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Décisions | Tribunal pénal

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P/19549/2019

JTDP/1087/2023 du 25.08.2023 sur OPMP/12482/2022,OPMP/12491/2022,OPMP/12492/2022,OPMP/12496/2022 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.181; CP.123; LArm.33
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 6

25 août 2023

MINISTÈRE PUBLIC

W______, assistée de Me C______

A______, assisté Me D______

Y______, assisté Me D______

B______, assisté Me D______

Z______, assisté Me D______

contre

W______, née le ______1980, domiciliée c/o Me C______, prévenue, assistée de Me C______

X______, né le ______1981, domicilié c/o Me E______, prévenu, assisté de Me E______

Y______, né le ______1975, domicilié c/o Me D______, prévenu, assisté de Me D______

Z______, né le ______1987, domicilié c/o Me D______, prévenu, assisté de Me D______


 

CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public a conclu par ordonnances pénales du 16 décembre 2022 :

- à ce que W______ soit reconnue coupable de diffamation (173 ch. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum art. 181 CP), et condamnée à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 150.00 assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans ;

- à ce que X______ soit reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), et condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 50.00 assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans ;

- à ce que Y______ soit reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), et condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 90.00 assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans ; et

- à ce que Z______ soit reconnu coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.00, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans, étant renoncé à révoquer le sursis accordé le 1er février 2018.

Y______ et A______, par la voix de leur Conseil, concluent à un verdict de culpabilité de X______ de lésions corporelles simples et de W______ de contrainte, à l'acquittement d'Y______ de l'accusation de lésions corporelles simples, subsidiairement au titre de la licéité de son acte, plus subsidiairement au titre de l'état de nécessité, plus subsidiairement encore à son exemption de toute peine, et plus subsidiairement encore à la réduction de la quotité de la peine en raison de la circonstance atténuante de la détresse profonde et de la violation du principe de célérité, ainsi qu'à la réduction à CHF 30.- du montant du jour-amende en fonction de sa situation financière actuelle. Ils persistent dans les conclusions civiles écrites présentées : à l'encontre de W______ en réparation morale de CHF 10'000.-, avec intérêt de 5% dès le 11 novembre 2019, et à l'encontre de X______ en réparation morale de CHF 500.-, avec intérêt de 5% dès le 11 novembre 2019 et en réparation du dommage matériel de CHF 220.60 avec intérêt de 5% dès le 11 novembre 2019, respectivement à l'encontre de W______ en réparation morale de CHF 12'000.-, avec intérêt de 5% dès le 11 novembre 2019. Ils concluent au rejet des conclusions civiles dirigées contre Y______.

Z______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité de W______ de contrainte et de diffamation, et à son propre acquittement de l'accusation de délit à la loi sur les armes, subsidiairement à la requalification des faits en contravention assortie d'une exemption de peine, plus subsidiairement, à la réduction de la quotité de la peine en raison de la violation du principe de célérité et à la fixation du jour-amende à CHF 10.- au vu de sa situation financière. Il persiste dans les conclusions civiles écrites présentées à l'encontre de W______ en réparation morale de CHF 10'000.-, avec intérêt de 5% dès le 7 octobre 2019.

B______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité de W______ de contrainte, de tentative de contrainte et de diffamation. Il persiste dans les conclusions civiles écrites présentées à l'encontre de W______ en réparation morale de CHF 1'000.-, avec intérêt de 5% dès le 7 octobre 2019.

W______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité de Y______ de lésions corporelles simples, à son propre acquittement de tous les chefs d'accusation portés contre elle, elle persiste dans ses conclusions écrites en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP, respectivement 433 CPP, déposées lors des débats et conclut au rejet des conclusions civiles d'Y______, de B______ et Z______.

X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement, au rejet des conclusions civiles d'Y______ dirigées contre lui et persiste dans ses conclusions en indemnisation écrites déposées lors des débats.

*****

 

Vu l'opposition formée le 30 décembre 2022 par W______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 16 décembre 2022;

Vu l'opposition formée le 3 janvier 2023 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 16 décembre 2022;

Vu l'opposition formée le 6 janvier 2023 par Y______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 16 décembre 2022;

Vu l'opposition formée le 6 janvier 2023 par Z______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 16 décembre 2022;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que les ordonnances pénales et les oppositions sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables les ordonnances pénales du 16 décembre 2022 et les oppositions respectivement formées contre celles-ci par W______, X______, Y______ et Z______.

 

EN FAIT

Aa. Par ordonnance pénale du 16 décembre 2022, valant acte d'accusation, il est reproché à W______ d'avoir, à Genève, en sa qualité de directrice de l'association F______ et alors qu'elle avait conclu avec des personnes en situation difficile, au nom de cette association, plusieurs contrats qualifiés de "convention d'hébergement" à teneur desquels elle mettait à leur disposition, afin qu'ils y logent en échange de frais d'hébergement, des locaux d'habitation qui avaient été mis à disposition de F______ à titre gratuit par leurs propriétaires :

-          le 18 septembre 2019, fait procéder à un changement des serrures du logement de Z______, sis 14 chemin G______ au Grand-Lancy, dans le but de contraindre l'habitant des lieux à les évacuer, alors que sa convention d'hébergement venait d'être rompue de manière immédiate le jour-même sans le moindre délai de préavis, que Z______ n'en avait pas encore connaissance, qu'il était absent du logement et que toutes ses affaires personnelles se trouvaient encore dans l'appartement,

-          le 18 septembre 2019, tenté de faire procéder à un changement des serrures du logement de B______, sis 12 chemin G______ au Grand-Lancy, dans le but de contraindre l'habitant des lieux à les évacuer, alors que sa convention d'hébergement venait d'être rompue de manière immédiate le jour-même sans le moindre délai de préavis, que B______ n'en avait pas encore connaissance et que toutes ses affaires personnelles se trouvaient encore dans l'appartement, étant précisé que le changement de serrures n'a finalement pas pu être effectué, B______ étant dans sa chambre au moment des faits,

-          le 7 octobre 2019, fait procéder à un changement des serrures du logement de B______, sis 12 chemin G______ au Grand-Lancy, dans le but de contraindre l’habitant des lieux à les évacuer, alors que toutes ses affaires personnelles se trouvaient encore dans l'appartement,

-          le 11 novembre 2019, fait procéder à un changement des serrures du logement, sis 4 chemin G______ au Grand-Lancy, de Y______ et de son fils de dix ans, A______, alors que leur convention d'hébergement venait d'être rompue de manière immédiate le jour-même sans le moindre délai de préavis, que Y______ et son fils n'en avaient pas encore connaissance, qu'ils étaient absents du logement, que toutes leurs affaires personnelles se trouvaient encore dans l'appartement et qu'ils se sont retrouvés à la rue le soir, en plein mois de novembre,

-          entre septembre et octobre 2019, porté atteinte à la réputation et à l’honneur de B______ en adressant à plusieurs personnes, dont son assistante sociale auprès de l’Hospice Général, des courriels faisant état de comportements "dysfonctionnels" et "inadéquats", mentionnant par ailleurs que plusieurs interventions de police avaient été causées par son attitude et des plaintes de voisins,

-          entre septembre et octobre 2019, porté atteinte à la réputation et à l’honneur de Z______ en adressant à plusieurs personnes, dont son assistante sociale auprès de l’Hospice Général, des courriels faisant état de comportements "dysfonctionnels" et "inadéquats", mentionnant par ailleurs que plusieurs interventions de police avaient été causées par son attitude et des plaintes de voisins, indiquant également au Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) que Z______ était violent avec son fils de cinq ans et qu'il lui arrivait d'être ivre en présence de ce dernier,

et de s'être ainsi rendue coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, de tentative de contrainte au sens des art. 22 al. 1 cum art. 181 CP, ainsi que de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP.

