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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/19814/2021

AARP/193/2022 du 28.06.2022 sur JTDP/312/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Normes : LStup.19.al1.letb; lstup.19.al1.letd; LEI.115.al1.leta; LStup.19.al2; CP.286; CP.66.al1.leta
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19814/2021 AARP/193/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 28 juin 2022

 

Entre

A______, actuellement détenu à la Prison de B______, comparant par Me C______, avocat,

appelant et intimé sur appel joint,

 

contre le jugement JTDP/312/2022 rendu le 21 mars 2022 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé et appelant joint.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 21 mars 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté du chef d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 du code pénal suisse [CP]) mais reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et d cum 19 al. 2 let. a LStup) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]). Le TP l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de la détention avant jugement, a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans ainsi que le signalement de cette mesure dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Il a également ordonné, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ et a statué sur les inventaires, ordonnant notamment la confiscation et la destruction des cartes SIM et du téléphone figurant sous chiffres 5, 6 et 7 de l'inventaire n° 1______. Enfin, le TP a condamné A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'314.50, émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- en sus.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b cum 19 al. 2 let. a LStup), au prononcé d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté ne dépassant pas six mois pour l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup et l'entrée illégale, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans. Il requiert par conséquent sa libération immédiate, une indemnisation de CHF 200.- par jour de détention injustifiée subi (art. 429 al. 1 let. c CPP) ainsi que la restitution des objets précités. Il conclut à l'annulation de la mesure d'expulsion de même que de son inscription dans le SIS et à la confirmation du jugement pour le surplus.

Le Ministère public (MP) forme appel joint, concluant à ce que A______ soit reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel et condamné de ce chef à une peine pécuniaire de 10 jours amende à CHF 30.- l'unité et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.

b. Selon l'acte d'accusation du 22 février 2022, il est encore reproché à A______ les faits suivants:

- il a, à Genève, à une heure et date indéterminées, à tout le moins le 13 octobre 2021, importé, sans droit, depuis la France, 30 doigts de cocaïne représentant un poids total net de 301 grammes, à un taux de pureté compris entre 78.8% et 80.2% ;

- le 13 octobre 2021, aux environs de 10h00, il a empêché les gardes-frontières de faire un acte entrant dans leurs fonctions en s'opposant à son contrôle alors qu'il se trouvait dans le bus n° 3______, et en tentant de prendre la fuite en ouvrant de force l'une des portes du véhicule, de manière à contraindre les garde-frontières à le maîtriser.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Alors que la brigade des stupéfiants enquêtait depuis plusieurs semaines sur un trafiquant de cocaïne d'origine nigériane, résidant dans un appartement à D______ [France], se déplaçant au moyen d'un véhicule de marque E______/2______ immatriculé en France et écoulant sa drogue à Genève, elle a été informée par les gardes-frontières de l'interpellation d'un individu en possession de 30 ovules de cocaïne, pour un poids total 355 grammes bruts (ndlr: après analyse : 301 grammes nets à un taux de pureté compris entre 78.8% et 80.2%), dissimulés dans une bouteille de shampoing. Les éléments alors à disposition de la police ont permis d'établir qu'il s'agissait précisément de la personne sous enquête et d'organiser une fouille et une perquisition urgente des véhicule et logement évoqués à D______, ce qui n'a toutefois pas apporté d'élément utile, outre que l'intéressé résidait effectivement de temps en temps dans cet appartement qui était le domicile d'une amie et qu'il circulait au volant de la voiture en cause qui appartenait à sa compagne, domiciliée à F______ [France].

a.b. Selon le rapport d'interpellation, les gardes-frontières avaient effectué un contrôle dans le bus n° 3______ à l'arrêt 4______. Durant ce contrôle, A______ avait ouvert la porte du bus de force et tenté de prendre la fuite. Il avait ainsi dû être maîtrisé, amené au sol et menotté.

b. L'analyse du téléphone portable de A______ a mis en évidence les éléments suivants:

Le 11 octobre 2021, A______ échange des messages vocaux avec un homme non identifié, dont il ressort qu'il lui a remis "cela" la veille et que s'il en voulait d'avantage, il irait chercher "le truc" à G______ [France] le lendemain. Ce même 11 octobre, il transfère ces échanges à un dénommé "H______" en lui demandant de les écouter et de l'aider car le "gars" lui demandait d'avantage mais il n'en avait plus. A______ explique à "H______" qu'il craint que ce "gars" se fournisse auprès d'un autre. Il ajoute que "parfois le gars prend 1 assiette ça dure un ou deux mois". Il implore ainsi son interlocuteur par le biais de nombreux messages vocaux de "compléter le truc à 40" pour le lendemain, en échange de EUR 6'000.- tout de suite et 6'000.- (ndlr: devise non spécifiée) dès que le "gars" en cause les lui aura donnés. Il explique que cet individu est capable de finir "le truc de 200" en une journée et qu'il est donc sûr qu'il paiera et ajoute: "t'as vu le 10 que j'ai donné hier soir, cet après-midi il commence déjà à m'appeler tu comprends?". Le lendemain, 12 octobre 2021, à 8h38 et 09h03, "H______" lui répond en lui indiquant qu'il sera "là-bas", là où ils se sont vus l'autre nuit, vers 14h00 ou 15h00, et fixe le prix à 14'000.- (ndlr: devise non spécifiée), car "le truc" ne lui "appartient pas seul". A 14h27, A______ l'informe qu'il sera là dans 35 minutes. A 18h25, il lui envoie une photo, prise dans l'habitacle d'un véhicule, de billets d'EUR et indique: "je l'amène quand je reviens demain". Le 13 octobre 2021 à 05h08, il envoie une note vocale à "H______" en lui confirmant qu'il vient d'arriver, qu'il était "avec cette dame" et qu'il a "pris la nuit". Son interlocuteur accuse réception et lui demande d'amener les "5 ou 6 milles" ce jour ou le lendemain dès lors qu'il lui avait affirmé qu'il allait récupérer l'argent dès qu'il arrivait.

A______ a lancé une navigation sur l'application [d'aide à la conduite] I______ pour la gare 5______ de J______ [France] le 9 octobre à 18h30 et une autre le 10 octobre 2021 à 05h56 pour la rue 6______, à K______ [France]. Le 12 octobre 2021 à 11h50, il lance une nouvelle navigation pour la gare 5______ à J______ puis, à 22h59, pour l'adresse susmentionnée à K______. Le 13 octobre 2021 à 03h09, il entre l'adresse de la rue 7______ et 8______ à G______, correspondant à la gare de G______.

Sur la base de ces éléments, les enquêteurs ont conclu que A______ s'était rendu au contact de son fournisseur en France le 12 octobre 2021 aux alentours de 15h00 pour récupérer 400 grammes de cocaïne en échange de la somme de EUR 12'000.- dont une partie à crédit et que le 13 octobre 2021 à 05h08, il avait rejoint le domicile de son amie à D______. Ces éléments permettaient de conclure que A______ avait donc importé en Suisse la drogue avec laquelle il avait été interpellé plus tard dans la matinée du 13 octobre 2021, et cela dans le but de l'écouler sur le marché suisse.

c. A______ a contesté s'adonner au trafic de stupéfiants de même qu'avoir importé de la cocaïne en Suisse. Il était venu à Genève la veille de son interpellation car il voulait voir son enfant qui vivait avec sa mère. Il s'était rendu "au jardin" pour acheter de la drogue pour sa propre consommation vers 18h00 ou 19h00. Il avait alors vu un homme, à qui il avait précédemment acheté de la drogue, et dont il pouvait aider la police à le retrouver, cacher un sac et s'en aller. Il avait constaté que le sac contenait de la cocaïne et l'avait emportée avec lui, afin de pouvoir en consommer à sa guise. La drogue ne pesait pas 355 grammes mais 300 au maximum. Il avait ensuite laissé le sac dans un parking sous des fleurs vers l'arrêt 4______. Le lendemain, il avait récupéré la drogue car il avait envie d'en consommer. Il était capable de consommer 30 doigts de cocaïne en trois jours. En fait, il voulait partager la drogue avec des amis consommateurs. Il s'était échappé du bus à la vue de la police car il avait eu très peur. Il n'avait toutefois pas ouvert les portes de force; celles-ci étaient restées ouvertes. En fait, il avait entendu les policiers crier "arrête arrête" alors qu'il était en train de monter dans le bus. Il s'était retourné et avait vu six ou sept agents s'approcher de lui avant de se faire faucher et être amené à terre.

