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Décisions | Tribunal pénal

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P/10085/2021

JTDP/605/2023 du 16.05.2023 sur OPMP/9198/2021 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.177; CP.173
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 3


16 mai 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A______, partie plaignante, assisté de Me B______

contre

Madame X______, née le ______1953, domiciliée ______Les Acacias, prévenue, assistée de Me C______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité des chefs de calomnie (art. 174 ch. 1 CP) et d’injure (art. 177 al. 1 CP), au prononcé d’une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 70.- le jour avec sursis pendant 3 ans, au prononcé d’une amende de CHF 1’120.- à titre de sanction immédiate, peine privative de liberté de substitution de 16 jours et à la condamnation de X______ aux frais de la procédure en CHF 710.- .

A______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité des chefs de calomnie et d’injure, subsidiairement de diffamation et d’injure, à ce qu’il soit renvoyé à agir au civil s’agissant de ses prétentions et à ce que X______ soit condamnée aux frais et dépens de la procédure incluant les honoraires de son avocat, subsidiairement à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.

X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement de tous les chefs d’accusation mentionnés dans l’ordonnance pénale, à ce que l’Etat de Genève soit condamné à lui verser la somme de CHF 10’575.-, à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, ainsi qu’à une somme de CHF 1’000.- à titre d’indemnité pour tort moral. Elle conclut à ce que les conclusions déposées par la partie plaignante soient rejetées.

*****

Vu l’opposition formée le 21 octobre 2021 par X______ à l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 12 octobre 2021;

Vu la décision de maintien de l’ordonnance pénale du Ministère public du 8 février 2022;

Vu l’art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition;

Attendu que l’ordonnance pénale et l’opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l’ordonnance pénale du 12 octobre 2021 et l’opposition formée contre celle-ci par X______ le 21 octobre 2021.

et statuant à nouveau et contradictoirement :

EN FAIT

A. Par ordonnance pénale du 12 octobre 2021, valant acte d’accusation, il est reproché à X______ d’avoir, depuis son domicile, ______, à Genève :

-       le 29 juillet 2020, à 8h34, par courriel adressé à l’Autorité de Protection de l’Enfant et de l’Adulte de D______ (APEA), dans le canton du Valais, connaissant la fausseté de ses allégations, attaqué son frère, A______, dans son honneur, en l’accusant de manipuler et spolier leur mère, E______;

-       le 7 août 2020, à 15h37, par un message envoyé à son frère, A______, depuis son téléphone portable et contenant un lien internet (https://youtu.be/UF%a-XWuNw), renvoyant à une vidéo intitulée "Pervers narcissiques: leur fin est proche", attaqué ce dernier dans son honneur, en suggérant de la sorte qu’il était lui-même un pervers narcissique;

-       le 7 août 2020 à 15h41, par le truchement de son téléphone portable, adressé à A______ un SMS dont la teneur est la suivante: "Ecoute bien et saches que les communes de F______ et G______ savent que tu as magouillé une x ieme fois!!! Je te souhaite de marcher la queue entre les jambes jusqu’à ton dernier jour… comme tu me le disait si bien et te le retourne (c’est ton KARMA) bon vent", sous-entendant que le précité aurait "magouillé" les finances de leur mère E______, qu’elle considérait comme incapable de discernement.

faits qualifiés de calomnie (art. 174 ch. 1 CP) et d’injure (art. 177 al. 1 CP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a.a. Par courrier de son conseil daté du 6 novembre 2020, A______ a déposé plainte pénale contre sa sœur, X______, auprès du Ministère public du Bas-Valais, à Saint-Maurice. À cette occasion il a exposé que X______ et leur mère, E______, avaient une relation compliquée et qu’elles ne s’étaient plus parlées pendant plusieurs années. Sa sœur n’acceptait pas la complicité entre lui et leur mère et l’aide qu’il lui apportait. Elle n’avait cessé de le critiquer et de porter des accusations graves et infondées à son encontre.