Ab. Par ordonnance pénale du 16 décembre 2022, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, le 11 novembre 2019, dans l'appartement sis 4 chemin G______, 1212 Grand-Lancy, frappé Y______ à hauteur de la lèvre puis de lui avoir donné notamment plusieurs coups de pied, lui causant en particulier une tuméfaction de la lèvre supérieure selon constat médical des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 15 novembre 2019,

et de s'être ainsi rendu coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP.

Ac. Par ordonnance pénale du 16 décembre 2022, valant acte d'accusation, il est reproché à Y______ d'avoir, à Genève, le 11 novembre 2019, dans l'appartement sis 4 chemin G______, 1212 Grand-Lancy, dont l’association F______ disposait alors qu'il n’y logeait plus officiellement, blessé la directrice de l'association W______ en ouvrant une porte contre son visage, causant à cette dernière notamment un traumatisme nasal avec ecchymose sur l'arête du nez,

et de s'être ainsi rendu coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP.

Ad. Par ordonnance pénale du 16 décembre 2022, valant acte d'accusation, il est reproché à Z______ d'avoir, à Genève, à tout le moins le 8 octobre 2019, dans l’appartement qu'il occupait sis 12 chemin G______, 1212 Grand-Lancy, détenu une arme interdite, soit un poing américain,

et de s'être ainsi rendu coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm.

B. Les principaux éléments et actes de la procédure sont les suivants :

Contexte général

Baa. L'association F______ (ci-après : F______ ou l'association) aide des particuliers sans domicile fixe, en leur procurant des logements temporaires meublés (destinés à être prochainement démolis), gracieusement mis à sa disposition par leurs propriétaires.

Bab. En contrepartie, les bénéficiaires s'engagent, moyennant la signature d’une "convention d’hébergement temporaire avec procédure d’expulsion" (pièces A-41ss, A‑171ss), à s’acquitter d’une redevance mensuelle ainsi qu’à respecter diverses règles. La convention-type prévoit notamment que l'hébergement de tiers, non expressément désigné dans l'accord signé par les parties, est exclu (ch. 1) et que l'association peut mettre un terme à ladite convention, de façon anticipée, en cas d'inobservation de l'une des règles émises par l'association, tel que le non-paiement de la somme convenue, moyennant un préavis d'un mois pour la fin d'un mois (ch. 11).

Le règlement de l'association (cf. notamment pièces A-45ss ou A-177ss), remis aux résidents lors de leur entrée dans le logement prévoit en outre que le bénéficiaire ne peut en aucun cas changer les serrures/verrous sans l'accord de l'association (ch. C5) ; la violation d'une règle peut entraîner une "exclusion", soit sur-le-champ (en cas d'acte de violences physiques sur d'autres résidents ou des membres de l'association, respectivement lors de la détention d'armes ; ch. C8), soit de manière anticipée (en cas de cumul d'infractions au règlement ; ch. C10).

Bac. Le Tribunal des baux et loyers a considéré, dans une ordonnance du 29 juillet 2019, que les parties étaient liées par un contrat d'hébergement et n'étaient donc pas soumises au droit du bail (pièce C-496).

Des évènements survenus en septembre et octobre 2019

Des relations contractuelles entre l'association F______ et B______

Bbaa. B______ et F______ ont signé, le 29 mars 2019, une convention d'hébergement valable jusqu'au 30 novembre 2019 (pièces A-41ss). Le 9 septembre 2019, les parties ont signé un avenant à ladite convention prévoyant que la durée de celle-ci était désormais limitée à un mois, soit jusqu'au 2 octobre 2019 (pièce A-40).

Bbab. Par courrier du 18 septembre 2019 (pièce A-20), l'association a indiqué à B______ qu'elle mettait fin avec effet immédiat, soit avec effet le jour-même 18 septembre 2019, à la convention d'hébergement. A l'appui de cette décision, était mentionné le comportement dysfonctionnel et inadéquat du résident.

A la même date, un courrier similaire a été adressé à Z______ (pièce A-21).

De l'intervention de la police

Bbba. Selon l'extrait des inscriptions au journal de la police du 19 septembre 2019 (pièces C-40ss), le 18 septembre 2019, les résidents B______ et Z______ se sont présentés au poste de police afin d'expliquer que W______ avait procédé au changement des serrures de leurs appartements, sans qu'ils ne soient avertis et alors que leurs effets personnels se trouvaient à l'intérieur des logements. Par la suite, B______ a appelé les services de police pour solliciter une intervention car les membres de l'association les empêchaient de pénétrer dans l'appartement en évoquant leur expulsion.

Bbbb. A teneur du rapport de renseignements de la police du 10 octobre 2019 (pièces B-73ss), de l'extrait des inscriptions au journal de la police du 7 octobre 2019 (pièces C-43ss) ainsi que de l'extrait des inscriptions au journal de la police du 8 octobre 2019 (pièces C-46ss), il appert que B______ a appelé la police, le 7 octobre 2019 à 11h52, car il était procédé, par la force, à son expulsion de son logement ainsi qu'au changement des serrures. Arrivés sur place, les policiers ont été mis en présence de H______ et de I______, lesquels ont expliqué avoir été mandatés par l'association F______. La police a alors pris contact avec W______, laquelle a confirmé qu'une décision d'expulsion avait été prise à l'encontre de Z______ et de B______ pour non-respect du règlement interne. Les résidents ont finalement pu accéder au logement, sous le contrôle du personnel de l'association, afin de récupérer des effets de première nécessité.

Le 8 octobre 2019, W______ a informé la Centrale d’engagement, de coordination et d’alarme (ci-après : CECAL) que B______ était en train de récupérer des armes dans l'appartement. Elle a également expliqué qu'en pénétrant dans l'appartement le 7 octobre 2019, elle avait constaté la présence d'armes blanches ainsi que d'armes à feu. Sur place, Z______ a indiqué que les objets apparaissant sur les photographies lui appartenaient mais qu'il ne s'agissait pas d'armes. Au cours de la perquisition, plusieurs objets – dont la possession est autorisée – ont été retrouvés, à savoir un pistolet d'alarme, un pistolet airsoft, plusieurs cartouches de gaz pour airsoft, un couteau de chasse, plusieurs couteaux ainsi qu'une cartouche de chevrotine. Un coup de poing américain a également été découvert. La saisie de tous les objets a été effectuée, lesquels ont été portés en inventaire.

Bbbc. Selon l'extrait des inscriptions au journal de la police du 28 octobre 2019 (pièces C-58ss), à la demande de F______ mais également de Z______ et B______, la police s'est rendue, le jour même, dans les locaux de l'association, où les deux résidents devaient venir récupérer une partie de leurs effets personnels.

Des plaintes pénales

Bbca. Les 9 octobre et 13 novembre 2019, Z______ a déposé plainte pénale, en particulier contre F______ et W______, notamment pour contrainte et diffamation (pièces A-100ss et A-131ss). A l'appui de sa seconde plainte, il a produit le courriel envoyé par W______ à l'Hospice général en date du 18 septembre 2019 (pièce A-141), par lequel elle transférait un courrier dans lequel il est écrit : "des plaintes ont été faites par des voisins et la Police est venue à maintes reprises", "votre comportement dysfonctionnel met en péril le bien-être et la quiétude du voisinage et des familles hébergées", "notamment à la suite de votre comportement inadéquat [...], le Comité Directeur met fin à la Convention avec effet immédiat, ce jour, soit le 18 septembre 2019".

