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Décisions | Tribunal pénal

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P/4455/2021

JTDP/209/2024 du 15.02.2024 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.138; LCR.90
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 18


15 février 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______, partie plaignante, assistée de Me B______

contre

X______, né le ______ 1981, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me C______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de X______ des chefs d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), alternativement d'abus de confiance (art. 138 CP) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), au prononcé d'une peine privative de liberté de 9 mois, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans et à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure.

A______ conclut à un verdict de culpabilité des chefs de faux dans les titres et d'escroquerie, s'en rapporte s'agissant de l'abus de confiance, persiste dans ses conclusions civiles à hauteur de CHF 21'000.- avec intérêts à 5% dès le 14 juin 2022 et dans les conclusions fondées sur l'art. 433 CPP, soit CHF 2'650.-.

X______ s'en rapporte à justice s'agissant de sa culpabilité d'infraction à l'art. 90 LCR, plaidant toutefois la requalification en contravention à l'art. 90 al. 1 LCR, conclut à l'exemption de peine en application de l'art. 53 CP, subsidiairement à l'atténuation de peine en application de l'art. 48 let. d et e CP. Il conclut à son acquittement des chefs de faux dans les titres, d'escroquerie et d'abus de confiance ainsi qu'au rejet des conclusions civiles, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat, sous réserve d'un montant de CHF 20.- à 80.- correspondant à l'émolument en lien avec la contravention à la LCR et persiste dans sa requête en indemnisation.

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 12 mai 2023, complété le 12 février 2024, il est reproché à X______, d'avoir, à Genève, le 31 mars 2020, en sa qualité de titulaire de l'entreprise en raison individuelle D______, dans le but de se procurer un enrichissement illégitime, astucieusement induit en erreur E______ (ci-après : E______) lors de la signature d'une convention de crédit COVID-19 avec cet établissement, dans les circonstances facilitées du mécanisme de cautionnement solidaire mis en place par la Confédération pour venir en aide aux personnes morales touchées par les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19:

-      en indiquant de manière mensongère un chiffre d'affaires contraire à la réalité de CHF 353'044.-, alors qu'il savait dès le départ que le chiffre d'affaires, ressortant des états financiers pour l'année 2019, datés et signés le 31 décembre 2019, était de CHF 275'249.-;

-      et en déclarant de manière trompeuse qu'il utiliserait le prêt selon les termes de la convention de crédit, soit pour les besoins de liquidités courants de l'entreprise en raison individuelle D______, alors qu'il savait dès le départ qu'il utiliserait la somme prêtée pour ses besoins personnels ou ceux de tiers, ce en effectuant des dépenses et retraits en espèces sans lien avec les charges courantes de l'entreprise;

soit en d'autres termes en donnant le change sur ses véritables intentions, ce qu'E______ était dans l'impossibilité de vérifier, la déterminant ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires, soit lui octroyer un prêt COVID-19 de CHF 35'000.- sur son compte bancaire IBAN 1______ ouvert en les livres d'E______, qu'il a ensuite utilisé à des fins personnelles, comme suit:

-      le 7 avril 2020, il a procédé au transfert de CHF 19'953.- en faveur de son compte privé 2______ ouvert auprès de l'E______, cette somme étant destinée à rembourser un prêt octroyé par un ami;

-      le 26 avril 2020, il a procédé au transfert de CHF 4'000.- en faveur de son compte privé 3______ ouvert auprès de l'E______, cette somme ayant servi à payer des factures personnelles concernant son assurance maladie, son assurance ménage, l'abonnement de fitness de son épouse J______, le leasing "K______" et le paiement de son loyer;

-      le 29 mai 2020, il a procédé au transfert de CHF 4'000.- en faveur de son compte privé 3______, cette somme ayant servi à payer son loyer du mois de mai 2020;

-      le 2 juin 2020, il a procédé au transfert de CHF 2'000.- en faveur de son compte privé 3______, cette somme ayant servi à payer des factures personnelles concernant son assurance maladie, sa téléphonie mobile, l'abonnement de Fitness de son épouse J______, des achats sur Zalando, un retrait en espèces de CHF 760.- ayant par ailleurs été effectué;

-      le 1er juillet 2020, il a procédé au transfert de CHF 10'000.- en faveur de son compte privé 3______, cette somme ayant servi à payer des factures personnelles,

faits qualifiés d'escroquerie au sens de l’article 146 alinéa 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).

Alternativement, d'avoir intentionnellement employé sans droit, à son profit ou au profit de tiers, la somme de CHF 35'000.- qui lui avait été confiée, en ne l'utilisant pas aux fins convenues dans la convention de crédit COVID-19 au 31 mars 2020 – pour les besoins courants en liquidités de l'entreprise – mais pour satisfaire ses besoins personnels ou ceux de tiers, ce en effectuant des dépenses et retraits en espèces sans lien avec les charges courantes de l'entreprise soit en procédant aux retraits et versements mentionnés ci-dessus, faits subsidiairement qualifiés d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP.

b. Il est également reproché à X______ d'avoir le 31 mars 2020, dans le contexte de faits décrit ci-dessus, signé une convention de crédit COVID-19, en sa qualité de titulaire de l'entreprise en raison individuelle D______, avec E______, en indiquant de manière mensongère dans la convention de crédit COVID-19 un chiffre d'affaires 2019 volontairement erroné de CHF 353'044.- alors qu'en réalité, le chiffre d'affaires 2019 était de CHF 275'249.-.

En signant la convention de crédit, X______ a en outre confirmé à l'E______ que les informations fournies étaient complètes et véridiques en sachant de surcroît qu'E______ était contrainte de s’y fier de bonne foi, n’étant pas en mesure de les vérifier compte tenu de la situation et de l’urgence dans lesquelles les crédits COVID-19 étaient octroyés,

 

X______ a agi intentionnellement ainsi, dans le but de tromper E______ et d'obtenir un crédit COVID-19 de manière illégitime, faits qualifiés de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP.

c. Enfin, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, le 16 février 2022, vers 6h55, tandis qu'il circulait, inattentif au volant du véhicule de livraison immatriculé GE 1______ sur la rue Lect en direction du Nant-d'Avril, 1217 Meyrin, omis d'accorder la priorité à L______, piéton, lequel traversait la chaussée de gauche à droite dans le sens de circulation de X______, dans le giratoire situé à l'intersection avec la rue du Cardinal-Journet, en direction du magasin N______.

