Décisions | Tribunal pénal
JTDP/1269/2024 du 29.10.2024 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire | ||
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 21
|
MINISTÈRE PUBLIC
B______, partie plaignante, assistée de Me C______
contre
A______, prévenu, né le______1962, domicilié ______, assisté de Me D______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu des chefs de conduite en état d'incapacité de conduire pour autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR), de conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool non qualifié (art. 91 al. 1 let. a LCR) et de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP) et requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis pendant 3 ans et d'une amende de CHF 800.-. A titre de sanction immédiate, il demande le prononcé d'une amende de CHF 2'100.-.
B______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité du prévenu de tous les chefs d'infraction figurant à l'acte d'accusation et se réfère aux conclusions civiles déjà déposées et conclut à leur bon accueil par le Tribunal.
A______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement du chef de conduite en état d'incapacité de conduire pour d'autre raison que l'alcool visé sous chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation sous point 1.1.1. et ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité du chef de conduite d'un véhicule automobile en étant d'ébriété avec un taux d'alcool non qualifié mais conclut à ce qu'une amende n'excédant pas CHF 200.- soit prononcée. Il conclut principalement à son acquittement du chef de lésions corporelles graves par négligence et au rejet des prétentions civiles de la plaignante, subsidiairement, en cas de verdict de culpabilité, à ce qu'une peine pécuniaire ne dépassant pas 90 jours-amende à CHF 30.- le jour soit prononcée avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'à ce qu'il soit renoncé au prononcé d'une sanction à titre immédiate et dans le cas contraire à ce que celle-ci ne dépasse pas CHF 500.-. Il conclut enfin à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de l'Etat.
A.a. Par acte d'accusation du 7 novembre 2023, il est reproché à A______ d'avoir, le 5 juin 2020, à 00h09, à Genève, sur la route François Dussaud, en direction de la route des Acacias, conduit son véhicule automobile de marque AUDI A4, immatriculé GE______, alors qu'il se trouvait dans l'incapacité de conduire, étant sous l'influence concomitante d'éthanol et de différents médicaments, plus précisément:
- de tradozone, le résultat de la prise de sang indiquant une concentration de 180 µg/l, soit une concentration qui se situe légèrement en-dessous de la fourchette des valeurs thérapeutiques, et;
- de mirtazapine, le résultat de la prise de sang indiquant une concentration de 20 µg/l, soit une concentration qui se situe dans la fourchette des valeurs thérapeutiques;
- étant précisé qu'il présentait un taux d'alcool dans le sang de 0.70 g/kg au moment des faits;
faits qualifiés de conduite en état d'incapacité de conduire pour autres raisons que l'alcool, au sens de l'art. 91 al. 2 let. b LCR.
b. Il lui est également reproché d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, circulé au volant de son véhicule automobile de marque AUDI A4, immatriculé GE______, en état d'ébriété avec un taux d'alcool non qualifié, l'expertise toxicologique effectuée sur sa personne ayant permis d'établir un taux d'alcool minimal dans le sang de 0.70 g/kg, faits qualifiés de conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool non qualifié, au sens de l'art. 91 al. 1 let. a LCR.
c. Il lui est enfin reproché d'avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, à la hauteur du garage ______ sis 1, rue François-Dussaud, causé un accident de la circulation, en ayant omis d'avoir égard envers un autre usager de la route, soit B______, cycliste, qui circulait devant lui, sur la même voie de circulation. Inattentif, A______ a percuté avec l'avant droit de son véhicule la roue arrière du cycle conduit par B______. Sous l'effet du choc, la roue arrière du cycle a heurté le pare-brise du véhicule projetant B______ à une distance comprise entre 23 et 25 mètres, avant de glisser sur la chaussée et d'être transportée à une distance comprise entre 32 et 34 mètres de la zone de choc. Son cycle a été éjecté à environ 25 mètres, terminant sa course contre un véhicule stationné.
Grièvement blessée, B______ a été conduite aux urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), présentant de nombreuses fractures, des contusions hémorragiques et une paralysie faciale, ainsi que des troubles d'adaptation, des réactions mixtes et anxieuses dépressives, des pertes de mémoire, une fatigue extrême, des douleurs récurrentes, et des troubles psychiques.
En omettant de constater la présence de B______ sur sa voie de circulation, A______ a violé son devoir de prudence au sens de l'art. 26 LCR et causé les lésions graves dont celle-ci a souffert, faits qualifiés de lésions corporelles graves par négligence, au sens de l'art. 125 al. 1 et 2 CP.