Bbcb. B______ a déposé plainte pénale les 9 octobre (pièces A-119ss) et 13 novembre 2019, en particulier contre F______ et W______, notamment pour contrainte et diffamation (pièces A-110ss). A l'appui de sa seconde plainte, il a produit le courriel envoyé par W______ à l'Hospice général en date du 18 septembre 2019 (pièce A-128), par lequel elle transférait un courrier ayant notamment la teneur suivante : "votre comportement dysfonctionnel met en péril le bien-être et la quiétude du voisinage et des familles hébergées", "à la suite de votre comportement inadéquat [...], le Comité Directeur met fin à la Convention avec effet immédiat, ce jour, soit le 18 septembre 2019".

Bbcc. Par courriers des 19 octobre (pièces A-1ss), 23 octobre (pièces A-22ss) et 1er novembre 2019 (pièces A-94ss), l'association F______ a déposé plainte pénale à l'encontre de Z______ et B______ pour violation de domicile, vol, dommages à la propriété ainsi que détention d'armes, et plus particulièrement d'un poing américain (pièces A-38 et A-55), lequel a été retrouvé dans l'appartement sis chemin G______ 2, 1212 Grand-Lancy.

Des auditions à la police et au Ministère public

Bbda. La police a procédé à l'audition, en qualité de prévenu, de Z______, les 8 octobre 2019 (pièces B-77ss) et 13 novembre 2019 (pièces B-12ss).

Bbdb. En date du 13 novembre 2019, B______ a été entendu par la police (pièces B-17ss).

Bbdc. Le 9 décembre 2019, W______ a été entendue, en qualité de prévenue, par la police (pièces B-30ss).

Bbdd. Le 9 juillet 2020, une audience s'est tenue par-devant le Ministère public au cours de laquelle, W______, B______ et Z______ ont été entendus (pièces C-3ss).

Des évènements survenus en novembre 2019

Des relations entre l'association F______ et Y______

Bcaa. Un contrat d'hébergement a été conclu entre Y______ et l'association F______, en date du 29 octobre 2018, pour une durée d'une année, soit jusqu'au 31 (sic) novembre 2019 (pièces A-171ss). Par avenant du 28 août 2019, la date de fin du contrat d'hébergement a été avancée au 24 septembre 2019 (pièces A-169 et A-170).

Bcab. En date du 24 octobre 2019, une séance du Comité directeur de l'association s'est tenue, au cours de laquelle Y______ a été entendu (pièces C-361ss).

Bcac. Des messages Whatsapp ont été échangés entre Y______ et W______, plus particulièrement les 7, 8 et 9 novembre 2019 (notamment pièces C-375ss).

Bcad. A teneur du courrier de l'association F______ à l'attention de Y______ du 11 novembre 2019 (pièce C-342), le Comité directeur de l'association lui a fait part de sa décision de rompre la convention d'hébergement au 13 novembre 2019, avec état des lieux et remise des clés le 14 novembre 2019. Les motifs invoqués étaient l'absence de règlement des frais d'hébergement du mois de novembre 2019, ainsi que la visite et le logement de personnes non inscrites dans la convention et ce, sans l'autorisation de la direction. Par message du même jour (pièce C-379), W______ lui a écrit que l'absence de règlement des frais d'hébergement du mois de novembre était un motif de rupture de la convention d'hébergement. Elle le priait ainsi de quitter les lieux en prenant ses effets personnels, tout en l'invitant, dans un second message, à retirer ses affaires dès le lendemain, en prenant rendez- vous avec l'association.

De l'intervention de la police

Bcba. Selon l'extrait des inscriptions au journal de la police du 11 novembre 2019 (pièces C-65ss) ainsi que le rapport de renseignements de la police du 2 décembre 2019 (pièces C-73ss), le 11 novembre 2019, suite à un appel de Y______ au cours duquel il a expliqué que les serrures de son logement avaient été changées, la police est intervenue. Celle-ci s'est entretenue avec les membres de l'association qui ont expliqué que le résident devait être expulsé, vu la violation de la charte signée. De son côté, le résident a relaté qu'il n'avait plus accès ni au logement ni à ses effets personnels. Alors que la police a tenté d'expliquer aux membres de l'association que le résident était accompagné d'un enfant mineur, que les températures étaient hivernales et qu'il n'était ainsi pas judicieux de les laisser à la rue, le nécessaire pouvant être fait ultérieurement, les membres de l'association "n'en ont eu que faire", se bornant à répondre qu'ils pouvaient aller dormir ailleurs et que le droit du bail ne s'appliquait pas. Les agents ont obtenu que Y______ puisse récupérer des effets de première nécessité. A cette occasion, le résident a indiqué constater la disparition du téléphone de son fils et de montants en CHF 12'000.- et de EUR 4'000.- lui appartenant et qui se trouvaient dans son logement. Les intervenants ont ensuite quitté les lieux.

Quelques instants plus tard, une altercation a éclaté et la police a été appelée sur place. Une fois sur place, et à la vue des agents, X______ s'est jeté hors de l'appartement en arguant que Y______ l'avait agressé. Dans le logement, la police a retrouvé Y______, étendu sur le sol et légèrement blessé à la lèvre supérieure. Aucune lésion n'a été constatée par les policiers sur X______.

Des plaintes pénales

Bcca. Par courriers des 12 novembre (pièces A-152ss) et 21 décembre 2019 (pièces A-222ss), W______ a déposé plainte pénale à l'encontre de Y______, en particulier pour lésions corporelles. Elle a notamment produit des photographies (pièces A-193) ainsi qu'un certificat médical du Dr J______ daté du 12 novembre 2019 (pièce A-191), à teneur duquel elle présentait un traumatisme nasal avec ecchymose sur l'arête du nez et une douleur à la pression des os du nez faisant suspecter une fracture. Elle a été déclarée incapable de travailler pour une durée d'un jour. W______ a rapporté à son médecin avoir été poussée vers l'arrière par son agresseur.

Bccb. Par courrier du 12 novembre 2019, l'association F______ a également déposé plainte pénale à l'encontre de Y______, notamment pour violation de domicile (pièces A-185ss).

Bccc. Par courrier du 12 novembre 2019, X______ a déposé plainte pénale à l'encontre de Y______ pour lésions corporelles simples (pièces A-263ss).

Bccd. Le 13 novembre 2019, entendu par la police, Y______ a déposé plainte pénale à l'encontre de X______ (pièces A-140ss). Il a, à cet effet, remis le constat médical des HUG du 15 novembre 2019 (pièces A-251 à A-255) ainsi qu'un certificat médical du 18 novembre 2019 (pièce A-256). Les médecins auteurs des attestations ont relevé une tuméfaction de la lèvre supérieure et prescrit un arrêt de travail de 4 jours.

Y______ a complété sa plainte pénale par courrier du 11 février 2020 (pièces A-275.1ss).

Des auditions à la police et au Ministère public

Bcda. Le 14 novembre 2019, Y______ a, en qualité de prévenu, été entendu par la police (pièces C-262ss). Il a produit à cette occasion un certificat de handicap de la "Direccion general de integracion social de discapacitados" de la Generalitat Valenciana, du 12 août 2008 (pièces C-269ss).

Bcdb. Le 29 novembre 2019, la police a procédé à l'audition de X______ (pièces C-272ss) ainsi que de W______ (pièces C-297ss).

Le même jour, Y______ ainsi que W______ ont été entendus par le Ministère public (pièces C-354ss).

