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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/1939/2019

AARP/334/2022 du 07.11.2022 sur JTDP/23/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DÉPENS
Normes : CPP.429; CPP.433; CO.120
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1939/2019 AARP/334/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 7 novembre 2022

 

Entre

A______, domiciliée ______[GE], comparant par Me B______, avocat, C______, rue ______, Genève,

appelante,

 

contre le jugement JTDP/23/2022 rendu le 12 janvier 2022 par le Tribunal de police,

 

et

D______, domicilié ______[GE], comparant par Me E______, avocat, F______, quai ______, Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 12 janvier 2022, par lequel le Tribunal de police (ci-après : TP) a reconnu D______ coupable d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une partie des frais de la procédure en CHF 650.-, le solde, soit CHF 850.-, ayant été laissé à la charge de l'Etat, mais l'a acquitté des chefs de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 du code pénal [CP]), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP). Le tribunal de première instance a ainsi débouté A______ de ses conclusions civiles et en indemnisation et a alloué CHF 6'000.- à D______ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, ses conclusions en indemnisation ayant été rejetées pour le surplus.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à la condamnation de D______ des chefs de lésions corporelles simples, d'injure et de voies de fait avec suite des frais et dépens.

b.a. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (ci-après : MP) du 31 mai 2021, il est reproché à D______ les faits suivants :

- entre novembre 2018 et le 29 janvier 2019, à Genève, lors de disputes, il a régulièrement insulté son épouse A______, en la traitant notamment d'idiote, d'ignorante, d'imbécile et de stupide, atteignant cette dernière dans son honneur ;

- le 22 janvier 2019, à Genève, sur son lieu de travail, sis 1______, il a retenu son épouse, en lui tenant les bras, lui a tiré les cheveux, l'a jetée au sol et lui a donné des coups alors qu'elle était par terre, lui causant ainsi plusieurs hématomes sur le bras gauche et la jambe gauche, une hémorragie conjonctive de l'œil droit, des douleurs à la palpation de l'épaule droite, du poignet droit et de la cuisse droite. Dans les mêmes circonstances, il a saisi sa fille, G______, et son épouse et les a jetées dehors du bâtiment.

b.b. Selon la même ordonnance pénale, il était également reproché à D______ d'avoir, à Genève, d'avril à octobre 2020, en sa qualité d'administrateur de H______ SA, employé I______, ressortissant du Kosovo, comme ______[fonction], alors qu'il savait ou aurait pu savoir que ce dernier était dépourvu des autorisations nécessaires, faits pour lesquels il a été condamné et qui ne sont plus contestés en appel.

B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Aux termes du rapport d'interpellation du 29 janvier 2019, la police s'est rendue le même jour au domicile conjugal du couple A______ / D______, suite à un appel de la Centrale d'Engagement de Coordination et d'Alarmes (CECAL) pour des violences domestiques. Sur place, A______ a expliqué, en sanglots, que ce n'était pas la première fois que son époux, "complètement fou" et agressif, se montrait violent avec elle. Elle avait quitté le domicile conjugal une semaine auparavant avec ses deux enfants, dès lors que la situation n'était plus vivable.

Le lendemain à 5h40, D______ a été interpellé, alors que les gendarmes raccompagnaient la précitée à l'hôtel, où dormaient ses enfants.

b.a. Dans les locaux de la police, le 30 janvier 2019, A______ a déposé plainte contre son époux pour violences, plainte qu'elle a confirmée ensuite devant le MP. En couple depuis 20 ans, ils avaient eu deux enfants, soit G______ et J______, nés en 2007, respectivement en 2014.

