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Décisions | Tribunal pénal

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P/18603/2023

JTDP/1376/2023 du 30.10.2023 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.139; CP.144; CP.186; CP.291; LArm.33; CP.286
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 6


30 octobre 2023

 

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante

Société B______, tiers saisi

contre

 

Monsieur X______, né le ______2000, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me C______

Monsieur Y______, né le ______2001, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me D______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public a conclu dans son acte d'accusation à ce que :
- X______ soit reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, à ce que soit révoqué le sursis accordé le 29 octobre 2020 par le Tribunal de police mais à ce qu'il soit renoncé à révoquer le sursis accordé le 1er mars 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à ce que X______ soit condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 12 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, à ce que soit ordonnée son expulsion (art. 66a al. 1 let. d) pour une durée de 10 ans avec inscription au SIS, et à ce qu'il soit condamné au paiement des frais de la procédure, à raison de la moitié;
- Y______ soit reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.00, à ce que soit ordonnée son expulsion à vie (art. 66a al. 1 let. d et 66b al. 2 CP) avec inscription au SIS, et à ce qu'il soit condamné au paiement des frais de la procédure, à raison de la moitié.

Société B______ a conclu à la restitution des billets matériels à prétirage saisis.

Y______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement des chefs d'accusation de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile, s'en rapporte à justice s'agissant des autres accusations, il conclut à ce qu'il soit condamné pour l'infraction de rupture de ban, à une peine compatible avec une mise en liberté immédiate et pour l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.00, s'agissant de la mesure d'expulsion, il conclut à ce qu'une telle mesure n'excède pas 7 ans, subsidiairement en cas d'application de l'art. 66b CP à ce qu'elle soit d'une durée de 20 ans, et en tout état à ce qu'il soit renoncé à l'inscription au SIS.

X______, par la voix de son Conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité des infractions de vol, de violation de domicile et de dommages à la propriété, ni de rupture de ban mais pour une période pénale plus courte, il conclut à une erreur sur l'illicéité d'infraction à la loi sur les armes, il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté ne dépassant pas 8 mois, ni au prononcé d'une mesure d'expulsion de 10 ans, mais s'oppose à une inscription au SIS. Il conclut enfin à ce que le montant saisi en Euros soit restitué à son mandant.

 

 

EN FAIT

Aa. Par acte d'accusation du 25 septembre 2023, il est reproché à X______ :

-            (ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation) d'avoir, à Genève, le 21 août 2023, vers 03h30, de concert avec Y______ et des individus à ce jour non identifiés, pénétré sans droit et par effraction dans l'épicerie E______, sise chemin de F______, K______, en arrachant et en endommageant le cylindre de la porte et dérobé divers objets et valeurs, soit divers paquets de cigarette, de nombreux billets de loterie, du CBD et le fond de caisse à hauteur CHF 1'500.- dans le but de se les approprier sans droit et de s'enrichir illégitimement à concurrence de leur valeur,

étant précisé que A______ a déposé plainte en raison de ces faits,

et de s'être ainsi rendu coupable, en coactivité avec Y______ notamment, de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP, de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP et de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP ;

-            (ch. 1.1.2. de l'acte d'accusation) d'avoir, entre le 30 octobre 2020, lendemain de sa libération, et le 25 août 2023, date de son interpellation par la police genevoise, intentionnellement, soit avec conscience et volonté, persisté à séjourner sur le territoire suisse contrevenant ainsi au jugement définitif et exécutoire rendu le 29 octobre 2020 par le Tribunal de police de Genève, jugement prononçant une mesure d'expulsion judiciaire à son encontre, d'une durée de cinq ans,

et de s'être ainsi rendu coupable de rupture de ban au sens de l'art. 291 al. 1 CP ;

-            (ch. 1.1.3. de l'acte d'accusation) d'avoir, à Genève, à la rue de G______, le 25 août 2023, détenu sur lui, sans droit et avec conscience et volonté, un spray lacrymogène contenant du gaz CS, lequel est une arme interdite sur le territoire suisse,

et de s'être ainsi rendu coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm.

Ab. Par ce même acte d'accusation, il est reproché à Y______ :

-            (ch. 1.2.1. de l'acte d'accusation) d'avoir, à Genève, le 21 août 2023, vers 03h30, de concert avec X______ et des individus à ce jour non identifiés, pénétré sans droit et par effraction dans l'épicerie E______, sise chemin de F______, K______, en arrachant et en endommageant le cylindre de la porte et dérobé divers objets et valeurs, soit divers paquets de cigarette, de nombreux billets de loterie, du CBD et le fond de caisse à hauteur CHF 1'500.- dans le but de se les approprier sans droit et de s'enrichir illégitimement à concurrence de leur valeur,

étant précisé que A______ a déposé plainte en raison de ces faits,

et de s'être ainsi rendu coupable, en coactivité avec X______ notamment, de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP, de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP et de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP ;