Bcdc. Le 27 novembre 2020, une audience s'est tenue par-devant le Ministère public en présence de l'ensemble des parties (pièces C-381ss) et au cours de laquelle ont plus particulièrement été entendus Y______, X______, K______ et W______

Des ordonnances pénales et ordonnances de classement partiel et recours

Bda. Le 16 décembre 2022, des ordonnances de classements partiels ont été prononcées à l'égard de W______ (pièces C-985ss), de X______ (pièces C-1'003ss), de Y______ (pièces C-1'009ss), de Z______ (pièces C-1'016ss).

Bdb. En date du 23 décembre 2022, F______ et W______ ont déposé recours auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice, contre l'ordonnance de classement rendue à l'égard de Y______.

Bdc. Le 30 décembre 2022, par l'entremise de son avocate, Y______ a également formé recours auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice, à l'encontre de l'ordonnance de classement partiel rendue en faveur de X______ (pièces Y-256ss) ainsi que de W______ (pièces Y-341ss).

Bdd. Par arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du 18 juillet 2023, les recours déposés ont été rejetés.

Bde. Le 16 décembre 2022, le Ministère public a en outre rendu des ordonnances pénales querellées, à l'encontre respectivement de Z______, de W______, de X______ ainsi que de Y______.

Audience de jugement

Bea. Lors des débats du 24 août 2023, Z______ ainsi que B______ n'ont pas comparu alors qu'ils avaient été dûment mandatés à comparaître. Sur question préjudicielle, leur Conseil commun a sollicité que ceux-ci soient excusés et autorisés à être représentés par elle. Subsidiairement, s'agissant de l'accusation portée contre Z______, son Conseil a sollicité que la cause soit disjointe et que de nouveaux débats soient convoqués. Le Tribunal a autorisé Me D______ à représenter tant Z______, en qualité de prévenu et de partie plaignante, que B______, en qualité de partie plaignante.

Beb. Des conclusions civiles ont été déposées par Y______, A______, B______ et Z______. Une requête en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP ainsi que de l'art. 433 CPP a été déposée par W______. X______ a également déposé une requête en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP.

Bec. A cette occasion, W______, X______ ainsi que Y______ ont été entendus.

C. Les prévenus se déterminent comme suit relativement à l'accusation.

W______

Des accusations de contrainte ainsi que de tentative de contrainte

Caaa. S'agissant des faits de contrainte commis à l'encontre de B______ et Z______, W______ a admis avoir fait changer, le 18 septembre 2019, la serrure du logement de Z______ et tenté de le faire s'agissant du logement de B______. Elle a également reconnu avoir fait changer, le 7 octobre 2019, la serrure du logement de B______. Elle a expliqué que cela avait été effectué sur décision du comité directeur de l'association. Tout d'abord, s'il avait été mis fin à la convention d'hébergement avec Z______, c'était notamment dû à sa dépendance à l'alcool, une personne régulièrement sous substance pouvant nuire au bon fonctionnement de la structure. En outre, il y avait du tapage nocturne avec interventions de la police et plaintes des voisins, du fait du comportement de ces deux résidents. Suite à une bagarre entre eux, il y avait eu des cris nocturnes et une locataire de l'immeuble avait appelé la police. Ces deux résidents participaient à la "terreur" dans les immeubles. Un résident avait même été plaqué contre un mur. L'association avait émis des avertissements, envoyé des courriers ainsi que des courriels pour des convocations et tenté la discussion. Il y avait également eu des remarques orales de l'équipe. Le comité directeur avait donc finalement pris la décision de mettre fin à leur convention d'hébergement. A cet effet, leurs assistantes sociales avaient été contactées, un courrier avait été déposé dans leur boîte aux lettres ainsi qu'envoyé par courrier recommandé. Certes, aucun délai ne leur était octroyé mais leurs assistantes sociales étaient en mesure de leur trouver un logement d'urgence.

Les faits étant graves et compte tenu de l'urgence à protéger la sécurité des familles et des autres résidents en général, l'association n'avait pas eu d'autres moyens. Qui plus est, elle risquait de perdre les autres appartements. En effet, le propriétaire pouvait mettre fin, en tout temps, au contrat de prêt à usage et l'association recevait régulièrement des appels de la régie. Elle-même ne s'était pas assurée que les résidents avaient été informés de la rupture de leur convention avant l'arrivée du serrurier. En tout état, les intéressés avaient été prévenus à plusieurs reprises et ils savaient qu'en cas de violence, ils devraient quitter les lieux. Son avocat et lui avait simplement dit que l'association pouvait intervenir pour faire appliquer la convention d'hébergement.

Caab. S'agissant du cas de Y______, W______ a admis avoir fait procéder au changement des serrures du logement du résident, le 11 novembre 2019 et a relaté que le 24 octobre 2019, le résident avait reçu un avertissement du comité directeur pour avoir hébergé des personnes non autorisées dans son logement, pour avoir quitté la Suisse pour trois semaines sans les avertir, pour des impayés des frais d'hébergement d'août et novembre 2019, pour ne pas avoir adressé de dossier à une fondation immobilière afin de bénéficier d'un logement durable et pour ne pas avoir remboursé les montants avancés par l'association pour les arriérés de ses primes d'assurance-maladie. Un courrier recommandé avait été envoyé le 11 novembre 2019 indiquant que la convention était rompue au 13 novembre 2019. Ledit courrier n'avait pas été réclamé, et une copie de ce courrier avait été déposée dans sa boîte aux lettres ainsi qu'envoyée par courriel. Le week-end du 9 au 10 novembre 2019, Y______ avait procédé, sans leur accord, au changement des serrures de son logement. C'était suite à cet évènement que le comité directeur et elle-même avaient pris la décision d'avancer le délai de congé au 11 novembre 2019 car il s'agissait d'un cas grave. Le 11 novembre 2019, Y______ avait été informé, par message, que la convention était rompue de manière anticipée. Après l'expulsion, d'autres solutions d'hébergement s'offraient au résident mais celui-ci les avait refusées.

Depuis ces évènements, le protocole d'exclusion avait été modifié, l'association ayant tiré des leçons de la situation. En cas de danger immédiat, il était fait appel à la police. Dans les autres cas, l'association convoquait les personnes en cause et procédait à un ou deux rappels, par écrit, pour se protéger juridiquement. Si les faits persistaient, le comité directeur prenait alors la décision de rompre la convention d'hébergement. A présent, il n'était plus fait appel à un serrurier avant qu'une décision, précisant la date de départ, n'ait été rédigée et remise.

Des accusations de diffamation

Cac. S'agissant de l'infraction de diffamation à l'encontre de Z______, W______ a contesté les faits reprochés mais a reconnu avoir envoyé, le 18 septembre 2019, des courriels aux assistantes sociales respectives de B______ et Z______, auxquels étaient joints les copies des courriers de résiliation des conventions du 18 septembre 2019. L'association avait l'obligation de contacter ces assistantes car c'était elles qui avaient placé B______ et Z______ chez eux, pour le compte de l'Hospice général. Ainsi, l'association devait motiver les raisons de la rupture immédiate. Elle s'en était tenue au strict nécessaire et avait décrit la situation en des termes généraux.

X______

Cb. X______ a contesté l'infraction reprochée et a expliqué à la police que, le 11 novembre 2019, afin d'entrer dans l'appartement, Y______ avait donné un coup de pied dans la porte. Son assaillant avait pénétré dans le logement afin de s'attaquer à W______, en lui assénant des coups au visage. Il l'avait alors ceinturé pour l'éloigner de cette dernière et s'en était suivi un "combat sumo". Son assaillant s'était alors saisi d'un couteau à pain se trouvant sur la table. Lui-même l'avait repoussé et alors que la personne revenait contre lui, il s'était protégé au moyen de la fenêtre. L'assaillant avait donné deux coups de couteau contre la fenêtre : le premier coup de haut en bas et le deuxième coup plus horizontalement dans le but de briser la fenêtre. Ces faits s'étaient déroulés sans lumière artificielle. Il avait reçu des coups et l'assaillant lui avait saisi les cheveux. Alors qu'il se trouvait au sol, il s'était mis en boule pour se protéger. Au cours de la bagarre, il avait saisi l'individu au niveau des jambes tout en le poussant avec le haut de son corps. L'individu s'était alors tapé contre la cuisinière, ce qui lui avait fait lâcher le couteau. Lui-même avait fini par sortir à quatre pattes de l'appartement. De son côté, il n'avait donné aucun coup de poing, se limitant à des prises ou saisies.

Au Ministère public, il a déclaré que, le 11 novembre 2019, alors que W______ souhaitait sortir, il avait commencé à ouvrir la porte, et il avait reçu un gros choc contre la porte. Y______ avait percuté W______ et lui-même s'était immédiatement interposé avant de se retrouver plaqué contre le mur. En se retournant, il avait vu Y______ sur W______. Il l'avait alors ceinturé. L'assaillant avait percuté le canapé et s'en était suivi une "bataille de sumo". Alors qu'il tentait de s'enfuir après avoir vu l'assaillant poser sa main sur le couteau, il avait glissé et s'était raccroché à la poignée de la fenêtre et, en se tournant, avait vu Y______ donner un coup de haut en bas dans sa direction. Le coup avait atteint la fenêtre. L'assaillant avait alors asséné un deuxième coup en direction de son visage afin de briser la fenêtre, raison pour laquelle il avait reçu un coup de fenêtre dans le visage. Il s'était ensuite accroupi et avait fait une prise de rugby en prenant son assaillant sur son épaule. Ils avaient percuté la gazinière, ce qui avait fait tomber le couteau sur la table. Lui-même avait pris Y______ par les épaules pour le faire sortir de la cuisine mais l'intéressé se tenait avec une main sur la poignée du meuble encastré et l'autre dans l'armoire. En faisant un mouvement de va-et-vient, l'assaillant avait perdu l'équilibre et avait percuté avec sa lèvre le coin de l'armoire encastrée. Le résident l'avait alors "fait valdinguer" dans le salon et il s'était mis en position fœtale. N'ayant plus de force, il avait attendu l'arrivée de la police et était immédiatement sorti à leur arrivée, alors que le résident s'était mis par terre.

Devant le Tribunal, il a expliqué qu'il s'était interposé car Y______ avait agressé physiquement W______. Il a contesté avoir asséné des coups de pied à Y______. Ce dernier s'était blessé à la lèvre après que lui-même s'était défendu, le résident ayant été touché par la porte située entre la cuisine et le salon.

Y______

Cc. Y______ a contesté les faits reprochés et a expliqué que, quand la porte avait été entrouverte, il avait passé son bras afin d'entrer. X______ avait alors tenté de l'empêcher d'entrer, et l'avait ceinturé ce qui avait entraîné leur chute sur le canapé. Il n'avait, à aucun moment, touché W______.

Z______

Cd. Z______ a indiqué que les armes et objets retrouvés dans l'appartement lui appartenaient. Il était un passionné d'armes d'antiquité. Il avait récupéré le poing américain dans un vide-grenier à Bellevue, étant précisé qu'il ne l'avait pas acheté. Cet objet était décoratif. En revanche, il avait conscience que ce n'était pas une bonne chose de l'avoir à domicile et il en assumait les conséquences.

D. Après appréciation des preuves, le Tribunal retient les faits pertinents suivants.

W______

Des infractions de contrainte et de tentative de contrainte

Daaa. S'agissant des faits commis à l'encontre de Z______ et B______, il est établi tant par les déclarations des parties que par les documents versés à la procédure, qu'ils occupaient les logements mis à leur disposition par l'association. Ils avaient chacun signé une convention d'hébergement avec F______. De plus, il est établi par les rapports de police, les déclarations de la prévenue elle-même, celles des résidents ainsi que par les documents produits, dont les courriers du 18 septembre 2019, que W______ a, en qualité de directrice de l'association F______, demandé à ce qu'il soit procédé, le 18 septembre 2019, au changement de serrures du logement de Z______ suite à la résiliation immédiate de la convention d'hébergement. Il est également établi par les éléments du dossier susvisés qu'à la même date, elle a tenté de faire procéder au changement de serrure du logement de B______ et ce, suite à la résiliation immédiate de la convention d'hébergement, le changement de serrure n'ayant pas pu être mené à son terme.

A teneur du rapport de renseignements de la police, des déclarations de la prévenue et de celles des plaignants B______ et Z______, le Tribunal retient également qu'il a été ultérieurement procédé au changement de serrure de l'appartement occupé par B______ alors que toutes ses affaires s'y trouvaient encore, ce dernier point étant corroboré par l'intervention de la police le 28 octobre 2019 pour que B______ et Z______ récupèrent leurs affaires auprès de l'association.

Ces agissements ont eu pour conséquence de contraindre Z______ et B______ d'évacuer les lieux.

Enfin, il ressort du rapport de renseignements de la police qu'au moment de ses interventions, la police a refusé de prêter son secours à la prévenue. En dépit de cela, elle n'a pas pris contact avec l'avocat de l'association afin de savoir si les méthodes employées étaient licites.

Les faits reprochés à ce titre à W______ sont donc établis.

Daab. S'agissant de la contrainte exercée à l'égard de Y______ et de son fils, A______, il est établi tant par les déclarations des parties que par les documents versés à la procédure, qu'ils occupaient un logement mis à leur disposition par l'association. Y______ avait signé une convention d'hébergement avec F______. De plus, il ressort tant du rapport de police que des déclarations de l'ensemble des protagonistes présents le 11 novembre 2019, soit la prévenue elle-même, les plaignants, K______ ainsi que X______, qu'à cette date, le changement des serrures du logement des plaignants a été effectué alors qu'ils étaient absents du logement, ce qui a eu pour conséquence qu'ils se sont retrouvés sans toit, le soir en plein mois de novembre. Ces agissements avaient pour but de contraindre Y______ à quitter les lieux.

Le tribunal relève encore que la police a attiré l'attention des représentants de l'association sur ce point mais que ceux-ci sont restés inflexibles. Comme cela ressort de la pièce C‑342 ainsi que des déclarations de la prévenue, l'association, après avoir procédé à la résiliation pour le 13 novembre 2019, a finalement procédé à la résiliation immédiate de la convention de logement pour le 11 novembre 2019, soit le jour même, et ainsi sans préavis. La prévenue ne s'est pas non plus assurée que les plaignants auraient eu connaissance de cette décision.

Ces faits sont donc établis.

Des infractions de diffamation

Daba. S'agissant de la diffamation reprochée à l'encontre de B______, il est établi que W______ a adressé, le 18 septembre 2019, un courriel destiné notamment à l'Hospice général (pièces A-20 et A-128) par lequel elle a transmis une copie du courrier recommandé envoyé le même jour au résident. Dans ce courrier, il est fait état de comportement "dysfonctionnel" et "inadéquat", et de comportement ayant entraîné l'intervention de la police et engendré des plaintes des voisins.

Les faits sont donc établis.