B. Les éléments pertinents suivants ressortent du dossier.
a. Il ressort du journal de police du 5 juin 2020, que des agents sont intervenus à la rue François-DUSSAUD 1, suite à un accident de la circulation impliquant une cycliste, identifiée ultérieurement comme étant B______, dont le pronostic vital était, dans un premier temps, engagé. A______ avait déclaré que la cycliste circulait sur la voie de droite avant de changer de voie sans précaution, devant lui, ce qui avait provoqué l'accident. A______ a été soumis à un premier éthylotest à 00h33 révélant un taux d'alcoolémie de 0.38 mg/L, puis un second à 00h36, révélant un taux d'alcoolémie de 0.36 mg/L. Un prélèvement de sang ainsi qu'une récolte des urines ont ensuite été ordonnés.
b. Entendu par la police le 5 juin 2020, A______ a déclaré avoir bu deux verres de bière avant de prendre son véhicule le soir des faits. Il contestait avoir circulé en état d'ébriété car il ne se sentait pas alcoolisé. Il suivait un traitement médicamenteux à base de Remeron et de Trittico mais il n'avait pas pris ces médicaments le jour de l'accident. Lorsqu'il était arrivé près de son domicile, il avait cherché une place de stationnement et, comme il pleuvait un peu, il avait fait attention et redoublé de vigilance. Selon lui, le vélo qu'il avait touché n'était pas muni de lumières. Lorsqu'il avait remarqué la cycliste, cette dernière avait bougé et il n'était pas parvenu à l'éviter. Au moment de l'accident, il n'était pas au téléphone et roulait à environ 50 km/h.
c.a. Par l'intermédiaire de son conseil, B______ a déposé plainte pénale le 6 août 2020. Il ressort de la plainte que, le jour des faits, elle circulait à vélo sur la rue François-DUSSAUD, lorsqu'elle avait été percutée par une voiture et projetée à plusieurs mètres. Le vélo ainsi que ses effets personnels, dont son ordinateur portable, avaient été endommagés, voire détruits. Elle souffrait d'une paralysie des jambes et du visage, ainsi que d'une perte de mémoire et était hospitalisée à l'Hôpital ______.
c.b. Entendue par la police le 6 avril 2021, B______ a déclaré qu'elle avait perdu connaissance au moment du choc. Elle ne pouvait pas expliquer les circonstances de l'accident, dès lors qu'elle ne s'en souvenait pas, mais elle savait qu'elle avait respecté les règles de sécurité à vélo et qu'elle était équipée d'un casque et de lumières. Elle souffrait d'une paralysie faciale définitive du côté droit et avait subi des fractures au niveau du bassin, de la cheville gauche, des deux omoplates et à la jonction entre sa tête et le reste de son corps. Elle avait perdu la mémoire et n'avait plus aucun souvenir de ses études et de sa vie passée. Après les différentes interventions médicales, elle avait des complications, notamment au niveau neurologique. Elle suivait différentes thérapies, notamment neuropsychologique, afin de retrouver la mémoire, et aussi une physiothérapie, afin de l'aider à marcher, ainsi que de l'acuponcture pour traiter les douleurs.
c.c. Il ressort des constats de lésions traumatiques des HUG des 5 et 18 juin 2020 que B______ a souffert d'un important polytraumatisme, soit d'une fracture du bassin, d'une fracture aux cervicales, d'une fracture extra-articulaire du corps de l'omoplate droit, d'une fracture du tiers distal du péroné gauche, de contusions hémorragiques fronto-temporales droites, d'une fracture de l'anneau pelvien et d'une paralysie faciale périphérique droite.
d.a. Un rapport technique a été établi par le Groupe audio-visuel accident (GAVA) le 26 juin 2020, lequel comporte notamment des photographies des traces relevées et des débris sur le sol, des dégâts constatés sur les véhicules impliqués dans l'accident, ainsi que de la reconstitution du choc. A teneur des constatations techniques, A______ venait de la route Hans-WILSDORF au volant de son véhicule et circulait sur la voie de présélection de droite de la rue François-DUSSAUD, en direction de la route des Acacias. Arrivé à la hauteur du garage ______ sis 1, rue François-DUSSAUD, un heurt s'était produit entre l'avant droit de son véhicule et la roue arrière du cycle conduit par B______, laquelle circulait sur la même voie de présélection. Sous l'effet du choc, la roue arrière du cycle avait heurté le pare-brise du véhicule automobile projetant B______ à une distance comprise entre 23 et 25 mètres, avant de glisser sur la chaussée et de se retrouver à une distance comprise entre 32 et 34 mètres de la zone de choc. Quant à son cycle, celui-ci avait été éjecté à environ 25 mètres, terminant sa course contre un véhicule stationné.
d.b. Selon le rapport d'analyse de l'expertise toxicologique du 5 août 2020 établi par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), les analyses des échantillons biologiques prélevés le 5 juin 2020 sur A______ ont révélé la présence dans son sang d'éthanol, de trazodone, d'un métabolite de la trazodone, de mirtazapine, d'un métabolite de la mirtazapine et de paraxanthine. La quantité d'éthanol présente dans l'organisme au moment de l'évènement entrainait une concentration d'éthanol comprise entre 0.70 et 1.28 g/kg. La concentration de trazodone mesurée dans le sang se situait légèrement en dessous de la fourchette des valeurs thérapeutiques et la concentration de mirtazapine mesurée dans le sang se situait dans la fourchette des valeurs thérapeutiques. La diminution de la capacité à conduire avait pu être aggravée par la présence concomitante dans l'organisme de trazodone, de mirtazapine et d'éthanol, substances dont certains effets secondaires se potentialisent mutuellement.
d.c. Selon le rapport de renseignement de la police du 12 octobre 2020, la vitesse de A______ au moment de l'accident était excessive et non adaptée aux conditions de visibilité, au vu des images de vidéosurveillance du garage ______ et eu égard à la faible visibilité en raison de la pluie, à l'absence d'éclairage sur le côté impair de la chaussée et à la violence du choc. Aucun débris ou support correspondant à un système d'éclairage ou de catadioptres n'avaient été retrouvés sur les lieux de l'accident et B______ était habillée en sombre.
e. Une audience de confrontation a eu lieu devant le Ministère public le 7 mars 2022.
e.a. B______ a confirmé ses précédentes déclarations à la police. Elle a indiqué qu'en plus d'avoir perdu la mémoire de sa vie avant l'accident, elle ne se souvenait pas du déroulement des faits ni même des quatre mois qui avaient suivi. Elle avait des problèmes de concentration et des douleurs dans tout le corps. A cause de cet accident, elle avait été contrainte d'arrêter ses études et d'abandonner ses projets liés à l'architecture et à la céramique. Depuis les faits, elle vivait un cauchemar et ne vivait plus.
e.b. A______ a réitéré ses précédentes déclarations, précisant avoir remarqué la présence de B______ uniquement au moment du choc. Il a notamment indiqué qu'il suivait un traitement d'antidépresseurs depuis deux ou trois ans et qu'il ne se sentait pas bien du tout depuis la nuit des faits. Il a présenté ses excuses à B______.
f. Deux nouvelles audiences ont eu lieu devant le Ministère public les 12 septembre et 28 octobre 2022.
f.a. B______ a notamment déclaré qu'elle avait refusé toute communication avec A______ car la police l'avait informée que ce n'était même pas lui qui avait appelé l'ambulance et cela avait pris plus de 30 minutes pour que les secours arrivent, alors qu'il pleuvait et qu'elle était en train de mourir.
f.b. A______ a notamment déclaré qu'au moment de l'accident, il avait arrêté sa voiture et allumé les clignotants, avant d'aller à pieds vers B______. A ce moment-là, alors qu'il avait son téléphone portable dans la main, une personne à moto était venue. Cette dernière avait appelé les secours, vu qu'il était choqué par l'accident. Par la suite, il avait tenté à plusieurs reprises d'appeler B______ pour avoir des informations sur son état de santé. Il s'était rendu compte qu'elle ne voulait pas qu'il l'appelle et avait donc arrêté d'appeler. Il lui avait souhaité un prompt rétablissement et c'était tout.
f.c. Entendu en tant que témoin, E______, beau-père de B______, a déclaré que, suite à l'accident, celle-ci avait perdu la mémoire et qu'elle ne se rappelait plus du tout du passé. Au début, elle ne parvenait pas à reconnaitre sa famille et était dans un état très désespéré. Après plusieurs jours, elle avait commencé à bouger, à ouvrir les yeux et à reconnaitre sa mère. La mémoire du présent n'était pas non plus totale. Elle devait toujours écrire, enregistrer ou tenir un agenda pour se rappeler de ses rendez-vous. Parfois, elle ne pouvait pas assister aux rendez-vous car elle avait des douleurs mais aussi parce que son état physique et psychique ne le lui permettait pas. Elle devra certainement prendre des médicaments à vie. Elle était affligée par le faits qu'elle ne pourrait vraisemblablement pas retrouver son visage d'avant, en particulier car le nerf facial avait été touché. Elle éprouvait également des douleurs chroniques et des migraines, elle avait mal aux chevilles, aux coudes, ainsi qu'au niveau de tous les membres du côté où elle était tombée. Son frère, sa mère et lui-même lui apportaient beaucoup d'aide et essayaient de l'encourager. Elle était heureuse d'avoir deux chats qui lui apportaient un très grand soutien, surtout mental. Son désarroi était lié aux institutions qui gravitaient autour d'elle et auxquelles elle était liée, suite à l'accident. Elle était devenue dépendante du SPAD et des services sociaux. Etant toujours dans l'attente de savoir si elle allait toucher quelque chose de ces institutions, elle subissait une sorte de pression financière liée à tout cela. Au niveau physique, elle ne pouvait notamment plus faire de footing et aussi de nombreuses activités qu'elle faisait avant l'accident, vu les multiples fractures dont elle avait souffert et sa perte de force. L'accident avait eu des conséquences sur ses activités quotidiennes et tout lui prenait plus de temps. Elle avait pris l'habitude de vivre avec ses douleurs chroniques et essayait de garder cela pour elle. Depuis les faits, elle souffrait d'un manque de confiance envers l'extérieur. Elle ne voulait pas se rendre chez des amis car elle n'arrivait pas toujours à suivre les discussions à cause de ses problèmes de mémoire. Elle ne sortait pas beaucoup de chez elle et se coupait du monde extérieur, alors qu'avant, elle partait en voyage et avait de nombreux amis.