Le 22 janvier 2019, vers 21h, elle s'était rendue en compagnie de sa fille dans les locaux professionnels qu'elle partageait avec son époux. Ce dernier s'y trouvait en compagnie d'une autre femme, identifiée comme étant K______. Il leur avait ouvert la porte de son bureau en hurlant. Alors que G______ avait tenté de pénétrer dans la pièce, la porte s'était refermée sur son poignet. Elle avait crié de douleur. Il avait maintenu les bras de A______ dans le dos pour l'empêcher de venir en aide à leur fille, puis lui avait tiré les cheveux avant de la jeter au sol. Il lui avait donné des coups de pieds, tandis que G______ s'était interposée en vain. Sur question du procureur, A______ a indiqué qu'elle était sous le choc et qu'elle n'était pas en mesure de dire si elle avait effectivement reçu un coup ce jour-là. D______ avait ensuite saisi leur fille par la veste à la hauteur de l'épaule et les avait successivement jetées en bas de trois marches d'escalier. Elle avait appelé les gendarmes, lesquels avaient constaté en arrivant sur place que les lieux étaient vides. Le lendemain, elle était partie à l'hôtel avec ses enfants, sur conseil d'une pédopsychiatre. Environ un mois après les faits, elle avait ressenti une douleur à l'épaule.

b.b. Lors de l'audience de jugement du 12 janvier 2022, elle a indiqué que, le soir en question, son époux l'avait lancée contre le mur, frappée puis jetée sur le béton. Elle n'en avait pas parlé avant car elle n'y aurait rien "gagné". Elle avait encore mal à l'épaule. Elle avait évoqué avec sa fille les disputes conjugales, en particulier celle survenue le 22 janvier 2019, et il était possible que son fils les ait entendues. Elle n'avait toutefois pas précisé à ses enfants ce qu'ils devaient dire à la police.

b.c.a. Il ressort du constat médical, établi le 23 janvier 2019 par la Dre L______ de la Clinique de M______, que A______ a expliqué que sa fille et elle-même avaient été frappées par son époux et la maîtresse de celui-ci, la veille au soir. Il lui avait donné des coups de poing sur les bras et les épaules, tandis que l'autre femme lui avait donné des coups sur les avants bras à travers le pas de porte. Son époux lui avait ensuite tiré les cheveux et l'avait poussée en dehors de la pièce, de sorte qu'elle était tombée dans les escaliers, se cognant ainsi la tête et le dos dans sa chute. Comme conséquences de l'agression, elle présentait des hématomes superficiels d'environ un centimètre de diamètre sur l'avant-bras et la cuisse gauche, une hémorragie conjonctivite de l'œil droit ainsi qu'une douleur à la palpation de l'épaule droite, du poignet droit et de la cuisse droite. Dans un bon état général, elle se trouvait néanmoins dans un état d'anxiété important et dans une thymie triste avec pleurs lors du récit.

b.c.b. Une déclaration d'accident a été remplie le 28 mai 2019 à la suite de l'évènement survenu le 22 janvier 2019, à savoir que A______ était "tombée par terre" et présentait des douleurs aux jambes et au dos. Il ressort par ailleurs d'autres documents médicaux datés de 2019 et 2020 que A______ ressentait des douleurs à l'épaule droite depuis début 2019.

c. G______ et J______ ont été entendus en auditions EVIG, le 6 mars 2019.

c.a. Selon G______, le 22 janvier 2019, sa mère avait dû forcer pour qu'elles puissent pénétrer dans la pièce attenante au bureau, où se trouvait son père en compagnie de sa maîtresse. Alors que G______ tentait de rentrer dans le bureau, la précitée avait repoussé la porte de l'autre côté, avant de lui donner un coup de pied et de lui tirer les cheveux. Pendant ce temps, son père retenait sa mère par les cheveux. Elle l'avait vu donner de forts coups de pied à sa mère et l'avait supplié à genoux d'arrêter. Elle a ensuite précisé à l'inspecteur que lorsque son père l'avait repoussée, sa mère s'était interposée et lui avait dit : "tu touches pas à ma fille". Il avait "commencé à s'attaquer" à sa mère, ce qu'elle n'avait toutefois pas pu voir, s’étant retournée. Par la suite, G______ a expliqué avoir vu en partie son père, "enragé", "cogner" sa mère "dans tous les sens", lui donnant beaucoup de coups, la cognant contre les murs et les coins et lui tirant les cheveux, comme une "poupée". Elle l'avait même peut-être vu lui donner un coup de poing. Effrayée, elle avait bien essayé de le retenir, mais il avait trop de force. Son père avait ensuite "lancé" G______ dans les escaliers, où elle avait roulé avant de tomber sur le béton. Il avait finalement cogné sa mère contre la porte et l'avait, elle aussi, jetée dans les escaliers. Sa mère avait une grosse tache de sang près de l'œil. Elles avaient appelé la police et étaient allées consulter un psychiatre, qui leur avait dit qu'elles ne pouvaient pas rentrer chez elles.

c.b. J______ a déclaré que son père s'était "transformé en monstre". Il avait tapé sa mère à une occasion, en présence de sa sœur et d'une autre femme. En réalité, son père avait frappé sa mère "beaucoup de fois", mais il ne s'en rappelait plus.

c.c. Selon le courrier adressé par le Service de protection des mineurs (SPMi) à A______ le 11 mars 2021, cette dernière était priée d'arrêter d'exposer ses enfants à ses inquiétudes, ce qui les plaçait dans une position de choix et créait un conflit de loyauté chez eux vis-à-vis de leur père.

d. K______ a déclaré à la police que le 22 janvier 2019, une femme, accompagnée d'une petite fille, avait frappé en criant à la porte du bureau, où elle se trouvait en compagnie de D______. Elle n'avait pas vu ce qu'il s'était passé entre eux.

e. Devant la police, le MP et le premier juge, D______ a reconnu avoir eu une dispute avec son épouse, le 22 janvier 2019, sur leur lieu de travail. Il ne l'avait toutefois jamais frappée. Le soir en question, alors qu'il avait ouvert la porte pour sortir, il avait vu son épouse agrippée à la poignée. Elle lui avait sauté dessus et avait arraché sa chemise pour rentrer dans le bureau et voir avec qui il se trouvait. Il avait tenté de retenir son épouse et leur fille toutes deux "surexcitées". Alors que A______ avait levé les bras pour ouvrir la porte, il l'avait saisie par les poignets pour l'en empêcher. Il avait ensuite pris G______ dans ses bras en la portant sous les jambes et derrière le dos et l'avait gentiment amenée à l'extérieur en bas de trois marches d'escalier, pendant que son épouse criait et lui demandait de lâcher leur fille. A______ était alors descendue seule des escaliers pour venir vers lui et il en avait profité pour remonter et s'enfermer dans le bureau. Il a déclaré à la police que compte tenu de l'agressivité de son épouse, il l'avait prise par le bras et mise de côté, puis avait verrouillé la porte, avant d'indiquer au MP ne pas l'avoir retenue. Plus tard, après que K______ fut partie, il avait ouvert la porte à son épouse "hystérique", qui avait fait le tour du bureau. Il avait ensuite quitté les lieux. Interrogé sur les lésions constatées dans le certificat médical, il a indiqué ne pas savoir d'où elles provenaient, dans la mesure où il n'y avait eu aucune agression de part et d'autre. D______ a précisé, durant l'audience de jugement, que son épouse était dans un tel état, qu'une veine avait éclaté dans son œil et qu'elle tremblait sur ses talons.

Depuis la séparation, il n'avait vu qu'une seule fois chacun de ses enfants, qui refusaient de le revoir.

f. Le 31 mai 2021, le MP a rendu une ordonnance de classement partiel de la procédure à l'égard de D______, en tant qu'elle visait notamment des infractions de voies de faits en lien avec des faits de novembre 2018 et du 29 janvier 2019 et de violation du devoir d'éducation à la suite de la plainte déposée par A______ le 30 janvier 2019. En substance, le MP a considéré qu'aucun soupçon qui justifierait une mise en accusation n'était établi (art. 319 al. 1 let. a du code de procédure pénale [CPP]). Une indemnité de CHF 5'775.20 a été allouée à D______ pour ses frais de défense.

g. Devant le TP, D______ a déposé des conclusions en indemnisation pour ses frais de défense en CHF 7'806.-, soit CHF 13'381.20 (37h15 x CHF 300.- + 8h20 x CHF 150.- + 7.7%) – CHF 5'775.20, d'ores et déjà alloués par l'ordonnance de classement partiel.

C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ persiste dans ses conclusions, précisant s'en rapporter au jugement de la Cour de céans s'agissant de l'infraction d'injure. Elle conclut à son indemnisation pour ses frais d'avocat à hauteur de CHF 23'424.80 pour la procédure préliminaire et de première instance (CHF 10'048.50 = 22h20 x CHF 450.-) et celle d'appel (CHF 13'376.34 = 27h36 x CHF 450.- + la TVA en 7.7%).

Le 22 janvier 2019, après avoir entendu sa fille crier, elle avait tenté de lui venir en aide, mais son époux l'avait retenue par les cheveux. Plus de quatre ans après les faits, il ne leur avait toujours pas demandé pardon pour le mal physique et psychologique qu'il leur avait infligé. Elle avait l'impression qu'on la prenait pour une folle et que personne ne l'écoutait.

Par la voix de son conseil, elle relève avoir eu le courage de briser le tabou des violences conjugales. Sa voie avait été entendue par la police et le MP, mais pas par le TP, qui avait fait fausse route. Dans la mesure où il n'y avait aucun enjeu financier dans cette affaire, elle n'avait rien à gagner à accuser faussement son époux. A l'inverse de celui-ci, elle s'était montrée constante et la version de G______ était quasiment similaire à la sienne, étant précisé que la fillette n'avait que 11 ans au moment de son audition. Il était par ailleurs tout à fait compréhensible que G______ ait eu des ressentiments à l'encontre de son père, au vu du contexte, mais aussi qu'elle ait évoqué les faits avec sa mère. Leurs déclarations étaient par ailleurs corroborées par les deux certificats médicaux.

a.b. A l'appui de son appel, elle dépose notamment un constat médical du service d'accueil et d'urgences pédiatriques des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) daté du 23 janvier 2019, dont il ressort que G______ avait été examinée le même jour à 23h. G______ et sa mère avaient expliqué que D______ s'en était pris à cette dernière, en lui criant de partir et en la poussant par terre. La femme qui se trouvait avec le précité avait claqué la porte à plusieurs reprises sur le bras de G______, lui avait frappé le bras gauche et lui avait donné un coup de pied dans les jambes, avant de lui tirer les cheveux. D______, qui n'avait pas protégé sa fille, l'avait ensuite poussée dans les escaliers. Il avait également mis sa mère à la porte. L'examen médical mettait en évidence un érythème sur la face dorsale de l'avant-bras gauche d'environ 3 x 8 cm et un hématome de deux centimètres, bleuté, sur la face latérale interne du genou droit. G______ présentait une thymie triste et se trouvait en état de stress post-traumatique, ayant expliqué ressasser l'évènement en boucle depuis la veille.

b. D______ conclut au rejet de l'appel et à ce que l'appelante soit condamnée à lui verser la somme de CHF 2'665.50 (8h15 x
CHF 300.- + 7.7%), avec intérêts à 5% l'an dès le 3 octobre 2022, à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Subsidiairement, il conclut à ce que cette somme lui soit allouée par l'Etat de Genève.

Il n'avait jamais manqué de respect à son épouse. Durant leur altercation, il lui avait serré les poignets et avait constaté qu'une veine avait sauté dans son œil. Il l'avait ensuite lâchée et avait pris leur fille pour l'amener dehors, de sorte que son épouse lui avait couru après en lui ordonnant de la lâcher. Ils les avaient enfermées dehors et était sorti par la fenêtre pour raccompagner son amie. Lorsqu'il était revenu, il avait demandé à son épouse de se calmer mais ne l'avait pas touchée. Il avait fini par aller boire un verre. Après avoir quitté A______, le ciel lui était tombé sur la tête. Il avait tout fait pour l'aider mais elle refusait par égoïsme et par vengeance. Même s'il avait fait des erreurs, il n'abandonnerait pas ses enfants.

Selon son conseil, les conclusions de l'appelante, en ce qu'elle s'en rapportait à justice s'agissant de l'infraction d'injure, devaient être interprétées comme un retrait de plainte. Dans tous les cas, les termes reprochés, qu'il contestait, n'étaient pas attentatoires à l'honneur. Sa version était claire : il avait tenté de contenir la colère de son épouse, en évitant une confrontation. En aucun cas, il n'avait donné des coups ou fait usage de violence. L'appelante utilisait la justice pénale pour le discréditer, en particulier dans la procédure de divorce. Aucun des deux certificats médicaux produits ne se prononçait sur la compatibilité entre les lésions et les propos recueillis, ni même sur la crédibilité de ceux-ci, de sorte qu'ils ne constituaient pas des preuves. Il était évident que A______ instrumentalisait ses enfants, comme l'avait d'ailleurs relevé le SPMi, si bien que les exagérations relevées dans le discours de G______ n'étaient que l'apanage de ce que sa mère lui avait transmis.

D. D______, né le ______ 1979, a la nationalité suisse et portugaise. Il est séparé de A______. Il verse une contribution de CHF 2'600.- par mois pour l'entretien de leurs deux enfants, selon le jugement du Tribunal de première instance du 26 janvier 2021 statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale. Le 11 août 2022, il est devenu père d'une petite fille. Il est administrateur de H______ SA et réalise un revenu annuel net de CHF 80'400.-. Ses charges mensuelles sont de CHF 1'630.- pour le loyer et de CHF 575.- pour l'assurance-maladie. Il est copropriétaire avec A______ d'une maison à N______, dont il paie la moitié de l'amortissement direct ainsi que les primes d'assurance-vie, au titre d'amortissement indirect, ce qui représente une charge globale de CHF 912.- par mois. Il expose une dette d'impôts dont le solde s'élève entre CHF 15'000.- et CHF 18'000.- en lien avec l'achat de la maison et des rachats d'assurance. Il n'a pas d'antécédent judiciaire.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Sous réserve de l'hypothèse visée à l'art. 404 al. 2 CPP, non pertinente ici, l'étendue de la saisine de la juridiction d'appel est en premier lieu définie par le choix des parties d'attaquer tel ou tel point du jugement de première instance. Dès lors, selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui déclare appel doit indiquer, dans la déclaration d'appel, si le jugement est entrepris dans son ensemble ou sur certains points uniquement et quelles sont les modifications demandées. Ultérieurement, au long du déroulement de la procédure d'appel, la partie appelante est requise de donner des manifestations de sa volonté de persister dans ses conclusions, dans la mesure où le défaut, sans excuse valable, aux débats d'appel, l'omission de déposer un mémoire écrit ou le fait de se placer dans l'impossibilité d'être citée, sont assimilés à un retrait de l'appel (art. 407 al. 1 CPP).

2.2. En l'espèce, la plaignante a clairement indiqué, dans sa déclaration d'appel, contester l'acquittement de l'intimé du chef d'injure. Par la voix de son conseil, elle s'en est finalement rapportée au jugement de la Cour s'agissant de cette infraction, alors que le prévenu, interrogé à ce propos durant l'audience d'appel, a contesté lui avoir manqué de respect.

Une telle position ne peut être présentée dans le contexte d'une procédure d'appel, car en se contentant de s'en rapporter à justice, la partie appelante ne manifeste pas que sa volonté est, encore et toujours, d'obtenir la modification du jugement demandée dans la déclaration d'appel. S'en rapporter à justice quant au sort d'une conclusion, après avoir soutenu que les conditions pour retenir le verdict de culpabilité visé dans la déclaration d'appel étaient réalisées, revient ainsi à la retirer (cf. AARP/206/2018 du 27 avril 2018 consid. B.3.1 ; AARP/424/2021 du 13 décembre 2021 consid. 2.2).

Partant, il sera donné acte à l'appelante de ce qu'elle a retiré son appel sur ce point.

Demeure ainsi litigieux l'acquittement de l'intimé des chefs de lésions corporelles simples et de voies de fait.

3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1).

3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves. Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 120 Ia 31 consid. 4b ; 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1).

Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_59/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1.1).

3.2.1. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP et sanctionnées par une amende, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss).

3.2.2. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 s. ; 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27).

3.3. À teneur de l'art. 351 al. 1 CPP, lorsque le tribunal rend un jugement, il ne peut statuer sur l’action pénale qu’en prononçant l’acquittement ou la condamnation du prévenu. La condamnation ou l’acquittement porte sur un complexe de faits, si bien que lorsqu’une qualification juridique plus favorable que celle de l’acte d’accusation est retenue, le tribunal ne prononce pas l’acquittement. Cela vaut par exemple si parmi plusieurs infractions en concours idéal proposées par le ministère public, le tribunal n’en retient qu’une partie. En revanche, lorsque le tribunal retient certains faits et en exclut d’autres, il doit prononcer une condamnation pour les uns et un acquittement pour les autres (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2ème éd., 2019, Bâle, n. 3 ad art. 351 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_254/2015 du 27 août 2015, consid. 3.2).

3.4. En l'espèce, les faits de la cause s'inscrivent dans le cadre d'un conflit conjugal opposant les parties, lequel a atteint son apogée au début de l'année 2019 et mené à leur séparation.

Si les époux s'entendent sur l'existence d'une altercation le 22 janvier 2019, l'appelante et sa fille ayant surpris l'intimé en compagnie d'une autre femme dans les locaux professionnels des parties, il n'en va pas de même s'agissant de son déroulement.

Concernant les coups reçus, l'appelante a fourni un récit qui a varié au fil de ses déclarations. Il est tout d'abord étonnant qu'elle ait fait mention, devant le médecin qui l'a oscultée le lendemain des faits, de coups de poing, puis, à la police, de coups de pieds, avant d'indiquer au MP qu'elle n'était pas certaine d'avoir reçu un coup et de ne finalement révéler qu'au premier juge, pour des raisons peu convaincantes, qu'elle avait aussi été lancée contre le mur et frappée par son époux.

Le récit de G______ à ce propos est également contradictoire en ce qu'elle n'a aucunement évoqué devant les médecins les coups qui auraient été portés à sa mère par son père. Si elle a ensuite parlé durant son audition EVIG de telles violences physiques, allant jusqu’à préciser que sa mère avait été "cognée" dans tous les sens, telle une "poupée", elle est revenue sur ses déclarations, lors de la même audition, indiquant qu'elle n'avait pas pu voir son père frapper sa mère, dès lors qu'elle leur tournait le dos.

A l'inverse, le prévenu a, de manière constante, contesté avoir frappé son épouse, admettant néanmoins avoir saisi et serré ses poignets pour la réfréner, compte tenu de son état agité, avant de porter G______ en bas des trois marches d'escalier, version qu'il a maintenue durant l'audience d'appel.

Contrairement au point de vue de l'appelante, cette allégation n'apparaît ni contradictoire, ni exagéré. L'intimé n'a pas cherché à édulcorer sa relation avec son épouse. Ses déclarations semblent globalement sincères, ce d'autant qu'il ne s'est pas présenté sous son meilleur jour, en admettant notamment une relation extraconjugale.

De son côté, l'appelante cherchait manifestement à amplifier le conflit dont elle pense être la seule victime et, de la sorte, jeter l'opprobre sur son mari infidèle. Quant à l'adolescente, ses révélations doivent être appréciées avec circonspection, vu le conflit de loyauté relevé par le SPMi et le temps écoulé entre les faits et son audition. Il en va de même du petit J______, qui, fort heureusement, n'a pas assisté à la dispute.

Les lésions constatées dans les certificats médicaux, au demeurant légères, ne permettent pas d'infirmer la version du prévenu, dans la mesure où ils ne différencient pas les causes des blessures et que celles-ci, comme l'a relevé le premier juge, peuvent indistinctement survenir de coups portés par ce dernier ou de l'accrochage avec sa maîtresse.

Eu égard à ce qui précède, il ne peut être établi, au-delà de tout doute raisonnable, que l'intimé, hormis avoir saisi les poignets de l'appelante, lui aurait tiré les cheveux, l'aurait jetée au sol et l'aurait frappée, avant de la lancer elle et leur fille en dehors du bâtiment.

Il sera ainsi retenu que l'intimé, durant l'altercation du 22 janvier 2019, a serré les poignets de l'appelante, ce qui a provoqué des douleurs à la palpation du poignet droit, établies par constat médical, faits constitutifs de voies de fait.