Dabb. De même, s'agissant de la diffamation reprochée à l'encontre de Z______, il est établi que W______ a adressé, le 18 septembre 2019, un courriel destiné notamment à l'Hospice général (pièces A-21 et A-141) par lequel elle a transmis une copie du courrier recommandé envoyé le même jour au résident. Dans ce courrier, il est fait état de comportement "dysfonctionnel" et "inadéquat", ainsi que d'interventions de la police et de plaintes des voisins.

En revanche, il n'est pas établi que W______ aurait fait part au SPMi que Z______ était violent avec son fils et qu'il lui arrivait d'être ivre en présence de celui-ci, ces éléments ne ressortant pas du courriel susvisé, et produit à la procédure.

X______

Db. Il ressort des déclarations tant de X______ que de Y______ qu'un ou plusieurs épisodes de combats corps à corps ont eu lieu le 11 novembre 2019.

En revanche, les déclarations des protagonistes sont, pour le surplus, contradictoires, et au demeurant, variables. Le Tribunal ne peut établir ce qu'il s'est passé en détail, soit notamment qui a frappé qui, de quelle façon, en qualité d'assaillant ou au contraire pour se défendre.

Si certes, une blessure à la lèvre de Y______ a été constatée, il ne peut être établi si celle-ci résulte d'un coup donné par X______ ou d'une autre péripétie de ce pugilat. En outre, les lésions constatées médicalement et par photographies ne permettent pas d'objectiver que la lésion à la lèvre aurait été occasionnée par un coup, ni d'autres lésions qu'auraient occasionnées des coups de pied.

En conséquence, les coups qu'il est reproché à X______ d'avoir asséné à Y______ au cours de l'altercation du 11 novembre 2019 ne sont pas établis sans que ne subsiste de doute sérieux et irréductible.

Y______

Dc. Il ressort des déclarations tant du prévenu Y______ que de W______ et de X______, que W______ n'a pas été atteinte au visage par l'ouverture de la porte.

Les faits tels que reprochés dans l'acte d'accusation ne sont ainsi pas établis.

Z______

Dd. Les faits relatifs à l'accusation d'infraction à la loi sur les armes sont établis par les constats de la police, par la saisie de l'arme ainsi que les aveux du prévenu.

Ea. W______, ressortissante française, est née le ______1980. Elle est célibataire et mère de trois enfants à charge, qui vivent avec elle. Elle perçoit une contribution d'entretien pour son aînée de EUR 800.- par mois et, pour son deuxième enfant de EUR 280.- par mois. Pour son dernier enfant, celui-ci ayant trois mois, son père X______ participe à son entretien mais rien n'est encore convenu. Elle vit en France et est titulaire d'un permis G. Elle exerce, à Genève, la profession de directrice exécutive au sein de l'association F______. Elle percevait, à ce titre, un revenu mensuel net de CHF 10'700.-, avant impôts. Son emploi de directrice a pris fin au 30 septembre 2023, vu les difficultés financières rencontrées par l'association. Elle paie CHF 579.- pour son assurance-maladie.

Elle n'a pas d'antécédent, ni en Suisse ni à l'étranger.

Eb. X______, ressortissant français, est né le ______1981. Il est célibataire et père de trois enfants, âgés respectivement de 19 ans, de 3 ans et de 3 mois. Ses enfants se trouvent à sa charge. Il est titulaire d'un permis G et travaille en qualité de pizzaiolo.

Il n'a pas d'antécédent, ni en Suisse ni à l'étranger.

Ec. Y______, ressortissant espagnol, est né le ______1975. Il est marié et père de deux enfants à charge, qui vivent en Espagne avec leur mère. Il est actuellement en incapacité de travail et ce, depuis octobre 2022, sans toutefois savoir s'il pourra reprendre le travail.

Il n'a pas d'antécédent, ni en Suisse ni à l'étranger.

Ed. Z______, de nationalité suisse, est né le ______1987. Il est célibataire et père d'un enfant mineur qui vit avec sa mère, et à l'entretien duquel il ne contribue pas. Il est au bénéfice de prestation de l'Hospice général et perçoit un montant mensuel net de CHF 987.-. Il est sans fortune mais a des dettes.

Il a été condamné le 1er février 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte à Morges, pour conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié, conduite d'un véhicule sans le permis de conduire requis, violation simple des règles de la circulation et contravention à l'OCR, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.- assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'020.-.

 

EN DROIT

Culpabilité

1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Cst. ainsi que par l'art. 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d).

1.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a et b CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). En revanche, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1 et les références citées).

2.1. A teneur de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1407/2021 du 7 novembre 2022, consid. 2.1).

Se rend coupable de contrainte et de violation de domicile, le propriétaire d’un appartement qui met à profit l’absence de son occupant, qui se prétend au bénéfice d’un contrat de bail à loyer à titre gratuit, pour évacuer ses affaires et changer les serrures du logement. Le droit au domicile appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a p. 84; 118 IV 167 consid. 1c p. 170). Il peut s'agir d'une personne physique comme d'une personne morale (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal – Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 et 20 ad art. 186). L'extinction du rapport juridique lui conférant la maîtrise effective ne le prive pas de cette protection tant qu'il exerce son pouvoir (ATF 112 IV 31 consid. 3a p. 33; arrêts 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 1.1; 6B_806/2009 du 18 mars 2010 consid. 2). En effet, le droit d'utiliser les lieux (liberté de domicile) prend naissance avec leur occupation et cesse avec le départ de l'occupant, si bien que celui-ci reste l'ayant droit aussi longtemps qu'il n'a pas vidé les lieux (ATF 112 IV 31 consid. 3b). Dans l'hypothèse d'un bail à ferme ou d'un bail à loyer, l'ayant droit est le fermier ou le locataire à l'exclusion du propriétaire des lieux (ATF 118 IV 167 consid. 1c; ATF 112 IV 33 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 1.1 in fine).

Le Tribunal fédéral explique que la possession suppose la maîtrise effective de la chose et la volonté correspondante de celui qui l'exerce de posséder (art. 919 al. 1 CC). La maîtrise multiple étant possible, il peut s'agir de la possession immédiate de la personne qui exerce directement, sans intermédiaire, la maîtrise de fait sur la chose, mais aussi de la possession médiate de celui qui l'exerce par le truchement d'un tiers à qui il a accordé un droit (réel ou personnel) sur la chose. Lorsque le propriétaire de l'immeuble loue celui-ci à un locataire (ou fermier), les deux sont possesseurs : le locataire a la possession immédiate (unmittelbarer Besitz) et le propriétaire la possession médiate (mittelbarer Besitz). Le transfert de la possession s'effectue selon les règles des art. 922ss CC (ATF 144 III 145 consid. 3.2.1).

2.2. Au sens de l'art. 173 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire.

La punissabilité des propos s'apprécie en fonction du sens que leur donne le destinataire moyen impartial dans les circonstances concrètes respectives. S'il s'agit d'un texte, celui-ci ne doit pas être apprécié uniquement sur la base des expressions utilisées - prises chacune en soi - mais également en fonction du sens qui ressort du texte dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 6B_976/2017 du 14 novembre 2018).

2.3. En application de l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.4. En application de l'art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage.

Par arme, on entend les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes (art. 4 al. 1 let. d LArm).

W______

3.1.1. S'agissant tout d'abord des faits de contrainte reprochés à l'égard de B______ et Z______, les faits sont établis tels que cela ressort de la partie "En fait" (supra Daaa). Indépendamment de la validité des clauses contractuelles relatives à la résiliation anticipée des contrats d'hébergement ou encore, de la notification des résiliations immédiates ou anticipées des conventions, ou ne serait-ce que de la connaissance par les résidents B______ et Z______ de la volonté de l'association F______ de résilier avant terme, ces résidents sont entrés licitement en possession des locaux, en application des conventions signées. Ils en étaient ainsi les possesseurs immédiats et l'association F______ le possesseur médiat.

Même dans l'hypothèse de la validité des résiliations des conventions, les résidents sont restés les possesseurs immédiats et l'association aurait dû suivre la voie judiciaire de l'action possessoire ou encore celle de l'évacuation.

A tout le moins, il incombait à la directrice de l'association de s'assurer auprès de l'avocat de l'association de la licéité des actes de justice propre qu'elle envisageait par le changement des serrures aux fins d'évacuation, ce d'autant plus que la police avait refusé de prêter son secours.

Par ailleurs, même si B______ et/ou Z______ étaient une source de désagréments pour les locaux qu'ils occupaient ou encore pour le voisinage, il n'est pas établi que la situation revêtait une gravité et une urgence telle qu'elle aurait constitué un état de nécessité.

En conséquence, en procédant au changement de serrures, les 18 septembre et 7 octobre 2019, W______ s'est à tout le moins accommodée de forcer B______ et Z______ à évacuer leurs logements, sans toutefois être juridiquement fondée à le faire.

La prévenue s'est ainsi rendue coupable des infractions de contrainte (art. 181 CP) ainsi que de tentative de contrainte (art. 22 CP cum art. 181 CP).

3.1.2. S'agissant des faits commis à l'encontre de Y______, le Tribunal a retenu les faits tels qu'ils figurent supra Daab. Outre le fait que, comme relevé par la Cour de justice dans son arrêt du 18 juillet 2023, l'éventuel délai de départ est peu clair, la situation juridique est similaire à celle concernant les plaignants B______ et Z______.

Plus encore, la prévenue a entrepris de fixer au jour même, un délai de départ déjà très court, toujours sans consulter son conseil, et a fait changer la serrure aux fins d'évacuation sans recourir aux actions judiciaires qui devaient être respectées.

Il y a lieu de noter que le plaignant Y______ ne représentait aucune forme de désagrément pour le voisinage ou les locaux, et qu'il avait répété être résolu à quitter les locaux à fin novembre, soit moins de trois semaines plus tard, ce que le changement de serrure opéré et le motif qu'il a fait valoir ne permettent pas de démentir à eux seuls.

En conséquence, l'action de W______ était illicite et disproportionnée. Elle s'est ainsi rendu coupable de l'infraction de contrainte (art. 181 CP).

3.2. S'agissant de la diffamation reprochée, le Tribunal retient que les faits sont établis dans la mesure de ce qui figure supra Daba et Dabb. Dans les deux cas, W______ s'est bornée à transmettre aux personnes concernées, répondants en lien avec l'Hospice général et volontaires de l'association, le contenu du courrier recommandé envoyé le jour même à l'appui des résiliations immédiates des conventions.

Ce contenu, certes sans concession, était destiné à motiver ces résiliations immédiates. Il se basait sur des éléments qui étaient parvenus à la connaissance de l'association, sans qu'il ne soit établi que la prévenue aurait exagéré les reproches nourris à l'encontre de B______, respectivement de Z______, au point de trahir une volonté de nuire à la réputation des plaignants, au‑delà de ce qui était nécessaire à étayer les graves décisions prises.

Il n'est en conséquence pas établi que la prévenue aurait eu l'intention d'attenter à l'honneur de B______ et de Z______.

S'agissant des propos prêtés par Z______ à W______ dans le cadre de sa plainte au sujet de renseignements que la prévenue aurait transmis au SPMi, ces faits ne sont pas établis (supra Dabb).

En conclusion, W______ sera acquittée des accusations de diffamation (art. 173 ch. 1 CP).

 

X______

4. S'agissant de l'infraction de lésions corporelles simples, il ressort de l'appréciation des preuves que les faits ne sont pas établis (supra Db).

En conséquence, X______ sera acquitté du chef de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 aCP).

Y______

5. S'agissant de l'infraction de lésions corporelles simples, les faits ressortant de l'ordonnance pénale, valant acte d'accusation, ne sont pas établis (supra Dc). Or, en vertu de la maxime d'accusation, le tribunal ne peut pas étendre les faits reprochés à d'autres actions qui auraient pu conduire à une telle blessure.

En conséquence, Y______ sera acquitté du chef de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1 aCP.

Z______

6. Les faits tels qu'établis (supra Dd) sont constitutifs de l'infraction reprochée. En effet, un poing américain est une arme interdite en Suisse et ce, depuis au moins 2008. Z______ a possédé cette arme avec pleine conscience et volonté dans son logement, dans lequel il recevait au demeurant son enfant en bas âge.

Il sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm.

Peine

7.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

7.2. L'art. 49 CP prescrit que si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1).

7.3.1. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne parait pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

7.3.2. L'art. 46 CP prescrit que si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP (al. 1). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2 CP). Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (art. 42 al. 3 CP).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142).

7.4. Selon l'art. 34 al. 1 et 2 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs.

W______

7.5. En l'espèce, la faute de W______ est lourde. Elle a agi contre la liberté des parties plaignantes et par volonté de faire respecter ses propres règles, au mépris de la législation en vigueur, notamment en matière procédurale.

Elle a commis quatre actes de contrainte en un peu moins de deux mois.

Les conséquences de ses actes sont graves car ceux-ci ont eu pour effet de priver quatre personnes – parmi lesquelles un enfant – de leur logement, et de jeter Y______ et son fils à la rue au mois de novembre.

Sa situation personnelle n'explique pas les actes commis.

Sa collaboration est bonne, dans le sens qu'elle s'est pleinement expliquée sur les faits qui lui étaient reprochés. En revanche, elle nie encore et toujours toute faute, de sorte qu'elle n'a nullement pris conscience de cette faute.

W______ démontre toutefois une forme d'amendement, dès lors qu'elle a fait changer les règles de l'association.

Elle n'a pas d'antécédent, facteur neutre sur la peine.

W______ sera en conséquence condamnée à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, à CHF 240.- le jour.

En l'absence de pronostic particulièrement défavorable, cette peine sera assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans.

Z______

7.6. En l'espèce, la faute du prévenu Z______ est moyenne. Il a agi au mépris de la législation en vigueur et du danger représenté par une telle arme pour son enfant. Il n'y a, en revanche, pas eu de mise en danger concrète.

Sa collaboration à la procédure est bonne. Le prévenu semble avoir compris sa faute et s'est amendé.

Il a un antécédent non spécifique.

Sa situation financière est très modeste, voire précaire. Toutefois, et selon les dernières informations en mains du Tribunal, le prévenu était pris en charge par l'assistance publique.

Z______ sera en conséquence condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- le jour. Cette peine sera prononcée avec sursis et délai d'épreuve de trois ans.

En l'absence de pronostic défavorable, il sera renoncé à révoquer le sursis octroyé le 1er février 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte à Morges.

Conclusions civiles et indemnité au sens de l'art. 433 CPP

8.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).

En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

8.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 10.1 et 10.2).

 

Conclusions civiles déposées par Y______

8.3.1. S'agissant des conclusions déposées contre W______, le désarroi causé par la mise à la rue est établi par le cours ordinaire des choses ainsi que l'expérience générale de la vie. En revanche, les autres effets négatifs et, surtout, leur lien de causalité avec l'acte de contrainte, ne sont pas établis avec suffisamment de vraisemblance.

Par conséquent, W______ sera condamnée à verser CHF 1'000.- à titre de réparation du tort moral de Y______, avec intérêts à 5% dès le 11 novembre 2019.

8.3.2. Concernant les conclusions déposées à l'encontre de X______, le plaignant sera débouté de ses conclusions civils vu l'acquittement intervenu.

