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Décisions | Tribunal pénal

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P/1085/2022

JTDP/376/2024 du 22.03.2024 sur OPMP/349/2022 ( PENAL ) , JUGE

Normes : LStup.19; LStup.19; LStup.19a; LEI.115; LEI.115
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 5


22 mars 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______ SA, domiciliée ______[VD], partie plaignante

contre

M. X______, né le ______ 1983, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me F______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité des chefs d'incendie par négligence (art. 222 al. 1 CP), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup et de séjour illégal par négligence (art. 115 al. 1 let. b et al. 3 LEI). Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de la détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 260.-, avec une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Il conclut à ce qu'il soit renoncé à révoquer le sursis accordé le 30 décembre 2020 par le Ministère public de Genève.

Me F______, conseil de X______, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité en relation avec les infractions visées sous chiffres 1.1, 1.3 sous sa forme alternative et s'agissant uniquement d'une quantité de quelques grammes et 1.4. S'agissant des chiffres 1.2.1 et 1.2.2, il s'agira de retenir la qualification d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Il conclut à l'acquittement de son client du chef d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b et al. 3 LEI. S'agissant de la peine, il conclut au prononcé d'une peine clémente assortie d'un sursis complet. Subsidiairement, il ne s'oppose pas au prononcé de règles de conduite dans un délai d'épreuve à déterminer par le Tribunal. Il conclut à ce que la partie plaignante soit renvoyée à agir par la voie civile.

* * *

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 14 avril 2023, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, le 3 juin 2022, à 00h09, inattentif, provoqué un incendie dans les cuisines du restaurant G______, sis rue H______ , dans lequel il travaillait en qualité de cuisinier, en laissant le bouton du grill en position allumée avant de partir s'attabler en terrasse avec des clients, le grill ayant généré de la chaleur et échauffé les éléments combustibles dans le bac récupérateur ou sur le grill lui-même, faisant monter en température ces matériaux et en les dégradant jusqu'à provoquer un départ de feu, occasionnant de la sorte des dommages dans la cuisine du restaurant pour un montant de CHF 15'740.45, portant ainsi préjudice à autrui et faisant naître un danger collectif dans la mesure où le feu aurait pu se propager à l'intérieur de l'immeuble, faits qualifiés d'incendie par négligence au sens de l'art. 222 al. 1 CP (ch. 1.1. de l'acte d'accusation).

b. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, le 7 novembre 2021, dans l'appartement qu'il occupait à la rue E______, détenu sans droit 2'070,4 grammes de résine de cannabis, 1'298,57 grammes de cannabis et 13,37 grammes de cocaïne, lesquels étaient destinées à la vente, faits qualifiés d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. d LStup (ch. 1.2.1. de l'acte d'accusation).

c. Il lui est encore reproché d'avoir, le 20 janvier 2023, à proximité de la rue S______, à la hauteur du numéro ______, dans une cour intérieure, détenu sans droit trois Tupperware contenant respectivement 24 grammes de cannabis, 80 grammes de cannabis et 46 grammes de résine de cannabis, lesquels étaient destinés à la vente, faits qualifiés d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. d LStup (ch. 1.2.2. de l'acte d'accusation).

d.a. Il lui est en outre reproché d'avoir, dans les circonstances de temps et de lieu exposées sous A.c. (ch. 1.2.2. de l'acte d'accusation), vendu sans droit à I______ 4,6 grammes de cannabis contre la somme de CHF 20.-, faits qualifiés d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c LStup (ch. 1.3. de l'acte d'accusation).

d.b. Alternativement, il lui est reproché d'avoir, dans les circonstances de temps et de lieu exposées sous A.c. (ch. 1.2.2. de l'acte d'accusation), remis gratuitement et sans droit à I______ 4,6 grammes de cannabis, faits qualifiés d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c LStup (ch. 1.3. de l'acte d'accusation).

e. Il lui est en plus reproché d'avoir, à Genève, le 14 janvier 2022, à la rue ______[GE], détenu sans droit 50 grammes de cannabis et 15 grammes de résine de cannabis, lesquels étaient destinés à sa consommation personnelle, faits qualifiés de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup (ch. 1.4. de l'acte d'accusation).

f. Il lui est finalement reproché d'avoir, du 4 août au 20 janvier 2023, date de son interpellation, séjourné sur le territoire suisse, en particulier à Genève, alors qu'il était démuni d'un document d'identité valable indiquant sa nationalité et qu'il ne bénéficiait pas des autorisations nécessaires pour rester sur le territoire helvétique, son permis B étant échu depuis le 3 août 2021, faits qualifiés de séjour illégal par négligence au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI cum art. 115 al. 3 LEI (ch. 1.5. de l'acte d'accusation).

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

De l'incendie au restaurant G______

a.a. Selon le rapport de renseignements du 16 juin 2022, la police est intervenue le 3 juin 2022, à 00h09, au restaurant G______ sis rue H______ , concernant un incendie.

Arrivée sur place, la police a constaté que l'incendie avait été éteint par le cuisinier de l'établissement, identifié comme étant X______. Le service d'incendie et de secours a confirmé que l'incendie était éteint et qu'il ne s'était pas propagé dans l'immeuble. Intervenue sur la place, la Brigade de la police technique et scientifique (ci-après : « BPTS ») a notamment observé que la cause de l'incendie était une intervention humaine directe, que le bouton du grill se trouvait en position allumée et que l'hypothèse d'une intervention humaine fortuite était la plus probable cause du sinistre, même si une intervention humaine volontaire ne pouvait être formellement exclue.

a.b. A teneur du rapport établi par la BPTS le 18 août 2022, l'incendie s'est déclaré dans la cuisine mesurant environ 10 m2 qui comportait un grill électrique ainsi que des plaques de cuisson à induction. Les dommages causés par le feu sont localisés uniquement dans la cuisine et sont restreints au fond de la pièce, au niveau du plan de travail. Les traces de calcination observées contre le mur, sous la hotte de ventilation, ont permis de localiser précisément un départ de feu situé entre le grill et la plaque à induction de gauche. Le socle en plastique du grill a fondu et le bac récupérateur en métal était déformé par la chaleur. Lors de l'arrivée de la BPTS, le bouton du grill se trouvait en position allumée. X______ leur a confirmé avoir utilisé cet appareil durant la soirée.

La BPTS est arrivée à la conclusion qu'« il ne fait aucun doute que l'origine de l'incendie se situe au niveau du grill. L'hypothèse retenue comme cause du sinistre est donc le grill laissé allumé. La chaleur amenée par l'appareil maintenu enclenché a échauffé les éléments combustibles dans le bac récupérateur ou sur le grill lui-même. La montée en température de ces matériaux les a dégradés jusqu'à provoquer un départ de feu ».