a.b. À l’appui de sa plainte, A______ a produit notamment,

-       La copie du courriel adressé par X______ à l'APEA de D______ le 29 juillet 2020, par lequel elle accusait son frère, A______, de manipuler et spolier leur mère, qu’elle possédait "tout (sic!) les éléments du délit" et s’informait des démarches nécessaires pour mettre leur mère sous curatelle;

-       La copie du courrier du 8 septembre 2020 de la Dresse H______ de l’APEA à X______, informant cette dernière que l’examen effectué le jour-même et en réponse à son courriel du 29 juillet 2020, concluait que E______, mère de l’intéressée, ne présentait pas d’atteinte cognitive pouvant compromettre la gestion de ses affaires, qu’elle avait une capacité de discernement lui permettant de prendre des décisions concernant la gestion de ses affaires et de signer des documents à portée légale et qu’elle ne semblait pas influençable par des tiers;

-       Les copies de deux messages qu’il avait reçus de X______ le 7 août 2020 sur son téléphone portable, le premier l’accusant d’avoir "magouillé un x ieme fois" et que les communes de F______ et G______ en avait connaissance et le second comprenant uniquement un lien YouTube vers une vidéo intitulée "Pervers Narcissiques : leur fin est proche".

b. A______ a été entendu par la police le 7 avril 2021 en qualité de personne appelée à donner de renseignements. Il a confirmé le contenu de sa plainte pénale en ajoutant que leur mère ne souhaitait plus avoir de contacts avec X______ depuis que cette dernière avait tenté, sans succès, de la mettre sous curatelle. Il n’avait d’ailleurs plus de contacts avec sa sœur non plus, précisant que l’entente entre eux avait toujours été très compliquée. En définitive, il souhaitait que sa sœur cesse ses agissements envers lui, sa mère, les membres de leur famille et ses amis.

c.a. Entendue en qualité de prévenue par la police le 21 avril 2021, X______ a déclaré qu’elle était bien l’auteure du courriel envoyé à l’APEA de D______ le 29 juillet 2020. Elle a déclaré que l’entente avec son frère était très compliquée depuis 2014 et qu'elle n’avait jamais eu une bonne relation avec sa mère. Elle avait rédigé le courriel susvisé sur conseil de son avocate, car il s’agissait d’accusations fondées. En effet, sa mère lui avait confié que son fils, A______, l’avait menacée de violence si elle ne s’acquittait pas de certaines charges. En outre, elle savait que sa mère avait versé de l’argent à son frère pour l’achat d’une voiture, mais n’était pas en mesure d’affirmer si ce versement avait été fait volontairement ou sous la contrainte. Son frère avait également fait établir un pacte successoral devant un notaire en vue du décès de leur mère et cette dernière lui avait avoué qu’elle n’avait rien compris car elle était illettrée. Elle avait donc souhaité mettre sa mère sous curatelle car elle se faisait du souci pour elle.

c.b. X______ a également confirmé avoir rédigé le premier message envoyé le 7 août 2020, car elle était furieuse contre son frère. Elle avait souhaité lui "fout[re] la trouille", en précisant toutefois qu’elle n’avait rien dévoilé aux communes de F______ et G______. Le même jour, elle lui avait également envoyé le second message contenant le lien vers la vidéo YouTube. Elle pensait réellement que son frère était un pervers narcissique en expliquant qu’il l’avait menacée par le passé.

c.c. À l’issu de son audition, X______ a versé des pièces à la procédure à savoir, notamment, la copie d’une plainte pénale déposée le 22 décembre 2018 à Genève contre son frère pour plusieurs infractions dont abus de faiblesse, abus de confiance ainsi que maltraitance d’une personne âgée, soit leur mère.

