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Décisions | Tribunal pénal

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P/23793/2017

JTDP/1469/2023 du 16.11.2023 sur OPMP/5680/2022 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.285; CP.173; CP.123
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 19


16 novembre 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A______, partie plaignante, assisté de Me Roland BURKHARD

contre

Monsieur X______, né le ______ 1971, domicilié rue ______ (VD), prévenu, assisté de Me B______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public, par ordonnance pénale du 30 juin 2022, conclut à un verdict de culpabilité des chefs d'infraction de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), à ce que le prévenu soit condamné à une peine privative pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 50.-, assortie du sursis à l'exécution de la peine avec un délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 600.- à titre de sanction immédiate, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 12 jours. Il conclut à ce que cette peine soit complémentaire à la peine prononcée le 14 juillet 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève, à ce que la partie plaignante soit renvoyée à agir par la voie civile et à ce qu'il soit condamné à verser à la partie plaignante une indemnité de CHF 9'000.- pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ainsi qu'à sa condamnation aux frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 1'260.-.

A______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité du prévenu des chefs d'infractions mentionnés dans l'ordonnance pénale voire d'injures. Il persiste dans ses conclusions en indemnisation et ses conclusions civiles.

X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement de toutes les infractions visées dans l'ordonnance pénale, au rejet des conclusions civiles et en indemnisation de la partie plaignante et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat.

*****

Vu l'opposition formée le 20 juillet 2022 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 30 juin 2022 ;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 26 juillet 2022 ;

Vu l'art. 356 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition ;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP ;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 30 juin 2022 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 20 juillet 2022.

EN FAIT

A. Par ordonnance pénale du 30 juin 2022, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève :

a.      le 19 octobre 2017 vers 8h, au Centre C______, sis rue ______ 14, tenté de pénétrer de force et contre la volonté de l'enseignant de A______, employé de l'Etat de Genève, dans sa salle de classe, qui était occupée par des élèves du précité, et, ce faisant, de lui avoir asséné à tout le moins deux coups de poings de type uppercut, qui ont occasionné à A______ diverses dermabrasions ainsi qu'une lacération au visage, blessures constatées médicalement, et ce faisant, d'avoir empêché, par la violence, A______ de dispenser son cours;

b.      le 30 octobre 2020, dans le bâtiment du Ministère public, dans le cadre d'une audience d'instruction tenue dans le cadre de la présente procédure, traité A______ de "pervers", portant de la sorte atteinte à son honneur.

Le Ministère public a qualifié ces faits de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et de diffamation (art. 173 ch. 1 CP).

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

Les faits du 19 octobre 2017

a.a. Le 20 octobre 2017, A______ a déposé plainte pénale. Il a exposé être enseignant au Centre C______. Le 19 octobre 2017, vers 7h45, en accueillant sa classe, il avait constaté que l'élève D______ ne s'était pas conformée au règlement relatif à la tenue vestimentaire, car elle portait un pull à capuche. Il lui avait alors demandé de retirer ce vêtement. Etant donné qu'elle ne portait rien sous celui-ci, il l'avait priée de rentrer chez elle pour se changer. Il avait ensuite appelé la mère de D______ qui l'avait invité à appeler le père de celle-ci, ce qu'il avait fait, laissant un message sur le répondeur de X______, faute d'avoir pu l'atteindre. Quelques secondes plus tard, ce dernier l'avait rappelé et lui avait dit ne pas écouter les messages. Il lui avait proposé de le lui répéter et le prévenu lui avait répondu "c'est moi qui parle". Toutefois, ne pouvant se permettre une conversation conflictuelle devant ses élèves, le plaignant avait mis un terme à la conversation et n'avait pas répondu à deux autres appels du prévenu.

Vers 8h45, D______ était venue toquer à la fenêtre de la classe, sans avoir, dans l'intervalle, changé de tenue. Il était alors allé ouvrir la porte du bâtiment afin de lui répéter qu'il ne l'accepterait pas en classe. Arrivé à l'entrée du bâtiment, un homme, qui devait être son père, se trouvait là. Après avoir hésité, il avait ouvert la porte. D'emblée, X______ avait bloqué l'ouverture avec son pied. Le plaignant lui avait dit qu'il n'était pas question de discuter dans ces conditions et lui avait ordonné de retirer son pied. Le prévenu avait refusé en le traitant de "couillon".

Alors qu'il était retourné dans la classe, le prévenu et sa fille l'avaient suivi.

Arrivé en classe, il en avait refermé la porte, mais X______ avait immédiatement cherché à l'ouvrir et y était parvenu. Alors que sa main gauche tenait la poignée et sa main droite le vantail droit de la porte, il avait reçu un coup au visage, avant d'en recevoir de nombreux autres sur le crâne, pendant que ses mains tenaient la porte. D______ s'était jetée sur lui en criant "touchez pas à mon père" et l'avait également frappé, sans pouvoir dire à quel niveau. Les coups avaient plu de "toutes parts", sans qu'il ne puisse dire durant combien de temps, avant que les autres élèves ne s'interposent et ne fassent sortir le prévenu et sa fille. Il avait ensuite appelé la police.

En reparlant à ses élèves après l'altercation, ceux-ci lui avaient dit qu'il avait également donné des coups, ce qu'il contestait catégoriquement. Si ses bras avaient bougé, c'était par le mouvement de la porte qu'il tenait et à laquelle il s'agrippait. Son t-shirt avait été déchiré à l'encolure à l'avant et à l'arrière.

a.b. A l'appui de sa plainte, A______ a produit un certificat médical attestant d'une incapacité de travail à 100% du 19 octobre 2017 au 20 octobre 2017, ainsi qu'un constat médical de la Dresse ______, médecin, établi le 19 octobre 2017, accompagné de photographies, dont il ressort que l'examen pratiqué ce jour-là avait mis en évidence la présence de deux lésions à la lèvre supérieure interne avec deux dermabrasions d'environ 1 cm croûteuses et d'une lacération interne de la lèvre supérieure, de trois dermabrasions superficielles de 3,5 cm, 1 cm et 1 cm au niveau frontal gauche, d'une dermabrasion de 5 cm et de 3 cm au niveau pré-auriculaire gauche, de deux dermabrasions de 2 cm et 1 cm au niveau nasal, d'une dermabrasion unique de 4 cm au niveau mandibulaire droit, de deux dermabrasions de 3 cm chacune au niveau pariétal, ainsi que deux dermabrasions de 4 cm, respectivement 3 cm au niveau de la nuque en postérieure. Les lésions étaient compatibles avec le récit du patient.

Il ressort également de ce constat médical qu'A______ était choqué et que son t-shirt était déchiré dans le décolleté sur environ 5 cm et à l'arrière dans l'encolure.

b. Entendu par la police le 24 octobre 2017, X______ a expliqué que, le 19 octobre 2017, sa fille l'avait appelé car son enseignant lui avait demandé d'enlever son pull à capuche, au motif que cette tenue ne correspondait pas au règlement vestimentaire de l'école. Sa fille avait répondu au plaignant qu'elle ne portait rien sous son pull à capuche, ce que ce dernier avait demandé à pouvoir vérifier, avec insistance. Sa fille lui avait répondu qu'elle n'avait que 16 ans et qu'elle n'avait pas à se dévêtir devant lui. Il l'avait alors exclue du cours. Il avait alors décidé de se déplacer et de régler le problème en discutant avec le professeur. Entretemps, celui-ci avait essayé de le joindre sans succès. Il avait alors appelé A______, lequel lui avait raccroché au nez après lui avoir répondu de manière agressive. Il avait ensuite tenté de le joindre à plusieurs reprises, sans succès.

Une fois arrivé à l'école, il avait rejoint sa fille à l'extérieur, laquelle était allée taper à la fenêtre de la classe dans laquelle se trouvait l'enseignant qu'il souhaitait aller voir. A______ s'était rendu à la porte principale qu'il avait ouverte.

En ouvrant la porte, ce dernier lui avait paru énervé et ne lui avait même pas dit bonjour. Il lui avait également dit n'avoir pas de temps pour lui. Il avait alors insisté car il souhaitait s'entretenir avec lui au moins cinq minutes. Le plaignant lui avait alors tourné le dos et était reparti en direction de la salle de classe, criant et étant très excité, ne voulant visiblement pas discuter. Il avait tout de même essayé de le raisonner afin d'avoir une discussion et l'avait dès lors suivi, accompagné de sa fille. Il n'avait pas tenté d'entrer en force dans le bâtiment et n'avait empêché la fermeture de la porte que de manière passive.

Arrivés à la hauteur de la salle de classe, il se trouvait derrière sa fille elle-même positionnée derrière le plaignant. Une fois entré dans la classe ce dernier avait violemment claqué la porte à tel point qu'elle s'était rouverte. Il avait tenté de la fermer une seconde fois, tout aussi violemment, alors que sa fille se trouvait proche de l'encadrement de la porte et avait d'ailleurs cru que la porte avait touché sa fille. Il s'était alors placé dans l'encadrement de la porte pour protéger sa fille.

D'autres élèves s'étaient rapprochés afin de les calmer, mais avant de parvenir à les séparer, A______ avait commencé à donner des coups. Il ne se souvenait pas si les coups du plaignant avaient atteint sa fille ou d'autres élèves, mais l'un de ses coups l'avait touché au niveau de son menton et de son cou. Sa fille s'était alors mise à crier "Touche pas mon père !". Le professeur l'avait ensuite agrippé au niveau du col en le tirant vers le bas. Il avait la tête baissée et ne voyait plus grand chose. Afin de se libérer, il avait donné deux coups de poing du bas vers le haut en lui touchant le visage, sans parvenir toutefois à le faire lâcher prise. A ce moment-là, les élèves les avaient séparés en tirant le professeur par les épaules vers l'arrière, ce qui avait amené ce dernier à lâcher son col. Il avait lui aussi reculé, avant de prendre la décision de s'en aller, des élèves l'accompagnant vers l'extérieur où il avait été rejoint par sa fille. Il avait ensuite appelé la police.

A aucun moment il n'avait traité le plaignant de couillon.

c.a. Entendue par la police le 24 octobre 2017, D______ a expliqué qu'après être arrivée en classe le 19 octobre 2017, A______ lui avait demandé d'enlever son pull à capuche. Elle lui avait répondu qu'elle ne pouvait pas, n'ayant rien en-dessous et avait, à la demande de son enseignant, relevé son pull au niveau de sa hanche pour le lui prouver. Il lui avait alors demandé de retourner chez elle. Une fois sortie de la classe, elle avait appelé son père et lui avait expliqué la situation. Son père, non loin, l'avait rejointe cinq minutes plus tard devant l'école. Elle était alors allée toquer à la fenêtre de la classe afin qu'A______ lui ouvre la porte. Son père lui avait demandé si c'était possible de parler cinq minutes, ce à quoi le plaignant avait répondu que c'était le règlement, son père lui ayant ensuite demandé d'attendre midi pour ne pas lui faire perdre la matinée de cours. Sans répondre, le plaignant était retourné en classe, suivi par elle-même et son père. A______ était entré dans la classe en refermant brusquement la porte sur elle. Son père avait alors essayé de tirer la porte dans le but de l'extraire de l'encadrement. A ce moment, A______ lui avait mis un coup de poing au niveau du visage, puis avait lâché la porte et avait agrippé la jaquette de son père avec la main gauche tout en lui mettant des coups de poings avec la main droite. Durant l'altercation, elle avait reçu un coup de la part de son professeur, sur l'épaule gauche, lequel ne lui était pas destiné, ce qui l'avait fait tomber au sol. A ce moment-là, les élèves avaient essayé de les séparer et avaient raccompagné son père dehors pendant qu'A______ continuait de crier sur son père. Elle avait suivi son père qui avait ensuite appelé la police.