De ce fait, il lui est reproché d'avoir percuté L______ avec l'avant droit de son véhicule, lequel a chuté au sol et a été légèrement blessé, étant précisé que L______ n'a pas déposé plainte en raison de ces faits, qualifiés de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'article 90 alinéa 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. X______ a exploité, à compter du mois d'avril 2018, l'entreprise individuelle "D______" et jouissait à ce titre d'un pouvoir de signature individuelle. Cette société a été radiée le ______ 2021 et l'entier de son patrimoine a été transféré à la société DA______ SARL.

b. Le 24 février 2021, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent a informé le Ministère public qu'il existait des soupçons quant à l'utilisation de fonds contrairement aux engagements donnés dans le cadre d'un contrat de crédit COVID-19 conclu entre l'E______ et X______ (A 1 ss).

Crédit COVID-19 octroyé à D______

c.a. Le 31 mars 2020, X______ a, sollicité, au nom et pour le compte de D______, un prêt à l'E______ par le biais de la convention de crédit COVID-19 standardisée.

c.b. La case "chiffre d'affaire" du formulaire précité précisait qu'il convenait d'indiquer le "chiffre d'affaires définitif 2019 ; à défaut, provisoire ; à défaut, 2018". (C 196).

c.c. La convention de crédit COVID-19 indiquait en outre que (C 196):

"4. Déclarations et autorisations du Preneur de crédit

Avec les confirmations et la souscription de la présente convention de crédit, le Preneur de crédit déclare en faveur de la Banque, de la caution solidaire et de la Confédération suisse ce qui suit :

-       Le Preneur de crédit n'a pas encore obtenu de crédit au sens de l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19.

-       Le Preneur de crédit n'a pas d'autre demande en suspens pour l'obtention d'un crédit garanti au sens de l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19.

-       [...]

-        Le Preneur de crédit a été constitué avant le 1er mars 2020.

-        Au moment du dépôt de la demande, le Preneur de crédit ne se trouve ni en faillite ni en procédure concordataire ni en liquidation.

-        Le Preneur de crédit est gravement atteint sur le plan économique en raison de la pandémie COVID-19, notamment en ce qui concerne son chiffre d'affaires.

-        Le Preneur de crédit s'engage à utiliser le crédit accordé sur la base de la présente convention uniquement pour couvrir ses besoins courants de liquidités. Ne sont pas autorisés notamment de nouveaux investissements dans des actifs immobilisés qui ne constituent pas des investissements de remplacement, pendant la durée du cautionnement solidaire, la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d'apports de capital, l'octroi de prêts actifs, le refinancement de prêts privés ou d'actionnaires, le remboursement de prêts intragroupes, ou le transfert des crédits garantis à une société du groupe n'ayant pas son siège en Suisse liée directement ou indirectement au requérant. Est admis le refinancement des découverts courus depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque qui octroie les crédits cautionnés en vertu de la présente ordonnance.

-        Toutes les informations concernant le chiffre d'affaires de l'entreprise se basent sur les comptes individuels (pas de comptes consolidés).

-        Le Preneur de crédit confirme que toutes les informations sont complètes et qu'elles correspondent à la vérité.

-        Le Preneur de crédit a conscience qu'en fournissant des renseignements inexacts ou incomplets, il s'expose à des poursuites pénales pour fraude (art. 146 du code pénal), faux dans les titres (art. 251 du code pénal), etc., passible d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En outre, est passible d'une amende jusqu'à 100'000 francs celui qui obtient un crédit au sens de l'ordonnance sur les cautionnements solidaires en lien avec COVID-19 en fournissant intentionnellement des informations inexactes ou qui n'utilise pas les disponibilités de crédit pour couvrir les besoins de liquidités susmentionnés.

5. Utilisation
Le crédit ne peut être utilisé que pour garantir les besoins de liquidités courants du Preneur de crédit. La Banque n'a aucune obligation de vérifier que le crédit soit utilisé conformément à la présente convention.

[...]

9. Garanties

Le montant du crédit, majoré des intérêts effectivement échus au titre de la convention de crédit jusqu'à un taux d'intérêt annuel maximum, est garanti exclusivement par un cautionnement solidaire d'une organisation de cautionnement "A______, ______ [VD]" conformément à l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 ("Caution solidaire")".

 

c.d. X______ a indiqué, au moment de remplir le formulaire précité, un chiffre d'affaires de CHF 353'044.- et a coché toutes les cases figurant sous la clause "4. Déclarations et autorisations du Preneur de crédit" (C 196)

c.e. Il a en outre confirmé, lors de son audition du 3 mai 2021 au Ministère public, avoir lu attentivement les conditions d'octroi du crédit COVID-19 (C 329).

c.f. Le 7 avril 2020, la société D______ s'est vue créditer, depuis le compte 1______ ouvert dans les livres de l'E______, sur son compte courant entreprise 4______ ouvert dans les livres de cette même banque, la somme de CHF 35'000.- (A 19).

Chiffre d'affaires de l'entreprise individuelle D______

d.a. Il ressort du compte de résultats de l'entreprise individuelle D______ clôturé au 31 décembre 2018 que le produit net des ventes de biens et de prestations de services était, à cette date, de CHF 353'044.- (C 231 au verso).

d.b. A teneur du compte pertes et profits relatif à l'année 2019, et daté du 31 décembre 2019, le produit des ventes de prestations de la société D______ s'élevait, après déduction de la TVA – taux de la dette fiscale nette, à CHF 275'249.65 (C 253).

