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Décisions | Tribunal pénal

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P/16430/2022

JTCR/1/2025 du 21.03.2025 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.111
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CRIMINEL

 

Chambre 5


21 mars 2025

 

MINISTÈRE PUBLIC

M. A______, partie plaignante, assisté de Me B______

contre

M. C______, né le ______ 2002, actuellement en exécution anticipée de peine à l'établissement fermé D______, prévenu, assisté de Me E______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité du chef de tentative d'assassinat et ne s'oppose pas au classement des infractions à la loi fédérale sur les étrangers visées sous chiffre 1.2 de l'acte d'accusation. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 12 ans, ainsi qu'à une expulsion pour une durée de 15 ans. Pour le reste, il se réfère aux conclusions prises dans son acte d'accusation.

Me B______, conseil de A______, conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité du chef de tentative d'assassinat et à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles de son mandant.

Me E______, conseil de C______, conclut au classement des faits visés sous chiffre 1.2 de l'acte d'accusation. Il conclut à l'acquittement de son client du chef de tentative d'assassinat. Il ne s'oppose pas un verdict de culpabilité en lien avec les faits décrits sous chiffre 1.1 de l'acte d'accusation, sauf en tant qu'ils visent l'infraction de tentative d'assassinat. Il conclut à la fixation d'une peine clémente, avec application des art. 12 et 48a CP. Il ne s'oppose pas au prononcé de son expulsion, mais sollicite que la durée de celle-ci soit raisonnable. Il acquiesce sur le principe à l'octroi des conclusions civiles de la partie plaignante, mais sollicite que la quotité de celles-ci soit réduite. Il ne s'oppose pas à ce que la partie plaignante soit renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus. Il appuie les réquisitions du Ministère public s'agissant du sort des biens et des valeurs saisis.

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN FAIT

A.a. Par acte d’accusation du 3 mars 2025, remplaçant l’acte d’accusation du 11 novembre 2024, il est reproché à C______ d’avoir, le 4 août 2022, à proximité du numéro 1______ de la rue F______, à Genève :

-          vers 20h00, pris la décision du tuer A______ pour mettre un terme au litige portant sur quelques milliers de francs qui les opposait, après s’être disputé avec A______, qui lui avait pris son téléphone portable et dit qu’il le conserverait jusqu’au remboursement du montant en question ;

-          vers 20h10, commencé à mettre en œuvre sa décision de tuer en partant à la recherche d’un couteau dans l’appartement qu’il occupait provisoirement au 22______ étage du numéro 1______ rue F______ ;

-          entre 20h10 et 20h30, trouvé un couteau à double lame, ouvert les deux lames dudit couteau, dissimulé ledit couteau ainsi ouvert dans ses vêtements, puis d’être redescendu trouver A______ dans le but de le tuer ;

-          entre 20h30 et 20h50, rejoint A______ à la station-service située de l’autre côté de la route, discuté avec lui en dissimulant tant son couteau ouvert que son dessein criminel, puis accompagné A______ qui traversait la route depuis la station-service en direction du numéro 1______ de la rue F______, le tout dans l’attente du moment favorable pour le tuer ;

-          vers 20h50, devant l’entrée du numéro 1______ de la rue F______, sorti le couteau dissimulé dans ses vêtements, donné à A______ six coups d’estoc au moyen dudit couteau, notamment dans le torse, les flancs et le dos, enfonçant ledit couteau dans son torse jusqu’à 11 centimètres de profondeur, dans le but de le tuer, causant de la sorte à A______ de très importantes pertes de sang qui ont entraîné un choc hémorragique, une lacération hépatique, une atteinte au foie et diverses autres lésions, étant précisé que l’ensemble de ces lésions ont imposé la prise en charge hospitalière de A______ en urgence absolue, que A______ a dû sa survie au passage impromptu d’une ambulance, à sa prise en charge médicale extrêmement rapide et à la proximité d’un hôpital universitaire,

faits qualifiés de tentative d’assassinat au sens de l’art. 112 CP cum 22 CP, C______ ayant agi avec une absence particulière de scrupules, dès lors qu’il a agi pour un motif absolument futile, soit un litige financier portant sur quelques milliers de francs, de façon froide, préméditée, réfléchie et organisée, prenant le temps d’aller chercher et de choisir un couteau, de se préparer en ouvrant les lames du couteau à l’avance pour faciliter le passage à l’acte et de dissimuler l’arme dans ses habits, s’approchant de A______ et le suivant au prétexte d’une discussion, dissimulant ses intentions, sortant le couteau et donnant des coups de couteau à A______ par surprise, en partie au moins depuis l’arrière, s’acharnant sur lui en lui donnant de nombreux coups de couteau alors que ce dernier était seul et sans défense, sans dévier de son plan initial malgré le temps nécessaire à sa mise en œuvre, puis en laissant A______ pour mort et en prenant la fuite sans se préoccuper de son sort, sans éprouver aucune pitié ni compassion pour lui, tout en étant animé du sentiment d’agir comme il se devait et d’être dans son bon droit (ch. 1.1. de l’acte d’accusation).

b. Il est également reproché à C______, ressortissant du Kosovo, d’avoir, en 2021, pénétré sans autorisation sur le territoire de la Confédération suisse, sans être muni d’un visa, alors qu’il était soumis à l’obligation d’en obtenir un, puis d’avoir séjourné et travaillé sans autorisation en Suisse jusqu’au 4 ou 5 août 2022, faits qualifiés d’entrée, de séjour et de travail illégal au sens de l’art. 115 al. 1 let. a, b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) (ch. 1.2. de l’acte d’accusation).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

I.          Faits du 4 août 2022

 

        i.            Premières investigations policières

a.a. Selon les rapports de renseignements des 5 et 10 août 2022, le jeudi 4 juillet 2022 (recte : 4 août 2022) aux alentours de 20h50, une ambulance a été hélée par un groupe de jeunes qui leur a désigné un homme qui titubait, puis qui s’est allongé au sol au niveau du numéro 1______ de la rue F______, à proximité de café-bar G______. Lorsque les urgentistes lui ont demandé ce qu’il s’était passé, l’individu leur a dit : « coup couteau, coup couteau ». Un garrot a dû être posé à l’épaule de la victime. Son pronostic vital était engagé. La victime a été amenée en urgence aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG).

a.b. A 20h55, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (ci-après : CECAL) a été avisée de la découverte d’un homme ayant été victime d’une agression par coups de couteau.

a.c. Arrivée sur les lieux à 22h00, la Brigade de police technique et scientifique (ci-après : BPTS) a effectué des prélèvements biologiques sur les traces de sang se trouvant sur le trottoir au niveau du numéro 1______ de la rue F______. Dans cette zone, une coque pour téléphone portable, un sac plastique [du magasin] H______ contenant deux bouteilles de Coca-Cola et une bouteille de San Pellegrino ont été découverts au sol. Ces objets ont été saisis et portés en inventaire.

La BPTS a également procédé au prélèvement d’un couteau à deux lames présentant des traces rougeâtres, désigné par I______, serveur dans le restaurant J______, situé au numéro 2______ de la rue F______. Ce dernier a été interrogé par la suite téléphoniquement (cf. infra a.d.). Le couteau a été découvert sur la chaussée, à l’arrière droit d’un véhicule de marque K______, stationné entre les numéros 2______ et 3______ de la rue F______. Des photographies des lieux et du couteau ont été prises et jointes aux rapports de renseignements.

a.d. La police a pris contact téléphoniquement avec I______, qui a déclaré être serveur au restaurant J______. L’entrée du personnel ainsi que l’accès au local du stock se trouvaient au même numéro. Le soir des faits, peu avant 21h00, il remontait du stock et s’était retrouvé nez-à-nez sur la rue F______ avec un homme à l’attitude bizarre qui semblait perdu. L’individu paraissait stressé et regardait autour de lui ainsi qu’en direction de la station-service située un peu plus haut sur la rue. Il y avait une ambulance ainsi que plusieurs voitures de police dans la direction en question. L’individu était parti à pied en direction des véhicules d’urgence et avait fait un mouvement peu habituel, à savoir qu’il s’était baissé et penché de côté vers une voiture de marque K______ stationnée sur des cases de livraisons, en face d’une boutique de coiffure, sise au numéro 3______ de la rue F______. Quelques minutes plus tard, I______ était ressorti par l’entrée du personnel et était allé voir vers la voiture K______. Il avait découvert un couteau ensanglanté. Il n’avait rien touché et avait demandé à un de ses collègues d’avertir les gendarmes sur place.

a.e. Une patrouille policière a été dépêchée aux urgences des HUG et a pu s’entretenir avec la victime - toujours consciente - et identifiée comme étant A______, qui a indiqué que les coups de couteau avaient été donnés par son neveu, nommé C______, dans le cadre d’une dette d’argent.

a.f. Le corps médical des HUG a remis à la police les effets personnels de A______, soit ses vêtements et les deux téléphones en sa possession. Les vêtements ont été remis à la BPTS pour analyses (cf. infra d.)

a.g. Le vendredi 5 août 2022, vers 15h00, la police s’est rendue aux soins intensifs des HUG. Autorisés par les médecins, les policiers ont procédé à une audition - sans prise de procès-verbal - de A______ qui leur a expliqué, avec grande difficulté et dans un français approximatif, que le motif de l’altercation était dû au fait qu’il avait prêté CHF 4'000.- à C______ et que, pour récupérer son argent, il avait pris le téléphone de ce dernier en lui disant qu’il ne le lui rendrait pas tant qu’il n’aurait pas remboursé sa dette. Il a précisé que le téléphone de marque L______ dont il était porteur au moment des faits lui appartenait, tandis que l’autre téléphone, soit celui de marque M______, modèle N______, appartenait à C______. La police a pu identifier le raccordement d’appel comme étant le 7______, enregistré au nom de C______. Sur présentation d’une photographie du profil Facebook créé au nom d’« C______ », A______ a formellement reconnu son agresseur.

a.h. Ni A______, ni C______ n’étaient au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse.

      ii.            Déclarations et plainte pénale de A______

b. Entendu par la police le 8 août 2022 aux HUG, A______ a déclaré que C______ était son neveu, soit le fils de sa sœur, O______. Le père de C______ s’appelait P______ et vivait avec sa famille à Q______, au Kosovo. La famille de A______, soit sa femme et ses deux enfants, vivait également au Kosovo. Il avait une autre fille qui vivait en France, issue d’une précédente union.

Il a décrit la famille de C______ comme étant « des gens qui étaient dans le besoin et qui n’avaient même pas à manger ». Il s’était toujours occupé d’eux. Pourtant, il n’avait plus de contact avec O______, puisqu’il s’était fâché contre elle en raison d’injures qu’elle avait proférées à son encontre.

Une année environ avant les faits survenus le 4 août 2022, il avait logé C______ chez lui à Genève, dans le quartier de Z______, durant quatre mois. C’était un appartement en location partagé à plusieurs. Il s’acquittait du loyer et des charges pour lui-même et son neveu, sans que ce dernier ne lui reverse de contrepartie. A______ lui payait également sa nourriture et ses cigarettes. En Suisse, C______ n’avait pas de famille, hormis son oncle. Pour sa part, il travaillait comme ferrailleur et maçon. Il avait pris « un peu » son neveu sous son aile, comme ferrailleur, ayant « presque » obligé son chef à l'embaucher.

Les coups de couteau étaient dus à une histoire d’argent. Le jeudi 4 août 2022, aux alentours de 18h00, A______ était sorti pour s’acheter une bouteille de Coca à la station-service et pour aller manger. Par hasard, il avait vu C______, qui portait un pantalon blanc avec des poches latérales. Ils avaient « pas mal » discuté à l’extérieur de la station-service, en étant assis. A ce moment-là, A______ lui avait dit : « Ecoute, tu dois réunir la somme d’argent, parce que toi tu es allé t’acheter des montres avec mon argent ». C______ lui avait répondu : « d’accord, je le ferai ». A______ a expliqué qu’il voulait récupérer l’argent dépensé par ses soins pour C______ pendant qu’il le logeait. Il voulait également récupérer l’argent qu’il lui avait prêté. Il s’agissait d’une somme totale de CHF 1'200.-, constituée des sommes de CHF 200.-, de CHF 400.- et de CHF 600.-. C’était tout ce qu’il avait demandé à C______, car il n’avait pas d’argent.

Devant la station-service, A______ avait confisqué le téléphone portable de C______ en lui disant d’appeler sur son propre numéro quand il aurait réuni l’argent. Il n’avait pas l’intention de garder son téléphone et allait le lui rendre lorsque l'intéressé aurait réuni ladite somme. C______ avait réagi en disant : « Tout ça pour de l’argent ! », puis lui avait dit qu’il allait aller chercher cet argent. Le téléphone de marque M______ retrouvé en sa possession aux HUG appartenait ainsi à C______. Par la suite, celui-ci était revenu. Il avait les poches latérales un peu gonflées et gardait ses mains dans ses poches. Il n’avait pas l’air fâché et parlait calmement. Finalement, ils avaient quitté ensemble la station-service en traversant la rue. Au feu, A______ avait laissé C______ et était parti. Son neveu n’avait pas l’air fâché et ne l’avait pas insulté. Ils s’étaient dit au revoir.

Alors qu’il était en train de composer le code d’entrée de son allée, C______ était arrivé par derrière et l’avait « planté » avec un couteau, sans rien dire et sans raison. A______ n’avait pas porté de coups à C______, répétant qu’il lui avait juste demandé d’apporter l’argent. Il a précisé qu’il n’avait pas vu avec quel objet C______ l’avait blessé. Suite aux coups, il était tombé par terre et avait perdu connaissance. Des gens avaient assisté à l’agression, mais il ne les connaissait pas. Quand cela s’était passé, ces personnes s’étaient éloignées. A______ avait lui-même vu une ambulance, à qui il avait fait signe. Il perdait beaucoup de sang.

Questionné sur la cause supposée de l’agression, A______ a affirmé ne pas la connaître. Il n’aurait jamais pensé que C______ allait faire un « truc pareil » vu que c’était son neveu. S’il avait su, il aurait fait quelque chose pour se protéger. Il ne savait pas si c’était « à cause de l’argent ou quoi », mais il estimait que C______ n’avait pas de cerveau. Lorsque son neveu vivait chez lui, il ne l’avait jamais vu porter un couteau, mais il ne le contrôlait pas. Il ne savait pas s’il possédait des armes. Par ailleurs, ce jour-là, P______ lui avait téléphoné.

Depuis son agression, il n’avait pas eu de nouvelles de C______ et ne savait pas où il se trouvait, mais il pensait qu’il était encore en Suisse. A la fin de son audition, A______ a déposé plainte pénale contre C______, en raison des faits susmentionnés, en tant que partie plaignante au pénal et au civil.

    iii.            Images de vidéosurveillance

c.a. Les images de vidéosurveillance de la station-service H______, sise au numéro 4______ de la rue F______, ont été versées à la procédure. Ces images ont enregistré une partie des interactions entre C______ et A______. Compte tenu de l’emplacement des caméras, les intéressés apparaissent souvent de manière incomplète.

Dans une première phase, on peut observer la venue de C______ à la station-service à 20h05. Il part ensuite s’asseoir sur le rebord du trottoir en tenant une bouteille en plastique dans la main. A 20h06, A______ arrive à la station-service et se dirige directement vers C______. En raison de l’angle de la caméra, le haut de leur corps est tronqué. Cela étant, on peut observer les mouvements de leurs jambes respectives, qui laissent penser que les deux individus s’empoignent et se poussent, étant relevé que C______ semble adopter une posture défensive, puisque ses jambes reculent. A 20h08, alors que les intéressés sont toujours en train de s’empoigner et de se pousser, un troisième individu fait son apparition et s’interpose entre C______ et A______. Après une brève accalmie, C______ fait à nouveau des mouvements de recul face à A______ qui s’agite. A 20h09, ce dernier parvient à se rapprocher de C______, le pousse et l’emmène, en le saisissant par le bras, vers le coté de la station-service qui se trouve en dehors du champ de vision des caméras. Le troisième individu quitte les lieux. A 20h10, A______ et C______ réapparaissent quelques secondes sur les images de vidéosurveillance, avant de retourner à nouveau dans la zone non-couverte par le champ de vision des caméras. Ces images montrent que A______ est au téléphone. La situation semble moins tendue. A 20h11, A______ et C______ se séparent. A______ entre dans le magasin de la station-service. Agacé, C______ se dirige vers le passage piéton de la rue F______ et jette sa bouteille en plastique par terre. A 20h13, A______ fait des achats dans le magasin et interagit avec le personnel de manière détendue. Il discute avec un quatrième individu, avec qui il sort du magasin. A 20h14, A______ et cet individu se dirigent vers un muret sur le côté de la station-service.

Dans une seconde phase, à 20h27, C______ les rejoint et s’assied sur le muret. La situation semble calme. L’angle de la caméra permet uniquement d’observer leurs jambes et leurs torses. A 20h31, C______ se lève et reste debout devant le muret, pendant que A______ et l’autre individu s’éloignent. C______ attend. A______ et l’autre individu n’apparaissent plus à l’écran. A 20h37, A______ et C______ quittent ensemble la station-service. A______ adopte une posture autoritaire au vu de sa gestuelle. Pour sa part, C______ apparaît l’écouter, dans une attitude passive, mais sans être dans un situation de danger.

c.b. Les images de vidéosurveillance du café-bar G______, versées à la procédure, montrent C______ courir, à 20h51, en direction du carrefour R______.

    iv.            Eléments techniques

d.a. Selon le rapport de renseignements du 15 mai 2023, le couteau prélevé sur les lieux (cf. supra a.c.) était un couteau sans marque, de type cran d’arrêt avec deux lames, soit une lame à chaque extrémité du manche. Les deux lames mesuraient chacune environ 8 cm, mais présentaient des formes et des largeurs différentes. Des traces rouges foncées, vraisemblablement du sang, maculaient l’une des lames.

d.b. Le short bleu à carreaux appartenant à A______ et remis à la BPTS par le corps médical (cf. supra a.f.) présentait de nombreuses traces rougeâtres, qui étaient vraisemblablement du sang. A l’arrière du short, au niveau de la ceinture, à environ 3 cm du passant de ceinture central et à environ 3.5 cm du haut du short, une déchirure en forme de « triangle » a été constatée. Cette déchirure mesurait environ 1.2 cm de long sur environ 0.5 cm de haut. Ses bords présentaient par endroits des zones avec des fils uniquement étirés, mais pas rompus, et, à d’autre endroits, des fils rompus, c’est-à-dire étirés et effilochés.

d.c. Le t-shirt appartenant à A______ et remis à la BPTS par le corps médical (cf. supra a.f.) présentait des traces rougeâtres, qui étaient vraisemblablement du sang, sur la quasi entièreté du vêtement. Quatorze dommages au textile étaient visibles sur la face avant du t-shirt (nommés D1 à D14), dont une zone comprenant onze dommages concentrés au niveau du torse (nommés D2 à D12). Cinq dommages étaient visibles sur la face arrière du t-shirt (nommés D15 à D19). D’après leurs localisations, orientations et caractéristiques, les dommages D2 à D12, se situant dans la zone pectorale droite, ont pu être produits lors d’un seul et même coup porté à l’aide d’un objet tranchant. Autrement dit, il était possible que le textile ait été plié au moment du coup. Il en va de même des dommages D17 à D18 qui se trouvaient dans la zone du flanc droit. Le dommage D16 était une coupure au niveau du bas du dos, centrée au milieu. Des photographies illustrant les localisations de ces dommages ainsi qu’un tableau descriptif desdits dommages ont été joints au rapport.

       v.            Considérations médicales concernant A______

e.a. Selon le rapport d’expertise du 1er mars 2023, établi par les Docteurs S______ et T______, rattachés au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), à 20h53, des ambulanciers, hélés par des passants, ont procédé à la pose d’un garrot au niveau du membre supérieur gauche de A______ en raison d’un saignement actif. A ce moment, A______ était conscient (score de Glasgow à 15/15). Il a été transféré rapidement aux HUG, où il a été pris en charge, aux alentours de 21h04, par l’équipe de chirurgie cardiovasculaire et celle de chirurgie viscérale, au bloc opératoire, en raison de la nécessité rapide d’une intervention chirurgicale (urgence « 0 » [urgence absolue]).

Le bilan d’imagerie réalisé aux urgences a montré, pour l’essentiel, des atteintes musculaires (muscle grand pectoral, muscle petit rond et muscle érecteur du rachis gauche en région lombaire), des atteintes rénales sur un « rein en fer à cheval » (variante anatomique avec fusion de la partie supérieure des deux reins, formant un rein unique en forme de « U » inversé), des atteintes hépatiques (segment du foie) ainsi qu’un hématome péri-rénal et un hémopéritoine. Une atteinte de la veine céphalique gauche a été constatée et ligaturée, ainsi qu’un hématome rétro-péritonéal et plusieurs effractions péritonéales en lien avec deux plaies du flanc droit et une plaie thoracique droite. Durant sa prise en charge au bloc opératoire, A______ a reçu au total dix culots érythrocytaires, trois plasmas frais congelés, un concentré plaquettaire, de l’acide tranexamique (médicament utilisé dans la prévention des hémorragies) et du fibrinogène (facteur de la coagulation). Durant l’intervention chirurgicale, il a également présenté une hypotension artérielle nécessitant un soutien par amines vasoactives et un remplissage liquidien agressif. Un CT-scanner de contrôle a confirmé l’existence d’une lacération hépatique et a montré une stabilité des lésions internes, une diminution de l’hématome rétro-péritonéal et l’apparition de signes de bronchopneumonie d’inhalation bilatérale.

Le 5 août 2022, A______ a été transféré au Service des soins intensifs. Après dé-sédation et extubation, il est resté stable sur le plan hémodynamique. Le suivi radiologique a montré une stabilité des lésions internes. Sur le plan ophtalmologique, un œdème bilatéral de la conjonctive a été constaté le 7 août 2022, sans lésions de la rétine et avec une évolution favorable. Le 7 août 2022, A______ a été transféré dans le Service de chirurgie viscérale, où il a montré une bonne évolution.

Il a pu quitter les HUG le 18 août 2022, avec un arrêt de travail à 100 % jusqu’au 31 août 2022, puis un autre arrêt de travail pour la période du 17 novembre au 4 décembre 2022.

e.b. A______ a été examiné à trois reprises, le 4 août 2022 dès 21h47 au bloc opératoire, le 5 août 2022 dès 10h45 aux soins intensifs et le 10 août 2022 dès 12h15 dans le Service de chirurgie viscérale. Lors de ces examens médico-légaux, A______ a indiqué au corps médical que son neveu l’avait poignardé par derrière avec un couteau à cause d’une « histoire de dette » et que pour « cette somme, il n’aurait jamais dû subir ça ». Il n’avait pas souvenir d’avoir été violenté d’une autre manière, notamment par d’autres coups tels que des coups de poings ou de pieds. Concernant l’objet vulnérant, il n’était pas capable de préciser les caractéristiques du couteau, son neveu l’ayant « attaqué par surprise ». Concernant ses habitudes, A______ a indiqué qu’il ne fumait pas, ne buvait pas d’alcool et ne consommait pas de drogue. Avant les faits et depuis les faits, il n’avait consommé ni alcool ni drogue.

e.c. Au cours de ces différents examens, les lésions traumatiques suivantes, pouvant entrer chronologiquement en lien avec les faits, ont été constatées :

-          quelques ecchymoses de la hanche gauche, de l’avant-bras gauche et de la cuisse gauche ;

-          des dermabrasions de la face latérale de l’avant-bras gauche (linéaire) et des membres inférieurs ;

-          une hémorragie sous-unguéale du pouce gauche ;

-          des plaies cutanées, avec six solutions de continuité cutanées, répertoriées dans le tableau qui suit :

plaie

localisation

trajectoire

profondeur

lésions associées

plaie n°1

face latérale droite du thorax (à hauteur de l’arc antéro-latéral de la 8ème côte)

de l’arrière vers l’avant, de la droite vers la gauche et du bas vers le haut

maximale de 11 cm

pénètre dans la cavité péritonéale

lacération hépatique et hématome sous-capsulaire du segment hépatique IV

plaie n°2

flanc droit (antérieurement)

de l’arrière vers l’avant, de la droite vers la gauche et discrètement du bas vers le haut

maximale de 10 cm

pénètre dans le rétro-péritoine avec effraction péritonéale au niveau du récessus hépatique droit, vraisemblablement associé à la lacération corticale du rein unique droit à l’hématome péri-rénal droit

plaie n°3

flanc droit (postérieurement)

de l’arrière vers l’avant, de la droite vers la gauche et du bas vers le haut

 

pénètre dans le rétro-péritoine avec effraction péritonéale au niveau du récessus hépatique droit

plaie n°4

région dorsale supérieure latérale gauche

de l’arrière vers l’avant, de la gauche vers la droite et du haut vers le bas

maximale de 7.9 cm

saignement actif des muscles petit rond (épaule) et grand dorsal gauches

plaie n°5

flanc gauche

de l’avant vers l’arrière, de la gauche vers la droite et discrètement du haut vers le bas

minimale de 1 cm

atteinte de la superficie des muscles abdominaux, sans effraction dans la cavité péritonéale

plaie n°6

région lombaire paramédiane gauche

de l’arrière vers l’avant

 

hématome du muscle érecteur du rachis à hauteur de la 2ème vertèbre lombaire

plaie n°7

face antérieure de la jonction entre l’épaule gauche et le tiers proximal du bras gauche

vraisemblablement de l’avant vers l’arrière

hors champ radiologique

saignement veineux actif

plaie n°8

face postéro-latérale du tiers proximal du bras gauche

vraisemblablement de gauche à droite et de l’arrière vers l’avant

hors champ radiologique

 

au contact du périoste, avec atteinte de la veine céphalique

(correction lors de l'audience du 30 janvier 2024: c'était la plaie n°7 et non la plaie n°8 qui avait provoqué une atteinte de la veine céphalique)

plaie n°9

face postérieure du coude gauche

suturée et en voie de cicatrisation de l’examen, non évaluable, superficielle selon les informations des cliniciens

 

e.d. Compte tenu de l’ensemble des éléments à dispositions des experts, ceux-ci ont formulé les commentaires suivants :

-          les plaies à bords nets constatés lors des examens (plaies cutanées n°1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8) présentaient les caractéristiques de lésions provoquées par un instrument tranchant et piquant, tel qu’un couteau ;

-          l’objet vulnérant à l’origine de chacune des plaies cutanée n°1, 2, 3 et 4 ainsi que de leurs lésions associées, était un coup d’estoc ;

-          l’objet vulnérant à l’origine de la plaie cutanée n°6 était à l’origine d’un hématome du muscle érecteur du rachis ;

-          l’objet vulnérant à l’origine de la plaie cutanée n°7 était à l’origine d’un saignement veineux actif ;

-          l’objet vulnérant à l’origine de la plaie cutanée n°8 était à l’origine d’une atteinte de la veine céphalique gauche (bras gauche). La plaie précitée présentait une morphologie particulière évoquant un mouvement intracorporel de l’objet vulnérant (en lien avec un mouvement du corps et/ou de l’objet) ;

-          la plaie cutanée n°5 présentait les caractéristiques d’une lésion provoquée par un objet tranchant ou tranchant et piquant, tel qu’un couteau. L’objet vulnérant à l’origine de la plaie précitée n’avait pas pénétré dans la cavité péritonéale et s’était arrêté au plan musculaire. Il s’agissait d’un coup de taille ;

-          la plaie cutanée n°9 était suturée et en voie de cicatrisation. Elle a été décrite comme superficielle par les cliniciens.

e.e. Les experts ont conclu que l’ensemble des plaies cutanées avait pu être provoqué par le même objet vulnérant. Le couteau qui leur avait été proposé par la police, soit un couteau à double ouverture avec des lames lisses, pourrait être à l’origine de ces lésions. Ainsi, l’ensemble du tableau lésionnel était compatible avec les déclarations de l’expertisé et était directement évocateur d’une hétéro-agression. Les experts n’avaient pas constaté de lésions typiques de défense. Les lésions constatées avaient concrètement mis en danger la vie de A______.

f. Entendue le 30 janvier 2024 par le Ministère public en qualité d’expert, la Dre T______ a confirmé son rapport du 1er mars 2023 et expliqué que A______ était passé très près de la mort le 4 août 2022. Il avait eu une lésion du foie et du rein, mais, fort heureusement, sans perte de fonction desdits organes. Autrement dit, ces organes fonctionnaient normalement au moment de l’examen. Cela étant, ils avaient beaucoup saigné, notamment le rein, étant précisé que des lésions à ces organes vitaux pouvaient entraîner la mort rapidement, selon l'intensité du saignement.