d. E______ a été entendue par la police le 7 mai 2021 en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle a expliqué qu’elle entretenait une très bonne relation avec son fils, A______, mais qu’elle n’avait plus de contacts avec sa fille, X______, depuis plusieurs années. En effet, après avoir refusé de lui prêter de l’argent, comme elle l’avait fait de nombreuses fois par le passé, l’entente entre elles s’était dégradée. Plus récemment, X______ avait voulu la placer sous curatelle alors qu’elle était parfaitement autonome. E______ avait connaissance de la plainte pénale et savait que sa fille avait, par jalousie, terni la réputation de son fils en envoyant des courriels et messages au "contenu malhonnête". Rendue attentive aux déclarations de sa fille quant au fait qu’elle se faisait spolier par son fils et qu’il pouvait être violent avec elle si elle ne payait pas certains frais, E______ a répondu que cela était complètement faux et a nié avoir tenu ces propos. S’agissant du versement pour l’achat d’une voiture, son fils ne l’avait jamais menacée. Elle lui avait donné cet argent librement, comme elle l’avait fait pour sa fille.

e. Par courrier du 1er septembre 2021, en réponse à une demande de renseignements du Ministère public sur sa situation personnelle, X______ a réitéré ses précédentes explications en précisant que la plainte déposée contre son frère en 2018 avait été classée par les autorités pénales genevoises.

f.a.a. Suite à son opposition à l’ordonnance pénale du 12 octobre 2021, X______ a été entendue contradictoirement devant le Ministère public le 19 janvier 2022. Elle a confirmé son opposition ainsi que ses déclarations faites à la police le 21 avril 2021, en réitérant que ses allégations étaient fondées. En effet, le courriel litigieux du 29 juillet 2020, adressé à l’APEA de D______, n’était qu’une simple retranscription des confidences que sa mère lui avait faites en 2018. Une dénonciation n’avait été effectuée que deux ans plus tard, en 2020, car elle s’était aperçue à son retour d’un séjour à l’étranger, que la maison de F______ en Valais, composée de deux appartements initialement au nom de sa mère, avait changé de propriétaire au cadastre: le premier était au nom de son frère et le second au nom d’une des amies de ce dernier. Elle ignorait toutefois si A______ avait acquis ce bien. Une avocate lui avait alors conseillé de mettre sa mère sous curatelle afin de protéger les valeurs patrimoniales de cette dernière et lui garantir des ressources suffisantes. S'agissant du pacte successoral de 2015, il prévoyait que seul un dixième des biens devait revenir à X______, dixième qui pour le surplus, devait être directement remis à ses enfants. A______ était quant à lui bénéficiaire de l’ensemble de la quotité disponible. Or, cette répartition n’était pas conforme à la volonté de sa mère, exprimée par le passé, selon laquelle ses deux enfants devaient recevoir la même chose. Elle s’était donc adressée à l’APEA de D______ pour que "les choses soient justes". Elle avait commencé à douter de la capacité de discernement de sa mère car il y avait eu ce "revirement de situation" qu’elle n’avait pas compris. En 2015, sans l’avertir, A______ avait déménagé leur mère à F______ alors que cette dernière avait déclaré qu’elle n’y retournerait jamais. Puis quelques années plus tard, lorsque X______ avait retrouvé et pris contact avec sa mère, cette dernière lui avait expliqué la situation et lui avait confié certains documents. Confrontée aux déclarations de E______ à la police valaisanne du 7 mai 2020 concernant leur relation, elle a déclaré que sa mère ne lui avait jamais prêté de l’argent ; les désaccords entre elles étaient relationnels et n’étaient pas liés à des questions financières. Rendue également attentive au fait que sa mère avait nié avoir fait l’objet de menace de la part de son fils, X______ a rétorqué que cela n’était pas conforme à ce que sa mère lui avait avoué. Confrontée finalement à l’attestation de la Dresse H______ du 8 septembre 2020, elle a répondu qu’elle ignorait si la Dresse savait que sa mère était illettrée et qu’elle n’avait dès lors pas toujours une bonne compréhension de la situation. Elle admettait cependant qu’il s’agissait d’une attestation d’un médecin et qu’elle la respectait.

f.a.b X______ a confirmé être l’auteure des deux messages envoyés à A______ le 7 août 2020, précisant que le lien envoyé à son frère n’était pas une accusation directe. Le second message, également envoyé le 7 août 2020, était lié au premier. Elle avait cherché à perturber son frère comme il l’avait perturbée depuis 2015. Elle ne regrettait pas ses propos car tout ce qu’elle avait dit était vrai. Toutefois avec le recul elle aurait certainement formulé ses messages et son courriel différemment en expliquant qu’elle était une personne réactive et avait tendance à réagir impulsivement sans que cela ne reflète toujours le fond de ses pensées.

