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Décisions | Tribunal pénal

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P/24193/2021

JTDP/539/2024 du 07.05.2024 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.123
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 22


7 mai 2024

 

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, domiciliée ______[GE], partie plaignante, assistée de Me B______

 

contre

 

Monsieur X______, né le ______ 1985, domicilié ______[Espagne], prévenu, assisté de Me A______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut dans son acte d'accusation à ce que X______ soit reconnu coupable de lésions corporelles graves (art. 122 CP), subsidiairement lésions corporelles simples aggravées (art. 123 al. 1 et 2 CP) et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, à ce qu'il soit expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans avec inscription au SIS et à ce qu'il soit condamné aux frais de la procédure.

A______, par la voix de son conseil, conclut à la condamnation de X______ pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples aggravées et persiste dans les conclusions civiles déposées.

X______, par la voix de son conseil, conclut à l'acquittement de son mandant et au rejet des conclusions civiles. Subsidiairement en cas de condamnation, il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire avec sursis, ou à tout le moins d'une peine compatible avec son maintien en liberté, s'en rapporte s'agissant d'une expulsion de Suisse mais conclut à ce qu'il soit renoncé au signalement SIS.

EN FAIT

A.    Par acte d'accusation du 17 novembre 2023, il est reproché à X______ des faits qualifiés de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP, subsidiairement de lésions corporelles simples aggravées au sens de l'art. 123 al. 1 et al. 2 CP pour avoir, le 28 décembre 2020, dans le cadre d'une dispute de couple intervenue au domicile de A______, sis au ______[GE], avec qui il faisait ménage commun, lancé une tasse au visage de celle-ci, lui causant des coupures profondes au niveau des lèvres et du menton ainsi que des cicatrices visibles et durables et lui brisant plusieurs dents. Ce faisant, il lui est reproché d'avoir causé à A______ de longues et graves souffrances, ayant nécessité d’importants soins médicaux et ayant engendré des douleurs chroniques ainsi qu'une atteinte esthétique durable au niveau du visage.

Il est reproché à X______ d'avoir, pour ce faire, utilisé un objet dangereux, soit une tasse en porcelaine qui s’est brisée et a conduit aux sévères lésions constatées le jour-même aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG), à savoir :

-       une dent absente;

-       deux dents cassées;

-       une plaie au niveau de la lèvre supérieure de 2-3 cm;

-       une plaie profonde du menton de 3 cm;

-       une plaie au bas du menton de 2 cm.

B.     Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Le 14 décembre 2021, A______ a déposé plainte contre son ancien compagnon, X______, en expliquant que le 28 décembre 2020 au soir celui-ci avait lancé une tasse au niveau de son visage, ce qui avait eu pour conséquence de casser plusieurs de ses dents et de lui causer des coupures profondes au niveau des lèvres supérieures et inférieures. A______ précisait qu'elle conserverait des cicatrices à vie. Enfin, elle indiquait que X______ et elle avaient vécu ensemble dans son appartement.

a.b. A l'appui de sa plainte, A______ a produit un rapport des HUG établi le 28 décembre 2020 à teneur duquel les médecins consultés quelques heures après les faits rapportent qu'elle leur avait expliqué que son copain avait lancé une tasse au niveau de son visage et que celle-ci avait atteint sa bouche. Les médecins avaient constaté la présence d'une plaie 2-3 cm au niveau de la lèvre supérieure, d'une plaie profonde de 3cm au menton et d'une plaie de 2cm en bas du menton. Ils avaient en outre relevé qu'une dent était absente, et que deux autres dents étaient cassées.

a.c. L'orthopantomogramme effectué le 28 décembre 2020 a confirmé que deux dents de A______ avaient été fracturées. S'il existait un doute quant aux conséquences des faits sur l'angle mandibulaire gauche, les médecins n'avaient en revanche pas constaté de fracture osseuse. Ils avaient toutefois observé de multiples lésions traumatiques dentaires. Lors de sa consultation du 4 janvier 2021, A______ a, à nouveau, expliqué au médecin que son copain lui avait lancé une tasse au niveau du visage et a précisé ne pas vivre avec lui.

a.d. La Docteure C______, psychiatre de A______ a, dans son attestation du 19 novembre 2021 annexée à la plainte pénale, expliqué suivre sa patiente depuis le mois d'avril 2020. A compter de l'année 2021, la thérapie s'était centrée sur les conséquences de l'épisode de violence du 28 décembre 2020. En effet, A______ lui avait rapporté que ce soir-là son compagnon lui avait jeté une tasse au visage et que ce geste avait causé de nombreuses lésions. La Docteure C______ avait constaté que suite à cet épisode, sa patiente souffrait d'un état de stress post-traumatique complexe. Elle rapportait également que A______ avait dû faire face, durant les premiers mois ayant suivi l'agression, à des douleurs physiques très importantes, qu'elle ne parvenait ni à boire, ni à s'alimenter comme avant et qu'elle s'exprimait avec difficulté. Elle se considérait en outre comme étant défigurée et avait réagi en limitant le plus possible les relations avec autrui, de sorte qu'elle vivait désormais recluse chez elle. La Docteure C______ précisait également que sa patiente avait dû être hospitalisée à deux reprises pour des motifs psychiatriques.

