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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/11865/2020

AARP/11/2023 du 14.01.2023 sur JTDP/859/2022 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : PRINCIPE DE LA BONNE FOI;FORME ÉCRITE
Normes : CPP.429; CPP.430
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11865/2020 AARP/11/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 19 décembre 2022

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me D______, avocate,

B______, domicilié ______, comparant par Me Noudemali Romuald ZANNOU, avocat, rue de la Synagogue 41, 1204 Genève,

appelants,

 

contre le jugement JTDP/859/2022 rendu le 13 juillet 2022 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 13 juillet 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l’a acquittée de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 du code pénal [CP]), a laissé les frais de la procédure à la charge de l'état (art. 423 al. 1 du code de procédure pénale [CPP]) et lui a alloué CHF 5'385.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à l’octroi d’une indemnité de CHF 10'770.-.

b. Le MP conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.

c. B______, qui avait également annoncé appel à l’encontre de ce jugement, y a renoncé et n’a pas déposé de déclaration d’appel.

B. Les faits de la cause ne sont pas contestés par l’appelante et peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP):

Le Ministère public (MP) reprochait à A______ d'avoir, le 29 avril 2020, falsifié un contrat de bail et un état des lieux d'entrée portant sur un appartement sis rue 1______ no. ______, aux C______ [GE], en modifiant le montant du loyer et la date d'établissement desdits documents, en y faisant apparaitre B______ comme sous-locataire, dans le but de procurer à celui-ci un avantage illicite, soit la possibilité d'officialiser son changement d'adresse, B______ ayant en outre produit lesdits documents auprès de plusieurs organismes étatique.

A______ a reconnu avoir fabriqué le contrat de sous-location sur la base du contrat de bail original et à l'aide d'une photocopie, dans le cadre d'une discussion avec B______, mais celui-ci n'était pas destiné à être envoyé à des tiers. Ce n'est qu'après coup qu'elle avait appris que B______ l’avait produit dans le cadre d'un changement d'adresse. Il l’avait en effet produit à l'appui de son changement d'adresse auprès de l'Office cantonal de la population, de même qu'auprès de l'Hospice général et de l'Office cantonal du logement en vue d'obtenir une aide financière.

Le MP n’est pas entré en matière s'agissant d'une éventuelle infraction d'escroquerie reprochée à A______, au motif qu’elle avait mis son appartement à la disposition de B______ gratuitement.

Le jugement entrepris n’expose pas les motifs de l’acquittement prononcé.

L’appelante avait fait valoir trois notes de frais, avec les time-sheets y correspondant. La note de frais du 10 novembre 2020 comprend notamment une audience qui s’est tenue le 2 novembre 2020 au Tribunal des baux et loyers (TBL). Le TP a alloué à l’appelante une indemnité de CHF 5'385.- correspondant à 12h30 d’activité à CHF 400.- plus TVA. Les durées d’audience figurant dans ces documents sont parfois majorés d’une demi-heure (audition police du 23 juillet 2020), parfois de dix minutes (audiences MP des 9 novembre et 14 décembre 2021), parfois facturés sans majoration (audition police du 30 juillet 2020).

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP).

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. La procédure avait duré deux ans ce qui avait largement pesé sur sa situation personnelle. Le TP avait écarté la moitié des honoraires facturés, sans explication. Les heures d’audience n’avaient pas à être réduites et il fallait tenir compte du temps de déplacement, soit un total de 9h30. Les quatre conférences client, totalisant 4h25, étaient indispensables, a fortiori à la veille d’audiences. Le temps de préparation, soit 3h30, était nécessaire compte tenu des conclusions présentées. Le temps consacré aux téléphones et correspondance aurait tout au plus pu être réduit selon le modèle en vigueur pour l’assistance juridique, à 20% ; il était nécessaire à la défense.

c. Le MP se réfère à la décision entreprise.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). Il sera pris acte du retrait de l’appel du coprévenu.

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Elle est liée par les conclusions des parties et ne peut modifier une décision en défaveur du prévenu si l’appel a été interjeté uniquement en sa faveur (interdiction de la reformatio in peius, art. 391 al. 2 CPP).

2. 2.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a et b CPP, le prévenu au bénéfice d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié. Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160).

En principe, l'Etat doit indemniser la totalité des frais de défense. Il appartient néanmoins au juge de vérifier concrètement que les frais engagés pour la défense du prévenu s'inscrivaient dans le cadre de l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (FF 2006 1057, p. 1313; ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 p. 167). L'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement du mandat.

2.2. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ou la réparation du tort moral (art. 429 al. 1 CPP) lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

Cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1).

Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP ; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1).

2.3. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées.

Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 ; 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4 ; 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.3). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 du code des obligations (CO). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 c.1b; plus récemment arrêt 6B_203/2015 du 16 mars 2016 c.1.1).

Un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 du code civil suisse (CC) ne peut en principe suffire pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu acquitté (cf. arrêts 6B_1011/2018 du 11 décembre 2018 consid. 1.2; 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.2.2 et les références citées). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées).

2.4. Selon l'art. 5 al. 1 let. b de la loi genevoise d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (LaLHR), celui qui réside ou séjourne dans le canton est tenu de s'annoncer ou de communiquer toute modification de données le concernant au sens de l'article 4. Aux termes de l'art. 7 al. 3 LaLHR, les personnes logeant chez elles, à titre onéreux, des adultes ou des enfants, communiquent gratuitement à l'office, dans un délai de 14 jours, les données des personnes habitant dans leur ménage, au sens de l'art. 6, let. e à k, m et n, de la loi fédérale. Si le logement est mis à disposition à titre gratuit, l'annonce par le logeur n'est obligatoire que si les personnes logées ne l'ont pas déjà fait conformément à l'article 5.

2.5. En l’espèce, il ressort de la procédure que l’appelante a confectionné un contrat de bail contenant des informations fausses, sur la base d’une copie de son contrat de bail, puis qu’elle a remis ce document erroné à B______, en le faisant passer pour authentique, sans la moindre réserve notamment quant à l’usage qu’il pouvait en faire. Quand bien même elle a expliqué avoir agi sans penser qu’il utiliserait ce document dans ses relations avec autrui, ce comportement est contraire au principe général de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC), qui commande à tout un chacun une attitude loyale dans ses relations juridiques avec une autre, la loyauté étant appréciée de façon objective, du point de vue d'un tiers, l'impression subjective de « bien faire » important peu (PAUL-HENRI STEINAUER, Le titre préliminaire du Code civil, TDPS vol. II/1, 2009, n. 798 s.; cité in ATF 143 III 653 consid. 4.3.3 p. 662). Elle a de surcroît, ce faisant, violé les règles sur la forme écrite que son bailleur et elle avaient appliquées pour ce contrat (art. 13 al. 1 et 16 al. 2 CO).

Il était par ailleurs logique et conforme aux obligations du destinataire de ce contrat falsifié qu’il en fasse usage dans ses relations avec les autorités, étant tenu, par la législation cantonale, d’annoncer son changement d’adresse et de le justifier. L’intervention de l’autorité pénale, une fois ces faits portés à sa connaissance, était justifiée et ne procédait pas d’un excès de zèle.

En conséquence, du fait de la violation, par l’appelante, des règles applicables à la forme écrite, et conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, tout ou partie des frais de procédure auraient pu être mis à sa charge. Compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus, ce point ne peut être ici revu. Dans de telles circonstances, l’appelante ne peut toutefois invoquer la mise des frais à la charge de l'Etat pour obtenir le versement d'une indemnité d’un montant supérieur à celle déjà allouée, par laquelle la Chambre de céans est liée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.8).

2.6. Au surplus, même s’il fallait retenir que la violation du principe de la bonne foi et des règles en matière de forme écrite ne constituaient pas des fautes suffisantes pour mettre les frais de la procédure à la charge de l’appelante, force est de constater que l’indemnité allouée par le premier juge est conforme aux principes applicables en la matière.

Le TP a retenu à raison que le dossier n’était pas volumineux et que la cause ne présentait pas de complexité. La durée de deux ans, notamment liée à la période de pandémie, n’est pas excessive et l’indemnité allouée n’a en tout état vocation qu’à indemniser les frais d’avocat, et non un ressenti subjectif en lien avec cette durée. L’avocate de l’appelante l’a assistée à chaque audience, et a bénéficié à ce titre d’une indemnisation pour 8h30 d’activité. Cette participation à toutes les audiences, notamment au MP, lui a permis de prendre largement connaissance de la procédure et de ses enjeux. Son avocate l’a de surcroît assistée pour un litige civil parallèle et connaissait donc parfaitement la situation et les faits de la cause, étant relevé que l’avocate a produit une note d’honoraires faisant notamment état de frais liés à la procédure civile (audience TBL), en proposant uniquement la déduction de cette audience, alors que manifestement une partie des correspondances et autres contacts avec sa mandante était liée à cet aspect. En allouant en sus deux heures pour les entretiens avec sa mandante (ce qui correspond à 30 minutes par entretien) et deux heures pour la lecture du dossier et la préparation de l’audience de jugement, le TP a adéquatement tenu compte de l’activité nécessaire pour une défense raisonnable des intérêts de l’appelante.

L’absence d’indemnisation des temps de déplacement, lesquels font partie de l’activité de l’avocat mais ne justifient pas une indemnisation à plein tarif, s’explique par l’absence de mention spécifique dans les notes d’honoraires produites et la manière aléatoire dont la durée des différentes audiences a été, ou non, prolongée sur ces documents, ne permettant pas de déterminer le temps effectivement consacré à ces déplacements.

Il en découle que l’appel doit être rejeté.

3. L’appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, ceux-ci seront compensés, à due concurrence, avec les indemnités allouées par le premier juge.

Un émolument réduit sera également mis à la charge du coprévenu, l'art. 428 al. 1 CPP disposant que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Prend acte du retrait de l’appel annoncé par B______ à l’encontre du jugement JTDP/859/2022 rendu le 13 juillet 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/11865/2020.

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/859/2022.

Le rejette.

Condamne B______ au paiement d’un émolument de CHF 300.-.

Condamne A______ aux autres frais de la procédure d'appel, en CHF 2'215.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-.

Compense à due concurrence ces frais avec les indemnités allouées à A______ (art. 442 al. 4 CPP).

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant en ce qui la concerne :

"Acquitte A______ de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 5'385.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP)."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'525.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

140.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'215.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'740.00