f.b. Entendue dans le cadre de la même audience de confrontation, A______ a expliqué qu’il avait trouvé les messages et le courriel décrits dans l’ordonnance pénale du 12 octobre 2021 inadmissibles. Il n’y avait même pas répondu, ce qui témoignait du fait qu’il n’était pas un homme violent comme le prétendait sa sœur. Ces messages l’avaient atteint, en particulier le courriel du 29 juillet 2020 du fait qu’il avait été adressé à une autorité. Il en avait "ras le bol" de devoir gérer les conflits entre sa mère et sa sœur et espérait, de par sa plainte, y mettre un terme. Interrogé au sujet des motivations de sa sœur et du fait qu’elle avait déclaré avoir agi de la sorte pour protéger leur mère, il a répondu qu’il y avait toujours eu des problèmes d’argent avec sa sœur. Cette dernière avait déclaré que leur mère ne lui avait jamais prêté de l’argent ce qui était faux. Pour le surplus leur mère n’était pas illettrée, mais avait simplement des difficultés à l’écrit.

g. Par ordonnance sur opposition du 8 février 2022, le Ministère public a considéré que les faits étaient suffisamment établis, eu égard aux éléments du dossier. L’ordonnance pénale du 12 octobre 2022 a été maintenue.

D.a. Lors de l’audience de jugement du 16 mai 2023, le Tribunal a informé les parties que les faits visés sous chiffre un, premier tiret, de l’ordonnance pénale du 12 octobre 2021, valant acte d’accusation, seraient également examinés sous l’angle de la diffamation (art. 173 CP) en application de l’art. 344 CP. Me C______ a déclaré que sa cliente, X______, s’opposait à cette requalification.

b. X______ a déposé un bordereau contenant ses conclusions en indemnisation, un état de frais ainsi qu’un formulaire sur sa situation personnelle.

Me I______ avocate-stagiaire, excusant Me B______, conseil d’A______, a également déposé un état de frais pour un total de CHF 11’461.80.- (TTC), comprenant notamment CHF 847.32.- (HT) de frais administratifs en lien avec la procédure par-devant l’APEA, CHF 2’000.- (HT) de frais d’étude de dossier avec la mention "préparation plaidoiries" à un tarif horaire de CHF 350.- et CHF 700.- (HT) d’estimation de frais de participation à l’audience du Tribunal de police également à un taux horaire de CHF 350.-.

c. A______ a confirmé ses précédentes déclarations ainsi que sa plainte pénale en ajoutant qu’il ne se souvenait pas de tensions supplémentaires ou d’un incident familial particulier intervenu entre juillet et août 2020. Il avait été affecté par le fait de se faire traiter de pervers narcissique, même s’il ne s’agissait que d’un lien internet et ignorait pourquoi sa sœur avait envoyé ces messages à ce moment-là. Par ailleurs, outre le fait d’avoir été accusé d’être un "magouilleur", il avait également été impacté par le fait d’apprendre que sa sœur avait contacté les communes de G______ et de F______, même si elle avait déclaré par la suite n’avoir rien fait. Sa mère avait effectivement acheté un terrain à F______ sur lequel il y avait deux appartements, dont un pour elle.