 

d.c. Entendu au Ministère public le 3 mai 2022, puis lors de l'audience de jugement du 13 février 2024, X______ a expliqué s'être fondé, au moment de remplir le formulaire standardisé de Crédit COVID-19, sur le bilan de l'année 2018 car le bilan relatif à l'année 2019 n'avait pas encore été établi (C 329 ss). Ses déclarations sont corroborées par l'email qu'il a adressé le 8 juin 2021 à l'E______ (C 200) ainsi que par le courrier du 12 mai 2022 de F______ SARL, la fiduciaire qu'il avait engagée dans le courant du mois de décembre 2019, au Ministère public (C 280 ss).

d.d.a. Quant à la tenue de la comptabilité, X______ a expliqué au Ministère public qu'il n'avait ouvert son compte entreprise auprès de l'E______ qu'en mai 2019 car son précédent comptable lui avait indiqué qu'il n'avait pas besoin de compte entreprise. Il a expliqué qu'il lui arrivait d'utiliser la carte de crédit de son compte privé à la G______ et à l'E______ pour régler des factures de D______ (C 330 ss).

d.d.b. Lors de l'audience de jugement, X______ a indiqué qu'avant le mois de mars 2020 ses clients le payaient tant sur le compte entreprise G______ que sur le compte EA______. Il ne pensait pas certains clients l'aient payé sur son compte personnel ou son compte épargne.

d.e. Enfin, il ressort des pièces déposées par X______ lors de l'audience de jugement du 13 février 2024, et notamment de l'échange de courriels entre son conseil et F______ SARL, que les comptes relatifs à l'année 2019 n'ont été remis à X______ que le 10 juin 2020 et qu'aucun compte provisoire n'avait été établi au préalable.

Transferts, versements et retraits effectués par X______

e.a.a. Le 7 avril 2020, D______ a ordonné le transfert de la somme de CHF 19'953.- de son compte courant entreprise 4______, (ci-après le compte entreprise) vers le compte épargne de X______, 5______, également ouvert dans les livres de l'E______ (C 137).

e.a.b. Les 20 et 25 août 2020, X______ a transféré les sommes de CHF 18'466.-, respectivement CHF 15'216.- de son compte épargne 5______ en faveur de "H______ LTD" (C 88). Il ressort des justificatifs envoyés par E______ le 26 novembre 2023, puis par la banque I______ le 11 janvier 2024, que ces paiements ont été crédités sur un compte détenu par la société "H______ Ltd.", désormais "HA______", ouvert dans les livres de la banque I______ et ayant pour but social le transfert d'argent en ligne peer-to-peer.

e.b.a. Le 27 avril 2020, D______ a ordonné le transfert de la somme de CHF 4'000.- de son compte entreprise, vers le compte personnel (ci-après : le compte personnel) de X______, 3______ (C 137).

e.b.b. Il ressort du relevé mensuel du compte personnel relatif au mois d'avril 2020 que ce compte a été utilisé par X______ pour des dépenses personnelles telles que le paiement de ses primes d'assurance maladie, ses primes d'assurance ménage, les frais d'abonnement fitness de son épouse, les mensualités du leasing "K______" et son loyer (C 54 – C 55).

e.c.a. Le 29 mai 2020, D______ a ordonné le transfert de la somme de CHF 4'000.- de son compte entreprise, , vers le compte personnel de X______ (C 142).

e.c.b. A la lecture du relevé mensuel du compte personnel de X______, il appert que ce dernier s'est acquitté, le 29 mai 2020, du paiement de son loyer (C 57).

e.d.a. Le 2 juin 2020, D______ a ordonné le transfert de la somme de CHF 2'000.- du compte entreprise vers le compte personnel de X______ (C 144).

e.d.b. Le relevé mensuel du compte personnel relatif au mois de juin 2020 atteste du fait que ce compte a été utilisé par X______ pour ses dépenses personnelles et notamment le paiement de ses primes d'assurance-maladie, de l'abonnement de fitness de son épouse, des frais d'habillement et d'alimentation, d'une facture des SIG ainsi que de son loyer. X______ a en outre retiré en espèces la somme de CHF 760.- le 8 juin 2020 (C 59 ss).

e.e. Les relevés bancaires du compte courant entreprise de D______, font état du fait de deux retraits en espèces, de respectivement CHF 1'000.- et CHF 8'000.-, effectués le 18 juin 2020 au bancomat de ______ [GE] (C 146).

e.f.a. Le 1er juillet 2020, D______ a procédé au transfert de la somme de CHF 10'000.- sur le compte personnel de X______ (C 62).

e.f.b. Il ressort du relevé mensuel du compte personnel de X______ pour le mois de juillet 2020 que ce compte a été utilisé pour le paiement de frais personnels, soit notamment de frais médicaux divers, des primes d'assurances maladie, ainsi que son loyer (C 62 ss).

e.g. Entendu le 3 mai 2022 au Ministère public X______ a confirmé avoir lu l'article 5 de la convention de prêt standardisée à teneur duquel il était indiqué que le crédit ne pouvait être utilisé que pour les besoins courants de la société.

Il a en outre expliqué que les virements effectués en faveur de H______ avaient été ordonnés afin de procéder au remboursement de la somme de CHF 33'000.- qu'un ami ayant déménagé au Brésil lui avait prêtée, en janvier 2020, afin de lui permettre d'acquérir un camion. Selon lui, le remboursement du prix d'acquisition du camion entrait dans les besoins courants de la société.

X______ a en outre souligné qu'il était normal qu'il utilise l'argent pour subvenir à ses besoins car il avait "aussi une vie privée" et que les montants qu'il s'était versé constituaient en partie son salaire.

S'agissant du montant de son salaire, X______ a déclaré qu'il ne percevait pas de salaire fixe et qu'il prélevait de l'argent sur le compte de l'entreprise en fonction de ses besoins (C 329 ss).

e.h. Lors de l'audience de jugement, X______ a contesté avoir utilisé le prêt COVID-19 contrairement à sa destination.