Le jugement entrepris doit donc être réformé, en ce qu'il reconnaît l'intimé coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP). Son acquittement du chef de lésions corporelles simples sera, par ailleurs, confirmé, dans la mesure où les faits y relatifs ont été exclus et non pas requalifiés (voir supra ch. 3.3).

4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.).

4.1.2. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000 .- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106).

4.2.1. En l'espèce, la faute commise par l'intimé n'est pas anodine. Il a saisi son épouse par les poignets jusqu'à lui causer des douleurs, alors qu'elle venait de le surprendre en compagnie de sa maîtresse.

Cela étant, le prévenu n'a, semble-t-il, pas agi par colère mal maitrisée, mais dans le but de réfréner celle de son épouse.

La situation personnelle de l'intimé n'excuse pas son comportement, quand bien même les rapports avec l'appelante étaient particulièrement tendus.

Si sa collaboration peut être qualifiée de bonne, il n'en va pas de même de sa prise de conscience, n'ayant exprimé aucun regret pour son geste.

Au vu de ce qui précède et eu égard à la situation économique de l'intimé, l'amende sera fixée à CHF 3'000.-. La peine privative de liberté de substitution sera fixée à 30 jours.

5. 5.1. Au sens de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.

5.2.1. L'art. 423 al. 1 CPP prévoit qu'en règle générale, sous réserve de dispositions différentes de la loi, les frais d'une procédure pénale sont mis à la charge du canton qui a conduit cette procédure. En dérogation à cette règle générale, les art. 426 et 427 CPP prévoient, à certaines conditions, respectivement l'imputation des frais au prévenu, d'une part, et à la partie plaignante ou au plaignant d'autre part (ATF 143 IV 488 consid. 2.1).

5.2.2. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_460/2020 du 10 mars 2021 consid. 10.3.1).

5.2.3. Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b).

Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante ("Privatklägerschaft" ; "accusatore privato") et le plaignant ("antragstellende Person" ; "querelante"). Ainsi la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.1).

5.3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_636/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_634/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2).

5.4. En l'espèce, vu la condamnation prononcée pour voies de fait, il se justifie de revoir les frais de première instance. Le prévenu sera partant condamné aux deux tiers de ceux-ci et le tiers restant sera laissé à la charge de l'Etat.

5.5. En seconde instance, l'appelante a obtenu gain de cause concernant la condamnation du prévenu pour voies de fait, mais pas pour lésions corporelles simples ni sur ses conclusions accessoires, ayant, par ailleurs, retiré son appel s'agissant de l'infraction d'injure. Il apparait ainsi équitable de faire supporter à chacune des partie la moitié des frais de la procédure d'appel.

6. 6.1. La question de l'indemnisation du prévenu et de la partie plaignante (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3).

6.2.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

L'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur un tel fondement n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).

6.2.2. Conformément à l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante peut être tenue d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

En cas de classement de la procédure ou d'acquittement d'une infraction poursuivie sur plainte, l'indemnisation du prévenu est en principe à la charge de la partie plaignante (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.4 ss). Par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, cette disposition s'applique également à la deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 2.1 ; 6B_1180/2017 du 25 avril 2018 consid. 5.2).

6.2.3. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Cette indemnité doit être mise à la charge du prévenu, non de l'État (AARP/291/2021 du 13 septembre 2021 consid. 8.1.3).

La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises, à tout le moins partiellement (AARP/180/2021 du 29 juin 2021 consid. 8.8.1).

L'art. 433 CPP est applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP). Les prétentions en indemnité dans les procédures de recours doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1360/2016 du 10 novembre 2017 consid. 3.2).

6.3. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat (LPAv), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client.

6.4.1. En l'espèce, l'assistance d'un avocat procédait d'un exercice raisonnable des droits du prévenu.

En conséquence, une indemnité de CHF 2'602.- (1/3 x CHF 7'806.-) lui sera allouée pour ses frais de défense en première instance. Cette indemnité devrait en principe être mise à la charge de la partie plaignante (cf. supra consid. 5.3.3) ; l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 3 CPP) limite toutefois la possibilité de mettre à la charge de l’appelante un montant qui avait été mis par le premier juge à la charge de l’Etat.