c.a. X______ a confirmé les faits décrits au chiffre un, premier tiret, de l’ordonnance pénal du 12 octobre 2021 valant acte d’accusation, réitérant en substance ses précédentes explications. Invitée par le Tribunal de police à expliquer quels étaient les "éléments du délit" évoqués dans le courriel litigieux à l’APEA de D______, X______ a indiqué qu’il s’agissait du pacte successoral ainsi que de l’achat du terrain à F______, les deux datant de 2015. En effet, le pacte successoral était absurde et avait été ressenti comme un "coup bas" de la part de sa mère. En outre et comme mentionné devant le Ministère public, la réalisation à son retour de voyage en 2020 que la maison n’était plus au nom de E______, signifiait pour elle que sa mère n’avait plus rien, raison pour laquelle elle avait décidé de faire cette dénonciation à l'autorité. Il y avait également eu des carnets de versements que sa mère lui avait montrés en 2018, sur la base desquels elle avait compris que cette dernière supportait beaucoup de charges (d’avocats, de travaux etc.) pour son frère. À cette période, elle avait déposé une plainte pénale qui avait finalement été classée, mais dont le but avait été de protéger sa mère et non de récupérer le montant spolié par son frère. Invitée à se déterminer au sujet du certificat médical du 8 septembre 2020, elle a expliqué que si sa mère n’avait pas de problème dans la gestion de ses affaires c’était parce qu’elle avait toujours été assistée par des membres de la famille. Enfin et sur question du Tribunal, X______ a confirmé qu’elle était "assez réactive", mais qu’elle ne regrettait pas ses actes, notamment en lien avec la procédure de curatelle dans la mesure où ses allégations étaient vraies. Depuis longtemps, les choses se faisaient derrière son dos dans sa famille et elle n’avait plus envie de se laisser faire.

c.b. Elle a également confirmé avoir envoyé les messages faisant l’objet des faits décrits sous le chiffre un, deuxième et troisième tiret, de l’ordonnance pénale du 12 octobre 2021 valant acte d’accusation, en ajoutant qu'elle avait essayé en vain de prendre contact avec son frère à plusieurs reprises depuis 2014 afin de résoudre ce litige familial. La période de fin juillet, début août 2020, coïncidait avec la découverte du changement de propriétaire de la maison à F______ et cet incident constituait la goutte d’eau qui avait fait déborder le vase. Selon elle, il s’agissait d’un legs en faveur de son frère et ces messages étaient simplement une réponse au traitement qu’elle subissait depuis de nombreuses années.

D. X______, ressortissante suisse, est née le ______1953 à Genève. Divorcée, elle est mère de deux fils jumeaux âgés de 43 ans. Elle est retraitée et perçoit une rente AVS de CHF 1’796.- ainsi que CHF 1’279.- du Service des Prestations Complémentaires (SPC). S’agissant de ses charges, elle paie un loyer d’environ CHF 900.- et sa prime d’assurance maladie est prise en charge par le SPC. Elle n’a aucune fortune et possède des dettes et des actes de défauts de biens. Elle n’a pas d’antécédents judiciaires.

EN DROIT

Culpabilité

1.1. L’art. 9 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) consacre la maxime d’accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense. Les art. 324ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l’acte d’accusation. Selon l’art. 325 CPP, l’acte d’accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g). En d’autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l’avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée à l’accusé. Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP) (TF 6B_655/2021 du 22 décembre 2021, consid. 3.1).

Le principe de l’accusation est consacré à l’art. 9 CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst. et 6 par. 1 et 3 let. a et b CEDH. Selon ce principe, l’acte d’accusation définit l’objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d’apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits. Le principe d’accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d’être entendu (fonction d’information). Le contenu de l’acte d’accusation doit ainsi permettre au prévenu de s’expliquer et préparer efficacement sa défense (TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021, consid. 1.1).

Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d’innocence, garantie par l’art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1).

Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).

1.2.1. Se rend coupable de diffamation au sens de l’art. 173 ch. 1 CP celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou aura jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération ou encore aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Il n’est pas nécessaire que l’auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu’il ait jeté sur elle le soupçon d’avoir eu un comportement contraire aux règles de l’honneur ou qu’il propage - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Selon la jurisprudence, les propos attentatoires à l’honneur doivent être interprétés de manière objective, en se fondant sur la signification qu’un auditeur ou un lecteur non prévenu doit, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; 128 IV 53 consid. 1a et les arrêts cités).

1.2.2. Selon l’art. 173 ch. 2 CP, l’auteur n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). Le fardeau de la preuve libératoire incombe à l’auteur de la diffamation.

1.3. Selon l’art. 174 ch. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

La calomnie constitue une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP). En sus de remplir les éléments constitutifs de la diffamation, l’auteur sait que ce qu’il allègue est faux (DUPUIS et al., Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, N 1 ad art. 174 CP).