Il a expliqué avoir viré de l'argent sur son compte-épargne pour d'éventuels besoins futurs car il n'avait pas besoin des sommes concernées dans l'immédiat.

Quant aux deux virements effectués au mois d'août, ils avaient été ordonnés en faveur de comptes bancaires brésiliens, l'un lui appartenant et l'autre ouvert au nom de sa mère. Ces paiements avaient pour but de rembourser une dette envers un prénommé P______, lequel lui avait prêté CHF 33'000.- en janvier 2020, juste avant la pandémie de COVID-19, pour l'achat d'un camion en Suisse. Il était plus simple de passer par son compte et celui de sa mère plutôt que d'envoyer le montant dû directement à P______. Le contrat de prêt avait été conclu oralement et l'argent du prêt lui avait été remis en espèces. Le véhicule acheté grâce au prêt n'était pas le monte-meuble acquis pour CHF 33'000.- en décembre 2020 (C 39).

En ce qui concerne le prêt qu'il avait remboursé, X______ a souligné que celui-ci avait été contracté au bénéfice de la société. Questionné quant au fait de savoir s'il était au courant que la convention de prêt COVID-19 excluait le remboursement des dettes privées, X______ a, dans un premier temps, déclaré qu'il le savait avant de se raviser, et d'indiquer qu'il l'ignorait et pensait plutôt qu'il pouvait utiliser ces montants au bénéfice de la société. S'il n'y avait pas eu le COVID-19, il aurait remboursé la somme de CHF 33'000.- au même moment, étant précisé qu'il n'avait pas sollicité l'octroi du crédit COVID à cette fin. En effet, il avait également de l'argent mais, lorsque l'E______ avait bloqué son compte, il n'avait plus été en mesure de payer ses factures. X______ a précisé qu'aucune échéance n'avait été conclue pour le remboursement du prêt.

Le salaire qu'il percevait en 2019 n'était pas fixe et s'élevait à environ CHF 4'000.-.

Il ne se souvenait plus de ce qu'il avait fait des montants en espèces retirés le 18 juin 2020.

Remboursement du Crédit COVID-19 et subrogation du A______

f.a. Le 9 avril 2021 le A______ s'est déclaré partie plaignante au civil et au pénal (C 208).

f.b. Lors de l'audience du 3 mai 2022 au Ministère public, X______ a indiqué qu'il était en mesure de rembourser le crédit à la date de mise en demeure de l'E______, étant précisé qu'une convention prévoyant des paiements échelonnés l'arrangerait beaucoup (C 333).

f.c. Par courrier du 24 mai 2023, le A______ a informé le Tribunal de Céans que l'E______ avait résilié le contrat de prêt COVID-19 le 22 mars 2022 et avait exigé le remboursement du solde du crédit. Un ultime délai au 16 mai 2022 avait été imparti à X______ pour ce faire. A défaut de paiement, l'E______ avait fait appel au A______ qui s'était acquitté, le 14 juin 2022, du paiement de CHF 35'000.- en faveur de l'E______. Le A______ était dès lors subrogé aux droits de cette dernière.

Le A______ a en outre précisé avoir conclu, le 16 juin 2022, un plan de paiement avec D______ Sàrl, prévoyant le versement de 70 acomptes mensuels de CHF 500.-. Conformément aux engagement pris, X______ s'était ainsi acquitté du paiement de 10 mensualités de CHF 500.- entre le mois de juillet 2022 et d'avril 2023.

f.d. Lors de l'audience de jugement du 13 février 2024, X______ a expliqué, qu'au moment de son audition au Ministère public, il ignorait la raison de la présence du A______ et pensait que celle-ci était liée à l'accident de la circulation routière.

Lors de cette même audience, il a déposé un bordereau de pièces contenant un "flash cash aux 7 avril 2020 et 30 avril 2020" à teneur duquel, il appert que la somme des avoirs bancaires détenus tant par lui-même que par D______ s'élevait à CHF 71'291.25 le 7 avril 2020, puis à CHF 73'775.48 le 30 avril 2020.

f.e. Par courrier du 13 février 2024, le A______ a informé le Tribunal de Céans que X______ avait remboursé, entre le 24 mai 2023 et le 13 février 2024, un montant total de CHF 4'500.-.

Accident du 16 février 2022

g.a. Entendu par le 16 février 2022 par la police, X______ a expliqué que ce matin-là, vers 6h55, alors qu'il circulait au volant d'un véhicule de livraison M______, il avait heurté, avec l'avant de son véhicule, L______ tandis que ce dernier traversait le passage piéton sis à l'intersection des rues Lect et Cardinal-Journet. Il a ajouté que les conditions météorologiques et un angle mort avaient atténué sa visibilité (C 10 ss).

g.b. Lors de l'audience de jugement du 13 février 2024, X______ a confirmé qu'il reconnaissait avoir heurté un piéton le 16 février 2022 au matin alors qu'il se rendait à son travail. Il a expliqué que la collision avait eu lieu alors qu'il sortait du rond-point. En raison d'un angle mort, il n'avait pas vu le piéton, lequel se trouvait sur le premier tiers du passage piétons. En dépit de son freinage, il n'était pas parvenu à s'arrêter à temps. Il ignorait sa vitesse exacte mais ne roulait pas vite car il sortait du rond-point. Après avoir heurté le piéton, il était sorti de sa voiture et était allé vers celui-ci. Il l'avait emmené à l'hôpital car ce dernier avait mal aux jambes. Il avait appelé la police depuis l'hôpital. Il avait téléphoné à l'hôpital dans l'après-midi pour prendre des nouvelles du piéton et lui avait rendu visite.

Prétentions en indemnisation des parties

h.a. Lors de l'audience de jugement du 13 février 2023, X______ a déposé une requête en indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP sollicitant le versement d'un montant total de CHF 6'755.05. A l'appui de celle-ci, il a produit un état de frais à teneur duquel il ressort que les activités de son Conseil en lien avec le prêt COVID-19 s'élevaient, pour la période du 24 mai 2023 au 13 février 2024, à ce montant.

h.b. Par courrier du 13 février 2024, le A______ a produit un décompte des dépens à teneur duquel il ressort que son Conseil a consacré 15 heures, à un tarif d'avocat-stagiaire et 1 heure, à un tarif d'avocat-associé, à l'étude de son dossier, correspondant à des honoraires d'un total de CHF 2'650.-.

C.a. X______ est né le ______ 1981 au Brésil. Il est de nationalité italienne et est au bénéfice d'un permis C. Il est marié et père de trois enfants mineurs qui sont encore à sa charge et à celle de son épouse. Depuis janvier 2021, il travaille en qualité de responsable de dépôt auprès de O______ et perçoit un salaire mensuel net d'environ CHF 6'334.-. Ses charges s'élèvent à CHF 2'645.- pour le loyer et CHF 1'500.- pour l'assurance-maladie de la famille dont CHF 1'350.- d'assurance de base. Son épouse réalisait, jusqu'à la fin du mois de mars 2024, un revenu mensuel d'environ CHF 1'200.-. Il a des dettes de leasing et auprès du A______.

b. Il ressort de l'extrait du casier judiciaire que X______ a été condamné, le 6 août 2019, par le Ministère public du canton du Valais à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 160.-, avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'200.-, pour emploi d'étranger sans autorisation au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

c. Interrogé sur ses antécédents lors de l'audience de jugement, X______ a confirmé sa précédente condamnation et a précisé que les employés avaient une autorisation à Genève mais pas en Valais. Il a indiqué ne jamais avoir été condamné à l'étranger.

D. Au vu de ce qui précède, le Tribunal tient pour établis les faits suivants:

a. S'agissant du montant des chiffres d'affaires déclaré lors de la demande de crédit COVID-19, le Tribunal relève que X______ a été constant sur le fait qu'il avait mentionné son chiffre d'affaires 2018 sur la convention car les comptes 2019 n'étaient pas établis. D'une part, la date du 31 décembre 2019, figurant sur les comptes ne peut pas correspondre à leur finalisation, car les fiduciaires ne sont pas en mesure d'établir les comptes à cette date, ce d'autant moins dans le cadre d'un entrepreneur qui mélange ses divers comptes et mandate une fiduciaire seulement courant décembre 2019 pour l'établissement de la comptabilité.

D'autre part, F______ SA a confirmé que les comptes avaient été remis à X______ en juin 2020 seulement et qu'aucun compte provisoire n'avait été établi. Or, la convention standardisée de prêt COVID-19 réserve la possibilité, dans ce cas, de mentionner le chiffre d'affaires 2018.

A cet égard le Tribunal souligne que la différence entre le chiffre d'affaires 2018 et celui de 2019 est de CHF 77'795.-, le chiffre d'affaires de 2018 étant ainsi supérieur de 27 % à celui de 2019, ce qui n'est certes pas négligeable, mais ne suffit pas pour retenir une volonté de tromper car le prêt aurait été de 27'500.- sur la base du chiffre d'affaires de 2019.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal tient pour établi que X______ a indiqué le chiffre d'affaires 2018 dans la case idoine du formulaire de prêt COVID-19 à défaut de disposer d'indications plus récentes.

b.a. En ce qui concerne l'examen de l'utilisation des fonds obtenus, il ressort des pièces bancaires versées à la procédure que X______ a transféré CHF 19'953.- dès réception du prêt COVID-19 sur son compte-entreprise, vers son compte épargne, au motif qu'il n'en avait pas besoin pour sa société en avril 2020. Il aurait toutefois dû laisser cette somme en attente sur le compte dit "COVID".

A teneur des pièces bancaires, il appert que X______ a, en août 2020, transféré cette somme sur son compte et celui de sa mère au Brésil pour, selon ses dires, rembourser une dette. Le Tribunal relève, en premier lieu, qu'aucune pièce, pas même la facture du camion acheté en janvier 2020 pour CHF 33'000.-, ne vient confirmer cet achat, ni la dette y relative. Au contraire, la seule pièce concernant un tel achat date de décembre 2020 soit plusieurs mois après l'octroi du prêt COVID-19. En second lieu, les explications de X______ n'emportent pas conviction. En effet, il n'explique ni le montant de CHF 19'953.-, ni comment il a remboursé le solde de sa dette, ni le transfert via son compte et celui de sa mère au prétendu créancier, ni l'absence de pièce justificative pour l'achat du camion ou le remboursement du prêt, ni le motif du paiement en août 2020 à défaut d'échéance, ni même s'il s'est rendu au Brésil, en plein COVID pour procéder à ce remboursement. De plus, le Tribunal relève que le patrimoine total de X______ lui permettait de disposer de CHF 20'000.- sans l'aide d'un tiers. Le Tribunal tient ainsi pour établi que la somme de CHF 19'953.- a été utilisée à des fins privées.

Cela étant, le Tribunal souligne que même en admettent qu'un ami lui ait prêté CHF 33'000.- en janvier 2020 pour acheter un camion, le prêt COVID-19 ne pouvait pas être utilisé pour rembourser des dettes, pas même celles liées à l'activité professionnelle, ni pour des investissements en matériel. Cela ressort très clairement de la convention de prêt que X______ a remplie et qu'il a déclaré avoir lue et comprise de sorte qu'il ne pouvait pas l'ignorer.

Au surplus, le Tribunal relève que si les virements effectués par X______ sur son compte privé de l'ordre de CHF 4'000.- par mois sont susceptibles de correspondre au salaire qu'il se versait afin de payer ses charges privées courantes, ce qui est autorisé par la convention standardisée de prêt COVID-19, il n'en demeure pas moins que les retraits de 1'000.- et 8'000.- en juin 2020 ne sont justifiés par aucune pièce comptable permettant de retenir qu'il s'agirait de dépenses courantes de l'entreprise et l'usage de ces sommes demeure inexpliqué.

En vertu de ce qui précède, il est établi que X______ a utilisé à tout le moins une partie des fonds reçus de la part de l'E______ au titre de crédit COVID-19 à des fins contraires aux conditions d'octroi prévues dans la convention de crédit.

b.b. Il en outre établi que X______ a agi en connaissance de cause. En effet, il a commencé par admettre qu'il savait qu'il n'avait pas le droit d'affecter le prêt COVID au paiement d'une dette pour ensuite se raviser, sur intervention de son avocat. D'ailleurs, X______ maîtrise la langue française, il avait compris les conditions du prêt COVID-19 et il avait agi, au moment de la signature du contrat de prêt, en sa qualité de chef d'entreprise en raison individuelle, ce qui appelait à un minimum d'attention au moment de remplir puis de signer ces documents.

En outre, certes les 7 et 30 avril 2020, X______ disposait de suffisamment d'argent et avait donc théoriquement la possibilité de rembourser le crédit de CHF 35'000.-. Toutefois, rien n'indique que tel était également le cas à l'échéance du contrat de prêt COVID ou lors de sa résiliation en mars 2022. Au demeurant, le fait de disposer de CHF 35'000.- ne suffit pas pour que la possibilité de rembourser soit établie. En effet, le paiement de cette somme aurait empêché X______ de faire face à ses autres obligations courantes et à celles de sa famille, de sorte qu'il n'avait pas la possibilité en tout temps de la payer, ce qui est confirmé par le fait que X______ s'acquitte du paiement de mensualités de CHF 500.-. Quoi qu'il en soit, outre ses déclarations à l'audience de jugement, dictées par des motifs stratégiques et faites à la demande de son conseil, rien ne permet de retenir que X______ avait l'intention, en tout temps, de rembourser, en un versement, les CHF 35'000.- du prêt COVID-19 étant relevé qu'il paraît invraisemblable d'avoir cru que l'intervention du A______ après résiliation du contrat de prêt était lié à l'accident routier.

c. Enfin, il est établi que le 16 février 2022 vers 6h55, alors que X______ circulait au volant d'un véhicule de livraison M______, il a heurté L______ qui traversait alors le passage piéton sis à l'intersection des rues Lect et Cardinal-Journet.

EN DROIT

Culpabilité

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence.

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a).

2.1.1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 146 al. 1 CP).

2.1.2. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2).

Enfin, pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

2.2.1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 251 ch. 1 CP).

2.2.2. L'art. 251 CP vise tant le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, que le faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité.

Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4).

2.2.3. Lorsque le faux dans les titres est un moyen de commettre ou de dissimuler une autre infraction et que la définition de celle-ci n'englobe pas déjà le faux, l'art. 251 CP doit être appliqué en concours (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, n. 188-189 ad art. 251 CP). Ainsi, il y a concours entre les art. 146 et 251 CP lorsque l'auteur utilise des titres falsifiés pour commettre une escroquerie (ATF 129 IV 53 in JdT 2006 IV 7 consid. 3).

2.2.4. Le Tribunal fédéral a récemment confirmé que "[…] compte tenu des particularités de la situation de l'époque et du mécanisme mis en place pour y faire face, dans le cadre des "crédits COVID-19", même de simples fausses informations constituent une tromperie astucieuse, indépendamment de l'existence éventuelle d'une relation de confiance entre le demandeur et la banque qui octroie le crédit " (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2022 du 11 mars 2024, c. 5.1.4 et références citées). Les autorités pénales zurichoises ont en outre relevé qu'il est notoire que les crédits COVID-19 ont été octroyés sur la seule base de la propre déclaration du requérant, sans examen des conditions ou de l'intention dans laquelle ils devaient être utilisés (décision du Bezirksgericht de Dietikon du 27 avril 2020 in forumpoenale 5/2022 n. 32 pp. 326-336).

Les formulaires de demande de prêts COVID-19 revêtent une force probante accrue de par la loi, en l'occurrence l'OCaS-COVID-19, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'était pas nécessaire et ne pouvait être exigée (AARP/249/2023 du 17 juillet 2023 consid. 2.4.1; AARP/62/2023 du 28 février 2023 consid. 2.4.2; AARP/135/2022 du 5 mai 2022 consid. 2.6).

2.3.1. D'après l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.3.2. Il y a abus de confiance, et non pas escroquerie, si une chose ou une valeur patrimoniale est confiée à l'auteur, sans tromperie de sa part, et qu'il se borne à dissimuler son intention de se les approprier (ATF 117 IV 429, JdT 1993 IV 173; 111 IV 130; arrêt du Tribunal fédéral 6B_42/2009 du 20 mars 2009 consid. 6.1; Commentaire romand du Code pénal II, 2017, n. 146 ad art. 146 CP).

Lorsque l'escroquerie ne peut être retenue, l'auteur ne saurait toutefois être condamné automatiquement, en quelque sorte par "substitution", pour abus de confiance. Encore faut-il que les conditions propres à l'art. 138 CP soient remplies. Ainsi, dans l'hypothèse où une somme d'argent est remise à l'auteur sur la base d'une tromperie non astucieuse, l'art. 138 CP n'est pas (non plus) applicable si la somme en question n'était pas destinée à être utilisée par l'auteur dans un but déterminé, assorti de l'obligation d'en conserver constamment la contre-valeur, mais uniquement pour rémunérer une prestation contractuelle promise (fallacieusement) par l'auteur (CR CP-II, op. cit., n. 147 ad art. 146 CP).

2.3.3. Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait notamment défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale ou de la chose mobilière, l'auteur en paie la contre-valeur (ATF 107 IV 166 consid. 2a), s'il avait, à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire ("Ersatzbereitschaft"; ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.1) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 39 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.2.1).

2.4.1. Conformément à l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).

Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective.

D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a violé de façon grossière une règle fondamentale de la circulation et mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512 = SJ 2018 I 277 ; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96 ; ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2015 du 27 novembre 2015 consid.5).

Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 2.1.2 non publié in ATF 143 IV 500 ; 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1).

L'art. 26 al. 1 LCR expose la règle fondamentale selon laquelle chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.

A teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.

La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau (art. 32 al. 1 LCR).

A teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (RS 741.11; OCR) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation.

Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2).

2.4.2. L'art. 32 al. 1 LCR dispose que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s’il le faut, de s’arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n’est pas bonne, aux intersections qu’il ne peut embrasser du regard, ainsi qu’aux passages à niveau.

2.4.3. Selon l'art. 33 al. 1 LCR, le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée. Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (al. 2).

Les règles prescrites à l'art. 33 al. 2 et 3 LCR constituent en principe des règles fondamentales de la circulation dont la violation tombe généralement sous le coup de l'art. 90 al. 2 LCR (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., n. 4.1 ad art. 26 LCR).

A teneur de l'art. 6 OCR, avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton ou utilisateur d'un engin assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter (al. 1). Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation (al. 2).

Les piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons. Ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste (art. 49 al. 2 LCR).

Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé, les piétons ont la priorité, sauf à l'égard des tramways et des chemins de fer routiers. Ils ne peuvent toutefois user du droit de priorité lorsque le véhicule est déjà si près du passage qu'il ne lui serait plus possible de s'arrêter à temps (art. 47 al. 2 OCR).

Selon la jurisprudence, "la prudence particulière" que doit adopter le conducteur selon l'art. 33 al. 2 LCR signifie qu'il doit porter une attention accrue aux passages pour piétons et à leurs abords, par rapport au reste du trafic, et qu'il doit être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté. En règle générale, le conducteur n'est pas obligé de réduire sa vitesse à l'approche d'un passage pour piétons lorsque personne ne se trouve à proximité, si ce conducteur peut admettre qu'aucun piéton ne va surgir à l'improviste ou si on lui fait clairement comprendre qu'il a la priorité. La visibilité du conducteur doit néanmoins porter sur toute la chaussée et sur le trottoir à proximité du passage. Si le conducteur ne bénéficie pas d'une pareille visibilité, il doit ralentir de manière à pouvoir accorder la priorité aux piétons dissimulés derrière l'obstacle. Un conducteur viole les règles de la circulation lorsque sa vitesse, quoique réduite à 10 km/h au moment de dépasser un autobus à l'arrêt puis d'approcher un passage pour piétons, se révèle encore trop élevée parce qu'un enfant, en faisant irruption devant l'engin à l'arrêt, vient heurter le flanc droit du véhicule en marche (arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.96/2006 consid. 2.2 et les références citées).

D'une manière générale, le degré d'attention exigé du conducteur s'apprécie au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles. Ainsi en particulier, lorsque le passage pour piétons est coupé en deux tronçons par un refuge, le conducteur doit également examiner ce qui se passe sur la partie du passage qui se trouve sur la voie de circulation opposée ainsi que sur le trottoir de gauche, pour savoir si des piétons s'y trouvent, qui pourraient, ce qui n'est pas rare, traverser la route sans s'arrêter, en violation de leur devoir d'observation et d'attente. Il est en effet admis que le devoir de prudence du conducteur ne disparaît pas à l'égard d'un piéton qui s'élance sur un passage pour piétons de manière contraire aux règles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_343/2019 du 11 avril 2019 et les références citées).

2.5.1. En l'espèce, il convient d'abord d'examiner les faits relatifs au prêt COVID-19. A cet égard, et tel que cela ressort de l'appréciation des faits (supra. D.a.), il n'est pas établi que le prévenu a intentionnellement indiqué un faux chiffre d'affaires dans le formulaire standardisé de demande de crédit, de sorte qu'il n'a pas commis de faux dans les titres.

Il n'est en outre pas établi que le prévenu avait l'intention de tromper la banque sur son chiffre d'affaires, et, corollairement, qu'il aurait trompé cette dernière sur ce point en mentionnant le chiffre d'affaires relatif à l'année 2018.

Ainsi, en application du principe in dubio pro reo, le prévenu sera acquitté de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et d'escroquerie (art. 146 CP).

2.5.2. A défaut d'avoir obtenu le prêt par le biais d'une tromperie astucieuse, les faits doivent être examinés sous l'angle de l'abus de confiance.

A titre liminaire, les particularités de la gestion du patrimoine d'une raison individuelle sont sans pertinence sur l'examen des condition objective de l'infraction. En effet si, le prévenu peut, de façon générale, utiliser comme il l'entend son patrimoine, il était tenu, dans le cadre du prêt COVID-19, à des obligations strictes. Ainsi les CHF 35'000.- prêtés devaient être utilisés conformément à la convention conclue entre le prévenu et la banque, c’est-à-dire pour les besoins courants de son entreprise.

S'agissant de l'utilisation des fonds obtenus sur la base du crédit COVID-19, il est établi (supra D.b.a.) que le prévenu n'a, objectivement, pas entièrement affecté le crédit, confié par la banque, à l'usage pour lequel il était prévu, soit exclusivement les frais de fonctionnement courant de son entreprise. En effet, en utilisant une partie du montant du prêt à son profit, cas échant à celui d'un ami lui ayant octroyé un prêt, le prévenu a profité du rapport de confiance avec l'E______ et du soutien offert par la Confédération dans le cadre de la pandémie de COVID.

Du point de vue subjectif, et au vu de l'appréciation des faits (supra D.b.b.), il est établi que le prévenu a agi dans le but de se procurer un enrichissement illégitime et a causé corrélativement un dommage correspondant à l'E______, puis au A______. Le Tribunal souligne que même dans l'hypothèse où le prévenu avait payé une dette liée à son entreprise, ce qui n'est pas établi, il se serait de ce fait enrichi, en diminuant ses dettes.

