoir été plaidé le 30 novembre précédent ;

Que le montant du forfait, au vu de l'activité indemnisée en première instance, sera arrêté à 10%, celle-ci ayant porté sur plus de 30h depuis le début de la procédure ;

Que l'indemnisation du défenseur d'office sera ainsi arrêtée à CHF 1'585.- correspondant à 6h45 au tarif de chef d'étude (CHF 200.-/heure), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 135.-) et les débours (CHF 100.-).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait de l'appel.

Constate la caducité de l'appel joint.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 815.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 600.-.

Fixe à CHF 1'585.- l'indemnité due à MC______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de l'application des peines et mesures, au Secrétariat d'Etat aux migrations ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

140.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

600.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

815.00