L’hypothèse la plus probable de la lésion aux reins était une lésion à l’arme blanche. A______ avait fait un choc hémorragique, c’est-à-dire qu’il saignait beaucoup. Il avait survécu grâce à la proximité des HUG, où il avait pu recevoir des soins et des transfusions sanguines très rapidement. Sans prise en charge médicale très rapide, il serait mort.

Le fait que la profondeur maximale de la plaie n°1 soit de 11 cm, alors que la lame du couteau était plus courte, était due à la souplesse de la paroi thoracique. Cet enfoncement n’était pas forcément un indicateur de la force du coup. La présence de nombreuses lésions allant de l’arrière vers l’avant, ainsi que l’absence de lésions de défense, étaient compatibles avec une attaque dans le dos ou par surprise telle que décrite par A______.

    vi.            Arrestation et extradition de C______

g.a. A teneur du rapport d’arrestation du 2 décembre 2022, C______ a pris la fuite après la commission de ses actes et était introuvable. Suite à l’avis de recherche et d’arrestation du 5 août 2022 ainsi que du mandat d’arrêt international émis par le Ministère public le 26 août 2022, C______ a été arrêté à U______, en Allemagne, le 23 septembre 2022, où il a été détenu en vue de son extradition.

Le mandat d’arrêt du 26 août 2022 émis par le Ministère public mentionnait que C______ était recherché pour « Tentative de meurtre (art. 111 CP cum art. 22 CP), subsidiairement lésions corporelles graves (art. 122 CP) » pour avoir « à Genève, à la hauteur du numéro 1______ rue F______, dans la soirée du 4 août 2022, donné plusieurs coups de couteau dans le torse et le ventre de A______ avec l’intention de le tuer, lui causant des lésions à plusieurs organes internes ainsi qu’une hémorragie importante, mettant ainsi sa vie en danger ».

g.b. Le 26 septembre 2022, l’Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) a adressé aux autorités allemandes une demande d’extradition pour les faits décrits dans le mandat d’arrêt du 26 août 2022.

g.c. Le 16 novembre 2022, les autorités allemandes ont informé l’OFJ que C______ avait accepté son extradition dans le cadre d’une procédure simplifiée. A teneur d'un document du 3 novembre 2022 du Tribunal d'instance de AAK______ [Allemagne], confirmé par un courriel de l'OFJ du 23 novembre 2022, C______ n'avait toutefois pas renoncé au principe de spécialité.

g.d. Le 21 novembre 2022, le Procureur général de U______ a accepté la demande d’extradition de C______ pour les faits visés par le mandat d’arrêt émis par le Ministère public genevois le 26 août 2022. A cet égard, la décision d’extradition indiquait que : « Auf das Ersuchen der schweizerischen Behörden um Auslieferung des kosovarischen Staatsangehörigen C______, geboren am ______ 2022 in Q______ (Kosovo), zur Zeit in Auslieferungshaft in der Justizvollzugsanstalt AAK______ bewillige ich die Auslieferung des Verfolgten aus Deutschland in die Schweiz zur Verfolgung wegen der in dem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft des Kantons Genf vom 26.08.2022 – Aktenzeichen : P/16430/2022-BYP – bezeichneten Straftat » (traduction libre du Tribunal : « À la demande des autorités suisses en vue de l'extradition du ressortissant kosovar C______, né le ______ 2022 à Q______ (Kosovo), actuellement en détention provisoire à la prison de AAK______, j'autorise l'extradition de la personne poursuivie depuis l'Allemagne vers la Suisse en vue de sa poursuite pour l'infraction visée dans le mandat d'arrêt émis par le Ministère public du canton de Genève le 26 août 2022 – référence : P/16430/2022-BYP»).

g.e. L’intéressé a été remis aux autorités suisses le 1er décembre 2022, puis placé en détention.

Premières déclarations de C______

h. Entendu par la police le 2 décembre 2022, C______ a reconnu avoir donné les coups de couteau à A______, qui était le cousin de sa mère. Il ne se souvenait pas précisément de leurs liens, car A______ était parti très tôt en Europe, quand il avait neuf ans. A cette époque, A______ avait déjà des problèmes familiaux; il avait battu sa femme et avait essayé, en dépit de son interdiction d’entrée en France, d’enlever sa fille qui vivait dans ce pays.

S’agissant de son activité professionnelle en Suisse, C______ a déclaré qu’il travaillait en tant que peintre et carreleur. A______ faisait l’intermédiaire et l’amenait sur des chantiers pour le contrôler. En effet, A______ disait : « c’est moi qui suis responsable de lui, je suis son proche, je suis son copain ». Puis, A______ lui prenait son argent. Pour cette raison, à son retour en Suisse d’un voyage au Kosovo en juillet 2021, il avait essayé de prendre ses distances avec A______. Cela avait duré jusqu’à deux mois avant les faits. Il a contesté avoir été hébergé par A______.

Deux jours avant les faits, il avait été amené dans un appartement situé au numéro 1______ de la rue F______, au 22______ étage, par A______ ou ses « collègues » (Note de la traductrice : « dans la communauté, le mot "collègue" est utilisé plutôt pour des amis que des collègues de travail »). Il ne connaissait pas les Kosovars qui vivaient dans cet appartement et ne savait pas s’ils avaient un lien avec A______. Il n’était resté que deux jours dans cet appartement et n’avait pas eu de contacts avec ses occupants.

La veille des faits, A______ l’avait suivi depuis la rue jusqu’à chez lui. Le matin du 4 août 2022, à 10h00, A______ voulait qu’il sorte et l’avait appelé depuis son appartement avec un numéro de téléphone kosovar. A______ n’utilisait pas son numéro personnel, mais des raccordements de tiers. Selon C______, A______ n’utilisait pas son numéro suisse afin de ne pas laisser de preuve. A ce propos, il se souvenait que A______ avait utilisé deux numéros kosovars et un numéro suisse, qui n’étaient pas les siens, pour le contacter téléphoniquement, étant précisé qu’ils n’échangeaient jamais par d’autres biais (par exemple WhatsApp, Signal, Telegram, etc.). A______ était dans son appartement avec ses collègues. Le couteau se trouvait dans son appartement et appartenait soit à celui-ci, soit à ses collègues. C______ avait pris le couteau ce matin-là, pour sa protection, alors qu’il n’avait pas pour habitude de porter un couteau sur lui. Lui-même n’avait jamais menacé quelqu’un avec un couteau ou une autre arme. Il sentait qu’il allait se passer quelque chose, mais il ne l’avait pas pris « dans ce but-là », ne sachant pas ce qui allait se passer ce soir-là. C’était un objet pour sa protection, car « on ne sait jamais ce qui peut se passer ». Il ne se souvenait pas de quel type de couteau il s’agissait puisqu’il y avait divers objets dans cet appartement. Il l'avait pris « comme ça » et l’avait mis directement dans son pantalon pour éviter que les collègues de A______ ne le voient. Ce jour-là, il était sorti avec un pantalon qui avait des poches latérales. Le couteau était resté dedans. Il ne se souvenait pas s’il avait ouvert les deux lames ou si les lames étaient déjà ouvertes lorsque le couteau se trouvait dans son pantalon. Sur présentation d’une photographie du couteau ensanglanté, il a déclaré ne pas se souvenir s’il s’agissait du couteau utilisé.

Le 4 août 2022, C______ s’était rendu à la station-service H______, vers le passage piéton, pour attendre un ami avec qui il discutait sur Messenger. Le couteau était déjà dans sa poche à ce moment-là. Alors que C______ était au téléphone avec sa mère, A______ était arrivé par derrière et l’avait surpris, étant précisé que C______ n’était pas en train d’attendre A______. Ce dernier l’avait saisi par l’épaule, l’avait frappé et lui avait pris son téléphone. Il l’avait également obligé à lui donner son porte-monnaie, avant de lui réclamer de l’argent, en lui disant : « soit tu me remets l’argent, soit je vais te tuer ». Sur présentation des images de vidéosurveillance, il a confirmé que A______ lui avait pris son téléphone directement à son arrivée, soit à 20h06. Un Albanais, qu’il ne connaissait pas, était ensuite intervenu pour les séparer.

Toujours sur la base des images de vidéosurveillance, C______ a indiqué que, suite à leur séparation à 20h11, A______ l’avait obligé à aller chercher de l’argent dans l’appartement, mais il n’en avait pas. Il était déjà en possession du couteau au moment de cette séparation. A 20h27, il était revenu vers A______, qui était en compagnie de son ami V______. Selon C______, A______ et V______ étaient uniquement des copains, sans liens d’amitié plus profonds. C______ connaissait V______, car celui-ci l’avait aidé pour son passeport. A son arrivée, C______ avait dit à A______ qu’il n’avait pas d’argent, qu’il devait arrêter de le menacer et qu’il devait lui rendre son porte-monnaie. V______ n’était resté que deux à trois minutes vers le muret, puis était parti, ne voulant pas se mêler de leur histoire, étant précisé que V______ avait dû l’entendre réclamer son téléphone et son porte-monnaie à A______. Puis, A______ avait appelé le Kosovo en disant : « j’ai attrapé l’ennemi, je n’ai pas beaucoup de temps, je dois m’occuper de lui » en visant C______. L'intéressé s’était donc senti en danger et avait eu peur pour sa vie.

Ensuite, A______ l’avait obligé à le suivre pour se rendre dans son appartement. Comme il y avait d’autres gens chez A______ et qu’il ne savait pas ce que ce dernier voulait faire chez lui, C______ avait craint pour sa vie. Il s’était donc senti menacé par A______ et ses collègues. Après être arrivés du côté de la route où il lui avait ensuite donné les coups de couteau, ils avaient discuté ensemble une minute ou deux, puis C______ l’avait supplié, en lui disant qu’il n’avait pas d’argent. A______ était agressif et l’avait frappé. Il s’était senti en danger et menacé, raison pour laquelle il avait donné les coups de couteau. Tout s’était passé en un laps de temps très court.

Au sujet des coups de couteau, C______ a affirmé ne se souvenir de rien « car ce n’était pas prémédité ». Il ne se souvenait pas du nombre de coups de couteau qu’il avait donnés, ni du moment où il avait sorti le couteau. Il se rappelait uniquement de l’avoir eu dans la poche de son pantalon. Il ne se souvenait pas quand il avait ouvert les lames ou si elles étaient déjà ouvertes lorsque le couteau se trouvait dans son pantalon. Il ne savait pas de quel type de couteau il s’agissait. Il ne voulait pas que tout cela arrive. De manière générale, il n’était pas de nature colérique.

Après les coups de couteau, il était choqué et ne savait pas s’il avait jeté son arme sur les lieux des faits ou un peu plus loin. Il avait quitté la Suisse le lendemain pour se rendre à U______, en Allemagne, parce qu’il avait peur des collègues de A______, qu'il s'agissait d'un endroit « neutre » et qu'il y était déjà allé. Au Kosovo, il se sentait plus menacé. Il avait donc emprunté de l’argent à des amis à Genève et avait pris le train. Il ne savait pas si A______ était décédé ou dans quel état de santé il se trouvait. Il n’avait pas contacté sa famille, n’ayant pas de téléphone sur lui. Peu de temps après les faits, il avait su, par le biais de sa tante, que A______ était sorti de l’hôpital. Il s’était dit : « Très bien, moi je ne voulais pas qu’il meure ».

Confronté aux déclarations de A______ du 8 août 2022, C______ a déclaré que tout était faux. Il n’aurait jamais frappé quelqu’un pour la somme de CHF 1'200.-. En outre, après avoir traversé le passage piéton, ils n’étaient pas en train de se séparer, mais ils étaient en train de marcher ensemble vers son appartement, sinon il ne l’aurait pas frappé. Il avait porté les coups de couteau parce qu’il se sentait menacé par A______ et ses collègues, étant précisé que le jour des faits, A______ avait continué à menacer sa famille et lui-même.

Questionné quant au fait de savoir si la prise de son téléphone par A______ était l’élément déclencheur des coups de couteau, C______ a répondu que l’élément déclencheur était toutes les menaces qu’il avait subies jusque-là ainsi que la demande de A______ de monter dans son appartement avec lui, ce qui lui avait fait peur. Sa famille était au courant des menaces et extorsion qu’il subissait de la part de A______.

Lorsqu’il lui a été demandé si, avec le recul, il trouvait que son geste était adéquat, il a répondu qu’il n’avait pas d’autre choix et que, s’il avait vraiment voulu tuer A______, il l’aurait fait.

  vii.            Audience de confrontation du 21 décembre 2022

i.a. Devant le Ministère public, A______ a confirmé ses précédentes déclarations, ajoutant que, malgré des conflits antérieurs (cf. infra v.), il avait hébergé son neveu lorsqu’il était venu en Suisse, non pas pour lui rendre service, mais pour rendre service à sa sœur. En effet, sa sœur le lui avait demandé, en lui disant « qu’après Dieu il n’y avait que [lui] qui pouvait aider C______ ». Il trouvait très souvent du travail pour C______ en tant que maçon, mais ce dernier n’arrivait pas à le garder. Il ne savait pas très bien pourquoi, mais il avait constaté que C______ quittait, par exemple, le chantier quand il recevait un appel téléphonique, sans le dire au patron. Son propre patron rémunérait C______ en espèces. A ce sujet, il a garanti qu’il ne prenait pas l’argent gagné par C______. Il a également ajouté qu’avant les évènements du 4 août 2022, ils n’en étaient pas venus aux mains avec C______.

S’agissant des faits du 4 août 2022, il a indiqué qu’il ne savait pas que C______ vivait dans le même immeuble que lui. Il a réitéré ses explications selon lesquelles il avait demandé à C______ de lui rendre l’argent qu’il lui devait. Afin d’éviter que des gens ne les voient se disputer dans la rue, il lui avait demandé de venir en retrait de la station-service. Ils pouvaient régler leur problème tout seuls, entre oncle et neveu. C______ avait commencé à trembler fortement et avait mis sa main dans sa poche comme pour en sortir quelque chose. A ce moment-là, un inconnu albanophone était intervenu pour essayer de calmer la situation. A______ avait à nouveau dit à son neveu qu’il voulait récupérer son argent. C______ avait déclaré qu’il allait voir un ami dans un appartement pour trouver la somme de CHF 600.-. Il lui devait également CHF 400.- et CHF 200.- pour une trottinette. Pendant que C______ était parti chercher l’argent dans l’appartement, A______ était resté avec son ami, V______, à la station-service, en train de boire un Redbull.

Par la suite, C______ était revenu et lui avait dit qu’il n’avait pas trouvé d’argent. V______ était encore là, puis était parti. C______ et A______ avaient discuté un moment ensemble, en bons termes. Puisque A______ ne voulait pas donner son numéro de téléphone à C______, il lui avait pris son téléphone en disant qu’il n’avait qu’à appeler son propre numéro lorsqu’il aurait réuni la somme et qu’il ne voulait plus avoir affaire à lui après cela.

Ensuite, ils avaient traversé le passage piéton. A______ avait redit à son neveu qu’il devait lui donner son argent et qu’il ne voulait plus avoir affaire à lui. Ils avaient discuté un peu. A______ était alors parti, voulant rentrer chez lui. Tandis qu’il était devant la porte, C______ lui avait dit : « Tu me menaces ? », ce à quoi il avait répondu : « Non je ne suis pas en train de te menacer je suis seulement en train de demander mon argent ». Alors qu’il avançait, son neveu l’avait « planté » par derrière, contre toute attente. A partir de là, il ne savait pas exactement ce qu'il s’était passé. Il avait juste vu C______ partir.

Après les faits, sa sœur, O______, avait appelé leur mère en lui disant : « Alors c’était comment que mon fils poignarde ton fils ». Sa sœur n’avait pas dit que C______ était coupable et cela avait énormément blessé leur mère. Les parents de A______ n’avaient pas eu de nouvelles de lui durant un mois, ne sachant pas s’il était mort ou vivant. Lorsqu’il avait appelé son fils avec le téléphone de l’hôpital, celui-ci pleurait de joie, car il le pensait mort.

A______ voulait comprendre pourquoi C______ lui avait fait cela. Selon lui, il l’avait fait avec une intention. En effet, C______ s’était rendu dans le restaurant d’un cousin, nommé W______. Ce dernier avait mis dehors C______, suite à quoi celui-ci avait dit : « Vous allez voir ce que je vais faire à A______ ».

i.b. C______ a confirmé que son père s’appelait P______ et sa mère O______. A sa connaissance, sa mère n’était pas la sœur de A______, mais ils étaient cousins. Ainsi, A______ n’était pas son oncle.

Concernant son parcours en Suisse, il était arrivé dans ce pays au mois de février 2021 dans le but de travailler, ayant un visa slovène. A______ ne l’avait pas aidé à venir en Suisse. Revenant sur ses précédentes déclarations, il a cependant reconnu avoir vécu avec A______ dans un appartement pendant deux mois. Ils avaient trouvé cet appartement par le biais d’amis kosovars. C______ payait un loyer à une personne vivant à X______, une ville kosovare. Y______, un ami qui se trouvait dans cet appartement, se chargeait de prendre le loyer et de le remettre.

A______ ne lui avait pas trouvé de travail au départ, mais, par la suite, il lui avait proposé de travailler pour son propre chef, dans le but de lui prendre son salaire. C’était d’ailleurs ce qu’il s’était passé. Par exemple, C______ avait travaillé dix jours sur un chantier vers la frontière avec la France. Au moment du paiement, A______ avait pris l’argent alors qu’ils se trouvaient devant une banque [du quartier] de Z______. A deux autres reprises, A______ lui avait trouvé du travail, mais toujours dans le but de le commander. C______ était resté environ deux semaines dans ces emplois et l’argent avait été pris par A______. Il avait donc arrêté et avait trouvé d’autres emplois par le biais d’amis.

Le 4 août 2022, A______ l’avait menacé le matin par le biais de son collègue. En effet, C______ s’était réveillé à 8h30, puis était allé au café en bas de l’immeuble sis au numéro 1______ de la rue F______ où il avait passé la nuit, au 22______ étage. Trois ou quatre collègues, qu’il ne connaissait pas, étaient venus le trouver audit café. Ces hommes l’avaient « envoyé » à leur appartement qui se trouvait dans le même immeuble. Dans cet appartement, il y avait eu un malentendu et des menaces. C______ avait vu le couteau et l’avait mis dans la poche latérale de son pantalon en cachette. Il avait peur. Dix minutes plus tard, ils étaient sortis et s’étaient séparés en se disant qu’ils allaient se revoir le soir lorsque A______ rentrerait. Ces individus ne lui avaient pas dit cette phrase à lui, mais ils se l’étaient dite entre eux.

Ensuite, C______ était sorti voir des copains et des amis du travail. Il avait rencontré quelques amis vers le lac et était resté là-bas. Suite à l’appel de son patron, il était allé amener des échafaudages sur un chantier de rénovation de bureau, en face de [magasin] AA______, à 17h00. Après cela, il s’était rendu à la station-service en face du numéro 1______ de la rue F______. Il avait un rendez-vous avec l’ami de l’appartement, qui n’était pas arrivé. Il était assis en train de téléphoner à sa famille au Kosovo, lorsque A______ était arrivé. Ce dernier l’avait saisi par l’épaule pour le soulever, comme pour se battre, puis A______ l’avait frappé. A ce moment-là, un inconnu était venu pour s’interposer entre eux. A______ avait dit à cet individu qu’il n’avait aucune raison d’intervenir. A______ avait tiré C______, puis lui avait pris son téléphone et son porte-monnaie, en lui disant qu’il devait lui rendre l’argent dû le soir-même. C______ lui avait indiqué qu’il n’avait pas d’argent, mais A______ lui avait répondu qu’il devait le trouver et que ce n’était pas son problème. C______ était allé dans l’appartement où il habitait pour demander de l’argent aux amis qui y étaient. Il avait besoin de trouver entre CHF 3'000.- et CHF 4'000.-. Ses amis n’avaient pas pu l’aider. Il était alors redescendu à la station-service pour dire à A______ qu’il n’avait pas trouvé l’argent. Quand il était arrivé vers lui, A______ était en train de menacer la famille de C______ au téléphone, soit son père, sa mère et son frère, qui étaient tous dans la même pièce. A______ avait demandé à sa famille de lui apporter EUR 3'000.- le soir-même à la maison. Il leur avait dit que s’ils ne voulaient pas qu’il arrive quelque chose à C______, ils devaient envoyer l’argent, puis avait raccroché.

A______ et C______ étaient restés encore un moment avant de partir en direction de l’appartement de A______. Ce dernier le menaçait, en lui disant que s’il ne le suivait pas, il le tuerait ainsi que sa famille. Il n’était pas parti en courant, alors même que son oncle le menaçait, car ce dernier avait son téléphone, avait menacé sa famille et savait où il habitait. C______ l’avait donc suivi involontairement. A______ se retournait et était agressif. Devant l’immeuble, C______ l’avait frappé, de peur. Il n’avait aucun souvenir à propos du couteau ou du nombre de coups donnés. Il ne savait pas comment réagir autrement. Il avait pensé à appeler une ambulance, mais ne l’avait pas fait. N’ayant plus de téléphone, il n’avait pas eu de contacts avec sa famille ou la famille de A______.

viii.            Enquête policière

j. A teneur du rapport de renseignements du 16 février 2023, la police s’est rendue, le 26 janvier 2023, dans l’immeuble sis au numéro 1______ de la rue F______, afin de déterminer dans quels appartements logeaient A______ et C______ le jour des faits. Plusieurs portes étant démunies de plaques nominatives, A______ a été dépêché sur place pour montrer son logement. Il a désigné l’appartement numéro 11______ situé au 22______ étage comme étant celui où il avait vécu. Il ignorait en revanche dans quel appartement avait logé C______.

Après avoir pris congé de A______, la police a toqué à la porte de l’appartement précité, qui a été ouverte par un individu, identifié comme étant AB______, qui les a invités à entrer. Le logis était un studio d’environ 15 m2, composé d’une petite chambre, d’un coin cuisine et d’une salle de bain. En sus de AB______, trois autres individus étaient présents. AB______ a indiqué qu’il vivait dans le studio à l’époque des faits. Il a été auditionné par la police (cf. infra k.). Les trois autres occupants ont déclaré qu’ils n’y vivaient pas à l’époque des faits.