-            (ch. 1.2.2. de l'acte d'accusation) d'avoir, entre le 22 octobre 2022, lendemain de sa libération, et le 25 août 2023, date de son interpellation par la police genevoise, intentionnellement, soit avec conscience et volonté, persisté à séjourner sur le territoire suisse contrevenant ainsi aux jugements définitifs et exécutoires rendus le 7 septembre 2021 par le Tribunal de police de Genève, jugement prononçant une mesure d'expulsion judiciaire à son encontre, d'une durée de cinq ans, et le 29 juin 2022 par le Tribunal de police de Genève, jugement prononçant une mesure d'expulsion judiciaire à son encontre, d'une durée de sept ans,

et de s'être ainsi rendu coupable de rupture de ban au sens de l'art. 291 al. 1 CP ;

-            (ch. 1.2.3. de l'acte d'accusation) d'avoir, lors de son interpellation à Genève, le 25 août 2023, aux environs de 18h20, intentionnellement, soit avec conscience et volonté, omis de donner suite aux injonctions des policiers procédant à son interpellation notamment en se débattant et en refusant de se laisser menotter, empêchant ainsi la police d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions, de sorte que l'usage de la force a été nécessaire pour le maîtriser et le menotter,

et de s'être ainsi rendu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 al. 1 CP.

B. Les principaux actes de procédure sont les suivants :

Baa. A______, pour l'épicerie E______, a déposé une plainte contre inconnu pour des faits de vol par effraction et dommages à la propriété, survenus le 21 août 2023 entre 03h00 et 05h00. Des billets de jeux à gratter, des paquets de cigarettes, quatre cartons de CBD ainsi que le fond de caisse de CHF 1'500.- avaient été dérobés.

Bab. En annexe de la plainte, les images de vidéosurveillance ont été produites. Il en ressort que trois individus s'étaient rendus dans l'épicerie E______ alors que le commerce était encore ouvert à 22h30, le 20 août 2023. L'un des individus était vêtu d'un tee-shirt bleu, d'un bermuda noir, de baskets noires ainsi que d'une casquette rouge, un autre individu portait une casquette orange, un tee-shirt bicolore noir/orange, un short bleu ainsi que des baskets blanches avec semelle et lacets noirs, et une autre personne marchait avec l'aide d'une béquille et portait un tee-shirt blanc, un pantalon bleu ainsi qu'une sacoche noire. Ensuite, à 00h27, deux individus étaient venus devant la porte d'entrée du commerce et semblaient avoir tester la résistance de celle-ci. À 00h36, à l'extérieur de l'établissement, l'un des individus avait forcé la porte de l'établissement au moyen en extrayant la serrure. Un autre individu portant une casquette était également présent. A 03h50, deux individus avaient pénétré à l'intérieur du commerce, se cachant au moyen de leurs casquettes, munis de sacs qu'ils avaient, par la suite, remplis avec notamment des paquets de cigarettes. Les deux individus avaient quitté le commerce à 03h55.

Bb. Selon le rapport de police du 26 août 2023, deux individus ont été observés par la police la veille, cheminant dans le quartier des Pâquis. Près du monument Brunswick, les individus ont sorti des tickets de jeu à gratter de Société B______. Après contrôle, l'un des individus a été identifié comme étant X______, lequel était porteur d'un sac à dos noir lors de son arrivée vers ledit monument. Il a été interpellé à la rue G______ dans un kiosque à journaux où il était en train d'encaisser le gain de tickets de jeu. Lors de sa fouille, la police a trouvé, principalement dans le sac à dos, de nombreux tickets de la Société B______ sous cellophane, un sachet contenant 110.1 grammes de marijuana, un spray CS gaz liquide, les sommes de CHF 284.20 et EUR 22.16, deux tickets de décompte client de la Société B______ de CHF 34.- et CHF 69.-, un téléphone portable de marque SAMSUNG ainsi qu'un couteau LAGUIOLE. Ces objets et valeurs ont été saisis et placés en inventaire.

Toujours selon ce rapport, l'autre individu a été identifié comme étant Y______, lequel a été interpellé alors qu'il était en train de gratter des tickets. L'usage de la force a été nécessaire à son encontre. Arrivés au contact de l'intéressé, les policiers se sont légitimés et ont demandé une pièce d'identité. Y______ a indiqué qu'il n'en possédait pas. Les policiers lui ont alors expliqué qu'ils allaient l'emmener au poste de police de Cornavin pour le soumettre au test AFIS. Un premier policier lui a passé une première menotte. Ensuite, Y______ a commencé à faire des tours sur lui-même, tout en refusant de se laisser menotter. Un second agent de police lui a tenu le bras menotté et le premier policier lui a saisi les jambes afin de le déséquilibrer et le faire tomber. Lors de sa chute, le prévenu a heurté le sol avec son visage et a présenté une coupure de l'arcade gauche. Une fois au sol, le prévenu a refusé de donner ses mains en les cachant avec son corps. Un des agents a dû lui asséner des frappes de déstabilisation avec les mains dans les flancs. Un autre agent de police a dû être appelé en renfort pour maîtriser Y______. Ce n'est qu'après lui avoir demandé à maintes reprises de donner ses mains que l'intéressé a fini par s'exécuter.

