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Décisions | Tribunal pénal

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P/10121/2022

JTDP/533/2024 du 07.05.2024 sur OPMP/5899/2023 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.146; CP.251
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 24


7 mai 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______, domiciliée ______[VD], partie plaignante, assistée de Me B______

contre

Monsieur X______, né le ______ 1975, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me C______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut au maintien de son ordonnance pénale, soit que le Tribunal déclare X______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), le condamne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-, le mette au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans, le condamne à une amende de CHF 1'800.- et condamne X______ aux frais de la procédure.

Me B______, conseil de A______, plaide et conclut à la culpabilité du prévenu et au bon accueil de ses conclusions civiles.

Me C______, conseil de X______, plaide et conclut à l'acquittement de son mandant et au bon accueil de ses conclusions en indemnisation et aux rejet des conclusions civiles de la partie plaignante.

*****

Vu l'opposition formée le 27 juillet 2023 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 7 juillet 2023;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 28 septembre 2023;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 7 juillet 2023 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 27 juillet 2023.

et statuant à nouveau :

EN FAIT

A. Par ordonnance pénale du 7 juillet 2023, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, le 30 mars 2020, en sa qualité d'associé gérant de la société D______ SÀRL, rempli et signé un formulaire de convention de crédit COVID-19 en indiquant un chiffre d'affaires estimé de CHF 475'000.-, ne correspondant pas à la réalité et amené ainsi astucieusement l'établissement bancaire E______ (ci-après : E______), lequel n'était tenu à aucune vérification particulière en raison des circonstances même du prêt, à lui octroyer un crédit COVID-19 de CHF 45'000.-. Il lui est reproché d'avoir agi en sachant qu'il n'utiliserait pas le prêt selon les termes de la convention de crédit, soit pour les besoins de liquidités courants de la société, mais à des fins personnelles, étant précisé qu'entre le 6 avril 2020 et le 28 septembre 2020, il s'est versé la somme de CHF 38'500.- au titre de salaire (qu'il a augmenté) et qu'il a retiré en espèce CHF 8'758.10 (dont EUR 400.-) sans être en mesure de fournir les justificatifs y afférents. X______ a agi dans le but de s'enrichir illégitimement du montant ainsi obtenu, faits qualifiés d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. D______ SÀRL est une société sise à Genève. Elle a été inscrite au registre du commerce le ______ 2015 et en a été radiée d'office le ______ 2021. Son but était la rénovation et tous les travaux dans le domaine du bâtiment, ainsi que tous travaux liés à la menuiserie et à l'ébénisterie. X______ en l'était l'associé gérant et disposait du pouvoir de signature individuelle du mois de ______2015 au mois d'______2019 puis du mois de ______2019 au mois de ______2021.

De la demande de prêt COVID-19

b.a. Le 30 mars 2020, D______ SÀRL a sollicité un prêt à la E______, par le biais de la convention COVID-19 standardisée.

b.b. Cette convention de crédit COVID-19 standardisée indiquait entre autres que:

"4. Déclarations et autorisations du Preneur de crédit

Avec les confirmations et la souscription de la présente convention de crédit, le Preneur de crédit déclare en faveur de la Banque, de la caution solidaire et de la Confédération suisse ce qui suit :

-       Le Preneur de crédit n'a pas encore obtenu de crédit au sens de l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19.

-       Le Preneur de crédit n'a pas d'autre demande en suspens pour l'obtention d'un crédit garanti au sens de l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19.

-       [...]

-        Le Preneur de crédit a été constitué avant le 1er mars 2020.

-        Au moment du dépôt de la demande, le Preneur de crédit ne se trouve ni en faillite ni en procédure concordataire ni en liquidation.

-        Le Preneur de crédit est gravement atteint sur le plan économique en raison de la pandémie COVID-19, notamment en ce qui concerne son chiffre d'affaires.

-        Le Preneur de crédit s'engage à utiliser le crédit accordé sur la base de la présente convention uniquement pour couvrir ses besoins courants de liquidités. Ne sont pas autorisés notamment de nouveaux investissements dans des actifs immobilisés qui ne constituent pas des investissements de remplacement, pendant la durée du cautionnement solidaire, la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d'apports de capital, l'octroi de prêts actifs: le refinancement de prêts privés ou d'actionnaires, le remboursement de prêts intragroupes, ou le transfert des crédits garantis à une société du groupe n'ayant pas son siège en Suisse liée directement ou indirectement au requérant. Est admis le refinancement des découverts courus depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque qui octroie les crédits cautionnés en vertu de la présente ordonnance.

-        Toutes les informations concernant le chiffre d'affaires de l'entreprise se basent sur les comptes individuels (pas de comptes consolidés).

-        Le Preneur de crédit confirme que toutes les informations sont complètes et qu'elles correspondent à la vérité.

-        Le Preneur de crédit a conscience qu'en fournissant des renseignements inexacts ou incomplets, il s'expose à des poursuites pénales pour fraude (art. 146 du code pénal), faux dans les titres (art. 251 du code pénal), etc., passible d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En outre, est passible d'une amende jusqu'à 100'000 francs celui qui obtient un crédit au sens de l'ordonnance sur les cautionnements solidaires en lien avec COVID-19 en fournissant intentionnellement des informations inexactes ou qui n'utilise pas les disponibilités de crédit pour couvrir les besoins de liquidités susmentionnés.

5. Utilisation
Le crédit ne peut être utilisé que pour garantir les besoins de liquidités courants du Preneur de crédit. La Banque n'a aucune obligation de vérifier que le crédit soit utilisé conformément à la présente convention.

[...]

9. Garanties

Le montant du crédit, majoré des intérêts effectivement échus au titre de la convention de crédit jusqu'à un taux d'intérêt annuel maximum, est garanti exclusivement par un cautionnement solidaire d'une organisation de cautionnement "A______, ______ [VD]" conformément à l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 ("Caution solidaire")".

 

b.c. Au moment de remplir le formulaire précité X______ a indiqué un chiffre d'affaires de CHF 475'000.- et a coché toutes les cases figurant sous la clause "4. Déclarations et autorisations du Preneur de crédit".

b.d. Le 30 mars 2020, D______ SÀRL s'est vue créditer la somme de CHF 45'000.- sur son compte courant entreprise.

De la situation financière de D______ SÀRL

c.a. Le total de ventes et de prestations de services, tel qu'il ressort du compte pertes et profits de D______ SÀRL pour l'année 2018 s'élevait, au 31 décembre, à CHF  458'814.19. Quant aux charges, elles s'élevaient, à cette même date, à un total de CHF 438'196.17 de sorte que la société a perçu, en 2018, un bénéfice de CHF 20'617.48.

c.b. A teneur du compte pertes et profits de D______ SÀRL relatif à l'année 2019 le produit des ventes et prestations de services s'élevait, au 31 décembre 2019, à CHF 182'711.16 tandis que les charges étaient, à cette même date, de CHF 238'467.11. Partant, en 2019, la société a dû faire face à des pertes d'un montant total de CHF 55'755.95.

c.c. Il appert, à la lecture des relevés du compte courant entreprise 1______ de D______ SÀRL ouvert dans les livres de la banque E______ (ci-après : compte courant entreprise) qu'entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2021 certains montants ont été crédités par des tiers sans indications du motif du paiement.

c.d. Il ressort de l'extrait du compte privé de X______ 2______ (ci-après : compte privé) que, le 17 janvier 2019, la somme de CHF 20'000.- a été créditée depuis le compte de F______ avec pour libellé "prêt". Le même jour, X______ a transféré CHF 20'000.- à G______. H______ lui a remboursé CHF 15'000.- le 10 mars 2020 (libellé "RBT PRÊT") et X______ a versé CHF 20'200.- à F______ le 13 mars 2020 en indiquant "RBT PRÊT avec interet".

c.e. D______ SÀRL a annoncé, dans le décompte TVA relatif au premier trimestre 2019, un chiffre d'affaires imposable de CHF 121'847.- et, dans le décompte relatif au deuxième trimestre 2019, un chiffre d'affaires de CHF 58'852.-. Ainsi pour les six premiers mois de l'année 2019 c'est un chiffre d'affaires total de CHF 180'699.- qui a été déclaré.

c.f. Entendu le 20 mai 2021 à l'office des faillites, X______ a indiqué avoir résilié le bail des locaux de D______ SÀRL avec effet au 30 septembre 2019. Il a expliqué être, "depuis longtemps", le seul employé de la société et indiqué que la société s'était trouvée en situation de surendettement "depuis l'exercice de 2020". La faillite avait été causée, selon lui, par sa maladie chronique qui ne lui permettait plus d'aller sur les chantiers ainsi que par son divorce et par ses problèmes avec sa comptable, laquelle avait démarché ses clients. Interrogé sur les mesures d'assainissement qu'il avait prises, X______ a répondu qu'il n'avait plus d'employés.

c.g. Par courrier du 31 janvier 2023, X______ a expliqué au Ministère public que le chiffre d'affaires de CHF 475'269.15 correspondait au montant figurant sous cette dénomination en bas du relevé du compte courant entreprise au 31 décembre 2019.

X______ a en outre affirmé que les activités de D______ SÀRL s'étaient brutalement arrêtées en mars 2020 suite à la fermeture des chantiers consécutive aux restrictions imposées par le Conseil fédéral. La société s'était ainsi retrouvée dans une situation difficile, raison pour laquelle X______ avait sollicité l'octroi d'un crédit COVID-19.

c.h. Lors de l'audience du 26 septembre 2023 au Ministère public, X______ a déclaré que, selon sa compréhension, la notion de chiffre d'affaires correspondait à "tout l'argent qui est entré sur le compte, avant paiement des charges". Il considérait donc avoir indiqué le bon montant, soit celui qui apparaissait sur le relevé du compte bancaire de son entreprise.

Confronté au bilan de D______ SÀRL pour l'année 2018, il a indiqué que, selon lui, le chiffre d'affaires était de CHF 458'814.19. Il lui a alors été fait remarquer que ce montant correspondait au poste "total produits". Le bilan 2019 lui a ensuite été présenté et X______ a constaté que le "total produit" était de CHF 182'711.16. X______ a expliqué la différence entre le montant mentionné dans la demande de crédit COVID-19 et la somme de CHF 182'711.16 par le fait que ses relations avec la comptable étaient mauvaises à l'époque. Ainsi, au moment de remplir sa demande de crédit, il n'avait pas regardé les bilans et s'était uniquement référé aux montants versés sur le compte bancaire de sa société.

Interrogé sur l'absence de décomptes TVA pour les 3e et 4e trimestre 2019, X______ a expliqué que cela était dû au fait que sa comptable, soit la personne qui s'en occupait précédemment, était partie en août 2019. Or cette dernière travaillait depuis chez elle et avait gardé plusieurs documents de la société.

X______ a en outre expliqué qu'entre 2018 et 2020, D______ SÀRL employait quatre personnes: lui-même, la comptable et deux ouvriers. Il ne savait plus exactement à partir de quand il avait été le seul employé de la société et pensait avoir licencié les ouvriers à la fin de l'année 2019. En effet, cette année avait été difficile car non seulement il avait perdu des clients, lesquels avaient en partie été débauchés par la comptable et un ancien ouvrier, mais il avait, en outre, été empêché de travailler, en raison de problèmes médicaux.

En 2020, il avait encore essayé de poursuivre son activité en offrant un service après-vente et en tâchant de convaincre ses anciens clients de continuer à travailler avec lui. Selon ses souvenirs, la dernière intervention effectuée par D______ SÀRL remontait au début de l'année 2020. Il était ensuite devenu très difficile de se rendre chez les clients en raison du COVID-19. Au mois de mars 2020, X______ espérait reprendre une activité mais les clients ne souhaitaient pas qu'il vienne chez eux. Il était ainsi intervenu, sur appel, après quelques semaines ou mois pour effectuer des "bricoles" mais n'avait pas perçu de montant conséquent. Selon lui, la société n'avait plus perçu de revenu depuis le début du COVID. Enfin, X______ a déclaré avoir "réalisé que la société n'aurait plus d'activité vers fin 2020".

Versements et retraits effectués par D______ SÀRL

d.a. Entendu le 20 mai 2021 à l'Office des faillites, X______ a expliqué que "les ordres ebanking et les retraits sur le compte bancaire étaient le salaire [qu'il se versait]".

d.b. Il ressort des extraits bancaires du compte courant entreprise qu'entre les mois d'avril et de septembre 2020, D______ SÀRL a versé les montants suivants à X______ :

-       CHF 6'000.- le 6 avril 2020 ("Ebanking Ordre") ;

-       CHF 7'000.- le 4 mai 2020 ("Ebanking Ordre") ;

-       CHF 7'000.- le 2 juin 2020 ("Ebanking Ordre") ;

-       CHF 7'000.- le 1er juillet 2020 ("Ebanking Ordre") ;

-       CHF 7'000.- le 3 août 2020 ("Ebanking Ordre") ;

-       CHF 4'500.- le 1er septembre 2020 ("Ebanking Ordre"), étant précisé que, suite à cette transaction, le compte présentait un solde positif de CHF 315.37 ;

Soit un montant total de CHF 38'500.-.

d.c. Il ressort des relevés bancaires du compte courant de D______ SÀRL et du compte privé de X______ qu'en 2019 à tout le moins, son salaire lui était versé par des versements irréguliers oscillant entre CHF 1'000.- et CHF 2'500.-.

d.d. Le certificat de salaire établi par D______ SÀRL pour l'année 2019 atteste du versement, en faveur de X______, d'un salaire annuel brut de CHF 75'638.-, y compris un montant au titre de part privée de la voiture de service et un treizième salaire. Après déduction des cotisations sociales, le salaire mensuel net qui lui était ainsi versé s'élevait à CHF 5'818.31, versé treize fois l'an. En 2018, son salaire annuel brut (y compris la part privée de véhicule) s'élevait à CHF 75'638.-, soit un montant mensuel net, après déduction de l'impôt à la source, de CHF 5'191.10, versé douze fois l'an.

d.e. A teneur des extraits du compte courant entreprise de D______ SÀRL, il appert qu'entre les mois d'avril et de septembre 2020, les sommes suivantes ont été retirées en espèces :

-       CHF 1'500.- le 29 avril 2020 à ______ [GE] ;

-       CHF 500.- le 1er mai 2020 à ______ [VD] ;

-       CHF 1'790.- le 18 mai à ______ [GE];

-       CHF 720.- le 25 mai 2020 à ______ [GE]

-       CHF 1'600.- le 26 mai 2020 à ______ [GE];

-       EUR 200.-, soit CHF 218.-, le 22 juin 2020 à ______ [GE];

-       CHF 690.- le 22 juin 2020 à ______ [GE];

-       CHF 820.- le 30 juin 2020 à ______ [GE];

-       CHF 400.- le 30 juin 2020 à ______ [GE];

-       EUR 200.-, soit CHF 220.10, le 23 juillet 2020 à ______ [GE];

-       CHF 300.- le 28 septembre 2020 à ______ [GE];

Soit au total CHF 8'758.10 dont EUR 400.-.

d.f. Il ressort de ce même relevé bancaire qu'entre les mois d'avril 2020 et septembre 2021, plusieurs achats ont été effectués auprès de magasins de bricolage tels que notamment EDMOND BAUD SA, SOCOL SA, HORNBACH BAUMARKT AG, CERCLE DES AGRICULTEURS.

d.g. Par courrier du 31 janvier 2023, X______ a expliqué avoir utilisé les fonds reçus au titre du prêt COVID-19 pour couvrir les besoins courants en liquidités de D______ SÀRL. Il a souligné que le salaire qu'il avait perçu était "tout à fait normal et usuel pour un chef d'entreprise", étant précisé qu'au moment où le crédit COVID-19 avait été sollicité, il était le seul employé de la société. Quant aux retraits mentionnés par le A______, ils avaient été effectués pour l'achat de matériel nécessaire à l'accomplissement de tâches inhérentes à l'activité de la société ainsi que pour le paiement de ses fournisseurs. X______ ne disposait toutefois plus des justificatifs y relatifs. En effet, il avait, après avoir obtenu l'autorisation orale d'un employé de l'Office des faillites, jeté tous les documents en lien avec D______ SÀRL suite au prononcé de la faillite de cette dernière.

d.h. Interrogé lors de l'audience du 26 septembre 2023 au Ministère public, X______ a déclaré que le crédit COVID-19 lui avait permis de payer son salaire et de couvrir les frais relatifs à l'achat de matériel pour les petits travaux effectués ou pour assurer le service après-vente. Il pensait avoir épuisé le montant du crédit avant la fin de l'année mais n'était pas en mesure d'indiquer la date exacte.

Enfin, X______ a indiqué qu'en 2017 et en 2018, il se versait un salaire brut d'environ CHF 5'000.- ou CHF 6'000.-. Il pensait avoir perçu le même montant en 2019. Quant aux sommes de CHF 6'000.- et CHF 7'000.- qui lui étaient versées par D______ SÀRL, elles correspondaient à son salaire. Il a reconnu qu'il l'avait peut-être augmenté. Il a toutefois relevé que "ce n'était pas beaucoup plus" et qu'il ne s'agissait pas d'une augmentation abusive. X______ a également souligné qu'il avait des difficultés à régler certaines choses et a expliqué qu'il lui arrivait d'acheter du matériel pour les clients avec son propre argent et ce, sans facture.

Procédure

e.a. Le 9 juillet 2021, la banque E______ a informé le A______ que D______ SÀRL était devenue manifestement insolvable conformément au jugement de faillite du ______2021. Elle a ainsi sollicité le paiement du cautionnement solidaire de la somme de CHF 45'000.- correspondant au crédit COVID-19 accordé à D______ SÀRL.

e.b. Le 10 septembre 2021, le A______ s'est acquitté du paiement de la somme de CHF 45'000.- en faveur de la banque E______.

e.c. Le 25 novembre 2021, le A______ a demandé à X______ des explications notamment sur les retraits en espèces, ainsi que la production de certaines pièces financières concernant D______ SÀRL. X______ a répondu le 2 décembre 2021 en expliquant que suite au jugement de clôture de la faillite il avait détruit les documents relatifs à la société tout en précisant avoir obtenu, au préalable, l'aval de la personne en charge de ce dossier au sein de l'Office des faillites. X______ précisait toutefois que les retraits en espèces effectués en 2020 avaient pour but l'achat de matériaux et de fournitures pour les chantiers en cours à cette période.

e.d. Le 6 mai 2022, le A______ a déposé plainte contre X______ pour escroquerie, faux dans les titres et infraction à l'art. 25 de la loi fédérale du 18 décembre 2020 sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (LCas-COVID-19 ; RS 951.26) et à l'art. 23 de l'ordonnance du 25 mars 2020 sur l'octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (OCaS-COVID-19; RS 951.261).

e.f. Par courrier du 8 avril 2024 le A______ a confirmé que ses prétentions civiles s'élevaient à CHF 45'000.- portant intérêts à 5% l'an à compter du 10 septembre 2021 et correspondant au montant qui avait été versé à D______ SÀRL à la demande de E______.

C. a. Lors de l'audience de jugement, X______ a confirmé qu'il ressortait du bilan 2019 de D______ SÀRL que le chiffre d'affaires était, pour cette année, de CHF 182'711.-. Pour déterminer le montant du chiffre d'affaires à indiquer dans le cadre de la demande de prêt COVID, il avait "pris ce que la société recevait sur les comptes 2019 pour faire le total et en calculer le chiffre d'affaires" étant précisé que pour lui ce montant correspondait au total figurant sur son relevé de compte E______. Il était ainsi certain que les CHF 475'000.- figurant sur le compte à la fin de l'année 2019 constituaient le chiffre d'affaires de la société.

X______ a également confirmé que les factures comprenaient la TVA. Il a toutefois expliqué ne pas avoir pensé au fait que la part de taxe devait encore être prélevée sur les montants crédités par ses clients sur le compte courant entreprise. Il ne lui était en outre pas venu à l'esprit de regarder les bilans au moment de déterminer le chiffre d'affaires de D______ SÀRL, étant précisé que le bilan relatif à l'année 2019 n'était pas encore établi en mars 2020.

Interrogé sur la perte de CHF 55'000.- de D______ SÀRL en 2019, X______ a répondu ne rien comprendre au bilan.

Quant au virement de CHF 20'000.- reçu le 17 janvier 2020 de la part de F______ sur son compte privé, X______ a indiqué qu'il s'agissait d'un prêt consenti par cette dernière soit en sa faveur, soit en celle de la société. Il ne se souvenait plus de la raison pour laquelle il avait envoyé, le même jour, cette somme à G______.

X______ a confirmé que la société n'était certes pas en bonne santé en 2019, mais il ne considérait pas qu'elle était au bord de la faillite à ce moment et il souhaitait la sauver. A cet égard, il a relevé qu'une situation difficile s'était déjà produite dans le passé. Interrogé sur le fait qu'il avait déclaré à l'Office des faillites que des ouvriers étaient partis avec les outils, X______ a précisé qu'au début de l'année 2019, il y avait environ trois ouvriers et la comptable. L'un d'entre eux était parti avec la comptable durant l'été 2019 et les deux autres avaient quitté la société à la fin du mois de novembre 2019. Ainsi, en janvier 2020, la société n'avait plus d'ouvriers, ni de locaux.

Entre le 6 janvier 2020 et le 29 mars 2020 la société n'avait presque rien encaissé, le solde du compte courant entreprise était alors de CHF 1'000.-. X______ a précisé que ce n'était pas la première fois.

Au moment de solliciter le prêt COVID, il s'était renseigné auprès de connaissances parmi lesquelles son voisin, également entrepreneur. X______ pensait avoir interrogé H______ à ce sujet, sans toutefois en être certain.

Le contrat de bail des locaux de la société, sis à ______ [GE], avait été résilié avec effet au 30 septembre 2019 en raison du changement d'effectifs car il n'était plus possible pour la société de payer le loyer. Ainsi, à compter du 1er octobre 2019, X______ avait travaillé depuis chez lui pour les questions administratives. Les outils étaient pour leur part stockés dans un dépôt.

Confronté au fait qu'avant l'obtention du prêt COVID-19, les montants qu'il perçevait au titre de salaire oscillaient entre CHF 2'000.- et CHF 3'500.-, puis, qu'après l'octroi du prêt ils s'élevaient plutôt à CHF 6'000.-, X______ a expliqué que cela était dû au fait qu'il travaillait désormais seul et qu'il achetait du matériel, et ce en dépit de la fermeture des chantiers car il effectuait des réparations qu'il qualifiait de "sorte de service après-vente".

Enfin, X______ a réitéré, à l'issue de l'audience, qu'il n'avait rien fait.

b. Par l'entremise de son Conseil, X______ a remis la note d'honoraires de son Conseil relative aux activités déployées entre le mois de janvier 2023 et de mai 2024 de laquelle il ressort que celui-ci a consacré 16h55 à l'étude de son dossier, correspondant à des honoraires d'un montant de CHF 5'920.84.

c. Le A______ a produit la note d'honoraire de son Conseil attestant du fait que celui-ci avait consacré 18h25 à son dossier. Les honoraires y relatifs s'élevaient ainsi à CHF 5'475.-.

D.a. X______ est né le ______ 1975 en Hongrie, pays dont il est originaire. Il est divorcé et père de deux enfants, dont l'une est majeure. Il est titulaire d'un permis C, travaille comme ______ et perçoit un salaire annuel d'environ CHF 70'000.-. Il a perçu des prestations de l'assurance invalidité en raison d'une maladie auto-immune dont il souffre sans toutefois parvenir à se souvenir des dates de versement de ces prestations. L'assurance invalidité avait cessé son aide car elle considérait qu'il gagnait trop d'argent. Son loyer est de CHF 1'390.-, son assurance maladie de CHF 610.- et il s'acquitte de contributions d'entretien d'un montant de CHF 2'000.-. Il est en outre propriétaire d'un immeuble sis en France, d'une valeur de EUR 400'000.-. Il a des dettes à hauteur de CHF 43'000.- envers l'AI en raison du trop-perçu mais également envers l'OCAS en lien avec des factures impayées suite à la faillite de son entreprise.

b. A teneur du casier judiciaire, X______ est sans antécédent.

EN DROIT

Culpabilité

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence.

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a).

2.1.1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 146 al. 1 CP).

2.1.2. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2).

Il y a notamment astuce lorsque l'auteur recourt à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper. Il y a manœuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé (ATF 135 IV 76 consid. 5.2; 122 IV 197 consid. 3d).

L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. L'utilisation abusive de documents appartient aux manœuvres frauduleuses qui constituent la tromperie astucieuse, du moins lorsqu'un contrôle n'est pas possible ou qu'il apparaît probable que la victime n'y procèdera pas (ATF 120 IV 122 consid. 6b, JdT 1996 IV 98). Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 143 IV 302 consid. 1.4; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce sera également admise lorsque l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126 IV 165 consid. 2a; 125 IV 124 consid. 3a; 122 IV 246 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.2.2).

Enfin, pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

2.2.1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 251 ch. 1 CP).

2.2.2. L'art. 251 CP vise tant le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, que le faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité.

Le faux intellectuel vise l'établissement d'un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.3; 142 IV 119 consid. 2.1; 138 IV 130 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2).

Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question (ATF 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a confirmé que le formulaire de crédit COVID-19 constituait un titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP. Partant des indications contraires à la vérité sur la qualité de l'ayant-droit de la société constituaient un faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP (Arrêt du Tribunal fédéral 7B_274/2022 du 1er mars 2022, consid. 4.3).

Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1).

2.2.3. Lorsque le faux dans les titres est un moyen de commettre ou de dissimuler une autre infraction et que la définition de celle-ci n'englobe pas déjà le faux, l'art. 251 CP doit être appliqué en concours (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, n. 188-189 ad art. 251 CP). Ainsi, il y a concours entre les art. 146 et 251 CP lorsque l'auteur utilise des titres falsifiés pour commettre une escroquerie (ATF 129 IV 53 in JdT 2006 IV 7 consid. 3).

2.3.1.  Dans le contexte de la pandémie de coronavirus (COVID-19), les autorités fédérales ont pris de nombreuses mesures fondées sur le droit d'urgence (art. 185 al. 3 Cst.) et notamment des mesures visant à atténuer les conséquences économiques de la pandémie. Dans ces circonstances, l'OCaS-COVID-19 a été adoptée le 25 mars 2020 et est entrée en vigueur le lendemain. Selon le communiqué de presse du Conseil fédéral publié le même jour, la Confédération mettait sur pied un programme de garantie (...) visant à ce que les PME affectées (entreprises individuelles, sociétés de personnes et personnes morales) obtiennent des crédits bancaires transitoires (...). L'objectif était de permettre aux entreprises concernées d'accéder rapidement et simplement à des crédits représentant jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires ou d'un montant de CHF 20'000'000.- au plus. La Confédération garantissait aux banques prêteuses, par l'intermédiaire des organisations de cautionnement, la totalité du montant des crédits accordés aux PME selon le mécanisme mis en place par l'ordonnance, qui imposait notamment aux banques d'utiliser exclusivement, pour l'octroi du crédit, un formulaire type mis en ligne par le secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), sans modification aucune. La banque devait refuser d'accorder le crédit si la demande du preneur de crédit n'avait pas été entièrement remplie (AARP/135/2022 du 5 mai 2022 consid. 2.4.1 et les références citées).

Selon le commentaire de l'Administration fédérale des finances (AFF), publié avec l'OCaS-COVID-19, pour les crédits COVID-19 allant jusqu'à CHF 500'000.-, la Confédération prenait en charge le risque de perte totale, plus un intérêt annuel. Grâce à cette couverture, la banque pouvait appliquer une procédure sommaire, en se bornant à vérifier sur le requérant était client et s'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un crédit COVID-19 sur l'unique base de sa déclaration. Si les conditions étaient remplies, la banque envoyait la convention de crédit aux organisations de cautionnement et pouvait mettre les fonds à disposition immédiatement. En principe, la libération des fonds du crédit entraînait également l'entrée en vigueur du cautionnement. Cette procédure simplifiée était destinée à fournir une aide d'urgence rapidement et sans formalités (AARP/135/2022 de la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève du 5 mai 2022 consid. 2.4.1.).

2.3.2. À teneur de l'art. 3 al. 1 de l'OCaS-COVID-19, une organisation de cautionnement accorde sans formalités un cautionnement solidaire unique pour des crédits bancaires jusqu'à concurrence de CHF 500'000.-, si des entreprises individuelles, sociétés de personnes ou personnes morales ayant leur siège en Suisse (requérant) déclarent qu'elles ont été fondées avant le 1er mars 2020 (let. a), qu'elles ne se trouvent ni en faillite, ni en procédure concordataire, ni en liquidation au moment du dépôt de la demande (let. b), qu'elles sont substantiellement affectées sur le plan économique en raison de la pandémie de COVID-19, notamment en ce qui concerne leur chiffre d'affaires (let. d).

2.3.3. Le Tribunal fédéral a confirmé que "[…] compte tenu des particularités de la situation de l'époque et du mécanisme mis en place pour y faire face, dans le cadre des "crédits COVID-19", même de simples fausses informations constituent une tromperie astucieuse, indépendamment de l'existence éventuelle d'une relation de confiance entre le demandeur et la banque qui octroie le crédit " (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2022 du 11 mars 2024, c. 5.1.4 et références citées).

Les formulaires de demande de prêts COVID-19 revêtent une force probante accrue de par la loi, en l'occurrence l'OCaS-COVID-19, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'était pas nécessaire et ne pouvait être exigée (AARP/128/2024 du 4 avril 2024 consid. 2.3.4 et références citées ; AARP/249/2023 du 17 juillet 2023 consid. 2.4.1).

i.                   Formulaire de demande de crédit COVID-19

3.1. Il convient tout d'abord d'examiner les faits sous l'angle du faux dans les titres. A teneur de la loi et de la jurisprudence susmentionnée, la convention de crédit COVID-19 signée par le prévenu et visée par l'acte d'accusation constitue un titre doté d'une force probante accrue.

Il ressort des éléments versés à la procédure que le prévenu a rempli et signé le formulaire de convention de crédit COVID-19 en indiquant un chiffre d'affaires de CHF 475'000.-. Il a reconnu ne pas avoir consulté les bilans de D______ SÀRL à cette occasion. Lors de l'audience de jugement, il a souligné que le bilan relatif à l'année 2019 n'avait pas encore été établi en mars 2020. Interrogé sur les contenus des bilans, le prévenu a admis, lors de son audition du 26 septembre 2022 par devant le Ministère public, que le poste "total produit" ne correspondait pas au chiffre d'affaires de la société, lequel s'élevait, pour l'année 2018, à CHF 182'711.16.

Le prévenu a expliqué qu'au moment de remplir la convention COVID-19 standardisée, il s'était fondé sur le relevé du compte courant entreprise de D______ SÀRL au 31 décembre 2019. Questionné, le prévenu a reconnu que les factures que lui payaient les clients comprenaient la TVA mais a déclaré qu'il n'avait toutefois pas pensé au fait que cette taxe devait encore être prélevée sur les montants encaissés. A cet égard, il a précisé que les décomptes des deux derniers trimestres de l'année 2019 n'avaient pas été établis suite au départ de sa comptable à la fin du mois d'août 2019. Il ressort toutefois des relevés afférents aux deux premiers trimestres de l'année 2019 que le chiffre d'affaires encaissé lors de la première moitié de l'année 2019, s'élevait à CHF 180'699.-, soit un montant bien inférieur à la moitié du chiffre d'affaires annoncé dans la convention standardisée.

Le Tribunal souligne en outre qu'à la lecture des extraits des comptes bancaires de D______ SÀRL et de X______, il appert que certains clients de la société consentaient des prêts au prévenu et à la société. Ainsi, dans la mesure où certains clients n'indiquaient pas les motifs des paiements effectués en faveur de D______ SÀRL, il n'est pas possible d'affirmer que l'ensemble des montants crédités sur le compte courant entreprise ait constitué des règlements de factures, ce d'autant qu'aucune facture n'a été fournie par le prévenu.

Le Tribunal relève également que de l'aveu même du prévenu, la société se trouvait, au début de l'année 2020, dans une situation extrêmement précaire, voire en situation d'insolvabilité. En effet, le prévenu avait été contraint de licencier tous ses employés à la fin de l'année 2019 et de résilier le contrat de bail commercial avec effet au 30 septembre 2019 à défaut de pouvoir en assumer le loyer. Le prévenu a en outre déclaré à l'Office des faillites que D______ SÀRL était en situation de surendettement depuis "l'exercice 2020" et a confirmé, lors de l'audience de jugement, qu'elle n'avait "presque rien encaissé" entre le 6 janvier et le 29 mars 2020.

Enfin, le Tribunal souligne que le prévenu a rempli le formulaire de demande de crédit COVID-19 en sa qualité de chef d'entreprise. Il ne saurait dès lors se retrancher derrière son incompréhension de la comptabilité et il lui incombait, le cas échéant, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour s'assurer de la véracité des informations transmises à la banque E______.

Au vu de ce qui précède, il appert qu'en raison du chiffre d'affaires indiqué, la convention de prêt COVID-19 telle que remplie par le prévenu constitue un faux intellectuel. Partant, en remplissant faussement la demande de prêt COVID-19 pour obtenir un crédit, le prévenu a réalisé les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de faux dans les titres. Il a en outre agi intentionnellement et dans le but d'améliorer sa situation financière, ce qui suffit à réaliser les éléments constitutifs subjectifs de l'infraction de faux dans les titres.

Partant, le prévenu sera reconnu coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP.

ii.                   Utilisation des fonds obtenus

3.2. En ce qui concerne l'examen de l'utilisation des fonds obtenus, il est établi par les pièces versées à la procédure qu'entre le 6 avril et le 1er septembre 2020, le prévenu s'est versé un salaire mensuel d'environ CHF 7'000.-, soit un montant supérieur à sa rémunération préalable. Le prévenu a, à cet égard, reconnu avoir augmenté son salaire. Il ne saurait toutefois être suivi lorsqu'il affirme qu'il s'agissait uniquement d'une petite augmentation, justifiée par le fait qu'il travaillait seul depuis le début de l'année 2020. En effet, de son propre aveu, les activités de la société avaient fortement diminué et la dernière intervention effectuée par D______ SÀRL remontait au début de l'année 2020. Au vu de ce qui précède, rien ne justifiait l'augmentation de son salaire.

Le prévenu a en outre retiré, entre le 29 avril et le 12 juillet 2020, la somme de CHF 8'758.10 en espèces. Il a, à cet égard, déclaré que ces retraits avaient été effectués afin d'acheter du matériel et de payer des fournisseurs. Cependant, et comme indiqué précédemment, la dernière intervention effectuée par D______ SÀRL remontait au début de l'année 2020. En outre, même à admettre que les menus travaux effectués postérieurement à l'octroi du prêt COVID-19 aient nécessité l'achat de matériel, il ressort du relevé du compte courant entreprise qu'entre le 30 mars 2020 et le 9 juillet 2021, plusieurs achats ont été effectués auprès de magasins de bricolage, ce qui démontre que le prévenu n'avait pas besoin d'espèces pour payer d'éventuelles fournitures.

Le Tribunal souligne en outre que le prévenu n'a pas été à même de fournir des documents en lien avec l'utilisation des montants retirés en espèces. A cet égard, ses explications selon lesquelles il avait été autorisé, par l'Office des faillites, à détruire tous les documents en lien avec D______ SÀRL n'emportent pas conviction.

Au vu de ce qui précède, il appert que le prévenu a trompé la banque E______ par l'indication d'informations fallacieuses sur le formulaire de convention de crédit COVID - 19, et a ainsi obtenu un prêt auquel D______ SÀRL n'aurait jamais pu prétendre. Le prévenu a profité de la situation, tablant sur l'absence de contrôle, puisque conformément aux obligations découlant de l'OCaS-COVID-19, la banque devait faire droit à la demande de crédit sans effectuer de vérifications et libérer immédiatement les fonds, de sorte qu'une éventuelle coresponsabilité de la dupe n'entre pas en considération. Le prévenu s'est ainsi procuré de manière indue le montant perçu de CHF 45'000.-, enrichissant D______ SÀRL de façon illégitime à hauteur de cette somme et causant corrélativement un dommage à E______, respectivement au A______ d'un montant équivalent.

Par la suite, le prévenu a utilisé les montants alloués à D______ SÀRL pour augmenter son salaire. En outre, les nombreux retraits en espèces effectués depuis son compte courant entreprise n'ont pas été affectés aux dépenses courantes de la société. Le prévenu n'a ainsi pas utilisé les fonds prêtés pour le but qui était prévu à savoir la garantie des besoins courants de la société.

Ce faisant le prévenu a agi intentionnellement.

Les éléments constitutifs de l'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) sont ainsi remplis et le prévenu sera donc reconnu coupable de cette infraction.

Peine

4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

4.1.2. La peine pécuniaire est de 3 jours-amende au moins et de 180 jours-amende au plus. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP).

En règle générale, le montant du jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).

4.1.3. La durée de la peine privative de liberté est de trois jours au moins et de vingt ans au plus (art. 40 CP).

4.1.4. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

4.1.5. Le sursis est accordé en application de l'art. 42 CP lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis ou du sursis partiel, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2).

4.2. La faute du prévenu est importante. Il a profité du soutien accordé aux entreprises touchées par la pandémie pour obtenir un prêt COVID en fondant sa demande sur un chiffre d'affaires ne correspondant pas à la réalité et ce alors que les activités de sa société ne cessaient de diminuer. Il a en outre utilisé les montants qui lui avaient été alloués par la Confédération contrairement à la destination qui était prévue et ce afin, notamment, de se verser un salaire plus important qu'au préalable. Son mobile doit ainsi être qualifié d'égoïste.

La collaboration du prévenu à la procédure a été mauvaise, sa prise de conscience est inexistante, le prévenu persistant à affirmer n'avoir rien fait.

Sa situation personnelle n'excuse pas ni n'explique les faits. Certes, la situation liée à la pandémie et l'incertitude économique qui régnait étaient difficiles à vivre, mais cela était le cas pour tous les entrepreneurs et ne justifie en rien les agissements du prévenu.

Le prévenu n'a pas d'antécédent, facteur neutre sur la peine. Il y a concours d'infraction, ce qui constitue un facteur d'aggravation de la peine.

Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Compte tenu de sa situation personnelle, le montant du jour-amende sera fixé à CHF 50.-. Il sera mis au bénéfice du sursis, dont il remplit les conditions.

Conclusions civiles

5.1.1. Selon l'art. 122 CPP, en sa qualité de partie plaignante, le lésé peut déposer des conclusions civiles déduites de l'infraction, par adhésion à l'action pénale.

En vertu de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et l'état de fait est suffisamment établi (let. b).

5.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

5.2. En l'espèce, le A______ a été subrogé dans les droits de la banque E______, lésée par les infractions commises. Dans cette mesure, il subit le dommage causé par les agissements illicites du prévenu. Ces montants portent intérêts au jour de la survenance du dommage, soit au 10 septembre 2021, date de remboursement du prêt par le A______ à la banque E______.

Le prévenu sera ainsi condamné à payer au A______ la somme de CHF 45'000.- portant intérêts à 5% dès le 10 septembre 2021.

Frais et indemnités

6.1. A teneur de l'art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées.

Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1, 1e phr. CPP).

A teneur de l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP; RS GE E 4.10.03], dans les cas prévus par l'art. 82 al. 1 CPP, lorsque la motivation écrite du jugement est rendue nécessaire, l'émolument de jugement fixé est en principe triplé pour la ou les parties privées devant supporter les frais et qui demandent la motivation ou font recours; le dispositif du jugement notifié oralement réserve cet émolument complémentaire, qui peut être perçu séparément.

6.2. En vertu de l'art. 429 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

6.3. Vu la condamnation du prévenu, les frais de la procédure seront à sa charge et ses conclusions en indemnisation seront rejetées. 

7.1. L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause.

La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées).

7.2. En l'espèce, le prévenu sera condamné à verser la somme de CHF 4'500.- au A______ au titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne X______ à payer à A______ CHF 45'000.-, avec intérêts à 5% dès le 10 septembre 2021, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).

Condamne X______ à verser à A______ CHF 4'500.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1080.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Juliette STALDER

La Présidente

Lorella BERTANI

 

Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP).

LE TRIBUNAL DE POLICE

Condamne X______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève.

La Greffière

Juliette STALDER

La Présidente

Lorella BERTANI

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

620.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

75.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

1080.00

Emolument de jugement complémentaire

Total

CHF

CHF

600.00

1'680.00

 

Notification à X______, soit pour lui son Conseil, par voie postale

Notification au A______, soit pour lui son Conseil, par voie postale

Notification au Ministère public, par voie postale