Les messages issus de son téléphone ne se référaient pas à de la drogue ni à une quelconque livraison à un client. "H______" était ami à qui il avait indiqué qu'il souhaitait vendre le magasin d'alimentation de sa femme à F______ pour la somme de EUR 40'000.-. Confronté au fait qu'il était question dans ces échanges de "compléter le truc à 40" il a expliqué que "H______" exploitait en réalité un magasin d'alimentation et que le "truc" qu'il avait livré la veille à un client, et qu'il fallait compléter, correspondait à des cartons de bière. Puis il a indiqué que le "10" remis à son client la veille correspondait à 100 grammes de fromage. Il ignorait à quoi correspondait le "truc à 200" que son client était capable de finir en une journée, alors que le terme "assiette" faisait référence à du poisson. Il n'utilisait pas de langage codé dans ces conversations; ses interlocuteurs savaient de quoi il parlait.

Le 12 octobre 2021, vers 14h00 ou 15h00, il avait bien rencontré "H______", lequel vivait à J______, car ce dernier lui avait remis du poulet ou de l'argent, selon ses différentes explications. Il s'était ensuite rendu à L______ [France] chez un monsieur pakistanais pour conditionner le poulet pour son transport en voiture. En fait, ce jour-là il avait vu "H______" dans un restaurant pour lui remettre de l'argent dans le cadre d'une livraison de poulet. La nuit du 12 au 13 octobre 2021, il avait effectué une livraison de bière à G______.

Il a demandé pardon aux débats de première instance.

d. La compagne de A______ a été entendue et a confirmé qu'elle exploitait à l'époque des faits un magasin de nourriture à F______ et que son conjoint effectuait des livraisons dans ce cadre, y compris en dehors de la ville.

C. a. En appel, A______ a persisté à nier toute implication dans le trafic et l'importation de cocaïne en Suisse. Le 12 octobre 2021 vers 21h00, il avait trouvé le sac contenant la drogue au jardin botanique, l'avait emporté puis l'avait caché dans un jardin, sous des fleurs, vers l'arrêt de bus 4______, avant de retourner à M______ [France]. Le 13 octobre 2021, il s'était rendu à Genève afin de voir son enfant. Il avait traversé la frontière à pied ou en vélo, selon ses différentes explications, et avait récupéré le sac de cocaïne. En fait, il était venu à Genève pour consommer de la cocaïne avec ses amis, raison pour laquelle il avait récupéré le sac. Au moment de monter dans le bus, il avait entendu "police police" et avait été immédiatement saisi sans même avoir bougé de quelques centimètres.

Il ignorait s'il parlait de bière dans le message du 11 octobre 2021 à 17h32 (C-72) lorsqu'il évoquait le "truc". Ce message ne concernait pas de la drogue.

Il s'était rendu à G______ dans la nuit du 12 au 13 octobre 2021 et avait bien lancé la navigation dans l'application I______, vers 23h. Il avait amené un père de famille, sa femme et ses deux enfants à cet endroit, pour faire la fête. Il s'était ensuite reposé dans la voiture avant de retourner à M______.

Il regrettait énormément ses actes, soit d'avoir été en possession de cocaïne au moment de son interpellation, et a supplié la Cour de le pardonner et de le laisser partir afin de rejoindre sa compagne et ses enfants.

b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Rien au dossier ne permettait de retenir qu'il avait importé de la cocaïne en Suisse ni qu'il était impliqué dans un trafic de stupéfiants. Il effectuait des livraisons pour le magasin de nourriture de sa femme en France, ce que cette dernière avait confirmé. Il avait en revanche toujours admis être consommateur de cocaïne et ne contestait pas avoir détenu la drogue en cause le jour de son interpellation mais il n'avait pas traversé la frontière avec et ne comptait pas la vendre. Il avait d'ailleurs émis le souhait de collaborer avec la police pour identifier le dealer qui avait caché le sac de drogue en cause. Les messages trouvés sur son téléphone étaient certes peu clairs mais il communiquait toujours avec les mêmes fournisseurs si bien qu'ils savaient de quoi ils parlaient et la traduction n'était pas forcément exacte. La perquisition de l'appartement de même que la fouille du véhicule à M______ n'avaient apporté aucun élément permettant d'appuyer les suppositions du MP. Le raisonnement du TP concernant l'empêchement d'accomplir un acte officiel ne prêtait pas le flanc à la critique et l'acquittement prononcé de ce chef devait être confirmé.

Une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté de six mois au plus et assortie du sursis devait être prononcée pour la détention de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup) et l'entrée illégale, étant relevé qu'il avait agi pour sa propre consommation, que sa venue en Suisse s'expliquait par la volonté de voir son fils et qu'il avait entrepris les démarches pour régulariser sa situation en France, ce qui allait lui permettre de circuler dans l'espace Schengen. Ses antécédents remontaient à huit ans et ne montraient aucune implication dans le trafic de stupéfiants. Il avait déjà subi huit mois de détention et avait exprimé ses excuses à plusieurs reprises si bien que la circonstance atténuante du repentir sincère devait être retenue.

Il fallait renoncer à la mesure d'expulsion, l'infraction grave à la LStup n'étant pas réalisée.

c. Le MP persiste dans ses conclusions. Les dénégations du prévenu au sujet de la cocaïne retrouvée en sa possession n'emportaient pas conviction. L'analyse de son téléphone démontrait au contraire qu'il s'était rendu auprès de son fournisseur en France afin d'obtenir 400 grammes de cocaïne en échange de EUR 12'000.-, soit une première partie composée de dix doigts, complétée par 30 doigts le 12 octobre 2021, qu'il avait importés en Suisse le jour de son interpellation pour les revendre à un client. Il ne faisait aucun sens de ne pas utiliser les termes précis de la marchandise désirée s'il ne s'agissait que de bière, de poulet, de poisson ou encore de fromage, ce d'autant qu'il était alors impossible de savoir de quoi on parlait.

L'empêchement d'accomplir un acte officiel était également réalisé. Les faits étaient établis non seulement par les constatations des gardes-frontières mais également par les déclarations du prévenu qui avait lui-même indiqué avoir pris la fuite et s'être échappé à la vue des gardes-frontières de même qu'après les avoir entendus crier "police police". Ainsi, la prémisse du TP selon laquelle il n'était pas clair de savoir s'il avait pris la fuite à la simple vue des gardes-frontières ou après une injonction de ces derniers était erronée.

D. A______, ressortissant nigérian, est né le ______ 1988 au Nigéria. Il est pacsé et père d'un enfant âgé de cinq ans avec sa compagne qui vit à F______, en France. Il explique avoir effectué les démarches afin de régulariser sa situation dans cet Etat. Il déclare être également père d'un enfant à Genève issu d'une précédente relation. Il a une formation de peintre et de conducteur de camion. Sa compagne exploitait un magasin en France, où il travaillait et effectuait parfois les livraisons.

A______ a été condamné à trois reprises, à savoir :

-   le 18 août 2014, par le Ministère public de N______ [ZH], à 60 jours-amende à CHF 30.-, assortis du sursis, délai d'épreuve de deux ans, pour infraction à la loi sur les stupéfiants et empêchement d'accomplir un acte officiel ;

-   le 31 octobre 2014, par le MP, à 45 jours-amende à CHF 30.-, pour séjour illégal ;

-   le 15 décembre 2016, par le MP, à 60 jours-amende à CHF 10.-, pour entrée illégale.

E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, sept heures d'activité de stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré deux heures et 30 minutes, dont six heures pour l'étude du dossier et la préparation à l'audience d'appel.

EN DROIT :

1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399, 400 al. 3 let. b et 401 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et l'art. 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral examine cette question librement (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a;
124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

2.2.1. Selon l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d), celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g).

2.2.2. Selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes.

La formulation de l'art. 19 al. 2 let. a LStup contient une condition objective (la mise en danger, directe ou indirecte, de la vie de nombreuses personnes) et une condition subjective (le fait que l'auteur le sache ou ne puisse l'ignorer). Les deux conditions sont cumulatives: l'intention de l'auteur (y compris le dol éventuel) ne peut suppléer l'absence de la condition objective. Pour apprécier la mise en danger, directe ou indirecte, de la santé de nombreuses personnes, la quantité de stupéfiants en cause constitue un élément central d'appréciation, même si d'autres critères sont également susceptibles d'être pris en considération, tels les risques liés à une drogue particulièrement pure ou à un mélange dangereux (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 et 2.1.2 p. 315 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2019 du 5 février 2020 consid. 1.1.2).

S'agissant de la quantité pour la cocaïne, la condition objective est remplie dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 145 IV 312 consid. 2.1 ; 138 IV 100 consid. 3.2).

2.2.3. Selon l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende.

La jurisprudence a adopté une conception restrictive de cette disposition. Il faut que l'acte soit destiné exclusivement à permettre à l'auteur de se procurer la drogue pour sa propre consommation. L'application de cette circonstance atténuante spéciale est exclue dès que les infractions à l'art. 19 LStup conduisent des tiers à faire usage de stupéfiants (ATF 118 IV 200 consid. 3b). Celui qui, ne serait-ce que pour satisfaire ses propres besoins, se livre au trafic, vend ou permet à autrui, soit à des consommateurs potentiels, de se procurer de la drogue, ne peut dès lors bénéficier de l'art. 19a ch. 1 LStup (ATF 119 IV 180 consid. 2a ; ATF 118 IV 200 consid. 3d ; SJ 1996 p. 341 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 4 non publié in ATF 141 IV 273).

2.2.4. En l'espèce, il est établi que l'appelant était en possession de 355 grammes bruts de cocaïne, soit 301 grammes nets, à un taux de pureté de l'ordre de 80%, lors de son interpellation du 13 octobre 2021.

La version de ce dernier selon laquelle il avait trouvé ladite drogue à Genève, [à] O______, le 12 octobre 2021 vers 18h00-19h00, ou encore vers 21h00, l'avait emportée pour sa consommation personnelle et cachée sous des fleurs dans un parking ou dans un jardin, selon ses différentes versions, juste avant de passer la frontière et de rentrer chez lui à M______, ne saurait être suivie. Outre que l'appelant se contredit lui-même sur l'heure à laquelle il se trouvait au jardin botanique et le lieu où il a caché la drogue, cet emploi du temps ne coïncide pas avec les éléments du dossier. Il ressort en effet de l'analyse de l'application I______ du téléphone de l'appelant, des messages qui y ont été retrouvés et de ses propres aveux, qu'à cette date, vers 14h00 ou 15h00, il se trouvait à J______ où il a rencontré le dénommé "H______". Selon ses déclarations, il s'est ensuite rendu à L______, ville située à environ quatre heures de J______ et deux heures de Genève. A 22h59, l'appelant a lancé une navigation pour une adresse à K______, en France, ville se trouvant à environ quatre heures de Genève et, à 03h09, il a entré l'adresse de la gare de G______, avant de rentrer, à M______, vers 05h00 du matin, déplacements que l'appelant a reconnus. La veille de son interpellation, l'appelant ne se trouvait ainsi pas au jardin botanique vers 18h00-19h00 ni même vers 21h00, mais sur la route, en France.

A cela s'ajoute que les messages échangés par l'appelant et "H______" entre les 11 et 12 octobre 2021 sont parlants. Il en ressort que le 10 octobre 2021, l'appelant a livré un échantillon d'un produit à un client qui en demande davantage, requête que l'appelant transfère, le 11 octobre 2021, à "H______", le priant de l'aider et de compléter le produit en question afin de ne pas perdre le client. Dans ce contexte, l'appelant s'est rendu auprès de "H______" le 12 octobre 2012 vers 15h00 pour "compléter le truc à 40" en échange de la somme de EUR 12'000.-, dont une partie à crédit, ce que l'appelant a en définitive admis expliquant avoir rencontré "H______" à J______ vers 15h00 tout en prétendant qu'il s'agissait de 40 paquets de poulet. Or, l'appelant a également précédemment déclaré que le "truc à 40" concernait la revente du magasin de son épouse pour la somme de EUR 40'000.-, puis que la livraison qu'il avait effectuée la veille auprès de son client, soit celle qu'il convenait de compléter à 40, concernait des cartons de bière. Il a également expliqué que "le 10" livré à son client et dont il demandait un complément se référait à 100 grammes de fromage. La livraison de la nuit du 12 au 13 octobre 2021 à G______, soit celle qui a suivi son rendez-vous avec "H______" en lien avec une livraison de poulet qu'il devait effectuer, concernait de la bière. En appel, il a fourni une énième version expliquant qu'il ne savait plus à quelle marchandise les messages en cause faisaient référence et qu'en fait, il s'était rendu à G______ pour amener un père de famille, sa femme et leurs deux enfants pour faire la fête. Par ces multiples versions contradictoires et inconsistantes, l'appelant a perdu toute crédibilité. Ses explications selon lesquelles, il évoquait en fait différents produits dans ces messages mais qu'il n'avait pas besoin de le spécifier car il savait de quoi il parlait, ne résistent pas à l'examen, tant il est manifeste que les interlocuteurs ne se réfèrent qu'à un seul et même produit qu'il convient de compléter. L'appelant explique par ailleurs lui-même ne pas savoir ce que le "truc à 200" signifie et désormais ne plus se souvenir de quoi il était en réalité question dans ces échanges, ce qui anéantit sa thèse.

Les informations dont disposait la police au sujet d'un trafiquant de cocaïne qui résidait à M______ et circulait au moyen d'un véhicule de marque E______, avant même l'interpellation et l'identification de l'appelant, plaident en faveur d'une activité de trafic de drogue, cela quand bien même les perquisition et fouille opérées n'ont apporté aucun élément. Le fait qu'il a précisé, lors de sa première audition par la police, qu'il ne transportait pas 355 grammes de cocaïne mais tout au plus 300, soit le poids net de la drogue en cause, est un indice supplémentaire à charge ; il savait exactement ce que le sac contenait et combien pesait la drogue, non pas pour l'avoir trouvée fortuitement et déplacée dans une autre cachette, mais pour l'avoir spécifiquement commandée et être allé la chercher en France auprès de son fournisseur.

Partant, il est établi que l'appelant ne se trouvait pas à Genève le 12 octobre 2021 et n'y a donc pas trouvé par hasard la drogue avec laquelle il a été interpellé le lendemain mais est allé la chercher en France auprès de "H______" et l'a importée en Suisse, les messages évoqués faisant bien référence à de la cocaïne.

L'appelant argue vainement qu'il ne souhaitait pas revendre la cocaïne en cause mais la partager avec ses amis consommateurs. Même si la Cour devait admettre cette hypothèse, ce qui n'est pas le cas, la drogue n'était ainsi pas uniquement destinée à sa consommation personnelle – ce qui ne permet donc pas d'appliquer l'atténuante de l'art. 19a ch. 1 LStup, ni, à suivre l'appelant, d'exclure le cas grave de l'art. 19 al. 2 LStup. Il ne pouvait en effet ignorer que sa participation à un trafic de cocaïne portant sur 300 grammes nets de cette drogue, ce qu'il savait, était propre à la mise en danger, directe ou indirecte, de la vie de nombreuses personnes. Il ne soutient par ailleurs pas le contraire.

Au vu de ce qui précède, la CPAR retiendra, à l'instar du premier juge, que l'appelant s'est rendu coupable d'importation et de détention illégale de stupéfiants en Suisse au sens de l'art. 19 al. 1 let. b et d LStup, cum art. 19 al. 2 LStup.

L'appel sera rejeté.

2.3.1. D'après l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

2.3.2. En l'espèce, il n'y a pas de raison de douter du rapport d'interpellation selon lequel l'appelant a tenté de descendre du bus et de s'échapper à la vue des gardes-frontières. L'appelant a lui-même initialement admis que tel avait été le cas. Il n'est toutefois pas clairement établi si le prévenu a cherché à prendre la fuite à la simple vue des garde-frontières, ce qui ne tomberait pas sous le coup de l'infraction visée, ou après une injonction de ces derniers, le rapport d'interpellation ne le spécifiant pas. Les déclarations ultérieures de l'appelant selon lesquelles il avait entendu les gardes-frontières crier "police police" ou "arrête arrête" sont peu probantes, dans la mesure où il apparaît que l'intéressé cherchait par-là à se disculper d'avoir ouvert de force les portes du bus et tenté de prendre la fuite. Ces déclarations ne peuvent ainsi pas être prises au mot et ne suffisent pas à tenir pour établi que l'appelant a tenté de s'échapper malgré des injonctions des gardes-frontières. Il convient, partant, d'écarter l'infraction à l'art. 286 CP.

L'acquittement de l'appelant de ce chef d'infraction sera confirmé, l'appel joint étant rejeté.

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1).

3.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. La quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant mais constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour l'héroïne de 12 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF
122 IV 299 consid. 2c ; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1).

3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. Le trafic portait sur une quantité de drogue importante ainsi propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. De plus, le taux de pureté de la drogue saisie était élevé. Ainsi, une fois la drogue coupée, c'est une quantité bien plus importante de cocaïne qui aurait pu être vendue.

Son rôle a été important dans ce trafic, qui comportait des ramifications internationales. Il a en effet organisé de son propre chef, grâce à un contact en France, l'importation en Suisse d'une quantité élevée de drogue, qu'il s'apprêtait à livrer à un client, agissant de façon indépendante et avec une liberté d'action.

Les faits se sont produits sur une courte période pénale mais seule l'interpellation de l'appelant a mis fin à son activité.

Son mobile relève du pur appât du gain facile. Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses agissements, étant précisé qu'il avait appris le métier de peintre et de conducteur de camion et avait eu l'occasion de travailler dans le domaine de la livraison pour le commerce de sa compagne. Son statut de père de famille aurait dû l'inciter à entreprendre rapidement les démarches afin de régulariser son statut en France et ainsi gagner légalement sa vie.

Sa collaboration à la procédure a été mauvaise vu ses dénégations. Il a exprimé des excuses et des regrets qui semblent néanmoins essentiellement tournés vers sa propre situation en lien avec sa détention. Il persiste par ailleurs à fournir des explications farfelues en appel. Sa prise de conscience ne peut ainsi qu'être qualifiée d'embryonnaire. A fortiori, le repentir sincère (art. 48 let. d CP) plaidé par l'appelant n'est ainsi pas réalisé.

Ses antécédents, certes anciens, sont spécifiques, ce qui témoigne d'un ancrage dans la délinquance.

Le pronostic est ainsi défavorable quant à son comportement futur, ce qui exclut le sursis (art. 42 CP).

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, seule une peine privative de liberté ferme entre en considération pour les deux infractions retenues, étant précisé qu'une peine pécuniaire n'est de toute façon pas envisageable s'agissant de l'infraction grave à la LStup et que la situation financière de l'appelant laisse présager qu'il ne s'acquitterait pas d'une éventuelle peine pécuniaire concernant l'entrée illégale. Il y a partant concours. L'infraction abstraitement la plus grave relève du trafic de stupéfiants et doit être sanctionnée d'une peine de 24 mois à elle seule. L'entrée illégale mériterait une peine de cinq mois, ramenée à trois mois, au bénéfice du principe d'aggravation. Le verdict de première instance s'avère ainsi favorable au prévenu et doit être confirmé.

4. 4.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour infraction à l’art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

A teneur de l'art. 20 Ordonnance N-SIS, les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.

Un signalement dans le SIS présuppose que les conditions des art. 21 et 24 du règlement (CE) No 1987/2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II) soient remplies. Conformément à ces dispositions, un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d'une évaluation individuelle tenant compte du principe de proportionnalité. Il est ainsi nécessaire que ledit signalement soit justifié par le caractère raisonnable, la pertinence et l'importance de l'affaire.

4.2. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité du chef d'infraction grave à la LStup, une expulsion obligatoire doit être ordonnée, sous réserve de la clause de rigueur. L'appelant ne l'a pas plaidée, à juste titre. Il ne peut en effet se prévaloir d'aucune attache particulière en Suisse. Il n'a pas démontré avoir un enfant vivant à Genève ni qu'il serait dans l'impossibilité d'entretenir des liens avec lui dans le cas où la mesure d'expulsion serait confirmée. Dans ces circonstances, l'appelant ne peut faire valoir aucun intérêt prépondérant à demeurer en Suisse face à l'intérêt public manifeste à son expulsion en raison de ses agissements.

La situation personnelle de l'appelant telle qu'alléguée peut néanmoins entrer en considération s'agissant de l'inscription de celle-ci dans le SIS, dans la mesure où certains éléments du dossier donnent à penser que l'appelant réside effectivement à F______, en France avec sa famille et que sa situation pourrait se régulariser dans cet Etat.

Il sera dès lors renoncé à étendre la mesure d'expulsion à l'espace Schengen en application du principe de proportionnalité.

Le jugement sera modifié sur ce point.

5. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 21 mars 2022, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

6. Les conclusions en indemnisation de l'appelant pour détention injustifiée (art. 429 al. 1 let. c CPP) seront rejetées compte tenu de l'issue de son appel, les infractions pour lesquelles il demeure condamné justifiant en elles-seules sa mise en détention.

7. 7.1. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 4).

7.2. En l'espèce, l'appelant conclut à la restitution des cartes SIM et du téléphone portable figurant aux chiffres 5, 6 et 7 de l'inventaire n° 1______. L'analyse du téléphone en cause a permis de conclure à son utilisation délictueuse, dans le cadre de son trafic de stupéfiants.

Pour le surplus, il existe un risque de récidive concret. La possibilité que les cartes SIM puissent contenir les numéros de certains contacts ayant un lien avec le trafic n'est pas à écarter. Il y a ainsi lieu d'éviter que l'appelant puisse en faire usage pour reprendre une activité illicite à sa sortie de prison.

Partant, leur confiscation et destruction seront confirmées.

8. L'appelant succombe dans l'essentiel de ses conclusions, n'obtenant gain de cause que s'agissant de l'inscription de la mesure d'expulsion dans le SIS, question qui n'a engendré qu'un travail infime à la Cour. Il obtient cependant gain de cause dans sa défense à l'appel joint concernant l'acquittement du chef d'infraction à l'art. 286 CP.

Il supportera par conséquent les 80% des frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), ainsi que de l'émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- fixé par le TP, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de revoir les frais de première instance pour le surplus.

9. 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c), TVA en sus en cas d'assujettissement.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

9.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

9.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

9.2. En l'occurrence, l'activité facturée en lien avec l'étude du dossier et la préparation à l'audience d'appel paraît excessive pour un dossier censé connu de l'avocat qui l'a plaidé il y a peu et qui n'a pas connu de rebondissement en appel. Elle sera réduite à trois heures, suffisantes en l'espèce. La durée des débats d'appel (deux heures et 30 minutes), la vacation au Palais de justice à cet effet et la TVA seront ajoutées.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 971.95 correspondant à six heures et 25 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 706.20), plus la majoration forfaitaire de 20% (141.25), la vacation à CHF 55.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 69.50.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ ainsi que l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/312/2022 rendu le 21 mars 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/19814/2021.

Admet très partiellement l'appel formé par A______ et rejette l'appel joint du Ministère public.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ du chef d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP).

Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et d cum 19 al. 2 let. a LStup) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de la détention avant jugement subie depuis le 13 octobre 2021.

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans.

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion.

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______.

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets figurant sous chiffres 2, 5, 6 et 7 de l'inventaire n° 1______.

Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 1______.

Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 let c CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 3'314.50.

Met 80% de l'émolument de jugement complémentaire qui s'élève à CHF 600.- à charge de A______, soit CHF 480.-, et laisse le solde à la charge de l'Etat.

Prend acte de ce que la rémunération de Me C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance, a été arrêtée à CHF 3'305.30.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'225.-, comprenant un émolument de CHF 2'000.-.

Met 80% de ces frais, soit CHF 1'780.- à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat.

Arrête à CHF 971.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux Migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service d'application des peines et mesures, à l'office fédéral de la police, à la Prison de B______.

 

La greffière :

Dagmara MORARJEE

 

Le président :

Gregory ORCI

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 


 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

3'314.50

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

70.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'225.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

5'539.50