f.d. Entendu en tant que témoin, F______ a déclaré que, le 22 juin 2020 à 00h09, il était en scooter et avait vu, en passant à la rue Francois-Dussaud, une sorte d'ombre par terre et une voiture avec les "warnings". En s'approchant, il avait vu un corps par terre et quelqu'un paniquer près de sa voiture, faisant des allers-retours et ne sachant pas quoi faire. Il avait donc pris en charge la situation et les premiers soins, notamment en protégeant la cycliste de la pluie. Il se souvenait qu'il pleuvait et que la visibilité était un peu réduite. Il avait appelé les secours et la police était venue en moins d'une minute, avant l'ambulance. Lorsqu'il était intervenu, la cycliste était restée inconsciente.
C.a.a. Lors de l'audience de jugement du 29 octobre 2024, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a reconnu avoir consommé de l'alcool ce soir-là. Il a déclaré qu'il se sentait très mal car il était sur le chemin du retour vers son domicile, lorsque l'accident est survenu, trajet qu'il empruntait quotidiennement, dès lors qu'il résidait à la rue______ et disposait d'un macaron de stationnement zone bleue à l'année dans ce secteur. Au moment des faits, il cherchait une place de stationnement et avait effectué le tour jusqu'à la piscine des ______ pour en trouver une. Il pleuvait beaucoup cette nuit-là et la rue n'était pas suffisamment éclairée, sans qu'il ne sache pourquoi. Il ne s'attendait pas à trouver un cycliste sur sa voie car, malgré la piste cyclable, B______ se trouvait sur la voie destinée aux automobiles et ne disposait pas d'éclairages ni de phares sur son cycle. Après l'accident, il s'était senti très mal. Toutefois, avant de prendre la voiture pour rentrer chez lui, il se sentait bien. Il avait bu deux bières, soit une d'un demi litre et une autre de 33 cl, et cela faisait deux à trois ans qu'il prenait des antidépresseurs. Il ne savait pas qu'il était recommandé, sur les notices des médicaments antidépresseurs, d'éviter toute consommation d'alcool pendant la durée du traitement. Les médecins ne lui en avaient pas parlé et il n'avait eu aucun signe avant le 4 juin 2020. Il pensait que le fait de boire et de prendre des médicaments pouvait affecter sa conduite mais pas en ayant bu une bière ou deux. Il a précisé qu'il ne buvait plus depuis les faits. Il avait essayé de contacter B______ après l'accident et sa fille s'était entretenue avec le frère de l'intéressée. Depuis cet appel, il n'avait plus cherché à la contacter.
a.b. A______ a produit une attestation du Dr G______ et de H______ du 17 novembre 2022. A teneur de ce document, il souffrait d'un trouble dépressif avec insomnies depuis environ une décade et prenait 30 mg/j de mirtazapine et 100 mg/j de trazodone. Il était précisé que ces médicaments ne diminuaient pas la capacité de conduire de A______ en dehors d'un surdosage et qu'il n'existait pas d'étude empirique validée qui étudiait l'effet des médicaments susmentionnés comme prouvant une potentialisation de l'alcool à 0.7g. A______ souffrait d'un stress post traumatique avec flashbacks depuis l'accident, ce qui avait nécessité l'augmentation du dosage de mirtazapine.
b.a. Lors de cette même audience, B______ a confirmé la teneur de sa plainte pénale. Elle a déclaré qu'elle souffrait de complications de mémoire et d'une défiguration du visage. Elle avait oublié son passé et n'était plus la même qu'avant. Ses problèmes de mémoire l'obligeaient à tout enregistrer et tout écrire. Elle se sentait être une femme de 33 ans dans un corps d'une femme de 70 ans. Elle suivait un traitement d'antidépresseurs et d'antidouleurs pour calmer ses angoisses et ses migraines et était suivie par une psychologue ainsi qu'un physiothérapeute. Elle allait devoir subir encore plusieurs opérations chirurgicales au visage et n'allait plus jamais retrouver le goût, sa facilité de sourire, sa vue ou sa mémoire. Lors de l'accident, elle était née une seconde fois et avait du tout réapprendre depuis ce jour. Elle ne connaissait plus l'endroit où elle habitait ni ce qu'elle aimait manger. Elle avait dû réapprendre à lire et à parler et n'était plus en mesure de faire les mêmes activités qu'avant. Elle avait besoin d'aide extérieure pour tout ce dont a besoin une personne normale. A______ lui avait volé sa vie et avait violé ses droits en tant qu'être humain. Elle ressentait beaucoup de fatigue depuis l'accident et ne supportait plus le bruit, ni le contact avec plusieurs personnes en même temps, ne pouvant se rendre à un dîner à l'extérieur, ni regarder la télévision ou lire. Elle avait honte de sortir de chez elle et se cachait le visage en mettant un masque, des lunettes, un foulard et une casquette. Elle n'avait plus de vie sociale et ne travaillait plus. Elle ne suivait plus d'études et était perdue quant à son futur.
b.b. B______ a déposé des conclusions civiles tendant au paiement d'un montant estimé à CHF 15'000'000.- à titre de réparation du dommage consistant en la perte de gain actuelle et future, ainsi que de CHF 150'000.- à titre de réparation du tort moral subi, mais aussi à ce qu'elle soit invitée à agir par la voie civile pour en déterminer la quotité. A l'appui de ses conclusions civiles, elle a produit une série de documents médicaux, dont il ressort en substance qu'elle souffrait encore de troubles d'adaptation, de réactions mixtes anxieuses et dépressives, de pertes de mémoire, d'une fatigue extrême, de douleurs récurrentes, ainsi que de problèmes de concentration.
c. Entendue par le Tribunal en qualité de témoin, I______, fille de A______, a confirmé avoir essayé, avec son père, de prendre contact avec B______ et s'être entretenue avec le frère de cette dernière. Lorsqu'elle était arrivée sur place le soir de l'accident, A______ était en état de choc. Il avait très mal vécu cet accident et était très inquiet pour B______ et les blessures dont elle souffrait. Il n'avait pas dormi ni conduit pendant plusieurs mois. Il vivait toujours mal cet évènement, notamment en raison des conséquences sur la santé de B______ et il ne s'en était pas encore remis.
D.a. A______ est né le______ 1962 à______, au Kosovo. De nationalité suisse, il est père de deux enfants majeurs. Il perçoit des rentes mensuelles de l'Assurance invalidité d'un montant de CHF 1'646, du Service des prestations complémentaires s'élevant à CHF 2'147.- ainsi que son 2ème pilier pour un montant de CHF 976.15. Son épouse ne travaille pas. Le montant de son loyer mensuel est de CHF 1'065 et celui de sa prime mensuelle d'assurance maladie est de CHF 772.05. Il fait l'objet de poursuites pour un montant de CHF 2'388.2 et d'actes de défauts de bien pour un montant de CHF 11'181.25. Il ne dispose d'aucune fortune.
b. A______ n'a aucun antécédent judiciaire, que ce soit en Suisse ou à l'étranger.
Culpabilité
1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral examine cette question librement (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d).
Comme règle de l'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).
1.1.2. Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1.1.3. La réalisation de l'infraction réprimée par l'art. 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions.
1.1.4. Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.1).
1.1.5. La violation fautive des devoirs de prudence doit être la cause naturelle et adéquate de l'accident (ATF 133 IV 158 consid. 6 p. 167 ; 129 IV 119 consid. 2.4 p. 123). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire lorsque, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2012 du 7 septembre 2012, consid. 3.3.2). Le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2012 du 7 septembre 2012 consid. 3.3.2). La causalité adéquate sera admise même lorsque le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple le comportement de la victime, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas, en soi, à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte revête une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'évènement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s. et les arrêts cités).
1.1.6. L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.
La jurisprudence et la doctrine ont déduit de l'art. 26 al. 1 LCR le principe de la confiance, en vertu duquel l'usager qui se comporte réglementairement peut attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1; ATF 118 IV 277 consid. 4a; ATF 104 IV 28 consid. 3; ATF 99 IV 173 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_770/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.1).
1.1.7. Au sens de l'art. 32 al. 1 LCR La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s’il le faut, de s’arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n’est pas bonne, aux intersections qu’il ne peut embrasser du regard, ainsi qu’aux passages à niveau.
Les véhicules qui vous dépassent doivent respecter une distance latérale de sécurité d'au moins 90 cm pour une vitesse de 30 à 40 km/heure, et d'au moins 1,50 m pour une vitesse supérieure [Bussy & Rusconi, LCR 35, n. 2.22].
1.1.8. Selon l'art. 33 OSR, le signal «Piste cyclable» (2.60) oblige les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs à emprunter la piste qui leur est indiquée par ce signal.
1.1.9. Au sens de l'art. 41 al. 1 LCR, les véhicules automobiles en marche doivent être éclairés en permanence; les autres véhicules ne doivent l’être qu’entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi qu’en cas de mauvaise visibilité.
1.1.10. Selon l'art. 91 al. 1 let. a LCR, quiconque a conduit un véhicule automobile en état d'ébriété, est puni de l'amende.
1.1.11. A teneur de l'art. 91 al. 2 let. b LCR, quiconque conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1.2.1. En l'espèce, s'agissant des infractions visées aux chiffres 1.1.1. et 1.1.2. de l'acte d'accusation, il est établi par le résultat de l'analyse toxicologique que le prévenu présentait un taux d'alcool dans le sang de 0.7 g/kg au moment des faits et qu'il était sous l'influence de trazodone et de mirtazapine.
Le prévenu se trouvait ainsi au moment des faits dans l'incapacité de conduire, dès lors qu'il conduisait sous l'influence de l'alcool et de différents médicaments, dont la concentration se situait légèrement en-dessous et respectivement dans la fourchette des valeurs thérapeutiques. L'incapacité de conduire du prévenu a été aggravée par la présence concomitante dans l'organisme des différentes substances, conformément aux conclusions de l'expert dont il n'y a pas lieu de s'écarter.
De surcroît, le prévenu devait se rendre compte qu'étant sous traitement antidépresseurs et en ayant bu une quantité non négligeable d'alcool juste avant de prendre le volant, il n'était pas en état de conduire.
Le Tribunal relève à cet effet que l'attestation du 17 novembre 2022 du Dr G______ et de H______ ne constitue pas un moyen de preuve au sens des art. 139ss CPP et n'a pas la même force probante que l'expertise toxicologique figurant au dossier.
Partant, en agissant de la sorte, le prévenu s'est rendu coupable de conduite en état d'incapacité de conduire pour autres raisons que l'alcool au sens de l'art. 91 al. 2 let. b LCR.
Le Tribunal considère au demeurant que l'infraction de conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool non qualifié (article 91 al. 1 let. a LCR), laquelle est punie par une simple amende, est absorbée par l'infraction de conduite en état d'incapacité de conduire pour autres raisons que l'alcool, dès lors que c'est bien l'ingestion d'alcool en cause cumulée avec la prise de médicaments à des fins thérapeutiques et dans les limites des valeurs thérapeutiques qui le rend punissable de l'infraction précitée.
1.2.2. S'agissant de l'infraction de lésions corporelles graves par négligence, le Tribunal retient d'abord que le déroulement des évènements du 5 juin 2020 est établi sur la base des images de vidéosurveillance du garage ______, des constatations de police, ainsi que des documents médicaux produits par B______.
Il est ainsi retenu que le 5 juin 2020 aux environs de 00h09, le prévenu, alors sous l'influence de l'alcool et de médicaments, circulait sur la rue François-DUSSAUD, en direction de la route des Acacias, au volant de son véhicule AUDI, et qu'à la hauteur du numéro 1 de la rue François-DUSSAUD, une violente collision s'est produite entre l'avant-droit de sa voiture et la roue arrière du vélo sur lequel se trouvait la partie plaignante, laquelle a heurté le pare-brise de la voiture, avant d'être été projetée à plus de 23 mètres de l'endroit de l'impact, de glisser sur la chaussée sur plusieurs mètres et de s'immobiliser à 33 mètres de la zone de choc.
A la suite de cet accident, la plaignante a été grièvement blessée et a été conduite au service des urgences des HUG. A teneur des constats de lésions traumatiques des 5 et 18 juin 2020, ainsi que des divers documents médicaux, elle a souffert d'un important polytraumatisme, soit d'une fracture du bassin, d'une fracture aux cervicales, d'une fracture extra-articulaire du corps de l’omoplate droit, d'une fracture du 1/3 distal du péroné gauche, de contusions hémorragiques fronto-temporales droites, d'une fracture de l’anneau pelvien, d'une paralysie faciale périphérique droite, mais aussi de troubles d’adaptation, de réactions mixtes anxieuses et dépressives, de pertes de mémoire, d'une fatigue extrême, de douleurs récurrentes, ainsi que de problèmes de concentration, attestés médicalement et qui perdurent encore aujourd'hui, comme l'a déclaré la partie plaignante à l'audience de jugement.
Il est ainsi indéniable que le prévenu a provoqué un accident qui a causé à la plaignante des lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP.
Le Tribunal retient, sur la base des images de vidéosurveillance et des constats de la police, une violation du devoir général de prudence de la part du prévenu. Il considère que le prévenu circulait à une vitesse inadaptée aux circonstances, en particulier aux conditions de la route, qui était mouillée, et de la visibilité réduite, qui plus est en état d'incapacité de conduire.
En ce qui concerne la condition du lien de causalité entre la négligence du prévenu et le résultat survenu, soit les lésions corporelles graves subies par la partie plaignante, le Tribunal retient qu'un tel lien est établi, tant sous l'angle de la causalité naturelle que de la causalité adéquate.
Le prévenu soutient toutefois que la partie plaignante aurait commis une faute ayant interrompu ce lien de causalité.
A cet égard, il est établi par la procédure, en particulier par le rapport de renseignements de la police et les images de vidéosurveillance du garage ______, que la partie plaignante circulait sur la même voie que le prévenu et non pas sur la voie réservée aux bus et aux cyclistes, sans éclairage, sans catadioptre et habillé en sombre.
Il faut donc d'examiner si le comportement fautif de la plaignante était de nature à interrompre le lien de causalité entre les lésions qu'elle a subies et le comportement du prévenu.
S'il est vrai que le fait que la plaignante roulait sans éclairage et en dehors de la piste réservée notamment aux cycles revêt le caractère d'une faute, laquelle a vraisemblablement concouru à la survenance de l'accident, elle ne saurait pour autant reléguer à l'arrière-plan celle du prévenu. En effet, celui-ci devait observer une distance suffisante envers tous les usagers de la route, mais aussi avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route. Le prévenu aurait dû faire preuve de plus de vigilance, en particulier vu les conditions météorologiques et de visibilité, et garder toute son attention sur la route face à lui, quitte à adapter sa vitesse, ceci d'autant plus qu'il connaissait bien ce tronçon, puisqu'il l'empruntait quotidiennement, comme il l'a lui-même indiqué. La plaignante n'était au demeurant pas invisible, étant précisé que les images de vidéosurveillance montrent qu'il y avait de l'éclairage et que la rue n'était pas totalement obscurcie à l'endroit de l'impact.
Le Tribunal considère dès lors que le comportement certes fautif de la plaignante n'a pas été suffisamment imprévisible pour interrompre le lien de causalité entre les lésions subies par cette dernière et la faute du prévenu.
D'un point de vue subjectif et compte tenu des circonstances du cas d'espèce, le prévenu n'a pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence et éviter l'accident.
Au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence au sens de l'art. 125 al. 1 et 2 CP.
Peine
2.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir.
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).
2.1.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
2.1.2. En vertu de l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
2.1.3. Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 (al. 4).
2.1.4. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas anodine dans la mesure où il n'a pas fait preuve de toute l'attention requise. Par son imprévoyance coupable, il a gravement porté atteinte à l'intégrité corporelle de la partie plaignante qui souffre de séquelles physiques et psychiques importantes et durables.
Même s'il n'a pas souhaité un tel résultat dans la mesure où il s'agit d'une infraction commise par négligence, il a agi de manière désinvolte, par convenance personnelle, sans égard pour les règles en vigueur et pour la sécurité publique, étant précisé que l'accident survenu aurait pu avoir des conséquences plus dramatiques encore.
Sa situation personnelle n'explique et n'excuse pas ses agissements.
Sa collaboration a été médiocre, le prévenu contestant avoir fait preuve de négligence.
Sa prise de conscience n'est pas aboutie, même s'il a présenté ses excuses et manifesté de l'empathie envers la plaignante durant l'instruction. Le prévenu a persisté à nier toute faute, y compris à l'audience de jugement, et se pose lui-même en victime, expliquant souffrir psychologiquement des suites de l'accident. Il tend à rejeter une grande partie de la faute de la survenance de celui-ci sur le comportement de la plaignante, ne se remettant lui-même que peu en question.
La faute de la partie plaignante retenue par le Tribunal sera prise en compte.
Aucune circonstance atténuante au sens de l'article 48 CP n'est réalisée.
Le prévenu n'a pas d'antécédent, élément toutefois neutre s'agissant de la fixation de la peine.
Il y a concours d'infractions.
Compte tenu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 180 jours-amende apparait adéquate. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 50.- pour tenir compte de sa situation personnelle et financière.
Cette peine sera assortie du sursis, dont le prévenu réalise les conditions d'octroi et le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans.
Le Tribunal considère qu'il ne se justifie toutefois pas de prononcer une amende à titre de sanction immédiate.
Conclusions civiles
3.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 119 al. 2 let. b et art. 122 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile si elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).
3.1.2. L'art. 49 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2018 du 19 décembre 2018 consid. 1.1).
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 125 III 412 consid. 2a).
3.1.3. Selon l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.
3.2. En l'espèce, l'acte commis par le prévenu à l'égard de la plaignante ont causé à cette dernière d'importantes souffrances tant physiques que psychiques, dont la nature et la durée sont attestées par des professionnels de la santé.
Cette dernière, en raison du caractère évolutif de son état santé et en l'absence d'une expertise, n'a pas été en mesure de fixer le montant concernant son dommage en lien avec la perte de gain actuelle et future ni le tort moral éprouvés, exposant que ceux-ci n'étaient pas encore suffisamment établis à ce jour.
Par conséquent, il convient de renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile.
Frais et indemnisation
4. Compte tenu du verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné au paiement des frais de la procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
5. L'indemnité de procédure due au conseil nommé d'office du prévenu et celle due au conseil juridique gratuit de la partie plaignante seront fixées (art. 135 et 138 CPP).
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant contradictoirement :
Déclare A______ coupable de conduite en état d'incapacité de conduire pour autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR) et de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende.
Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Renvoie la partie plaignante B______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).
Ordonne la restitution à B______ du cycle figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 27339420200609 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 27339420200609 et des objets figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 27342720200609 (art. 69 CP).
Fixe à CHF 8'132.35 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 8'977.10 l'indemnité de procédure due à Me C______, conseil juridique gratuit de B______ (art. 138 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 7'299.90, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service cantonal des véhicules et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière | Le Président |
Vu l'annonce d'appel formée par A______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP);
Attendu qu'il se justifie en l'espèce de mettre à la charge du prévenu un émolument complémentaire.
LE TRIBUNAL DE POLICE
Fixe l'émolument de jugement complémentaire à CHF 600.-.
Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève cet émolument complémentaire.
La Greffière | Le Président |
Voies de recours
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public | CHF | 6817.90 |
Convocations devant le Tribunal | CHF | 90.00 |
Frais postaux (convocation) | CHF | 35.00 |
Emolument de jugement | CHF | 300.00 |
Etat de frais | CHF | 50.00 |
Frais postaux (notification) | CHF | 7.00 |
Total | CHF | 7299.90 |
========== | ||
Emolument de jugement complémentaire | CHF | 600 |
========== | ||
Total des frais | CHF | 7899.90 |
Indemnisation du défenseur d'office
Bénéficiaire : | A______ |
Avocate : | Me D______ |
Etat de frais reçu le : | 18 octobre 2024 |
Indemnité : | CHF | 5'866.65 |
Forfait 20 % : | CHF | 1'173.35 |
Déplacements : | CHF | 500.00 |
Sous-total : | CHF | 7'540.00 |
TVA : | CHF | 592.35 |
Débours : | CHF | 0 |
Total : | CHF | 8'132.35 |
Observations :
- 17h05 à CHF 200.00/h = CHF 3'416.65.
- 12h15 à CHF 200.00/h = CHF 2'450.–.
- Total : CHF 5'866.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 7'040.–
- 5 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 500.–
- TVA 7.7 % CHF 354.20
- TVA 8.1 % CHF 238.15
*En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions de :
-1h10 au tarif cheffe d'étude pour le poste "conférences avec le client", les conférences téléphoniques avec le client étant comprises dans le forfait courriers/téléphones;
-1h00 au tarif cheffe d'étude pour le poste "travail sur dossier et procédure", la rédaction de courriers de courte durée étant comprise dans le forfait courriers/téléphones.
Indemnisation du conseil juridique gratuit
Bénéficiaire : | B______ |
Avocat : | Me C______ |
Etat de frais reçu le : | 29 octobre 2024 |
Indemnité : | CHF | 7'469.15 |
Forfait 10 % : | CHF | 746.90 |
Déplacements : | CHF | 100.00 |
Sous-total : | CHF | 8'316.05 |
TVA : | CHF | 661.05 |
Débours : | CHF | 0 |
Total : | CHF | 8'977.10 |
Observations :
- 14h15 à CHF 200.00/h = CHF 2'850.–.
- 19h45 à CHF 200.00/h = CHF 3'950.–.
- 6h05 à CHF 110.00/h = CHF 669.15.
- Total : CHF 7'469.15 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 8'216.05
- 1 déplacement A/R à CHF 100.– = CHF 100.–
- TVA 7.7 % CHF 241.40
- TVA 8.1 % CHF 419.65
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification à A______, par le biais de son conseil
(par voie postale)
Notification à B______, par le biais de son conseil
(par voie postale)
Notification au Ministère public
(par voie postale)