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Décisions | Tribunal pénal

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P/15753/2024

JTDP/294/2025 du 14.03.2025 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.139; CP.144; CP.186; LCR.90; LCR.91a; LCR.92
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 10


14 mars 2025

 

A______ AG, partie plaignante

Monsieur B______, partie plaignante

C______ SA, partie plaignante

Monsieur D______, partie plaignante

E______ AG, partie plaignante

contre

Monsieur F______, né le ______ 1983, actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me G______

Monsieur H______, né le ______ 1980, actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me Gabriele SEMAH

Monsieur I______, né le ______ 1970, actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me J______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public requiert et conclut à un verdict de culpabilité de tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation. Il conclut à la condamnation de H______ à une peine privative de liberté de 18 mois, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, de I______ à une peine privative de liberté de 11 mois, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, et à une amende de CHF 500.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 5 jours et de F______ à une peine privative de liberté de 7 mois, et à la prolongation d'un an des sursis antérieurs. Il conclut au prononcé d'une mesure d'expulsion de Suisse d'une durée de 7 ans s'agissant de H______ et de 5 ans s'agissant de I______ et F______, et à ce qu'il soit renoncé à une inscription au SIS. Il conclut enfin à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles des parties plaignantes, et à ce que les prévenus soient maintenus en détention pour des motifs de sûretés. Il renvoie enfin à son acte d'accusation s'agissant du sort des objets séquestrés.

C______ SA, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité s'agissant des faits visés sous chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation et persiste dans les conclusions civiles déposées le 10 mars 2025.

H______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement s'agissant des faits visés sous chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation et du chef de dommages à la propriété visés sous chiffre 1.1.2. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité de violation de domicile et de vol visés sous chiffre 1.1.2. avec l'atténuante de la complicité au sens de l'art. 25 CP. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant des faits visés sous chiffre 1.1.3 et 1.1.4 de l'acte d'accusation. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté bien moindre que celle requise par le Ministère public, assortie du sursis complet, et s'en rapporte à justice s'agissant de la durée du délai d'épreuve. Il conclut à sa mise en liberté immédiate. Il ne s'oppose pas à une mesure d'expulsion d'une durée de 5 ans. Il conclut au rejet des conclusions civiles de D______, ne s'oppose pas à l'octroi des conclusions civiles de A______ AG sur le principe et s'en rapporte à justice sur la quotité et conclut à ce que C______ SA soit renvoyée à agir par la voie civile. Il s'en rapporte enfin à justice s'agissant du sort des objets séquestrés et des frais de la procédure.

I______, par la voix de son Conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant des faits visés sous chiffre 1.2.1 de l'acte d'accusation. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité des chefs d'infractions aux articles 90 al. 1 LCR, 91a al. 1 LCR, 92 al. 1 LCR, d'entrave à la circulation publique par négligence et de dommages à la propriété. Il conclut à ce que la peine requise par le Ministère public soit réduite et qu'il soit exempté du paiement de l'amende. Il ne s'oppose pas à la destruction du mobil-home et conclut à la restitution de ses affaires.

F______, par la voix de ses Conseils, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité du chef de violation de domicile. Il conclut à son acquittement du chef de dommages à la propriété, à l'exception de la vitre en plastique, et de vol, à l'exception du stylo et de la balance, exceptions pour lesquelles il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité. Il conclut au prononcé d'une peine assortie du sursis complet, subsidiairement du sursis partiel dont la partie ferme ne devra pas dépasser la détention avant jugement. Il conclut au rejet des conclusions civiles de A______ AG, subsidiairement à ce qu'elle soit renvoyée à agir par la voie civile. Il s'en rapporte à justice s'agissant de la mesure d'expulsion.

Remarque liminaire

Dans la mesure où seul le prévenu I______ a annoncé appel, le présent jugement ne sera motivé qu'en ce qui le concerne, y compris en ce qui a trait à la fixation de la peine et au prononcé de l'expulsion.

EN FAIT

A. a. Par acte d'accusation du 17 février 2025, il est reproché à I______ d'avoir, le 15 septembre 2024, agissant en qualité de coauteur avec F______, H______ et un individu nommé "K______", pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit dans les locaux de l'entreprise A______ AG, sise ______[SO], en brisant une vitre en plastique de la façade du bâtiment côté sud, causant de la sorte, ainsi qu'en forçant d'autres portes et en manipulant des objets à l'intérieur, un dommage matériel de CHF 19'200.-, d'avoir dérobé dans ces locaux, dans un dessein d'enrichissement illégitime, des biens pour une valeur totale de CHF 4'089.-, soit à tout le moins deux paniers d'anodes contenant des pastilles de nickel ("Nickelpellets") de 90 kilogrammes chacun (pour un prix au kilogramme d'environ CHF 16.-, soit une valeur d'environ CHF 3'000.-), trois paquets de tôles de cellules de coque en laiton ("Hullzellenbleche") d'une valeur de CHF 300.-, un stylo à bille noir et or d'une valeur de CHF 100.- et une balance d'une valeur de CHF 689.-, faits qualifiés de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP et de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP (chiffre 1.2.1 de l'acte d'accusation).

b. Par ce même acte d'accusation, tel que complété à l'audience de jugement du 14 mars 2025, il lui est par ailleurs reproché d'avoir, le 15 septembre 2024, à la suite des faits décrits ci-avant, à ______[SO], notamment à la rue P______, en conduisant le camping-car FIAT immatriculé 1______ (Espagne), avec à son bord H______, F______ et "K______", commis diverses violations de la loi fédérale sur la circulation routière et troublé la circulation ferroviaire, à tout le moins en quittant la chaussée, en ignorant au passage le policier qui avait levé la main en l'air et crié "Stopp Polizei, anhalten", ainsi qu'en bout de course, en perdant la maîtrise de son véhicule, percutant une clôture de jardin et l'endommageant, en déviant à gauche, en finissant sa course avec un pneu au milieu d'une voie ferrée où le véhicule s'est immobilisé et, enfin, en sortant de son véhicule et en prenant la fuite à pied dans un champ de maïs, ayant à tout le moins dû informer sans délai la police et attendre celle-ci afin qu'il puisse se soumettre aux mesures visant à constater son éventuelle incapacité de conduire, causant de la sorte un dommage de CHF 27'466.65 à E______ AG, faits qualifiés de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP, de violation des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), en lien avec les art. 27 al. 1 et 31 al. 1 de cette même loi, ainsi qu'avec l'art. 66 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR ; RS 741.21), d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire au sens de l'art. 91a al. 1 LCR, de violation des obligations en cas d'accident au sens de l'art. 92 al. 2 LCR et d'entrave à la circulation publique au sens de l'art. 237 ch. 1 CP, subsidiairement de l'art. 237 ch. 2 CP (chiffre 1.2.2 de l'acte d'accusation).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Plaintes déposées et déclarations de B______

a.a. Le 15 septembre 2024, L______, représentant de A______ AG, a déposé plainte pour des faits survenus le 15 septembre 2024 entre 11h30 et 13h30 au sein de la fabrique de l'entreprise précitée, sise ______[SO]. Les auteurs avaient ouvert une vitre en plastique sur le côté sud du bâtiment à l'aide d'un pied-de-biche et s'étaient introduits dans les locaux. Diverses portes avaient été forcées et des pièces fouillées.

Des dégâts avaient ainsi été causés sur la fenêtre en plastique, sur des tuyaux, sur la porte du bureau, sur une armoire mais également du fait de la contamination du bain de nickel. Les coûts liés à ces dommages étaient estimés à CHF 19'200.-.

Par ailleurs, des biens d'une valeur totale de CHF 4'089.- avaient été dérobés, soit :

-       Dans le bureau, un stylo à bille noir et or d'une valeur de CHF 100.- ;

-       Dans la salle de production, une balance d'une valeur de CHF 689.- ;

-       Dans la salle de production, trois paquets de tôles de cellules de coque en laiton ("Pack Hullzellenbleche – Messing") d'une valeur de CHF 300.- ;

-       Deux paniers d'anodes contenant des pastilles de nickel ("Anodenkörbe mit Nickel Granulat") de 90 kilogrammes chacun, d'une valeur d'environ CHF 16.- par kilogramme.

A l'appui de sa plainte, A______ AG a produit deux documents établis par la société M______ SA relatifs à la commande et la livraison de balances industrielles.

a.b. Le 11 octobre 2024, E______ AG, représentée par N______, a déposé plainte pour les faits survenus le 15 septembre 2024.

Selon l'entreprise intéressée, des coûts avaient été engendrés à hauteur de CHF 27'466.65, dont CHF 5'000.- pour la restauration de la voie ferrée, CHF 14'000.- pour réfection des caniveaux et des câbles, CHF 1'000.- pour l'intervention du service de piquet, CHF 1'074.- pour l'intervention des pompiers, CHF 6'392.65 pour les surcoûts d'exploitation, en particulier pour les retards causés à la circulation ferroviaire.

a.c. Entendu par la police le 15 septembre 2024, B______, responsable de laboratoire, a déclaré qu'il avait été informé par un collègue de travail que des individus s'étaient introduits dans les locaux de A______ AG. Il s'était alors rendu sur les lieux, après avoir averti les services de police. Sur place, il avait surpris quatre personnes, qui avaient pris la fuite par une fenêtre.

b. Rapports de police

Les éléments pertinents suivants ressortent des divers rapports de la police soleuroise figurant à la procédure :

b.a. Le 15 septembre 2024 à 13h20, B______ avait fait appel à la centrale pour une intervention sur le site de la société A______ AG, sur lequel des tiers s'étaient introduits.

À leur arrivée sur place, les agents avaient observé plusieurs individus sortir des locaux de l'entreprise précitée, avant de monter dans un véhicule FIAT de type camping-car, immatriculé 1______ (Espagne). Un agent de police s'était alors placé sur la route en se légitimant, levant la main et criant "Stopp Polizei, anhalten". Le conducteur avait toutefois poursuivi sa route en tournant à droite et s'engageant sur la P______ Strasse. La voie ferrée apparaissant soudainement, il avait ensuite tourné à droite et ainsi dévié sa trajectoire. Il avait percuté une clôture de jardin et finalement immobilisé le mobile-home sur les rails.

Les occupants du camping-car avaient pris la fuite à pied et s'étaient réfugiés dans un champ de maïs à proximité. Trois personnes en avaient été extraites et interpellées, ultérieurement identifiées comme étant I______, F______ et H______.

b.b. L'avant-droit du camping-car était enfoncé et endommagé, une partie latérale gisant au sol. Des dégâts avaient été causés à la clôture de jardin et à la voie ferrée. Le trafic ferroviaire avait dû immédiatement être interrompu.

A l'intérieur du véhicule, plusieurs pieds de biche et des gants avaient été retrouvés, ainsi qu'une balance et une trottinette électrique.

Suite à l'interpellation des intéressés, les services de police s'étaient à nouveau rendus dans le champ de maïs. A cette occasion, des tôles de cellules de coque en laiton y avaient été découvertes.

Par ailleurs, une correspondance avait été mise en évidence entre les traces de semelles observées sur les lieux, en particulier sur le dessus des couvercles d'une machine, et la chaussure gauche que F______ portait le jour des faits.

b.c. Selon le rapport d'arrestation du 15 septembre 2024, l'alcootest effectué le jour même à 16h05 sur I______ avait fait état d'un taux de 0.00 mg/l. Le test de dépistage des drogues s'était révélé négatif.

c. Images de vidéosurveillance et photographies

c.a. Les images de vidéosurveillance des locaux de l'entreprise A______ AG ont été versées à la procédure.

A 11h47, un individu est visible à l'extérieur de l'établissement, sur une trottinette. Il s'approche à pied de la porte vitrée et utilise ses mains pour regarder l'intérieur du bâtiment, ce pendant plusieurs secondes, avant de repartir.

Des images issues des caméras de la salle de production, il ressort qu'à 12h21, un homme soulève et manipule pendant plusieurs minutes un pan d'une des fenêtres en plastique. Une fois la vitre retirée, il enjambe les tuyaux et pénètre à l'intérieur du hangar. Quelques minutes plus tard, il monte sur les bacs de production et soulève un contenant. Il est suivi d'un deuxième individu, puis d'un troisième, également passés par le point d'entrée créé par le premier. Un sac est extrait d'un des bacs et passé à une quatrième personne se trouvant à l'extérieur, avant que ce dernier ne les rejoigne à l'intérieur.

Les hommes, tous vêtus de sombre, cagoulés, ou portant une capuche, et portant des gants, sont visibles en train de déambuler dans les locaux, dans une attitude calme. Ils fouillent méticuleusement les lieux. Ils emploient un monte-charge couplé à une corde pour créer un système de poulie et extraire plusieurs sacs des bacs de liquides. L'un d'entre eux s'empare par ailleurs de plusieurs objets dans chaque main. Ils prennent ensuite la fuite par la fenêtre lorsqu'un tiers pénètre dans les locaux et les surprend.

c.b. Un cahier photographique a été assemblé par les services de police, comprenant notamment des clichés des locaux de l'entreprise après le passage des quatre hommes, en particulier d'une porte dont l'encadrement a été endommagé ainsi que d'une trace de semelle de chaussure. De même, plusieurs images du camping-car immobilisé sur la voie ferrée et des objets retrouvés à l'intérieur du véhicule (gants, pied-de-biche, balance) ont été versées au dossier.

d. Déclarations de F______

d.a. Entendu par la police le 16 septembre 2024, F______ a fait usage de son droit de garder le silence.

d.b. Auditionné une seconde fois le 19 novembre 2024, F______ a déclaré que, le jour des faits, il se trouvait en compagnie de I______, de H______ et de "O______". Ils étaient arrivés dans la zone industrielle et s'y étaient parqués pour manger. Le dénommé "O______" était ensuite sorti pour faire ses besoins et avait, à cette occasion, regardé à l'intérieur de l'usine, avant de retirer la vitre en plastique et de s'introduire dans les locaux. Les trois autres individus l'avaient automatiquement suivi.

Une fois à l'intérieur, les comparses de F______ avaient ouvert une porte pour entrer dans un bureau, qu'ils avaient fouillé. Lui-même avait regardé s'il y avait un téléphone. S'ils en avaient trouvé un sur place, ils s'en seraient saisi mais ils n'avaient pas d'intention spécifique de voler quoique ce soit. "O______" lui avait ensuite signalé les cuves, dont F______ avait extrait des pièces, qu'ils avaient laissées par terre.

Par la suite, "O______" avait remarqué qu'un individu arrivait. Ils étaient donc tous sortis par la fenêtre et avaient rejoint le camping-car. I______ était au volant. Quelques dizaines de mètres plus loin, ils s'étaient retrouvés dans un champ de maïs, prenant chacun des directions différentes. "O______" avait jeté les métaux dans le champ.

Sur les clichés pris à l'intérieur des locaux, il s'est identifié et a également reconnu ses trois comparses.

d.c. Entendu par le Ministère public le 4 février 2025, F______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a ainsi admis être entré dans les locaux de l'entreprise avec ses comparses, dans le but de chercher des téléphones et de voler des objets.

e. Déclarations de H______

e.a. Entendu par la police le 16 septembre 2024, H______ a déclaré que, le jour des faits, I______, F______ et lui étaient ivres. Au travers de la fenêtre en plastique, ils avaient vu qu'il y avait du matériel. Ils avaient alors cassé la vitre et étaient entrés dans les locaux. Ils avaient cherché ce qu'ils pouvaient prendre et avaient trouvé une balance, dont ils s'étaient emparés. Ils n'avaient rien pris d'autre. Il y avait du matériel en acier mais ils n'avaient pas volé les pellets de nickel.

I______ était le conducteur du camping-car. Dans leur fuite, ils s'étaient trouvés dans une impasse et avaient donc abandonné le véhicule pour se diriger dans le champ. Il ne savait pas comment les objets y étaient arrivés mais peut-être que quelqu'un les avait perdus de son sac.

e.b. A nouveau entendu par la police le 19 novembre 2024, H______ a indiqué que, le 15 septembre 2024, était également présent le dénommé "O______". Ils étaient venus pour récupérer leurs familles, qui devaient arriver de Bosnie. Ils avaient cherché un magasin et s'étaient rendus sur le parking pour manger dans le camping-car.

Ensuite, "O______" avait pris la trottinette électrique et s'était promené avec. Ce dernier avait eu besoin d'uriner et avait découvert la fenêtre en plastique, l'avait retirée et avait appelé ses comparses. Ils étaient tous entrés dans les locaux et avaient fouillé les tiroirs. Un homme les avait surpris et ils s'étaient alors enfuis par la fenêtre pour retourner au camping-car.

Il s'est identifié sur les photographies prises à l'intérieur des locaux et a reconnu que les trois autres personnes y figurant étaient ses comparses.

e.c. Entendu par le Ministère public le 4 février 2025, H______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a ajouté qu'ils s'étaient rendus dans le bureau et avaient cherché un téléphone ou une tablette. Ils s'étaient emparés de certaines affaires. "O______" leur avait dit de regarder ce qu'ils pouvaient vendre et demandé de s'emparer de la balance. Ils avaient également pris un stylo.

f. Déclarations de I______

f.a. Entendu par la police le 16 septembre 2024, I______ a déclaré qu'il était arrivé en Suisse le jour des faits pour rendre visite à un ami. Il était ivre. Il se trouvait en compagnie de F______ et de H______. Il ne savait pas qui était la quatrième personne présente. Il avait conduit le camping-car, était en panique et ne savait pas ce qui s'était passé. Il ne se souvenait pas de comment ils étaient entrés dans les locaux de l'usine, ni s'ils avaient eu l'intention d'y voler quelque chose.

f.b. A nouveau entendu par la police le 19 novembre 2024, I______ a ajouté que le jour des faits, ils avaient roulé et cherché une place de parking ainsi que de quoi manger. De là, il avait remarqué l'usine, qui avait de grandes fenêtres. Il avait vu des machines à l'intérieur. A l'intérieur, il s'était emparé d'une balance. Pendant ce temps, les trois autres se trouvaient également à l'intérieur de l'usine. A sa connaissance, ils n'avaient rien pris.

Confronté aux résultats des dépistages de drogue et d'alcool, il a indiqué que sa respiration n'était pas bonne et que l'appareil de mesure était défectueux. Quant aux images de vidéosurveillance, il était possible que les quatre individus soient H______, F______, lui-même et leur quatrième comparse.

Le camping-car appartenait à sa tante. Il en était l'utilisateur et le conducteur, y compris le jour des faits.

f.c. Entendu par le Ministère public le 4 février 2025, I______ a admis les actes reprochés, à l'exception des biens dérobés dans l'usine, ils n'avaient en effet pris que le stylo et la balance. Il avait été le seul conducteur du camping-car.

C. A l'audience de jugement, le Tribunal a procédé aux auditions des parties présentes, soit de I______, de F______ et de H______.

a. H______ a reconnu les faits du 15 septembre 2024. Ses comparses et lui étaient entrés dans l'entreprise pour y prendre des téléphones, des ordinateurs et de l'argent. Ils n'avaient aucune intention de voler des métaux mais s'étaient emparés d'un panier. Il ne savait pas qui avait pris le stylo. Ne trouvant pas ce qu'ils cherchaient, ils avaient vu les bacs liquides et avaient regardé à l'intérieur. Une personne était ensuite arrivée et ils étaient sortis.

b. F______ a reconnu avoir pénétré dans les locaux de l'entreprise en question le 15 septembre 2024, ce dans le but de chercher des affaires ou des téléphones. Il n'y avait rien trouvé et n'avait rien pris. Il n'avait pas voulu voler des métaux mais une balance et un stylo avaient été emportés. Il avait vu B______, avait pris peur et s'était enfui.

c. I______ a reconnu les faits figurant sous chiffre 1.2.1 de l'acte d'accusation. Il était entré dans les locaux de l'entreprise et s'était mis à chercher. Il avait trouvé un stylo, qu'il avait mis dans sa poche. Il était curieux de voir ce que les bacs contenaient et avait donc soulevé pour regarder. Le but n'était toutefois pas de voler des métaux. Il avait quitté l'usine car il avait été surpris par B______.

Il a également reconnu les faits figurant sous chiffre 1.2.2 de l'acte d'accusation. Il n'était pas conscient sur le moment. Il ne comprenait pas où il était et n'avait pas vu les voies ferrées.

Il a acquiescé aux conclusions civiles déposées par les parties plaignantes sur leur principe mais n'a en revanche pas admis leur quotité.

D. a. I______ est né le ______ 1970 en Bosnie pays dont il est originaire. Il se déclare marié et père de neuf enfants. Son épouse et trois de ses enfants vivent en Allemagne. Avant son interpellation, il demeurait avec l'une de ses filles à Lyon, où il s'était rendu pour des contrôles cardiaques. Il travaillait dans les transports pour un revenu oscillant entre EUR 50.- et EUR 100.- par jour.

Il indique n'avoir aucun lien avec la Suisse et y être venu pour la première fois au moment des faits faisant l'objet de la présente procédure. Il déclare qu'il acceptera la décision que prendra le Tribunal au sujet de son expulsion. A sa sortie de détention, il envisage de retourner à Lyon.

b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, I______ n'a pas d'antécédent. L'extrait de son casier judiciaire italien ne comprend pas non plus d'inscription.


 

EN DROIT

Culpabilité

1. 1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 120 Ia 31 consid. 2c et d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 Ia 31 consid. 2c).

1.1.2. Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1.1.3. A teneur de l'art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1.1.4. Selon l'art. 186 CP, quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1.1.5. Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.

Aux termes de l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales ; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. Si la circulation est réglée par la police, les usagers de la route attendront que l'agent leur fasse signe, sauf s'ils se trouvent dans une file en mouvement que l'agent n'arrête pas. La signification des signes de la main est, pour un bras levé, un arrêt avant l'intersection pour les conducteurs venant de toutes les directions (art. 66 al. 1 let. a OSR).

L'art. 31 al. 1 LCR ajoute que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.

1.1.6. A teneur de l'art. 91a al. 1 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.

Conformément à l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.

L'art. 91a al. 1 LCR distingue trois comportements punissables : la dérobade, la mise en échec d'une constatation, ainsi que l'opposition. La dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée (ATF 126 IV 53 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_17/2012 du 30 avril 2012 consid. 3.2.1 ; 6B_168/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.2). Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux. Premièrement, l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible. Deuxièmement, l'ordre de se soumettre à une mesure de constatation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1).

1.1.7. A teneur de l'art. 92 al. 1 LCR, est puni de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la présente loi. La peine est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire lorsque le conducteur prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation (art. 92 al. 2 LCR).

L'art. 51 LCR dispose ainsi qu'en cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). Ceux qui sont impliqués dans l'accident, mais en premier lieu les conducteurs de véhicules, avertiront la police (al. 2). Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3).

1.1.8. A teneur de l'art. 237 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence (art. 237 ch. 2 CP).

1.1.9. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2; 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1).

1.2.1. En l'espèce, il est établi par les éléments figurant au dossier que, le 15 septembre 2024, le prévenu ainsi que ses trois comparses ont pénétré dans les locaux de la société A______ AG par effraction, ce qu'ils ne contestent d'ailleurs pas et qui est confirmé par les déclarations de B______, par les observations policières, par les images de vidéosurveillance ou encore par l'analyse de la trace de semelle observée sur les lieux.

Il est également établi qu'ils n'y sont pas entrés par hasard. En effet, les images tirées de la vidéosurveillance démontrent que les prévenus ont effectué un repérage des lieux et, une fois à l'intérieur, agissent de manière organisée. Ils sont équipés et recherchent des biens précis, en l'occurrence des métaux.

Il n'est en revanche pas établi de manière précise quels métaux ont été dérobés et en quelle quantité. Il sera toutefois précisé qu'une balance et un stylo appartenant à la société ont été dérobés, comme cela ressort des déclarations de F______, de H______ et du prévenu lui-même, la balance ayant par ailleurs été retrouvée dans le camping-car. De surcroît, des métaux ont été perdus à terre à l'extérieur des locaux de l'entreprise, sur le chemin de fuite. Enfin, les objets listés par l'entreprise lésée se trouvaient dans des pièces que le prévenu et ses comparses ont déclaré avoir fouillées, soit le bureau et la salle de production. Les images de vidéosurveillance démontrent d'ailleurs que les quatre individus se sont emparés de divers objets dans ces pièces.

Les dommages à la propriété sont également établis à teneur des éléments figurant au dossier, soit notamment par les déclarations de F______ ainsi que par le cahier photographique établi par les services de police. Le prévenu les a au demeurant admis.

Les quatre hommes ont agi en coactivité, dans la mesure où chaque protagoniste a agi de concert avec les autres, soit en s'associant et en participant pleinement et sans réserve à la décision, l'organisation et la réalisation de l'infraction dans une mesure et des conditions les faisant tous apparaître comme des auteurs principaux, chacun voulant les actes accomplis comme si c'était sa propre action.

Le prévenu sera donc déclaré coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

1.2.2. S'agissant de la culpabilité du prévenu pour les infractions de violation simple de la circulation routière et de violation d'aviser la police en cas d'accident, le prévenu ne la conteste pas, à juste titre. Les faits sont au demeurant dûment établis par les éléments du dossier, soit en particulier par les déclarations de F______ et de H______ ainsi que par les constatations policières, dont il n'y a pas lieu de s'écarter.

Le prévenu sera donc reconnu coupable de ces chefs d'infraction, étant relevé qu'il sera fait application de l'art. 92 al. 1 LCR s'agissant de la violation d'aviser la police, punie de l'amende.

Il est également établi que les circonstances de l'accident faisaient apparaître l'ordre de se soumettre à un contrôle de l'alcoolémie et de drogue comme hautement vraisemblable, ce qui ne pouvait échapper au prévenu. Il sera ainsi reconnu coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR).

En revanche, il n'est pas établi à satisfaction de droit que le prévenu aurait mis en danger le service des chemins de fer, même par négligence. Par conséquent, il sera acquitté du chef d'infraction à l'art. 237 CP.

Il a néanmoins pris le risque d'occasionner des dégâts aux voies ferrées en circulant aux abords de celles-ci et s'en est accommodé. Il a agi par dol éventuel et a, par son comportement, occasionné des dommages tels que décrits dans l'acte d'accusation, établis par les constatations policières et détaillés par E______ AG. Il sera donc déclaré coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP.

Peine

2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

2.1.2. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP).

2.1.3. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).

2.1.4. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

2.1.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 consid. 3.2).

2.1.6. A teneur de l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (al. 3).

2.1.7. L'art. 106 CP prescrit que, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1), que le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2) et que le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

2.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Il s'en est pris au patrimoine et à la liberté d'autrui. Il a agi au mépris de la sécurité routière.

Son mobile, soit l'appât du gain et la pure convenance personnelle, est égoïste.

Sa situation personnelle n'excuse ni ne justifie ses agissements.

Sa collaboration à la procédure a été mauvaise. S'il a admis certains faits, ce n'était que dans la mesure où il ne pouvait que difficilement les contester, au vu des éléments matériels figurant au dossier.

Sa prise de conscience n'est pas même ébauchée. Les excuses présentées apparaissent de pure circonstance et le prévenu se positionne principalement en victime.

La responsabilité du prévenu est pleine et entière. Les déclarations du prévenu selon lesquelles il aurait été ivre au moment des faits sont contredites par les résultats de l'alcotest effectué ainsi que par les images de vidéosurveillance. Ses explications quant à la défectuosité de l'appareil de mesure ou de son souffle n'emportent pas conviction.

Aucune circonstance atténuante n'est réalisée ni même plaidée.

Au vu de ces éléments, seule une peine privative de liberté entre en considération.

Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.

Le prévenu n'a pas pas d'antécédent, facteur neutre sur la peine.

C'est en définitive une peine privative de liberté de 7 mois qui sera prononcée, sous déduction de 181 jours de détention avant jugement, dont 109 jours en exécution anticipée de peine.

La peine sera assortie du sursis complet dont le prévenu remplit les conditions d'octroi. La durée du délai d'épreuve sera fixée à 3 ans.

Une amende de CHF 200.- sera par ailleurs prononcée, assortie d'une peine privative de liberté de substitution du 2 jours, pour les contraventions aux 90 al. 1 et 92 al. 1 LCR.

Expulsion

3. 3.1.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

3.1.2. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).

3.1.3. L'art. 24 § 1 let. a du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières) prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour.

L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit cependant qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_479/2024 du 11 septembre 2024 consid. 2.5.3 ; 6B_213/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.6.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8).

Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (arrêt du Tribunal fédéral 6B_213/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.6.2 ; AARP/198/2024 du 7 juin 2024 consid. 4.1 ; ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2).

L'inscription au SIS n'empêche pas l'octroi d'une autorisation de séjour par un État membre, en application de la législation européenne. En effet, un ressortissant d'un État tiers peut obtenir un titre de séjour d'un État Schengen si celui-ci considère, après consultation entre États, que l'inscription ne fait pas obstacle à l'octroi d'une telle autorisation, par exemple au titre du regroupement familial. Il importe néanmoins de procéder à l'inscription pour informer les États membres de l'existence d'une condamnation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2021 du 5 mai 2022, consid. 2.2.5).

3.2. En l'espèce, la condamnation du prévenu pour vol en lien avec une violation de domicile rend son expulsion obligatoire.

En outre, la clause de rigueur n'est pas applicable, dans la mesure où le prévenu n'a aucun lien avec la Suisse, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Son expulsion sera donc prononcée pour une durée de 5 ans.

S'agissant de l'inscription au SIS, le Tribunal relève que le prévenu est ressortissant bosniaque. L'atteinte à l'ordre et à la sécurité publiques ne saurait être minimisée et ne peut qu'être qualifiée d'importante vu les infractions qui lui sont reprochées et compte tenu de sa faute.

Par ailleurs, seul un lien particulièrement étroit avec un pays européen permettrait de renoncer à l'inscription. Or, la présence de son épouse et de certains de ses enfants en France ou en Allemagne n'est pas établie et ne suffit en tout état pas à établir un tel lien avec ces pays.

S'agissant enfin des problèmes de santé allégués par le prévenu, ils ne sont, d'une part, étayés par aucun élément du dossier. D'autre part, rien n'indique que des traitements adéquats seraient inexistants dans son pays d'origine et que de tels traitements ne seraient accessibles qu'en France.

En tout état, l'inscription au SIS n'empêche pas l'octroi d'une autorisation de séjour par un État membre, en application de la législation européenne. Un ressortissant d'un État tiers peut en effet obtenir un titre de séjour d'un État Schengen si celui-ci considère, après consultation entre États, que l'inscription ne fait pas obstacle à l'octroi d'une telle autorisation, par exemple, au titre du regroupement familial. Il importe néanmoins de procéder à l'inscription pour informer les États membres de l'existence d'une condamnation.

Ainsi, le signalement de l'expulsion du prévenu dans le SIS sera ordonnée.

Conclusions civiles

4. 4.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP).

4.1.2. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Il renvoie néanmoins la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées.

4.2. En l'espèce, les conclusions prises tant par A______ AG que par E______ AG ne sont pas suffisamment documentées pour que le Tribunal soit en mesure de statuer. Il en découle que les parties plaignantes précitées seront renvoyées à agir par la voie civile.

Frais, indemnisation et inventaires

5. Les prévenus seront condamnés aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 6'032.30, à raison de 2/5ème pour H______ et de 1/5ème chacun s'agissant de F______ et I______. Le solde sera laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 et 426 al. 1 CPP).

6. Le défenseur d'office du prévenu sera indemnisé selon motivation figurant en pied de jugement (art. 135 CPP).

7. Les affaires appartenant au prévenu lui seront restituées (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Il sera procédé à la confiscation et destruction des objets cités dans le dispositif (art. 69 CP).

8. Vu l'annonce d'appel du prévenu à l'origine du présent jugement motivé, celui-ci sera par ailleurs condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; E 4.10.03]).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Acquitte H______ de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) s'agissant des faits visés sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation.

Déclare H______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP).

Condamne H______ à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 181 jours de détention avant jugement (dont 108 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP).

Met H______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit H______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de H______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Ordonne la libération immédiate de H______.

 

Acquitte I______ d'entrave à la circulation publique (art. 237 ch. 1 CP).

Déclare I______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR) et violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).

Condamne I______ à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 181 jours de détention avant jugement (dont 109 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP).

Met I______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit I______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne I______ à une amende de CHF 200.- (art. 42 al. 4 CP art. 106 CP) (Rectification d'erreur matérielle [art. 83 CPP]).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de I______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne la libération immédiate de I______.

 

Déclare F______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP).

Condamne F______ à une peine privative de liberté de 5 mois, sous déduction de 154 jours de détention avant jugement (dont 109 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP).

Dit que le solde de la détention avant jugement subie par F______ dans le cadre de la présente procédure, soit 27 jours, doit être imputé sur la peine pécuniaire de 30 jours-amende prononcée à son encontre le 7 octobre 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte, Morges (art. 51 CP).

Révoque les sursis octroyés le 7 octobre 2022 et le 4 septembre 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte, Morges (art. 46 al. 1 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de F______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne la libération immédiate de F______.

 

Constate que H______ acquiesce, sur le principe, aux conclusions civiles de A______ AG (art. 124 al. 3 CPP).

Renvoie les parties plaignantes A______ AG, C______ SA et E______ AG à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

Condamne H______ à 2/5 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 6'032.30 (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne I______ à 1/5 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 6'032.30 (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne F______ à 1/5 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 6'032.30 (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse pour le surplus les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 6'143.85 l'indemnité de procédure due à Me G______, défenseur d'office de F______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 3'381.95 l'indemnité de procédure due à Me J______, défenseur d'office de I______ (art. 135 CPP).

Ordonne la restitution à F______ de l'objet référencé "rap-Nr 1469887" (pièce B-559) (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à I______ des objets référencés "rap-Nr 1469890" (pièce B-559) (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction des objets référencés "rap-Nr 1469894 et 1470545" et du camping-car (pièce B-559 et B-560) (art. 69 CP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Tania TEIXEIRA RIBEIRO

La Présidente

Limor DIWAN

 

Vu l'annonce d'appel formée par I______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP),

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument de jugement complémentaire à CHF 600.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de I______.

 

La Greffière

Tania TEIXEIRA RIBEIRO

La Présidente

Limor DIWAN

 

Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

5403.30

Convocations devant le Tribunal

CHF

195.00

Frais postaux (convocation)

CHF

56.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

28.00

Total

CHF

6032.30

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

==========

Total des frais

CHF

6632.30

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

I______

Avocat :  

J______

Etat de frais reçu le :  

27 février 2024

 

Indemnité :

CHF

2'330.00

Forfait 20 % :

CHF

466.00

Déplacements :

CHF

55.00

Sous-total :

CHF

2'851.00

TVA :

CHF

230.95

Débours :

CHF

300.00

Total :

CHF

3'381.95

Observations :

- Interprète CHF 300.–

- 0h30 *admises à CHF 150.00/h = CHF 75.–.
- 20h30 *admises à CHF 110.00/h = CHF 2'255.–.

- Total : CHF 2'330.– + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 2'796.–

- 1 déplacement A/R à CHF 55.– = CHF 55.–

- TVA 8.1 % CHF 230.95

*En application de l'art. 16 al 2 réduction de:

- 1h20 (stagiaire) pour le poste "procédure", les activités déployées à double "collaborateur/stagiaire" ne sont pas pris en charge que pour le collaborateur.
- 2h30 (stagiaire) et 0h10 (collaborateur) pour le poste "procédure", les recherches d'interprètes ainsi que les séances internes ne sont pas prises en charge par l'assistance juridique.
- 1h50 (stagiaire) pour le poste "procédure", l'assistance juridique admet un maximum de 30min de préparation pour les audiences devant le ministère public.
- 0h10 (stagiaire) pour le poste "procédure", la réception, prise de connaissance, lecture, analyse et examen de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué.
- 4h00 (stagiaire) pour le poste "procédure", le temps de préparation de l'audience de jugement est excessif.
+ 4h30 (stagiaire) pour le poste "audience", correspondant au temps de l'audience de jugement, y compris verdict et forfait vacation.

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

F______

Avocat :  

G______

Etat de frais reçu le :  

4 mars 2025

 

Indemnité :

CHF

4'606.65

Forfait 20 % :

CHF

921.35

Déplacements :

CHF

100.00

Sous-total :

CHF

5'628.00

TVA :

CHF

455.85

Débours :

CHF

60.00

Total :

CHF

6'143.85

Observations :

- Frais d'interprète CHF 60.–

- 20h50 à CHF 200.00/h = CHF 4'166.65.
- 4h admises* à CHF 110.00/h = CHF 440.–.

- Total : CHF 4'606.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 5'528.–

- 1 déplacement A/R à CHF 100.– = CHF 100.–

- TVA 8.1 % CHF 455.85

*En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions de :
- 1h30 au tarif stagiaire pour le poste conférence (visite prison CD du 17.01.2025) et 2h24 au tarif stagiaire pour le poste audiences (audience MP du 04.02.2025), la défense du client ne nécessitant pas la présence de deux avocats lors d'une visite à la prison ou lors d'une audience au MP et la présence de l'avocat stagiaire étant considérée comme relevant de sa formation.
+ 4h30 au tarif chef d'étude pour le poste "audience", correspondant à l'audience de jugement, y compris verdict et forfait vacation.

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à F______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale

Notification à H______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale

Notification à I______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale

Notification à C______ SA
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale

Notification à A______ AG
Par voie postale

Notification à B______
Par voie postale

Notification à D______
Par voie postale

Notification à E______ AG
Par voie postale