La BPTS a établi un cahier photographique permettant notamment de voir l'endroit où se trouvait le grill électrique ainsi que les traces de calcination contre le mur, qui sont révélatrices du départ de feu à la hauteur du grill, sur le plan de travail.

a.c. Entendu immédiatement par la police, X______ a déclaré qu'il avait commencé à travailler le 2 juin 2022 à 11h00. Il était seul à gérer l'établissement et devait s'occuper tant de la cuisine que du service. A 23h30, il avait cessé d'utiliser la cuisine et s'était alors attablé en terrasse pour discuter avec les derniers clients. Le grill électrique et les deux plaques à induction étaient éteintes. Vers minuit, alors qu'il n'y avait plus de clients à l'intérieur de l'établissement, il avait vu de la fumée noire s'échapper du restaurant et s'était immédiatement rendu dans la cuisine. Des flammes se situaient au niveau de la hotte ainsi que du plan de travail. Il avait dès lors abaissé l'intégralité des disjoncteurs, lesquels se trouvaient dans les toilettes, et avait ensuite utilisé le bec extensible du robinet pour éteindre le feu. Dès que toutes les flammes avaient été éteintes, il était sorti du restaurant. Quelques instants après, la police était arrivée, suivie des pompiers.

Il a précisé qu'il avait commencé à travailler dans ce restaurant le 26 mai 2022 en qualité de cuisinier et serveur, sans être rémunéré pour son travail, et ce, en accord avec le service de réinsertion de l'Hospice Général. Le jour des faits, c'était la première fois qu'il était seul dans l'établissement.

a.d. Lors de l'audience du 22 juillet 2022 par-devant le Ministère public, X______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il est revenu néanmoins sur un point, à savoir qu'il était possible qu'il ait oublié d'éteindre le grill, même si d'habitude il le faisait toujours. Le grill était le dernier appareil qu'il avait utilisé avant de s'attabler en terrasse avec les derniers clients. Il était fatigué et souhaitait les faire partir. Lorsqu'il avait vu les flammes, il les avait éteintes avec un torchon pour commencer, puis avait utilisé le jet d'eau du pommeau de l'évier.

a.e. Lors de l'audience du 8 mars 2023 par-devant le Ministère public, X______ a fait valoir que l'incendie du 3 juin 2022 était un accident.

a.f. Par courrier du 19 juillet 2022, A______ SA a indiqué au Ministère public se constituer partie plaignante au pénal et au civil afin de faire valoir ses prétentions civiles à hauteur de CHF 50'000.-, sous réserve d'amplification, dans le cadre de la présente procédure, dans la mesure où elle avait, à ce jour, indemnisé son assurée, J______ Sàrl, société exploitant le restaurant G______, à raison de CHF  12'933.10, suite à l'incendie.

a.g. A______ SA a communiqué au Ministère public, par courrier du 23 mars 2023, les montants effectivement versés à J______ Sàrl à titre d'indemnisation, lesquels s'élevaient à CHF 15'740.45 pour le dommage matériel, respectivement CHF 12'750.- pour le dommage lié à la perte d'exploitation.

Des infractions à la LStup

i) Des faits du 7 novembre 2021 (ch. 1.2.1. de l'acte d'accusation)

b.a. Selon le rapport d'arrestation du 14 janvier 2022, la police est intervenue le 7 novembre 2021, en raison d'une inondation, dans l'appartement de D______ sis à la rue E______. L'intervention a nécessité l'ouverture de la porte d'entrée à l'aide d'un serrurier. Lors de l'état des lieux, un sac contenant 2'070.4 grammes de résine de cannabis, 1'298.57 grammes de cannabis et 13.37 grammes de cocaïne a été découvert. Le locataire dudit appartement a été identifié comme étant X______. Après une brève audition de celui-ci, la police a sollicité du Ministère public des autorisations pour procéder à la perquisition de plusieurs locaux, parmi lesquels un box souterrain sis rue T______, lieu où le sac de stupéfiants avait été découvert par le prévenu.

b.b. L'inventaire dressé par la police le 7 novembre 2021 fait état de la découverte, sur le plan de travail, dans la cuisine dudit appartement, d'une quantité totale de 370.77 grammes de cannabis, dont 131.8 grammes sous forme de résine, ainsi que de divers articles utiles en matière de stupéfiants (pipe à crack, couteau, balance et mouli).

b.c. Dans l'inventaire établi le 8 novembre 2021, il est encore fait état d'un sachet contenant 13.37 grammes de poudre blanche, également localisé sur le plan de travail, dans la cuisine. Enfin, dans un sac de sport noir, trouvé près d'une armoire, dans le salon, a été trouvé du cannabis, sous forme de pains de résine (représentant un poids total de 1'938.6 grammes), de sachets conditionnés et de sachets ouverts de fleurs (représentant un poids total de 1'051.6 grammes).

b.d. D______, cousine de X______, a été entendue par la police le 13 décembre 2021 en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle a déclaré qu'elle était co-titulaire du bail relatif à l'appartement précité et qu'elle avait mis ce logement à disposition de X______ en août 2021, période à laquelle elle s'y était rendue pour la dernière fois. Elle savait que son cousin était un consommateur de cannabis, mais elle ne pensait pas qu'il s'adonnait au trafic de stupéfiants. Il ne l'avait jamais informée de la présence de drogue dans son appartement.

b.e. Entendu par la police le 14 janvier 2022, X______ n'a pas souhaité s'exprimer sur les stupéfiants retrouvés dans son appartement, préférant attendre la présence de son avocat, prévue le lendemain. Il a indiqué qu'il consommait régulièrement du cannabis depuis l'âge de 15 ans, à hauteur d'une cinquantaine de grammes par semaine. Dans le formulaire portant sur sa situation personnelle et financière, il a fait état d'un salaire de CHF 2'200.- et de dettes à hauteur de CHF 20'000.-.

Oralement, X______ a toutefois affirmé avoir trouvé le sac contenant les stupéfiants dans un box souterrain portant le numéro ______. Il s'était rendu un soir dans ce box, avec une connaissance, pour y écouter de la musique. Plus tard, il y était retourné afin d'y passer la nuit sachant où la clé était cachée. A cette occasion, il avait trouvé ce sac contenant 3 kilos de stupéfiants qu'il avait gardé. Il ne connaissait pas le nom du locataire du box en question.

b.f. A teneur du rapport de renseignements du 31 janvier 2022, les analyses des deux téléphones portables de X______ se sont avérées infructueuses quant à l'établissement d'un trafic de drogue. S'agissant du box sis rue T______ (sic), il était loué à une entreprise, K______. A l'intérieur, la police a constaté la présence d'une voiture, d'un motocycle ainsi que de diverses machines de chantier appartenant au patron de cette entreprise. La police a relevé que l'intérieur dudit box ne correspondait en rien avec la description que X______ en avait faite.

b.g. Devant le Ministère public, en date du 22 juillet 2022, X______ n'a de nouveau pas souhaité faire de déclarations sur la présence des stupéfiants retrouvés dans son appartement.

b.h. Lors de cette audience, le gendarme L______ a déclaré que les stupéfiants étaient visibles directement, exposés à la vue de tous, étant étalés un peu partout dans la cuisine, sans compter qu'il y en avait également dans un sac de sport noir qui se trouvait au sol juste à côté de la cuisine, entre le salon et la cuisine, dans le couloir. Il ne pouvait plus dire si ledit sac était ouvert ou fermé, mais il se souvenait qu'il y avait du haschich émietté à proximité dudit sac. Avec sa collègue, ils n'avaient procédé à la fouille de ce sac, de sorte à ne pas abîmer les traces en vue d'une analyse technique.

b.i. M______, gendarme, a exposé que le jour des faits, elle s'était rendue en compagnie de son collègue L______ dans un appartement sis à la rue E______ suite à un dégât des eaux. Durant le contrôle d'usage, ils avaient vu passablement de stupéfiants sur le plan de travail de la cuisine ainsi qu'une balance. Des résidus de résine de cannabis se trouvaient par terre. Il y avait un sac de sport entre la cuisine et le salon. Elle ne se souvenait pas s'il était ouvert ou fermé, mais elle savait qu'ils avaient "compris", car il y avait de la résine de cannabis à côté, sous forme de résidus, et c'était ce qui avait attiré leur attention. Ils n'avaient pas touché le sac et ne l'avaient pas pesé. Les seuls stupéfiants qui avaient été pesés étaient ceux se trouvant dans la cuisine. Ils étaient allés chercher des sachets pour les conditionner, puis ils les avaient pesés en utilisant la balance présente dans la cuisine, pour avoir une idée des quantités. La procureure de permanence, qu'ils avaient appelée, leur avait demandé de séquestrer les stupéfiants.

ii) Des faits du 20 janvier 2023 (ch. 1.2.2. et ch. 1.3. de l'acte d'accusation)

c.a. D'après le rapport d'arrestation du 20 janvier 2023, la police a, au cours d'une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants, mis une observation en place, le 20 janvier 2023, devant l'établissement N______ sis ______[GE]. L'attention de la police s'est portée sur un individu défavorablement connu de leurs services, soit I______, qui semblait attendre quelque chose. I______ s'est déplacé, tout en étant au téléphone, en direction de la rue ______[GE], en empruntant la rue ______[GE]. A la hauteur du numéro______, il a fait un signe à un individu à la peau noire, également au téléphone, qui cheminait dans la même rue, lequel a raccroché. Ils se sont rejoint devant l'entrée d'une cour intérieure située entre les numéros ______ et ______ avant de s'y introduire. A l'intérieur, la police, qui disposait d'un point d'observation sans obstacles entre elle et les deux hommes, a constaté que l'homme à la peau noire avait sorti d'un sac des Tupperware et que celui-ci avait par la suite procédé à un échange de drogue contre de l'argent avec I______. Ce dernier a quitté les lieux en direction de la place ______[GE] et l'homme à la peau noire est resté sur place afin de ranger ses affaires.

La police a immédiatement procédé à l'interpellation des deux hommes en simultané. I______ a été interpellé devant l'établissement N______ en possession de 4.6 grammes de marijuana. La drogue a été saisie et portée à l'inventaire. Quant au second individu, il a été interpellé dans la cour intérieure et identifié comme étant X______. La police a découvert un montant de CHF 20.- se trouvant dans la poche droite de sa veste, la somme de CHF 420.- en diverses coupures ainsi qu'une balance dans son sac. Trois Tupperware ont également été découverts dans son sac contenant, pour l'un, 24 grammes nets de marijuana, pour le second, 80 grammes nets de marijuana et, pour le dernier, 46 grammes nets de haschisch.

Le policier auteur du rapport a précisé qu'à aucun moment, il n'avait constaté la présence d'une troisième personne, étant rappelé le point d'observation dénué d'obstacles.

c.b. Il ressort du procès-verbal d'audition manuscrit de I______ du 20 janvier 2023 que celui-ci a acheté 4.6 grammes de marijuana à un vendeur « africain, avec des rasta/un sac en bandoulière ». Il a en outre validé la rubrique mentionnant la déclaration suivante: "Je confirme que l'individu que vous me présentez est bien la personne à laquelle j'ai acheté la drogue dont il est question pour la somme de (...)", étant précisé que le prix de la transaction, soit CHF 20.- (1x20) a été ajouté de manière manuscrite.

c.c. Entendu par la police, X______ a déclaré qu'il était en train de faire l'acquisition d'environ 40-45 grammes de marijuana auprès d'un troisième individu qu'il ne connaissait pas, pour la somme de CHF 250.-. I______ avait acquis de la marijuana également auprès de ce troisième individu. Quant à la drogue retrouvée dans son sac, il a expliqué qu'il avait déjà 30 grammes de marijuana dans une boîte bleue et qu'il avait mis la marijuana qu'il venait d'acheter dans une boîte blanche, dans laquelle se trouvait déjà de la marijuana. Concernant la boîte contenant 46 grammes de haschisch, il avait acheté ce « shit » pour CHF 150.- dans un parc à côté de la rue ______ [GE] durant l'après-midi. Revenant sur l'épisode de la cour intérieure, il a déclaré qu'un homme lui avait dit d'attendre dans cette cour, que I______ était entré aussi dans cette cour, et qu'il avait ensuite acheté de la « weed » pour CHF 300.- à ce troisième individu, avant de se faire interpeller par la police. Confronté au fait que selon le policier en civil, il n'y avait dans la cour que deux personnes et non pas trois, X______ a maintenu qu'ils étaient trois dans la cour quand il avait acheté la marijuana. Interrogé sur la provenance de la somme de CHF 440.- en diverses coupures (dont quatre billets de CHF 20.-) trouvée en sa possession, il a rétorqué : « c'est mon argent ».

c.d. Lors de l'audience du 8 mars 2023 par-devant le Ministère public, avant l'audition de I______, X______ a indiqué ne pas souhaiter revenir sur ses déclarations et précisé avoir remis à I______ 4.6 grammes de cannabis, non pas dans un but de vendre, mais pour le "dépanner".

I______ a déclaré qu'il avait demandé le numéro de téléphone de X______ au serveur de l'établissement N______. Après avoir appelé X______ "comme ça", sans raison particulière, il l'avait rejoint. X______ était en compagnie d'une autre personne que lui-même ne connaissait pas. Si X______ l'avait uniquement « dépanné d'une tête de beuh », l'autre personne lui avait vendu de la marijuana contre la somme de CHF 20.-, de sorte qu'il avait eu en tout 4.6 grammes. Confronté à son procès-verbal d'audition manuscrit du 20 janvier 2023, I______ a confirmé l'avoir signé. Il a ajouté qu'il fumait beaucoup à cette époque et que lorsqu'il avait signé le papier, rien n'était écrit dessus. L'individu décrit comme un "africain avec des dreads" dans son procès-verbal n'était pas X______, mais son ami. Lorsqu'il lui a été fait remarquer que le rapport de police ne mentionnait pas de troisième personne, il a répondu ne pas savoir pourquoi.

c.e. Lors de cette audience, X______ est revenu sur ses précédentes déclarations, en indiquant qu'il ne se souvenait plus si une troisième personne était présente dans la cour lorsque I______ était arrivé. Il a maintenu avoir uniquement « dépanné » I______ sur sa propre consommation. Il n'y avait pas eu de transaction à proprement parler. Pour sa part, il s'était rendu à cet endroit, car il souhaitait acheter de la marijuana à quelqu'un.

iii) Des faits du 14 janvier 2022 (ch. 1.4. de l'acte d'accusation)

d.a. A teneur du rapport d'arrestation du 14 janvier 2022, X______ a été interpellé à cette date à la rue ______ en possession de 50 grammes de marijuana et 15 grammes de haschich.

d.b. Devant la police, X______ a confirmé que les stupéfiants trouvés en sa possession étaient destinés à sa consommation personnelle. Il les avait achetés dans le quartier des Avanchets à un jeune qu'il ne connaissait pas.

Du séjour illégal par négligence

e.a. Il ressort du rapport d'arrestation du 20 janvier 2023 que le contrôle policier effectué à l'occasion de l'interpellation de X______ intervenue le même jour avait révélé que son permis B était échu depuis le 3 août 2021. Par ailleurs, sur les premières pages des procès-verbaux du prévenu des 14 janvier 2022 et 3 juin 2022, sous la rubrique "document(s) d'identité", il est mentionné l'existence d'un passeport français valable du 22 octobre 2012 au 22 octobre 2022. Un tirage dudit passeport figure par ailleurs à la procédure, en pièce B-73. La date d'expiration indiquée est le 21 octobre 2022.

e.b. Devant la police, X______ a déclaré avoir déposé une demande de renouvellement de son permis B auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : « OCPM »). Il a aussi expliqué que son passeport français se trouvait au Consulat de France, pour renouvellement.

e.c. Lors de l'audience du 8 mars 2023 par-devant le Ministère public, X______ a indiqué vivre à Genève depuis 20 ans et avoir toute sa famille en ce lieu, notamment son père et son fils. Son permis B était en cours de renouvellement, puisqu'il travaillait et était en formation. Par ailleurs, il a ajouté être de nationalité française et se trouver dans un processus de mariage.

Audience de jugement

C.a. Lors de l'audience de jugement du 30 janvier 2024, le Tribunal a rejeté, pour les motifs figurant au procès-verbal, les deux questions préjudicielles soulevées par le Conseil de X______, soit celle visant au constat de l'illicéité et de l'inexploitabilité d'une partie des preuves recueillies le 7 novembre 2021 et celle visant à obtenir une nouvelle audition des policiers L______ et M______.

b. En relation avec l'incendie survenu au restaurant G______, X______ a maintenu ses explications fournies devant le Ministère public, précisant que ce qui s'était passé était un accident et un manque d'attention, dans un contexte particulier (en fin de service, à une heure tardive, dans un quartier difficile). Il fallait "jongler entre la terrasse, la salle et la cuisine", étant précisé qu'il était seul le soir en question. Avant les faits du 3 juin 2022, il avait travaillé dans différents restaurants et ce n'était donc pas la première fois qu'il était en cuisine dans un restaurant. Concernant les conclusions civiles d'A______ SA, il a déclaré comprendre qu'il devait réparer un dommage, mais il n'était pas sûr que les montants réclamés soient prouvés.

En relation avec les faits visés sous chiffre 1.2.1. de l'acte d'accusation et la provenance de la drogue retrouvée à son domicile, il a indiqué s'être rendu dans un parking avec une personne qui voulait lui montrer ses projets musicaux dans son studio. Il avait décidé d'y retourner à une autre reprise. Il était tombé sur le sac et il l'avait volé, puisqu'il avait vu auparavant qu'il y avait des stupéfiants dedans. Il n'était pas dans son état normal. C'était environ un mois et demi avant l'intervention de la police à son domicile. Quand il s'était rendu compte de la bêtise qu'il avait commise, il avait eu peur, à la fois vis-à-vis du propriétaire du sac, mais aussi parce qu'il s'était mis dans une situation délicate par rapport à la loi. Il hésitait entre consommer les stupéfiants et se débarrasser du sac. Il a ajouté qu'il n'aurait pas su à qui vendre. Il n'avait pas en tête de vendre ces stupéfiants, même pas en partie. Il consommait du cannabis pour calmer ses angoisses. Cela lui permettait d'arrêter l'alcool. Lorsqu'il lui a été fait remarquer que les stupéfiants trouvés dans la cuisine étaient dans des sachets et qu'il y avait également une balance, il a répondu que ce que la gendarme M______ avait trouvé n'était pas dans des sachets, mais dans un seul sachet. Il utilisait la balance pour faire ses rations de la journée ou de la semaine. Il essayait de réguler sa consommation. Il faisait également des gâteaux, soit des « space cakes » qu'il aimait partager. Il en faisait également pour des mariages où les mariés étaient au courant. Il était en effet officiant laïc pour la célébration de mariages. C'était hors contexte religieux. Les mariages avaient lieu dans des auberges, par exemple à ______ [GE]. Concernant les 13.37 grammes de cocaïne, il s'était mis à les consommer. Sa consommation de cocaïne n'était pas régulière. Comme il travaillait dans le monde de la nuit, il en avait déjà consommé. Cela avait un côté festif. Il n'avait pas l'intention de vendre ces 13.37 grammes de cocaïne.

S'agissant du box dans lequel il avait volé le sac contenant les stupéfiants, il avait indiqué à la police où il se trouvait, à savoir à proximité de la rue ______ [GE], de la rue ______ [GE]et de la rue ______ [GE]. Il n'avait pas assisté à la perquisition du box. Les policiers l'avaient emmené un peu plus loin, dans le véhicule de service. Il savait que des policiers avaient appris du concierge qu'il y avait eu un changement de locataire du box. Il s'agissait d'un parking avec une bonne centaine de box. Il pensait avoir indiqué à la police le bon endroit et n'avait pas volontairement emmené la police vers un mauvais box.

Interrogé sur le prix d'un gramme de cannabis à Genève, il a évoqué le fait d'obtenir 4.5 grammes pour CHF 50.-. En effet, c'était en général la quantité qu'il y avait dans un sachet acheté au prix de CHF 50.-, quand il avait eu à acheter cette drogue.

Le prévenu a contesté les faits qui lui étaient reprochés sous chiffres 1.2.2. et 1.3. de l'acte d'accusation. Les stupéfiants étaient en effet en sa possession, mais ils étaient destinés à sa consommation personnelle. Il n'avait aucun lien avec I______. Il a admis avoir remis une tête de cannabis à I______ pour le « dépanner ». I______ avait demandé son numéro à son ancien employeur, puis l'avait appelé. Puisqu'il n'était pas loin, il était venu sur place. Il l'avait dépanné d'une tête de cannabis et I______ avait acheté le reste au vendeur. Lorsqu'il lui a été fait observer que la LStup interdisait tout autant la vente que la donation, il a rétorqué qu'il en était tout à fait conscient, qu'il avait la nette conviction qu'il avait « merdé » et qu'il voulait tourner la page.

Quant aux faits reprochés au chiffre 1.4. de l'acte d'accusation, il les a admis.

S'agissant du séjour illégal par négligence visés sous chiffre 1.5. de l'acte d'accusation, il a contesté la commission de cette infraction. Il avait toujours eu le droit de séjourner en Suisse. Son permis avait toujours été en cours de renouvellement. Il avait été soutenu par l'Hospice général jusqu'au début de l'année 2023 et s'il n'avait pas eu le droit d'être en Suisse, il n'aurait pas bénéficié de cette aide. Dès que son permis avait été échu, il avait immédiatement fait les démarches afin de le renouveler.

Enfin, il a tenu à ajouter qu'il avait vraiment honte « d'être là » et que c'était irréel d'avoir été si téméraire. Il avait pris des risques vis-à-vis de lui, de la loi et de son entourage. Il y avait de bonnes chances qu'il puisse s'en tirer. Il était sur la bonne voie.

c. Le Conseil du prévenu a déposé des pièces complémentaires, parmi lesquelles figurent notamment :

-     un diplôme décerné par le Département de l'économie et de l'emploi le 4 août 2023 attestant que X______ a passé avec succès les examens prévus à l'article 9 let. c de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement (LRDBHD) ;

-     un contrat de travail entre O______ Sàrl et X______ datant du 1er avril 2023 pour un poste de serveur à 70 % ;

-     une attestation de suivi du P______ du 22 janvier 2024, au terme de laquelle la Dre Q______, psychiatre-psychothérapeute, certifie que X______ « bénéfice d'un suivi hebdomadaire avec moi-même initié le 4.12.2023. M. X______ a fait lui-même une demande de suivi addictologique afin d'être soutenu dans sa problématique de dépendance aux substances. Il se montre motivé et investi dans la prise en soins, se questionnant par rapport à son histoire de vie, son fonctionnement psychique et les facteurs l'ayant incité à débuter une consommation de substances psychoactives. Il n'a à ce jour manqué aucune séance. Il se montre également preneur de toutes les aides qui lui sont proposées, notamment d'un bilan de sa situation sociale auprès de notre assistance sociale. Actuellement, une diminution des consommations est mise en évidence avec un éloignement des milieux favorisant la consommation et un effort fourni pour investir d'autres sphères de sa vie. Il est prévu que le travail psychothérapeutique se poursuive à raison d'une séance par semaine » ;

-     une attestation de l'Hospice général constatant que X______ a été au bénéfice de prestations financières du 1er août 2018 au 31 mai 2023 ;

-     une attestation en vue de la préparation du mariage délivré par l'OCPM le 25 janvier 2024.

Situation personnelle

D.a. X______ est né le ______ 1983 en Côte d'Ivoire. Il est de nationalité française et ivoirienne. Il vit en Suisse depuis 2006 et est titulaire d'un permis B en cours de renouvellement. Il est célibataire et père d'un fils de 16 ans vivant avec sa mère à Genève. Il travaille en tant que serveur à 70 % et possède une promesse d'embauche pour un autre emploi à 30 % dans une épicerie, lequel devait débuter dès le mois de février 2024. En sus de son diplôme dans la communication, il a obtenu durant le mois d'août 2023 un diplôme de cafetier-restaurateur et hôtelier. Actuellement, il réalise un salaire mensuel de CHF 2'700.-. Il perçoit également un revenu estimé entre CHF 250.- à 300.- par mois issu de la vente sur les marchés des vêtements qu'il crées. Il n'est plus au bénéfice de prestations sociales. Ses impôts sont prélevés à la source, mais il en ignore le montant. Sa prime d'assurance-maladie s'élève à CHF 350.- par mois. Il essaye de verser mensuellement à la mère de son fils une aide financière à raison de CHF 500.- à CHF 600.-. Il n'a pas de fortune, mais des dettes à hauteur de CHF 30'000.- consistant en des contraventions et des primes d'assurance-maladie non payées.

Depuis le 4 décembre 2023, il est suivi, de sa propre initiative, par le centre R______ pour le traitement de son addiction à l'alcool et au cannabis. Dans ce cadre, il voit le psychiatre du centre jusqu'à deux fois par semaine.

b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 11 janvier 2024, il a été condamné à trois reprises, soit :

-     le 4 avril 2014, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- le jour ainsi qu'à une amende de CHF 200.- pour contravention à la LStup et délit contre la LStup;

-     le 26 janvier 2015, par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte (Morges), à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 30.- le jour ainsi qu'à une amende de CHF 600.- pour séjour illégal, contravention à la LStup et exercice d'une activité lucrative sans autorisation;

-     le 30 décembre 2020, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 40.- le jour, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à deux amendes de, respectivement, CHF 100.- et CHF 300.-, pour délit contre la LStup et contravention à la LStup.

 

 

 

EN DROIT

Culpabilité

1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

1.1.2. Selon l'art. 222 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La réalisation de cette infraction suppose la réunion de quatre éléments constitutifs objectifs : 1) un incendie, 2) le comportement typique, qui consiste à mettre le feu, 3) un résultat correspondant soit à faire porter un préjudice à autrui, soit à faire naître un danger collectif, 4) un lien de causalité entre le comportement de l'auteur et le résultat précité (Petit commentaire du code pénal, 2e édition, art. 222 CP N 2).

S'agissant du premier élément objectif constitutif, la jurisprudence fédérale retient que la notion d'incendie vise un feu d'une telle ampleur qu'il ne peut plus être éteint par celui qui l'a allumé (ATF 117 IV 285, consid. 2a ; ATF 107 IV 182, consid. 2a, in JdT 1983 IV 12 ; ATF 105 IV 127, consid. 1a, in JdT 1980 IV 136 ; ATF 85 IV 224, consid. 1, in JdT 1960 IV 51). Ainsi, il ne s’agit pas de punir celui qui a provoqué un feu de petite ampleur, mais uniquement celui qui cause un feu atteignant une importance telle que l’auteur, compte tenu de sa situation, de ses connaissances et des moyens à sa disposition, n’est plus en mesure de l’éteindre à tout moment (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, II, 3e éd., Berne 2010, art. 221 N 5). L’exigence selon laquelle le feu doit atteindre une certaine ampleur montre que celui-ci doit revêtir une certaine importance en lui-même (ATF 105 IV 127, consid. 1a, in JdT 1980 IV 136). Apprécier l’ampleur de l’incendie relève de la constatation des faits (ATF 117 IV 285, consid. 2a ; ATF 105 IV 127, consid. 1b, in JdT 1980 IV 136).

1.1.3. Selon l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.

Pour qu'il y ait négligence, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140). La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé le risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 et les références citées). S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 p. 158; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64).

Selon la directive de protection incendie établie par l'association des établissements cantonaux d'assurance incendie, le devoir de diligence commande que les appareils consommant de l'énergie électrique – chauffages, moteurs, luminaires, ustensiles de cuisine, etc. doivent être mis en place, installés, utilisés et entretenus de telle manière qu'ils ne risquent pas de mettre le feu aux éléments de construction combustibles ou autres objets. A cet égard, les prescriptions du fabricant doivent être respectées.

1.2. En l'espèce, il est établi par les constatations de la BPTS que l'incendie qui s'est déclaré le 3 juin 2022 au restaurant G______ a été causé par le grill laissé allumé, configuration qui correspond aux dernières déclarations du prévenu, dans la mesure où il a estimé possible qu'il ait oublié d'éteindre le grill. La chaleur amenée par le grill maintenu enclenché a échauffé les éléments combustibles dans le bac récupérateur ou sur l'appareil lui-même, ce qui a fait monter en température ces matériaux jusqu'à provoquer un départ de feu.

En omettant de vérifier que les appareils utilisés étaient éteints avant de quitter la cuisine, le prévenu a violé les règles de prudence que lui imposaient les circonstances. Or, on pouvait attendre de lui, en sa qualité de serveur et cuisinier expérimenté, qu'il respecte les règles élémentaires de sécurité qui commandent d'éteindre tous les appareils avant de quitter une cuisine. Il est d'ailleurs notoire que les fabricants de barbecues électriques prescrivent de débrancher ces appareils après chaque utilisation. N'étant pas un novice, le prévenu ne pouvait pas ignorer que son comportement constituait une violation fautive de son devoir de prudence.

Toutefois, le Tribunal constate que le feu a été éteint, avant l'arrivée de la police et du service d'incendie et de secours, par le prévenu lui-même au moyen d'un torchon et du bec extensible du robinet. Dans la mesure où le prévenu est parvenu à maîtriser le feu, celui-ci n'a pas atteint l'ampleur exigée par la jurisprudence fédérale pour admettre l'existence d'un incendie au sens de l'art. 221 CP.

Partant, le prévenu sera acquitté du chef d'incendie par négligence (art. 222 al. 1 CP).

2.1.1. Conformément à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d).

2.1.2. L'art. 19a ch. 1 LStup dispose que quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.

Selon la jurisprudence, un simple aveu de consommation permet sans arbitraire de retenir l'existence de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2019 du 5 juillet 2019, consid. 3)

Dans un cas comme dans l'autre, la nature, la quantité et/ou la qualité du produit stupéfiant ainsi que la période de temps considérée, ne jouent aucun rôle dans l'application de l'art. 19a LStup. Sous réserve de l'application de l'art. 19a ch. 2 LStup, même une quantité minime consommée une unique fois est punissable. De même, une importante quantité peut aussi tomber sous le coup de cette disposition, tant et aussi longtemps qu'il est démontré que celle-ci n'est destinée qu'à la consommation de l'auteur et qu'il est exclu que des tiers soient concernés (GRODECKI/JEANNERET, Petit commentaire LStup, Bâle, éd. 2022, art. 19a N 4 et les références citées). L'art. 19a ch. 1 LStup a ainsi été appliqué à un cas où l'auteur détenait une culture de 258 plants de chanvre, 97 plants de chanvre séchés, 185 grammes de marijuana et 2 bocaux de chanvre immergés dans de l'alcool (arrêt du Tribunal fédéral 6B_524/2014 du 15 décembre 2014). La doctrine retient que l'intention de remettre des produits à des tiers doit découler d'autres indices que la seule quantité (GRODECKI/JEANNERET, Petit commentaire LStup, Bâle, éd. 2022, art. 19a N 4 et les références citées).

2.2.1. En l'espèce, s'agissant de la détention, le 7 novembre 2021, de stupéfiants destinés à la vente qui est reprochée au prévenu, rien ne permet de mettre en doute les constatations policières quant à la présence, dans l'appartement qu'il occupait, d'une quantité de 2'070.40 grammes de résine de cannabis, de 1'290.57 (et non de 1'298.57) grammes de cannabis et de 13.37 grammes de cocaïne. Le prévenu ne conteste pas la détention de ces stupéfiants, mais remet en cause le fait qu'ils auraient été destinés à la vente.

La quantité de cannabis en question est importante, puisqu'elle se monte à 3'360.97 grammes. En se fondant sur les propres explications tarifaires du prévenu, on aboutit à une valeur marchande de plus de CHF 37'000.-.

Certes, le dossier ne contient pas de preuves absolues quant au fait que le prévenu prévoyait de remettre cette drogue à des tiers, en échange d'argent, mais il existe néanmoins un faisceau d'indices suffisants qui convergent dans ce sens.

En premier lieu, on relèvera que les circonstances fortuites dans lesquelles le prévenu aurait pris possession du sac de sport contenant des kilos de drogue sont difficilement crédibles, dans la mesure où il paraît extraordinaire qu'une personne qui possède une telle marchandise ne prenne pas davantage de précautions pour éviter sa soustraction. L'absence de correspondance entre les explications du prévenu au sujet du box souterrain et les constatations de la police venue sur place est également à relever. Il n'est pas exclu que le prévenu ait préféré occulter la réelle provenance des stupéfiants, de sorte à minimiser son comportement et favoriser sa thèse de la consommation personnelle.

Interrogé par la police au sujet des stupéfiants découverts chez lui le 7 novembre 2021, le prévenu n'a pas voulu répondre dans le cadre de son audition du 14 janvier 2022, ce qui était parfaitement son droit, mais il est néanmoins étonnant qu'il ait accepté de livrer quelques explications seulement par oral. Il n'a pas davantage voulu s'exprimer à ce sujet devant le Ministère public. Cette position est difficilement compréhensible, puisque si cette drogue était effectivement destinée à sa consommation personnelle, il n'avait pas de raison de le cacher et pouvait faire valoir cette argumentation.

S'il ne ressort pas du témoignage des gendarmes intervenus le 7 novembre 2021 que les stupéfiants découverts dans la cuisine auraient déjà été conditionnées dans des sachets destinés à la vente, force est en revanche de constater que dans le sac de sport, dont le contenu n'avait pas été fouillé, les stupéfiants étaient préparés en pains ainsi que contenus dans des sachets, tel que cela ressort du descriptif des pièces sur l'inventaire du 8 novembre 2021. Ce conditionnement va dans le sens d'une démarche de vente et non de consommation personnelle. La présence d'une balance et d'un mouli sur la table de la cuisine sont des indices supplémentaires.

Le fait que l'analyse des deux téléphones portables du prévenu se soit avérée infructueuse quant à l'établissement d'un trafic de drogue n'est pas déterminant, dans la mesure où il est logique qu'un trafiquant avisé ne laisse aucune trace de ses agissements dans des appareils qui, en cas d'interpellation par la police, seront immédiatement examinés.

La très grande quantité de cannabis découverte est peu compatible avec un seul but de consommation personnelle, ce d'autant plus que celle du prévenu n'était de que l'ordre de cinquante grammes par semaine, selon ses propres dires. Par ailleurs, si l'on tient compte de la valeur marchande considérable de cette drogue et de la situation peu favorable du prévenu, telle qu'elle ressort des indications fournies le 14 janvier 2022, on voit mal pourquoi le prévenu aurait renoncé à une démarche de vente qui allait s'avérer lucrative.