Conclusions civiles déposées par A______

8.4. In casu, le désarroi profond causé par la mise à la rue et par la sensibilité exacerbée liée au jeune âge de la partie plaignante est établi. En revanche, en l'absence de tout certificat médical ou constat psychologique permettant de le décrire précisément quant à sa nature, son ampleur et sa durée, le montant réclamé sera réduit.

Par conséquent, W______ sera condamnée à verser CHF 2'000.- à titre de réparation du tort moral de A______, avec intérêts à 5% dès le 11 novembre 2019.

Conclusions civiles déposées par B______

8.5. En l'espèce, le désarroi causé par la mise à la rue est établi par le cours ordinaire des choses ainsi que l'expérience générale de la vie.

Par conséquent, W______ sera condamnée à verser CHF 1'000.- à titre de réparation du tort moral de B______, avec intérêts à 5% dès le 7 octobre 2019.

Conclusions civiles déposées par Z______

8.6. En l'espèce, le désarroi causé par la mise à la rue est établi par le cours ordinaire des choses ainsi que l'expérience générale de la vie. A cet effet, la somme de CHF 1'000.- lui sera octroyée.

Z______ sera débouté pour le surplus, vu l'acquittement intervenu en lien avec l'accusation de diffamation, le défaut d'établissement avec une vraisemblance suffisante des autres effets négatifs et surtout, de leur causalité, sur les relations avec son fils notamment.

Par conséquent, W______ sera condamnée à verser CHF 1'000.- à titre de réparation du tort moral de Z______, avec intérêts à 5% dès le 7 octobre 2019.

Indemnités, frais et inventaires

9.1.1. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426, al. 2 (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).

9.1.2. En l'espèce, vu l'acquittement intervenu et la mise à la charge de l'Etat des frais de procédure relatifs à Y______, les conclusions de W______ seront rejetées.

9.2.1. En application de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

9.2.2. S'agissant des conclusions en indemnisation déposées par X______, le Tribunal relève qu'aucun tort moral n'est établi, qui aurait découlé de conséquences négatives pour lui en lien avec à l'accusation de lésions corporelles simples dont il est acquitté. En particulier, la séparation temporaire du couple formé avec W______ ne présente pas de lien clair avec la présente procédure, dans le cadre de laquelle ils ne sont nullement opposés. Il n'est pas non plus établi que ladite procédure, et plus particulièrement l'accusation de lésions corporelles simples, aurait connu une quelconque diffusion, même privée, qui aurait porté atteinte à la réputation du prévenu X______ dans son cercle privé ou professionnel et aurait, notamment, causé la perte de son emploi et de son logement.

Par conséquent, les conclusions en indemnisation de X______ seront rejetées.

9.3. En lien avec l'indemnisation des frais de défense de W______, le Tribunal relève que le montant réclamé par la prévenue comprend indistinctement les frais de la défense des intérêts tant de la prévenue que de F______. Qui plus est, ces honoraires comprennent également indistinctement les coûts liés à la défense de W______ en qualité de prévenue, mais également les coûts liés à sa défense en qualité de partie plaignante. Ce second volet ne donne pas droit à une indemnisation complémentaire. Afin de fixer l'indemnité due à la prévenue, il convient encore de tenir compte du fait que la prévenue a déjà obtenu une indemnité de CHF 12'500.- en lien avec les faits classés et que son acquittement n'est que partiel.

L'indemnité en faveur de W______ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure est fixée ex aequo et bono à CHF 5'000.- .

10. Les défenseurs d'office seront indemnisés, conformément à l'art. 135 CPP.

11. Les arme et munition figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 23658220191008 seront séquestrées, confisquées et détruites (art. 69 CP). En revanche, les objets figurant sous chiffres 1, 2, 5 à 9 de l'inventaire n° 23658220191008 seront restitués à Z______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

12. En application de l'art. 426 al. 1 CPP et compte tenu du verdict, les frais de la procédure seront mis à la charge de W______ à hauteur de CHF 1'200.- et à la charge de Z______ à hauteur de CHF 500.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

 

 

 

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL DE POLICE

et statuant à nouveau et contradictoirement :

Acquitte W______ de diffamation (173 ch. 1 CP).

Déclare W______ coupable de contrainte (art. 181 CP) et de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum art. 181 CP).

Condamne W______ à une peine pécuniaire de 80 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 240.-.

Met W______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit W______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

 

Acquitte X______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 aCP).

 

Acquitte Y______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 aCP).

 

Déclare Z______ coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm.

Condamne Z______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met Z______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit Z______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 1er février 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte à Morges (art. 46 al. 2 CP).

Condamne W______ à payer à Y______ 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 novembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Condamne W______ à payer à A______ 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 novembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Condamne W______ à payer à B______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 octobre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Condamne W______ à payer à Z______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 octobre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Déboute Y______ de ses conclusions civiles à l'encontre de X______.

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).

Condamne l'Etat de Genève à verser à W______ CHF 5'000.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de W______ (art. 433 CPP).

Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction des arme et munition figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 23658220191008 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à Z______ des objets figurant sous chiffres 1, 2, 5 à 9 de l'inventaire n° 23658220191008 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Fixe à CHF 7'953.15 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseure d'office de X______ (art. 135 CPP).

Enjoint Me D______ à transmettre au Tribunal les états de frais complets concernant son activité de défense des intérêts respectifs d'Y______ et A______, de Z______ et de B______, en prenant soin de ventiler par bénéficiaire les activités devant l'être et d'éviter tout doublon.

Condamne W______ à hauteur de CHF 1'200.- et Z______ à hauteur de CHF 500.- au paiement des frais de la procédure, et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Meliza KRENZI

Le Président

Patrick MONNEY

 

 

Vu l'annonce d'appel formée par W______ le 31 août 2023 entraînant la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP);

Vu l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale prévoyant, dans un tel cas, que l’émolument de jugement fixé est en principe triplé;

Attendu qu'il se justifie de mettre à la charge de la prévenue un émolument complémentaire;

LE TRIBUNAL DE POLICE

Met à la charge de W______ un émolument complémentaire de jugement de CHF 500.00.

 

La Greffière

Meliza KRENZI

Le Président

Patrick MONNEY

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

6'220.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

345.00

Frais postaux (convocation)

CHF

154.00

Emolument de jugement

CHF

1'000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

7'776.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

500.00

==========

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocate :  

E______

Etat de frais reçu le :  

24 août 2023

 

Indemnité :

CHF

6'554.15

Forfait 10 % :

CHF

655.40

Déplacements :

CHF

175.00

Sous-total :

CHF

7'384.55

TVA :

CHF

568.60

Débours :

CHF

0

Total :

CHF

7'953.15

Observations :

- 28h35 à CHF 200.00/h = CHF 5'716.65.
- 5h35 à CHF 150.00/h = CHF 837.50.

- Total : CHF 6'554.15 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = CHF 7'209.55

- 1 déplacement A/R à CHF 75.– = CHF 75.–
- 1 déplacement A/R à CHF 100.– = CHF 100.–

- TVA 7.7 % CHF 568.60

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à W______, soit pour elle son Conseil, Me C______
Par voie postale

Notification à X______, soit pour lui son Conseil, Me E______
Par voie postale

Notification à Y______, soit pour lui son Conseil, Me D______
Par voie postale

Notification à Z______, soit pour lui son Conseil, Me D______
Par voie postale

Notification à A______, soit pour lui son Conseil, Me D______
Par voie postale

Notification à B______, soit pour lui son Conseil, Me D______
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale