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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/20388/2019

AARP/34/2023 du 07.02.2023 sur JTDP/976/2022 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : VIOLATION DES DEVOIRS EN CAS D'ACCIDENT;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL)
Normes : CP.123; CP.144; LCR.92
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/20388/2019 AARP/34/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 18 janvier 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Marc-Alec BRUTTIN, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/976/2022 rendu le 12 août 2022 par le Tribunal de police,

 

et

B______, domicilié ______, comparant par Me Anik PIZZI, avocate, AVOCATS ASSOCIES, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 12 août 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 du code pénal [CP]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 2 de la loi sur la circulation routière [LCR]), l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 160.- l'unité, peine assortie d'un sursis de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 2'880.- à titre de sanction immédiate. Le TP a encore condamné A______ à payer à B______ CHF 726.70, avec intérêts à 5% dès le 22 août 2019, à titre de réparation du dommage matériel, a renvoyé pour le surplus ce dernier à agir par la voie civile et l'a débouté de ses conclusions civiles en réparation du tort moral. Le TP a enfin rejeté les conclusions en indemnisation de A______ qu'il a condamné à verser au plaignant CHF  4'000.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, ainsi qu'au paiement des frais de la procédure.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de lésions corporelles simple (qui constituaient des voies de fait) et à son acquittement de violation des devoirs en cas d'accident. Subsidiairement, il plaide l'application de l'art. 48a let. b et c CP.

b. Selon l'ordonnance pénale du 15 novembre 2019, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 22 août 2019, vers 8h40, circulant au guidon de son motocycle sur le pont des Acacias en direction de la plaine de Plainpalais, après une altercation verbale avec B______, cycliste, volontairement démarré en direction de celui-ci avant de donner un coup de pied au niveau du cadre de son vélo, de manière à entraîner sa chute sur les rails du tram et à le blesser, étant précisé que B______ a déposé plainte.

Il lui est également reproché d'avoir, dans les circonstances précitées, quitté les lieux sans remplir ses devoirs en cas d'accident avec dégâts matériels et blessés.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ et B______ circulaient le jour des faits sur la voie de gauche du pont des Acacias en direction de Plainpalais, le premier au guidon d'un scooter, le second celui d'un vélo. Le premier a dépassé le second par sa gauche, puis s'est rabattu devant lui et s'est retrouvé sur sa droite. Ensuite de ce dépassement, une altercation verbale est survenue entre les deux protagonistes.

La scène a été filmée par des caméra installées à bord de deux trams TPG. Sur les images (pour certaines inversées) tirées de ces vidéos, on voit qu'après le dépassement, les deux protagonistes se situent approximativement côte à côte, le cycliste se trouvant à la gauche du scootériste. Le cycliste effectue un mouvement de bras en direction du scootériste, en le devançant légèrement (Caméra 1______ 08:47:10), avant de faire un écart sur le côté gauche de la voie pour se distancer du scooter (Caméra 1______ 08:47:11 à 08:47:12; Caméra 2______ 08:47:12). Le scootériste redémarre ensuite dans la direction du cycliste en sortant sa jambe gauche (Caméra 2______ 08:47:12 à 08:47:13; Caméra 1______ 08:47:13;) et lui donne un coup avec celle-ci (Caméra 2______ 08:47:13 à 08:47:14). Le cycliste, qui roulait à faible allure, chute en l'espace d'une seule seconde sur la voie du tram (Caméra 3______ à 08:47:15), "comme une crêpe" selon son expression, alors que le scootériste continue sa route. Un tram passait précisément à la hauteur de la chute, en direction contraire (Caméra 3______ 08:47:15) et un autre tram était visible au loin arrivant par les rails sur lesquels était tombé le cycliste (Caméra 2______ 08:47:14 à 08:47:17). Le cycliste se relève aussitôt après (Caméra 2______ 08:47:17; Caméra 4______ 08:47:17 à 08:47:21).

b. B______ explique que le scooter l'avait frôlé sur sa gauche en le dépassant et lui avait coupé la route en s'arrêtant devant lui, manquant ainsi de le faire tomber. Il s'était arrêté peu après à côté de A______ et s'était plaint du fait que sa manœuvre était dangereuse en disant "ça ne va pas?", ce à quoi l'intéressé avait répondu qu'il n'avait qu'à emprunter la piste cyclable et "d'aller se faire voir". Craignant, au moment de reprendre la route, alors que son vélo se trouvait très près du scooter, que celui-ci ne redémarre en même temps que lui, B______ avait fait un geste avec son bras droit pour se dégager, pensant attraper l'épaule du scootériste mais touchant son casque. B______ a expliqué ultérieurement que lorsqu'il s'était retourné pour faire remarquer à A______ que sa manœuvre était dangereuse, son bras était parti en arrière et qu'il avait involontairement touché le scootériste. Il n'avait pas essayé de frapper A______ mais avait touché ses lunettes en faisant un mouvement avec son bras pour garder l'équilibre sur son vélo. Alors qu'il avait repris sa route quelques mètres, A______ avait soudainement accéléré et volontairement heurté, avec sa roue avant, le côté droit de son vélo, ce qui avait entraîné sa chute sur les rails du tram. Le scootériste avait continué sa route. Lui-même avait mis "deux minutes, peut-être 30 secondes" à se relever. Il était arrivé très choqué au bureau et avait alors constaté une marque sur son casque. B______ a encore expliqué devant le premier juge avoir passé 2h30 au poste de police lorsqu'il avait déposé plainte, les policiers ayant plusieurs fois interrompu l'audition et lui ayant demandé à réitérées reprises s'il avait bien relevé le numéro d'immatriculation du scooter.

De son côté, A______ a expliqué qu'en voulant se rabattre sur la voie de droite après son dépassement, il avait dû ralentir pour les besoins de la circulation et le cycliste qui le succédait avait percuté l'arrière de son scooter, ce que le cycliste conteste avoir fait et ce que ne relatent pas les témoins. B______ s'était alors énervé en mettant un coup sur son top-case et en le traitant de "connard", un geste et des paroles que le cycliste conteste également, avant de s'approcher, de manière agressive. Lui-même avait alors écarté son bras pour se distancer et reprendre sa route, mais le cycliste lui avait donné, d'un revers de main, un coup au niveau de son visage lui causant une légère blessure à l'intérieur de la lèvre, blessure qu'il n'avait pas fait constater. Se sentant agressé, il avait ensuite, alors qu'il était lui-même en mouvement, volontairement donné un coup de pied gauche au niveau de la partie arrière droite du vélo, acte qui avait déstabilisé B______ et entraîné sa chute. Constatant que la chute était "légère" et au vu du coup qu'il avait lui-même reçu, il avait repris la route pour éviter un nouveau conflit. Se considérant comme victime, il ne voyait pas pourquoi il aurait dû porter assistance au cycliste.

c. A______ est passé dans un poste de police le jour-même pour déposer une main courante. B______ s'est présenté au poste de police le jour-même également à 12h52 pour signaler l'accident.

d. L'étendue et la nature des blessures subies par B______ ont été décrites comme suit :

Devant la police, B______ a indiqué avoir été blessé à la cheville, au genou, au coude gauche ainsi qu'au bas du dos. Il a ensuite produit un constat médical établi le 27 août 2019 faisant état de diverses douleurs à la palpation sur le côté gauche de la nuque, de la cheville gauche et des poignets, de dermabrasions au niveau de la diaphyse tibiale droite et du genou gauche, ainsi que d'ecchymoses à la hauteur de la racine du membre inférieur gauche. Un traitement de physiothérapie a été prescrit pour "nuccalgies", la case "accident" ayant été cochée sur la prescription. B______ a indiqué que ses douleurs étaient toujours présentes en juin 2022. Il expliquera devant le premier juge n'avoir pas parlé de lésions à la tête lorsqu'il avait été entendu à la police car ce n'est que plus tard qu'il avait eu mal aux cervicales.

c. B______ a exposé, à titre de son dommage matériel, le fait que la selle et le panier de son vélo ainsi que la veste et le pantalon de son costume, avaient été endommagés. Il a produit des photographies attestant des dommages sur son vélo et son imperméable de couleur beige, lequel avait des traces noires sur la manche gauche, ainsi que des traces rouges et des éraflures sur son genou gauche.

d. Plusieurs témoins ont été entendus par la police.

C______ a déclaré avoir constaté une discussion conflictuelle entre les deux protagonistes. Après que le cycliste avait repris la route, le scootériste avait volontairement tourné le guidon de son véhicule dans la direction du cycliste en mettant les gaz et l'avait percuté. Le témoin n'avait en revanche pas vu le cycliste toucher physiquement le scootériste.

D______, collègue de travail de A______, a confirmé qu'après que celui-ci s'était rabattu devant le cycliste, ce dernier avait donné un coup sur le top-case du scooter. Une altercation verbale avait alors eu lieu. Le cycliste avait fait un geste du dos de la main en direction de A______ qui avait été touché au visage et blessé à la lèvre, ce que le témoin avait constaté. A______ avait alors donné un coup de pied gauche sur le vélo entrainant la chute du cycliste, avant de reprendre la route. D______ avait lui-même regardé le cycliste pour "voir si tout allait bien" avant de reprendre sa route.

e. Le MP a rendu deux ordonnances pénales le 15 novembre 2019, l'une condamnant B______ pour avoir circulé sans utiliser la piste cyclable et pour avoir donné à A______, d'un revers de main, un coup au niveau de sa tête. L'infraction d'injure et le fait que B______ aurait percuté le motocycle conduit par A______ ont donné lieu à une non-entrée en matière. Ces décisions sont définitives et exécutoires.

La seconde ordonnance pénale concernait A______ et fait l'objet de la présente procédure.

f. De manière générale, A______, considérant avoir été victime d'une agression de la part de B______ qui lui avait donné un coup au visage, soutient que sa propre réaction constituait tout au plus un excès de légitime défense. Sa réaction était un peu excessive, en ce que le fait d'avoir reçu un coup au niveau de la tête ne justifiait pas ses agissements, tout en les excusant en grande partie. Il regrettait son geste et si cela était à refaire, il agirait différemment. Il avait réagi instinctivement, sans volonté de blesser le cycliste, et sans forcément réfléchir à la question de la proximité des rails du tram.

Il avait quitté les lieux car le cycliste n'avait pas l'air blessé, ou parce qu'il n'allait pas porter assistance à son "agresseur". La chute du cycliste était légère et, selon son appréciation, il n'y avait pas de mise en danger.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel et sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions tout en concluant également à ce qu'il soit dit qu'il s'était rendu coupable de voies de fait et de dommage à la propriété avec la circonstance atténuante de l'art. 16 CP et à ce qu'il soit constaté que le dommage à la propriété a été intégralement réparé.

Les lésions retenues par le TP reposaient essentiellement sur les affirmations du plaignant, alors que ne résultaient du constat médical que des voies de faits. Les douleurs alléguées à la nuque n'étaient pas dues à l'évènement du 22 août 2019, le plaignant ne s'en étant pas plaint à la police. Celui-ci avait d'ailleurs confirmé à son médecin que lors de sa chute il était presque à l'arrêt et qu'il s'était réceptionné sur les poignet et genou gauches. La physiothérapie avait été prescrite pour la seule douleur à la nuque, dont la relation de causalité avec la chute ne résultait pas du dossier.

Les images de vidéosurveillance démontraient qu'il n'y avait eu aucune mise en danger en lien avec le passage d'un tram ; celui roulant en direction des Acacias était déjà passé au moment de la chute, et celui allant en direction de Plainpalais était immobile à l'arrêt Acacias.

C______, dont les déclarations étaient certes peu précises, avait cependant déclaré qu'après sa chute, le cycliste était remonté sur son vélo pour reprendre sa route, ce qui prouvait que la chute avait été légère et n'avait pas blessé le plaignant.

D______ avait précisé que lui-même avait donné le coup de pied "par défense" après que le plaignant lui eut donné un coup sur son top-case et l'eut frappé au visage. Il s'agissait donc d'une réaction de réponse à une attaque injustifiée.

Le plaignant avait été condamné à une simple amende alors que sa situation personnelle était bien plus confortable, ce qui montrait que les sanctions infligées étaient inéquitables, profondément injustes et choquantes.

Lui-même avait été victime d'une agression lorsque le plaignant avait tapé son top-case et l'avait insulté. Le coup qu'il avait reçu au visage lui avait ouvert la lèvre. Il avait certes attendu avant de déposer plainte mais avait le matin même des faits déposé une main-courante.

Enfin, le plaignant avait fourni des déclarations contradictoires, affirmant avoir mis deux minutes ou 30 secondes avant de se relever, ou indiquant que le témoin C______ était tout de suite venu le voir et l'avait accompagné sur le trottoir, ou encore en affirmant que bien que choqué il s'était rendu au travail. En tout état, D______ avait indiqué devant la police que "ça avait l'air d'aller", ce qui signifiait que le plaignant était en bonne santé malgré la chute, qu'il n'avait pas considérée comme grave.

Le premier juge avait erré en retenant des lésions corporelles simples. L'appelant n'avait pas touché le plaignant mais uniquement le cadre de son vélo, sans intention de le blesser. La chute n'avait eu que des conséquences minimes, le cycliste s'étant relevé après au mieux une seconde. Il avait ensuite attendu six jours avant de consulter un médecin, dont l'examen clinique attestait de dermabrasions et d'une absence de douleurs sinon à la nuque, douleurs non mentionnées lors du dépôt de plainte et sans rapport avec la chute en cause.

Le premier juge, qui avait retenu à tort que l'attaque dont il avait fait l'objet n'était plus en cours, aurait au surplus dû retenir un état de légitime défense excessive au sens de l'art. 16 CP. Sa réaction avait été immédiate après qu'il ait été frappé au visage, même si le cycliste avait déjà fait un ou deux mètres. Il avait répondu dans un état d'excitation et d'émotion provoqué par la violente attaque subie, le comportement du cycliste étant clairement le seul et unique élément déclencheur de sa réaction. Le cycliste n'avait subi que quelques égratignures sans gravité et sorte que la réponse n'avait pas excédé la violence de l'attaque.

Il n'avait pu violer ses devoirs en cas d'accident puisque le plaignant n'avait pas eu l'air blessé et s'était relevé immédiatement et puisqu'il était lui-même allé à la police déposer une main courante, donnant ainsi tous les éléments utiles à le retrouver.

Enfin, l'infraction de dommages à la propriété n'était pas contestée mais avait été commise de manière non-coupable au sens de l'art. 16 al 2 CP.

En tout état, la peine prononcée aurait dû tenir compte, sinon de l'art. 16 CP, à tout le moins de l'art. 48 let. c CP, l'appelant ayant agi sous le coup d'une émotion violente, ainsi que de l'art. 48 let. d CP, puisqu'il avait intégralement indemnisé le plaignant de son dommage économique tel que reconnu par le premier juge. Il regrettait d'avoir agi sous le coup de l'émotion et avait assumé les conséquences civiles de son geste. Il ne devait être condamné qu'à une amende, dont le montant n'excèderait pas celui de l'amende infligée au plaignant.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel. Le premier juge avait forgé sa conviction sur la base d'une appréciation des preuves, notamment des images de vidéosurveillance, du certificat médical, des déclarations des parties et des témoins. Les lésions constatées témoignaient d'un impact d'une certaine intensité au sol, le fait que le plaignant n'ai pas spécifié ses douleurs lors de son audition à la police étant en particulier sans pertinence. Il n'y avait aucune raison de douter du lien de causalité entre les lésions décrites et les faits reprochés à l'appelant.

L'appelant avait adopté un comportement colérique et vindicatif et était passé à l'acte alors que son altercation avec le cycliste était terminée, la légitime défense ne pouvant dès lors pas être retenue. La peine fixée n'avait pas à être comparée à celle infligée au cycliste tant la culpabilité des deux intéressés n'étant pas similaire.

d. B______ conclut au rejet de l'appel et à la condamnation de A______ à lui verser CHF 2'140.- à titre de dépens pour les frais de sa défense en appel, confirmant avoir été dédommagé de son dommage matériel et pour ses frais de défense retenus par le premier juge.

e. Le TP indique n'avoir pas d'observations à formuler.

D. Selon le jugement entrepris, A______, ressortissant suisse, est né le ______ 1986. Il est célibataire et sans enfant. Il travaille en qualité de ______ au sein d'une ______ et perçoit un salaire brut de CHF 7'500.- par mois. Ses charges mensuelles comprennent sa prime d'assurance-maladie (CHF 520.-), son loyer (CHF 2'610.-) et des impôts d'environ CHF 1'250.-. Il n'a pas de dettes et indique avoir des économies à hauteur de CHF 10'000.-. Il n'a pas d'antécédents judiciaires en Suisse et à l'étranger.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. L'art. 123 CP punit celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Sont visées les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 et les références citées ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et 1.3). Ont également été qualifiés de voies de fait : une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2), l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide ou le renversement d'un liquide ou solide (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.4), l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou encore un "entartage" et la projection d'objets durs d'un certain poids (ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_163/2008 du 15 avril 2008 consid. 2 et 6P.99/2001 du 8 octobre 2001 consid. 2b et 2c).

2.1.2. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'oeil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 s. ; 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27).

Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; 103 IV 65 consid. II 2c p. 70 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.).

Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3. p. 191-192 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27 et les arrêts cités).

2.2. En l'espèce, les diverses douleurs à la palpation au niveau du côté gauche de la cheville gauche et des poignets, les dermabrasions au niveau de la diaphyse tibiale droite et du genou gauche, ainsi que les ecchymoses au niveau de la racine du membre inférieur gauche du plaignant ne sont pas contestées par l'appelant, ni leur rapport de causalité avec l'accident. Ces lésions suffisent déjà à retenir la qualification de lésions corporelles simples.

Mais s'y ajoutent encore les douleurs du côté gauche de la nuque, dont il est établi qu'elles ont nécessité des soins pendant plusieurs mois. En effet, le médecin qui a prescrit des séances de physiothérapie pour ces douleurs a indiqué qu'elles étaient accidentelles, aucun élément ne venant soutenir l'hypothèse que le plaignant aurait été victime d'un autre accident entre les faits de la cause et ladite prescription. S'il n'a effectivement pas mentionné de douleurs à la nuque le jour de son dépôt de plainte, le plaignant a indiqué avoir constaté des dommages sur son casque, ce qui vient corroborer ses dires.

L'ensemble des lésions sont ainsi la conséquence directe de la chute, elle-même causée par le coup de pied que l'appelant admet avoir donné au plaignant alors que celui-ci roulait, à faible distance des rails de tram.

Ces lésions ont été causée intentionnellement, l'appelant étant bien mal venu de se retrancher derrière le fait qu'il avait voulu frapper le vélo et non le cycliste, une chute du premier étant de façon assez prévisible propre à causer la chute du second.

3. 3.1. À teneur de l'art. 16 al. 2 CP, l'auteur n'agit pas de manière coupable lorsqu'il repousse une attaque en excédant les limites de la légitime défense, si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque.

La légitime défense suppose ainsi une attaque, actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; ATF 104 IV 232 consid. c p. 236 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé. Une attaque n'est pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4 s.), mais la seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. En tout état, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense (ATF 93 IV 81 p. 83 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2).

L'art. 16 al. 2 CP ne s'applique que si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement que celui qui se défend et pour autant que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement. C'est ainsi l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. Une simple agitation ou une simple émotion ne suffit pas. Il faut au contraire que l'état d'excitation ou de saisissement auquel était confronté l'auteur à la suite de l'attaque l'ait empêché de réagir de manière pondérée et responsable. La surprise découlant d'une attaque totalement inattendue peut générer un état de saisissement excusable (ATF 101 IV 119 p. 121 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2 et 6B_873/2018 du 15 février 2019 consid. 1.1.3).

Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si l'excitation ou le saisissement étaient suffisamment marquants pour que l'auteur de la mesure de défense n'encoure aucune peine et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque rendaient excusable un tel degré d'émotion. Il sera d'autant plus exigeant que la riposte aura été plus nocive ou dangereuse. Mais il n'est pas nécessaire que la réaction ne paraisse pas fautive. Il suffit qu'une peine ne s'impose pas. Malgré la formulation absolue de la loi, un certain pouvoir d'appréciation est laissé au juge (ATF 102 IV 1 consid. 3b p. 7 ; SJ 1988 p. 121 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3.2). Déterminer dans quel état se trouvait la personne attaquée est une question de fait. Dire si cet état constaté est constitutif d'un état excusable de saisissement est par contre une question de droit.

3.2. En l'espèce, après avoir affirmé n'avoir fait que se défendre, l'appelant concède avoir (peut-être) agi par excès de légitime défense.

Les faits ayant précédé le coup de pied ne sont pas décrits de manière concordante par les parties, le plaignant contestant en particulier avoir donné un coup dans le top-case du scooter et décrivant de manière évolutive le geste du bras ou de la main qu'il a fait en direction de l'appelant. Les images vidéo ne permettent quant à elles pas de tirer des conclusions catégoriques sur cette partie de l'échange.

Cela étant, et même dans la version la plus favorable à l'appelant, soit que le plaignant lui aurait donné un coup au visage qui l'aurait blessé à la lèvre, cette partie de l'échange était terminée lorsque le cycliste est reparti sur son vélo. Rien ne permet de retenir que ce dernier entendait interagir à nouveau physiquement avec l'appelant, ce qui aurait d'ailleurs été assez dangereux pour un cycliste en mouvement compte tenu de la configuration des lieux. Lorsque l'appelant a donné le coup de pied, aucune attaque n'était donc plus en cours ni imminente. Pour cette raison déjà, les règles sur la légitime défense ne peuvent trouver application.

En tout état, les voies de faits commises par le plaignant, pour blâmables qu'elles soient, ne sauraient être considérées comme suffisantes pour justifier un état excusable d'excitation ou de saisissement auprès de l'appelant vu le conflit déjà en cours entre les deux protagonistes.

L'appelant a ainsi bien agi de manière coupable en tant qu'auteur de lésions corporelles simples.

4. 4.1. Aux termes de l'art. 92 al. 2 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation.

La fuite signifie que le conducteur s'éloigne des lieux de l'accident ou se rend indisponible, violant notamment son obligation de prêter son concours à la reconstitution des faits (ATF 103 Ib 101 consid. 3 p. 107). De manière générale, il importe peu que le conducteur puisse être aisément identifié (arrêts du Tribunal fédéral 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 3.1 et 6S.57/2001 du 15 mars 2001 consid. 4a ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 34 ad art. 92 LCR).

4.2. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas avoir quitté les lieux après la chute du plaignant, et il a été retenu plus haut que l'accident avait causé au plaignant des lésions corporelles simples.

Le plaignant ne saurait se justifier par le fait qu'il lui semblait que la chute avait été "légère", toute chute pouvant causer des lésions, voire des lésions graves. Son propre collègue, qui le suivait en scooter, a au demeurant pour sa part jugé nécessaire de s'assurer de l'état du cycliste.

Par ailleurs, le simple fait pour l'appelant de s'être rendu dans un poste de police pour déposer une main courante, dont le contenu ne figure pas au dossier mais selon toute vraisemblance pour se plaindre du cycliste au vu de la position procédurale ensuite adoptée, ne saurait suffire à considérer que les devoirs en cas d'accident ont été remplis. C'est sur place que la police doit pourvoir intervenir. Il sera relevé à ce propos que de toute évidence, ce dépôt n'a pas empêché que son indentification, sur la base des seules informations données par le plaignant, semble avoir été difficile.

L'appelant s'est donc bien rendu coupable de violation de ses devoirs en cas d'accident.

5. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

5.1.2. L'art 16. al. 1 CP dispose que le juge atténue la peine si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP.

5.1.3. Le juge atténue également la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables (art. 48 let. c CP) ou si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (art. 48 let. d CP).

L'émotion violente justifiant une atténuation de peine doit être excusable. Elle se manifeste lorsque l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certainement mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, note 20 ad. Art. 48 CP).

La seule réparation du dommage ne témoigne pas nécessairement d'un repentir sincère ; un geste isolé ou dicté par l'approche du procès pénal ne suffit pas ; l'effort particulier exigé implique qu'il soit fourni librement et durablement (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_841/2008 du 26 décembre 2008 consid. 10.2).

5.2. En l'espèce, et comme déjà relevé plus haut, aucune atténuation de peine ne peut intervenir en lien avec une forme de légitime défense, faute d'attaque en cours ou imminente.

Il ne saurait non plus être question d'émotion violente. Le comportement du cycliste n'était en effet certainement pas propre, compte tenu en particulier du comportement de l'appelant lui-même, à causer une émotion telle que la réaction colérique de l'appelant serait compréhensible voire excusable. En tout état, c'est délibérément que l'appelant a donné un coup de pied dans le vélo du plaignant.

Enfin, le fait de s'être acquitté des montants mis à sa charge par le premier juge à titre de réparation du dommage matériel est respectable, alors même que le plaignant les contestait "intégralement" devant le premier juge. Le dédommagement opéré, de quelques centaines de francs, en cours de procédure d'appel, ne reflète cependant pas un effort si particulier qu'il constitue, au sens de la jurisprudence, un acte de repentir sincère au sens de l'art. 48 let. d CP.

Aucune règle d'atténuation de la peine n'est donc applicable au cas d'espèce.

La peine prononcée par le premier juge respecte par ailleurs les critères posés par l'art. 47 CP, ce que l'appelant ne critique pas en tant que tel.

La faute de l'appelant n'est certainement pas anodine, il s'en est pris à plusieurs biens juridiques et les lésions corporelles causées auraient pu être d'une gravité importante. Il a agi de manière impulsive, sous le coup d'une colère injustifiée et non maitrisée, soit pour des mobiles égoïstes.

Sa collaboration doit être au mieux qualifiée de moyenne, l'appelant persistant jusqu'en appel à considérer qu'il s'était trouvé en position de devoir se défendre, concédant tout au plus un excès de légitime défense. Sa prise de conscience de la gravité de ses actes n'est certainement pas acquise.

Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 CP, facteur aggravant.

L'absence d'antécédent est un élément neutre s'agissant de la fixation de la peine.

Bien que le pronostic soit incertain au vu de l'absence de prise de conscience de l'appelant, le sursis lui est acquis.

L'amende à titre de sanction immédiate, dont le montant sera fixé à CHF 2'880.- ne fait l'objet d'aucune critique spécifique, et paraît adéquate et proportionnée à la faute commise ainsi qu'à la situation personnelle de l'appelant (art. 42 al. 4 CP).

Enfin, toute comparaison avec d'autres peines doit intervenir avec prudence, tant l'art. 47 CP impose une individualisation de la peine. Ceci étant rappelé, l'appelant ne saurait tirer aucun argument de la peine infligée au plaignant, condamné pour une violation simple des règles de la circulation routière et pour voies de fait, soit pour des faits d'une gravité non comparable à ceux qu'il a lui-même commis.

L'appel sera partant rejeté également en tant qu'il porte sur la peine.

6. Il n'y a enfin pas à donner acte à l'appelant de ce qu'il a intégralement réparé le dommage à la propriété fixé par le premier juge, si tant est d'ailleurs que cette conclusion, prise dans le mémoire d'appel, soit recevable (art. 399 al. 4 CPP).

7. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

8. 8.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).

8.2. En l'espèce, l'intimé a conclu au paiement de CHF 2'140.-, TVA comprise, en produisant une note d'honoraire faisant état de 4h25 d'activité, temps qui paraît adéquat et proportionné au dossier.

L'appelant sera dès lors condamné au paiement de cette somme.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 12 août 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/20388/2019.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'675.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Condamne A______ à verser CHF 2'140.- à B______ à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 160.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 2'880.- (art. 42 al. 4 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 18 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne A______ à payer à B______ CHF 726.70 (soit CHF 118.70 + CHF 608.-), avec intérêts à 5% dès le 22 août 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Renvoie pour le surplus B______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

Déboute B______ de ses conclusions civiles à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ à verser à B______ CHF 4'000.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'104.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP)".

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Service cantonal des véhicules.

 

La greffière :

Dagmara MORARJEE

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'104.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'675.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'779.00