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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/6483/2012

ACPR/112/2014 (1) du 26.02.2014 sur OCL/690/2013 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPP.429; CPP.430
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6483/2012 ACPR/112/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 26 février 2014

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Eric BEAUMONT, avocat, rue de Candolle 16, 1205 Genève,

 

recourant

 

contre l’ordonnance de classement (refus d’indemnité) rendue le 6 décembre 2013 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

 

intimé

.


 

EN FAIT :

A.      Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 19 décembre 2013, A______ recourt contre l'ordonnance rendue par le Ministère public le 6 et notifiée le 9 du même mois, par laquelle cette autorité lui a refusé toute indemnité dans le cadre du classement de la procédure ouverte contre lui. Il conclut à l’annulation de cette décision et à l’octroi d’une indemnité de CHF 1'998.- (TVA incluse).

B.       Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. Le 5 février 2012, B______, dont A______ est l’administrateur, a été cambriolée. Dans la liste des objets volés que A______ a transmise à la police (PP ______) et à sa compagnie d’assurances (PP ______), figurait une montre de marque C______ n° ______, déposée en consignation (cf. PP ______). Cette montre a été retrouvée, avec son numéro de série « gratté » et modifié, en possession d’un tiers, qui l’avait reçue d’un employé de B______, D______.

b. Entendu par la police le 6 janvier 2012, A______ avait tenu à faire part de la difficulté de dresser un inventaire précis des pièces volées, car son personnel avait changé et certaines montres avaient été renvoyées chez leurs fabricants. Entendu sur ce point le 29 octobre 2013 par le Ministère public, D_____ a déclaré qu’il était responsable du stock chez B______, que A______ ne vérifiait pas toujours les inventaires et qu’il ne l’avait pas informé avoir remis la montre C______ à un tiers.

c. Entendu une première fois par le Ministère public le 29 octobre 2013, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, A______ a été prévenu, le 2 décembre 2013, d’escroquerie, pour avoir porté la montre sur la liste des objets volés, alors que que D______ « se l’était appropriée de manière illégitime » (pour l’avoir retrouvée dans les locaux cambriolés et l’avoir conservée par-devers lui). A______ a contesté les faits, expliquant, notamment, s’être fié à la liste préparée par son personnel, dont D______, et n’avoir reçu aucune indemnité pour ce vol, car c’étaient les différents propriétaires des montres consignées qui avaient été remboursés.

d. Entendu le 15 novembre 2013, un témoin, représentant la société ayant livré la montre à B______, avait confirmé que cette livraison représentait une consignation et que l’assurance de B______ avait pris en charge le dommage issu du vol ; si une facture avait été établie (en octobre 2012, PP ______), c’était pour des raisons comptables, car le montant de l’indemnité correspondait au prix de vente (PP ______). Ce nonobstant, le Ministère public étendra son instruction, le 20 novembre 2013, à A______ nominalement. Interpellées sur ces entrefaites par le Ministère public, ni la compagnie d’assurance, ni la propriétaire de la montre ne se constitueront parties plaignantes.

e. Avisé de la prochaine clôture de l’instruction et d’un classement en sa faveur, A______ n’a pas présenté de réquisition de preuve, mais a demandé l’indemnisation de ses frais de défense, étayée par la note de frais et honoraires de son avocat, en CHF 1'998.-.

f. Dans la décision querellée, le Ministère public a classé la poursuite dirigée contre A______, faute d’intention d’escroquer la compagnie d’assurance. Le prévenu n’avait cependant pas droit à l’indemnisation de ses frais de défense, car il avait créé le soupçon, par ses propres déclarations à la procédure, notamment celles du 29 octobre 2013, qu’il savait que la montre assurée n’avait pas été volée, et des actes complémentaires d’enquête avaient ainsi été rendus nécessaires.

g. Par acte d’accusation du même jour, il a renvoyé, notamment, D______ devant le Tribunal correctionnel pour y répondre, entre autres, d’escroquerie et d’abus de confiance en lien avec le sort de la montre C______.

C. a. À l’appui de son recours, A______ invoque une violation des art. 429 al. 1 et 430 al. 1 let. a CPP. Il n’avait pas adopté de comportement illicite et fautif, au sens de ces dispositions. Le Ministère public avait extrapolé ses déclarations pour fonder une prévention contre lui, alors que rien ne le mettait en cause.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours et renvoie à la motivation de sa décision sur ce point.

c. Le recourant n’a pas répliqué.

EN DROIT :

1.        La décision querellée indique la voie du recours, au sens des art. 393 ss. CPP. Cette voie de droit est effectivement ouverte contre les décisions d’indemnisation rendues par le ministère public, lorsqu’il lui est fait grief – comme en l’espèce – d’avoir violé l’art. 429 al. 2 CPP (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 32 ad art. 429). L’acte de recours a été déposé selon la forme prescrite et à temps (art. 385 et 396 al. 1 CPP ) et émane du prévenu, qui a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a CPP) et un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art.  382 al. 1 CPP).

2.        Le recourant invoque une violation de l’art. 429 al. 1 CPP.

2.1.    Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu au bénéfice d’une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité est en principe due par l’État (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309), en vertu de sa responsabilité causale dans la conduite des procédures pénales (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd. Zurich 2013, n. 6 ad art. 429). Encore faut-il que l’assistance d’un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l’avocat était ainsi justifié (Message, ibid.). Une partie de la doctrine prône qu’aussitôt qu’une procédure touchant à un crime ou à un délit n’est pas classée suite à l’audition du prévenu, celui-ci a droit à l’assistance d’un avocat (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 14 ad art. 429). Les honoraires d’avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu’ils restent proportionnés (N. SCHMID, op. cit., n. 7 ad art. 429). Le juge dispose d’une marge d’appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l’appréciation rétrospective qu’il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 19 ad art. 429).