Dès le premier jour d'école, le plaignant avait expliqué à la classe que les trainings portant des logos d'équipe de foot étaient interdits au sein de l'établissement. Ses camarades étaient déjà venus en classe avec des pulls à capuche, sans que le plaignant ne leur dise quoi que ce soit. Elle avait déjà eu des problèmes avec A______, dont elle estimait qu'il ne la traitait pas de la même façon que ses camarades. A une reprise elle l'avait insulté.

c.b. Entendue par la police le 25 octobre 2017, E______ a expliqué qu'A______ avait demandé à D______ d'enlever son pull à capuche, ce qu'elle avait refusé de faire, car elle n'avait rien en-dessous. Après qu'A______ ait insisté dans sa demande, elle avait soulevé son pull pour lui montrer qu'elle n'avait rien dessous. Le professeur lui avait demandé à plusieurs reprises de lui montrer qu'elle n'avait rien en dessous, précisant que celui-ci demandait systématiquement aux élèves de lui montrer qu'ils ne portaient rien dessous. Il lui avait alors demandé de rentrer chez elle pour qu'elle se change, ce qui avait énervé D______. A______ avait appelé le père de cette dernière, mais la conversation n'avait duré que quelques secondes, le professeur ayant raccroché le téléphone. Il avait essayé de joindre le plaignant à plusieurs reprises, mais ce dernier ne voulait pas répondre. Après environ cinq minutes, elle avait vu D______ et son père à travers la fenêtre de la classe. Elle avait toqué à la fenêtre afin qu'on vienne lui ouvrir la porte. Le professeur était immédiatement allé leur ouvrir. F______ et elle l'avaient suivi. Après qu'A______ leur ait ouvert la porte, le père de D______ avait demandé à lui parler, ce qu'A______ avait refusé. Ce dernier avait voulu fermer la porte, mais le prévenu l'avait bloquée avec son pied, en insistant pour lui parler. Le professeur les avait alors invités à entrer tout en retournant vers sa classe. Arrivé vers la salle de classe, il y était entré et avait voulu fermer la porte aussitôt, sans se rendre compte que D______ se trouvait dans l'encadrement et l'avait cognée avec la porte. Le père de cette dernière s'était énervé et avait ouvert la porte, en la tirant d'un coup. Le professeur était "parti", accroché à la porte. Ils avaient commencé à tirer la porte chacun de leur côté jusqu'au moment où A______ s'était énervé et avait donné un coup de poing au niveau de l'épaule du père de D______. Ce dernier avait répliqué en lui assénant un coup de poing au niveau du visage. Ils se tenaient l'un l'autre et s'échangeaient des coups tout en se tenant. Elle s'était mise entre les deux afin d'essayer de les séparer. F______ tirait le professeur depuis l'arrière alors qu'elle-même essayait de repousser le prévenu à l'extérieur de la classe. G______, qu'elle avait réveillé, était arrivé en courant et il s'était également interposé entre les deux hommes pour aider à les séparer. Une fois ceux-ci séparés, F______ avait pris le professeur dans la classe, alors qu'elle-même avait raccompagné le prévenu à l'extérieur de l'école. En revenant dans la classe, elle avait vu H______ qui retenait D______ qui voulait toujours en découdre avec le plaignant. Elle l'avait alors portée sur ses épaules jusqu'à l'extérieur de l'école et comme elle n'arrêtait pas de lui crier dans les oreilles elle lui avait dit "Ferme ta gueule et sors dehors". Selon elle, A______ avait un problème avec D______, car il s'en prenait plus souvent à elle qu'aux autres élèves.

c.c. Entendu par la police le 26 octobre 2017, I______ a expliqué qu'A______ avait demandé à D______ de quitter la classe pour aller se changer, au motif qu'elle portait un pull à capuche sans rien porter dessous, alors qu'il avait interdit le port de ce genre de vêtement s'il ne pouvait être retiré en classe. D______ lui avait montré d'elle-même qu'elle ne portait rien sous son pull. Le professeur avait ensuite appelé le père de cette dernière mais n'avait pas discuté avec lui car il avait rapidement raccroché. Environ 15 à 20 minutes plus tard, D______ était venue toquer à la fenêtre pour signaler sa présence et A______ était sorti pour aller ouvrir. Lui-même n'avait pas constaté la présence du père de D______ derrière la fenêtre et selon lui, personne ne l'avait vu à ce moment-là. Il avait entendu crier et avait compris qu'il s'agissait du père de sa camarade. Seul F______ s'était levé pour sortir voir ce qu'il se passait. Très rapidement, le professeur était revenu dans la classe et avait fermé la porte, laquelle avait été de suite rouverte par le père, tirant A______ vers l'extérieur. Celui-ci avait tenté à nouveau de fermer la porte, mais X______ avait réussi à l'ouvrir très fortement, ce qui avait fait avancer le professeur. Ce dernier avait donné un coup à l'arrière de la tête du père de D______, qui était un peu penché en avant. Celui-ci avait riposté de plusieurs coups, deux ou trois, depuis le bas, en direction du visage du professeur. Plusieurs élèves et lui étaient ensuite allés vers eux pour les séparer, notamment pour prendre le père de D______ et le sortir de la classe, dont il pense qu'il aurait continué à frapper le plaignant sans leur intervention. D______ voulait entrer dans la classe et hurlait. Elle n'était pas parvenue à entrer dans la classe et c'est E______ qui l'avait fait sortir en la portant.

A______ était beaucoup plus sévère avec D______, en raison du fait qu'il avait déjà eu un problème avec elle. Il était surtout plus strict à l'égard de J______, car celui-ci était le plus turbulent. Il y a un règlement de l'école dans le mémento, mais A______ avait ajouté la règle du pull à capuche. Lui-même avait déjà été renvoyé pour cela.

c.d. Entendu par la police le 30 octobre 2017, J______ a déclaré que D______ portait un pull à capuche que le professeur lui avait demandé d'enlever, ce qu'elle ne voulait pas faire car elle ne portait rien dessous. Elle lui avait montré qu'elle n'avait rien en-dessous en soulevant un peu son pull. A______ lui avait dit que cela lui était égal et lui avait demandé de rentrer pour se changer. Peu de temps après, le téléphone d'A______ avait sonné, mais en réalisant que c'était le père de D______ il avait raccroché, expliquant aux élèves qu'il ne voulait pas lui parler. Il avait essayé de rappeler à deux ou trois reprises. Il n'avait pas assisté à l'arrivée de D______ et de son père et n'avait assisté au conflit qu'à partir du moment où le professeur avait fermé la porte sur cette dernière qui se trouvait dans le cadre de celle-ci. Il pensait qu'A______ avait eu peur du prévenu et avait essayé de fermer rapidement la porte de la salle de classe, sans même se rendre compte qu'elle se trouvait dans l'encadrement. Le père de cette dernière avait aussitôt tiré la porte très fortement, afin de dégager D______ et avait réussi à l'ouvrir. Il avait dit au professeur qu'il voulait simplement lui parler. Sans qu'il en soit sûr, ce dernier avait répondu qu'il n'y avait pas de quoi parler, s'était énervé et avait pris le prévenu par le col de son t-shirt. D______ tirait en même temps son père à l'extérieur de la classe. Le professeur le poussait également avec sa main sur son visage. A un moment donné, X______ s'était énervé et avait donné deux coups de poing au professeur. Tous les élèves s'en étaient mêlés pour essayer de les séparer.

c.e. Entendu par la police le 30 octobre 2017, H______ a expliqué qu'A______ avait demandé à D______ d'ôter son pull à capuche, ce que cette dernière avait refusé de faire au motif qu'elle n'avait rien dessous. Il lui avait demandé de le prouver, si bien qu'elle avait relevé un peu son pull au-dessus de la hanche pour lui montrer qu'elle n'avait réellement rien dessous. Il l'avait alors priée de rentrer chez elle pour se changer. Alors que D______ était finalement sortie de la classe, il avait parlé au téléphone avec le père de celle-ci, avant de raccrocher de façon brutale, en indiquant aux élèves que c'était la première fois qu'il devait le faire avec un parent d'élève. Le téléphone avait ensuite sonné plusieurs fois mais le plaignant avait refusé de répondre. D______ était venue toquer à la fenêtre 30 minutes plus tard pour que quelqu'un vienne lui ouvrir la porte principale de l'école. A______ était sorti de la classe pour lui ouvrir la porte, sans savoir que le père de son élève était là. F______ l'avait suivi, avant de retourner devant la porte et dire que le père de D______ était là et qu'ils se tapaient dessus. Il avait pu voir A______ qui essayait de fermer la porte, sans succès, car le tibia de D______ la bloquait. Le professeur avait gardé la main sur la poignée de la porte car X______ essayait de l'ouvrir. Après quelques secondes, le professeur avait lâché la poignée et était parti légèrement vers l'avant. Il tenait le père de son élève avec la main gauche et avait dû essayer de mettre un coup avec la main droite. Le père de D______ s'était décalé afin d'éviter le coup et lui avait asséné deux uppercuts. A ce moment-là, G______ s'était ensuite levé pour les séparer. F______ et I______ étaient sortis de la classe avec le prévenu. Lui-même et E______ retenaient D______ car elle se dirigeait vers A______ en disant "Tu as touché à mon père" avec un ton de voix énervé et étaient sortis de l'école avec elle et son père pour se calmer. A______ était moins tolérant avec certains élèves dont lui-même.

c.f. Entendu par la police le 25 octobre 2017, F______ a expliqué qu'A______ avait demandé à D______ d'enlever son pull, ce qu'elle avait refusé de faire, avant de se faire renvoyer du cours par le professeur. Ce dernier avait appelé le père de cette dernière, cinq minutes plus tard. X______ hurlait au téléphone, sur un ton qui paraissait menaçant. La conversation avait duré entre une et deux minutes, ensuite de quoi le plaignant avait décidé de raccrocher. 10 minutes plus tard, D______ était revenue accompagnée de son père. A______ était sorti de la classe pour aller ouvrir la porte. Il avait suivi A______. Au moment de l'ouverture de la porte de l'établissement, le père de D______ hurlait sur le professeur, lequel était ensuite retourné en classe et y avait fait entrer tous les élèves sauf D______. A______ avait voulu fermer la porte mais n'y arrivait pas, pour une raison qu'il ignorait. X______ avait réussi à ouvrir la porte et avait donné un coup de poing au professeur. Il s'était tout de suite levé pour retenir ce dernier, lequel était blessé au visage, puisqu'il avait des griffures et du sang sur la bouche. Le prévenu avait essayé d'avancer encore en direction du professeur mais quatre élèves le retenaient. Il n'avait pas vu le professeur donner des coups, mais uniquement se protéger le visage avec les bras.

c.g. Entendu par la police le 26 octobre 2017, K______ a indiqué que son professeur avait demandé à D______ d'ôter son pull à capuche, ce qu'elle avait refusé de faire, n'ayant rien dessous. Sans que le professeur n'ait eu à insister, elle lui avait montré "un peu de peau au-dessus de la hanche" pour le lui prouver. A______ l'avait alors renvoyée chez elle pour se changer puis avait appelé son père, appel qui avait duré 20 secondes lors duquel il n'arrivait pas à parler, se faisant couper la parole, avant de raccrocher. Il n'avait ensuite pas répondu aux appels subséquents du père de D______, alors que le cours avait repris. Quelques minutes plus tard, ses camarades et lui avaient vu D______ et son père passer sur le trottoir. Ils avaient informé A______ que leur camarade et son père étaient venus à l'école. Cette dernière était venue taper à la fenêtre pour que leur professeur aille ouvrir la porte principale de l'établissement, ce que celui-ci avait fait. Il l'avait entendu parler avec le père de D______, lequel avait un ton de voix "assez énervé".

A______ était revenu dans la salle de classe et avait essayé d'en refermer la porte mais n'y était pas parvenu, car une personne qu'il ne voyait pas la retenait. Simultanément D______ criait "Touche pas à mon père". A ce moment‑là, trois de ses camarades s'étaient levés pour aller séparer le plaignant et le prévenu et avaient réussi à faire sortir ce dernier. Le professeur - dont il avait vu qu'il avait la lèvre supérieure ouverte et son t-shirt déchiré - s'était assis à son bureau et avait appelé la police. Deux de ses camarades avaient fait sortir D______ qui était restée dans l'encadrement de la porte.

Il n'avait vu aucun échange de coups, mais avait compris qu'il y en avait eu en voyant la tête de son professeur. Celui-ci n'avait pas une attitude différente à l'égard de D______, mais il s'en prenait à ceux qui allaient à l'encontre de ce qu'il voulait.

c.e. G______ a été entendu par la police le 30 octobre 2017. Il a déclaré se souvenir vaguement de certaines choses, car il somnolait ce jour-là. Le professeur avait demandé à D______ d'ôter son pull à capuche, laquelle, sur l'insistance du plaignant, lui avait montré qu'elle ne portait rien dessous, en relevant le bas de son pull. Dès lors qu'elle ne respectait pas le règlement vestimentaire instauré par le professeur, elle avait alors été renvoyée chez elle pour se changer. Le professeur avait ensuite appelé le père de cette dernière et, alors qu'il semblait très calme, avait soudainement raccroché. Son téléphone avait sonné à plusieurs reprises, mais il n'avait pas répondu. Le cours avait repris et il s'était rendormi, avant d'être réveillé par un claquement de porte ainsi que des cris. Voyant qu'une bagarre avait lieu, il s'était levé de sa chaise et avait couru en direction de la porte de la classe, avec l'intention de séparer les protagonistes. Il avait alors vu le professeur et le père de D______ tirant chacun la porte leur côté. Il n'avait pas vu de coups de part et d'autre. Arrivé à la hauteur des deux hommes, il s'était interposé entre eux afin de faire reculer X______ en le poussant à l'aide de sa main droite tout en retenant le professeur avec sa main gauche. Il s'était ensuite tourné vers le prévenu afin de s'assurer qu'il ne reviendrait plus.

Il avait l'impression qu'A______ ne les sanctionnait pas tous de la même manière, le trouvant parfois rabaissant et peu pédagogue.

d.a. Lors de l'audience du 5 février 2019, X______ a refusé d'être entendu en qualité de prévenu, hors la présence d'un avocat dont il a sollicité la désignation d'office.

d.b. Entendu par le Ministère public le 26 septembre 2019, en qualité de prévenu, A______ a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations. Il enseignait dans la même école depuis 2001 et était chargé d'accompagner dans la recherche d'une place d'apprentissage des élèves – souvent difficiles – qui n'avaient pas terminé leur scolarité obligatoire. Les élèves de la classe qu'il avait en octobre 2017 étaient considérés comme des élèves difficiles, y compris D______ qui avait écopé d'une suspension en début d'année scolaire pour l'avoir insulté. Le jour des faits, elle était arrivée avec un pull à capuche dont le port était prohibé en classe. Elle lui avait montré qu'elle ne portait rien d'autre dessous de sorte qu'il lui avait dit de rentrer pour se changer. Il avait tenté de joindre le père de celle-ci et lui avait laissé un message. Lorsque le prévenu l'avait rappelé, il vociférait et lui avait dit que c'était lui qui parlait, de sorte qu'il avait raccroché. Quelques minutes plus tard, D______ s'était présentée à la fenêtre de la classe, sans avoir changé d'habillement. Il s'était alors rendu à sa rencontre pour lui dire qu'il ne l'accepterait pas en classe. Il avait aperçu une autre personne avec elle dont il avait deviné qu'il s'agissait de son père. Après avoir hésité à ouvrir la porte, il l'avait, par politesse, entrouverte pour lui expliquer les règles en matière d'habillement. X______ avait aussitôt mis son pied dans l'entrebâillement de la porte et l'avait traité de couillon. Après avoir signifié à ce dernier que dans ces conditions un dialogue n'était pas possible, il avait fait demi-tour pour retourner vers sa classe. Sans y avoir été autorisé, X______ l'avait suivi, de même que sa fille, de sorte que le plaignant s'était senti menacé. Considérant la menace que représentaient les outils tranchants qui se trouvaient dans l'atelier pour le bois se trouvant dans sa classe, il avait décidé de refermer la porte après être entré dans la classe, ceci en la tirant vers lui. X______ avait saisi la poignée de la porte, d'une seule main, pour la tirer dans sa direction, le plaignant s'étant retrouvé avec sa main gauche sur la poignée et la droite sur le vantail fixe. Soudainement, il avait reçu un coup de poing en pleine figure. Simultanément, D______ lui avait sauté dessus en criant "Ne touchez pas à mon père" et en le frappant. Les va-et-vient de la porte ainsi que le coup l'avaient épuisé et il ne voyait pas d'issue. Les élèves s'étaient regroupés derrière lui. A un moment donné, il avait lâché la porte et les élèves étaient sortis. Ils avaient alors maîtrisé le prévenu et sa fille qu'ils avaient reconduits hors de l'école. Alors qu'il était en ligne avec le 117, il craignait que X______ ne pénètre dans sa classe. Il saignait et sa chemise était déchirée. Il était blessé et humilié.

Les coups qu'il avait reçus du prévenu étaient des coups de poing sur la figure, de bas en haut, puisqu'il avait la tête dans ses bras. Il avait également reçu des coups sur le crâne. Il estimait entre 6 et 12 le nombre de coups qu'il avait reçus.

Il était affirmatif quant au fait qu'il n'avait donné aucun coup à X______, précisant qu'il se trouvait dans l'incapacité physique de le faire tenant d'une main la porte et s'appuyant de l'autre contre le vantail. Il n'avait fait que se protéger.

Confronté aux déclarations de certains élèves indiquant qu'ils l'avaient vu porter un coup au prévenu, il a répondu qu'elles n'étaient pas compatibles avec le fait qu'il tenait la porte et qu'elles pouvaient procéder d'une influence par les dépositions des autres élèves ou d'une mauvaise interprétation des faits. Ces témoignages étaient dus à une sympathie pour leur camarade de classe ou pour d'autres raisons qu'il ne connaissait pas, étant précisé que E______ était une amie proche de D______. Il a relevé que F______ avait rapporté exactement ce qu'il s'était passé.

Par trois fois, le matin des faits, il avait refusé la confrontation, soit en raccrochant le téléphone, en faisant demi-tour lorsque D______ et son père s'étaient présentés à l'entrée de l'école et en voulant refermer la porte de la classe. Cela illustrait également son absence d'agressivité. Il n'avait aucune raison de se battre avec le prévenu qu'il ne connaissait pas. Il n'avait jamais été impliqué dans le moindre acte de violence quel qu'il soit et à l'égard de qui que ce soit.

d.c. A______ a versé au dossier un plan sur lequel sont notamment représentés l'entrée du bâtiment scolaire ainsi que la salle et l'atelier de cours.

La porte d'accès à la salle de cours s'ouvre vers l'extérieur de celle-ci.

d.e. Confronté, lors de l'audience du 27 novembre 2019 devant le Ministère public, aux déclarations d'élèves indiquant qu'il avait empoigné X______ par le col, A______, a déclaré que E______ était amie avec D______, que les faits décrits par I______ étaient d'une telle violence que s'ils étaient réels, les différents témoignages devraient concorder, que certains de ses élèves avaient été impliqués dans des faits de violence et condamnés pour cela, que la police avait interrogé les élèves à l'extérieur de l'école en présence de X______ et de sa fille et que le jour-même, à 13h30 des membres de la direction de l'établissement étaient venus en classe pour entendre les élèves sur les événements du matin. Aucun d'entre eux n'avait fait état de violence de sa part. Il n'avait porté aucun coup au prévenu de sorte que les déclarations des élèves n'étaient pas conformes à la réalité. Les déclarations le mettant en cause étaient contradictoires et ne présentaient aucune unanimité. Par ailleurs, certaines déclarations l'exonéraient complètement.

Il avait informé en début d'année les parents des élèves du règlement interdisant le port du training et avait formulé sa propre demande que ne soient pas portés en classe de pulls à capuchon. En effet, certains élèves mettaient la capuche sur la tête, se vautraient sur leur pupitre et ne suivaient pas les cours. Il n'avait pas demandé à D______ de lui montrer qu'elle n'avait rien sous son pull.

d.f. Entendu en qualité de prévenu par le Ministère public, le 27 novembre 2019, X______ a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations. L'enseignant lui avait dit que l'habillement de sa fille n'était pas dans la norme. Sa fille lui avait envoyé une photo d'elle avec un polo, des baskets et des jeans. Il n'y avait rien d'anormal. Ce n'était pas première fois qu'elle se faisait renvoyer pour des motifs qu'il ne considérait "pas vraiment valables". Ce jour-là, il avait décidé de prendre contact avec le professeur pour avoir un dialogue. Il avait reçu entre temps sur son combox un appel de l'enseignant, lequel était agressif et en colère. Celui-ci avait mentionné avoir ordonné à D______ de rentrer se changer. Il avait appelé le plaignant pour lui dire qu'il arriverait dans cinq minutes car ce n'était pas normal que D______ soit systématiquement renvoyée et que D______ pouvait attendre 11h30 pour se changer, sans qu'il ne soit nécessaire de la renvoyer pour cela. Celui-ci était agressif et lui avait dit qu'il n'était pas d'accord, qu'il n'avait pas envie, qu'il n'avait pas le temps et qu'il ne voulait rien savoir. Il lui avait alors dit qu'il arriverait. En effet, il estimait que la place de D______ était en cours.

Il était ensuite arrivé sur place. Sa fille avait toqué contre la vitre de la classe et le professeur était venu ouvrir la porte d'entrée. Puis, ils avaient avancé dans le couloir et il avait demandé au plaignant s'il avait cinq minutes. Celui-ci lui avait dit qu'il n'avait pas le temps, qu'il ne voulait rien savoir, que c'était lui qui décidait que les vêtements n'étaient pas aux normes, raison pour laquelle il l'avait renvoyée et que c'était lui qui faisait la loi dans son école. A______ était retourné à sa salle de classe et ils l'avaient suivi. Malgré que le plaignant lui avait dit ne pas vouloir le recevoir, il l'avait suivi car il voulait avoir des réponses. Arrivé à sa classe, A______ avait ouvert la porte et essayé de la fermer. D______ qui était à côté s'était "prise la porte". Elle était restée entre eux. A ce moment il s'était "pris un coup de poing au niveau du menton". Pour ne pas le prendre sur le visage, il l'avait esquivé, mais l'avait pris au niveau du cou et du menton. L'enseignant avait tiré sa veste de training dans sa direction. Sa tête était en bas. Les élèves criaient et disaient d'arrêter. Sa fille essayait de le défendre. A ce moment, il était accroché vers lui. Il s'était défendu et lui avait donné un uppercut pour se défendre et se libérer. Il s'agissait du seul coup qu'il lui avait donné. Les enfants étaient venus, puis il était sorti avec certains enfants et sa fille. Il n'avait pas été blessé physiquement, raison pour laquelle il n'avait produit aucun constat médical.

Il a précisé qu'il n'avait pas apprécié que l'enseignant ait obligé sa fille de 16 ans à lui montrer qu'elle n'avait rien sous son polo, puisqu'elle lui avait dit qu'elle n'avait rien dessous.

Confronté aux déclarations des élèves à teneur desquelles ils l'avaient vu porter des coups à A______, il a répondu qu'il avait fait plusieurs fois le geste de l'uppercut, sans que cela signifie qu'il l'avait touché à chaque fois. A son sens, il l'avait touché une fois peut-être deux. Il était difficile, dans sa position de se libérer du plaignant qui était costaud et qui avait été le premier à porter un coup à l'autre.

Il n'avait pas insulté le plaignant et voulait juste parler avec lui et comprendre pourquoi il avait demandé à sa fille de lui montrer qu'elle n'avait rien sous le polo et pourquoi il ne pouvait pas attendre 11h30 pour lui imposer de se changer.

d.g. Entendu à nouveau devant le Ministère public le 30 octobre 2020, F______ a déclaré se souvenir, que le jour des faits, A______ avait discuté avec une élève laquelle avait eu une réaction d'énervement à l'égard de ce dernier qui l'avait renvoyée, pour une raison dont il ne se rappelait plus. Il avait vu à un moment donné le père de cette élève à l'extérieur du bâtiment et son enseignant s'était dirigé vers la porte du bâtiment. Après être sorti de la classe, il avait entendu de grosses tensions entre le père, qui était agressif et le professeur. Il ne se souvenait pas si d'autres élèves étaient aussi sortis de la classe. Ensuite, le professeur était revenu en classe et avait fermé la porte. Alors que le professeur était entièrement dans la classe, le père avait tenté de forcer l'ouverture de la porte, en la poussant, pendant qu'A______ tentait d'empêcher l'ouverture de la porte, précisant que celle-ci ouvrait vers l'extérieur. A ce moment-là, D______ se trouvait derrière son père. Deux ou trois de ses camarades étaient parvenus à séparer les protagonistes dont il ne se souvenait pas s'ils étaient ou non en contact direct. Il avait également essayé de retenir son professeur, pour éviter les importantes tensions entre le père et son enseignant, ce qu'il n'était pas facile de faire. Suite à cela, il avait constaté que son professeur était en sang, au niveau du front et de la bouche. Au moment où il s'était levé de sa place pour les séparer, il avait vu X______ s'en prendre physiquement à A______ et que ceux-ci se tenaient l'un l'autre, mais n'avait pas vu de coup.

Après que lui ont été rappelées ses déclarations devant la police selon lesquelles il avait vu X______ porter un coup de poing au professeur rappelées, le témoin a maintenu sa version du jour.

Lorsque la police était intervenue sur place, certains élèves s'étaient rassemblés et parlaient entre eux, pendant que d'autres parlaient avec la police. Il avait également été entendu par le doyen de l'école. Tout au long de l'année qui a suivi, il avait entendu certains élèves dire que le professeur avait frappé le père lors de cet épisode.

d.h. Le même jour, I______ a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations. Il avait entendu le père de D______ dire qu'il voulait parler au professeur. Après que celui-ci avait refermé la porte de la classe X______ l'avait rouverte. Le professeur qui était resté à côté de la porte l'avait fermée à nouveau. Les deux protagonistes en étaient ensuite venus aux mains. Il avait vu A______ prendre un coup et le père de sa camarade également, soit au niveau du haut du corps et non de la tête. Il ne savait pas qui avait porté le premier coup. Il était intervenu avec d'autres camarades. Tant le père que le professeur étaient énervés. Ils avaient essayé de pousser le père en direction de la sortie ce qui avait été difficile pendant deux à trois secondes car il était énervé. Il avait fini par sortir de l'école de lui-même, entouré par des élèves. Lorsque les policiers étaient arrivés, ils avaient demandé aux élèves ce qui s'était passé.

Après que ses déclarations à la police lui aient été relues, le témoin a déclaré se souvenir que les faits ne s'étaient pas passés comme il l'avait déclaré. Il était certain que le père s'était pris un coup et a confirmé que X______ avait donné deux ou trois coups de poing au professeur, depuis le bas alors qu'il avait la tête penchée. Il avait vu d'abord un coup du professeur puis ceux du père, mais ignorait si d'autres coups avaient été donnés avant cette séquence. Le premier coup avait été porté alors que le professeur tenait la porte et tentait de la maintenir fermée. Il ne se souvenait plus où étaient les mains du professeur lorsqu'il se trouvait aux abords de la porte de la classe, qui, selon son souvenir, ouvrait vers l'intérieur. Il avait vu de l'agressivité de la part des deux protagonistes qui se "gueulaient" dessus.

Il s'était beaucoup disputé avec A______ pendant l'année scolaire, il y avait eu beaucoup de problèmes, mais il ne s'était pas très bien comporté. Malgré cela, son enseignant avait toujours essayé de l'aider. Le professeur était pareil avec tout le monde mais avait "viré" D______ plusieurs fois pour des problèmes de tenue vestimentaire.

Tous les élèves avaient été choqués.

d.i. Lors de l'audience d'instruction du 30 octobre 2020, J______ a déclaré que D______ et le professeur s'étaient disputés à cause de la tenue vestimentaire de la première, afin qu'elle enlève son pull puis il l'avait ensuite renvoyée chez elle. Par la suite, le père de D______ était venu la chercher. Une dispute s'en était suivie. Elle se trouvait entre le couloir et la classe, le professeur vers la porte. Ce dernier avait essayé de claquer la porte, laquelle avait été contre sa camarade. A ce moment-là, les autres élèves s'étaient levés pour séparer le professeur, sa camarade et le père de celle-ci. Il ne se rappelait pas s'il avait vu la scène ou s'il pouvait la relater parce que d'autres élèves la lui avaient décrite. Toutefois, tout ce qu'il avait dit à la police reflétait ce qu'il s'était passé.

X______ a indiqué qu'A______ avait été malpoli avec lui et l'avait agressé. Il ne comptait pas partir avant que ce dernier ne lui parle.

Pour sa part, D______ a, en substance, persisté dans ses précédentes déclarations s'agissant des raisons de son renvoi. Elle a varié dans ses déclarations indiquant qu'elle était rentrée chez elle et avait expliqué à son père ce qui s'était passé. Ce dernier avait trouvé exagéré et avait souhaité discuter avec le professeur pour comprendre pourquoi ce dernier la renvoyait tout le temps. Elle lui avait dit qu'il pouvait se rendre maintenant à l'école pour en discuter, ce qu'ils avaient fait. Une fois rappelés ses propos à la police selon lesquels elle ne l'avait pas retrouvé à la maison, mais l'avait appelé, elle a expliqué s'être trompée dans sa version du jour, en raison de l'ancienneté des faits. Son père n'était pas agressif et souhaitait uniquement parler.

Elle a ensuite ajouté qu'A______ était venu ouvrir la porte du bâtiment, déjà très énervé, sur la défensive. Son père rigolait alors qu'A______ l'insultait. Il s'était retourné en marmonnant et, laissant la porte ouverte, s'était dirigé vers la classe. Elle l'avait suivi, avec son père. En arrivant devant la classe, son enseignant avait saisi la porte et avait essayé de la fermer. Elle se trouvait toutefois dans le passage, ce que ce dernier savait. La porte l'avait heurtée au niveau de l'épaule droite. Son père avait alors repoussé la porte. Il s'était retourné et en même temps, A______ avait mis un coup de poing à son père, au niveau du visage, en le frôlant plus qu'en le touchant. Son père avait réussi à partiellement éviter le coup. Ensuite, son professeur avait saisi son père par le col. Elle avait été un peu poussée de côté. Son père était penché en avant et le professeur était un peu sur lui. Son père avait alors asséné un coup de poing du bas vers le haut, touchant le visage de son professeur, avant d'un mettre un second du même type. Son père n'avait pas agrippé A______ lors de la dispute. Par contre, elle avait déchiré le t-shirt de ce dernier en l'agrippant et lui demandant de lâcher son père après le premier coup asséné à son père. Des élèves étaient ensuite intervenus. Son père avait abandonné la bagarre et était parti. Pour sa part, A______ était "tout énervé" et ne voulait pas lâcher l'affaire. D'autres élèves étaient alors intervenus.

H______ a expliqué ne se rappeler que très vaguement des évènements du 19 octobre 2017. Ses souvenirs étaient plus frais au moment de l'audition à la police. Il a confirmé le début de ses précédentes déclarations et a indiqué, pour le surplus, qu'arrivé dans la salle de classe, le professeur avait essayé de fermer brusquement la porte en la tirant vers lui. Un pied se trouvait dans l'entrebâillement de la porte. Il avait entendu des bruits, des cris, de l'agitation, sans voir directement la scène. Quelques instants plus tard, A______ s'était dirigé vers son bureau, le visage en sang. Après que le Ministère public lui a rappelé ses déclarations à la police, il s'est souvenu que E______ retenait D______, dans le couloir ou dehors.

d.j. Lors de l'audience d'instruction du 1er juillet 2021, K______ a, en substance, persisté dans ses précédentes déclarations. Il a ajouté que lorsque son professeur avait essayé de fermer la porte de la classe, celle-ci faisait des va-et-vient. A un moment donné, A______ était revenu avec du sang sur une partie du visage. Il ne se rappelait pas avoir entendu D______ crier "Touche pas à mon père", mais ses déclarations à la police reflétaient la perception qu'il avait eue des évènements.

Les faits du 30 octobre 2020

e.a. Par pli du 4 novembre 2020 au Ministère public, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de X______. Il a exposé que, lors de l'audience devant le Ministère public le 30 octobre 2020, ce dernier l'avait traité de "pervers". D______, entendue lors de cette audience, avait tenté de construire l'image d'un enseignant sexuellement intéressé par ses élèves féminines en affirmant "Je relève que dans le règlement de l'école, les femmes n'étaient pas autorisées à porter des petits tops à bretelles ou des décolletés. Cela étant, M. A______ ne les a jamais sanctionnées". A cette occasion, X______ l'avait traitée de "pervers".

e.b. Il ressort de la note du Greffier-juriste au procès-verbal de l'audience du 30 octobre 2020, qu'après que D______ a indiqué que son professeur n'avait jamais sanctionné les femmes portant des petits tops à bretelles ou des décolletés, alors même que ce n'était pas autorisé selon le règlement, X______ a tenu des propos qu'il n'avait pas compris. Me Roland BURKARD a indiqué avoir entendu le terme "pervers", terme que la Greffière d'audience a confirmé avoir entendu.

e.c. Le Ministère public a tenu une nouvelle audience de confrontation le 1er juillet 2021.

e.c.a. X______ a contesté avoir dit qu'A______ était pervers, indiquant avoir dit de manière générale que "C'était pervers", en se référant au fait qu'il avait demandé en classe de soulever le pull qu'elle portait.

e.c.b. A______ a confirmé n'avoir jamais demandé à D______ de montrer ce qu'elle avait sous son pull. Par contre, il avait annoncé durant l'année aux parents d'élèves que les pulls à capuchon étaient proscrits.

C. L'audience de jugement s'est tenue le 3 octobre 2023.

a. A l'ouverture des débats, le Tribunal a informé les parties, en application de l'art. 344 CPP, que les faits mentionnés sous lettre b. de l'ordonnance pénale du 30 juin 2022 seraient également examinés sous l'angle de l'art. 177 al. 1 CP.

Il a également rejeté la demande de la défense tendant à ce qu'une inspection locale soit ordonnée.

b. A______ a émis des conclusions civiles à l'encontre de X______ à hauteur de CHF 1'000.- pour tort moral, avec intérêts à 5% dès le 19 octobre 2017. Il a également sollicité le paiement de CHF 18'233.60, avec intérêts à 5% dès le 3 octobre 2023, au titre de ses honoraires d'avocat.

c. X______ a confirmé son opposition et ses précédentes déclarations, contestant les faits reprochés.

Par combox, A______ lui avait dit qu'il avait ordonné à sa fille de rentrer se changer. Il lui était indispensable d'aller lui parler à ce moment-là, car ce n'était pas la première fois. Au préalable, il l'avait appelé plusieurs fois, lui indiquant qu'il allait venir lui parler. L'enseignant lui avait donné des versions contradictoires de ce qu'il s'était passé, disant parfois qu'il avait renvoyé sa fille, d'autres fois qu'il lui avait ordonné d'aller se changer, sans la renvoyer, précisant que c'était lui qui commandait. Il se trouvait alors très bien, de bonne humeur, parlait gentiment, lui disant qu'il allait arriver, n'étant pas loin, alors même que l'enseignant avait raccroché rapidement le téléphone, étant agressif et ne voulant rien savoir. Suite à cela, sans que cela puisse attendre, il s'était rendu dans l'établissement scolaire afin de parler à l'enseignant, lequel avait renvoyé sa fille sans motif valable, ce qu'il faisait systématiquement.

Lorsqu'A______ était venu ouvrir la porte, il n'avait pas lui-même hurlé et n'était pas agressif, mais tranquille. En outre, les jeunes n'avaient pas pu l'entendre, car la porte de la classe était fermée et aucun élève ne se trouvait dans le couloir. Il avait suivi l'enseignant, car ce dernier lui parlait en retournant vers la classe. Il s'était dit que celui‑ci avait un souci avec sa fille, qu'il pouvait bien prendre cinq minutes pour lui parler, vu qu'il prenait dix minutes pour renvoyer les élèves.

L'enseignant avait ensuite fermé la porte et emporté sa fille, laquelle s'était retrouvée coincée entre la porte et le cadre de la porte. Sa fille s'était retrouvée sur la trajectoire de la porte car l'enseignant l'avait ouverte suffisamment grande, avant de la fermer d'un coup sec, emportant sa fille avec. Il avait alors tiré sur la porte pour la libérer. Pendant ce temps, l'enseignant avait les mains sur la porte, laquelle s'ouvrait vers l'extérieur. Il avait ensuite tiré la tête en arrière pour esquiver le coup donné par A______, ce dernier l'ayant touché au niveau du menton, avant que son coup ne termine dans son épaule. Pendant que l'enseignant le tenait par le col, il avait baissé la tête et avait senti des coups. A un moment donné, il avait donné un unique coup vers le haut pour se délivrer avec le bras droit. L'enseignant étant agressif, il avait eu peur et s'était trouvé en situation de légitime défense. Il contestait avoir encore essayé d'avancer dans la direction de l'enseignant et en avoir été empêché par des élèves après l'avoir frappé. Les élèves étaient autour d'eux lorsqu'il essayait de se libérer de l'enseignant. Lorsqu'il s'était libéré, il avait reculé et était parti seul en direction de la sortie, avant d'attendre la police à l'extérieur. Sur présentation des photographies des lésions d'A______, il a indiqué que la seule lésion qui lui était peut-être imputable était celle du nez. Lui-même avait peut-être eu des hématomes par la suite mais ne les avait pas fait constater. Le professeur ayant dû faire pression sur les jeunes, ceux-ci avaient dû mentir sur ses hurlements et son agressivité.

Il a contesté avoir empêché l'enseignant de dispenser son cours.

S'agissant du fait d'avoir traité A______ de "pervers", il l'a également contesté. Il avait dit que le geste était pervers, à savoir qu'il avait demandé à sa fille d'enlever son pull à capuche et de voir si elle avait un habit sous son pull, alors qu'elle lui avait dit ne pas en avoir. Vu son insistance à voir cela, il avait dit que c'était pervers.

Il s'est opposé aux prétentions civiles et en indemnisation formulées par A______.

d. A______ a confirmé sa plainte pénale et ses précédentes déclarations. Le plan de la classe ne correspondait pas au mobilier présent. Sur le plan, son bureau était à l'opposé de l'entrée ce qui était conforme à la réalité au moment des faits. Il était le seul à faire face à l'entrée de la classe.

D______ avait toqué à la fenêtre. Ce n'était qu'en arrivant à la porte d'entrée de l'école – afin de lui dire qu'il n'entrerait pas en matière – qu'il avait vu X______. Dans un premier temps, il n'avait pas ouvert la porte, l'ayant perçu comme menaçant. Ensuite, il avait entrouvert la porte dans laquelle le père avait glissé son pied. Il était alors dans un état calme et normal, probablement un peu irrité par la situation, par un conflit un peu inutile. Ne pouvant fermer la porte, il s'était enfui et s'était rendu dans la classe en refermant immédiatement la porte, ce qu'il avait réussi à faire, D______ ne se trouvant pas sur la trajectoire de la porte. Il tenait la poignée de sa main gauche et avec l'autre main, il se tenait au chambranle de la porte. X______ avait alors forcé l'ouverture de la porte en la tirant vers lui, ce qui l'avait entraîné vers l'extérieur où il avait reçu une volée de coups. Ne serait-ce qu'en raison du fait qu'il avait les deux mains prises en permanence, il n'avait donné aucun coup au prévenu. Si certains élèves avaient déclaré qu'il avait donné un coup, c'était vraisemblablement le va-et-vient de la porte qui, au vu du positionnement des élèves dans la classe et vu la configuration de la salle, avait pu donner cette impression à certains d'entre eux. X______ étant caché derrière la porte, il ne l'avait pas tenu par le col. Dans le feu de l'action, il avait seulement tenté de se protéger en mettant sa tête dans ses mains, ce qui n'avait pas empêché les coups de continuer à pleuvoir. Lorsqu'il avait cédé et lâché la porte, les élèves étaient sortis pour faire sortir D______ et son père. Il s'était retrouvé seul en classe et avait appelé la police. Les lésions photographiées étaient exclusivement le résultat de l'agression subie de la part de X______.

En vingt ans de carrière, de tels faits ne lui étaient jamais arrivés.

e. M______, entendu comme témoin, a déclaré être intervenant en protection de l'enfant au Service de protection de mineurs. Il s'était occupé de D______, au bénéfice d'un mandat de curatelle d'assistance éducative et de curatelle de droit de visite. Il avait eu connaissance des faits directement par l'enseignant de D______, assez rapidement après ceux-ci. La collaboration directe avec les enseignants faisait partie de leur mandat. Ce dernier lui avait dit avoir été agressé par le père de D______, en raison du fait qu'il l'avait renvoyée le matin même à la maison en raison du port d'une capuche sur la tête et de résistance. Elle aurait ensuite quitté l'école sans autorisation ou appelé son père. A partir de là, X______ serait arrivé à l'école, y serait entré sans autorisation et aurait agressé l'enseignant. A la teneur de la voix de ce dernier, celui-ci était choqué. L'enseignant ne lui avait rien dit d'autre quant aux raisons pour lesquelles X______ avait décidé de se rendre à l'école. Les élèves de la classe avaient pris la défense de l'enseignant, lequel n'avait pas donné de coups. L'enseignant ne lui avait pas dit que des élèves l'avaient vu donner des coups.

X______ était très dénigrant à l'égard des enseignants notamment. Il ne lui avait pas dit "Moi les profs je les tape", mais que les profs étaient tous en burn out et au bout du rouleau. Lors de l'audition de X______, il avait demandé à être accompagné de deux officiers de police, ce dernier ayant eu des propos agressifs et virulents – déjà avant l'agression – et étant costaud et impressionnant physiquement. Celui-ci pouvait également avoir un répondant important même devant l'autorité.

f. E______, témoin, a confirmé ses déclarations à la police. D______ était une ancienne amie, avec laquelle elle n'était plus trop en contact. Elle avait de vagues souvenirs de la conversation téléphonique entre l'enseignant et le père de D______, le premier ayant raccroché au nez du second. X______ était calme. Lorsqu'A______ avait été ouvrir la porte, elle l'avait suivi, tout comme une autre personne, probablement F______. En ouvrant la porte, l'enseignant n'avait rien dit, et encore moins d'entrer. D______ et son père étaient entrés, pensant qu'ils pouvaient le faire, vu que l'enseignant avait ouvert la porte.

Une fois dans la salle de classe, l'enseignant avait essayé de fermer la porte. Etant donné que D______ était juste derrière lui, cela lui avait fermé la porte dessus. Cette dernière avait dû avoir mal, car elle avait dit "aïe". De ce fait, son père avait tiré la porte dans l'autre sens. L'enseignant était parti en même temps que la poignée et avait donné un premier coup avec la main droite, avec l'élan de l'ouverture de la porte. A______ l'avait touché au niveau du visage ou de l'épaule gauche. Ensuite, un échange de coups avait eu lieu. Après le premier coup, le père était un peu caché derrière la porte, de sorte qu'elle n'avait pas vraiment vu ce qu'il s'était passé. Toutefois, elle était tout de suite intervenue pour les séparer. Il était possible que les autres élèves n'aient pas vu la fermeture de la porte de la classe sur D______, notamment en raison du fait que la moitié des élèves dormait.

Ils étaient ensuite tous sortis de l'école avec X______, hormis deux ou trois élèves restés avec l'enseignant. Après les évènements, elle était allée manger chez D______.

D.a. X______ est né le ______ 1971 au Portugal, pays dont il est originaire. Il est au bénéfice d'un permis d'établissement suisse, étant arrivé en Suisse en 1993. Séparé, il est père de deux enfants majeurs. Il est chef d'équipe chez ______, pour un revenu mensuel net de CHF 2'608.70, 13e salaire inclus pour quatre jours de travail par semaine. Ses charges mensuelles sont composées de sa prime d'assurance-maladie de CHF 483.40 et son loyer de CHF 840.-. Ses impôts annuels s'élèvent à CHF 4'000.-. Il n'a aucun élément de fortune et a une dette supérieure à CHF 30'000.- correspondant à un crédit, que son épouse avait souscrit après leur séparation.

b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire, X______ a été condamné à deux reprises:

·         le 6 novembre 2014 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 35.-, pour faux dans les titres et

·         le 14 juillet 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 90.-, pour dommages à la propriété.

EN DROIT

1. Est jugé selon le code pénal (CP) en vigueur, celui qui comment un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de celui-ci (art. 2 al. 1 CP). Il est également applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et s'il lui est plus favorable (art. 2 al. 2 CP).

En l'espèce, les faits reprochés au prévenu s'étant déroulés sous l'égide de l'ancien droit et le droit nouveau ne lui étant pas favorable, le droit ancien demeure applicable.

2.1.1. Selon l'art 123 ch. 1 al. 1 aCP, celui-qui, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 

L'art. 123 aCP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 aCP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191; 119 IV 25 consid. 2a p. 26; 107 IV 40 consid. 5c p. 42; 103 IV 65 consid. 2c p. 70; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1405/2017 du 10 juillet 2018 consid. 2.1). Un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit également être qualifié de lésion corporelle (ATF 119 IV 25 consid. 2a). Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe ; il provoque une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésion corporelle, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p. 191 ; 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main. La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 aCP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 à 1.3).

2.1.2. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers. Selon l'art. 16 CP, si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine.

La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment. S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre; il faut que des signes concrets annonçant le danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser. Le droit à la légitime défense s'éteint lorsque l'attaque est achevée. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2020 du 15 février 2021 consid. 2.1 et les références citées). Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 3 et les références citées). Une attaque n'est pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2020 du 15 février 2021 consid. 2.1 et les références citées).

La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas (ATF 93 IV 81, p. 83).

La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2017 du 28 février 2018 consid. 4.1. et les références citées). Ne constitue pas une provocation le comportement inconvenant d'une personne prise de boisson, sans attaque ou menace à l'égard de tiers, ni le fait de prévoir l'attaque et de s'y préparer, sans toutefois y inciter. Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que le fait que la personne agressée ait prévu qu'elle serait peut-être attaquée ne l'obligeait pas à éviter la confrontation. Comme elle n'avait pas intentionnellement provoqué son agresseur, il ne pouvait lui être reproché d'avoir pris un couteau, qu'elle n'avait amené que par précaution (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 3 et les références citées).

2.1.3. Selon l'art. 285 ch. 1 CP, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procédaient, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et consid 5.2; ATF 120 IV 136 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1).

Par violence, on entend ordinairement toute action physique d’une certaine intensité de l’auteur sur la personne, respectivement, l’autorité concernée (CR CP II – BOETON ENGEL, art. 285 CP N 21).

L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (ATF 120 IV 136 consid. 2a; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne 2010, vol. II, n°11 ad art. 285 CP).

L’acte protégé par l'art. 285 CP est celui d’une autorité, d’un membre d’une autorité ou d’un fonctionnaire entrant dans le cadre de ses compétences officielles et relevant de la puissance publique. L’acte officiel doit relever tant de la compétence matérielle que de la compétence en raison du lieu de l’autorité, de son membre ou du fonctionnaire. L’acte est donc défini par la personne qui l’accomplit ainsi que par le contenu de la mission. Les actes d’ordre privé accomplis pendant le service ne sont pas couverts (CR CP II – BOETON ENGEL, art. 285 CP, N 9).

Selon la jurisprudence, l'acte officiel au sens de l'art. 285 CP est celui qui est entrepris par l'autorité compétente dans le cadre de ses attributions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1431/2020 du 8 juillet 2021, consid. 3.1.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.2.1).

Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d’une administration publique et de la justice, ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire (art. 110 al. 3 CP). Il importe peu que la personne occupe une fonction publique par le biais d’une nomination ou en vertu d’un rapport de droit public ou privé (CR CP II – BOETON ENGEL, art. 285 CP, N 6).

2.1.4. Il y a concours parfait entre l'art. 285 CP et l'art 123 aCP (lésions corporelles graves/simples) (CR CP II – BOETON ENGEL, art. 285 CP N 59)

2.1.5. Selon l'art. 173 ch. 1 aCP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire.

L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer. Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés. Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble. Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 145 IV 426 consid. 4.2.3 et les références citées).

Alors que la diffamation ou la calomnie (art. 174 aCP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4 et les références citées).

Contrairement à ce qui prévaut pour l'injure, l'auteur de la diffamation doit s'adresser à un tiers. Par tiers, on entend une autre personne que l'auteur ou la victime de la diffamation (L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, 2e éd., ad art. 173 N 18).

En présence d’exclamations telles que "escroc" ou "putain", on doit se demander compte tenu des circonstances du cas d’espèce, s’il leur est donné un sens propre et s’ils constituent ainsi l’allégation d’un fait ou s’ils ne sont employés que pour exprimer le mépris, auquel cas seul l'art. 177 CP pourrait être applicable (CR CP II – RIEBEN/MAZOU, art. 173 CP N 7).

2.1.6. A teneur de l'art. 177 al. 1 aCP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, aura attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

Les éléments constitutifs de l'injure sont une atteinte à l'honneur, une forme d'injure et l'intention, le dol éventuel étant suffisant (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n°5-6 ad art. 177 CP).

L'infraction d'injure réprime tout acte qui, d'une autre manière que la diffamation et la calomnie, aura porté atteinte à l'honneur d'un tiers. Elle réprime de ce fait trois formes d'atteinte à l'honneur: un jugement de valeur offensant, une injure formelle et un fait attentatoire à l'honneur allégué en s'adressant au lésé (DUPUIS et al., op. cit., n°7 ad art. 177 CP).

2.1.7. Agit intentionnellement conformément à l'art. 12 al. 2 CP, quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable et agit, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celle-ci est grande, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (arrêt du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.4 et les références citées).

2.2.1. En l'espèce, s'agissant des faits visés sous lettre a. de l'ordonnance pénale, survenus le 19 octobre 2017, les versions des parties divergent et aucune d'entre elles n'est corroborée intégralement par les témoignages recueillis. Il convient donc d'apprécier la crédibilité des déclarations des parties et celles des différents témoins entendus.

Les dépositions du témoin E______ sont inexploitables, tant elles comportent des contradictions et des incohérences, ceci sur des points qui ne relèvent pas du détail. Elle a notamment indiqué avoir aperçu D______ et son père par la fenêtre, alors qu'il ressort des déclarations de ceux-ci, confirmées par I______, que D______ était allée seule toquer à la fenêtre. E______ a par ailleurs indiqué qu'elle avait suivi l'enseignant à l'extérieur de la classe avec F______, alors même qu'I______ et H______ ont indiqué que seul F______ était sorti.

Quant aux dépositions des autres témoins entendus, elles doivent être appréhendées avec circonspection, eu égard au fait que les élèves de la classe ont évoqué les faits survenus le 19 octobre 2017 tant avec la police sur place, qu'au sein de l'école, que ce soit avec la direction de l'établissement ou entre eux. A cela s'ajoute que leurs auditions devant le Ministère public ont eu lieu plusieurs années après les faits. A cet égard, le Tribunal relève que H______ a en un premier temps déclaré que l'enseignant tenait le prévenu avec la main gauche et qu'il avait dû essayer de lui mettre un coup avec la main droite, avant de préciser devant le Ministère public qu'il n'avait pas vu directement la scène. Pour sa part, F______ a, lors de sa première audition déclaré avoir vu un échange de coups, alors que devant le Ministère public il a indiqué n'avoir vu aucun coup porté.

Les déclarations de D______ doivent être appréciées avec davantage de circonspection encore, dans la mesure où elle est la fille du prévenu et est impliquée dans la survenance des faits qui sont reprochés au prévenu.

Le plaignant a été constant dans ses déclarations, affirmant n'avoir nullement frappé le prévenu avant d'être lui-même frappé de plusieurs coups, au niveau de l'entrée de sa salle de classe, après avoir refusé de discuter avec le prévenu à l'entrée de l'école et être retourné dans sa salle de classe, dont il a cherché à refermer la porte, ce dont il a été empêché par le prévenu qui tirait sur celle-ci, vigoureusement, en sens contraire. Il a également été constant quant au fait que ses deux mains étaient occupées à tenir la poignée de la porte, respectivement à prendre appui sur le chambranle de celle-ci, pour empêcher le prévenu de l'ouvrir. A cet égard, le prévenu a concédé aux débats que le plaignant tenait la porte de ses deux mains, ce qui vient accréditer la version de ce dernier selon laquelle il n'avait, matériellement, pas la possibilité de frapper de ses mains le prévenu. Il a également été constant quant au fait que le prévenu était agressif à son égard, tant au téléphone, que lorsqu'il s'est présenté à l'entrée de l'école, puis s'est rendu sur le seuil de sa salle de classe, sans y avoir été invité par le plaignant. A aucun moment il n'a cherché à accabler le prévenu, en exagérant ses propos, et l'état de choc dans lequel il a indiqué s'être trouvé suite à son agression a été confirmé par le témoin M______. Les déclarations du plaignant sont dès lors crédibles.

Pour sa part, le prévenu n'a cessé de varier dans ses déclarations, tant sur la chronologie des faits, que sur son attitude et celle du plaignant. Aux débats, il a déclaré avoir appelé plusieurs fois le plaignant qui s'est montré agressif, lui avoir dit qu'il allait venir à l'école et que ce dernier lui avait donné des versions contradictoires quant au fait qu'il avait ou n'avait pas renvoyé sa fille. De tels éléments ne ressortent pas des déclarations des témoins, aucun des élèves entendus n'ayant évoqué une quelconque agressivité de la part du plaignant, l'un d'entre eux ayant même déclaré qu'il était calme, un autre ayant déclaré que c'était l'enseignant qui se faisait couper la parole et un troisième ayant déclaré que l'enseignant semblait très calme durant la conversation téléphonique, avant de soudainement raccrocher. Ils ne ressortent pas davantage des premières déclarations du prévenu devant la police. De plus, alors que le prévenu a affirmé aux débats avoir été calme et avoir parlé gentiment au plaignant, ses déclarations se heurtent à plusieurs éléments du dossier : l'un des élèves a déclaré qu'il hurlait au téléphone et était menaçant ; trois élèves ont entendu, depuis la salle de classe, le prévenu hurler, alors que celui-ci se trouvait à l'entrée de l'école. Ce sont autant d'éléments qui viennent contredire les déclarations du prévenu et qui, à l'inverse, corroborent les déclarations du plaignant quant à l'attitude du prévenu au moment des faits et à sa propre attitude. Le prévenu s'est encore contredit sur la manière dont le plaignant a refermé la porte de sa salle de classe, lorsqu'il y est retourné après être allé ouvrir la porte d'entrée de l'école. En effet, il a initialement déclaré devant la police qu'A______ avait claqué violemment la porte une première fois, que celle-ci s'était rouverte, qu'il l'avait refermée une seconde fois toujours aussi violemment et qu'il pensait qu'à ce moment-là la porte avait touché sa fille. Or, aux débats, il a évoqué une fermeture de la porte en un temps et aucun des témoins entendus n'a évoqué une fermeture de la porte avec violence, pas davantage qu'une fermeture en deux temps. X______ s'est ensuite contredit sur la façon dont il a frappé le plaignant. S'il a initialement admis avoir donné deux coups de poing au plaignant du bas vers le haut, en situation de légitime défense en raison du fait que le plaignant était agressif et lui faisait peur, il a, au cours de l'instruction, évoqué deux ou trois coups similaires - version corroborée par un témoin - avant d'affirmer aux débats qu'il n'en avait donné qu'un. A cela s'ajoute qu'aucun témoin n'a évoqué un comportement agressif de la part du plaignant, s'agissant de la séquence des faits qui s'est déroulée à l'entrée de la salle de classe. Le prévenu s'est à nouveau contredit en déclarant devant la police qu'il ne se souvenait pas si les coups portés par le plaignant avaient ou non touché sa fille, alors qu'il a affirmé aux débats avoir vu le plaignant donner un coup à sa fille, sans toutefois savoir s'il s'agissait d'un, deux ou de trois coups. Enfin, le prévenu a également varié quant à la façon dont le plaignant avait fait usage de ses mains pendant l'altercation, pour déclarer en dernier lieu, aux débats, que le plaignant tenait la porte de ses mains. Au vu des nombreuses contradictions sur des éléments importants dont sont émaillées les déclarations du prévenu, celles-ci ne sont pas crédibles, ce d'autant moins que sa version des faits ne trouve aucune assise dans les éléments du dossier, contrairement à celle du plaignant.

A cet égard, le Tribunal relève, que le prévenu n'a présenté aucune lésion, ce qui met à mal sa version selon laquelle le plaignant l'aurait roué de coups et qu'il a admis être l'auteur de la lésion subie par le plaignant au niveau du nez, bien qu'il ait contesté être l'auteur des autres lésions que présentait le plaignant. Or, il est établi par le certificat médical du 19 octobre 2017, accompagné de photographies, que le plaignant a bien présenté, suite à l'altercation avec le prévenu les blessures mentionnées dans ledit certificat médical, en particulier deux lésions à la lèvre supérieure interne, ainsi que plusieurs dermabrasions au niveau de son visage, au niveau pré-auriculaire gauche, et au niveau de sa nuque, ainsi qu'une lacération interne de la lèvre supérieure. En raison de ces blessures, le plaignant s'est trouvé en incapacité de travail durant deux jours, ainsi que cela ressort du certificat médical. Ces lésions ont été constatées le jour même, suite aux faits et le constat médical indique également qu'elles sont compatibles avec le récit du plaignant. A cela s'ajoute que plusieurs témoins ont déclaré avoir vu leur enseignant saigner au niveau du visage après l'altercation avec le prévenu.

Le Tribunal relève que les dénégations du prévenu lors de l'audience de jugement quant au fait qu'il n'aurait causé au plaignant qu'une lésion au nez ne sont pas crédibles, au vu des éléments objectifs énumérés ci-dessus, de sorte que le Tribunal retient qu'elles ont toutes pour origine, ainsi que l'a affirmé le plaignant, les coups que lui a portés le prévenu, non seulement par le bas, mais également depuis le haut de sa tête. En effet, de par le positionnement de certaines lésions, celles-ci ne sont pas compatibles avec les, voire l'unique uppercut que le prévenu reconnaît avoir donné au plaignant, par le bas.

S'agissant du contexte dans lequel ces blessures ont été causées, les parties et témoins s'accordent à dire que le conflit a débuté suite au renvoi de D______ de la classe en raison de sa tenue inappropriée, soit un pull à capuchon. Suite à cela, une brève conversation téléphonique a eu lieu entre X______ et A______, avant que ce dernier ne raccroche. Le premier a alors tenté de le rappeler à plusieurs reprises, ce qu'il a admis.

Quelques minutes plus tard, sans qu'elle n'ait eu le temps de rejoindre son père au domicile familial, D______ s'est présentée à la fenêtre de la salle de classe afin qu'on vienne lui ouvrir la porte, étant précisé qu'elle était accompagnée de son père. A______ s'est rendu à l'entrée du bâtiment et a entrouvert la porte, que X______ a retenue avec son pied, ce qu'il ne conteste pas.

Le prévenu et sa fille ont ensuite suivi le plaignant à l'intérieur du bâtiment, alors même que ce dernier avait indiqué ne pas vouloir entrer en discussion avec le prévenu à ce moment-là et avait dès lors évité toute confrontation en quittant le prévenu et sa fille pour retourner en classe.

Il reste à déterminer si, comme le soutient le prévenu, le plaignant l'aurait frappé avant qu'il ne le frappe lui-même au niveau du visage, en situation de légitime défense, selon sa version des faits.

Les témoignages recueillis divergent sur ce point, puis qu'il en ressort tantôt que le plaignant aurait frappé le prévenu en premier et tantôt que le prévenu aurait frappé le premier. Le Tribunal retient qu'au vu de la configuration de la classe, du positionnement des élèves et du lieu où les coups ont été portés, certains élèves n'étaient pas en mesure de voir clairement ces coups, étant relevé qu'il est établi qu'après que le prévenu, par la force, soit parvenu à ouvrir la porte de la salle de classe, malgré la force opposée par le plaignant, ce dernier a été happé en direction du prévenu, sur le seuil de la classe, à l'extérieur de celle-ci et qu'il apparaît plausible qu'il ait tenté de retrouver son équilibre en faisant usage de ses mains et en s'agrippant au prévenu, sans pour autant lui porter de coup, voire en faisant un geste que certains ont pu interpréter comme un coup. Le Tribunal relève que les témoignages dont il ressort que le plaignant aurait frappé le prévenu ne concordent pas sur la partie du corps du prévenu que le plaignant aurait atteinte en le frappant, alors qu'ils concordent quant à la façon dont le prévenu a frappé le plaignant.

Il sied de relever que la personne la mieux positionnée, soit D______, a déclaré devant la police que l'enseignant avait, avant de lâcher la porte, donné un coup de poing au prévenu, puis s'était agrippé à la jaquette de celui-ci avec la main gauche avant de lui donner plusieurs coups de poing avec la main droite. Or, devant le Ministère public, elle n'a fait état que d'un coup de poing de la part du plaignant "en le frôlant plus qu'en le touchant".

Au-delà d'être inconstantes tant sur le nombre de coups que le plaignant aurait portés au prévenu, que sur l'enchaînement de ceux-ci, les déclarations de D______, sont invraisemblables dans mesure où les mains du plaignant étaient occupées à empêcher le prévenu d'ouvrir la porte de la salle de classe - ce qui ne lui permettait pas de porter un coup avant de lâcher la porte - et où la prévenu n'a pas présenté la moindre lésion.

Eu égard aux éléments qui précèdent, le Tribunal a acquis la conviction qu'A______ n'a porté aucun coup au prévenu, avant que ce dernier ne le frappe.

En l'absence de coup porté par A______ à X______, et, partant, d'attaque imminente à repousser, celui-ci n'est pas recevable à se prévaloir d'un état de légitime défense, ce d'autant moins qu'il a, par sa persistance à vouloir se confronter au plaignant, pendant les heures d'enseignement, nonobstant le refus que lui a clairement opposé ce dernier, pénétré sans droit dans l'établissement scolaire et provoqué le conflit lors duquel il a violemment frappé le plaignant.

Au vu de la nature des lésions subies par le plaignant, celles-ci doivent être qualifiées, objectivement, de lésions corporelles simples.

Le prévenu sera ainsi reconnu coupable d'infraction à l'art. 123 ch. 1 al. 1 aCP.

2.2.2. S'agissant des faits qualifiés d'infraction à l'art. 285 ch. 1 CP, tels qu'ils ont été retenus, il est établi que le prévenu s'est présenté, non invité par le professeur, dans les bâtiments du Centre C______, contre la volonté du plaignant, enseignant employé de l'Etat de Genève, en fonction au moment des faits, puisqu'il dispensait un cours. Dans ce contexte, le prévenu a forcé son passage au sein de l'établissement et de la classe, tentant par tous les moyens d'avoir une confrontation avec le professeur sur le renvoi de sa fille, alors même que ce dernier enseignait, du moins tentait de le faire. Pour ce faire, il n'a pas hésité à utiliser sa force physique, tout d'abord en forçant l'ouverture de la salle de classe, puis en assénant plusieurs coups à l'enseignant Ce faisant, il s'est, a minima livré sur le plaignant à des voies de fait pendant qu'il procédait à un acte entrant dans ses fonctions et a, par ailleurs, en usant de violence, empêché celui-ci de donner son cours et, partant, d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions.

Le prévenu ne pouvait qu'avoir conscience de ses agissements et de leurs conséquences, celui-ci n'ayant en rien cherché une discussion amiable, lors d'une pause ou après les cours, par téléphone ou de vive voix, à un moment fixé d'un commun accord, comme il est d'usage et approprié de faire pour obtenir des explications de la part d'un enseignant, et non en se rendant, remonté, sur les lieux où l'enseignant dispensait son cours. Il savait que le plaignant était en train de dispenser son cours puisque sa fille avait été renvoyée du cours, quelques minutes plus tôt.

Au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 285 ch. 1 CP.

2.2.3. S'agissant des faits survenus lors de l'audience du 30 octobre 2020 devant le Ministère public, le prévenu ne conteste pas avoir prononcé le terme "pervers", lors de cette audience, après que D______ a expliqué que l'enseignant ne sanctionnait pas les femmes portant des petits tops à bretelles ou des décolletés.

En revanche, le prévenu conteste avoir traité l'enseignant de pervers, indiquant successivement qu'il avait voulu qualifier de la sorte une situation, respectivement un geste.

Ce terme s'il se réfère à l'enseignant, porte atteinte à l'honneur du plaignant, puisqu'il l'accuse de tenir une conduite contraire à l'honneur, plus particulièrement en qualité d'enseignant avec des élèves adolescents, et est propre à porter atteinte à sa considération.

Ce propos a été porté à la connaissance de plusieurs tiers, dans le cadre d'une audience pénale.

Le prévenu ne saurait être suivi, ne serait-ce qu'au vu de ses explications successives et incompatibles entre elles quant aux raisons pour lesquelles il a utilisé ce qualificatif. Il n'est pas crédible lorsqu'il affirme avoir voulu dire de manière générale que le fait d'insister auprès de sa fille pour qu'elle remonte son pull était pervers, ce d'autant moins que ce propos a suivi les déclarations de D______, selon lesquelles le plaignant ne sanctionnait pas les femmes plus dénudées. Il ressort des déclarations du prévenu est particulièrement remonté par le fait que le plaignant ait demandé à sa fille de lui démontrer qu'elle ne portait rien sous son pull à capuchon, puisqu'il est continuellement revenu sur ce thème. Le Tribunal retient qu'en traitant le plaignant de "pervers", le prévenu visait directement ce dernier et non son comportement et avait pour intention, en le tenant en présence de tiers, de discréditer l'enseignant. Il s'agissait bien d'une allégation de fait, et non d'un jugement de valeur, au vu des circonstances entourant le propos.

Le prévenu a agi avec la conscience et la volonté d'atteindre le plaignant dans son honneur en présence de tiers.

Au vu de ce qui précède, le prévenu sera ainsi déclaré coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP.

3.1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravite de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerne, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.1.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lie par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Pratiquement, le juge examine en premier lieu quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. La peine complémentaire est ainsi constituée de la différence entre la peine d'ensemble et la peine de base, savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2).

La peine complémentaire compense la différence entre la première peine prononcée, dite peine de base et la peine d'ensemble qui aurait été prononcée si le juge avait eu connaissance de l'infraction commise antérieurement (ATF 129 IV 113 consid. 1.1 = JdT 2005 IV 51).

3.1.3. L'art. 34 al. 1 aCP (teneur au 19 octobre 2017), prévoit que sauf disposition contraire, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.

Le jour-amende est de 3000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 aCP).

3.1.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP).

Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

3.1.5. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP (art. 46 al. 1 aCP).

S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (art. 46 al. 2 CP).

3.1.6. En application de l'art. 42 al. 4 aCP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP.

Cette combinaison de peines se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1).

La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que la peine pécuniaire sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale; des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4).

Conformément à l'art. 106 CP, le montant maximum de l'amende est en principe de CHF 10'000.00 (al. 1); le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2); le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante, puisqu'il s'en est pris à plusieurs bien juridiques protégés, soit à l'intégrité corporelle et à l'honneur d'autrui, ainsi qu'à l'autorité publique. Il a agi en raison d'un comportement colérique mal maîtrisé et totalement inapproprié, soit en raison du fait qu'il contestait un renvoi de classe signifié à sa fille par son enseignant en raison d'une tenue vestimentaire inadéquate, qui plus est en présence d'autres élèves et de sa propre fille, soit pour des motifs égoïstes et futiles.

En ce qui concerne la période pénale, les faits pour lesquels il est condamné se sont déroulés sur un laps de temps relativement long, mais ont été ponctuels.

Sa situation personnelle ne peut justifier son comportement, étant précisé qu'il lui était loisible de prendre rendez-vous, en dehors des heures de cours avec le plaignant, voir avec la direction de l'établissement scolaire fréquenté par sa fille, s'il entendait se plaindre du bien-fondé des renvois dont sa fille faisait régulièrement l'objet.

La collaboration du prévenu ne peut être qualifiée de bonne, puisqu'il a persisté à nier sa culpabilité, invoquant la légitime défense, nonobstant les circonstances de survenance des faits et les éléments du dossier et a cherché à se positionner en victime pour minimiser la portée de ses actes.

Sa prise de conscience n'est pas entamée, puisqu'il persiste à rejeter la faute sur le plaignant, alors même qu'il a cherché à le confronter dans des circonstances totalement inappropriées, en proie à une impulsivité incontrôlée. Il n'a de plus présenté aucune excuse au plaignant, ni n'a manifesté de regrets.

Le prévenu a été condamné à deux reprises pour des infractions non spécifiques.

Il y a concours entre les infractions commises ce qui est un facteur d'aggravation de la peine.

La responsabilité du prévenu est pleine et entière.

S'agissant du type de peine à prononcer, il s'agira d'une peine pécuniaire pour l'ensemble des infractions, peine suffisante pour l'amener à s'amender compte tenu de la nature des infractions considérées et de la culpabilité du prévenu.

Il y a concours rétrospectif, les infractions commises par le prévenu l'ayant été antérieurement à la condamnation du 14 juillet 2021, de sorte que la peine présentement prononcée sera complémentaire à cette dernière. Elle sera donc fixée de telle sorte à ne pas placer le prévenu dans une situation plus défavorable que s'il avait fait l'objet d'un seul jugement.

La peine proposée par le Ministère public, dans son ordonnance pénale, est insuffisante pour sanctionner le prévenu eu égard à sa culpabilité et aux différents éléments de fixation de la peine.

Si le Tribunal de céans avait eu à connaître de l'entier des faits commis par le prévenu jusqu'au 19 octobre 2017, il aurait prononcé une peine globale de 210 jours-amende, dont 120 jours-amende pour sanctionner l'infraction de lésions corporelles (infraction abstraitement et objectivement la plus grave), augmentée dans une juste proportion à hauteur de 30 jours-amende (peine hypothétique 40 jours-amende) pour sanctionner l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de 40 jours-amende (peine hypothétique 60 jours-amende) pour sanctionner l'infraction de faux dans les titres et de 20 jours-amende (peine hypothétique de 30 jours-amende) pour sanctionner l'infraction de diffamation.

Ainsi, la peine complémentaire qui doit être prononcée s'élève à 150 jours-amende, le prévenu ayant écopé lors de la précédente condamnation d'une peine-pécuniaire de 60 jours-amende.

Dès lors, il sera condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 50.- l'unité.

Le sursis dont est assortie la peine prononcée le 14 juillet 2021 ne sera pas révoqué, vu l'absence de pronostic défavorable, les infractions pour lesquelles il est condamné ce jour étant différentes et dirigées contre un autre bien juridique protégé que celui ayant donné lieu à sa condamnation du 14 juillet 2021.

Nonobstant sa persistance à violer l'ordre juridique suisse, il n'en résulte pas pour autant que le pronostic quant à son comportement futur serait défavorable, de sorte que le prévenu sera mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine et la durée du délai d'épreuve sera fixée à 3 ans.

Il apparaît en outre opportun, pour des motifs de prévention spéciale, vu les deux antécédents judiciaires et l'absence de prise de conscience, de prononcer une amende, à titre de sanction immédiate, pour attirer l'attention du prévenu sur le sérieux de la situation. L'amende sera fixée à CHF 600.-.

4.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).

En vertu de l'article 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).

4.1.2. Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence, est tenu de le réparer.

Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les références citées). Une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).

Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 269 consid. 2a).

4.2. En l'espèce, A______ sollicite à titre de tort moral la somme de CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 19 octobre 2017.

S'agissant du terme "pervers", le caractère diffamatoire de celui-ci, ne fait aucun doute. Toutefois, ce terme a été tenu dans le cadre d'une audience avec un nombre de personne relativement restreint et rien n'indique à la procédure que le plaignant aurait été lésé par la suite dans le cadre de son activité professionnelle ou dans sa vie privée par l'utilisation de ce terme. Il n'est pas non plus établi que cela lui aurait causé une souffrance particulière justifiant l'allocation d'un tort moral.

S'agissant des faits de violences physiques, il est incontestable que ce dernier a été affecté par les actes commis à son encontre, qui plus est dans le cadre de l'exercice de ses fonctions au sein d'un établissement scolaire, en présence de ses élèves. Leur gravité est objectivement suffisante pour admettre, sur le principe, l'octroi d'une indemnisation pour tort moral, et justifiée par certificat médical. Il ressort des éléments du dossier que le plaignant était apeuré par l'attitude du prévenu et qu'il avait été choqué, immédiatement après les faits. Il a d'ailleurs été mis au bénéfice d'une incapacité de travail.

Le Tribunal condamnera ainsi le prévenu à verser au plaignant CHF 1'000.- avec intérêts à 5% dès le 19 octobre 2017, montant qui apparaît équitable.

5.1. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2 1ère phrase).

La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées).

Le Tribunal applique, en matière d'honoraires d'avocat, un tarif horaire de CHF 450.- pour le chef d'Etude, respectivement de CHF 350.- pour les collaborateurs et CHF 150.- pour les stagiaires (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif "usuel" de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014).

Cette indemnité de procédure ne porte pas intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4).

4.2. En l'espèce, le plaignant a droit, sur le principe, à une telle indemnité. Il a versé au dossier deux notes d'honoraires de son Conseil datées des 11 novembre 2021 et 3 octobre 2023.

Le poste conférences avec le client ainsi que le poste relatif aux audiences devant le Ministère public seront admis en plein, soit à raison de 4h20, respectivement 12h15.

Le poste correspondances, d'un total de 6h50, sera réduit dans une juste proportion, les courriers et courriels n'étant pas minutés et ne comportent pas d'indication permettant d'établir le lien avec la présente procédure. En particulier, il n'apparaît pas que le Courrier à la Conseillère d'Etat en charge du DIP du 9 novembre 2017 s'inscrivait dans le volet pénal de la procédure, celle-ci ayant délié le plaignant de son secret de fonction par courrier du 20 octobre 2017. En outre, les courriels et courriers au client, apparaissent particulièrement nombreux et font parfois double emploi avec les conférences, tels les courriels des 28 juin 2021 et 1er juillet 2021 alors qu'une conférence s'est tenue le 30 juin 2021, ainsi que les 1er et 11 novembre 2021 alors qu'une conférence a eu lieu le 10 novembre 2021. Ainsi, un total de 5h00 de temps sera retenu pour la correspondance.

S'agissant du poste téléphones d'une durée totale de 2h35, celui-ci sera également réduit de manière proportionnelle, les nombreux entretiens avec l'Union du corps enseignant n'entrant pas là non plus dans le volet de la défense pénale. Ainsi, un total d'1h30 sera admis pour ce poste de l'activité de l'avocat.

Le poste vacation du 9 janvier 2023 sera admis à raison de 50 minutes pour la consultation du dossier et le temps de l'audience, doit 4h30, sera ajouté. Ainsi, un total de 5h20 sera admis au titre des vacations et audiences dans la note d'honoraires du 3 octobre 2023.

Enfin, le poste procédure sera également admis à raison de 3h30, durée qui parait raisonnable pour l'étude du dossier au cours de la procédure, ainsi que la préparation à l'audience du Tribunal de police.

Au vu de ce qui précède, c'est un total de 31 heures d'activité qui sera retenu, au tarif horaire de CHF 450.‑, soit CHF 13'950.-, TVA de CHF 1'074.15 en sus, auxquels s'ajoutent des frais, réduits à CHF 250.-. Cette indemnité ne porte pas intérêts.

Dès lors, le prévenu sera condamné à verser à A______ la somme de CHF 15'274.15 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

5. En sa qualité de défenseur d'office, le conseil du prévenu verra son activité indemnisée conformément au tarif en vigueur (art. 135 al. 1 CPP).

L'activité figurant dans l'état de frais produit n'étant pas justifiée dans son intégralité, une indemnité de CHF 6'677.40, sera allouée à Me B______.

6. Au vu du verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné au frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP).

et statuant à nouveau :

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 aCP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et de diffamation (art. 173 ch. 1 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (art. 34 al. 1 aCP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.- (art. 34 al. 2 aCP).

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 14 juillet 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 14 juillet 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève par (art. 46 al. 2 CP).

Condamne X______, à titre de sanction immédiate, à une amende de CHF 600.- (art. 42 al. 4 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 12 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne X______ à payer à A______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 19 octobre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Condamne X______ à verser à A______ CHF 15'274.15, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'278.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 6'677.40 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Département de l'instruction publique, de la culture et du sport – Direction générale de l'enseignement secondaire II (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

 

 

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Patricia MACCAFERRI CECCONI

Le Président

Niki CASONATO

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

 

 

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

1'260.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

105.00

Frais postaux (convocation)

CHF

35.00

Emolument de jugement

CHF

800.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

28.00

Total

CHF

2'278.00

==========

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

B______

Etat de frais reçu le :  

4 octobre 2023

 

Indemnité :

Fr.

5'000.00

Forfait 10 % :

Fr.

500.00

Déplacements :

Fr.

700.00

Sous-total :

Fr.

6'200.00

TVA :

Fr.

477.40

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

6'677.40

Observations :

- 25h à Fr. 200.00/h = Fr. 5'000.–.

- Total : Fr. 5'000.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 5'500.–

- 7 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 700.–

- TVA 7.7 % Fr. 477.40

*En application de l'art. 16 al 2 réduction de:

* 24 conférences non justifiées par la nature du dossier. Admises à hauteur de 9h00 à raison d'une heure chacune.
** Déplacements 6x pour les audiences et 1x pour la consultation. Les autres déplacements ne sont justifiés par aucun acte de procédure figurant au dossier.
*** Les heures de lecture et étude de dossier ne sont pas justifiées vu la nature du dossier. Admises à hauteur de 16h00 dont 7h00 pour la préparation et plaidoiries des audiences.

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Notification à X______, soit pour lui son Conseil, Me B______
(par voie postale)

Notification à A______, soit pour lui son Conseil, Me Roland BURKHARD
(par voie postale)

Notification au Ministère public
(par voie postale)