C'est aussi le lieu de rappeler que le prévenu, antérieurement au 7 novembre 2021, avait déjà été condamné à deux reprises du chef de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, étant précisé que la condamnation du 30 décembre 2020 portait sur les lettres c et d de l'art. 19 al. 1 LStup. A cela s'ajoute les faits du 20 janvier 2023 relatifs à I______, pour lesquels le Tribunal a acquis la conviction qu'il s'agissait bel et bien d'une vente de cannabis (cf. infra 2.2.2). Il peut ainsi être affirmé que le prévenu n'est pas étranger au trafic de stupéfiants.

Enfin, il n'est pas rendu vraisemblable que le prévenu comptait consommer les 13.37 grammes de cocaïne, dès lors qu'il n'a jamais évoqué la prise de ce type de stupéfiant dans ses différentes déclarations et que ce n'est qu'à l'audience de jugement qu'il a avancé cela.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal n'éprouve aucun doute quant au fait que les stupéfiants détenus le 7 novembre 2021 étaient destinés à être vendus. Il n'y a ainsi pas de place pour une infraction à l'art. 19a al. 1 LStup et le prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup.

2.2.2. En ce qui concerne les faits du 20 janvier 2023, le Tribunal retient qu'il ressort des constatations policières et du procès-verbal d'audition manuscrite de I______ que le prévenu a vendu à ce dernier 4.6 grammes de cannabis en échange de la somme de CHF 20.-. Rien ne permet de remettre en cause le contenu du rapport d'arrestation du 20 janvier 2023 qui précise que la police disposait d'un point d'observation sans obstacles entre elle et les deux hommes lorsqu'ils se sont adonnés à une transaction de drogue contre de l'argent. La version donnée par le prévenu et par I______ selon laquelle un troisième individu aurait été présent sur place n'emporte dès lors pas conviction. En outre, le prévenu était en possession d'un billet de CHF 20.- dans sa poche droite ainsi que d'une balance lors de son interpellation, éléments qui corroborent la transaction précitée. Par ailleurs, le Tribunal constate que les déclarations du prévenu tout au long de la procédure ont été fluctuantes s'agissant du déroulé des évènements. A cela s'ajoute qu'il est pour le moins curieux que le prévenu ait été en possession de la somme de CHF 440.- en diverses coupures lors de son interpellation et qu'il n'ait pas fourni de plus amples informations sur la provenance de cette somme, hormis le fait qu'il s'agisse de son argent.

Par ailleurs, au vu des circonstances, il ne fait aucun doute que les stupéfiants retrouvés sur le prévenu, à savoir trois Tupperware contenant respectivement 24 grammes de cannabis, 80 grammes de cannabis et 46 grammes de résine de cannabis, étaient destinés à la vente.

Le prévenu sera donc reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup.

2.2.3. S'agissant des faits visés sous chiffre 1.4. de l'acte d'accusation, le prévenu a admis que les stupéfiants trouvés en sa possession le 14 janvier 2022 étaient destinés à sa consommation personnelle.

Il sera donc reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a al. 1 LStup.

3.4.  A teneur de l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. L'alinéa 3 de cet article précise que la peine est l'amende si l'auteur agit par négligence.

Conformément à l'art. 5 LEI, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, remplir les conditions suivantes : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Ces prescriptions sont cumulatives (AARP/323/2017 consid. 3.3.2 et 3.3.3). Les étrangers ne séjournent légalement que lorsqu'ils sont entrés dans le pays conformément aux dispositions légales y relatives et qu'ils disposent des autorisations nécessaires. Ces conditions doivent être réunies durant l'entier du séjour (art. 9 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA; RS 142.201] et ATF 131 IV 174).

Selon l'art. 59 al. 2 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), lorsque la personne concernée a déposé une demande de prolongation, elle est autorisée à séjourner en Suisse pendant la procédure, pour autant qu’aucune autre décision n’ait été rendue.

Le Tribunal fédéral rappelle que la durée du séjour soumis à autorisation résulte de l'autorisation. Son écoulement conduit à l'illicéité du séjour, à moins que l'étranger en demande la prolongation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2013 du 29 août 2013, consid. 2.1.).

3.5. En l'espèce, il est reproché au prévenu d'avoir séjourné sur le territoire suisse sans les autorisations nécessaires et sans être muni d'un document d'identité valable, pour la période du 4 août 2021 au 20 janvier 2023, étant rappelé que la date d'échéance de son permis B était le 3 août 2021. Selon ses déclarations, il aurait déposé une demande de prolongation dudit permis. Le dossier ne contient pas d'éléments prouvant le contraire et/ou faisant état d'une décision qui lui aurait dénié le droit de demeurer en Suisse durant la procédure, de sorte que sous cet angle-là, l'infraction de séjour illégal n'apparaît pas réalisée.

S'agissant de l'accusation de séjourner en Suisse sans disposer d'un document d'identité valable, elle ne peut concerner que la période postérieure à la date de validité du passeport fixée au 21 octobre 2022, soit du 22 octobre 2022 au 20 janvier 2023. Entendu par la police à cette dernière date, le prévenu a fait valoir que son passeport se trouvait au Consulat français en vue de renouvellement, or il est patent qu'une telle démarche ne permet pas de prolonger une durée de validité déjà expirée. Ainsi, force est d'admettre qu'il ne disposait pas de document d'identité valable entre le 22 octobre 2022 et le 20 janvier 2023 et qu'il ne respectait ainsi pas les conditions pour séjourner légalement en Suisse.

Sous l'angle subjectif, il n'apparaît pas que le prévenu aurait agi de manière délibérée, de sorte que c'est la forme de la négligence qui sera retenue.

Partant, le prévenu sera condamné du chef de séjour illégal par négligence pour la période du 22 octobre 2022 au 20 janvier 2023 et acquitté de cette infraction pour le solde de la période pénale, soit du 4 août 2021 au 21 octobre 2022.

Peine

4.1.1. Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et arrêts cités).

4.1.2. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).

4.1.3. L'art. 41 CP prévoit que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

4.1.4. Selon l'art. 106 CP, le montant maximum de l'amende est en principe de CHF 10'000 (al. 1) ; le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2) ; le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

4.1.5. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

4.1.6. En vertu de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.

4.1.7. L'art. 42 CP prévoir que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV I consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2).

4.1.8. Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2).

4.1.9. L'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L'autorité chargée de l'assistance de probation apporte l'aide nécessaire directement ou en collaboration avec d'autres spécialistes (art. 93 al. 1 CP).

4.1.10. En vertu de l'art. 94 CP, les règles de conduite que le juge ou l’autorité d’exécution peuvent imposer au condamné pour la durée du délai d’épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.

Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 p. 2 s. ; 108 IV 152 consid. 3a p. 152/153; 106 IV 325 consid. 1 p. 327/328 et les arrêts cités). Le choix et le contenu de la règle de conduite doivent s'inspirer de considérations pédagogiques, sociologiques et médicales (ATF 107 IV 88 consid. 3a p. 89 concernant l'art. 38 ch. 3 aCP). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.2 p. 4).

4.1.11. Aux termes de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143).

4.2. En l'espèce, la faute du prévenu est loin d'être négligeable. Malgré deux condamnations antérieures pour délit contre la LStup, il n'a pas hésité à récidiver en ce qui concerne la détention et la vente de stupéfiants, contribuant de la sorte à alimenter le marché des stupéfiants. Il a persévéré à être actif en matière de drogue à l'occasion de plusieurs épisodes, alors même qu'il était déjà dans le collimateur de l'autorité de poursuite pénale, montrant par là qu'une procédure pénale en cours n'est pas de nature à le décourager.

Il a agi, pour l'essentiel, au mépris de la santé des consommateurs de stupéfiants et par appât du gain. Son mobile est égoïste. En relation avec le séjour illégal, il a fait preuve d'une certaine désinvolture.

Sa situation personnelle n'explique et ne justifie pas ses actes. En effet, même si sa situation financière n'était pas très favorable, il n'était pas sans aucune ressource.

Sa collaboration n'a pas été bonne, dans la mesure où il n'a pas contribué à l'établissement des faits et a parfois soutenu une version ne correspondant pas aux éléments de preuves figurant à la procédure, référence étant faite en particulier à sa thèse selon laquelle une troisième personne était présente le 20 janvier 2023.

Le Tribunal prend acte des regrets du prévenu qu'il espère sincères et retiendra une certaine prise de conscience, qui doit encore se consolider.

Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur aggravant de la peine.

Compte tenu de ce qui précède, en relation avec les infractions qui sont des délits, seule une peine privative de liberté paraît justifiée afin de dissuader le prévenu de commettre de nouvelles infractions. En conséquence, il sera condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement, peine paraissant adéquate pour sanctionner ses agissements.

Prenant en compte l'attitude du prévenu, lequel a débuté un suivi addictologique et œuvre pour s'insérer professionnellement, le Tribunal considère qu'il n'existe pas de pronostic clairement défavorable et que les conditions d'octroi du sursis sont encore réalisées. La peine privative de liberté sera donc assortie du sursis, avec un délai d'épreuve de 3 ans.

Afin de donner un cadre plus contraignant au suivi d'ores et déjà mis en place volontairement par le prévenu, il sera ordonné à X______, à titre de règle de conduite, de se soumettre, durant la durée du délai d'épreuve, à un traitement psychothérapeutique centré sur ses problèmes d'addiction. Une assistance de probation sera également ordonnée pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 93 al. 1 CP).

Pour les motifs précédemment évoqués, il sera renoncé à ordonner la révocation du sursis octroyé le 30 décembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève.

Enfin, le prévenu sera condamné à une amende de CHF 200.- afin de sanctionner les infractions à l'art. 19a ch. 1 LStup et à l'art. 115 al. 1 let. b et al. 3 LEI.

Conclusions civiles

5.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).

Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi. Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).

D’une manière générale, en matière de responsabilité civile (CO 41 ss) et en tant que les prétentions civiles découlent directement de la commission de l’infraction reprochée au prévenu (CPP 122 s.), si l’acquittement du prévenu résulte de motifs tenant au droit matériel (c’est-à-dire en cas de non-réalisation d’un élément constitutif de l’infraction), alors les conditions d’une action civile par adhésion à la procédure pénale feront défaut et les conclusions civiles devront – en principe – être rejetées (CR CPP-JEANDIN/FONTANET, n°11a ad art. 126).

5.2. En l'espèce, le prévenu a été acquitté du chef d'incendie par négligence, de sorte qu'il y a lieu de débouter A______ SA de ses conclusions civiles.

Sort des biens et valeurs saisis & frais

6. En application des articles 69 CP, 70 CP et 267 CPP, le Tribunal statuera conformément aux réquisitions du Ministère public telles que détaillées dans l'acte d'accusation, à l'exception du chiffre 2.2.5.

En effet, conformément à l'art. 70 CP, l'argent saisi figurant sous le chiffre n° 1 de l'inventaire 39274120230120 du 20 janvier 2023 sera séquestré et confisqué à hauteur de CHF 20.- correspondant à l'avantage financier obtenu par l'activité illicite. S'agissant du solde de l'argent, il servira à la couverture partielle des frais de la procédure. Se fondant sur l'art. 442 al. 4 CPP, le Tribunal ordonnera ainsi la compensation de la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec la somme de CHF 420.-.

7.   Vu l'acquittement partiel, le prévenu sera condamné à 4/5 des frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP).

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Acquitte X______ d'incendie par négligence (art. 222 al. 1 CP) et de séjour illégal par négligence (art. 115 al. 1 let. b et al. 3 LEI, s'agissant de la période du 4 août 2021 au 21 octobre 2022).

Déclare X______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup et de séjour illégal par négligence (art. 115 al. 1 let. b et al. 3 LEI, s'agissant de la période du 22 octobre 2022 au 20 janvier 2023).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Condamne X______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne à X______, à titre de règle de conduite, de se soumettre à un traitement psychothérapeutique centré sur ses problèmes d'addiction pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 94 CP).

Ordonne à X______ de se soumettre à une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 93 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas respecter la règle de conduite et/ou l'assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 30 décembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Déboute A______ SA de ses conclusions civiles.

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue ainsi que des contenants figurant :

-     sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 33623720211107 du 7 novembre 2021,

-     sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 33625320211107 du 8 novembre 2021,

-     sous chiffre 1 de l'inventaire n° 34082520220114 du 14 janvier 2022,

-     sous chiffre 2 de l'inventaire n° 39274120230120 du 20 janvier 2023.

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant :

-     sous chiffres 5 et 6 de l'inventaire n° 33623720211107 du 7 novembre 2021,

-     sous chiffre 4 de l'inventaire n° 39274120230120 du 20 janvier 2023.

Ordonne la restitution à X______ des téléphones portables iPHONE figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n°34082520220114 du 14 janvier 2022.

Ordonne la confiscation du téléphone portable MOTOROLA figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 39274120230120 du 20 janvier 2023.

Ordonne la confiscation, à hauteur de CHF 20.-, de l'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 39274120230120 du 20 janvier 2023.

Condamne X______ aux 4/5 des frais de la procédure, qui s'élèvent en totalité à CHF 2'267.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées, à hauteur de CHF 420.-, figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 39274120230120 du 20 janvier 2023 (art. 442 al. 4 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions, Service de probation et d'insertion (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Céline DELALOYE JAQUENOUD

La Présidente

Dania MAGHZAOUI

 

 

Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

1'822.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

60.00

Frais postaux (convocation)

CHF

21.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

14.00

Total

CHF

2'267.00

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Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à X______, à A______ SA et au Ministère public par voie postale.