Lors de la fouille de Y______, la police a découvert un lot de tickets à gratter, non grattés, six quittances de gain pour un montant total de CHF 78.- (pièce B-10), trois tickets H______ grattés et gagnants ainsi qu'une enveloppe contenant CHF 160.- et EUR  960.-. Ces objets ont été saisis et placés en inventaire.

La recherche de la provenance des jeux a permis de les mettre en relation avec un cambriolage survenu le 21 août 2023 à 03h30 dans l'épicerie E______, sise chemin de F______, K______.

Bc. La police a procédé aux auditions de Y______ ainsi que de X______ le 25 août 2023.

Bd. Le 26 août 2023, Y______ et X______ ont été entendus par le Ministère public.

Be. Le rapport de renseignements de la police du 31 août 2023 contient des photographies des chaussures portées par les prévenus au moment de leur interpellation (pièces C-17 et C-18), ainsi que des images extraites de la vidéosurveillance permettant de voir les baskets chaussées par l'un des individus au moment des faits (pièces C-18 et C-19).

Bf. L'audience de jugement par-devant le Tribunal de céans s'est tenue le 30 octobre 2023.

Ca. X______ se détermine comme suit relativement à l'accusation:

Caa. S'agissant des faits du 21 août 2023, il les a d'abord contestés par-devant la police et a expliqué qu'il avait encaissé des jeux de grattage que I______ et J______ lui avaient remis avec le sac noir qu'il portait au moment de son interpellation. I______ lui avait demandé de valider les tickets gagnants et de partager les gains avec lui, étant précisé qu'il avait gagné CHF 103.-. Confronté aux images de vidéosurveillance, il a maintenu que ce n'était pas lui et qu'il n'avait rien volé.

Tant lors de son audition au Ministère public qu'au cours des débats, X______ a admis avoir cambriolé l'épicerie en compagnie de deux autres personnes, soit I______ et J______. Sur les images de vidéosurveillance à l'intérieur du commerce, il s'est identifié comme étant la personne coiffée d'une casquette rouge, vêtue d'un tee-shirt et short noir. A 22h30, ils avaient simplement acheté des produits dans l'épicerie sans faire de repérage. La personne qui avait décidé de revenir à l'épicerie était J______. Lors du cambriolage, il avait ouvert la porte en retirant le cylindre et I______ ainsi que J______ étaient entrés dans l'épicerie pour récupérer ce qu'il y avait à l'intérieur. J______ était venu avec sa voiture.

Il avait demandé à Y______ de gratter avec lui des tickets, en contrepartie de quoi ce dernier recevrait un pourcentage des gains. En revanche, Y______ n'était pas présent lors du cambriolage et il n'avait pas évoqué avec lui l'origine des tickets, étant précisé que ce dernier ne connaissait ni I______ ni J______. S'il avait confié à Y______ le grattage des tickets contre une participation aux gains, c'était parce qu'il l'avait croisé, par hasard, le 25 août 2023, qu'il s'agissait d'un "pote" et qu'il n'avait pas le temps de le faire lui-même.

Cab. S'agissant des faits de rupture de ban, il a expliqué qu'il avait quitté la Suisse et qu'il était revenu le 21 août 2023 en pensant que son expulsion était terminée. En effet, il avait cru que son expulsion était de trois ans et non pas de cinq ans, dès lors qu'il n'avait plus le document.

Cac. S'agissant des faits d'infraction à la loi sur les armes, il a admis les faits reprochés et a expliqué qu'il portait une bombonne de spray CS ainsi qu'un couteau afin de se protéger car par le passé il s'était fait frapper, tout en sachant qu'il n'avait pas le droit de les avoir sur lui. Une personne en France lui avait remis le spray CS, dès lors que cela était permis dans ce pays.

Cb. Y______ se détermine comme suit relativement à l'accusation:

Cba. En lien avec les faits du 21 août 2023, il a nié les faits reprochés, tout en expliquant ne pas connaître ni l'épicerie E______ ni K______. D'ailleurs, le 21 août 2023, il était à Genève et non à K______. L'argent retrouvé sur lui appartenait et provenait de son activité de coiffeur. Il a, dans un deuxième temps au Ministère public, expliqué qu'il s'agissait de l'argent donné par sa famille. Lors des débats, il a finalement relaté qu'il avait gagné la somme de CHF 160.- grâce à son activité de coiffeur alors que le montant de EUR 960.- lui avait été remis par I______ à Annemasse. Les tickets déjà grattés et à gratter ainsi que les quittances de gain appartenaient à son ami, soit X______. En croisant par hasard le précité, ce dernier lui avait donné les tickets pour qu'il procède à leur grattage pour son compte. X______ était allé encaisser ceux déjà grattés et ils avaient ensuite continué à gratter les autres. Rien ne lui avait été expliqué en lien avec l'origine des tickets à gratter. D'ailleurs, il ne se serait pas installé dans le quartier des Pâquis afin de gratter les billets s'il avait su qu'ils étaient volés. X______ ne lui avait rien promis en terme d'argent et il ne tirait aucun autre bénéfice que l'achat d'une bière ou de cigarettes.

Confronté aux images de vidéosurveillance prises à 03h30, il a indiqué qu'il ne voyait pas grand-chose. Confronté aux images de vidéosurveillance filmées à 22h00, il a indiqué que ce n'était pas lui et qu'il n'avait jamais vu ces vêtements. Il n'était pas la personne avec le tee-shirt orange. De plus, cette personne arborait une barbe, ce qui n'était pas son cas. En revanche, il lui semblait reconnaître X______ au comptoir avec la casquette rouge. Confronté aux images figurant en pièces C-20 et C-21, il a reconnu qu'il s'agissait des mêmes chaussures que celles qu'il possédait, expliquant que cela était un hasard. Il avait acheté ces chaussures pour CHF 80.- dans un magasin proche de la Place Neuve.

Cbb. S'agissant de l'infraction de rupture de ban, il a reconnu les faits et a expliqué qu'il était en Suisse depuis 2018-2019. Il était au courant de la décision d'expulsion de Suisse valable cinq ans, étant précisé qu'il allait quitter la Suisse, n'ayant rien à gagner à rester ici. S'il n'était pas parti de Suisse après les expulsions, c'était parce qu'il était en train de s'organiser pour se rendre en France.

Cbc. En lien avec son interpellation du 25 août 2023, lors de sa première audition, il a présenté ses excuses, tout en indiquant qu'il n'aurait pas dû agir de la sorte. En pensant à son expulsion, il avait eu peur et était paranoïaque, vu la consommation de cannabis.

Devant le Ministère public, il a expliqué qu'alors qu'il était assis sur un banc, la police était arrivée derrière lui pour lui saisir les mains. N'ayant initialement pas compris qu'il s'agissait de la police, il avait dit qu'il avait mal au poignet gauche. A la vue de la carte de police, il s'était laissé menotter.

Lors des débats, il a expliqué que les deux versions qu'il avait données étaient exactes. La police l'avait blessé à l'arcade sourcilière – ce qui lui avait d'ailleurs laissé une cicatrice –et il avait résisté. Interpellé quant au fait que cela faisait beaucoup de versions, il a expliqué qu'il s'était initialement laissé menotter mais que les policiers avaient trop serré les menottes au niveau de son poignet, lequel était cassé. Il avait alors demandé à ce qu'ils les desserrent, ce qu'ils avaient refusé tout en le balayant et le violentant.

D. Après appréciation des preuves, le Tribunal retient les faits pertinents suivants.

Cambriolage à K______

Da. Les faits relatifs au cambriolage commis à l'épicerie E______ à K______ sont établis tant par la plainte et par les aveux de X______, que par les images de vidéosurveillance. Il est établi que trois personnes ont effectué une première visite dans le commerce le 20 août 2023 à 22h30. En outre, les images de vidéosurveillance révèlent que deux visites à l'extérieur du commerce ont eu lieu peu avant 03h30 et 03h40 en présence de deux personnes, portant chacune une paire de baskets reconnaissable. Plus précisément, à 03h36, les individus reviennent afin de procéder au démontage de la serrure et à l'extraction du cylindre de la porte d'entrée du commerce. Les individus ne portent pas de masque, sans toutefois être reconnaissables. Enfin, les images de vidéosurveillance dévoilent qu'une ultime visite s'est déroulée peu avant 03h50, au cours de laquelle deux comparses ont pénétré à l'intérieur du commerce E______ et ont mis, notamment, de nombreux paquets de cigarettes à l'intérieur de deux sacs préalablement apportés. Un grand nombre d'objets, dont notamment des paquets de cigarettes, ont été subtilisés du commerce et emmenés par les auteurs.

Daa. X______ s'identifie lui-même sur les images de vidéosurveillance de la visite ayant eu cours à 22h30 comme étant la personne coiffée d'une casquette rouge. Qui plus est, Y______ le reconnaît également sur ces images. En lien avec les visites ayant eu lieu peu avant 03h30 et 03h40, X______ est habillé de la même manière que lors de la visite de 22h30 et les images montrent deux paires de basket, dont celles de X______. Par ailleurs, ce dernier reconnaît avoir procédé au retrait du cylindre de la porte d'entrée de l'épicerie.

Il est donc établi que X______ a participé au cambriolage du commerce E______, notamment en ouvrant la porte par arrachage du cylindre, et a participé au butin, en particulier les billets de loterie, lesquels ont été retrouvés en partie au moment de son interpellation.

Dab. S'agissant de la participation de Y______, il ressort des images de vidéosurveillance de 22h30 que l'une des personnes présentes au moment du cambriolage porte des baskets identiques à celles que portait le prévenu au moment de son arrestation, ce que ce dernier admet par ailleurs. En effet, les similitudes sont multiples : passage inférieur des lacets, séparé du laçage et formant visuellement un trait noir sur fond blanc, liseré noir au bord de la languette et de la tige, extrémité un peu carrée, bande plus sombre sur le côté, emplacement de la pastille réfléchissante à l'avant de la chaussure sur le côté externe, logo en forme de "N" sur le côté externe, bouclette de lacet qui dépasse en haut du laçage. Cependant, le visage de la personne visible sur la vidéosurveillance de 22h30 semble différent de celui de Y______ tant au niveau du profil que du nez, de la couleur des cheveux et de la barbe, voire même de la couleur de peau et de la carrure.

Lors des visites de 03h30, 03h40 et 03h50, l'un des individus porte une paire de baskets identiques à celles de Y______. Le visage de l'individu n'est pas visible mais sa carrure ainsi que la coupe de sa barbe sont semblables à celles de l'individu portant ces baskets et présent dans l'épicerie à 22h30. Le Tribunal a donc acquis la conviction qu'il s'agissait de la même personne que celle présente lors de la visite du commerce à 22h30. A noter que l'autre comparse présent à 03h50 porte un troisième type de baskets, non observé jusque-là, et que lors de cette dernière visite, on peut observer que les deux auteurs sont porteurs de casquettes noires ou sombres.

Partant, l'examen attentif des images de vidéosurveillance comparées aux caractéristiques physiques de Y______ laisse apparaître qu'il est très possible qu'un tiers ait été impliqué dans le cambriolage, lequel portait le même modèle de chaussures que celui du prévenu Y______ lors dudit cambriolage, issu d'une marque de grande diffusion (New Balance).

Certes le prévenu Y______ a participé au grattage des tickets subtilisés lors du cambriolage du 21 août 2023, a des antécédents dont certains spécifiques, lourds et récents et ses déclarations ont varié grandement sur d'autres points.

Au surplus, X______ a indiqué et maintenu, tout au long de la procédure, que Y______ n'était pas présent au moment du cambriolage, tout mettant en cause deux autres personnes, qu'il a nommées.

En conséquence, il n'est pas établi, sans que ne subsiste de doute sérieux et irréductible, que Y______ aurait participé au cambriolage de l'épicerie E______ ayant eu lieu le 21 août 2023.

X______

Dba. Les faits relatifs à l'accusation de rupture de ban sont établis par le constat de la police s'agissant de la présence du prévenu en Suisse au moment de son arrestation le 25 août 2023 ainsi que par les aveux du prévenu. Il ressort du dossier que le prévenu était sous le coup d'une expulsion ordonnée par jugement du Tribunal de police de Genève du 29 octobre 2020 pour une durée de cinq ans, ce que le prévenu savait vu que ce jugement lui avait été notifié, celui-ci ayant indiqué ne plus avoir le document. Partant, le prévenu savait que l'interdiction était de cinq ans ou, à tout le moins, devait le savoir.

Cependant, la période pénale retenue sera plus courte que celle mentionnée dans l'acte d'accusation. En effet, en dehors des déclarations du prévenu qui a déclaré être arrivé en Suisse le 21 août 2023, le Tribunal dispose de peu d'éléments en lien avec la présence du prévenu dans ce pays en dehors de ces dates.

En l'absence d'autres éléments, les faits reprochés en relation avec l'accusation de rupture de ban sont donc établis, pour la période s'étendant du 21 août au 25 août 2023.

Dbb. Les faits relatifs à l'accusation d'infraction à la loi sur les armes sont établis par les constats de la police, par la saisie de l'arme ainsi que les aveux circonstanciés du prévenu. A ce sujet, certes le prévenu venait de France où la détention d'un spray CS est autorisée, cependant ce dernier a admis, lors de sa première audition à la police, qu'il n'avait pas le droit de posséder un spray CS, ce qu'il a d'ailleurs confirmé lors des débats.

Y______

Dca. Les faits relatifs à l'accusation de rupture de ban sont établis par le constat de la police s'agissant de la présence du prévenu en Suisse le jour des faits ainsi que les aveux du prévenu. Il ressort du dossier que le prévenu était sous le coup d'une expulsion ordonnée par jugement du Tribunal de police de Genève du 7 septembre 2021, entré en force le 15 janvier 2022, pour une durée de cinq ans ainsi que par jugement du Tribunal de police du 29 juin 2022 pour une durée de sept ans. Partant, le prévenu savait que l'interdiction était de cinq ans ou, à tout le moins, devait le savoir, ce qu'il a par ailleurs reconnu. Il sera relevé que le prévenu savait qu'il n'avait pas le droit d'être en Suisse, ce d'autant plus après de multiples prononcés d'expulsion et de condamnation pour rupture de ban.

Dcb. S'agissant des faits reprochés en relation avec l'accusation d'empêchement d'accomplir un acte officiel, il sera tout d'abord retenu que les déclarations du prévenu quant au déroulement des faits sont peu crédibles. En effet, au cours de ses trois auditions, le prévenu a grandement modifié sa narration, en passant d'excuses à la police lors de sa première audition à des accusations de violences policières lors de son audition par le Tribunal. Il ne peut donc pas être accordé de force probante à ce récit, qui se situe à la limite de l'incompréhensible.

Au vu de ce qui précède, les faits sont établis tels qu'ils ressortent des constats de la police, à savoir que le prévenu a refusé de donner suite aux injonctions des policiers, se débattant et ne laissant pas les policiers lui passer les menottes, obligeant les agents à faire usage de la force.

Ea. X______, ressortissant algérien, est né le ______ 2000. Il est célibataire et sans enfant. Selon ses déclarations, il vit en France tout comme sa famille et sa compagne qui est enceinte. Il travaille également en France dans le domaine du bâtiment et perçoit un revenu mensuel net de EUR 1'800.-. Le montant de son loyer s'élève à EUR 700.-. Il n'a ni dette ni fortune.

A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à quatre reprises depuis 2020, dont deux fois par la justice des mineurs, pour des vols, y compris par métier, entrées et séjours illégaux, menaces, dommages à la propriété, recel, et deux fois comme majeur à une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis et à une peine pécuniaire avec sursis.

Eb. Y______, ressortissant algérien, est né le ______ 2001. Il est célibataire et sans enfant. Sa fiancée ainsi que sa famille vivent à J______(France) ainsi qu'en Espagne. Il est sans emploi ni revenu. A l'avenir, il souhaiterait vivre à J______, étant précisé qu'il n'a pas de permis de séjour. Il n'a ni dette ni fortune.

A teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, il a fait l'objet de sept condamnations depuis 2019 pour des vols, entrées et séjours illégaux, lésions corporelles simples, escroquerie, faux dans les certificats, ruptures de ban, opposition aux actes de l'autorité, contraventions à la loi sur les stupéfiants, à des amendes, des peines pécuniaires, des peines privatives de liberté, étant précisé que tous les sursis et la libération conditionnelle dont il a bénéficié ont été révoqués.



EN DROIT

Culpabilité

1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Cst. ainsi que par l'art. 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d).

1.2.1. A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

1.2.2. L'art. 144 al. 1 CP réprime, sur plainte, le comportement de quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui.

1.2.3. Selon l'art. 186 CP, quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

1.2.4. En application de l'art. 286 al. 1 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

Il s'agit d'une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur empêche l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées).

Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1. et les références citées).

L'infraction de l'art. 286 CP requiert l'intention, mais le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_783/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.5.1).

1.2.5. L'art. 291 al. 1 CP prescrit que quiconque contrevient à une décision d’expulsion du territoire de la Confédération ou d’un canton prononcée par une autorité compétente est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion (ATF 70 IV 174; arrêt du Tribunal fédéral 6S.195/2006 du 16 juin 2006 consid. 1.1).

1.2.6. En application de l'art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage.

Selon l'art. 1a de l'Ordonnance sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 2 juillet 2008 (OArm ; RS 514.541), les sprays d’autodéfense contenant les substances irritantes visées dans l’annexe 2 sont considérés comme des armes. L'annexe 2 précise qu'est notamment réputée irritante la substance CS (o-chloro-benzylidène-malononitrile) (let. b).

X______

2.1. Les faits tels qu'établis (supra En fait Da et Daa) sont constitutifs des infractions reprochées au prévenu X______ sous chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation.

X______ sera par conséquent reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) ainsi que de violation de domicile (art. 186 CP).

2.2. En l'espèce, le Tribunal a retenu les faits tels qu'établis dans la partie "En fait" (supra Dba). X______ était en Suisse au moment de son arrestation alors qu'il connaissait pertinemment la mesure d'expulsion prononcée à son encontre, laquelle lui avait été notifiée.

Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP).

2.3. Les faits tels qu'établis (supra Dbb) sont constitutifs de l'infraction reprochée sous chiffre 1.1.3. de l'acte d'accusation. Le prévenu n'a pas fait preuve de la diligence nécessaire, en particulier s'agissant de la compatibilité de la possession d'un spray CS avec la législation sur les armes en Suisse. De plus, X______ ayant reconnu notamment lors de sa première audition qu'il savait que la détention d'une telle arme n'était pas autorisée, il ne peut être retenu, dans le cas d'espèce, une erreur sur l'illicéité au sens de l'art. 21 CP.

Il s'est ainsi rendu coupable d'infraction à la loi sur les arme au sens de l'art. 33 al. 1 LArm.

Y______

3.1. S'agissant des infractions de vol, de dommages à la propriété ainsi que de violation de domicile faisant l'objet du ch. 1.2.1. de l'acte d'accusation, il ressort de l'appréciation des preuves que les infractions ne sont pas établies (supra Da et Dab).

En conséquence, Y______ sera acquitté des chefs de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile.

3.2. En l'espèce, le Tribunal a retenu les faits tels qu'établis dans la partie "En fait" (supra Dca). Y______ se trouvait en Suisse au moment de son arrestation alors qu'il avait connaissance de la mesure d'expulsion prononcée à son encontre.

Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP).

3.3. En lien avec les accusations visées au chiffre 1.2.3. de l'acte d'accusation, les faits sont établis tels que cela ressort de la partie "En fait" (supra Dcb). En ne donnant pas suite aux injonctions des policiers et en ne se laissant pas menotter, il a contraint la police a faire usage de la force afin de parvenir à le maîtriser et le menotter. Ce faisant, il a sensiblement compliqué et retardé les démarches légitimes des policiers dans le cadre du contrôle.

Y______ s'est ainsi rendu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP).

Peine

4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1).

4.2. L'art. 49 CP prescrit que si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

4.3. L'art. 46 CP prescrit que si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP (al. 1). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2 CP). Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (art. 42 al. 3 CP).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142).

Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s.).

Pour permettre une révocation, une récidive générale suffit (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2e éd., Bâle 2021, n. 6 ad art. 46).

4.4. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).

4.5. Selon l'art. 34 al. 1 et 2 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs.

4.6. En vertu de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.

X______

4.7. En l'espèce, la faute d'X______ est grave et les infractions commises ont porté atteinte à de multiple biens juridiquement protégés, dont le patrimoine.

Les mobiles de X______ sont égoïstes et procèdent de la convenance personnelle, de l'appât du gain ainsi que du mépris des décisions de l'autorité.

Il y a concours d'infraction.

Sa situation personnelle n'explique pas les actes commis, ce d'autant qu'alors qu'il indique percevoir un revenu mensuel de EUR 1'800.- en France, il décide de revenir en Suisse pour commettre des délits.

La collaboration de X______ à la procédure est bonne.

Sa prise de conscience ainsi que son amendement sont en cours. Il n'a pas encore pris ses dispositions pour l'avenir, n'ayant même pas contacté sa prétendue compagne.

Ses antécédents sont mauvais, spécifiques et récents.

Il convient de tenir compte de son jeune âge dans le cadre de la fixation de la peine.

Au vu du pronostic défavorable vu les antécédents spécifiques du prévenu, sa persistance dans la délinquance et l'absence de projet d'avenir concret, il convient de révoquer le sursis octroyé le 29 octobre 2020 par le Tribunal de police.

Le sursis attaché à la peine privative de liberté de 8 mois octroyé le 29 octobre 2020 par le Tribunal de police, sera en conséquence révoqué.

X______ sera en conséquence condamné à une peine d'ensemble de 12 mois, sous déduction de la détention déjà subie.

Y______

4.8. En l'espèce, la faute de Y______ est relativement lourde, le prévenu persistant à rester en Suisse, ce au mépris des décisions des autorités. Ce dernier fait également preuve de défiance contre toute forme d'autorité, tribunal comme police.

Il y a concours d'infractions.

La collaboration de Y______ à la procédure a été mauvaise, celui-ci minimisant ses agissements en lien avec la rupture de ban. De plus, les déclarations du prévenu au cours de la procédure comportent de nombreuses contradictions en lien avec l'empêchement d'accomplir un acte officiel.

Y______ ne montre aucun signe de prise de conscience de sa faute ni d'amendement.

Ses antécédents sont nombreux, spécifiques et récents, en particulier s'agissant de la rupture de ban.

Il convient de tenir compte de son jeune âge dans le cadre de la fixation de la peine.

Y______ sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de la détention subie avant jugement. Le jour-amende sera fixé au minimum légal de CHF 10.- afin de tenir compte de la condition précaire du prévenu.

Expulsion

5.1. En vertu de l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l'étranger condamné pour vol en lien avec une violation de domicile, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.

Il peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

5.2. En application de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure

5.3. L'art. 66b al. 1 dispose que lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans.

5.4. L'inscription de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) est régie par le chapitre IV du règlement SIS II (règlement CE n° 1987/2006) relatif aux signalements de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour. L'art. 21 de ce règlement prescrit qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement dans le SIS II. Le signalement dans le SIS suppose que la présence de la personne concernée, ressortissante d'un pays tiers, sur le territoire d'un État membre constitue une menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale. L'art. 24 précise que tel peut être notamment le cas lorsque l'intéressé a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (let. a) ou lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire qu'il a commis un fait punissable grave, ou à l'égard duquel il existe des indices réels qu'il envisage de commettre un tel fait sur le territoire d'un État membre (let. b).

5.5. Selon l'art. 66c al. 2 CP, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion.

X______

5.6. En l'espèce, il sera tout d'abord relevé qu'il s'agit d'un cas d'expulsion obligatoire et que le prévenu ne présente aucun lien avec la Suisse, ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas. Qui plus est, alors qu'une expulsion avait déjà été prononcée à son encontre, le prévenu a récidivé et l'infraction visée remplit les conditions de l'art. 66a CP.

Par conséquent, une expulsion de Suisse d'une durée de vingt ans sera prononcée.

S'agissant plus particulièrement de l'inscription au registre SIS, en dépit des allégations du prévenu, aucun lien effectif, social et familial, n'est démontré avec la France ou avec un autre pays de l'espace Schengen.

Il convient donc d'ordonner l'inscription de l'expulsion dans le système d'information Schengen.

Y______

5.7. En l'espèce, il ne s'agit pas d'un cas d'expulsion obligatoire mais d'un cas d'expulsion facultative. Une expulsion n'aurait pas de portée pratique car lorsqu'il y a concours d'expulsions, celles-ci sont fusionnées pour la durée de leur exécution simultanée (art. 12a al. 1 O-CP-CPM).

Par conséquent, le Tribunal prend acte de ce que la mesure d'expulsion d'une durée de sept ans prononcée le 29 juin 2022 reste exécutoire.

Frais et inventaires

6. Les défenseurs d'office seront indemnisés, conformément à l'art. 135 CPP.

7. Les objets figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 42606720230825, la drogue, l'arme, le téléphone et les objets figurant sous chiffres 1 et 3 à 6 de l'inventaire n° 42607020230825 seront confisqués et détruits en application de l'art. 69 CP.

Les billets à prétirage (jeux à gratter) figurant sous chiffre 1 et 3 de l'inventaire n° 42606720230825 et sous chiffres 7 à 32 de l'inventaire n° 42607020230825 seront restitués à à la Société B______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

X______ ne démontrant aucune source de revenus licite, les valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 42607020230825 seront confisqués et dévolus à l'Etat (art. 70 CP).

8. En application de l'art. 426 al. 1 CPP et compte tenu du verdict, les frais seront mis à la charge de X______ pour moitié, de Y______ à raison d'un quart et laisse le solde d'un quart à la charge de l'Etat. Il sera fait application de l'art. 442 al. 4 CPP et les valeurs patrimoniales saisies seront affectées au paiement des frais de la procédure mise à la charge du prévenu.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 33 al. 1 LArm.

Révoque le sursis octroyé le 29 octobre 2020 par le Tribunal de police à la peine privative de liberté de 8 mois (art. 46 al. 1 CP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 12 mois, sous déduction de 161 jours de détention avant jugement, étant précisé que cette peine d'ensemble inclut la peine dont le sursis a été révoqué et les jours de détention y relatifs (art. 40 et 46 al. 1 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 let. d et art. 66b al. 1 CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).

Déclare Y______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP).

Acquitte Y______ des chefs de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

Condamne Y______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 67 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.00.

Prend acte de ce que la mesure d'expulsion d'une durée de 7 ans prononcée le 29 juin 2022 reste exécutoire (art. 66abis CP cum art. 12a al. 1 O-CP-CPM).

Ordonne la libération immédiate de Y______.

Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 42606720230825 et de la drogue, de l'arme, du téléphone et des objets figurant sous chiffres 1 et 3 à 6 de l'inventaire n° 42607020230825 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à la Société B______ des billets à prétirage (jeux à gratter) figurant sous chiffre 1 et 3 de l'inventaire n° 42606720230825 et sous chiffres 7 à 32 de l'inventaire n° 42607020230825 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 42607020230825 (art. 70 CP).

Condamne X______, à raison de la moitié, et Y______, à raison d'un quart, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'359.00, et laisse le solde à la charge de l'Etat (art. 422 et ss CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n°42606720230825 et restitue le solde à Y______ (art. 442 al. 4 CPP).

Fixe à CHF 2'988.70 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 3'612.10 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de Y______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Jessica AGOSTINHO

Le Président

Patrick MONNEY

 

 

Vu l'annonce d'appel formée par X______ le 30 octobre 2023 entraînant la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP);

Vu l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale prévoyant, dans un tel cas, que l’émolument de jugement fixé est en principe triplé;

Attendu qu'il se justifie de mettre à la charge du prévenu un émolument complémentaire;

LE TRIBUNAL DE POLICE

Met à la charge de X______ un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.00.

 

La Greffière

Jessica AGOSTINHO

Le Président

Patrick MONNEY

 

 

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

1'440.00

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

100.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

120.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

600.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

21.00

Total

CHF

2'359.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

==========

Total des frais

CHF

2'959.00

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

C______

Etat de frais reçu le :  

30 octobre 2023

 

Indemnité :

Fr.

2'312.50

Forfait 20 % :

Fr.

462.50

Déplacements :

Fr.

0

Sous-total :

Fr.

2'775.00

TVA :

Fr.

213.70

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

2'988.70

Observations :

- 15h25 à CHF 150.00/h = CHF 2'312.50.

- Total : CHF 2'312.50 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 2'775.–

- TVA 7.7 % CHF 213.70

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

Y______

Avocat :  

D______

Etat de frais reçu le :  

20 octobre 2023

 

Indemnité :

Fr.

2'717.50

Forfait 20 % :

Fr.

543.50

Déplacements :

Fr.

0

Sous-total :

Fr.

3'261.00

TVA :

Fr.

251.10

Débours :

Fr.

100.00

Total :

Fr.

3'612.10

 

Observations :

- frais d'interprète CHF 100.–

- 19h15 * à CHF 110.00/h = CHF 2'117.50.
- 4h à CHF 150.00/h = CHF 600.–.

- Total : CHF 2'717.50 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 3'261.–

- TVA 7.7 % CHF 251.10

* réduction de 19h35 de l'activité "stagiaire", compte tenu de l'admission d'une visite de 1h30 à la prison par mois, auxquelles s'ajoutent les préparations d'audiences, par ailleurs, les temps d'étude et préparations excédent sensiblement la durée nécessaire au volume et à la complexité du dossier, en outre la préparation des débats a été admise à concurrence de 3h00 (stagiaire) et 1h00 (collaborateur); réduction de 35 minutes de l'activité "collaborateur".

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à X______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale

Notification à Y______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale

 Notification à A______
Par voie postale

 Notification à Société B______
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale