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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/16572/2020

AARP/288/2022 du 21.09.2022 sur JTCO/20/2022 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : RÈGLEMENT (CE) 1987/2006;ACQUIS DE SCHENGEN;BASE DE DONNÉES
Normes : CP.122 CP; règlement (UE) 2018/1861
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16572/2020 AARP/288/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 21 septembre 2022

 

Entre

A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/20/2022 rendu le 10 février 2022 par le Tribunal correctionnel,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 10 février 2022, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu notamment coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 cum art. 122 du code pénal [CP]), de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'infractions à l'art. 119 al. 1 LEI et d'infractions à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, dont 18 mois ferme, le surplus avec sursis (délai d'épreuve : quatre ans), a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de sept ans et le signalement de cette dernière dans le système d'information Schengen (SIS ; art. 20 de l'ordonnance
N-SIS). Il l'a enfin condamné à payer à la victime une indemnité pour tort moral et a ordonné divers séquestres, confiscations, restitutions et destructions.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à l'annulation de l'inscription de son expulsion au registre SIS, sous suite de frais.

B. Le TCO a retenu les faits suivants, non contestés en appel :

a. Le 10 septembre 2020, un conflit a opposé, dans l'hôtel C______ sis no. ______ avenue 1______, A______ et D______, le premier ayant accusé le second de lui avoir dérobé une somme d'argent comprise entre CHF 200.- et CHF 400.-, un flacon de parfum et un t-shirt.

Dans le cadre de ce litige préexistant, A______ a le lendemain asséné un premier coup de couteau suisse à D______, en le blessant à la joue gauche et au cou, puis à tout le moins deux autres coups de couteau dans le dos, au niveau des lombaires.

b. A______ a, le 27 octobre 2020 à 19h10, à la douane de E______, pénétré sur le territoire suisse, démuni des autorisations nécessaires et de moyens de subsistance, étant précisé qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée. Il y a séjourné du 13 août 2020 au 11 septembre 2020 puis du 29 octobre 2020 au 10 novembre 2020, alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires, qu'il était démuni de papiers d'identité valables indiquant sa nationalité et dépourvu de moyens de subsistance suffisants.

Il a également, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de 12 mois, prononcée et notifiée le 11 novembre 2020 puis confirmée par le Tribunal administratif de première instance le 7 décembre 2020, pénétré sur le territoire genevois à trois reprises, soit le 12 novembre 2020 au parc F______, le 3 septembre 2021 à la rue 2______ no. ______ et le 16 septembre 2021 à proximité du pont 7______.

c. A______ a, le 10 novembre 2020, dans le parc F______, vendu un sachet de haschich de 3 grammes contre la somme de CHF 40.- ; le même jour, dans le square H______, détenu 11 grammes de haschich destinés à la vente ; le 12 novembre 2020, dans le parc F______, détenu 0.8 gramme de haschich destiné à la vente, et enfin, le 16 septembre 2021 vers 16h40, à proximité du pont 7______, détenu 1 gramme de haschich destiné à la vente.

C. a. L'appelant ne s'est pas présenté à l'audience d'appel et s'est fait représenter par son conseil. Il avait déposé une demande d'asile en Belgique et avait pour cette raison interdiction de quitter le territoire belge.

b.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.

Il avait pour souhait de s'établir dans un autre État de l'espace Schengen. L'inscription de son expulsion au registre SIS bloquerait sa demande d'asile en Belgique. Si cette dernière échouait pour d'autres motifs, il comptait se rendre en France, où, grâce à l'accord franco-algérien consolidé du 27 décembre 1968, il pouvait s'établir durablement. Il n'avait aucune perspective d'avenir en Algérie, où il était en danger. S'il avait certes des antécédents, ils étaient liés à son statut irrégulier. Il n'était que peu probable qu'il commette une nouvelle fois des faits liés à l'intégrité physique d'autrui. La peine et son expulsion étaient largement suffisantes pour tenir compte de sa faute. Il allait en tout état rester en Europe, l'Algérie n'acceptant pas le renvoi de ses ressortissants. L'inscription au registre SIS paraissait ainsi disproportionnée.

b.b. Son conseil demande à l'audience d'appel à être indemnisée pour ses frais de traduction, prétendument omis par le TCO dans son jugement fixant son indemnité.

c. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

L'intérêt public à l'inscription au registre SIS primait sur l'intérêt privé de l'appelant. Il n'avait pas rendu vraisemblable ses attaches en Suisse ou en Europe. Il avait porté atteinte à l'ordre public.

D. A______ est né le ______ 1996 à I______ en Algérie, pays dont il est originaire. Il est célibataire, sans enfant. Il expose que ses parents ainsi que ses quatre frères et sœurs vivent en Algérie. Il a suivi l'école obligatoire en Algérie puis a obtenu un diplôme de plombier. Il est venu en Suisse en 2019, en bateau depuis l'Algérie en passant par l'Espagne puis la France. Avant sa dernière interpellation, il vivait chez un ami à Neuchâtel et subvenait à ses besoins grâce à l'aide de ses amis.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______, sous son alias A______, a été condamné à 4 reprises par le Tribunal des mineurs de Genève alors qu'il était adulte, soit les :

- 10 février 2020, à une peine privative de liberté de 37 jours avec sursis et délai d'épreuve durant un an, pour entrée illégale, séjour illégal et infractions à la LStup ainsi que contre le patrimoine;

- 4 mars 2020, à une peine privative de liberté de deux jours pour opposition aux actes de l'autorité et contravention à la LStup ;

- 15 juin 2020, à une peine privative de liberté d'ensemble de 55 jours pour entrée illégale, séjour illégal, opposition aux actes de l'autorité et infractions à la LStup ;

- 13 août 2020, à une peine privative de liberté de neuf jours pour vol et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 10h20 d'activité de cheffe d'étude et 8h45 d'avocate stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré 40 minutes, dont 7h35 d'entretiens avec le client, y compris deux le même mois, puis deux successifs à la fin de la détention, 1h15 consacrées à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel ainsi que d'une demande de dispense, 1h45 d'étude du dossier et 7h30 pour la préparation à l'audience.

Me B______ a été indemnisée en première instance pour à tout le moins 93h d'activité de cheffe d'étude.

EN DROIT :

1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

1.2. Est en revanche irrecevable la conclusion de Me B______ en indemnisation des frais d'interprète.

En effet, seule la voie du recours est ouverte au conseil d'office qui souhaite contester la quotité insuffisante de l'indemnité qui lui a été accordée, même si la question de l'indemnité est traitée, en cas d'appel du jugement, dans cette dernière procédure (ATF 140 IV 213 consid. 1.4 ; ATF 139 IV 199 consid. 5.6). Le délai pour former une telle contestation est donc celui fixé en matière de recours, soit dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Le délai fixé par l'art. 396 al. 1 CPP court dès la notification du jugement motivé, la motivation devant cas échéant être demandée par le conseil d'office lui-même (arrêts du Tribunal fédéral 6B_659/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1 et 2.3 ; 6B_460/2016 du 27 février 2017 consid. 2.1 et 2.3 ; 6B_451/2016 du 8 février 2017 consid. 2.1 et 2.3 = SJ 2017 I 340 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4 et 3.6 = JdT 2017 IV p. 243).

Ainsi, faute pour Me B______ d'avoir agi en temps utile, la CPAR n'entrera pas en matière sur sa demande de correction de l'indemnisation fixée par le TCO.

2. L'appelant ne conteste pas son expulsion du territoire suisse, mais uniquement l'inscription de cette dernière au registre SIS.

2.1. L'inscription de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) était jusqu'au 11 mai 2021 régie par le chapitre IV du règlement SIS II (règlement CE n° 1987/2006) relatif aux signalements de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour. Plusieurs arrêts publiés aux ATF traitent des conditions de l'inscription de l'expulsion dans le SIS sur la base de ce règlement (ATF 147 II 408 ; 147 IV 340 ; 146 IV 172 ; cf. également l'arrêt du Tribunal 6B_628/2021 du 14 juillet 2022). La Suisse a repris le nouveau règlement (UE) 2018/1861 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen ainsi que modifiant et abrogeant le règlement (CE) n  1987/2006. Il est entré en vigueur pour la Suisse le 11 mai 2021 (RS 0.362.380.085) et donc applicable à la présente procédure.

L'art. 21 du règlement se voit dans le nouveau règlement 2018/1861 agrémenté d'un chiffre supplémentaire. Sa teneur utile au cas d'espèce demeure cependant inchangée, en tant que l'art. 21 ch. 1 du règlement 2018/1861 prescrit comme l'ancien article que, avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement dans le SIS.

Il ressort également du nouveau comme de l'ancien règlement que le signalement dans le SIS suppose que la présence de la personne concernée, ressortissante d'un pays tiers, sur le territoire d'un État membre constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. L'art. 24 ch. 2 précise que tel peut être notamment le cas lorsque l'intéressé a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an (let. a), qu'il existe des raisons sérieuses de croire qu'un ressortissant de pays tiers a commis une infraction pénale grave, y compris une infraction terroriste, ou il existe des indications claires de son intention de commettre une telle infraction sur le territoire d'un État membre (let. b) ou qu'un ressortissant de pays tiers a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour sur le territoire des États membres (let. c).

Vu le contenu similaire entre les deux actes, la jurisprudence découlant du premier s'applique au second.

D'après le Tribunal fédéral, il ne faut pas poser des exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique". En particulier, il n'est pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. Il suffit que la personne concernée ait été condamnée pour une ou plusieurs infractions qui menacent l'ordre public et la sécurité publique et qui, prises individuellement ou ensemble, présentent une certaine gravité. Ce n'est pas la quotité de la peine qui est décisive mais la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes de celles-ci ainsi que l'ensemble du comportement de la personne concernée. Par conséquent, une simple peine prononcée avec sursis ne s'oppose pas au signalement dans le SIS. La mention d'une peine privative d'au moins un an fait référence à la peine-menace de l'infraction concernée et non à la peine prononcée concrètement dans un cas d'espèce (ATF 147 IV 340 consid. 4.6 et 4.8).

2.2. En l'espèce, il convient d'examiner si l'inscription de l'expulsion de l'appelant au registre SIS est proportionnée.

L'appelant présente a priori un certain intérêt à la renonciation du prononcé de cette mesure, puisque l'inscription d'une expulsion au registre SIS constitue en principe une entrave à l'entrée dans les pays membres de l'espace Schengen (conformément à l'art. 14 al. 1 cum 6 al. 1 let. d Règlement (UE) 2016/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen] ; cf. également N. SCHNEIDER / D. GFELLER, Landesverweisung und das Schengener Informationssystem, Sicherheit & Recht 1/2019, p. 10 et le Commentaire de l'Office fédéral de la justice de l'ordonnance sur la mise en œuvre de l'expulsion pénale du 20 décembre 2016, p. 10). L'inscription mettrait probablement à néant ses chances d'obtenir l'asile en Belgique, étant précisé qu'on ignore si, au regard des accords de Dublin, l'appelant possède, avec ou sans inscription de son expulsion au registre SIS, une quelconque chance d'obtenir l'asile, qui serait irrecevable s'il a déjà introduit une demande d'asile autre part dans l'Union européenne ou les États associés. En tout état, la Belgique, voire la France selon ses projets, pourrait autoriser l'appelant à entrer et rester sur son territoire pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales en dérogation de l'interdiction d'entrée (cf. art. 6 al. 5 let. c du code frontières Schengen), de sorte que son intérêt privé ne paraît pas foncièrement entravé par une inscription au registre SIS. Dans l'examen de cette dérogation, la Belgique ou la France pourront examiner les menaces pour son intégrité corporelle que l'appelant allègue, sans toutefois qu'il ne les rende un tant soit peu concrètes. À la lecture de l'Accord franco-algérien consolidé du 27 décembre 1968, il paraît très peu probable qu'il puisse bénéficier de plein droit en France d'une autorisation de séjour, prévue principalement pour les membres de la famille d'une personne déjà établie en France, entrés régulièrement en France. Il n'a aucune attache quelconque dans l'espace Schengen, de sorte que son intérêt à la renonciation du prononcé de cette mesure ne paraît en définitive que faible.

À l'opposé, l'intérêt public est fort à l'inscription de son expulsion au registre SIS. La présence de l'appelant, ressortissant d'un pays tiers, sur le territoire d'un État membre constitue une menace pour l'ordre et la sécurité publiques. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, ce qui dépasse la peine-plancher prévue dans le règlement européen comme critère pour déterminer si sa présence en Suisse constitue une telle menace. Il a quatre antécédents, qui se succèdent sur une très brève période pénale. Contrairement à ce que l'appelant soutient, ils ne sont pas uniquement liés à sa situation irrégulière, mais portent également sur des infractions contre le patrimoine et des violences ou menaces contre des autorités et les fonctionnaires. Sa culpabilité dans la présente procédure, qu'il ne conteste pas, porte sur des faits très graves. Il a délibérément et lâchement porté atteinte à l'intégrité corporelle d'une autre personne et aurait pu sérieusement mettre sa vie en danger, pour un motif hautement futile. Le TF estime qu'une inscription au SIS est en tout état proportionnée lorsqu'un danger pour l'ordre et la sécurité publiques est donné, comme c'est le cas en l'espèce (ATF 146 IV 172 consid. 3.2.2). Il ne commande en tout état pas d'examiner les risques ou non de récidive de l'appelant, peu importe dès lors de savoir, contrairement à ce qu'il soutient, si son pronostic est favorable. Ainsi, aucun élément à la procédure ne permet de considérer que la mesure prise soit disproportionnée.

Ainsi, l'inscription au registre SIS ordonnée par le TCO est confirmée, et l'expulsion est étendue à l'ensemble de l'espace Schengen.

L'appel est rejeté.

3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

4.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).

4.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

4.4. En l'occurrence, l'activité déployée par le conseil de l'appelant ne paraît pas nécessaire au vu de l'unique et concise question traitée en appel. Il n'est ainsi pas justifié d'étudier pendant 1h45 le dossier, étant précisé que la préparation aux débats, indemnisée à hauteur de 3h, comprendra également l'examen de la procédure. Le second entretien du mois de mars sera retranché de l'état de frais, ainsi que le second du mois d'avril. Enfin, la rédaction des actes de procédure (déclaration et annonce d'appel, demande de dispense) est comprise dans le forfait, fixé à 10 et non 20 %, au vu de l'ampleur de l'activité déployée antérieurement. La durée des débats d'appel (40 minutes) sera indemnisée au tarif d'avocate-stagiaire en sus, tout comme la vacation au Palais de justice.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'741.51 correspondant à 5h05 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'016.67), 3h40 au tarif de CHF 110.- (CHF 403.33) plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 142.-), une vacation CHF 55.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 124.51).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare irrecevable la conclusion de Me B______ en indemnisation de ses frais d'interprète.

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/20/2022 rendu le 10 février 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/16572/2020.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'165.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Arrête à CHF 1'741.51, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office, de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 cum art. 122 CP), de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'infractions à l'art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et d'infractions à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup).

Acquitte A______ du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) en lien avec le point 1.5.b. de l'acte d'accusation.

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 477 jours de détention avant jugement (art. 40 et art. 51 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois.

Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. b CP).

Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion et que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).

Constate que A______ acquiesce sur le principe aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne A______ à payer à D______ CHF 4'500.- à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction du couteau, de la drogue et des médicaments figurant sous chiffres 1, 3, 6 et 7 de l'inventaire n°3______ du 11 septembre 2020 (art. 263 al. 1 CPP et art. 69 CP).

Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 10 novembre 2020, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ du 10 novembre 2020 et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 6______ du 12 novembre 2020 (art. 263 al. 1 CPP et art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ des habits et des téléphones portables figurant sous chiffres 2, 4 et 5 de l'inventaire n° 3______ du 11 septembre 2020, de la chaîne en métal et du téléphone portable figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 4______ du 10 novembre 2020 et de la montre figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 6______ du 12 novembre 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Rejette les conclusions en indemnité de D______ (art. 433 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 28'352.20 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 5'183.25 l'indemnité de procédure due à Me J______, conseil juridique gratuit de D______ (art. 138 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 8'741.80, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP)."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations

 

La greffière :

Yaël BENZ

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

8'741.80

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

30.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'165.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

9'906.80