1.4.1. En l’espèce, à titre liminaire, le Tribunal souligne que la description des faits dans l’ordonnance pénale, valant acte d’accusation, relative au courriel envoyé à l’APEA de D______, permet d’examiner les faits sous l’angle de l’art. 173 CP. En outre, la prévenue a été dûment informée par le Tribunal en début d’audience de jugement de l’extension de l’acte d’accusation à l’infraction susmentionnée et a pu se déterminer à ce sujet. Les conditions d’application de l’art. 344 CP sont dès lors remplies. Partant, le Tribunal examinera également les faits sous l’angle de la diffamation (art. 173 CP).

1.4.2. Les faits visés par le chiffre un, premier tiret, de l’ordonnance pénale du 12 octobre 2021 valant acte d’accusation sont établis et reconnus par la prévenue. Or, il ne fait aucun doute que ces allégations portent atteinte à l’honneur du plaignant puisque ces propos l’accusent de tenir un comportement contraire à l’honneur, soit d’avoir manipulé et dépossédé E______ de ses biens par la ruse ou la contrainte et jettent, à tout le moins sur le plaignant, le soupçon d’avoir eu un tel comportement. En envoyant ce courriel litigieux, la prévenue a porté ces propos à la connaissance de plusieurs tiers au sein de l’APEA. Elle a ainsi agi avec intention et son comportement est constitutif de diffamation au sens de l’art. 173 ch. 1 CP.

1.4.3. Il convient toutefois d’examiner si la prévenue peut se prévaloir d’une preuve libératoire (art. 173 ch. 2 CP). L’envoi du courriel litigieux s’inscrit dans un contexte familial conflictuel dans lequel il est établi que la prévenue n’entretenait plus aucune relation ni avec son frère, ni avec sa mère. Or, les explications de la prévenue selon lesquelles l’envoi de ce courriel avait pour but de protéger sa mère et son patrimoine contre les agissements de son frère sur la base de confidences que sa mère, E______, lui aurait faites en 2018, n'emportent pas conviction. En effet, après le dépôt d’une plainte pénale restée sans suite, la prévenue n’a entamé aucune autre démarche pour sauvegarder les intérêts de sa mère pendant deux ans. En outre, les explications avancées ont été contredites directement par les déclarations de sa mère, ainsi que par un certificat médical établi le 8 septembre 2020 attestant de la pleine capacité de cette dernière. La saisine de l’APEA par la prévenue coïncidait en réalité avec la découverte fortuite d’un changement de propriétaire de la maison à F______ au profit de son frère, ce qui l’avait profondément lésée. La prévenue a manifestement agi par colère pour nuire à son frère avec lequel elle était en conflit depuis plusieurs années après avoir eu le sentiment d’avoir été évincée d’une part de son héritage. Par ailleurs, elle n’a apporté aucun élément concret permettant d’appuyer ses déclarations, ayant pourtant déclaré au cours de l’instruction être en possession de moyens de preuves. Partant, elle ne sera pas admise à faire la preuve de la vérité dans la mesure où elle a agi dans l’unique but de léser le plaignant et le discréditer auprès d’une autorité, sans motifs suffisants.

1.4.4. La prévenue a allégué de manière constante au cours de l’instruction que ces propos étaient fondés et ce encore le jour de l’audience de jugement. Il existe dès lors un doute s’agissant de savoir si elle connaissait la fausseté de ses allégations, qui doit lui profiter. La calomnie au sens de l’art. 174 CP doit par conséquent être écartée.

En conclusion, la prévenue sera donc reconnue coupable de diffamation au sens de l’art. 173 ch. 1 CP.

1.5. Se rend coupable d’injure celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l’art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s’agit d’une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L’honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1 et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293). L’injure est une infraction intentionnelle. L’auteur doit vouloir ou accepter que son propos soit attentatoire à l’honneur et qu’il soit communiqué à la personne lésée ou à un tiers.