Quant au dessein d'enrichissement, à savoir si le prévenu pouvait et voulait, en tout temps, rembourser le prêt, il ressort de l'appréciation des faits effectuée par le Tribunal (supra D.b.b.) que tel n'était pas le cas.

Ainsi, au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP s'agissant de l'utilisation des fonds octroyés à son entreprise.

2.6.1. Comme retenu par le Tribunal (supra D.c.) le 16 février 2022, le prévenu ne s'est pas arrêté à l'approche du passage-piéton sis à l'intersection des rues Lect et Cardinal-Journet afin de vérifier si un piéton s'y était engagé, alors qu'il devait faire preuve d'une attention particulière, à défaut de visibilité en raison d'un angle mort. Le prévenu a donc commis une violation grave des règles de la LCR dont il sera reconnu coupable.

Peine

3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.1.2. La peine pécuniaire est de 3 jours-amende au moins et de 180 jours-amende au plus. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP).

En règle générale, le montant du jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).

3.1.3. La durée de la peine privative de liberté est de trois jours au moins et de vingt ans au plus (art. 40 CP).

3.1.4. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

3.1.5. Le sursis est accordé en application de l'art. 42 CP lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis ou du sursis partiel, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2).

3.2. La faute du prévenu n'est pas anodine.

Il a profité du prêt COVID et en a utilisé une partie contrairement à sa destination. Le prévenu a toutefois affecté une partie des fonds reçus de la Confédération aux besoins courants de l'entreprise, le montant du dommage lié à l'infraction est de l'ordre de CHF 28'000.- et la période pénale est brève.

Quant à la violation de la loi sur la circulation routière, il s'agissait certes d'une violation grave mais commise par négligence. Le comportement du prévenu lors de l'accident a en outre été exemplaire et heureusement, le piéton n'a été que légèrement blessé.

La collaboration du prévenu a la procédure a été plutôt bonne, sa prise de conscience pour l'infraction à la circulation routière est très bonne, mais inexistante pour le prêt COVID-19.

Sa situation personnelle n'excuse pas ni n'explique les faits.

Il a un antécédent d'infraction à la LEI certes lié à son activité professionnelle, mais qui ne fonde pas un pronostic défavorable de sorte que le sursis lui est acquis.

Il y a concours d'infraction, ce qui constitue un facteur d'aggravation de la peine.

Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende. Compte tenu de sa situation personnelle, le montant du jour-amende sera fixé à CHF 40.-. Il sera mis au bénéfice du sursis, dont il remplit les conditions.

Conclusions civiles

4.1.1. Selon l'art. 122 CPP, en sa qualité de partie plaignante, le lésé peut déposer des conclusions civiles déduites de l'infraction, par adhésion à l'action pénale.

En vertu de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et l'état de fait est suffisamment établi (let. b). L'art. 126 al. 2 CPP prévoit quant à lui que le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b) ou encore lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (let. d).

4.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

4.2. En l'espèce, le A______ a été subrogé dans les droits de l'E______, lésée par les infractions commises. Dans cette mesure, il subit le dommage causé par les agissements illicites du prévenu. Ces montants portent intérêts au jour de la survenance du dommage, soit au 14 juin 2022, date de remboursement du prêt par A______ à l'E______. Il convient de déduire les acomptes versés par le prévenu.

Le prévenu sera ainsi condamné à payer au A______ la somme de CHF 21'000.- portant intérêts à 5% dès le 14 juin 2022.

Frais et indemnités

5.1. A teneur de l'art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées.

Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1, 1ère phrase CPP).

A teneur de l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP; RS GE E 4.10.03], dans les cas prévus par l'art. 82 al. 1 CPP, lorsque la motivation écrite du jugement est rendue nécessaire, l'émolument de jugement fixé est en principe triplé pour la ou les parties privées devant supporter les frais et qui demandent la motivation ou font recours; le dispositif du jugement notifié oralement réserve cet émolument complémentaire, qui peut être perçu séparément.

5.2.  En l'espèce, vu l'acquittement partiel, les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu à raison de 80%, soit CHF 998.40. Un émolument complémentaire de jugement de CHF 1'000.- sera ajouté. Le solde sera laissé à la charge de l'Etat.

6.1. À teneur de l'art. 429 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

6.2. Vu l'acquittement partiel du prévenu, en particulier s'agissant du chef d'infraction d'escroquerie et de faux dans les titres, il se justifie de l'indemniser partiellement pour ses frais d'avocat strictement liés à l'examen de ces deux infractions s'agissant du formulaire standardisé de crédit. Les honoraires y relatifs seront fixés à CHF 1'510.20 (TTC), correspondant à 1 heure d'entretien avec le client, 1 heure d'examen du dossier, 30 minutes de préparation à l'audience de jugement, et 1 heure d'audience, soit 3h30 heures au tarif de 400.-.

7.1. L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause.

La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées).

7.2. En l'espèce, le prévenu sera condamné à verser la somme de CHF 2'650.- au A______ au titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Acquitte X______ d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).

Déclare X______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne X______ à payer CHF 21'000.-, avec intérêts à 5% dès le 14 juin 2022 à A______, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne X______ à verser à A______ CHF 2'650.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne l'Etat de Genève à verser CHF 1'510.20 à X______ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, à concurrence de CHF 998.40 (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Meliza KRENZI

La Présidente

Sabina MASCOTTO

 

 

Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP).

LE TRIBUNAL DE POLICE

Condamne X______ à payer un émolument complémentaire de CHF 1'000.- à l'Etat de Genève.

La Greffière

Meliza KRENZI

La Présidente

Sabina MASCOTTO

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

610.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

60.00

Frais postaux (convocation)

CHF

21.00

Emolument de jugement

CHF

500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

1248.00 dont 249.60 à la charge de l'Etat

Emolument de jugement complémentaire

CHF

1'000.- à la charge du prévenu

==========

 

Notification à X______, soit pour lui son Conseil, par voie postale

Notification à A______, soit pour lui son Conseil, par voie postale

Notification au Ministère public, par voie postale