La police, dans son rapport, a déploré la mauvaise collaboration de A______, qui ne souhaitait pas indiquer l’appartement où il avait vécu, pour des raisons inconnues, alors que la police lui avait clairement demandé de les emmener dans l’appartement occupé par ses soins. A la place, il avait désigné l’appartement où avait séjourné C______.

    ix.            Déclarations de AB______

k. Entendu par la police le 26 janvier 2023, AB______ a indiqué travailler en tant que déménageur et parqueteur. Sur présentation d’une photographie de A______, il a déclaré qu’il ne l’avait jamais vu. Il était possible que ce dernier ait vécu dans l’immeuble situé au numéro 1______ de la rue F______, mais son visage ne lui disait rien. Il savait seulement qu’un Albanais vivait au 23______ étage, mais ne connaissait pas son nom. Lorsqu’il lui a été fait remarquer que A______ avait désigné le studio comme étant son domicile à l’époque des faits, il s’est exclamé : « C’est faux, jamais ! Il ne vivait pas dans le studio où je vis (…) moi j’y vis depuis environ un an. Je vous répète que je ne l’ai jamais vu dans cet appartement. Je suis très sûr de ce que je dis ».

Concernant C______, AB______ a expliqué l’avoir rencontré suite à un appel téléphonique de sa part, lors duquel l'intéressé lui avait demandé s’il pouvait loger dans son studio situé au numéro 1______ de la rue F______, au 22______ étage. Un tiers avait donné son numéro à C______. Il ne savait pas pourquoi C______ l’avait contacté pour être logé chez lui alors qu’ils ne se connaissaient pas, mais c'était peut-être via la communauté. Le précité était venu dormir une nuit dans le studio, soit celle du 1er au 2 août 2023 (recte : 2022). Tout s’était bien passé, il n’y avait pas eu de disputes. Après cela, il ne l’avait plus revu et ne savait pas où il avait dormi les nuits suivantes. Il l’avait appelé, le 2 ou 3 août, mais sans succès, ce qui l’avait amené à penser qu’il y avait un problème. Il avait alors pris la décision de jeter les affaires de C______. A cette période, il avait un colocataire nommé AC______. Son cousin, AD______, était également présent pour une visite d’un mois. Les trois occupants présents lors de l’enquête policière ne logeaient pas dans le studio à l’époque des faits (cf. supra j.).

Le 4 août 2022, AC______ avait dit à AB______ que, peu avant l’agression, C______ était venu au studio pour lui demander un couteau, car il avait un problème avec son oncle, sans en préciser la nature. C______ n’avait pas évoqué un problème d’argent. AC______ lui avait donné un couteau. Suite à cela, AB______ avait appelé tout de suite C______ pour savoir où il était, mais ce dernier n’avait pas répondu. Il voulait le rejoindre pour lui prendre le couteau et éviter une agression. Il ne savait pas à quelle heure C______ était venu au studio, puisque lui-même était absent lors de son passage, étant rentré aux alentours de 20h00. Il ne savait pas non plus de quel couteau il s’agissait et à qui il appartenait. Sur présentation de la photographie du couteau à double ouverture avec des lames lisses, AB______ a indiqué qu’il ne l’avait jamais vu dans son studio, mais que le couteau appartenait à AC______. Il a expliqué que cela était logique que le couteau lui appartienne puisqu’il lui avait dit qu’il avait donné un couteau à C______. Cependant, il ne l’avait jamais vu en possession de ce couteau. Après les faits, ils avaient appris que l’agression était due à un problème d’argent; tous les gens dans les bars en parlaient.

       x.            Déclarations de AC______

l.a. Entendu par la police le 27 janvier 2023, AC______ a indiqué travailler dans le démontage d’ascenseurs. Sur présentation d’une photographie de A______, il a déclaré ne pas le connaître et ne l’avoir jamais vu. AB______ lui avait dit que A______ vivait dans le même immeuble qu’eux, mais ils ne s’étaient jamais croisés. A______ n’avait jamais vécu chez eux, dans le studio.

La nuit avant les faits, AB______ lui avait téléphoné pour lui dire qu’une personne allait venir dormir dans le studio. C______ était arrivé vers 22h00, muni uniquement d’un petit sac contenant des vêtements. Il sentait mauvais, se comportait de manière bizarre, était tout maigre et faisait peur, comme « s’il était venu pour faire un truc ». AC______ ne lui avait pas beaucoup parlé, car C______ était arrivé tard et que, pour sa part, il dormait presque. Il avait cependant appelé tout de suite AB______ pour lui dire qu’il ne fallait pas accueillir « des mecs comme ça ». C______ avait passé une seule nuit dans le studio, soit la nuit précédant l’agression. Devant lui, C______ n’avait jamais évoqué un problème avec son oncle. C______ n’avait pas l’air soucieux ou en colère, mais par contre, il avait l’air bizarre.

Le 4 août 2022, AC______ s’était réveillé vers 6h20 pour partir au travail. C______ dormait encore. Il était rentré du travail vers 16h30, n’avait pas pris de douche et s’était endormi directement dans son lit. A ce moment-là, C______ n’était pas dans le studio. Le cousin de AB______, AD______, l’avait réveillé pour lui dire que C______ avait fait « une merde en bas ».

Confronté aux déclarations de AB______, il a contesté avoir donné un couteau à C______. Il a expliqué qu’en rentrant du travail, il s’était endormi et C______ était peut-être venu chercher un couteau pendant qu’il dormait. Sur présentation de la photographie du couteau à double ouverture avec des lames lisses, il a indiqué qu’il n’avait jamais vu ce couteau. Ce n’était pas un couteau qui se trouvait dans leur appartement. Suite aux faits, les membres de la communauté kosovare genevoise disaient que la cause de l’agression était un problème d’argent.

l.b. A teneur du rapport de renseignements du 16 février 2023, la police a constaté que, durant son audition, AC______ semblait particulièrement mal à l’aise à l’évocation du moment où C______ serait venu chercher un couteau dans le studio. Par ailleurs, AC______ avait laissé entendre qu’il avait discuté avec AB______ de l’audition de ce dernier à la police, lors de laquelle il avait affirmé que AC______ avait fourni un couteau à C______. Selon la police, AC______ avait donc eu tout le loisir de réfléchir à une version qui ne l’impliquait pas. En outre, il paraissait peu plausible, au vu de la taille du studio, que C______ ait pu y pénétrer pour demander un couteau, sans que l’un des occupants ne l’entende.

    xi.            Déclarations de AD______

m. Entendu par la police le 12 juin 2023, AD______ a déclaré être venu en Suisse, après le 20 juin 2022, afin de rendre visite à son « cousin lointain de la 3ème génération », AB______, en attendant de recevoir son permis de travail slovène. S’agissant de son retour, il avait acheté un billet de bus pour effectuer un trajet Genève-AE______ [Allemagne] le 4 août 2022, à 23h05. Il a produit une copie de son billet AF______ [entreprise de transport], jointe au procès-verbal, dont il ressort que la date et l’heure de son achat était le 4 août 2022, à 09h51.

Durant son séjour à Genève, il avait logé chez AB______, qui habitait avec AC______ dans un appartement situé au 22______ étage du numéro 1______ de la rue F______. C______ était arrivé à la fin de son séjour, soit trois ou quatre jours avant « ce qu’il [s’était] passé ». Il ne connaissait pas C______ avant qu’il ne vienne chez eux. Il avait été informé par AB______, locataire dudit appartement, qu’un « garçon » allait arriver chez eux.

Le jour de sa venue, C______ était arrivé avec deux sacs de vêtements. Il avait dormi une nuit ou deux, puis, durant deux ou trois jours, il n’était plus revenu. Le 4 août 2022, C______ était revenu à l’appartement. Ce jour-là, AD______ était à l’extérieur. Il était rentré à l’appartement dans l’après-midi, mais ne se rappelait plus de l’heure exacte. Dix à quinze minutes plus tard, C______ était arrivé et ils s’étaient croisés. Alors que AD______ était aux toilettes, C______ avait commencé à discuter avec AC______ de manière « un tout petit peu bruyante » dans la chambre. C’était une discussion à voix haute, mais il n’y avait pas eu de dispute. C’était comme si C______ demandait ou cherchait quelque chose, mais il n’avait rien entendu par rapport au couteau, vu qu’il y avait deux portes entre lui et les deux hommes. Lorsqu’il était sorti des toilettes, C______ était d’ores et déjà parti.

AC______ avait raconté à AB______ ce qu'il s’était passé, à savoir que C______ avait pris un couteau. AC______ n’avait pas donné les raisons pour lesquelles C______ était venu chercher un couteau, ni le type de couteau remis. AB______ était descendu rapidement en bas de l’immeuble, mais n’ayant pas vu C______, il était remonté et avait tenté de le joindre par téléphone, en vain. AD______ avait ensuite préparé ses bagages pour se rendre en Allemagne et avait quitté l’appartement avec l’autorisation de la police. A la gare routière, il avait appelé AB______ qui lui avait dit que C______ avait eu un problème avec quelqu’un, mais sans lui donner le nom de la personne.

Sur présentation de la photographie du couteau ayant servi à l’agression, il a déclaré, après avoir regardé longuement l'image, qu'il ne pensait pas l'avoir vu et que AB______ avait beaucoup d’outils de travail à la maison. Les policiers ont dès lors répliqué que son ADN ne devrait donc pas se trouver sur le couteau, ce à quoi il a répondu ne pas envisager cela, sauf si ledit couteau était dans un endroit de l'appartement où il aurait pu le toucher.

Sur présentation d’une photographie de C______ et de A______, il a confirmé reconnaître C______ sur la première photographie. En revanche, il n’avait jamais vu A______ et son nom ne lui disait rien.

Confronté aux déclarations de AC______ selon lesquelles il aurait réveillé le précité afin de lui dire que C______ avait pris un couteau et « fait une merde en bas », il les a contestées, affirmant être « 100 % sûr » que AC______ avait communiqué avec C______. Il était également certain, « à 100 % », de ne pas avoir vu C______ prendre le couteau.

Au sujet de la personnalité de C______, il l’a décrit comme étant calme, introverti et peu communicatif. Ils avaient fumé des cigarettes ensemble en échangeant des banalités. C______ ne parlait pas trop.

  xii.            Déclarations de V______

m.a. A teneur du rapport de renseignements du 16 février 2023, V______ s’est présenté à son audition du 27 janvier 2023 en compagnie de A______. Ce dernier a demandé à pouvoir assister à cette audition, ce qui lui a été refusé.

m.b. Entendu par la police le 27 janvier 2023, V______ a indiqué être un ami de A______. Il a assuré que ce dernier ne lui avait pas donné d'instructions quant à ce qu’il devait dire lors de cette audition. Ils se voyaient souvent et s’aidaient mutuellement. A______ était une bonne personne, qui n’avait jamais eu de problèmes avec les gens. Il était sage.

A______ était l’oncle de C______. Quand ce dernier était venu vivre en Suisse, il avait vécu à Z______ avec son oncle. Tout au début, A______ l’avait aidé, nourri et hébergé. C’était ce que A______ lui avait dit, mais il ne savait pas si c’était la vérité. Il ne savait pas ce qu’il se passait entre eux. Personnellement, il connaissait C______, mais n’avait aucun lien avec lui. Ils s’étaient vus uniquement en présence de son oncle et pas souvent.

Le soir des faits, V______ avait de l’argent à rendre à A______ en raison d’une dette qu’il avait envers lui. Il savait que A______ vivait dans l’immeuble situé au numéro 1______ de la rue F______, mais il ne connaissait pas son étage, puisqu’il n’était jamais allé chez lui. A______ était à la station-service H______. Le précité avait pris un jus et lui-même un Redbull. Ils étaient allés vers un muret près de la station-service. Ensuite, C______ était arrivé. Ils s’étaient salués, puis V______ s’en était allé à vélo pour les laisser ensemble.

Lorsqu’il lui a été demandé dans quel état d’esprit était A______ avant que C______ ne les rejoigne, il a répondu qu’il était « très bien ». A______ ne posait pas de problème. C’était une bonne personne, très sage, qui ne se fâchait pas. V______ a assuré que A______ et C______ ne s’étaient pas disputés. Quand il lui a été fait remarquer qu’ils s’étaient disputés et empoignés, il a déclaré ne pas connaître la raison de leur dispute. Devant lui, A______ et C______ ne s’étaient pas disputés. Il ne savait pas ce qu’il s’était passé. Ce jour-là, personne n’avait évoqué en sa présence une histoire de dette. A______ lui avait simplement dit qu’il avait aidé C______, en lui payant son loyer, mais c’était tout. Il ne les avait pas entendu parler d’une trottinette.

Confronté aux déclarations de A______ selon lesquelles il était présent lorsque C______ était retourné vers le muret et avait dit qu’il n’avait pas trouvé d’argent, V______ a assuré qu’il n’était pas présent et qu’il n’avait rien entendu. Sur présentation de la photographie du couteau à deux lames, il a indiqué n’avoir jamais vu ce couteau. Il ne savait pas d’où il venait.

Après son agression, A______ ne lui avait pas communiqué la raison pour laquelle il pensait que son neveu l’avait agressé. Ils n’avaient pas discuté de ce sujet, à aucun moment. Il ne savait pas s’il y avait un litige financier entre les deux. Une telle question ne pouvait pas se poser. C’était quelque chose entre les membres de la famille, dont il n’était pas possible de parler à l’extérieur. Il n’avait pas assisté à des menaces entre les deux hommes et ne savait pas si A______ prélevait tout ou partie du salaire de C______.

xiii.            Déclarations de W______

n. Entendu par la police le 31 janvier 2023, W______ a indiqué être le gérant d’un restaurant situé dans le quartier AG______. Il connaissait A______ de vue. Il ne l’avait vu que deux ou trois fois dans sa vie. Lorsqu’il lui a été fait remarquer que A______ l’avait désigné comme étant son cousin, il a rétorqué que le précité n’avait rien à voir avec sa famille. A______ utilisait le terme « cousin », probablement parce qu’ils venaient du même village.

C______ et W______ ne se connaissaient pas. Il l’avait vu qu’à une occasion, soit lorsque celui-ci était venu manger dans son restaurant à midi, bien avant les coups de couteaux. C______ était attablé avec un homme, puis il avait commencé à parler fort et à s’énerver. Il dérangeait les autres tables et les clients se demandaient ce qu’il se passait. A ce moment-là, W______ lui avait demandé de quitter les lieux, ce qu’il avait fait en s’excusant. Il ne connaissait pas la raison de la colère de C______ et n’avait pas entendu l'intéressé menacer A______.

Interrogé à propos des déclarations de A______ selon lesquelles C______ aurait dit, en quittant le restaurant, « vous allez voir ce que je vais faire à A______ », W______ a indiqué qu’il n’avait jamais entendu cela et que C______ n’avait pas prononcé cette phrase devant lui.

Il ne savait rien au sujet de l’agression de A______. Dans la communauté kosovare, il se disait qu’ils avaient des problèmes de famille entre eux et qu’ils avaient réglé ces problèmes à Genève. Il ne pouvait pas donner des réponses sûres, vu que ce n’était que des on-dit. Dans la rue, il se disait que l’agression était due au fait que l’un des deux avait pris le téléphone de l’autre, en sus des problèmes existant entre leurs familles.

Après son agression, il avait vu une fois A______ dans son restaurant. Il lui avait dit qu’il avait de la chance d’être en vie, mais rien de plus. A______ ne lui avait rien expliqué à propos du litige avec son neveu. Il n’avait donc aucune idée du différend entre les deux hommes. Il ne savait pas si A______ prélevait régulièrement tout ou partie du salaire de C______.

xiv.            Déclarations de AH______

o. Entendu par la police le 7 février 2023, AH______ a expliqué qu’en août 2022, il avait une société de plaquage. Quelques mois auparavant, C______ l’avait appelé plusieurs fois pour lui demander du travail. Il ne savait pas qui lui avait donné son numéro, mais cela était usuel dans ce milieu professionnel. Vers la fin du mois de juillet et le début du mois d’août 2022, C______ lui avait écrit pour lui demander s’il avait du travail. Pour sa part, il était en vacances au Kosovo. C’était environ deux ou trois jours avant les coups de couteau. AH______ lui avait répondu qu’il pouvait venir travailler sur son chantier situé à AI______ [GE], pour poser des plaques au plafond, C______ lui ayant dit qu’il savait tout faire. Le mardi 2 août 2022, C______ avait travaillé toute la journée sur ledit chantier. Le lendemain, soit le mercredi 3 août 2022, il avait également travaillé sur ce chantier, mais pas toute la journée.

Le soir du 3 août 2022, AH______ avait appelé son ouvrier pour lui dire que le 4 août 2022, il ne devait pas se rendre au travail, que le chantier suivant se situait en face du magasin AA______, au centre-ville, et qu’il ne voulait pas que ses ouvriers débutent le travail en son absence, vu qu’il était encore au Kosovo.

Le jeudi 4 août 2022, vers 16h00-17h00, AH______ était arrivé à Genève en provenance du Kosovo. Il avait appelé C______ pour lui dire qu’il n’avait plus besoin de ses services. C______ lui avait demandé : « On fait quoi pour l’argent ? », ce à quoi il lui avait répondu qu’il allait l’appeler le lendemain pour lui dire comment il allait faire.

Le vendredi 5 août 2022, vers 7h00-8h00, C______ était arrivé à l’improviste sur le chantier en face du magasin AA______ pour lui demander le paiement de son travail sur le chantier de AI______. AH______ lui avait répondu qu’il n’avait pas eu le temps de passer à la banque et qu’il allait tout régler la semaine prochaine. A ce moment-là, C______ avait déclaré ceci : « J’ai planté un gars 17 fois. Je l’ai tué. Regarde mon pantalon, je suis plein de sang ». AH______ n’avait pas cru à cette histoire. Il avait regardé les habits de C______ qui n’étaient pas maculés de sang. Il lui avait répondu que c’était impossible qu’il ait tué une personne et qu’il soit encore libre en ce moment. Après cela, C______ lui avait dit qu’il avait besoin d’argent parce qu’il devait quitter la Suisse. AH______ lui avait répondu que c’était impossible qu’il quitte la Suisse, s’il avait fait ce qu’il prétendait. La meilleure chose à faire était d’aller voir la police. AH______ l’avait interrogé sur les raisons du meurtre. C______ lui avait répondu que le « gars » qu’il avait « planté », et lui-même, avaient travaillé ensemble chez un patron. Le gars avait reçu l’argent du patron pour les deux. Quand C______ avait demandé son argent au gars, ce dernier lui avait dit que le patron ne lui avait pas donné l’argent. AH______ ne savait pas si cela était vrai, mais personnellement, il n’y avait pas cru. C______ s’était ensuite éloigné un peu et avait parlé avec quelqu’un au téléphone, avant de lui dire « ciao ». Il était parti tranquillement.

Questionné sur l’état émotionnel de C______ lorsqu’il avait évoqué avoir tué quelqu’un, AH______ l’a décrit en ces termes : « On aurait dit qu’il s’en foutait. Il n’avait pas d’émotion particulière (…) il ne semblait ni fier, ni en colère ». S’agissant de son état émotionnel au moment où il invoqué son problème d’argent, AH______ a indiqué n’avoir rien remarqué de particulier, parce qu’il ne croyait pas les propos de C______ à ce moment-là.

Le lendemain, AH______ avait vu un article de presse sur son téléphone et avait réalisé que ces faits étaient vraiment arrivés. Par le biais de la communauté, il avait su que la victime était le cousin de C______.

Environ un mois après les faits, il avait reçu un message WhatsApp d’un numéro inconnu. C’était C______, qui lui avait écrit : « Est-ce que tu peux envoyer l’argent à mon papa, parce que ma grand-mère doit se faire opérer ? », ou quelque chose de semblable. C______ avait ajouté les coordonnées de son père ainsi que son numéro de téléphone. Le même jour, AH______ avait demandé à un ami d’envoyer l’argent par AJ______ [compagnie spécialisée dans les transferts de fonds]. Il avait envoyé ensuite une photo du récépissé à C______. C’était son dernier contact avec lui.

Confronté aux déclarations de C______ selon lesquelles celui-ci s’était rendu le 4 août 2022 sur un chantier de rénovation de bureaux où il travaillait, en face de AA______, parce que le patron l’avait appelé pour qu’il amène des échafaudages, AH______ a déclaré que C______ n’avait jamais travaillé sur ce chantier et qu’à sa connaissance, il n’avait pas travaillé sur un chantier à proximité non plus. De plus, il ne s’agissait pas de « bureaux », mais du magasin de vêtements AK______. Enfin, C______ n’avait jamais travaillé avec des échafaudages. Pour lui, c’étaient des mensonges.

Sur présentation d’une photographie de A______, AH______ a indiqué qu’il l’avait déjà vu, peut-être sur un chantier, mais qu'il ne le connaissait pas personnellement. S’agissant du différend entre C______ et A______, il ne savait pas si ce dernier prélevait tout ou partie du salaire de son neveu, puisqu’il ne connaissait pas A______.

A la vue de la photographie du couteau à double ouverture avec des lames lisses, AH______ a fait remarquer qu'il s'agissait d'un couteau de guerre et que c'était la première fois qu'il voyait un tel couteau.

   xv.            Audience de confrontation du 20 mars 2023

p.a. Lors de l’audience de confrontation du 20 mars 2023, AB______ a confirmé ses précédentes déclarations. Sur présentation réelle de A______, AB______ a déclaré ne pas le connaître. Il ne l’avait jamais vu, hormis sur la photographie montrée par la police. En revanche, face à C______, AB______ a confirmé le connaître, précisant qu'il ne le connaissait pas vraiment avant qu'il ne vienne chez lui. C______ avait habité dans le même appartement que lui pendant deux à trois jours.

Le soir des faits, AB______ était rentré chez lui avant l’agression. Dans l’appartement, il y avait uniquement AC______ et AD______. C’était peut-être 20h30. Ils lui avaient dit que C______ avait pris un couteau. Lui-même n'était pas présent dans l'appartement à ce moment-là. Sur présentation dudit couteau en audience, AB______ a confirmé qu’il ne l’avait jamais vu et a avancé qu'il était peut-être caché quelque part dans l’appartement, étant précisé que lui-même ne pouvait contrôler personne. Questionné sur ses précédentes déclarations, selon lesquelles le couteau appartiendrait à AC______, il a indiqué avoir dit à la police que le couteau aurait pu appartenir « soit à AC______, soit à C______ », sachant qu'il se portait garant pour AD______ et lui-même. Puisque AB______ n’était pas là, il ne savait pas qui le lui avait donné, s'interrogeant aussi sur le fait de savoir si C______ n’aurait pas pris le couteau par lui-même. Par la suite, AB______ s’est rappelé que AC______ lui avait dit que C______ lui avait demandé un couteau. AB______ ignorait si C______ avait donné une raison à AC______ pour obtenir le couteau. Sur le moment, il avait dit à AC______ qu’il avait eu tort de donner ce couteau, ce à quoi AC______ avait répondu que C______ avait invoqué Dieu pour l’obtenir. AB______ avait ensuite téléphoné à C______ pour lui demander de ramener le couteau. Il était sorti pour le chercher, car il était conscient que si quelqu’un voulait obtenir un couteau en exerçant des pressions, il pourrait arriver quelque chose, mais il ne l’avait pas trouvé. Il tenait à préciser que AC______ lui avait dit qu’il avait nettoyé le couteau avant de le donner à C______.

Lorsqu’il lui a été demandé s’il serait d’accord de se soumettre à une analyse ADN, AB______ a répondu par la positive, précisant toutefois qu’il y avait beaucoup d’objets et d’outils dans la cuisine et que si ce couteau s’y était trouvé, il aurait pu le toucher.

S’agissant de l’état émotionnel de C______, il a indiqué que ce dernier n’allait pas très bien. Il était énervé contre son oncle. Par contre, il n’avait pas entendu parler d’un litige financier entre C______ et son oncle.

p.b. C______ a maintenu qu’il n’était pas allé chercher le couteau dans le studio où vivaient AB______, AC______ et AD______.

p.c. AC______ a confirmé ses précédentes déclarations. Le Ministère public a invité A______ à se présenter à AC______, qui a déclaré ne pas le connaître. Il a précisé qu’il le reconnaissait, car il avait vu des photographies qui lui avaient été montrées par la police, mais il ne l’avait jamais vu dans leur immeuble, où lui-même avait vécu pendant deux ou trois mois. Ensuite, C______ a également été invité à se présenter à AC______, qui a confirmé le reconnaître.

Le veille, C______ était arrivé dans leur appartement. AC______ l’avait trouvé d’emblée bizarre. Le soir des faits, AC______ était revenu du travail vers 16h00-16h30, s’était endormi, puis s’était réveillé vers 18h30 ou 19h00. A son réveil, AD______ lui avait dit qu’une tragédie était arrivée et que des policiers étaient en bas de l’immeuble. Il lui avait expliqué ce qu’avait fait C______. AC______ n’avait pas entendu personnellement C______ venir chercher un couteau dans l’appartement. C’était AD______ qui lui avait dit que C______ était venu chercher un couteau, puis qu’il était redescendu et qu’il avait fait « ce qu’il avait fait ».

Confronté aux déclarations de son ancien colocataire, AB______, selon lesquelles il aurait remis lui-même le couteau, AC______ les a fermement contestées, affirmant qu’il ne comprenait pas pourquoi il disait cela. Pour sa part, il n’avait pas vu C______, entre le moment où il avait commencé sa sieste et le moment où AD______ lui avait annoncé la tragédie. A son réveil, il n’avait également pas vu AB______. Seul AD______ et lui-même étaient présents dans l’appartement.