2.2.    Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 CPP pose les mêmes conditions que l'art. 426 CPP. Pour réduire ou supprimer toute indemnité, il faut que le prévenu ait commis des actes qui soient illicites, au sens civil, et fautifs. Il faut que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique, pour permettre une application analogique de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168). Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1P.301/2002 du 22 juillet 2002 consid. 2.3). Le juge doit indiquer pour quelle raison la faute du prévenu a prolongé inutilement l'enquête ou a été à l'origine de son ouverture ; les éléments caractérisant la faute du prévenu doivent, de surcroît, être étayés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_770/2008 du 2 avril 2009). La présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH et par l'art. 10 al. 1 CPP doit être respectée. La réduction ou le refus de l'indemnisation ne doit pas laisser entendre que le prévenu acquitté est tout de même coupable des infractions qui lui ont été reprochées (arrêt de la Chambre pénale des recours, Vaud, n° 2012/422 du 25 juillet 2012).

2.3.    Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a confirmé qu'il était justifié, dans le cadre d'une ordonnance de classement, de mettre à la charge d'un prévenu les frais de procédure et de lui refuser toute indemnité, lorsque son comportement, à l'origine de l'ouverture de la procédure pénale, constituait un acte civilement répréhensible, précisant que le prévenu ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_444/2012 du 6 août 2012). Il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que, si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont laissés à la charge de l'État, le prévenu a droit à une indemnité (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 355 ; ACPR/394/2012 du 26 septembre 2012).

2.4.    En l’occurrence, on cherche en vain, dans le dossier, l’indice que le recourant a fautivement provoqué l’ouverture d’une instruction pénale contre lui, et encore moins qu’il aurait compliqué celle-ci, une fois ouverte. Le recourant n’a pas caché, d’emblée, avoir eu des difficultés à établir la listes des valeurs dérobées, et la procédure tend à démontrer qu’il ne s’occupait pas non plus des inventaires de stock. Après que la montre litigieuse a été retrouvée, il a déclaré, à l’audience du 29 octobre 2013, que toute la marchandise de son commerce avait été reçue en consignation, et donc cet objet aussi – ce que les investigations ultérieures établiront –. Le Ministère public peut d’autant moins être suivi que, contrairement à ce qu’il paraît retenir dans l’ordonnance querellée, la montre n’avait donc pas été vendue à la société du recourant, et il ne l’ignorait pas, lorsqu’il a fait le choix de prévenir celui-ci d’escroquerie. À partir du moment où la société consignatrice avait été directement indemnisée, et non celle du recourant, ce qu’il savait avec certitude dès le 15 novembre 2013, le Ministère public perdait, en outre, de vue que le dessein d’enrichissement illégitime – élément constitutif nécessaire à la prévention notifiée au recourant – tombait. Ce ne sont donc pas les déclarations du recourant qui pouvaient valablement fonder, ou « provoquer », l’ouverture de la poursuite, puisque l’ordonnance ad hoc est encore postérieure au 15 novembre 2013. C’est également à tort que le Ministère public se prévaut des mesures qu’il a prises pour obtenir de la compagnie d’assurance le dossier de liquidation du sinistre ou pour vérifier l’existence même de la consignation : ces investigations n’avaient rien de « difficile », au sens entendu à l’art. 430 al. 1 let. a CPP, et servaient tout autant à éclairer les charges contre un autre prévenu, au demeurant traduit en jugement pour les faits liés à la subtilisation de la montre. Le Ministère public n’a d’ailleurs pas fait application de l’art. 426 al. 2 CPP sur les frais nés de ces investigations, de sorte que le parallélisme rappelé ci-dessus par le Tribunal fédéral s’applique pleinement. Le grief de violation des art. 429 al. 1 let. a et 430 al. 1 let. a CPP est par conséquent fondé. Le recours doit être admis.

2.5.    Le recourant a produit la note d’honoraires de son conseil pour des activités déployées entre le 27 novembre 2013 et le 5 décembre 2013, soit CHF 1'800.- (hors frais et TVA). Si on retient un tarif horaire de CHF 450.-, ce montant représente 4h de travail, ce qui apparaît tout à fait raisonnable, au sens de la loi, si l’on se réfère au tarif usuel (cf. SJ 2012 I 175). À juste titre, le Ministère public n’a pas prétendu que l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire. Dès lors, la Chambre de céans, statuant à nouveau (art. 397 al. 2 CPP), fixera l’indemnisation pour l’exercice des droits de procédure du recourant à la somme réclamée par celui-ci.

3.        Vu l’issue du recours, les frais seront laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 1 CPP).

4.        Le recourant a demandé, sans toutefois la chiffrer, une indemnité valant « participation » à ses frais d’avocat pour l’instance de recours. Il lui sera alloué CHF 450.- de ce chef.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit le recours formé par A______ contre l’ordonnance de classement (refus d’indemnité) rendue le 6 décembre 2013 par le Ministère public.

L’admet, annule le ch. 3 du dispositif de cette ordonnance et alloue à A______, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 1'998.- pour ses frais de défense dans l’instruction de la procédure P/6483/2012.

Lui alloue, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 450.- pour ses frais de défense dans la procédure de recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président ; Monsieur Christian MURBACH et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.