1.6. En l’espèce, la prévenue ne conteste pas avoir envoyé les deux messages datés du 7 août 2020, ni leur teneur. Premièrement, il est généralement admis et reconnu que l’expression "magouilleur" est objectivement attentatoire à l’honneur puisqu’il porte atteinte à la considération de la personne. S’agissant en second lieu du lien vers la vidéo YouTube intitulée "pervers narcissiques leur fin est proche", la prévenue a expliqué qu’au vu du contexte, elle estimait que son frère était réellement un pervers narcissique, ce qu’elle a par ailleurs rappelé au cours de l’instruction ainsi qu’à l’audience de jugement. Cependant, ces propos, qui s’inscrivent encore une fois dans un contexte de conflit, sont objectivement attentatoires à l’honneur du plaignant dans la mesure où ils le font apparaître comme une personne méprisable. Partant, en envoyant ces messages la prévenue a agi avec intention et s’est rendue coupable d’injure au sens de l’art. 177 CP.

Les faits faisant l'objet de l'ordonnance pénale requalifiés juridiquement de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) et d’injure (art. 177 al. 1 CP) lors de l’audience de jugement (art. 344 CPP).

Indemnité

2.1. Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (al. 2).

La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises, à tout le moins partiellement (Petit commentaire du CPP, Helbing Lichtenhahn, 2016, n. 5 ad art. 433 CPP). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (MIZEL/RETORNAZ, Commentaire romand du CPP, n. 8 ad art. 433 CPP).

Le Tribunal applique, en matière d’honoraires d’avocat, un tarif horaire de CHF 450.- pour le chef d’Etude, respectivement de CHF 350.- pour les collaborateurs et CHF 150.- pour les stagiaires (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif "usuel" de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014).

2.2. En l’espèce, vu le verdict de culpabilité, les conditions de l’art. 433 let. a CPP sont réalisées de sorte qu’il convient d’entrer en matière sur les conclusions du plaignant. Le montant réclamé par ce dernier apparaît néanmoins excessif et seules les heures nécessaires et adéquates à la défense de ses intérêts seront prises en compte au tarif usuel prescrit par la jurisprudence. En effet, ni les heures réclamées en lien avec les échanges avec l’APEA, ni les frais encourus avant le dépôt de la plainte pénale ne seront indemnisés. En outre, les frais de préparation et de participation à l’audience de jugement seront pris en charge au taux horaire applicable aux avocats-stagiaires de CHF 150.-. En définitive, seuls les frais nécessaires, soit les honoraires relatifs à la rédaction et au dépôt de la plainte pénale, aux audiences, à la correspondance ainsi qu’aux déplacements à l'audience de jugement et à celle-ci seront indemnisés. Par conséquent, le Tribunal réduira, en équité, le montant demandé à titre d'indemnité à CHF 9’000.- couvrant les frais et dépenses nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement:

Déclare X______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) et d’injure (art. 177 al. 1 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d’épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d’épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d’une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renvoie A______ à agir par la voie civile sur ses éventuelles prétentions (art. 126 al. 2 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).

Condamne X______ à verser à A______ CHF 9’000.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s’élèvent à CHF 1’359.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l’hypothèse où elles forment un recours à l’encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l’émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l’art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Dorianne FISCHLI

La Présidente

Judith LEVY OWCZARCZAK

 

 

Vu le jugement du 16 mai 2023;

Vu l'annonce d'appel formée par le Conseil d'X______ le 24 mai 2023 (art. 82 al. 2 let. b CPP) ;

Vu la nécessité de rédiger un jugement motivé (art. 82 al. 2 let. b CPP);

Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l'émolument de jugement fixé est en principe triplé en cas d'appel;

Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge d'A______ un émolument complémentaire.

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge d'A______.

 

La Greffière

Dorianne FISCHLI

La Présidente

Judith LEVY OWCZARCZAK

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d’appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d’office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d’appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L’appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

810.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

150.00

Frais postaux (convocation)

CHF

42.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

1359.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

==========

Total des frais

CHF

1959.00

 

Notification à/au:

A______, soit pour lui son conseil Me B______, par voie postale
X______, soit pour elle son conseil Me C______, par voie postale
Ministère public, par voie postale