b.a. Par courrier du 29 août 2022, A______ a transmis au Ministère public copie de son dossier médical auprès des HUG en lien avec l'événement du 28 décembre 2020. Il en ressort qu'elle était arrivée aux HUG le 28 décembre 2020 à 21h20. Il n'était pas fait mention de personne l'accompagnant. Lors de l'examen effectué le soir même, les médecins avaient constaté la présence de débris de porcelaine dans les plaies des lèvres et du menton. Des points de suture avaient été nécessaires.

Enfin, le dossier médical précisait que A______ présentait d'importants signes d'anxiété et avait dû prendre des médicaments afin de calmer ses angoisses. Elle avait en outre dû être hospitalisée en psychiatrie dès le 10 février 2021.

b.b. A teneur du dossier de la SUVA, envoyé par A______ en annexe de son courrier du 29 août 2022, il appert que celle-ci a bénéficié de séances de physiothérapie, dans le cadre d'un traitement de longue durée relatif à ses cicatrices.

c. Entendu le 28 septembre 2022 en Espagne, par le biais d'une commission rogatoire, X______ a déclaré avoir entretenu une relation amoureuse avec A______ entre 2018 et le mois de mai 2022. Le 25 décembre 2020, il avait pris le train depuis l'Espagne afin de passer les fêtes de fin d'année avec celle-ci.

Le soir des faits, il n'y avait pas eu de bagarre mais le couple s'était disputé car A______ était jalouse d'une prétendue relation entre lui et une certaine "E______". X______ n'avait jeté aucune tasse au visage de sa compagne. Bien au contraire, c'est A______ qui avait tiré sur ses dreadlocks. Elle avait chuté lorsqu'une partie de ses cheveux avait été arrachée. Elle s'était alors cognée contre une grande tasse de thé qui se trouvait su sol, près du canapé. En raison du choc avec la tasse, A______ s'était abîmée quelques dents et s'était coupé les lèvres. X______ a relevé que s'il lui avait jeté la tasse au visage, il l'aurait tuée en raison de la grande taille de l'objet.

X______ avait ensuite appelé un taxi et ils s'étaient rendus ensemble à l'hôpital. Il n'était toutefois pas présent lors de la consultation médicale et avait attendu A______ dehors avant de se rendre chez des amis. Elle l'avait appelé en sortant de l'hôpital et il l'avait rejoint "à la maison".

X______ a réitéré qu'il n'avait ni touché, ni poussé sa compagne et qu'il s'était contenté de rassembler ses cheveux pour l'empêcher de les lui arracher.

Selon lui, A______ agissait pour se venger car ils n'étaient plus ensemble, étant précisé que c'était lui qui avait décidé de mettre un terme à leur relation. Il a, à cet égard, relevé qu'elle avait déposé plainte six mois après leur séparation. Si elle avait, dès sa prise en charge à l'hôpital, indiqué aux médecins que c'était lui qui avait lancé la tasse, c'était par vengeance.

Enfin, X______ a expliqué que A______ continuait à lui parler. Il ignorait toutefois le type de relation qu'elle souhaitait avoir avec lui.

d.a. Lors de l'audience de confrontation qui s'est tenue le 15 mars 2023, A______ a confirmé les termes de sa plainte.

Sa relation avec X______ avait duré de 2018 à 2020. Il avait emménagé chez elle au printemps 2019 et y était resté jusqu'à son départ pour l'Afrique au début du mois de mars 2020. Il faisait certes des allers-retours avec l'Espagne mais n'y restait qu'une semaine ou dix jours. Il y avait eu des gestes de violence avant le mois de décembre 2020 mais elle n'avait pas déposé plainte. Elle ne se souvenait pas avoir déclaré, lors de sa consultation du 4 janvier 2021 aux HUG, qu'elle ne vivait pas avec son copain et pensait avoir indiqué qu'elle allait mettre un terme à leur relation.

Quant à la dispute survenue le 28 décembre 2020, il était possible qu'elle ait débuté en raison d'un problème de jalousie relatif à une certaine "E______". Elle se souvenait avoir tiré les cheveux de son compagnon, mais ne les lui avait pas arrachés. Il était toutefois possible que des dreadlocks aient été perdus lors de précédentes altercations. La dispute avait débuté dans la cuisine et ils s'étaient déplacés au salon. Elle s'était assise sur le canapé et lui sur le petit fauteuil situé à côté. Elle avait vu X______ prendre une "grosse tasse" puis tout était allé très vite. Il s'était levé comme pour prendre de l'élan. Elle s'était un peu protégée en mettant ses mains devant son visage et s'était dit qu'il risquait de lancer la tasse. X______ l'avait effectivement lancée dans sa direction et elle l'avait reçue sur le visage. La tasse avait été projetée avec une telle violence qu'elle avait ricoché sur son visage avant de s'écraser sur le mur. A______ avait été "un peu sonnée" et n'avait pas compris tout de suite ce qui s'était passé. Elle avait touché son menton et avait vu du sang sur sa main. Elle avait alors dit à X______, qui semblait un peu surpris, "qu'est-ce que tu as fait à mon visage". C'est à ce moment qu'une des quatre dents cassées était tombée. X______ lui avait alors répondu qu'il pensait que la tasse allait toucher ses jambes. Elle se souvenait qu'il avait alors dit "I'm going to jail". Elle lui avait demandé d'appeler un taxi, il l'avait accompagnée et ils s'étaient quittés devant les urgences.

Elle l'avait appelé vers 4h00, à sa sortie des HUG, mais il n'avait pas répondu. Elle avait alors téléphoné à une amie, D______, avec laquelle elle avait longuement parlé. Le lendemain matin, X______ l'avait rappelée et s'était dit désolé de ne pas avoir répondu tout en précisant que son téléphone se trouvait en mode silencieux. Il était ensuite revenu chez elle et avait semblé impressionné par les plaies et sutures sur son visage. X______ ne s'était pas excusé immédiatement mais l'avait fait deux ou trois jours plus tard.

A______ a expliqué avoir pris du temps à prendre la mesure de ce qui s'était passé et avoir dû effectuer un travail avec sa psychologue.

Les premiers jours, elle avait eu de la peine à s'exprimer et à manger. Interrogée à propos de son état actuel, elle a expliqué qu'elle devait toujours suivre un traitement au laser pour ses cicatrices et souffrait encore de stress post-traumatique.

d.b. Lors de cette même audience, X______ a confirmé que sa relation sentimentale avec A______ avait duré de 2018 à 2020 et avait pris fin le soir des faits.

Interrogé sur son lieu de domicile entre 2018 et 2020, X______ a expliqué qu'il vivait en Espagne où il était officiellement domicilié, et passait du temps chez A______. En 2020, après avoir habité chez cette dernière durant les mois de janvier et février, il était parti en Gambie en mars. Il y avait été bloqué, quatre ou cinq mois, faute de vols pour rentrer. Au mois d'août 2020 il était revenu en Suisse chez sa compagne où il était resté jusqu'en septembre, mois au cours duquel il avait déménagé dans la maison d'un ami sise à ______[France]. Il était ensuite retourné en Espagne en octobre 2020 pour "y faire [sa] vie". Le couple avait décidé de passer le Nouvel-An ensemble de sorte qu'il était revenu en Suisse le 25 décembre 2020 et s'était rendu directement chez sa compagne. Il avait toutefois prévu de retourner en Espagne peu de temps après afin de poursuivre ses cours.

X______ a contesté les explications de A______ s'agissant du déroulement de la dispute. Le 28 décembre 2020, elle l'avait accusé d'avoir entretenu une relation avec une dénommée "E______". Il a réitéré que, selon lui, A______ était tombée sur la tasse qui se trouvait au sol, à côté du canapé. Au moment des faits, ils se trouvaient tous deux sur le même canapé-lit. Ils regardaient la télévision, elle était étendue et lui assis. A______ lui avait reproché de ne pas lui parler et de ne pas la toucher avant de l'insulter et d'attraper ses nattes rasta qu'elle avait alors arrachées. Tandis qu'elle tirait sur ses cheveux, elle avait perdu l'équilibre et était tombée sur la tasse. Dans un second temps, il a déclaré qu'au moment des faits, ils étaient debout et se faisaient face. Le visage de A______ avait touché le sol en premier, sans qu'elle amortisse la chute avec ses mains. Il a précisé qu'elle n'était pas ivre au moment des faits. La tasse avait explosé au contact de son visage et elle avait perdu sa dent.

La situation l'avait choquée car il avait vu qu'elle était blessée sérieusement. Il ne souvenait pas avoir dit "I am going to jail" mais précisait que lors de leurs disputes, A______ lui disait souvent "tu vas aller en prison pour mon cul".

Il avait accompagné A______ à l'hôpital et était rentré chez elle après que celle-ci l'eût appelé. Il n'était pas resté avec elle aux HUG car elle était alors un peu fâchée et lui avait dit de partir. Il ignorait pourquoi A______ avait indiqué au médecin l'ayant soignée que c'était lui qui avait lancé une tasse en direction de son visage.

Il s'était excusé auprès de A______ mais ne se souvenait plus de la date de ses excuses. Il a précisé qu'il s'excusait toujours car il pensait qu'il était normal de le faire.

X______ a contesté avoir blessé A______ lors de disputes antérieures et a déclaré ne jamais s'être montré agressif envers elle. Au contraire, c'était plutôt elle qui le combattait tout le temps. Il en voulait pour preuve ses dents qui avaient été abîmées par un coup de poing asséné par celle-ci. Il n'avait cependant jamais déposé plainte pour ses faits et n'en avait pas parlé à ses amis.

Après les faits, A______ et lui avaient gardé un contact téléphonique et se parlaient très régulièrement jusqu'à sa convocation par la police espagnole. Elle n'avait pas mentionné la plainte auparavant. Ce jour-là, A______ s'était énervée contre lui, l'avait insulté et ils avaient rompu tout contact. A______ lui avait souvent demandé de l'argent, qu'il refusait de lui donner, et l'avait menacé de déposer plainte contre lui.

e. Lors de l'audience du 10 mai 2023, D______, amie d'enfance de A______, a confirmé avoir régulièrement discuté avec cette dernière de ses relations amoureuses et notamment de sa relation avec X______. A sa connaissance ils ne vivaient pas ensemble mais ce dernier dormait régulièrement chez elle quand il venait. Son amie lui parlait de disputes et de coups mais n'avait jamais détaillé les violences au sein du couple. D______ respectait sa volonté de ne pas en discuter.

Le soir des faits, son amie lui avait envoyé un message ou l'avait appelé alors qu'elle se trouvait à l'hôpital. Elle avait reçu une photo du visage de A______. Il pouvait s'agir de la photographie figurant en annexe de sa plainte pénale ou d'une photo qui y ressemblait. Elle l'avait trouvée hyper choquante car il y avait beaucoup de sang et l'on voyait que son amie était sérieusement blessée. Le soir même, alors qu'elles étaient au téléphone, A______ lui avait expliqué que X______ lui avait lancé une tasse au visage au cours d'une dispute. Par la suite, elles n'étaient pas revenues sur les circonstances de la dispute mais avaient longuement discuté du fait que X______ aurait pu tuer A______. Cette dernière avait également relevé qu'elle aurait pu perdre un œil car des éclats l'avaient blessé à la hauteur des yeux.

Quant aux séquelles dont souffrait A______, D______ avait constaté la présence d'une cicatrice et l'absence de certaines dents. Elle avait aussi remarqué que son amie peinait à manger et ne pouvait avaler que des aliments lisses.

f.a. Par courrier du 20 juin 2023, A______ a produit deux certificats médicaux. Le premier émanant de sa psychiatre, la Docteure C______, laquelle attestait du fait qu'en plus des répercussions physiques – tel que notamment une difficulté à s'alimenter – sa patiente subissait d'importantes séquelles psychiques. En effet, outre un état de stress post-traumatique, sa patiente décrivait une détresse psychique intense qui rendait tout contact impossible avec des hommes et lui faisait constamment craindre une agression. Elle pâtissait également d'une altération négative majeure au niveau émotionnel et cognitif et présentait des symptômes dépressifs et anxieux invalidants. Au quotidien, A______ se trouvait en grande difficulté lors des sorties à l'extérieur, ne parvenait que difficilement à nouer des relations interpersonnelles et se trouvait dans l'incapacité d'envisager une relation intime avec un nouveau partenaire. La Docteure C______ rappelait également que sa patiente l'avait consultée dès le mois d'avril 2020 en raison de violences répétées au sein de son couple. Suite aux faits, A______ avait dû, non seulement augmenter la fréquence de son suivi psychiatrique, mais elle avait également été hospitalisée à deux reprises, soit du 10 au 16 février 2021 ainsi qu'en septembre 2021, en raison de l'intensité de ses symptômes anxieux dépressifs et d'idées suicidaires.

f.b. Le second certificat médical avait été établi le 14 juin 2023 par le département de chirurgie orale et d'implantologie des HUG. Il attestait du fait que, suite à la fracture de quatre dents, lesquelles avaient toutes dû être extraites, une demande de réhabilitation avait été déposée à la SUVA. En cas d'acceptation, le traitement nécessiterait encore cinq à six séances et impliquerait une période de guérison d'environ deux à trois mois.

C.    a. Lors de l'audience de jugement, X______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés, répétant que A______ était tombée sur la tasse. Au moment des faits, chacun d'entre eux buvait un thé de sorte que leurs tasses respectives étaient posées au sol près du canapé. Il n'y avait pas de table en face du canapé. A______ lui avait tiré les cheveux et était tombée sur sa tasse à lui.

Confronté à ses déclarations relatives à la position de chacune des parties au moment des faits, X______ a expliqué que A______ s'était en réalité levée, l'avait insulté, avait pris ses dreadlocks et les avait tirées. Elle avait alors perdu l'équilibre et était tombée en lui arrachant ses tresses.

Si A______ avait donné une version des faits erronées, c'était car elle souhaitait profiter de lui. En effet, lorsqu'il se trouvait en Espagne et qu'ils se parlaient au téléphone, elle lui avait demandé de lui verser de l'argent faute de quoi il finirait en prison. Il lui avait répondu ne pas avoir d'argent pour elle.

X______ a contesté s'être excusé, indiquant qu'il avait dit être désolé de ce qui s'était passé.

Questionné quant à la raison de l'énervement de A______ au moment d'arriver à l'hôpital, X______ a expliqué qu'elle était fâchée depuis le matin des faits en raison d'une histoire de fille.

S'agissant de ses antécédents, X______ a expliqué que la condamnation pour lésions corporelles simples concernait le copain de son ex-compagne.

b. A______ a indiqué que son état physique s'était amélioré : des implants dentaires avaient été posés en janvier 2024 et elle était traitée au laser pour ses cicatrices. Sa situation psychologique était en revanche toujours compliquée. En effet, elle expliquait être en état d'hyper vigilance, être constamment apeurée et éviter de sortir. Elle ne se sentait plus être la même personne.

Quant aux événements du 28 décembre 2020, elle a contesté les explications de X______. Elle a expliqué qu'une table basse se trouvait dans le salon et que leurs tasses de thé respectives y étaient posées. Elle était assise au bord du canapé-lit et X______ se trouvait sur un fauteuil placé à sa droite. Au moment où la tasse avait touché son visage, elle était assise sur le canapé. Elle a précisé avoir suivi le mouvement de son ancien compagnon lorsque celui-ci s'était levé, tasse en main. Elle avait mis ses mains pour protéger son visage, sans succès et pensait avoir eu un mouvement de recul. Elle n'avait pas été hospitalisée lors de sa prise en charge par le HUG et était rentrée chez elle à 4 heures du matin.

A______ a déclaré qu'elle ignorait la possibilité de demander de l'argent avant que son conseil ne l'en informe. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas d'emploi au moment des faits et qu'elle ne travaillait toujours pas au jour de l'audience de jugement. Elle bénéficiait de l'aide de l'Hospice général.

c. X______ a déposé un bordereau de pièces contenant le certificat de naissance d'un enfant, né le ______ 2016, dont il est le père. Il a également produit un contrat de travail de durée indéterminée attestant de son engagement, à compter du 10 avril 2023, comme employé dans le domaine de la construction de bâtiments résidentiels dans la commune de ______[Espagne]. Enfin, à teneur des fiches de salaire versées, son salaire mensuel net oscille entre EUR 1'086.41 et EUR 1'262.80.

d. A______ a déposé deux certificats médicaux. Il ressort du premier, rédigé le 21 mars 2024 par la Docteure C______, que celle-ci qualifiait l'état de santé de sa patiente de "fluctuant". Le suivi actuel était consacré aux violences décrites comme ayant été infligées par son ancien compagnon. La psychiatre précisait qu'un suivi hebdomadaire (voire bihebdomadaires) était en place, qu'il était complété par des prises en charge psychocorporelles et des médicaments. Le second certificat médical, émanant du service de dermatologie des HUG, attestait du fait que A______ y était suivie en raison des cicatrices sur le bas de son visage. Celles-ci étaient qualifiées de "disgracieuses et rectilignes", il n'y avait toutefois pas d'atteinte fonctionnelle liée à ces lésions sur le plan dermatologique. Un traitement laser était actuellement entrepris, sans qu'il soit possible d'estimer les résultats, ni la durée nécessaire.

D.    a. X______ est ressortissant gambien domicilié en Espagne. Il travaille dans la construction et perçoit un salaire moyen de EUR 1'200.-. Il habite en colocation à Madrid et paye un loyer de EUR 400.-. Il est marié et père de deux enfants mineurs. Son épouse et ses enfants habitent en Gambie. L'aînée est âgée de 8 ans et le cadet n'a que quelques mois. Il envoie de l'argent à son épouse afin de subvenir aux frais de scolarité de sa fille.

b. Il ressort de l'extrait du casier judiciaire suisse de X______ qu'il a été condamné à deux reprises, soit :

-       le 31 janvier 2014 par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 90 jours ainsi qu'à une amende de CHF 200.- pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup) ;

-       Le 27 janvier 2017 par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de 3 mois et à une amende de CHF 100.- pour contravention et délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19a et art. 19 al. 1 LStup) ainsi que lésions corporelles simples.

 

EN DROIT

Culpabilité

1.      1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c).

1.1.2. Se rend coupable de lésions corporelles graves celui qui aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, mutilé son corps, un de ses membres ou un de ses organes importants, lui aura causé une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanente, l'aura défigurée d'une façon grave et permanente, ou lui aura fait subir toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (art. 122 aCP).Ont ainsi été qualifiées de lésions corporelles graves une plaie de 8 cm partant de l'œil gauche jusqu'à la base du nez ainsi qu'une plaie frontale gauche de 6 à 8 cm et une plaie en regard de l'arcade zygomatique gauche avec lambeau, laissant apparaître de profondes balafres sur le visage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022).

Le Tribunal fédéral a également confirmé que constituaient des lésions corporelles graves une atteinte au système visuel d'une victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2019 du 5 juin 2019, c. 5.4) ainsi qu'une longue et fine cicatrice du front au bout du nez et immédiatement perceptible, quatre ans et demi après les faits, en dépit du maquillage, par une personne située à une distance de 1m20 (arrêt du Tribunal fédéral 6B_907/2021 du 24 novembre 2021, c.1.3 et 1.4). Ne constituaient en revanche pas de telles lésions des douleurs de la mâchoire persistant malgré de plusieurs traitements, étant précisé que la victime n'avait pas été hospitalisée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_514/2019 du 8 août 2019, c. 2.). L'infraction est intentionnelle et le dol éventuel suffit (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p.156).

1.1.3. L'art. 123 al. 1 CP punit, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. A teneur de l'art. 123 al. 2 § 2 CP, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux.

L'art. 123 CP concerne les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Une lésion corporelle existe dès qu'une action directe sur le corps humain, sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, a pour conséquence d'en dégrader l'état, à savoir notamment une fracture, une coupure, un hématome (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n.7 ad 123 CP).

A titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités). Il en va de même d'un hématome visible pendant plusieurs jours, provoqué par un coup de poing dans la figure, dans la mesure où une telle marque est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si elle est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). La jurisprudence évoque également le cas de fractures sans complication et guérissant complètement (Dupuis et al., Petit commentaire du CP, 2e édition, n° 6 ad. art. 123).

1.1.4. Un objet courant habituellement utilisé à des fins non agressives doit être qualifié de "dangereux" lorsqu'il est détourné de sa destination usuelle et devient une arme par usage (Dupuis et al., Petit commentaire du CP, 2e édition, n° 18 ad. art. 123). La notion d'objet dangereux est vague de sorte que le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Il a ainsi notamment été jugé qu'une chope de bière, lancée à une distance de 4 mètres à la tête d'autrui, constituait un objet dangereux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3 et les références citées).

1.1.5. L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté, le dol éventuel étant toutefois suffisant (Dupuis et al., Petit commentaire du CP, 2e édition, n°12 ad art. 123 CP et les références citées).

1.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que les lésions causées à la plaignante l'ont été par le choc de son visage avec une tasse et que ce heurt est intervenu lors d'une dispute entre les parties, le 28 décembre 2020 dans l'appartement occupé par la plaignante.

Les versions des parties quant au déroulement des événements, lesquels sont advenus à huis clos, sont en revanche opposées. Il convient dès lors, à défaut de disposer d'éléments objectifs, d'évaluer leur crédibilité respective.

A cet égard, il sera relevé que la plaignante a immédiatement affirmé que la tasse ayant provoqué les lésions avait été lancée par le prévenu. En effet, elle a expliqué cela tant aux médecins l'ayant prise en charge quelques heures à peine après les faits, qu'à son amie appelée alors qu'elle se trouvait encore à l'hôpital. Le fait que, malgré de telles déclarations claires, la plainte n'ait été déposée qu'un an plus tard ne plaide pas pour l'hypothèse d'une instrumentalisation d'une rancœur ressentie au moment des faits envers le prévenu, sous le coup de la colère ou de la jalousie. A l'inverse, la mention de ces éléments immédiatement après les faits, à l'hôpital, bat en brèche une invention ultérieure d'un tel scénario pour des motifs vénaux. Il sera en outre relevé que la plaignante a, tout au long de la procédure, persisté dans cette version des faits.

Le délai pris par celle-ci avant de déposer plainte peut par ailleurs parfaitement s'expliquer par le fait qu'elle ignorait, à son arrivée aux HUG, l'ampleur des blessures, laquelle ne s'est révélée que progressivement. En effet, il apparaît qu'une psychothérapie et de nombreux soins ont été nécessaires afin qu'elle prenne conscience de la gravité des faits et de ses blessures. Ce délai ne peut en revanche pas être mis en relation avec une tentative alléguée d'extorquer de l'argent au prévenu, aucun élément de la procédure ne donnant le moindre indice dans ce sens.

L'absence du prévenu lors de l'admission de la plaignante aux HUG, en dépit de sa présence dans le taxi l'y emmenant, parait également compatible avec le comportement d'une personne qui a quelque chose à se reprocher et non à celui d'une personne ayant assisté à un accident, bien que cet élément ne soit que peu probant. Doivent également être pris en compte les antécédents de violence dans le contexte conjugal du prévenu, même si les coups n'étaient pas dirigés contre son ancienne partenaire, ainsi que la mention dans le certificat médical du Dr. C______ de ce que la plaignante était déjà venue la consulter pour des problèmes de violence conjugales répétées dès avril 2020, soit plus de six mois avant les faits, alors qu'elle était en couple avec le prévenu depuis 2018.

La version de celui-ci est, elle-aussi, globalement constante et ce malgré l'évolution de quelques détails, vraisemblablement induite par les traductions.

Cela étant, le déroulement des faits tel que décrit par le prévenu, à savoir que la tête de la victime a heurté de plein fouet la tasse qui se trouvait à terre, sans qu'elle soit à proprement parler impossible, paraît néanmoins peu conforme à l'expérience générale de la vie. En effet, il paraît tout à fait étonnant de tomber sur une tasse au sol, le visage en premier, sans mettre les mains en avant pour se protéger du choc – réaction qui relève du réflexe – quitte à lâcher une précédente prise soit, selon le prévenu, ses cheveux. A cet égard, ce dernier n'allègue pas que les mains de la plaignante auraient été retenues d'une telle façon qu'il aurait été pour elle impossible d'effectuer ce geste.

La dynamique précise des faits qui se sont déroulés le soir du 28 décembre 2020 est toutefois impossible à reconstituer non seulement pour le Tribunal, mais également pour tout expert, et ce tant en raison du temps écoulé, que de l'absence d'indications précises quant à la configuration des lieux. Il n'est dès lors pas possible d'examiner les trajectoires des objets, les positions de défense adoptées et les endroits atteints, sans se livrer à des conjectures. L'analyse des conséquences précise de l'impact de la tasse sur la dentition de la plaignante ne permet ainsi pas d'exclure une version des faits, ni d'en privilégier une, tant il existe de manière de léser ou tordre une dent ou d'être blessé par un objet. Au demeurant, le fait que l'arrière de la dent ait potentiellement été endommagée ne s'explique pas davantage par la version du prévenu, dans laquelle le choc est tout aussi frontal. Il n'apparaît pas non plus impossible que la tasse se soit déjà fissurée ou partiellement cassée et ait d'abord coupé et blessé la plaignante avant que d'autres parties se cassent ensuite contre le mur. En tout état de cause, au vu de la rapidité du geste, l'on ne voit pas comment la plaignante aurait pu percevoir avec une précision millimétrique l'endroit et le moment précis où la tasse se serait cassée.

L'existence d'un stress post-traumatique, attesté par les certificats médicaux de la psychiatre de la plaignante, constitue en revanche un élément appuyant la version des faits apportée par cette dernière. En effet, l'on peine à voir la raison pour laquelle elle souffrirait d'un tel stress si elle était tombée, par sa faute, sur la tasse posée au sol.

Quant à l'absence d'autres lésions constatées sur la victime, il y a lieu de rappeler que, selon les explications du prévenu, la plaignante serait tombée de toute sa hauteur et la tête la première sur la tasse. Une telle chute aurait sans nul doute engendré d'autres conséquences telles que, potentiellement, traumatisme crânien, fracture du menton ou commotion cérébrale, ou des hématomes au visage et des douleurs, qui auraient été constatés par les médecins ayant examiné la plaignante le soir des faits et les jours suivants.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la version des faits telle que présentée par la partie plaignante est largement plus crédible que celle du prévenu. Cumulée aux constatations médicales, au comportement du prévenu après les faits et aux antécédents de violence conjugale, cela constitue un faisceau d'indices permettant d'établir que le 28 décembre 2020, le prévenu a bien lancé une tasse en porcelaine au visage de la plaignante, provoquant les lésions constatées.

Quant à la qualification juridique des faits, il sera relevé que les cicatrices de la plaignante n'atteignent pas la gravité des cas mentionnés par la jurisprudence. En effet, elles ne l'ont pas défigurée et n'ont pas d'impact fonctionnel majeur. Au surplus, il sera relevé que cette dernière n'a pas dû subir de longue hospitalisation, ni d'arrêt de travail prolongé.

Partant, quand bien même les lésions corporelles infligées à la plaignante sont sérieuses, elles ne remplissent pas les éléments constitutifs de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP. Elles revêtent par contre la qualification de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP. L'aggravante de l'art. 123 al. 2 §. 1 CP sera par contre retenue dès lors que la tasse en porcelaine lancée au visage de la plaignante alors que celle-ci se trouvait à côté du prévenu doit être qualifiée d'objet dangereux. Le prévenu ne pouvait au demeurant ignorer qu'au-delà de son poids, la tasse pouvait également se casser au contact de la plaignante et que les morceaux seraient susceptibles de causer d'importantes lésions.

Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées au sens de l'art. 123 al. 1 et 2 § 2 CP.

Peine

2.      2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).

Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

2.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Il s'en est pris à l'intégrité physique de son ancienne compagne, soit une personne qu'il aimait. Son geste a été très violent et est inadmissible, même s'il se trouvait, au moment des faits, en proie à une intense colère. La faible distance entre les protagonistes, précédemment assise à proximité, augmente le risque de blesser sérieusement la plaignante, aggravant l'acte commis. Les lésions corporelles causées ont par ailleurs été importantes et même si elles ne sont pas qualifiées de "graves", elles ont nécessité de nombreux rendez-vous médicaux, la pose d'implants dentaires, des cicatrices et, ainsi, des douleurs importantes.

Le mobile du prévenu relève d'un comportement colérique mal maîtrisé.

Sa situation personnelle n'explique pas, ni n'excuse ses agissements.

Sa collaboration et sa prise de conscience doivent être qualifiées de mauvaises. En effet, il a persisté à nier les faits qui lui sont reprochés soutenant que la plaignante n'avait déposé plainte que dans un but lucratif, sans apporter le moindre élément à cet égard. Il n'a en outre pas hésité à se positionner en victime, affirmant avoir été frappé à réitérées reprises par son ancienne compagne.

Le prévenu a un antécédent spécifique lequel remonte à 2017 et concerne des lésions corporelles simples.

Au vu du temps écoulé, une peine pécuniaire semble toutefois suffisante afin de sanctionner le délit commis. Le prévenu sera ainsi condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende dont le montant sera fixé à CHF 30.- afin de tenir compte de sa situation personnelle.

La dernière condamnation du prévenu remonte à plus de cinq ans et il sera rappelé que celui-ci a quitté le territoire suisse. Ainsi, dès lors que son pronostic n'apparaît pas défavorable, le sursis est acquis. Le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans.

Expulsion

3.      3.1.  D'après l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64.

3.2. Au vu de la qualification des faits, l'expulsion du prévenu n'est pas obligatoire. Aucun élément ne commande en outre de prononcer une expulsion facultative, le prévenu n'étant plus en couple avec la partie plaignante depuis plusieurs années et ayant déjà quitté la Suisse pour l'Espagne.

Conclusions civiles

4.      4.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).

Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.

Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.

L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose, en effet, que l'atteinte revête une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). A défaut, aucune indemnisation ne peut être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2008 du 7 octobre 2008 consid. 6.1).

Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les références citées). A titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2).

4.2. Au vu du verdict de culpabilité prononcé à l'encontre du prévenu et des lésions subies, les conclusions civiles formulées le 19 mars 2024 par la plaignante, soit dans le délai imparti par le Tribunal pour déposer les réquisitions de preuves, seront accordées sur le principe.

En effet, la plaignante a subi plusieurs lésions corporelles d'une certaine intensité, lesquelles ont nécessité un important suivi médical non seulement afin d'implanter de nouvelles dents et traiter les cicatrices, mais également sur le plan psychique. Le montant réclamé sera en revanche réduit à CHF 5'000.- afin de tenir compte de la qualification de lésions corporelles de simples et non pas graves.

Le prévenu sera donc condamné à verser le montant de CHF 5'000.- à la plaignante à titre d'indemnité pour tort moral.

Frais et indemnités

5.      Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, lesquels comprendront un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP et art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP; RS GE E 4.10.03]).

6.      Le défenseur d'office du prévenu recevra une indemnité conformément à la motivation figurant dans les décisions d'indemnisation en question (art. 135 al. 1 et art. 16 al. 1 et 2 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 [RAJ; RS E 2 05.04]).

7.        Il en va de même du conseil juridique de la plaignante, lequel se verra allouer une indemnité sur la base de l'art. 138 CPP.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 al. 1 et 2 § 2 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne X______ à payer à A______ CHF 5'000.-, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Dit que l'indemnité de procédure due à Me A______, défenseur d'office de X______, sera fixée par décision séparée (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 7'599.20 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'636.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Françoise DUVOISIN

Le Président

Yves MAURER-CECCHINI

 

 

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de X______.

 

 

La Greffière

Françoise DUVOISIN

Le Président

Yves MAURER-CECCHINI

 

Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la motivation de l'indemnisation figurant dans le jugement (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). 

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

1'161.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

90.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

1'636.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

==========

Total des frais

CHF

2'236.00

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

A______

Avocate :  

B______

Etat de frais reçu le :  

29 avril 2024

 

Indemnité :

Fr.

5'450.00

Forfait 20 % :

Fr.

1'090.00

Déplacements :

Fr.

500.00

Sous-total :

Fr.

7'040.00

TVA :

Fr.

559.20

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

7'599.20

Observations :

- 9h25 à Fr. 200.00/h = Fr. 1'883.35.
- 17h50 à Fr. 200.00/h = Fr. 3'566.65.

- Total : Fr. 5'450.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 6'540.–

- 5 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 500.–

- TVA 7.7 % Fr. 212.50

- TVA 8.1 % Fr. 346.70

Réduction d'1h pour le poste "conférence" des 17.11.2022 et 20.11.2023, les conférences téléphoniques font parties du forfait courrier/téléphone.
Selon état de frais du 26 avril 2024 :
Ajout de :
2h audience de jugement + 2 déplacements

 

Notification à X______, soit pour lui son conseil, Me A______
par voie postale

Notification à A______, soit pour elle son conseil, Me B______,
par voie postale

Notification au Ministère public
par voie postale