6.4.2. Les prétentions en indemnisation pour la procédure préliminaire et de première instance de la partie plaignante seront également admises sur le principe.

Dans la mesure où le prévenu n'a en définitive été reconnu coupable que d'un complexe de faits sur deux s'agissant de la partie plaignante, il se justifie d'indemniser cette dernière à hauteur de la moitié seulement.

Par ailleurs, sa défense en première instance ne justifiait raisonnablement pas plus de 13h d'activité, soit 10h consacrées à l'étude du dossier, aux conférences clients et à la préparation ainsi qu'à la participation aux différentes audiences, et 3h consacrées aux communications diverses.

Une indemnité de CHF 2'925.- (13h00 x CHF 450.- x 1/2) sera ainsi allouée à l'appelante pour ses frais de défense en première instance, à charge de l'intimé.

6.5. Le principe de la compensation prévu à l'art. 120 du code des obligations (CO) est une institution reconnue pour être générale, mais qui peut être exclue par le législateur (ATF 144 IV 212 consid. 2.2 p. 214; 139 IV 243 consid. 5.1 p. 245). Les dispositions des art. 120 ss CO sur la compensation sont applicables en droit public, en cas de silence de celui-ci et sous réserve d'incompatibilité (ATF 144 IV 212 consid. 2.2 p. 214 et l'arrêt cité).

L'art. 442 al. 4 CPP ne prévoit pas d'interdiction de compenser d'autres créances que celles portant sur des frais. Il rappelle aux autorités pénales qu'elles peuvent compenser celles-ci. Cette disposition n'exclut donc pas expressément l'application des dispositions générales sur la compensation (art. 120 ss CO).

Ainsi, l'autorité pénale peut prononcer la compensation, fondée sur les art. 120 ss CO, dans la mesure où les dettes et créances concernées sont issues de la même procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_167/2019 du 6 août 2019 consid. 4.4).

En l’espèce, dans la mesure où l’indemnité due au prévenu pour ses frais de défense en première instance devrait en principe être mise à la charge de l’appelante, il se justifie de prononcer la compensation des deux sommes et de n’allouer à la partie plaignante que CHF 323.- (CHF 2'925.- - CHF 2'602) au titre de solde d’indemnité. Il n’y a en effet là aucune violation de l’art. 391 al. 3 CPP dans la mesure où le premier juge n’avait alloué aucune indemnité à l’appelante.

6.6. En ce qui concerne la procédure d'appel, au regard de la répartition des frais opérée ci-dessus (voir supra ch. 5.5), chaque partie devrait supporter la moitié des dépenses occasionnées par la procédure de l'autre partie et la moitié de ses propres dépenses. La situation justifie toutefois que la CPAR renonce à condamner chaque partie à supporter la moitié des frais de l'autre, laissant ainsi à chacune le soin de supporter l'intégralité de ses dépens.

Les conclusions des parties en indemnisation seront dès lors rejetées.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/23/2022 rendu le 12 janvier 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/1939/2019.

Prend acte du retrait partiel de l'appel de A______ portant sur l'acquittement de D______ du chef d'injure.

Admet partiellement l'appel de A______.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare D______ coupable d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP).

Acquitte D______ des chefs de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP).

Condamne D______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, sous déduction de trois jours-amende, correspondant à trois jours de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne D______ à une amende de CHF 3'000.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 30 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Constate que les frais de la procédure préliminaire et de première instance ont été arrêtés à CHF 1'500.-.

Condamne D______ aux deux tiers de ces frais, soit CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP), et en laisse le solde à la charge de l'Etat.

Compense, à raison de CHF 2'602.-, les prétentions réciproques en indemnisation de D______ et A______ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP) et condamne D______ à verser à A______ CHF 323.- à titre de solde d’indemnité.

Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de D______ et de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'875.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Condamne D______ au paiement de la moitié de ces frais, soit CHF 937.50, et A______ au paiement de l'autre moitié, soit CHF 937.50 (art. 428 al. 1 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de D______ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure d'appel.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.

Déboute A______ de ses conclusions civiles.

 

 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'500.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

220.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

80.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'875.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'375.00