Au sujet du couteau, AC______ a une nouvelle fois affirmé qu’il ne l’avait jamais vu. Dans l’appartement, il y avait des couteaux. Beaucoup de gens habitaient dans cet appartement, parfois jusqu’à cinq ou six personnes. Questionné sur le fait de savoir si une personne pouvait rentrer sans qu’il ne se réveille, AC______ a expliqué que tout le monde dormait au salon et que si quelqu’un avait ouvert la porte du salon, il l'aurait entendu.

Concernant le différend entre C______ et A______, il avait entendu des conversations au café, entre Albanais, qui disaient que C______ avait fait cela pour des problèmes d’argent, « de l’argent qu’il avait pris et qu’il n’avait pas donné », sans pouvoir apporter d’autres précisions. Avant les faits, C______ ne lui avait pas parlé de problèmes avec son oncle.

p.d. V______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a précisé connaître A______ depuis 2014. Ils étaient très proches puisqu’ils avaient travaillé et vécu ensemble. Il n’avait jamais constaté de violence ou d’agressivité chez A______, qu’il considérait comme un ami proche.

V______ a déclaré reconnaître C______ qui était assis à l’audience derrière lui. Il le connaissait un peu à travers son oncle maternel, A______, lequel lui avait demandé de l’aide pour trouver un travail à son neveu, ensuite de quoi ce dernier avait travaillé avec l’une de ses connaissances. Concernant cet emploi, V______ avait reçu le salaire de C______ avant de le lui remettre dans une station-service. L’encaissement du salaire par un tiers n’était pas habituel dans la communauté albanaise; toutefois, chez eux, la confiance fonctionnait.

S’agissant de la relation entre A______ et C______, V______ a répété qu’ils avaient vécu ensemble à Z______. Lors d’une visite chez A______, ce dernier lui avait présenté C______ comme étant son neveu. A______ lui avait dit qu’il avait aidé son neveu financièrement, mais il ne savait pas si c’était vrai. Lorsqu’il lui avait raconté cela, A______ n’avait pas l’air déçu ou amer, mais calme et tranquille.

Concernant le déroulement de la soirée du 4 août 2022, V______ a expliqué avoir parlé téléphoniquement avec A______, qui lui avait demandé de le retrouver à la station-service. A______ lui avait acheté un Redbull et s’était pris un jus multivitaminé pour lui. Ensuite, ils s’étaient assis sur un mur à l’extérieur de la station-service. Ils étaient restés ensemble très peu de temps, environ dix minutes, avant que C______ n'arrive et s’assoie sagement sur le mur. Le précité l’avait salué et lui avait demandé comment il allait, pendant que A______ parlait au téléphone. V______ ne savait pas avec qui il échangeait au téléphone, peut-être avec sa femme. Il n’avait pas remarqué si A______ utilisait le téléphone de son neveu. Ce jour-là, A______ et C______ paraissaient « très tranquilles ». Il n’avait pas entendu un échange de mauvaises paroles entre eux, expliquant que l’un était assis sur le mur, tandis que l’autre était au téléphone. S’il y avait un problème, il l’ignorait, A______ ne lui ayant jamais mentionné un problème avec son neveu. Il n’avait rien remarqué de particulier à propos de C______ ou une quelconque dispute. S’ils s’étaient disputés, cela avait dû se passer avant son arrivée. L’oncle et le neveu n’avaient même pas échangé un mot. Quelques minutes après, V______ leur avait dit qu’il allait les laisser, « car ils étaient entre eux » et qu’il allait voir ses enfants. C______ l’avait salué en lui serrant la main. Il était parti et n’avait plus entendu parler d’eux jusqu’à ce que l’un de ses amis lui apprenne ce qu’il s’était passé, vers 22h00 ou 23h00. Il avait tenté de joindre téléphoniquement A______ à cinq ou six reprises, mais ce dernier ne répondait pas. Il avait pensé qu’il était malade. A______ ne lui avait jamais dit pourquoi il avait été agressé par son neveu.

p.e. W______ a confirmé n’avoir aucun lien de famille avec A______. Selon lui, C______ était le fils de la sœur de A______. Il n'avait vu C______ qu’une ou deux fois au cours de sa vie. Lors de l'épisode où C______ était venu boire un café avec un ami dans son établissement - épisode qui s’était déroulé peut-être trois ou quatre mois avant l’agression de A______ – l'intéressé parlait trop fort et dérangeait les autres consommateurs. W______ avait entendu C______ dire à son ami : « il va voir, il va voir », sans savoir de qui il parlait, puisqu’il n’écoutait pas les conversations de ses clients. Il lui avait demandé de payer son café et lui avait dit qu’il n’était pas le bienvenu s’il dérangeait les autres. C______ n’était plus jamais revenu dans son établissement.

Il n’avait pas entendu, au sein de la communauté, quelles étaient les raisons de l'événement puisqu’il était au Kosovo durant cette période, ajoutant qu’il fallait demander « aux gens dans la rue ».

p.f. AH______ a confirmé connaître C______ qui était assis derrière lui lors de l'audience. Il l'avait connu suite à plusieurs appels de sa part pour obtenir du travail. Il avait refusé deux ou trois fois. La dernière fois, C______ lui avait téléphoné alors qu’il était en vacances. Comme il avait besoin de quelqu’un, C______ avait travaillé pour lui pendant deux ou trois jours. A son retour de vacances, il l’avait appelé pour lui dire qu’il n’avait plus besoin de lui.

Après les faits du 4 août 2022, C______ était venu le voir sur un chantier en face de AA______ pour lui demander son salaire. AH______ lui avait répondu qu’il venait de rentrer de vacances et qu’il lui fallait un peu de temps pour le payer. C______ lui avait rétorqué qu’il avait besoin d’argent pour quitter la Suisse, car il avait tué quelqu’un, ce qui n’était pas croyable pour AH______, vu que C______ était libre. Il lui avait demandé les raisons du meurtre et l'intéressé lui avait parlé d’une histoire de famille avec son oncle, lequel avait pris l’argent gagné sur un chantier où ils avaient travaillé ensemble. A ce moment-là, C______ avait l’air normal et n’était pas fâché qu’il ne puisse pas le payer tout de suite. AH______ n’avait pas cru à cette histoire parce qu’il pensait que C______ avait peur qu’il ne lui donne pas son argent et qu’il inventait donc une histoire pour être sûr d’être payé. Ensuite, C______ était parti et lui avait envoyé des messages pour lui demander son argent. Il l’avait payé par l’intermédiaire de son père.

xvi.            Audience de confrontation du 30 janvier 2024

q.a. Au début de l’audience de confrontation du 30 janvier 2024, le Ministère public a annoncé à C______ que les faits qui lui étaient reprochés seraient également examinés sous la qualification juridique de tentative d’assassinat (art. 22 CP cum art. 112 CP). C______ a réagi en déclarant qu’il ne s’y connaissait pas sur le plan juridique, mais que cela n’était pas prémédité et que ce n’était pas « avec un but », mais une question de moment. La situation s’était présentée « comme ça » à cause des menaces.

A______ lui avait menti pour le faire venir en Suisse, dans le sens où il l’avait fait venir dans ce logement, alors qu’il n’y avait pas de travail. Il s’était endetté pour faire face aux dépenses.

Il regrettait beaucoup d’avoir donné des coups de couteau à son oncle et lui réitérait ses excuses. Désormais, il saurait réagir s’il se trouvait dans la même situation, à savoir qu’il fuirait le problème. Il pensait encore à ce jour aux autres solutions qu’il aurait pu trouver pour que cela se passe autrement.

q.b. P______ a déclaré être le père de C______ et le mari de la sœur de A______. Son fils était une personne calme, travailleuse, avec des principes de famille et exempte de reproches à son égard. Il ne l’avait jamais vu en colère, ni violent. De ses neuf ans à dix-huit ans, C______ l’avait aidé dans le secteur de l’agriculture, avant de partir travailler en Slovénie. Bon élève, il avait fait l’école obligatoire jusqu’à l'âge de quinze ans. Il n’avait pas pu continuer au-delà parce qu’il devait travailler. C______ avait quitté le Kosovo en 2021 afin de travailler en Slovénie, où il avait obtenu un permis de travail. P______ ne savait pas que son fils était venu en Suisse, apprenant cette nouvelle lors d’un appel téléphonique, peut-être un mois après son arrivée. En Suisse, C______ ne connaissait personne. C’était un pays inconnu pour lui.

Au Kosovo, son fils n’avait jamais eu de problèmes avec la justice. Il avait travaillé dans une entreprise de transport et même s'il ne gagnait pas bien sa vie, il aidait sa famille financièrement. En Slovénie, C______ leur envoyait une quantité minime d’argent. Depuis qu’il était en Suisse, il n’avait pas pu leur en envoyer, car il avait eu des problèmes.

S’agissant de la soirée du 4 août 2022, P______ a expliqué que son fils l’avait appelé quinze à vingt minutes après l'événement pour l’informer de ce qui s’était passé. Quinze minutes avant les faits, A______ avait attendu son fils dans la rue, c’était prémédité. Il avait demandé de l’argent à son fils, qui n’en avait pas, puis, il avait pris son fils par la gorge, avait mis la main dans la poche de son pantalon et avait pris son portefeuille ainsi que son téléphone portable. Par la suite, A______ avait appelé P______ avec le téléphone de son fils pour lui réclamer EUR 3'000.-, sans lui donner de motifs. A______ voulait qu’il envoie cette somme à sa famille dans les cinq minutes. A______ l’avait menacé, c’est-à-dire qu’il avait parlé fort et l’avait insulté. P______ lui avait dit qu’il ne lui devait pas cet argent, suite à quoi A______ avait raccroché.

C______ avait poignardé A______, car il n’avait pas le choix. Il ne croyait pas que son fils avait prémédité son acte. C______ avait dû avoir beaucoup de pression pour en arriver là. A______ avait dit à son fils : « Toi tu es mort aujourd’hui, soit tu sors les CHF 1'000.-, soit tu es mort ». Pourtant, son fils ne lui devait rien. A______ avait dit à son fils qu’il devait aller récupérer de l’argent dans le logement et que s’il sortait sans l’argent, il était mort. P______ ne savait pas ce qu'il s’était passé ensuite, mais il pensait qu’ils étaient sortis et s’en étaient pris l’un à l’autre. Il n’avait pas pensé demander à son fils si quelqu’un était mort ou blessé, tellement il était triste qu'un oncle et un neveu puissent en arriver là.

P______ avait dit à son fils de se rendre à la police. Sa femme avait informé la mère de A______ de ce qui s’était passé. P______ considérait que A______ était responsable de ce qu'il s’était passé, puisque chaque personne qui avait un certain âge pouvait tromper un enfant. Pourtant, A______ était « de la famille » et il ne voulait pas lui faire de mal. Pour sa part, il se sentait en danger au Kosovo, où il était quotidiennement menacé. Il protégeait son autre fils et lui disait de rester à la maison lorsqu’il se rendait au marché. Il avait peur pour sa famille au Kosovo.

Questionné quant au fait de savoir si, en tant que chef de famille, il souhaitait demander pardon, il a rapporté un épisode où il s'était fait couper la route, au Kosovo, précisant ne pas connaître toute la famille élargie de A______. Pour sa part, il avait essayé de calmer les choses. Il se sentait mal pour ce qui était arrivé. Sa femme était la sœur de A______ et, à un moment ou un autre, il faudra qu’ils se rapprochent sans autre.

q.c. AL______ a déclaré être l’épouse de A______ et la tante par alliance de C______. Depuis onze ans, A______ travaillait en Suisse. Son mari n’avait pas de problèmes avec les autres et n’était ni violent, ni manipulateur. Il avait de bons rapports avec sa sœur, AM______, qui habitait en Allemagne, et avec sa fille vivant en France.

C______ était une personne nerveuse. Elle avait entendu dire qu’il avait eu des problèmes au Kosovo et qu’il s’était battu avec des gens. La mère de C______ lui avait dit que son fils avait été violent avec elle. Elle ignorait dans quelle circonstance C______ était venu travailler en Suisse, mais la famille de l'intéressé était au courant qu’il se rendait dans ce pays. En effet, son père, sa mère et sa grand-mère avaient demandé à A______ d’aider ce jeune homme, car sa famille n’en avait pas les moyens. A______ s’était occupé de C______ et l’avait hébergé pendant quatre mois. Il avait voulu l’aider, car il n’avait personne d’autre. Elle ne savait pas pourquoi C______ n’avait pas continué à vivre avec A______ au-delà de ces quatre mois.

Elle avait appris que son mari avait été poignardé par le biais de la mère de C______, laquelle lui avait dit que C______ avait tué A______, étant précisé qu'elle l’avait appelée trois fois durant la même nuit. La première fois, elle lui avait dit que C______ avait tué A______. La deuxième fois, elle lui avait demandé s’il était vivant. La troisième fois, elle lui avait dit que C______ avait juste blessé un peu A______. La mère de C______ n’avait pas l’air inquiète au téléphone, mais « c’était plutôt comme si elle se vantait, comme si elle riait ». Aucun membre de famille de C______ n’avait essayé de les contacter pour avoir une réconciliation, pour demander pardon. Depuis que son mari avait été poignardé, il n’y avait pas eu de menaces, mais elle avait quand même peur. Elle conduisait par exemple les enfants en voiture à l’école, car elle avait peur pour eux.

q.d. AM______ a déclaré être la mère de A______ et la grand-mère de C______. Elle n’avait pas vu son fils depuis onze ans. Il n’était pas une personne violente, ni manipulatrice et elle savait qu'il n’avait jamais rien fait de mal. Quant à C______, cela faisait deux ou trois ans qu’elle ne l’avait plus revu. Enfant, il causait des problèmes au sein de sa famille, se disputant par exemple avec ses parents. Il était rarement venu dans la famille de AM______. Il était agressif et ne les aimait pas. Elle a confirmé que les parents de C______ savaient que le précité allait venir en Suisse.

Elle avait été informée de ce qui était arrivé à son fils par le biais de sa fille, AN______. O______, soit sa fille et la mère de C______, avait appelé sa sœur, AN______, à trois reprise pour lui dire ce qu'il s’était passé. AM______ a précisé que O______ n’avait pas appelé pour s’excuser. Ils n’avaient pas de contact avec elle.

xvii.            Déclarations complémentaires de A______ et de C______

r.a. Entendu par-devant le Ministère public le 20 août 2024, A______ a déclaré vivre, au moment des faits, dans un appartement situé au numéro 1______ de la rue F______, au 21______ étage. Il y avait vécu un an, le propriétaire ayant ensuite résilié le bail. Questionné sur les raisons pour lesquelles il avait refusé de montrer son appartement à la police, il a répondu en ces termes : « je n’ai pas refusé. Quand eux m’ont appelé, je suis allé avec la police ». Lorsqu’il lui a été fait remarquer que le rapport de renseignements (cf. supra j.) mentionnait le contraire, il a rétorqué ne pas avoir voulu désigner son appartement, parce qu’au moment des faits, il vivait seul dans celui-ci. La personne à qui il appartenait était au Kosovo et il ne voulait pas lui causer de problèmes. Interpellé sur la contradiction entre ses deux réponses, il a persisté à affirmer avoir montré l’appartement à la police. Malgré le fait qu’ils aient été voisins durant une année, il ne se souvenait pas de AB______. Il a ajouté qu’il ne connaissait pas non plus AC______, ni AD______.

Le 4 août 2022, il avait téléphoné au père de C______ à qui il avait dit : « l’argent ». P______ lui avait répondu qu’il aurait l’argent quand il viendrait le voir et qu’il n’avait pas peur de lui. Quand il parlait de « l’argent », il se référait à toutes les dépenses occasionnées par le séjour de C______ en Suisse. Le père et le fils lui avaient confirmé qu’il allait être remboursé. Concernant son agression, il a expliqué à nouveau que C______ l’avait attaqué sans raison. Le précité était à la hauteur des feux de circulation et lui avait dit : « toi tu me menaces ». A______ s’était ensuite dirigé vers la porte en tenant un sac de courses. Alors qu’il était en train d’introduire le code pour la porte, il avait senti les coups de couteau dans son dos.

Sur présentation des captures d’écran des images de vidéosurveillance, A______ a déclaré qu’il était très calme en arrivant. Il a déclaré avoir eu une discussion calme avec son neveu. S’agissant de la personne qui était intervenue, il lui avait seulement dit ceci : « nous deux, nous sommes oncle et neveu. Eloignez-vous ». Lorsqu’il lui a été fait observer qu’il était curieux qu’une troisième personne se joigne à eux alors que la discussion était calme, il a concédé qu'il était possible qu'il ait parlé à voix haute, parce qu'il en avait l'habitude. Cela étant, il était calme. Il ne voulait pas aller derrière la station-service pour battre son neveu, mais pour avoir une discussion calme. Il ne voulait simplement pas que les autres les voient, précisant qu’il n’était pas devenu fou pour battre son neveu.

C______ avait mis ses mains dans ses poches, mais A______ ignorait ce que celui-ci voulait faire, peut-être voulait-il prendre un couteau. A______ lui avait pris les mains et son neveu l’avait suivi partout, sans le lâcher. En rapport avec une capture d’écran montrant A______ le doigt pointé vers le sol, ce qui donnait l’impression qu’il exigeait que son neveu revienne rapidement à cet endroit, il a fait valoir qu'il n'y avait pas de malentendu et qu'il n'avait pas dit « je te tue » à C______ comme celui-ci le prétendait mensongèrement.

A______ n'avait pas pris de force le téléphone de C______, puisque c'était ce dernier qui le lui avait lui-même remis. A______ lui avait ensuite dit : « quand tu auras l’argent, tu viendras chercher ton téléphone », parce qu’il n’avait pas besoin de son téléphone. Il contestait également avoir eu une nouvelle altercation physique juste avant les coups de couteau. Il avait peut-être parlé à voix haute, mais ne s’en était pas pris à C______ physiquement. C’était C______ qui lui avait dit : « tu me menaces » avant de décider de le tuer. A______ a précisé qu’il mettait deux minutes pour rejoindre son appartement depuis la station-service.

Son ami V______ savait qu’il avait donné de l’argent pour loger C______ et que cet argent devait lui être rendu. Il n’avait pas demandé à V______ de garder le silence sur ces faits. Ils n’en avaient pas parlé ensemble.

r.b. C______ a expliqué que, depuis ses quatorze ou quinze ans, A______ lui disait qu’il avait un travail en Suisse et qu’il avait tout. A cause de ce dernier, il s’était endetté à hauteur de EUR 4'000.- ou EUR 5'000.-. Il n’était pas resté en Slovénie en raison du niveau de salaire. Il préférait aller en Allemagne ou en Suisse. En Suisse, les enfants d’anciens collègues de son père l’avaient aidé à trouver du travail.

Le jour des faits, lorsqu’il était assis vers la station-service, il ne s’attendait pas à voir A______. Celui-ci l’avait empoigné, geste qu'il considérait comme une agression. La personne qui était intervenue essayait de parler à A______, mais ce dernier ne l’écoutait pas. A______ était énervé et furieux. Il lui disait : « maintenant on va en finir » et « soit toi, soi moi ». A l’arrière de la station-service, A______ lui avait pris son téléphone portable et son porte-monnaie. Cela n’avait pas beaucoup duré. Il n’avait pas touché A______, ce qui était visible sur les images de vidéosurveillance. Il avait tout le temps été menacé. Les insultes dirigées contre sa famille lui faisaient le plus mal, le reste lui était égal.

Avant les coups de couteau, il n’était pas monté dans l’appartement où il avait dormi. Confronté au fait que trois personnes avaient affirmé qu’il était remonté dans l’appartement, il a rétorqué que cela n’était pas vrai et qu’ils étaient libres de dire ce qu’ils voulaient. Lors de son départ de la station-service, il s’était rendu sur la terrasse du café-bar G______, auprès de trois collègues dont il ne souhaitait pas divulguer l’identité, pour ne pas les impliquer dans cette affaire, étant toutefois précisé que ce n'étaient pas ceux avec qui il dormait dans l'appartement. Il leur avait demandé de l’argent, mais ils n’en avaient pas, car les Albanais touchaient leur salaire le dix du mois. Ensuite, il était revenu vers A______ pour lui dire qu’il n’avait ni argent, ni dette envers lui. A______ avait réclamé son porte-monnaie et son téléphone devant V______, lequel devait aussi avoir entendu la conversation téléphonique avec son père au Kosovo. V______ connaissait tout l’événement, notamment les propos échangés entre C______ et A______.

Questionné sur la raison qui l’avait poussé à se sentir obliger de quitter la station-service en compagnie de A______, il a expliqué que c'était celui-ci qui l'avait obligé à le suivre, par la force et par des menaces envers sa famille. C'était A______ qui en connaissait la raison. A proximité de l’immeuble, il avait reçu des coups de poing de la part de A______. Ils étaient en train de se battre. Cela avait commencé vers la rampe, puis ils s’étaient déplacés. Il ne se souvenait pas si A______ était en train de le frapper lorsqu’il lui avait donné des coups de couteau, ni du nombre de coups de couteau. Lorsqu’une personne tentait de se défendre, tout pouvait arriver en pleine bagarre. A la question de savoir s’il pouvait arriver de tuer l’autre pour se défendre, il a indiqué ce qui suit : « je réponds en vous demandant ce que vous faites si quelqu’un vous attaque ? ». Il avait eu peur de ce qu’il pouvait arriver s’il montait dans l’appartement avec A______.

Il regrettait toujours d’avoir donné des coups de couteau à A______. Il ne souhaitait pas sa mort, ni même celle d’un animal. Il n’avait pas voulu en arriver là, mais le fautif était A______. Cela n’était pas arrivé de son gré. Il avait l’intention de l’indemniser, mais il y avait eu un problème administratif au niveau du paiement.

xviii.            Analyse des données téléphoniques

s.a. Selon les rapports de renseignements des 18 août 2022 et 1er février 2023, l’analyse du contenu du téléphone portable de marque et modèle L______ 7, appartenant à A______, n’avait apporté aucun élément utile à l’enquête, puisque cet appareil contenait uniquement des données à compter du mois de mars 2022. Aucun message, que ce soit par le biais d’applications ou du réseau téléphonique, n’avait été retrouvé entre A______ et C______ et aucun appel n’avait été passé entre eux. Le numéro de téléphone de C______ ne figurait pas dans la liste des contacts du téléphone de A______. Aucune conversation avec des tiers ne faisait mention d’un conflit entre les deux hommes. Selon la police, rien ne permettait d’établir que C______ avait logé chez A______.

s.b. A teneur du rapport de renseignements du 1er février 2023, l’analyse des données rétroactives du téléphone de marque M______, modèle N______, retrouvé sur A______ (cf. supra a.g.), dont le raccordement était au nom de C______, a permis de mettre en exergue les informations suivantes :

-          entre le 10 février et le 5 mars 2022, le téléphone de C______ était, durant la nuit, principalement géolocalisé dans le quartier du Lignon ;

-          depuis le 6 mars 2022, son téléphone était principalement localisé, durant la nuit, dans le quartier des R______ ;

-          dès le 2 mai 2022, son téléphone était principalement localisé, durant la nuit, dans les quartiers de Plainpalais et des Acacias ;

-          dès le 1er juin 2022, son téléphone était principalement localisé, durant la nuit, dans le quartier des Palettes ;

-          à partir du 6 juillet 2022, son téléphone était principalement localisé, durant la nuit, dans le quartier des Acacias ;

-          du 1er août au 4 août 2022, le raccordement de C______ a activé, durant la nuit, la borne sise au numéro 5______ de la rue AO______, dans le quartier des R______, soit à proximité du domicile de A______ (numéro 1______, rue F______) ;

-          durant les journées, le téléphone de C______ était géolocalisé en divers endroits du canton de Genève.

Au vu de ces constatations, la police a relevé que C______ avait logé en différents lieux du 10 février 2022 au 4 août 2022.

s.c. L’analyse du contenu du téléphone portable appartenant à C______ ne permettait pas d’établir si l'intéressé avait vécu chez A______. Le numéro de ce dernier ne figurait pas dans le répertoire de contacts du téléphone de C______.

La police a relevé que C______ avait reçu plusieurs messages, le 6 juin 2021, via l’application Facebook Messenger, de la part de AM______, laquelle s’était présentée comme étant sa tante. Les réponses de C______, si tant est qu’elles existaient, ne figuraient pas dans l’extraction de données. Ces messages, traduits de l’albanais en français, avaient la teneur suivante :

-          18h20 : « J’ai entendu pour le problème est-ce que c’est vrai que ton oncle t’a déchiré le passeport ou il a menti » ;

-          18h21 : « Parce que ta mère m’a appelé et elle m’a dit » ;

-          18h22 : « S’il t’a fait des problèmes et que tu as ton passeport en règle viens ici ».

L’analyse du contenu téléphonique a également permis de mettre en évidence que, le 2 août 2022, C______ avait envoyé à un raccordement attribué à AP______Sàrl un message de menaces pour obtenir le paiement d'un salaire. Son interlocuteur lui avait répondu qu'ils s'expliqueraient lorsqu'il viendrait en Suisse et qu'il n'était pas d'accord de se faire menacer.

Par ailleurs, il a été découvert que, durant la journée du 4 août 2022, C______ avait contacté par téléphone, à plusieurs reprises, son père et sa mère. En particulier, à 09h19, il avait contacté sa mère et avait entretenu avec elle une conversation d’une durée de 2 heures et 19 minutes. Entre 18h29 et 18h55, il y avait eu, sur le raccordement de C______, neuf appels manqués provenant de son père.

s.d. Selon le rapport de renseignements du 20 février 2023, l’analyse du téléphone portable de marque M______, modèle AQ______, appartenant à C______, et saisi par la police suite à son arrestation en Allemagne (cf. supra g.a.), a permis de mettre en exergue les informations suivantes concernant la période du 7 août 2022 au 24 septembre 2022 :

-          C______ utilisait essentiellement des plateformes telles que WhatsApp, Snapchat et Viber pour communiquer ;

-          le 8 août 2022, C______ avait reçu via WhatsApp une capture d’écran d’un article du journal « AS______ » de la part de « AR______ » portant le titre : « un individu a été poignardé aux R______ » et le chapeau : « [phrase caviardée]. Un homme a été victime d’une agression au couteau à la rue F______, jeudi soir. Il se trouve actuellement à l’hôpital ». A la suite de l’article envoyé, des appels et des appels vidéos WhatsApp ont été relevés entre les deux individus. L’extraction de données n’a pas permis d’analyser le contenu de leurs appels, ni d’identifier formellement « AR______ » ;

-          C______ avait renvoyé à P______ la capture d’écran de l’article de presse susmentionné, via l’application Viber. Hormis cet article de presse, aucun autre élément concernant l’agression de A______ n’avait été relevé dans le téléphone de C______ ;

-          parmi les échanges entre C______ et son père via l’application Viber, plusieurs quittances en lien avec des transferts d’argent ont été mises en évidence. Il en ressort que le 23 août 2022, AH______ avait envoyé CHF 710.- à P______ par le biais de AJ______ et qu'entre le 8 et le 19 septembre 2022, C______ avait envoyé, en plusieurs opérations, un montant total d'EUR 500.- à son père par le biais de AT______ [compagnie spécialisée dans les transferts de fonds] ;

-          la localisation de certaines photographies a permis de déterminer que C______ se situait en Allemagne, essentiellement dans les communes de AU______ et AV______, entre le 10 août 2022 et le 15 septembre 2022. Ces deux localités étant situées à moins de vingt kilomètres l’une de l’autre, il était fort probable, selon la police, que C______ ait été hébergé et ait travaillé dans les environs ;

-          les photographies suivantes ont été extraites dudit téléphone :

-          14 août 2022 : un « selfie » de C______ pris devant un véhicule de marque AW______, immatriculé 6______ [no. allemand] ;

-          18 août 2022 : des photographies de plusieurs coupures de billets de EUR 50.- et de EUR 100.-, images localisées dans la localité de AV______ ;

-          19 août 2022 : une photographie d’un reçu du mois d’août 2022 en lien avec le virement de C______ à son père d’une somme de EUR 600.-.

xix.            Rapport d’analyses ADN

t.a. Il ressort du rapport d’analyses ADN du CURML, daté du 12 septembre 2022, que le profil ADN de A______ a été mis en évidence sur la zone en bois du manche du couteau, sur la trace de sang à l’extrémité de la lame ainsi que sur le haut de la lame et les deux boutons permettant l’ouverture des lames. Son profil ADN était incompatible avec le profil ADN figurant sur la trace prélevée dans l’ouverture intérieure du couteau permettant de ranger les lames.

t.b. Selon le rapport du CURML du 3 mars 2023, le profil ADN de C______ était compatible avec le mélange mis en évidence sur la trace se situant sur la zone en bois du manche du couteau. En revanche, son profil ADN était incompatible avec le profil ADN de mélange de plus de deux personnes mis en évidence sur la trace se trouvant dans l’ouverture intérieure du couteau permettant de ranger les lames.

Les profils ADN de AB______ et de AC______ étaient incompatibles avec le profil ADN de mélange mis en évidence pour la trace se trouvant dans l’ouverture intérieure du couteau permettant de ranger les lames. En revanche, le profil ADN de AB______ était compatible avec le profil ADN de mélange mis en évidence pour la trace située sur la zone en bois du manche du couteau.

t.c. Selon le rapport du CURML du 12 juillet 2023, le profil ADN de AD______ était incompatible avec les profils ADN de mélange mis en évidence pour les traces situées sur la zone en bois du manche et dans l’ouverture inférieure du couteau permettant de ranger les lames.

   xx.            Expertise psychiatrique de C______

u.a. A teneur du rapport d’expertise du 22 septembre 2023 établi par les Doctoresses AX______ et AY______ du CURML, C______ s’est positionné sur les faits reprochés, en expliquant que dans la matinée du 4 août 2022, il avait eu une altercation physique avec des collègues kosovars de son oncle, au sujet d’argent, étant précisé qu’il ne leur en devait pas. D’après C______, il existait un conflit sur « des choses » depuis près de deux ans, mais il ne souhaitait pas les détailler. Ces hommes l’avaient contraint à les suivre dans leur logement, situé dans le même immeuble que le sien, mais à un étage au-dessous. Il avait vu dans le logement de nombreuses armes, des couteaux et de la drogue. Il y était resté moins d’une heure environ et avait simplement attendu « le chef ». C’était dans cet appartement qu’il avait pris un couteau, mais il n’a pas donné la raison pour laquelle il l’avait emporté. Plus tard dans la journée, il s’était retrouvé sur le lieu de l’agression, en même temps que son oncle, par hasard. En effet, il niait l’avoir suivi ou lui avoir donné un rendez-vous. Selon lui, c’était son oncle qui l’avait probablement suivi. Ce dernier était également responsable de l’altercation du matin même, car, d’après C______, c’était A______ qui avait ordonné à ses collègues de l’intimider. C______ était au téléphone quand A______ l’avait agressé par derrière. Ils s’étaient alors battus jusqu’à ce qu’un inconnu, un autre Albanais, ne les sépare. Dans ce contexte, C______ a affirmé avoir, par la suite, poignardé son oncle, faits qu’il reconnaissait entièrement, mais qui n’avaient pas été prémédités, selon lui. Il a précisé avoir des doutes sur une possible consommation de marijuana ce soir-là, suite à l’emprunt d’un paquet de cigarettes à son colocataire. Il ne souhaitait pas répondre à davantage de questions concernant le jour des faits, ni la veille. Cependant, il a expliqué s’être senti en danger, car son oncle avait menacé sa famille et lui-même à plusieurs reprises, et ce depuis 2015, au Kosovo. Deux jours plus tard, il était parti en direction de U______ où il avait été interpellé par la suite. Après coup, il avait ressenti de la peine et se disait « coupable » d’avoir donné des coups. Sur le moment, il avait perdu le contrôle à cause des menaces faites à son frère, âgé de quinze ans, et à son père. Dans son pays d’origine, agir de la sorte était « normal », puisqu’il existait beaucoup de violence au quotidien dans le pays en général, comme les faits divers diffusés au journal télévisé. En cas de survenance de circonstances similaires, soit si sa famille était menacée, il ne saurait pas comment il pourrait réagir différemment. Pourtant, il n’était pas une personne qui « poignarde les gens » et ne cherchait pas la bagarre, alors même qu’il avait pratiqué la boxe durant quatre ans et qu’il avait arrêté parce que cela ne lui plaisait pas.

u.b. Les expertes n’ont retenu aucun diagnostic psychiatrique, mais elles ont relevé qu’étant un jeune adulte, la personnalité de C______ n’était pas encore totalement constituée. Les moments de tensions psychiques perceptibles durant l’examen étaient interprétés par les expertes comme une posture nécessaire sur le plan narcissique afin de ne pas « perdre la face », sans compter des aménagements psychoculturels qui pouvaient interférer lors d’une telle conjoncture. Selon l’interprétation des expertes, il était plausible que C______ ait pu se sentir en danger et piégé par son oncle si la situation dont il faisait état lors des auditions de police était en effet telle que relatée. Il aurait alors réagi de la manière qui lui semblait appropriée, compte tenu de ses valeurs personnelles et culturelles.

Les expertes ont conclu qu’au moment des faits, C______ possédait la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes, ainsi que de se déterminer d’après cette appréciation. Sa responsabilité était pleine et entière.

Sous l'angle de l’évaluation du risque de récidive, les expertes ont retenu que le risque de violence générale était faible à modéré, mais que le risque de récidive violente augmentait fortement lorsqu’il s’agissait d’une violence en lien avec des conflits au sein d’une partie de la communauté de C______. L’enjeu de la diminution du risque résidait donc dans la prise en considération de cet aspect. Il existait ainsi un risque élevé de commettre d’autres infractions du même type que les faits qui lui étaient reprochés, mais, en dehors d’un contexte semblable, le risque de récidive violente apparaissait comme étant plutôt faible à modéré.

En l'absence d'un trouble mental, il n'y avait pas lieu de préconiser une mesure thérapeutique.

II. Conflits antérieurs aux faits du 4 août 2022

        i.            Déclarations de A______

v.a. Entendu par la police le 8 août 2022 sur son lit d’hôpital, A______ a relaté les conflits qui suivent en lien avec C______ ou sa famille :

-          il avait acheté à C______ un veau pour EUR 600.-. Ce dernier et son père l’avaient injurié sans raison. Alors qu’il habitait dans le quartier de Z______, C______ l’avait menacé avec un couteau de cuisine à cause de cette histoire d’achat de veau. Ses amis avaient empêché qu’il lui fasse du mal en lui enlevant le couteau des mains. Selon lui, C______ et son père avaient des problèmes psychiques. Pour cette raison, il avait renvoyé C______ de son appartement. Depuis que C______ avait quitté son appartement, il ne l’avait ni revu, ni contacté, ne sachant pas où il logeait exactement à Genève, même s’il savait qu’il vivait et fréquentait le quartier des R______. Pour le reste, il ne savait pas si C______ parlait français, s’il avait un travail ou une petite-amie. Il avait effacé son numéro enregistré dans son téléphone, car il ne voulait plus de contacts avec lui. Par ailleurs, C______ ne s’entendait pas bien avec les gens et ne restait jamais longtemps où il logeait ;

-          par le passé, C______ lui avait volé son téléphone portable, son passeport et une chaînette. A______ lui avait demandé de lui ramener ses affaires et lui avait dit qu’il n’y aurait plus de problème, mais qu’il ne voulait plus le voir ;

-          C______ l’avait menacé à d’autres reprises ;

-          vers Nouvel An, il avait eu un contentieux avec P______ au sujet d’une dette de CHF 4'000.-. Il s’agissait du montant dû par le père de C______ en raison des dépenses assumées pour C______ qui logeait chez lui.

v.b. Lors de l’audience de confrontation du 21 décembre 2022, A______ a complété ses précédentes déclarations, en ajoutant ou détaillant les conflits suivants :

-          C______ et sa sœur lui avaient téléphoné un jour pour lui dire que des créanciers voulaient saisir leur vache. Ils lui avaient demandé de l’aide pour éviter que lesdits créanciers ne la saisisse, lui disant que si cela devait arriver, ils n’auraient plus rien à manger. A______ les avait aidés en leur envoyant une somme de 1'000.- par le biais d’un ami. P______ était allé chercher cet argent chez cet ami dans un village au Kosovo. La somme envoyée était un prêt, que la famille de C______ devait lui rembourser un mois plus tard. Lorsqu’il avait parlé de ce sujet avec C______, ce dernier lui avait dit qu’il ne lui rendrait rien et qu’il brûlerait sa maison. Trois ou quatre mois s’étaient écoulés et les AZ______ [nom de famille de C______]. étaient devenus menaçants, lui disant d’abandonner cet argent, sinon ils brûleraient sa maison. Cette histoire s’était passée bien avant que C______ ne vienne en Suisse. Ce litige s’était ensuite réglé, A______ ayant emmené sa femme et sa mère chez la famille de C______, qui lui avait rendu l’argent. Lorsqu’il essayait de faire les choses par téléphone, il y avait un malentendu et il recevait des insultes ;

-          s’agissant du veau, il a expliqué avoir acheté le veau avant que C______ ne vienne en Suisse, afin de l’abattre avant le Nouvel An. Or, alors que le veau avait déjà été payé, C______, lorsqu’il était arrivé en Suisse, lui avait demandé de l’argent pour cet animal;

-          C______ lui avait donné uniquement CHF 200.-, alors qu’il l’avait hébergé quatre mois et qu’il payait la nourriture. Il estimait que C______ lui devait CHF 4'000.- ;

-          au Kosovo, C______ avait battu son voisin et lui avait cassé les dents. Il s’était aussi battu avec son père et sa mère. C______ était aussi impliqué dans des menaces visant la mise à mort de bétail.

      ii.            Déclarations de C______

w.a. Entendu par la police le 2 décembre 2022, C______ a relaté les conflits qui suivent en lien avec A______ ou sa famille :

-          durant son adolescence, il avait assisté à un épisode de violence, lors duquel A______ et ses cousins avaient essayé de taper son père ;

-          en décembre 2020, au Kosovo, A______ lui avait pris sa moto et sa vache en lui faisant croire qu’il allait le payer, ce qui n’avait pas été le cas. A______ lui avait dit : « on se reverra », ce qui voulait dire qu’il allait continuer à lui prendre des choses et que ce n’était que le début. A partir de ce moment, les menaces de la part de A______ avaient commencé ;

-          il a contesté avoir menacé A______ avec un couteau de cuisine ;

-          vers la fin du mois de mai ou au début du mois de juin 2021, le patron de C______ venait lui apporter son salaire, mais A______ avait dit : « non, l’argent est pour moi ». Cela s’était déroulé devant la banque AAA______ du quartier de Z______. A______ l’avait ensuite frappé et s’était éloigné. Dans son ancien L______, il y avait une vidéo qui prouvait ses propos. Ce genre d’évènement s’était passé plusieurs fois en 2021. Une autre fois, une connaissance de A______ l’avait empêché de se plaindre à la police, en lui disant : « tu vas voir ce qui va se passer pour ta famille si tu vas à la police ». Il ne comprenait toujours pas les raisons qui fondaient les demandes d’argent de A______ ;

-          durant le mois de juin 2021, dans un parc à Genève, A______ lui avait déchiré son passeport et lui avait pris EUR 4'000.-, qui provenaient de la famille et du travail, en proférant des menaces. Il s’était fait battre par A______ et d’autres personnes non identifiées venant de la même ville que A______.

A______ avait agi de la sorte, car C______ avait des éléments contre « eux », précisant qu’il possédait des enregistrements sur son ancien téléphone. Ces enregistrements prouvaient qu’ils avaient des faux documents et des armes. Ils l’avaient aussi obligé à apporter des faux documents depuis le Kosovo, tels que des fausses cartes AVS ou des faux permis de conduire. Selon C______, ils « baignaient dans des trucs bizarres, ils roulaient par exemple des joints ».

Le soir même, il s’était rendu au poste de police [du quartier] AAB______. Il avait expliqué sa situation à un policier albanophone, qui avait été d'accord de se rendre chez lui. Devant son immeuble, le policier lui avait cependant dit qu’il n’avait pas le droit d’entrer dans l’appartement. Puisqu’il ne pouvait plus rentrer chez lui, le policier lui avait conseillé de se rendre dans un centre pour sans-abri ;

 

-          sa mère avait une sœur en Allemagne qui se sentait également menacée par A______. Cette tante était au courant pour l’histoire du passeport. Elle lui avait d’ailleurs fait parvenir de l’argent par le biais de sa famille au Kosovo ;

-          en 2021, à Genève, C______ avait été menacé par son oncle. P______ avait donc été obligé de remettre EUR 22'000.- à A______. Cet argent avait été remis à un tiers au Kosovo pour le compte de A______ ;

-          le 20 juillet 2021, C______ s’était rendu au Kosovo et avait dû remettre de l’argent, soit EUR 25'000.- selon son estimation, à un inconnu pour le compte de A______. De retour en Suisse, il avait pris ses distances avec A______, ne souhaitant plus travailler pour lui et faire des choses illégales, comme amener une voiture en Valais tout en ignorant ce que celle-ci contenait ;

-          à Genève, C______ avait dû s’endetter auprès d’autres personnes afin de payer A______. Il ne connaissait pas la raison pour laquelle A______ estimait qu’il lui devait de l’argent ;

-          avant les faits du 4 août 2022, A______ lui avait demandé EUR 3'000.-, puis EUR 1'000.-, toujours en le menaçant. Il devait remettre la somme de EUR 3'000.- à un tiers au Kosovo et la somme de CHF 1'000.- à A______. Il s’était renseigné au Kosovo pour le dénoncer, mais on lui avait répondu qu’ils ne pouvaient rien faire là-bas, puisque les faits avaient eu lieu en Suisse. Finalement, il n’avait pas remis les montants précités à A______ ;

-          A______ s’en était également pris à son frère, AAC______, âgé de quinze ans, en lui prenant EUR 2'000.-. Cela s’était passé lors d’une vente de moutons sur une colline au Kosovo. C’était un tiers qui avait pris l’argent pour le compte de A______. Son frère n’avait pas été attaqué physiquement ce jour-là en raison du fait qu’il avait remis l’argent.

w.b. Devant le Ministère public le 21 décembre 2022, C______ a complété ses précédentes déclarations, en ajoutant ou détaillant les conflits suivants :

-          s’agissant du bétail au Kosovo, en 2020, A______ leur avait acheté une vache pour EUR 1'000.- sans la payer. Il leur avait assuré, par téléphone, qu’il paierait ultérieurement. Une semaine plus tard, le frère de A______ était venu pour prendre la moto de C______, lequel voulait lui rendre service en la lui prêtant un jour ou deux. Lorsqu’il était parti récupérer sa moto, le frère de A______ lui avait dit : « non, c’est mon frère A______ qui m’a envoyé » ;

-          A______ menaçait très souvent la famille de C______ pour de l’argent, alors qu’il ne devait pas d’argent à A______.

w.c. Entendu par-devant le Ministère public le 20 août 2024, C______ a confirmé que le veau n’avait pas été payé.

    iii.            Déclarations de P______

x. Entendu par-devant le Ministère public le 30 janvier 2024, P______ a déclaré qu’il n’avait pas été immédiatement au courant des différends survenus à Genève entre son fils et A______, mais qu’il avait assez rapidement compris la situation. Selon lui, au commencement du conflit, A______ avait « pris » son fils depuis la Slovénie, l’avait fait venir en Suisse et lui avait dit qu'il devait travailler pour lui. Lors de ce conflit, A______ avait déchiré le passeport de son fils et l'avait battu, étant précisé qu'au moment de ces agissements, A______ était en train de parler au téléphone, avec la caméra enclenchée, avec l'épouse de P______, soit la mère de C______. P______ avait appris que A______ avait battu son fils au moment où son passeport avait été déchiré. Il n’avait pas lui-même vu cette scène, mais sa femme l’avait vue par écran interposé. Toute la famille de A______ savait qu’il battait C______ continuellement. Personnellement, P______ ne savait pas si d’autres personnes avaient battu son fils. Il avait appelé A______ afin de connaître la raison du déchirement du passeport et des coups portés à son fils. L'intéressé lui avait répondu qu'il s'était énervé. Quant à C______, il avait expliqué à son père que A______ lui avait dit qu’il ne devait pas travailler pour son père et lui envoyer de l’argent, mais qu’il devait travailler pour « A______ pour payer les dettes de A______ ». A______ obligeait C______ à travailler pour lui en déchirant son passeport, en le battant et en lui disant de travailler pour lui. Son fils avait essayé de travailler pour lui-même, mais A______ l’obligeait à lui amener l’argent. Selon P______, A______ voulait isoler son fils et l’empêcher de partir, puisqu’il ne pouvait pas voyager sans passeport. A______ n’aurait pas dû prendre son fils en Suisse, mais il l’avait fait sans le lui dire.

Quant à la dette réclamée par A______, il ne savait pas si elle avait un lien avec l’hébergement de C______, même si celui-ci avait sûrement logé chez A______, puisque ce dernier avait pris son fils sans le lui dire et que son fils n’avait pas d’endroit où aller.

A______ n’avait pas donné de l’argent à son fils pour qu’il obtienne un nouveau passeport et c'était une connaissance de la famille vivant en Autriche qui avait envoyé EUR 200.- à son fils pour qu’il puisse se faire établir un nouveau document d'identité. Après cela, P______ n’avait pas demandé à C______ de rentrer au Kosovo. Il lui avait dit de s’adresser à la police, mais son fils ne l’avait pas fait, à cause de plusieurs obstacles. Depuis cet épisode, son fils s’était retrouvé dehors dans la rue, sans avoir ni à boire, ni à manger. Il ne savait pas comment il vivait. Chaque fois que A______ voyait son fils dans la rue, il le battait. Son fils s’était échappé et éloigné de A______ comme il avait pu. Jeune homme, il ne connaissait pas le pays, ni la langue et n’avait personne en Suisse. Il avait été trompé par A______.

P______ a contesté les déclarations de A______ selon lesquelles il lui aurait donné EUR 1'000.- pour éviter qu’un créancier ne saisisse une vache. Seize ans auparavant, A______ l’avait aidé en lui donnant EUR 1'000.-. Autrement, A______ et sa famille ne les avaient pas aidés financièrement. Au contraire, c’était P______ qui les avait aidés.

A______ avait pris la moto de C______, puis lui avait téléphoné depuis la Suisse et lui avait dit d’envoyer un veau chez lui. Ce veau n’avait jamais été payé.

A______ avait dit à l'épouse de P______ - soit sa sœur - qu’il lui amènerait le cadavre de son fils dans un cercueil. A______ avait également une mauvaise relation avec son autre sœur, AM______. Il lui avait demandé de lui prêter de l’argent, ce qu’elle avait refusé, et il l’avait menacée, en lui disant qu’elle n’oserait plus rentrer au Kosovo et qu’il allait la tuer.

    iv.            Déclarations de AL______

y. Entendue par-devant le Ministère public le 30 janvier 2024, AL______ a déclaré qu’elle n’était pas au courant des difficultés rencontrées par A______ avec C______ avant les faits du 4 août 2022. Elle savait qu’il y avait eu « une question en lien avec un passeport », mais ignorait les questions d’argent. A______ lui avait raconté que C______ l’avait menacé avec un couteau. A______ s’était énervé et avait déchiré le passeport de C______. Ensuite, il avait payé le nouveau passeport de son neveu.

Interrogée sur le point de savoir si A______ avait réclamé de l'argent en lien avec l'hébergement de C______, elle a indiqué que ce dernier avait dit à son oncle: « quand je travaillerai, je te donnerai de l’argent ». C______ devait donc de l’argent à son mari. Elle ne savait pas si cette dette avait donné lieu à des discussions entre les deux familles. Par ailleurs, A______ avait donné EUR 1'000.- à la famille de C______ pour rembourser une dette et éviter que leur seule vache soit saisie. Cet argent devait leur être restitué. Le père de C______ était aussi venu chercher chez eux la somme de EUR 1'000.- pour payer l’achat d’un veau. Enfin, la famille de A______ avait acheté une moto à la famille de C______. La mère de A______ avait donné cet argent au père de C______.

       v.            Déclarations de AM______

z. Entendue par-devant le Ministère public le 30 janvier 2024, AM______ a déclaré que A______ avait aidé C______ à son arrivée en Suisse, en l’hébergeant trois ou quatre mois et en s’occupant de lui. C______ devait de l’argent à A______, mais ce dernier ne devait pas d’argent à la famille de C______. Elle avait entendu parler de l’histoire du passeport par la suite, lorsque son fils avait payé le passeport de C______, au bout de trois ou quatre mois. C______ était venu au Kosovo avec ce passeport et avait fait des allers-retours. Concernant l’achat de la moto, elle avait personnellement remis l’argent à C______ et à P______. Ceux-ci lui avaient apporté la moto contre son gré. Elle leur avait dit que si son fils mourait en moto, ils en répondraient. C______ et son père lui avaient amené le veau acheté, alors qu’elle leur avait dit au téléphone de ne pas l’apporter. Elle avait oublié le prix qu’elle avait payé.

    vi.            Investigations policières

aa.a. A teneur du rapport de renseignements du 23 août 2022, le passeport kosovar de C______ était valable du 22 juin 2021 au 21 juin 2031.

aa.b. Selon le rapport de renseignements du 18 avril 2023, le Ministère public a chargé la police de tenter de retrouver une main-courante ou une autre trace des évènements du mois de juin 2021 évoqués par C______, à savoir la destruction alléguée de son passeport par A______. Les recherches dans le journal des évènements de la police, entre la période du 1er décembre 2020 au 31 juillet 2022, n’ont apporté aucun élément probant. Selon les informations recueillies auprès du poste de police des AAB______, aucun gendarme albanophone ne travaillait au sein dudit poste durant l’été de l’année 2021. Il n’était pas impossible, bien que peu probable, qu’un gendarme d’un autre poste soit intervenu pour faire office de traducteur.

III. Conséquences sur l’état de santé de A______

        i.            Pièces médicales versées à la procédure 

bb.a. Par courrier du 5 juillet 2023, A______, par l’entremise de son Conseil, a produit trois pièces médicales, soit :

-          un certificat médical établi le 13 juin 2023 par la Dre AAD______, médecin interne aux HUG, dont il ressort que A______ présentait un tableau de syndrome de stress post-traumatique en lien avec son agression, pour lequel il était suivi régulièrement à l’Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (ci-après : UIMPV) par la Dre AAE______. Au niveau somatique, il présentait une intolérance à l’effort, même de faible intensité, avec une dyspnée et une faiblesse dans les membres inférieurs. Il se plaignait de maux de tête, de vertiges, d’une faiblesse généralisée, de symptômes digestifs, de troubles du transit et des nausées. Ces différents symptômes avaient engendré une incapacité de travail à 100 % ;

-          une attestation médicale du 13 juin 2023, établie par la Dre AAE______, cheffe de clinique aux HUG, et par AAF______, psychologue, aux termes de laquelle ils ont confirmé que A______ était suivi auprès de l’UIMPV depuis le 16 janvier 2022 jusqu’au jour de l’établissement de l’attestation, pour un trouble dépressif sévère ainsi qu’un trouble post-traumatique ;

-          une attestation médicale du 29 juin 2023, établie par la Dre AAE______, dont il ressort que A______ avait été hospitalisé du 20 au 23 juin 2023 au Service de la médecine interne et de réadaptation pour une prise en charge des céphalées et vertiges chroniques. Une prise en charge neurologique en ambulatoire avait été initiée.

bb.b. Par courrier de son Conseil du 20 octobre 2023, A______ a produit un rapport de prise en charge médico-psychologique établi le 23 août 2023 par la Dre AAE______ et par AAF______, dont il ressort que, suite aux faits, il avait rapporté une symptomatologie dépressive et post-traumatique. Il décrivait avoir de la tristesse, de l’anxiété et une clinophilie diurne. Il avait également rapporté une perte d’appétit, une perte de motivation et d'énergie, avec une idéation suicidaire fluctuante, des troubles du sommeil persistants, des peurs en lien avec les allégations de menaces pesant sur sa famille au Kosovo, une hypovigilance avec des sursauts, des craintes de sortir de chez lui avec des comportements d’évitements, des flashbacks de l’agression et des cauchemars. Les professionnels de santé lui avaient diagnostiqué un état dépressif d’intensité modérée et un état de stress post-traumatique pour lesquels un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier avait été mis en place, en combinaison avec un traitement médicamenteux. En plus de l’atteinte dans sa santé psychique, A______ présentait, depuis l’agression, des symptômes somatiques très invalidants dans son quotidien, comme des vertiges, des troubles visuels, des paresthésies sur les membres supérieurs et aux endroits des blessures ainsi que des douleurs diverses, au point d’être parfois obligé de rester couché. Pour ces raisons, il était en incapacité totale de travail. Il nécessitait des soins multidisciplinaires réguliers, pour lesquels il se montrait demandeur, compliant et présentait une bonne adhésion.

      ii.            Courrier de C______ 

cc. Par courrier de son Conseil du 23 août 2024, C______ a demandé au Conseil de A______ s’il pouvait à nouveau lui transmettre les coordonnées bancaires complètes et détaillées de son mandant ainsi que son adresse postale. Il a expliqué que, comme mentionné lors de l’audience du 20 août 2024 (cf. supra r.b.), le service de comptabilité de l’établissement de D______ n’arrivait pas à donner une suite favorable à ses demandes de transfert d’argent en faveur de A______. A l’appui de son courrier, il a joint une demande de transfert d’argent du 3 juin 2024 effectuée au moyen du formulaire officiel, dont il ressort qu’il souhaitait virer la somme de CHF 150.- à A______, que la demande avait été validée par le sous-chef de l’établissement pénitencier et que le numéro d’IBAN du bénéficiaire était incorrect. Le service de comptabilité lui recommandait de contacter le bénéficiaire pour le renseigner sur les coordonnées bancaires complètes.

    iii.            Conclusions civiles 

dd.a. Le 26 février 2025, A______ a présenté ses conclusions civiles, concluant à ce que C______ soit condamné à lui verser la somme de CHF 40'000.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 août 2022, à titre de réparation du tort moral. Pour le surplus, il a conclu au renvoi à la voie civile, s’agissant en particulier du remboursement de ses frais médicaux, de la réparation de son dommage résultant de l’incapacité de travail et de l’indemnisation de l’atteinte à son avenir économique.

dd.b. A l’appui de ses conclusions civiles, A______ a produit dix-huit pièces relatives à son état de santé et à sa prise en charge par l’assurance-accident, dont notamment :

-          une attestation médicale du 12 février 2025, établie par la Dre AAG______, médecin associée, dont il ressort que A______ était suivi par ses soins à la consultation de médecine de premier recours (UMSCOM) depuis le 19 juillet 2023 jusqu’à ce jour, pour un syndrome de stress post-traumatique sévère. Il présentait plusieurs symptômes somatiques et psychologiques. Au niveau somatique, il présentait un tableau compatible avec un syndrome de douleurs chroniques : il se plaignait de maux de tête, de vertiges et d’une faiblesse généralisée. Il présentait une intolérance à l’effort avec une dyspnée et une faiblesse dans les membres inférieurs ;

-          un complément de rapport de prise en charge médico-psychologique du 12 février 2025, établi par le Dr AAH______, médecin adjoint responsable, et par AAF______, psychologue, aux termes duquel il ressort que A______ a été suivi auprès de l’UIMPV à onze reprises depuis l’établissement du rapport du 23 août 2023, qu'il présentait toujours un état de stress post-traumatique et que les symptômes les plus invalidants se manifestaient principalement par le développement d’un syndrome de douleurs chroniques, notamment aux endroits du corps où il avait été poignardé. Les thérapeutes ont émis l’hypothèse que ces symptômes corporels étaient l’expression somatopsychique d’une affection post-traumatique sévère, avec des symptômes corollaires de stress diffus, d’anxiété ainsi que des flashbacks de l’agression. Les douleurs chroniques somatoformes étaient difficilement atténuables ;

-          un certificat médical du 12 février 2025, établi par la Dre AAG______, attestant de l’incapacité de travail à 100 % de A______ du 13 février 2025 au 2 avril 2025 ;

-          un courrier adressé le 29 juin 2023 par la SUVA à A______, mentionnant que l’examen de leur obligation de verser des prestations pour l’évènement du 4 août 2022 était en cours. Dans l’intervalle, l'intéressé percevra 50 % de l’indemnité journalière de CHF 131.10 à partir du début de l’incapacité, mais au plus tôt le 7 août 2022.

IV. Demande d’extension de l’extradition

ee.a. Entendu par-devant le Ministère public le 13 décembre 2024, C______ a déclaré qu’il ne renonçait pas au principe de la spécialité.

ee.b. Le 13 décembre 2024, le Ministère public a délivré un mandat d’arrêt complémentaire à l’encontre de C______ portant sur les faits commis au préjudice de A______, qualifiés nouvellement de tentative d’assassinat (art. 112 cum 22 CP), pour avoir agi avec une absence particulière de scrupules eu égard aux raisons listées dans ledit mandat, ainsi que pour un nouvel état de fait, soit le fait d’avoir « pénétré sans autorisation sur le territoire de la Confédération suisse, en 2001, sans être muni d’un visa alors qu’il était soumis à l’obligation d’en obtenir un, puis [d'avoir] séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation jusqu’au 4 ou au 5 août 2022 », faits qualifiés d’entrée, de séjour et de travail illégaux en Suisse (art. 115 al. 1 let. a, b et c LEI).

ee.c. Le 17 décembre 2024, l’OFJ a adressé aux autorités allemandes une demande d’extension de l’extradition de C______ pour les infractions visées par ledit mandat d’arrêt complémentaire. La demande d’extension comportait, en pièce jointe, le mandat d’arrêt précité traduit en allemand, dont il ressortait que l’infraction de tentative d’assassinat avait été traduite par les termes « versuchter Mord ».

ee.d. Par courrier du 12 février 2025, le Procureur général de U______ a déposé une demande d’extension de l’extradition auprès de l’Oberlandesgericht de U______ uniquement pour les infractions d’entrée, de séjour et de travail illégaux en Suisse (art. 115 al. 1 let. a, b et c LEI), dès lors que C______ n’avait pas renoncé au principe de la spécialité lors de ses auditions auprès des autorités allemandes. Le Procureur général de U______ considérait qu’il n’y avait aucun obstacle apparent qui pourrait s’opposer à cette demande d’extension.

S’agissant de la demande d’extension relative à la tentative d’assassinat, le Procureur général de U______ a rappelé que « Die Auslieferung hinsichtlich der weiteren, dem vorgenannten Haftbefehl zugrundeliegenden Straftat des versuchten Mordes wurde bereits am 21. November 2022 von der hiesigen Behörde bewilligt (Bl. 216 d. BA 2 AuslA 200/22). Aufgrund dieser Bewilligungsentscheidung ist der Verfolgte am 1. Dezember 2022 zur Strafvollstreckung in die Schweiz ausgeliefert worden (Bl. 260f. d. BA 2 AuslA 200/22) » (traduction libre du Tribunal : « La remise concernant l'infraction supplémentaire de tentative d’assassinat à l'origine du mandat d'arrêt susmentionné a déjà été autorisée par les autorités locales le 21 novembre 2022 (p. 216 du dossier BA 2 AuslA 200/22). En vertu de cette décision d'autorisation, la personne poursuivie a été extradée vers la Suisse le 1er décembre 2022 afin d'y purger sa peine (p. 260 et suivantes du dossier BA 2 AuslA 200/22) »).

Pour conclure, le Procureur général a indiqué à l’Oberlandesgericht qu’il allait faire parvenir une copie de cette demande d’extension au prévenu par l’intermédiaire des autorités suisses.

ee.e. Par courriel du 24 février 2025, le Ministère public a transmis à la Direction de la procédure un courriel de l’OFJ, daté du 24 février 2025, indiquant que le Procureur général de U______ avait confirmé que l’extradition avait déjà été accordée pour la tentative d’assassinat. Concernant la demande d’extension pour l’entrée illégale, le Procureur général de U______ priait l’OFJ de notifier son courrier du 12 févier 2025 à C______, puis de lui faire parvenir l’attestation de sa notification afin que celle-ci soit transmise aux autorités allemandes.

V. Audience de jugement

C.a. L’audience de jugement par-devant le Tribunal criminel s’est déroulée entre le 17 et 21 mars 2025. A l’ouverture des débats, le Tribunal a informé les parties qu’il était susceptible d’examiner les faits visés sous chiffre 1.1. de l’acte d’accusation sous l’angle de la tentative de meurtre au sens des articles 22 et 111 CP. Conformément à l’art. 344 CPP, les parties ont été invitées à se prononcer à ce sujet lors des plaidoiries.

b. Le Tribunal a ensuite interpellé le Ministère public pour savoir s’il avait obtenu une réponse des autorités allemandes en rapport avec sa demande d’extension de l’extradition portant sur les infractions d’entrée illégale, de séjour illégal et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation et, dans la négative, s’il souhaitait, à ce stade, se positionner à l’égard de ces infractions qui étaient visées sous le chiffre 1.2. de l’acte d’accusation du 3 mars 2025. Le Ministère public a indiqué qu’il n’avait pas reçu de réponse en l’état. Toutefois, jusqu’à la clôture des débats, une réponse était susceptible d’intervenir. Il se réservait dès lors de maintenir cette partie de l’acte d’accusation jusque-là.

c. Par la suite, le Tribunal a rejeté la question préjudicielle soulevée par le Conseil du prévenu tendant au classement de l’infraction de tentative d’assassinat, subsidiairement à ce que le Tribunal se limite à examiner les faits sous l’angle de la qualification de tentative de meurtre et, à titre subsidiaire, de lésions corporelles graves, ainsi qu’au classement des infractions à l’art. 115 LEI visées sous chiffre 1.2. de l’acte d’accusation en raison de l’absence de décision judiciaire des autorités allemandes en lien avec l’extension de l’extradition sollicitée.

En lien avec l’infraction de tentative d’assassinat, le Tribunal a considéré qu’il n’existait aucun obstacle procédural pour juger le prévenu sur la base de l’acte d’accusation du 3 mars 2025 qui retenait une tentative d’assassinat, puisque le Procureur général de U______ avait confirmé, dans son courrier du 12 février 2025, en utilisant les termes « des versuchten Mordes », que l’extradition avait déjà été accordée pour la tentative d’assassinat par l’autorité compétente le 21 novembre 2022. En outre, l’OFJ avait confirmé, par courriel adressé au Ministère public, que le Procureur général de U______ avait déjà accordé l’extradition pour la tentative d’assassinat. Il était relevé au surplus que l’art. 211 du Strafgesetzbuch allemand avait intitulé l’infraction d’assassinat par le terme de « Mord ».

S’agissant des infractions à la LEI, le Tribunal a considéré qu’il était prématuré de statuer par une décision de classement, dans la mesure où la décision relative à la demande d’extension de l’extradition pourrait intervenir jusqu’à la clôture de la procédure probatoire.

d. Au cours des débats, le Tribunal a estimé utile de faire amener en salle d'audience le couteau qui avait été retrouvé à proximité des lieux des faits. L'inspecteur de police qui a procédé à sa présentation a expliqué qu'il s'agissait d'un couteau automatique, en ce sens qu'il fallait appuyer sur un bouton pressoir pour libérer chacune des lames. Il y avait ainsi deux boutons-pressoirs, un pour ouvrir chacune des lames. Celles-ci étaient rétractables et se rangeaient en appuyant sur les mêmes boutons. Ce couteau était interdit, en regard de l'art. 5 de la loi fédérale sur les armes.

A l'occasion de la présentation du couteau, C______ a été invité à se lever et il a été demandé à l'inspecteur de police de placer la boîte contenant le couteau, qui avait la taille exacte de cette arme, près de la jambe du prévenu. Il a été constaté que la boîte placée verticalement arrivait au-dessus de son genou.

e. Le Tribunal a procédé à l’audition du prévenu, de la partie plaignante et d'un témoin.

Auditions

f. C______ a reconnu avoir assené plusieurs coups de couteau à A______, mais il a contesté la qualification de tentative d’assassinat.

En relation avec son parcours personnel et ses liens familiaux, il n'a pas nié que A______ était un oncle maternel. Il n’avait pas eu de contacts avec lui jusqu’à l’âge de seize ans, mais il en avait eu avec sa famille. A partir de seize ans, il avait commencé à discuter avec A______ via Facebook ou Viber. A______ lui avait présenté la Suisse comme étant quelque chose de merveilleux, où il y avait de l’argent et du travail. En venant en Suisse, C______ pensait que c’était comme « s’il y avait un tapis » qui l’attendait devant lui. Le premier jour de son arrivée, A______ lui avait promis du travail, mais en réalité, il lui avait pris l’argent qu’il avait amené du Kosovo et avait fait en sorte qu’il s’endette pour vivre. Il n’avait pas compris qu’il s’agissait d’un piège, puisqu’il avait confiance en A______. Au début, il n’avait pas travaillé tout du long, mais enchaînait les petites missions jusqu’à sept ou dix jours de travail. A la fin du mandat, A______ prenait son argent directement du patron, car ils travaillaient pour le même chef. Finalement, C______ avait dû trouver du travail lui-même.

Concernant le logement, il avait cohabité avec A______ uniquement pendant deux mois. Le logement en question n'était pas le sien, puisqu’il n’y avait pas son nom sur la porte. Questionné quant au fait de savoir si A______ prenait son argent en contrepartie du logement ou de la nourriture, C______ a répondu que l'intéressé ne lui avait jamais rien donné en échange, sinon, cela aurait été en ordre. Pour vivre, il avait dû s’endetter auprès de compatriotes à Genève et au Kosovo à hauteur de plusieurs milliers de francs suisses. Il lui fallait dans tous les cas CHF 500.- pour le logement et CHF 300.- à 400.- pour la nourriture. A______ lui prenait son argent en lui disant que sa famille [celle de C______] lui devait de l’argent. Il ne savait pas si c’était en rapport avec des affaires au Kosovo. Selon lui, sa famille ne devait pas d’argent à A______. Malgré tout, il n’avait pas développé de colère contre A______, ni même de sentiments négatifs, mais il avait commencé à s’éloigner de lui et ne comptait que sur lui-même pour trouver du travail.

Après avoir quitté le logement à Z______, il avait eu des rendez-vous avec A______. Quand ce dernier faisait appel à lui, ce n’était pas pour des choses positives. Par exemple, une fois, A______ l’avait appelé car sa fille voulait aller en France, mais elle n’avait pas les moyens de se payer le passeport. A______ lui avait dit de le lui payer et qu’il le rembourserait. Cela étant, il ne le remboursait jamais.

En rapport avec la contrainte financière, lorsqu’il lui a été fait observer qu’il aurait pu essayer d’échapper à A______, il a déclaré qu’il avait contracté des dettes pour pouvoir venir en Suisse. Avec un salaire kosovar, il ne pouvait pas éponger de telles dettes. Il était donc obligé de revenir en Suisse. Il a affirmé que la créance de CHF 4'000.- alléguée par A______ n’avait pas de réelle existence, sans compter que A______ parlait même de deux dettes. Des fois, A______ demandait CHF 4'000.- à son père, alors qu’à lui, il lui réclamait un montant de CHF 2'000.-. Parfois, A______ parlait de CHF 500.- ou 1'000.-. Il changeait sans arrêt les montants et disait à chaque fois qu’il lui devait de l’argent. C______ n’arrivait pas à comprendre.

En lien avec les menaces et les extorsions, il a déclaré qu’il était allé au poste de police, mais que ses dires n'avaient pas du tout été pris en considération. Vu qu’il ne parlait pas français, on ne le comprenait pas. De plus, il avait attendu une heure au poste de police et, à l’issue de cela, ils avaient voulu l’emmener dans un centre pour sans-abris, car on pensait qu’il était là pour demander un hébergement.

Jusqu’au jour de l’événement, il ne savait pas que A______ habitait également dans l’immeuble situé au numéro 1______ de la rue F______. C’était par hasard qu’ils s’étaient retrouvés dans le même immeuble. Revenant sur ses précédentes déclarations, il a indiqué que A______ ne l’avait pas suivi la veille des coups de couteau, mais la matinée du 4 août 2022. Le matin en question, A______ ne l’avait pas appelé depuis l’appartement à 10h00, étant précisé qu'il ignorait qui avait dit cela. Ce matin-là, trois amis de A______ l’avaient « pris » alors qu’il était à l’arrêt de bus pour aller travailler. Par le biais de menaces verbales, ils l’avaient fait entrer dans un logement, dont il ignorait à qui il appartenait, situé dans l’immeuble précité. Ils lui avaient dit qu’il allait avoir des problèmes s’il ne venait pas. Il ne savait pas du tout pourquoi il devait aller dans cet appartement. Dans celui-ci, il avait vu des pistolets, plusieurs couteaux et de la drogue en sachets. Sans se faire voir par les trois individus qui étaient dans la même pièce, il avait saisi un couteau pour assurer sa propre sécurité, car il ne savait pas s’il était en danger. Les trois individus étaient en train de parler et ne l’avaient pas vu faire, autrement ils l’auraient frappé. Le couteau devait être fermé. Il y avait au moins une quinzaine de couteaux, mais il ne pouvait pas choisir, car ce n’était pas un moment opportun. Depuis le moment où il l’avait eu dans la poche, il ne l’avait plus manipulé. Il ne savait pas s’il était resté dix minutes ou moins d’une heure, mais il pensait être resté plus qu’une demi-heure. Il y avait les trois hommes inconnus et lui. Il ne s’était pas « fait tabasser », mais il avait été menacé. On lui avait dit qu’il n’allait pas partir tant que A______ n’était pas arrivé, mais celui-ci n’était pas venu. Ils l’avaient laissé partir en lui disant qu’ils allaient se revoir plus tard, sans mentionner toutefois le prénom de A______.

Sachant que l'examen de son téléphone portable avait révélé que le matin du 4 août 2022, il avait eu une conversation avec sa mère à 9h19, d'une durée de 2h19, se posait question de savoir si, au moment où il passait cet appel, il avait déjà eu affaire aux collègues de A______. C______ a répondu positivement, en ce sens qu'il les avait vus avant. La conversation téléphonique avec sa mère portait sur beaucoup de choses, dont ce qui s’était passé, mais tout ne lui revenait pas à l’esprit. Il ne voulait pas créer du souci à ses parents et ne s'était pas étendu sur ce sujet. Il n’était finalement pas allé au travail ce matin-là.

Confronté aux déclarations de AB______ et AC______ sur le fait qu’il était passé chez eux chercher un couteau, il a réitéré que cela n’était pas vrai.

Concernant la suite de sa journée du 4 août 2022, il a confirmé ses précédentes déclarations. Il ne s’était pas éloigné de Genève, car il n’avait pas d’autres endroits où aller. Il ne se souvenait pas pourquoi il avait manqué les neuf appels de son père entre 18h29 et 18h55. Son père voulait peut-être lui parler de ce qui s’était passé le matin, puisqu’il en avait parlé à sa mère. Ensuite, son programme était de rentrer, manger, prendre une douche et dormir. Il devait aller travailler le lendemain, le 5 août 2022.

Le soir du 4 août 2022, il n’avait pas rendez-vous avec A______. Le couteau était déjà dans sa poche lors de sa venue. Lorsque le couteau a été présenté au cours de l'audience, C______ a affirmé ne pas se souvenir si, lorsqu'il l'avait pris, il était plutôt fermé ou ouvert. Interrogé sur le point de savoir si, au vu de la taille du couteau, il était possible qu'il se soit baladé toute la journée avec une lame ouverte dans la poche de son pantalon, il a indiqué ignorer si le couteau aurait pu rentrer dans la poche ou pas. Il ne connaissait pas la taille de la poche du pantalon. Naturellement, il l'avait mis dans la poche du pantalon, car il ne l'avait pas dans la main.

A l'occasion de la présentation du couteau lors des débats, C______ s'est vu demander, au vu de la taille du couteau et des deux lames pointues dont l'une se situe vers l'aine et l'autre en direction de son genou, comment il avait pu se balader du matin au soir avec ce couteau dans la poche. En réponse, il a fait remarquer qu'il ne s'agissait pas de la même longueur que celle d'une partie de sa jambe et que la longueur de la boîte ne correspondait pas à sa jambe. Pendant la journée, il s'était assis. En lien avec la compatibilité d'une position assise avec la présence dudit couteau ouvert dans sa poche, près de son aine, il a fait valoir qu'il n'avait pas dit que le couteau était ouvert, ni qu'il était fermé. Il ne se rappelait pas si la lame était ouverte ou non.

A______ et lui s’étaient empoignés physiquement et verbalement. A______ lui avait donné des coups de poing au visage. La raison de l’empoignade était le fait que A______ lui demandait de l’argent, mais il n’estimait pas lui en devoir. Il ignorait par exemple cette histoire de trottinette à CHF 200.-. A______ voulait que C______ lui donne entre CHF 800.- et 1'000.- et que son père lui donne de l’argent au Kosovo. A______ avait menacé sa famille au téléphone et avait également appelé sa propre famille, à qui il avait dit : « j’ai saisi l’ennemi ». Derrière la station-service, A______ lui avait asséné des coups.

Lorsqu’ils s’étaient séparés, il n’avait pas pensé recourir à la violence. Il était allé sur la terrasse du café vers trois ou quatre Albanais pour trouver de l’argent et n’était pas retourné à l’appartement, étant précisé que, lorsqu’il parlait de « logement » dans ses précédentes déclarations, il voulait parler de l’entrée de l’immeuble. En albanais, il s’agissait du même mot. De retour à la station-service, il avait dit à A______ qu’il n’avait pas d’argent. Il s’agissait de la somme de CHF 600.-. Il avait été obligé de revenir vers la station-service, car A______ l’attendait et qu’ils étaient proches l’un de l’autre, vu qu’il fallait juste traverser la route. Ensuite, A______ lui avait dit : « tu viendras avec moi » et l’avait obligé à le suivre. De bonnes choses n’allaient pas arriver. La démarche de A______ était de faire pression sur son père au Kosovo. A______ leur avait dit que s’il n’apportait pas l’argent, il le tuerait.

Sur le trottoir, ils s’étaient bagarrés, puis C______ lui avait asséné plusieurs coups de couteau. Il n’avait pas attaqué A______ par surprise et par derrière. Enjoint à expliquer comment il se souvenait parfaitement de ne pas avoir frappé par derrière, alors qu’il n’avait aucun souvenir de l’altercation, il a répondu : « je n’ai rien à déclarer ». Puis, alors qu'il lui était demandé s’il reconnaissait avoir donné quatre coups dans le dos, C______ a répondu qu’il avait déjà reconnu cela. A la question de savoir si le fait de frapper quelqu’un avec un couteau pouvait lui causer des blessures importantes, il a indiqué ignorer quelles plaies cela pouvait causer, puisqu'il n'avait jamais été confronté à cela dans sa vie. Il savait toutefois que ce n'était pas bien. A la question de savoir si le fait de frapper quelqu’un avec un couteau pouvait causer sa mort, il a répondu comme suit: « Qu’est-ce que j’en sais ! Cela peut causer la mort ou ne pas causer la mort ». Il savait que ce n’était pas bien de frapper dans la zone du haut du corps, sur la face avant, entre le ventre et le cou, ainsi que sur la face arrière, entre le haut des fesses et la nuque, puisqu’il y avait le cœur, les poumons, le ventre et les reins ainsi que des veines.

Il ne se souvenait pas du moment où il avait donné les coups de couteau, ni du moment où il avait laissé le couteau sous la voiture. C’était la panique et ses souvenirs ne lui revenaient pas. Il ne savait pas quel était son but en agissant ainsi. C’était une question de moment et de panique dans le cadre d’un conflit. Il n’avait pas voulu tuer A______.

Suite aux coups de couteau, il avait appris par la sœur de A______ que ce dernier était en vie. S’il avait été mort, il ne se sentirait pas bien. Selon lui, sa survie était due à Dieu et à l’hôpital. Il regrettait de lui avoir donné les coups de couteau. Il lui avait demandé pardon et lui demandait à nouveau pardon, mais A______ refusait cette démarche. Il ne savait pas comment lui demander pardon autrement. S’il devait revenir en arrière, il n’aurait pas envie que cela se reproduise. Au moment des faits, il était très jeune et manipulable. Avec l’âge, il avait pris de la maturité. Il était d’accord avec les conclusions civiles, mais n’avait pas la somme de CHF 40'000.- à débourser immédiatement. Confronté aux photographies qu’il avait prises en Allemagne avec son téléphone où il semblait se porter plutôt bien, il a contesté avoir pris ces clichés dix jours après les faits.

S’agissant des conflits antérieurs aux faits du 4 août 2022, il a confirmé ses précédentes déclarations.

En relation avec le chiffre 1.2. de l’acte d’accusation, il a contesté être entré illégalement en Suisse. Il avait un visa slovène et était passé normalement par une douane. La police l’avait contrôlé à deux reprises sans rien lui dire.

g. A______ a confirmé sa plainte pénale et ses précédentes déclarations. Il était convaincu que C______ voulait le tuer en cette soirée du 4 août 2022. Il en était convaincu, car C______ l’avait déjà menacé avec un couteau et avait dit en sortant du café de W______ : « tu vas voir ce qui va arriver à A______ ». Il estimait n’avoir aucune part de responsabilité dans la dégradation des relations avec C______ et n’avait pas d’explication à ce qui lui était arrivé.

Questionné sur la raison pour laquelle il n’avait pas indiqué son appartement à la police le 26 janvier 2023, il a fait valoir qu'il avait montré la porte de l’appartement où il avait lui-même habité et qu'ensuite, on lui avait d’y aller, étant précisé qu'il ignorait où habitait C______. Alors qu'il lui était fait remarquer que AB______ avait ouvert la porte, il a affirmé qu'il n'y avait pas eu de locataire dans cet appartement qui s’appelait AB______.

Au sujet des menaces et des pressions, tout était faux. Il n’avait jamais pris d’argent à C______. Au contraire, il lui en donnait la plupart du temps et l’avait hébergé. Il avait effectivement déchiré le passeport de C______, parce que ce dernier l’avait menacé avec un couteau et que la mère de celui-ci l’avait insulté par téléphone. Confronté au message de sa sœur vivant en Allemagne qui avait écrit à C______ : « S’il t’a fait des problèmes et que tu as ton passeport en règle, viens ici », il a déclaré qu’il ne pouvait pas répondre à ce sujet.

La matinée du 4 août 2022, il n’avait pas organisé quelque chose avec l’appui de ses amis pour intimider C______. Il était au travail. Lors de sa rencontre à la station-service, ils ne s’étaient pas empoignés au début. Au contraire, il avait eu une discussion très calme avec C______ derrière la station-service. Il avait laissé un délai à C______ pour trouver l’argent, soit la somme de CHF 600.-, mais pas un délai fixe. Il lui avait dit : « lorsque tu l’auras cet argent… ». Ce n’était pas urgent. C______ lui avait montré son porte-monnaie, qui contenait trois billets de CHF 20.-., et lui avait dit que, vu qu’il n’avait pas d’argent, il allait partir en chercher chez des amis. Il n’avait pas regardé si C______ était rentré dans l’immeuble, vu qu’il était au shop de la station-service en train de faire des achats. Il ne s’attendait pas à ce que C______ revienne. Il s’était assis quelque part et était resté avec un ami. Il n’avait pas obligé C______ à le suivre, c’étaient des mensonges. Après avoir traversé la route, ils ne s’étaient pas bagarrés, mais étaient très calmes. C______ lui avait lancé : « est-ce que tu me menaces ? », ce à quoi il lui avait répondu : « non, je ne te menace pas, j’ai juste besoin de mon argent ».

Après les faits, P______ avait appelé la mère de A______ pour lui dire que C______ avait donné six coups de couteau à son fils. La mère de C______ avait appelé sa sœur en lui disant que son fils avait tué A______. Il était choquant que sa famille ait appris ce qui lui était arrivé par la famille de son agresseur.

Deux ans et demi après les faits, il était très fatigué physiquement, avait des douleurs, des maux de tête et des vertiges. Il avait été hospitalisé à deux reprises. Il oubliait les choses et était incapable de réfléchir comme avant. Il prenait des médicaments antidouleurs et des somnifères. Il ne pouvait plus subvenir aux besoins de sa famille, composée de six personnes. Il était en arrêt de travail depuis le 4 août 2022. Il lui était arrivé de ne manger qu’une seule fois par jour, car il n’avait pas assez d’argent. Au début, ses amis et sa communauté l’avaient aidé, mais au fil du temps, les gens le soutenaient moins.

Il n’avait plus eu de contact avec C______ depuis les faits et celui-ci n’avait jamais pris de ses nouvelles. Aucune discussion au Kosovo n’avait eu lieu sur le fait que la famille de C______ donne de l’argent à sa famille en guise de dédommagement. Il vivait très mal le fait que C______ lui rejette la faute, parce que c’était son neveu. C______ projetait ses problèmes sur lui. Il pensait que son agresseur exprimait ses regrets en apparence et qu’il l’accusait par la suite. Pour arriver à une réconciliation, il faudrait que la famille de C______ aille auprès de sa famille et lui demande des excuses. Quelqu’un devait faire le lien entre les deux familles.

h. AAI______, assistante sociale auprès du AAJ______ [association caritative] (ci-après : AAJ), a déclaré suivre A______ depuis le printemps 2023. Elle le voyait encore régulièrement. Selon les besoins, cela pouvait être toutes les semaines ou une à deux fois par mois. Suite aux faits du 4 août 2022, A______ avait rencontré plusieurs difficultés. Il ne pouvait plus travailler et n’avait donc plus de ressources financières. Il s’était retrouvé sans-abri et le AAJ______ l’avait aidé à être hébergé dans un centre du 31 mars 2023 à juin 2024. Avant, il avait pu compter sur un soutien social et familial, mais désormais, elle pensait qu’il avait un peu épuisé son réseau. Pour lui, c’était très dur psychologiquement, car il avait toujours été actif et indépendant, mais se retrouvait désormais dans une situation où il dépendait de tout le monde pour se loger et se nourrir. Une demande auprès de l’assurance-invalidité avait été déposée en août 2023, mais aucune décision n’avait été rendue, car il fallait encore attendre que son état de santé se stabilise. Elle a décrit A______ comme étant une personne intelligente et simple. Elle n’avait pas décelé chez lui des traits de ruse ou de manipulation. A l’heure actuelle, A______ avait encore des rendez-vous médicaux. Elle avait constaté qu’il avait des vertiges, des essoufflements et de la difficulté à se nourrir. Il touchait de la part de la SUVA des prestations à hauteur de 50 %, soit CHF 2'000.- par mois, ce qui était insuffisant pour vivre à Genève. Lorsqu’il sera reconnu comme victime, il touchera des prestations à hauteur de 100 %. A______ lui avait raconté qu’il avait peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, chose qu’il faisait avant avec son salaire. A ce jour, il ne pouvait envoyer que très peu d’argent à sa famille. En outre, il craignait que celle-ci ne subisse des représailles en raison de l’affaire en cours.

Demande d’extension de l’extradition

h. A la fin de l’audience de jugement, le Ministère public a informé le Tribunal qu’il n’avait pas reçu de réponse de l’OFJ en rapport avec la demande d’extension de l’extradition portant sur les infractions à la LEI.

VI . Situation personnelle

D.a. C______ est né le ______ 2002, à Q______, au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il est séparé de sa compagne, avec laquelle il a eu un enfant, étant précisé qu’il n’a plus de contact avec ce dernier et qu’il n’est pas à sa charge. Il a grandi à Q______, où se trouve actuellement sa famille, soit ses parents, son frère et ses trois sœurs. Il n’est pas titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse.

Il est allé à l’école jusqu’à l’âge de 16 ans. S’agissant de son parcours professionnel, il a travaillé dans le commerce des moutons et des noix jusqu’à ses 16 ans, puis dans le domaine de la peinture jusqu’à ses 18-19 ans. A 18 ans, il est venu en Europe pour travailler, se rendant d’abord en Slovénie, où il a obtenu un visa, puis en Allemagne avant d’arriver finalement en Suisse, durant le mois de février 2021. Il est venu en Suisse à cause du travail et à la recherche d’une vie meilleure. Sa famille au Kosovo dépendait financièrement de lui. Il n’a pas de passion ni de hobby particulier, se définissant uniquement comme « un travailleur ». A Genève, il a travaillé en tant que peintre et carreleur pour des Albanais, précisant avoir eu quatre à cinq patrons, qui le rémunéraient en espèces, à hauteur de CHF 3'500.- ou CHF 4'000.- par mois. A son avis, ses supérieurs ne le déclaraient pas. Avant son arrestation, il travaillait en Allemagne en tant que jardinier et peintre en bâtiment. Ses revenus les plus hauts s’élevaient à EUR 2'200.- par mois. Il n’a pas de fortune, ni de dettes personnelles. En revanche, il a les dettes de son père qu’il lui appartient de rembourser, d’un montant approximatif de EUR 20'000.-. Il s’agit de dettes communes.

En détention, il travaille à la buanderie. Il bénéficie d'un suivi psychologique. Il a des contacts téléphoniques avec sa famille. Il a tenté de mettre en place des versements en faveur de A______, mais les virements ne fonctionnaient pas. A sa sortie de prison, il souhaite travailler et retourner auprès de sa famille au Kosovo.

b. A teneur des extraits de ses casiers judicaires suisse, français, allemand, albanais et italien, C______ n’a aucun antécédent.

Il ressort cependant du rapport de renseignements du 23 août 2022 que le Tribunal de première instance de Q______, au Kosovo, a délivré un mandat de recherche à son encontre, pour conduite sans permis de conduire. Selon ses propres déclarations, il avait conduit sans permis de conduire lorsqu’il était mineur, ce qui avait donné lieu au prononcé d'une amende de EUR 400.- qui avait été payée par son père.

EN DROIT

Classement

1.1.1. La direction de la procédure examine s’il existe des empêchements de procéder (art. 329 al. 1 let. c CPP). La nécessité d’une demande d’extradition est un exemple d’empêchement provisoire de procéder (Petit commentaire CPP, n° 12 ad art. 329 CPP). Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement (art. 329 al. 5 CPP).

1.1.2. L'extradition entre la Suisse et l'Allemagne est régie par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (RS 0.353.1; CEExtr), entrée respectivement en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l'Allemagne le 1er janvier 1977 ainsi que par l'Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne en vue de compléter la CEExtr et de faciliter son application, conclu le 13 novembre 1969 et entré en vigueur le 1er janvier 1977 (RS 0.353.913.61 ; ci-après : « Accord entre la Suisse et l’Allemagne »).

Le droit interne, en particulier la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (RS 351.1; EIMP) et son ordonnance d'exécution, n'est applicable qu'aux questions qui ne sont pas réglées explicitement ou tacitement par la CEExtr ou par l'accord bilatéral (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 122 II 140, consid. 2).

1.1.3. La règle de la spécialité est un principe général du droit extraditionnel (ZIMMERMANN, La H______ération judiciaire internationale en matière pénale, 3ème éd. 2009, p. 689-690). Elle est notamment exprimée aux articles 14 CEExtr et VI de l’Accord entre la Suisse et l’Allemagne.

Selon l’art. 14 par. 1 CEExtr, l'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants : a) lorsque la Partie qui l’a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l’art. 12 et d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l’extradé. Ce consentement sera donné lorsque l’infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l’obligation d’extrader aux termes de la présente Convention; b) lorsqu’ayant eu la possibilité de le faire, l’individu extradé n’a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s’il y est retourné après l’avoir quitté.

En vertu de l’art. VI de l’Accord entre la Suisse et l’Allemagne, le détenu qui est autorisé à assister à l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire dans l’Etat requis ne peut, tant qu’il se trouve sur le territoire de cet Etat, y être poursuivi pour une infraction commise avant son transfert.

La protection liée au principe de la spécialité disparaît si la personne extradée ou poursuivie y renonce expressément. Selon l'art. 4 al. 1 du Troisième protocole additionnel à la CEExtr (RS 0.353.13), le consentement de la personne recherchée et, le cas échéant, sa renonciation expresse au bénéfice de la règle de la spécialité sont donnés devant les autorités judiciaires compétentes de la Partie requise conformément au droit de celle-ci.

1.2. En l’espèce, vu le défaut de décision des autorités allemandes en réponse à la demande d'extension de l'extradition de C______ portant sur les infractions à l'art. 115 LEI, il existe un obstacle procédural à leur poursuite et à leur jugement, étant rappelé que C______ n'a pas renoncé à la règle de la spécialité. Un classement sera ainsi prononcé dans cette mesure.

Culpabilité

2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et l'art. 10 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018, consid. 1.1; 6B_1183/2016 du 24 août 2017, consid. 1.1; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017, consid. 5.1).

3.1.1.  À teneur de l'art. 111 CP, quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 117 CP ne sont pas réalisées.  

3.1.2. Selon l’art. 112 CP, si l’auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d’agir est particulièrement odieux, il est puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins.

3.1.3. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 4.1, p. 64 s.).

Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque les cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile est notamment particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille; le mobile est aussi particulièrement odieux lorsque l’auteur tue pour obtenir une rémunération (tueur à gages) ou pour voler sa victime. Le but - qui se recoupe en grande partie avec le mobile - est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction (ATF 141 IV 61 consid. 4.1, p. 64 s.; ATF 118 IV 122 consid. 2b, p. 126). La façon d'agir est particulièrement odieuse si l’auteur fait preuve de cruauté, en prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime, si son mode d'exécution est atroce ou barbare, notamment lorsque la victime doit endurer des souffrances morales ou physiques particulières (de par leur intensité ou leur durée) et que l'auteur du crime a voulu ou tout au moins accepté d'infliger ces souffrances ou s'il agit avec perfidie, en inspirant frauduleusement confiance à la victime pour la tuer ensuite sans qu'elle se méfie (ATF 118 IV 122 consid. 2b, p. 125 s. et les références citées; 115 IV 8 consid. Ib, p. 14 ; 101 IV 279 consid. 2, p. 282). Le meurtrier qui s'acharne sur sa victime, par exemple en la criblant de balle ou en lui assénant de nombreux coups de couteau, se comporte à la manière d'un assassin (arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2015 du 22 février 2016 consid. 1.6.2 et les références citées).

L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé que la préméditation devait être comprise au sens d'une planification froide de l'acte. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64 s.; ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2012 du 1er novembre 2012, consid. 4.4).

Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 65). Dans cette appréciation d'ensemble, une absence particulière de scrupules peut encore manquer, notamment lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme odieux, par exemple lorsque l'acte est déclenché par une lourde situation conflictuelle (ATF 120 IV 265 c. 3a, in JdT 1995 I 737 n° 66 et in JdT 1996 IV 95). Ainsi, une réaction de souffrance fondée sérieusement sur des motifs objectifs imputables à la victime exclut en général la qualification d'assassinat (ATF 118 IV 122 consid. 3d p. 129). Il faut en revanche retenir l'assassinat lorsqu'il ressort des circonstances de l'acte que son auteur fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 274; 118 IV 122 consid. 2b p. 126; cf. également ATF 117 IV 369 consid. 19b p. 394).

On ne saurait cependant conclure à l'existence d'un assassinat dès le moment où l'on distingue, dans un cas d'espèce, un quelconque élément qui lui donne une gravité particulière; il faut au contraire procéder à une appréciation d'ensemble, pour dire si l'acte, examiné sous toutes ses facettes, donne à l’auteur les traits caractéristiques de l'assassin. Tel est le cas notamment s'il ressort des circonstances de l'acte que son auteur fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui (ATF 118 IV 122 cons. 2b p. 125 s. et les références citées).

3.1.4. Selon l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

La tentative suppose que l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (ATF 140 IV 150 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1093/2023 du 8 novembre 2023, consid. 2.1.4; 6B_900/2022 du 22 mai 2023, consid. 2.1.4).

3.1.5.  Aux termes de l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3).

En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; ATF 133 IV 222 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_269/2023 du 30 juin 2023, consid. 1.1.2; 6B_900/2022 du 22 mai 2023, consid. 2.1.2). De la conscience de l'auteur, le juge peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la survenance du résultat s'imposait tellement à lui que sa disposition à en accepter les conséquences ne peut raisonnablement être interprétée que comme son acceptation (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; ATF 133 IV 9 consid. 4.1).

Le fait que l'auteur quitte les lieux après son geste sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime peut constituer un indice qu'il avait envisagé les conséquences possibles de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012, consid. 1.3 et les références citées). En pratique, on retiendra le meurtre par dol éventuel lorsque l'on se trouve en mesure d'affirmer, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que l'auteur « s'est décidé contre le bien juridique » (ATF 133 IV 9 consid. 4.4, in JdT 2007 I 573).

Selon la jurisprudence, l'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifiée d'élevée et est notoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2012 du 18 septembre 2012), y compris avec une lame plutôt courte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2009 du 13 juillet 2009, consid. 1 et 2.4). Personne ne peut ignorer la probabilité d'une issue fatale en cas de coups de couteau portés au torse ou à l'abdomen d'une victime (ATF 109 IV 5 consid. 2). Dans ce cas de figure, on peut généralement conclure que l'auteur s'est accommodé de la mort de la victime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_269/2023 du 30 juin 2023 consid. 1.1.2; 6B_774/2020 du 28 juillet 2021, consid. 2.5 et les nombreuses références citées; voir aussi: arrêts du Tribunal fédéral 6B_900/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.4; 6B_246/2021 du 8 juin 2022, consid. 1.4; 6B_798/2020 du 16 septembre 2020, consid. 3.2.2; 6B_135/2020 du 16 juin 2020, consid. 4.2 et les références citées). Selon sa nature, un seul coup porté peut suffire pour retenir l'infraction de tentative d'homicide par dol éventuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018, consid. 1.4.2 ; 6B_246/2012 du 10 juillet 2012, consid. 1.3 ; 6B_829/2010 du 28 février 2011, consid. 3.2).

2.2. En l’espèce, à titre préliminaire et avant d'appréhender les faits du 4 août 2022, il importe de situer le contexte dans lequel évoluaient les protagonistes.

Il est à relever que les éléments à disposition sont, pour l'essentiel, représentés par les déclarations De C______ et de A______. De l'avis du Tribunal, aucun d'eux n'est parfaitement crédible, de sorte que tout ce qu'ils avancent doit être appréhendé avec distance et nuance.

Le Tribunal retient que le conflit qui a opposé C______ et A______ ne se résume pas à un antagonisme entre deux individus, mais qu'il s'inscrit dans un conflit familial bien plus large, se déployant entre le Kosovo et la Suisse, sur plusieurs années et portant principalement sur des problématiques financières, avec des prétentions insatisfaites et des reproches mutuels.

Personne ne peut dire avec certitude ce qu'il s'est effectivement passé avant le 4 août 2022, qui était en tort, qui était dans son bon droit, qui est le lésé et qui est le malfaisant. En tout état, il n'appartient pas au Tribunal de se positionner à cet égard et quand bien même il aurait souhaité le faire, cela n'aurait pas été aisé, tant il y a d'aspects insaisissables. Il s'agira ainsi uniquement de poser quelques jalons qui viendront donner une tonalité à la relation entre C______ et A______.

Le Tribunal retient que C______ et A______, séparés par vingt-quatre ans d'âge et une distance de près de deux mille kilomètres, ne se connaissaient pas vraiment et que la perspective d'une immigration en Suisse de C______ a été à l'origine de contacts plus rapprochés.

Rien ne permet de tenir pour avéré que l'arrivée à Genève de C______, fin février ou début mars 2021, correspondrait à une manœuvre intéressée de A______. Ce qui est en revanche vraisemblable, c'est que C______, jeune homme d'à peine dix-huit ans ne parlant pas la langue française, s'est retrouvé dans le sillage de A______, dans une forme de dépendance sur le plan matériel. C______ et A______ s'accordent d'ailleurs pour dire que le second a fourni un hébergement au premier durant quelques mois, dans un appartement genevois, sans compter qu'ils ont eu, à un moment donné, le même patron.

Un autre point sur lequel leurs versions convergent, c'est qu'à une date indéterminée, de toute évidence en mai ou début juin 2021, A______ a déchiré le passeport de C______. Ceci est soutenu par le fait que le 6 juin 2021, celui-ci a reçu un message évoquant cet épisode et par la délivrance, le 22 juin 2021, d'un nouveau passeport. Cet acte agressif est révélateur, chez A______, d'une volonté d'entraver son neveu dans sa liberté de mouvement ainsi que d'une certaine ascendance envers lui. Pour le surplus, des actes relevant de la violence physique ne sont pas établis.

Sur la base de la téléphonie, il est à constater que C______ et A______ n'avaient pas, dans leurs répertoires respectifs, les coordonnées de l'autre et qu'ils n'entretenaient pas d'échanges. Cela ne suffit toutefois pas pour affirmer qu'ils n'avaient aucun contact. A compter de début août 2022, avec l'arrivée de C______ dans un appartement situé dans le même immeuble que le logement où habitait A______, il a existé entre eux une nouvelle proximité géographique, mais il n'est pas possible de dire qu'elle était délibérée et motivée par un but.

A la date des faits, sur le plan financier, leur positionnement était totalement incompatible: en effet, si A______ estimait que C______, voire sa famille nucléaire, lui devait de l'argent, dans une fourchette qui semble osciller entre CHF 600.- et CHF 4'000.-, C______ considérait qu'aucune somme d'argent n'était due à son oncle. On ne peut que prendre acte de ces versions irréconciliables, sans possibilité de valider l'une ou l'autre.

Le déroulement de la journée du 4 août 2022 réclame un examen attentif.

C______ a soutenu, lors de son audition à la police, devant le Ministère public, dans le cadre de l'expertise psychiatrique et encore lors des débats, qu'il avait été victime, le matin même, d'une manœuvre d'intimidation orchestrée par A______ et mise à exécution par des amis de celui-ci, lesquels l'avaient contraint à venir dans leur appartement situé dans l'immeuble du numéro 1______, rue F______. S'il a été constant dans le fait de dénoncer cet épisode, force est de constater que la description qu'il en a faite dans ses différentes déclarations n'a pas été identique.

Par exemple, s'il a évoqué devant la police un appel reçu de A______ à 10h00, il ne l'a plus relaté dans ses auditions ultérieures, allant jusqu'à demander, à l'audience de jugement, qui avait dit ceci. Devant le Procureur, il a évoqué le fait d'avoir été rejoint, dans un café situé en bas de l'immeuble, par trois ou quatre collègues, alors que lors des débats, il a affirmé avoir été « pris » par trois amis de A______ tandis qu'il se trouvait à l'arrêt de bus, en partance pour son travail. Aux expertes-psychiatres, il a parlé de la survenance d'une altercation physique, mais lors des débats, il a prétendu leur avoir dit qu'il ne s'était pas « fait tabasser ».

En revanche, de manière répétée, C______ a affirmé que c'était dans l'appartement dans lequel il avait été contraint de se rendre qu'il avait pris possession du couteau plus tard utilisé à l'égard de A______.

Face aux déclarations de C______, A______ a affirmé n'avoir rien fait lui-même et rien organisé. Force est de constater qu'aucune enquête n'a été menée. Aucun témoignage ne vient accréditer la version de C______, sans compter qu'il n'y a pas de pièces telles que des photographies ou encore des messages évoquant ces faits.

Une convergence d'indices permet de considérer que ce que C______ a dénoncé ne s'est pas produit. En effet, si cet épisode de la matinée du 4 août 2022 avait eu lieu, il aurait logiquement été précédé par des contacts antérieurs, dans une configuration d'amplification de la tension, ce qui n'a pas été le cas, étant observé que C______ n'a rien mentionné de tel. A cela s'ajoute qu'on comprend mal pourquoi A______ aurait eu besoin de recourir à des « sous-traitants » pour intimider son neveu, dans la mesure où il aurait pu s'en charger lui-même. Il est aussi à relever qu'entendu par le Ministère public, le père de C______ a relaté différents comportements négatifs de A______ envers son fils, sans toutefois évoquer ces faits de la matinée du 4 août 2022, alors qu'il aurait été normal de le faire, vu la suite des événements. Par ailleurs, un appel de A______ intervenu à 10h00 n'apparaît pas compatible avec la conversation téléphonique que C______ a eue avec sa mère dès 9h19 et pendant 2 heures 19. La manière détendue dont C______ a de toute évidence poursuivi sa journée du 4 août 2022 ne concorde pas non plus avec l'épisode violent dont il prétend avoir été victime le matin. Enfin, il n'est pas du tout vraisemblable qu'il se soit emparé du couteau dans un tel contexte, en présence de trois individus qui, à l'en croire, étaient menaçants. Parvenir à repérer un couteau, s'en saisir et le ranger dans une poche de son pantalon sans être remarqué n'est pas plausible.

Le Tribunal a ainsi acquis la conviction que cet épisode n'a pas existé et qu'il a été inventé de toutes pièces par C______, non seulement pour apparaître comme une personne persécutée par A______ le jour même où il va finir par s'en prendre à lui, mais aussi pour justifier une entrée en possession du couteau bien antérieure aux coups portés.

L'emploi du temps de C______ après la fin de sa conversation avec sa mère, à 11h38, ne repose que sur ses propres déclarations, selon lesquelles il était sorti voir des copains et des collègues de travail, avait rencontré des amis près du lac et y était resté, avant de se rendre sur un chantier, en face du magasin AA______, où il avait un peu travaillé. Sur ce dernier point, il est à relever que AH______, le patron en charge dudit chantier, a contesté les dires de C______ quant à un prétendu travail à cet endroit.

Il doit être retenu que C______ ne s'est pas comporté comme une personne menacée et effrayée, ce qu'il a en quelque sorte confirmé, en disant que les menaces de son oncle étaient intervenues le soir, après la prise de son téléphone portable.

L'analyse de la téléphonie de C______ a révélé qu'entre 18h29 et 18h55, il a manqué neuf appels de son père. Tant le motif de ces tentatives de contact que la cause d'absence de réponse demeurent indéterminés.

Interrogé sur le programme prévu de sa soirée du 4 août 2022, C______ a évoqué durant l'instruction une rencontre prévue avec un ami, tandis qu'à l'audience de jugement, il a présenté des activités classiques d'un travailleur raisonnable.

En tout état, il est avéré que dans la soirée du 4 août 2022, à compter de 20h05, C______ s'est trouvé à proximité de la station-service H______ située au numéro 4______, rue F______ et que A______ est aussi venu à cet endroit quelques minutes plus tard. Cette rencontre n'était pas planifiée, puisque les intéressés ont tous deux indiqué qu'elle était due au hasard et que rien ne vient contredire cela.

Sur les images de vidéosurveillance de la station-service, une partie de leurs interactions est visible. Même si les intéressés n'apparaissent souvent que de loin et de manière tronquée, il est possible, grâce à ces images, de se représenter adéquatement les différentes phases qui se sont succédées et le climat qui régnait.

Dans une première phase qui dure environ 4 minutes 30, on peut voir A______ surprendre C______ qui est tranquillement assis et s'en prendre à lui, étant observé que les mouvements de leurs jambes respectives laissent penser qu'ils s'empoignent et que C______ est clairement dans une posture défensive, puisqu'il recule. Après une brève accalmie et l'intervention d'un homme inconnu qui cherche à les séparer, C______ fait à nouveau des mouvements de recul, face à A______ qui veut continuer à en découdre et qui est difficilement maîtrisable par l'homme inconnu. A______ parvient à se rapprocher de C______, le pousse et l'emmène vers un autre endroit, qui n'est pas dans le champ des caméras, de sorte que ce qu'il s'y est effectivement passé ne peut pas être déterminé.

Cette scène initiale représente sans aucune équivoque un comportement violent et déterminé de A______ envers C______, sans toutefois que des coups de poing ne soient visibles. Le prononcé de paroles désagréables, voire menaçantes, est largement possible. Pour sa part, C______ semble subir la situation.

Au vu des constatations de la police, fondées sur les images de vidéosurveillance, il est établi que A______ a eu une conversation téléphonique avec quelqu'un et qu'ensuite, à 20h11, les protagonistes se séparent.

C______ quitte la station-service, avant d'y revenir 16 minutes plus tard. La raison de son départ et ses agissements durant cet intervalle ne sont pas objectivement déterminables, en l'absence de témoignages neutres et d'autres moyens de preuve.

Si C______ a toujours soutenu que A______ lui avait intimé de trouver l'argent qu'il estimait lui revenir, il a varié dans ses explications sur ce qu'il avait fait après être parti de la station-service. En effet, dans ses premières déclarations, il a évoqué le fait de s'être rendu dans l'appartement où il logeait afin de demander de l'argent à ses colocataires, tandis que par la suite, il a affirmé s'être rendu sur la terrasse du café proche de l'entrée de l'immeuble et avoir sollicité de l'argent à des collègues présents. Selon les déclarations de A______, C______ a mentionné le fait qu'il allait « voir un ami dans un appartement » ou « dans l'appartement chez ses amis ».

De l'avis du Tribunal, il est possible que C______ ait profité de ce gros quart d'heure pour aller chercher un couteau dans le logement qu'il partageait avec AB______, AC______ et AD______.

Appréhendés globalement, les témoignages de ces trois individus permettent de considérer que C______ est effectivement venu prendre un couteau à cet endroit, étant souligné que le lien entre ce couteau et cet appartement est renforcé par le fait que le profil ADN de AB______ a été jugé compatible avec le profil de mélange mis en évidence sur la zone en bois du manche.

En revanche, il n'est pas possible d'avoir de certitude s'agissant du moment auquel est intervenue cette entrée en possession du couteau. A cet égard, les indications temporelles fournies par AB______, AC______ et AD______ ne sont pas suffisamment précises.

En définitive, le Tribunal retient que C______ s'est procuré le couteau le 4 août 2022, mais qu'il pourrait tout aussi bien l'avoir pris avant sa venue à la station-service que durant la période de 16 minutes où il la quitte après l'altercation avec A______. La seule hypothèse clairement exclue est celle d'un couteau pris dans la matinée du 4 août 2022, comme précédemment expliqué.

A ce stade, il est à préciser que rien ne permet de penser que C______ aurait procédé à une fine sélection du couteau et qu'il aurait délibérément choisi cette arme pour ses caractéristiques si particulières, avec ses deux lames de 8 cm et son ouverture automatique. Il n'est en outre pas établi s'il a pris ce couteau avec les lames repliées ou déjà ouvertes.

A la question de savoir pourquoi C______ a fait le choix de se munir d'un couteau, le Tribunal n'a pas été en mesure de trancher entre l'hypothèse consistant à dire qu'il voulait favoriser sa propre défense et celle selon laquelle il avait en perspective d'attaquer A______, sans compter qu'une combinaison entre ces deux options est aussi envisageable.

Pour reprendre le fil de la soirée du 4 août 2022, les images montrent C______ revenir à la station-service, sans que l'on ne puisse déceler quelque chose de particulier dans son attitude. Le fait d'avoir les mains dans les poches n'est pas forcément relevant.

Son attente sur le muret est possiblement liée au fait que A______ était occupé au téléphone, à proximité, étant rappelé que P______ a fait état d'un appel de A______, au moyen du téléphone portable de C______, pour exiger de lui le versement d'une somme de EUR 3'000.-.

La découverte ultérieure du téléphone portable de marque M______, modèle N______, de C______ dans les affaires de A______ et les aveux de ce dernier à ce sujet permettent d'établir qu'il s'est effectivement emparé de cet appareil. En revanche, la prise du porte-monnaie de C______ est douteuse, étant notamment rappelé que cette pièce n'a pas été retrouvée dans la sphère de A______.

Lorsque A______ et C______ quittent ensemble la station-service à 20h37, on remarque que A______ adopte une posture autoritaire au vu de sa gestuelle et qu'il semble avoir la maîtrise de la conversation. Pour sa part, C______ apparaît l'écouter, dans une attitude passive, mais sans être dans une situation de danger.

Les éléments à disposition ne permettent pas d'établir intégralement qu'il s'est passé entre 20h37 et 20h51, moment où C______ est vu partir en courant sur les images du café-bar G______.

Il est avéré que les intéressés se sont retrouvés de l'autre côté de la rue, à proximité du numéro 1______, rue F______. Selon C______, A______ l'avait obligé, par la menace et la force, à le suivre pour se rendre chez lui, ce qui lui avait fait craindre pour sa vie. En outre, il avait reçu des coups de poing de la part de A______ et ils s'étaient battus. A______, pour sa part, n'a jamais évoqué une telle intention de faire venir son neveu dans son logement et a contesté la survenue d'une bagarre, faisant valoir qu'ils étaient très calmes. A C______ qui lui demandait s'il le menaçait, il aurait répondu par la négative et réitéré son besoin de récupérer son argent.

De l'avis du Tribunal, la version de A______ doit être privilégiée, dans la mesure où, sachant que sa préoccupation essentielle était de se faire payer, on saisit mal en quoi le fait de faire venir C______ chez lui aurait favorisé ce but. Pour ce même motif, il serait incompréhensible que A______ se soit déchaîné physiquement sur C______ à ce moment-là, et encore moins sur un trottoir d'une rue passante, à la vue de tous, notamment des occupants de la terrasse. On notera que AH______, qui a eu C______ devant lui le lendemain matin, n'a jamais mentionné avoir constaté des traces de coup sur celui-ci.

Ce dont le Tribunal est convaincu, c'est que C______, profitant de ce que A______ était occupé à composer le code d'entrée de l'immeuble, l'a attaqué par surprise et par derrière. Cette appréciation trouve appui dans le fait que A______ n'a pas présenté de lésions de défense, qu'il a subi des blessures dans le dos, ce dont témoignent aussi les dommages visibles sur le T-shirt qu'il portait lors de l'agression, et que la présence de plusieurs lésions ayant une trajectoire de l'arrière vers l'avant est aussi compatible avec une telle attaque.

C______ a asséné à A______ à tout le moins cinq coups au moyen du couteau précité, et ce dans différentes parties du corps, parmi lesquelles le dos, le thorax, les flancs et le bras gauche.

Il y a lieu de retenir que les neuf plaies, dont deux comportent une profondeur maximale respective de 11 cm et 10 cm, qui ont été constatées par le médecin-légiste sur A______, trouvent leur origine dans les coups portés par C______. On notera en particulier que le foie et le rein ont été atteints.

Ces coups ont été donnés dans une région du corps comportant plusieurs organes vitaux et des vaisseaux sanguins essentiels, ce que C______ ne pouvait ignorer et qu'il n'ignorait d'ailleurs pas, étant rappelé que lors des débats, il a été mesure de mentionner le cœur, les poumons, le ventre, les reins et les veines, sans compter qu'en réponse à la question de savoir si le fait de frapper quelqu'un avec un couteau pouvait lui causer des blessures importantes ou sa mort, il a déclaré savoir que cela n'était pas bien et que cela pouvait causer la mort ou pas.

A______ a présenté des lésions qui ont concrètement mis sa vie en danger. Ainsi que l'a confirmé le médecin-légiste, il est passé très près de la mort. Il ne doit son salut qu'à une prise en charge médicale très rapide et au fait que l'hôpital est situé à proximité.

C______ a quitté les lieux en courant, avant l'arrivée des secours et de la police, sans se préoccuper de sa victime, mais en ayant toutefois suffisamment de bon sens pour se débarrasser du couteau sur le sol, à proximité de la scène.

En faisant preuve d'une sérieuse détermination et en assénant à A______ plusieurs coups de couteau dans une zone dangereuse, C______ a, de manière consciente et volontaire, causé des blessures propres à entraîner la mort. Le résultat ne s'est en définitive pas produit, mais lui-même n'a joué aucun rôle à cet égard.

Son intention homicide ne fait aucun doute. Elle est encore renforcée par les propos de AH______, selon lesquels, le lendemain matin, C______ a évoqué le fait d'avoir tué quelqu'un.

Au stade de l'établissement des faits, le Tribunal a aussi retenu que C______ a cherché à récupérer le salaire que lui devait son dernier employeur, puis a rapidement quitté la Suisse pour se rendre en Allemagne, pays où il a manifestement coulé des jours heureux, si l'on se fonde sur les éléments photographiques découverts dans son téléphone portable, soit un selfie devant une AW______ le 14 août 2022, des clichés de coupures en euros le 18 août 2022 et une photographie d'un reçu de transfert d'argent en faveur de son père le 19 août 2022.

De l'avis du Tribunal, les actes commis par C______ à l'encontre de A______ le 4 août 2022 représentent le point culminant d'une succession d'épisodes ressentis comme des menaces et des pressions, sur lui et sa famille, dans un contexte largement conflictuel. Il est concevable que la manière dont il a été traité par A______ à la station-service ait joué un rôle déterminant dans la suite des événements, avec peut-être, la parole de trop, le geste de trop, l'humiliation de trop.

Les éléments manquent pour affirmer que C______ a élaboré un projet criminel de longue date, que le couteau dont il s'est muni devait absolument servir à éliminer son oncle et qu'il comptait échapper au paiement de l'argent réclamé grâce à cette mort. Les agissements de C______ correspondent davantage à un geste impulsif dans une situation ressentie comme stressante. En ce sens, le Tribunal ne parvient pas à voir en C______ un auteur égoïste qui a agi sans scrupules dans le but de poursuivre ses propres intérêts.

En d'autres termes, les actes commis ne relèvent pas d'une tentative d'assassinat.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les éléments du dossier sont suffisants pour retenir que les faits décrits dans l'acte d'accusation sont établis, sous les réserves précédemment évoquées et à l'exception de l'absence particulière de scrupules. Ces faits sont constitutifs de tentative de meurtre au sens des articles 22 et 111 CP, infraction dont le prévenu sera reconnu coupable.

Peine

4.1.1. Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et arrêts cités).

4.1.2. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).

4.1.3. En cas de tentative, le juge peut atténuer la peine (art. 22 al. 1 CP).

Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit alors tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b; 121 IV 49 consid. 1b; arrêt 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.5.3). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b). Le juge n'a pas à préciser dans quelle mesure la commission d'une tentative doit être appréciée dans le cadre de la fixation de la peine par rapport à l'infraction consommée (arrêts 6B_240/2022 précité consid. 2.5.3; 6B_1024/2020 du 25 janvier 2021 consid. 1.8).  

4.1.4. A teneur de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.

4.1.5. Selon l'art 48 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi en état de profond désarroi.

Le profond désarroi vise un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 119 IV 202consid. 2a p. 204; 118 IV 233 consid. 2a p. 236).

L'état d'émotion violente ou de profond désarroi doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203 consid. 2a p. 204; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205). N'importe quelles circonstances ne suffisent pas. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205), lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2b p. 238; 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 consid. 3b p. 102; 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106).

4.1.6. En vertu de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

4.2. En l’espèce, la faute du prévenu est très lourde, considérant qu'il s'en est pris au bien juridique le plus précieux, soit la vie, à l'encontre d'un membre de sa famille élargie.

Il a agi de manière soudaine, probablement sous l'effet de l'émotion, dans une configuration où la tension avait atteint un certain degré, perdant de vue qu'il disposait d'autres moyens que la violence caractérisée pour se sortir de la situation qui était la sienne.

Il a fait preuve d'une intensité criminelle évidente, en faisant usage d'un couteau particulièrement dangereux, en attaquant lâchement A______ par derrière, en ne lui donnant ainsi aucune chance d'échapper à son sort, en multipliant les coups dans différents endroits d'une zone corporelle notoirement critique et en ne contribuant pas à secourir sa victime.

Le décès de A______ était dans l'ordre des choses et seuls des facteurs externes ont permis de l'éviter.

La période pénale est très courte, puisque limitée à la commission de l'infraction elle-même.

A l'époque des faits, C______ était jeune, puisqu'âgé de vingt ans, et n'avait pas une situation enviable, entre absence de statut administratif, méconnaissance de la langue française et éloignement de ses proches. Pour autant, ce profil correspond à de nombreux travailleurs qui immigrent en Suisse, lesquels s'abstiennent de commettre des actes aussi graves.

La collaboration de C______ a été relativement bonne, si l'on garde à l'esprit qu'il a accepté son extradition et qu'il a admis être l'auteur des coups de couteau. Il est néanmoins à souligner qu'il a adopté une posture de victime et que, s'agissant des aspects factuels déterminants, il s'est souvent retranché derrière des souvenirs défaillants ou inexistants.

Sa prise de conscience n'est pas aboutie, dès lors qu'il a qualifié A______ de « fautif » et qu'il a indiqué, lors des débats, n'avoir jamais été dangereux. Il a exprimé à plusieurs reprises des regrets, lesquels semblent sincères.

Sa responsabilité est pleine et entière.

Le prévenu n'a pas d'antécédents judiciaires, que ce soit en Suisse ou à l'étranger. Cela n'est toutefois pas méritoire.

Il sera tenu compte du fait que le meurtre en est resté au stade de la tentative, ce qui donnera lieu à une atténuation, mais, conformément à la jurisprudence, celle-ci sera d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves.

Il n'existe pas de circonstances atténuantes. En particulier, les conditions pour retenir que le prévenu aurait agi dans un état de profond désarroi, plaidées par la défense, ne sont pas réalisées.

Aucun fait justificatif n'est réalisé. En particulier, les conditions de la légitime défense ne sont pas remplies.

Au vu de ce qui précède, C______ sera condamné à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 910 jours de détention avant jugement (dont 69 jours de détention extraditionnelle, 271 jours de détention avant jugement et 570 jours en exécution anticipée de peine). La quotité de la peine est incompatible avec l'octroi du sursis, même partiel.

Expulsion

5.1.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour meurtre, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

L'art. 66a al. 1 CP s'applique également à la tentative de commettre une infraction énumérée dans le catalogue (ATF 144 IV 168, consid. 1.4.1).

Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l’intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

5.1.2. Depuis le 7 mars 2023, l'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières). L'art. 24 § 1 let. a Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an.

L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit cependant qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8; arrêts du Tribunal fédéral 6B_479/2024 du 11 septembre 2024, consid. 2.5.3; 6B_213/2023 du 6 décembre 2023, consid. 2.6.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (arrêt du Tribunal fédéral 6B_213/2023 du 6 décembre 2023, consid. 2.6.2 ; AARP/198/2024 du 7 juin 2024 consid. 4.1; en ce sens également : ATF 147 IV 340 consid. 4.9; 146 IV 172 consid. 3.2.2).

5.2. En l’espèce, une condamnation du chef de tentative de meurtre implique le prononcé d’une expulsion obligatoire du territoire suisse, étant précisé que le degré de réalisation de l'infraction n'a pas d'incidence.

La clause de rigueur ne trouve pas à s'appliquer, considérant notamment que C______ n'a pas de titre de séjour valable en Suisse, pays dans lequel il est arrivé en 2021 seulement et dans lequel il n'a pas d'attaches sérieuses.

Ses liens avec la Suisse ne revêtent pas une intensité suffisante pour retenir la réalisation d’une situation personnelle grave en cas d'expulsion. Même si tel était le cas, il est manifeste que l’intérêt public à l’expulsion devrait prévaloir sur ses intérêts privés à demeurer en Suisse, dès lors, qu'il a commis une tentative de meurtre et qu'il présente une évidente dangerosité.

Le Tribunal ordonnera l'expulsion du prévenu pour une durée de 10 ans, ce qui correspond à une durée proportionnée. Compte tenu de la gravité des faits, cette expulsion fera l'objet d'une inscription dans le système d'information Schengen.

Conclusions civiles

6.1.1. A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.

Le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 lit. a CPP), étant précisé que si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale (art. 124 al. 3 CPP).

6.1.2. A teneur de l'art. 41 al. 1 de la loi fédérale complétant le code civil suisse du 30 mars 1911 (CO), chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

6.1.3. Selon l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.

Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les références citées). A titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008, consid. 3.2; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014, consid. 6.1.2).

6.2. En l’espèce, A______ a rendu vraisemblable la souffrance endurée suite aux actes violents qu'il a subis le 4 août 2022, étant observé qu'il a frôlé la mort, qu'il a été atteint dans sa santé tant physique que psychologique, qu'il est incapable de travailler depuis les faits et que sa situation sociale et financière s'est fortement dégradée. Il a fait l'objet de deux hospitalisations et d'un suivi assuré par plusieurs thérapeutes. Sa prise en charge se poursuit à l'heure actuelle et il prend toujours un traitement médicamenteux. Vu ce qui précède, il se justifie de lui allouer, un montant conséquent à titre de réparation du tort moral.

Dans ces circonstances, il sera pris acte du fait que le prévenu a acquiescé sur le principe aux conclusions civile de la partie plaignante. Il sera condamné au paiement d’une indemnité de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 5 août 2022, à titre de réparation du tort moral.

Dès lors que son état de santé n'est pas stabilisé et que sa demande de prestations auprès de la SUVA n'a pas été traitée définitivement, le dommage économique subi et à venir n'est ni déterminé ni déterminable. A______ sera ainsi renvoyé à agir sur le plan civil.

Sort des biens et valeurs séquestrés, indemnités et frais

7.1.1. Le couteau à deux lames, la coque pour téléphone portable et le sac en plastique contenant des bouteilles figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°35689120220805 du 5 août 2022 seront confisqués (art. 69 CP).

7.1.2. Le short, la paire de sandales et le T-shirt figurant sous chiffres 1, 3 et 4 de l'inventaire n°35692120220805 du 5 août 2022 seront restitués à A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

7.1.3. Le téléphone portable figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 35692120220805 du 5 août 2022, ainsi que les deux cartes SIM et le téléphone portable figurant sous chiffres 2, 3 et 4 de l'inventaire n°38182220221202 du 2 décembre 2022 seront restitués à C______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

7.1.4. L’argent saisi figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°38182220221202 du 2 décembre 2022 sera utilisé en couverture des frais de procédure (art. 267 al. 3 CPP). En application de l’art. 442 al. 4 CPP, la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure sera compensée avec lesdites valeurs patrimoniales séquestrées.

8. Le défenseur d'office du prévenu ainsi que le conseil juridique gratuit de la partie plaignante seront indemnisés conformément à la motivation figurant en pied de jugement (art. 135 et 138 CPP).

9. Vu le verdict de culpabilité prononcé, le prévenu sera condamné au paiement des frais de la procédure, qui s’élèvent à CHF 37'254.05, y compris un émolument de jugement de CHF 5'000.- (art. 426 al. 1 CPP; art. 11 let. d RTFMP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CRIMINEL

statuant contradictoirement :

Classe la procédure s'agissant des infractions d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) visées sous chiffre 1.2 de l'acte d'accusation (art. 14 par. 1 CEExtr et art. 329 al. 5 CPP).

Déclare C______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP).

Condamne C______ à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 910 jours de détention avant jugement (dont 69 jours de détention extraditionnelle, 271 jours de détention avant jugement et 570 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 et 51 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. a CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Constate que C______ acquiesce, sur le principe, aux conclusions civiles de A______ (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne C______ à payer à A______ CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 août 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Renvoie pour le surplus A______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 35689120220805 du 5 août 2022.

Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 3 et 4 de l'inventaire n° 35692120220805 du 5 août 2022.

Ordonne la restitution à C______ du téléphone portable figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 35692120220805 du 5 août 2022, ainsi que des cartes SIM et du téléphone portable figurant sous chiffres 2, 3 et 4 de l'inventaire n°38182220221202 du 2 décembre 2022.

Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 37'254.05, y compris un émolument de jugement de CHF 5'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 38182220221202 du 2 décembre 2022 (art. 442 al. 4 CPP).

Fixe à CHF 35'420.75 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 20'733.05 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service de réinsertion et du suivi pénal, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Céline DELALOYE JAQUENOUD

La Présidente

Dania MAGHZAOUI

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

30736.05

Convocations devant le Tribunal

CHF

240.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Indemnités payées aux interprètes

CHF

1200.00

Emolument de jugement

CHF

5000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

37254.05

=======

 

Indemnisation de Me E______, défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives;

Indemnité :

CHF

25'983.30

Forfait 10 % :

CHF

2'598.35

Déplacements :

CHF

2'100.00

Sous-total :

CHF

30'681.65

TVA :

CHF

2'439.10

Débours :

CHF

2'300.00

Total :

CHF

35'420.75

Observations :

- frais d'interprète CHF 2'300.–

- 45h35 admises à CHF 200.00/h = CHF 9'116.65.
- 84h20 admises à CHF 200.00/h = CHF 16'866.65.

- Total : CHF 25'983.30 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 28'581.65

- 6 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 600.–
- 15 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 1'500.–

- TVA 7.7 % CHF 887.70

- TVA 8.1 % CHF 1'551.40

S'agissant de l'état de frais intermédiaire, en application de l'art. 16 al 2 RAJ, réduction de :

-0h20, la conférence avec le service social de D______ n'est pas prise en charge par l'assistance juridique;
-0h30, le forfait pour les visites à Champ-Dollon est de maximum 1h30, 1 visite/mois plus 1 visite avant ou après audiences.

S'agissant de l'état de frais final, il est accepté. Il est ajouté 14h35 d'audience de jugement et 3 déplacements.

 


 

Indemnisation de Me B______, conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives;

Indemnité :

CHF

16'294.20

Forfait 10 % :

CHF

1'629.40

Déplacements :

CHF

1'275.00

Sous-total :

CHF

19'198.60

TVA :

CHF

1'534.45

Total :

CHF

20'733.05

Observations :

- 14h55 à CHF 200.00/h = CHF 2'983.35.
- 8h10 à CHF 150.00/h = CHF 1'225.–.
- 57h55 à CHF 200.00/h = CHF 11'583.35.
- 0h25 à CHF 150.00/h = CHF 62.50.
- 4h admises à CHF 110.00/h = CHF 440.–.

- Total : CHF 16'294.20 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 17'923.60

- 3 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 300.–
- 3 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 225.–
- 6 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 600.–
- 2 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 150.–

- TVA 7.7 % CHF 396.85

- TVA 8.1 % CHF 1'137.60

S'agissant de l'état de frais intermédiaire, en application de l'art. 16 al. 2 (RAJ), réduction de 02h00 (stagiaire) pour le poste "procédure". Les recherches juridiques font partie de la formation continue de l'avocat-e et n'ont pas à être prises en charge par l'Etat. L'assistance juridique admet 01h00, à bien plaire, pour les recherches juridiques pour les stagiaires.
S'agissant de l'état de frais final, il est accepté. Le temps d'audience de jugement est de 14h35.

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification au prévenu, à la partie plaignante et au Ministère public par voie postale.