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Décisions | Tribunal pénal

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P/24670/2021

JTDP/594/2023 du 16.05.2023 sur OPMP/5786/2022 ( OPOP ) , JUGE

Normes : LCR.92; LCR.90
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 19


16 mai 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

contre

Madame X______, née le ______ 1951, domiciliée ______ Genève, prévenue, assistée de Me Sébastien BOZONET


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public, par ordonnance pénale du 28 juin 2022, conclut à un verdict de culpabilité de la prévenue des chefs d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR), et à ce que la prévenue soit condamnée à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, à CHF 50.- le jour-amende, assortie du sursis à l'exécution de la peine avec un délai d'épreuve de 3 ans, à une amende de CHF 1'000.- à titre de sanction immédiate assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours, à une amende de CHF 2'140.- , assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 21 jours, ainsi qu'à sa condamnation aux frais de la procédure de CHF 610.- .

X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement et persiste dans ses conclusions en indemnisation.

*****

Vu l'opposition formée le 21 juillet 2022 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 28 juin 2022 ;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 27 juillet 2022 ;

Vu l'art. 356 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 28 juin 2022 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 21 juillet 2022.

et statuant à nouveau :

EN FAIT

A. Par ordonnance pénale du 28 juin 2022, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, le 6 novembre 2021, aux alentours de 9h55, à la hauteur du numéro 25 de la rue Prévost-Martin, au volant du véhicule automobile immatriculé GE 1______ :

-        effectué une marche arrière sans précaution alors qu'elle souhaitait laisser passer un véhicule venant en sens inverse et heurté, avec le flanc droit de son véhicule, l'aile arrière gauche du véhicule automobile immatriculé ZG 2______, endommageant le passage de roue arrière gauche dudit véhicule;

-        consécutivement à l'accident, quitté les lieux sans remplir ses devoirs en cas d'accident avec dégâts matériels, se dérobant ainsi aux mesures permettant de déterminer son incapacité de conduire, et ce alors qu'elle ne pouvait ignorer, au vu des circonstances, que ces mesures auraient été diligentées au moment même où les autorités se seraient rendues sur place.

Le Ministère public a qualifié ces faits d'infraction à l'art. 91a al. 1 LCR, 90 al. 1 LCR et 92 al. 1 LCR.

B. Les éléments pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. À teneur du rapport d'accident de la circulation du 12 novembre 2021, le 6 novembre 2021 à 9h55, A______ a sollicité l'intervention de la police, car il avait vu le véhicule VW Golf bleu immatriculé GE 1______ heurter avec son côté droit l'aile arrière gauche du véhicule AUDI S3 grise immatriculé ZG 2______. La conductrice fautive avait quitté les lieux sans remplir ses devoirs en cas d'accident. A______ n'avait pas vu l'accident mais avait vu les deux véhicules "collés" après le heurt, ainsi que le départ des lieux du véhicule VW Golf.

Selon les déclarations de A______ à la police, la voiture AUDI S3 était stationnée sur une surface interdite au trafic à la hauteur du numéro 25 de la rue Prévost‑Martin. Avant l'intervention de la police, ce véhicule avait été déplacé et stationné correctement sur le boulevard du Pont-d'Arve. La police a constaté que le passage de roue arrière gauche était endommagé, ainsi que la présence de traces de peinture bleue.

Aucune trace de freinage ou de ripage n'était visible sur la chaussée. Le point de choc a été situé approximativement d'après les indications fournies par le témoin et compte tenu des éléments recueillis sur place, soit à 2 mètres du bord du trottoir de la rue Prévost‑Martin, côté impair et à 1 mètre de l'axe d'entrée du numéro 25 de la même rue, mesure prise en direction du boulevard du Pont-d'Arve. La largeur de la chaussée carrossable était de 5.50 mètres.

Contacté par téléphone, le détenteur de la voiture AUDI S3, B______, a reconnu son stationnement illicite. La détentrice du véhicule VW Golf n'ayant pu être contactée, la police s'est rendue à son domicile où elle ne se trouvait pas. Une carte de visite a été laissée sur la porte palière, dans laquelle il lui était demandé de contacter les policiers dans les meilleurs délais.

Le 6 novembre 2021 en début d'après-midi, X______ a pris contact avec la police téléphoniquement. Elle a indiqué qu'elle était détentrice du véhicule VW Golf dont elle était la seule utilisatrice. Elle n'avait pas eu d'accident, mais avait dû faire une manœuvre sur la rue Prévost-Martin dans la matinée. Il était possible qu'elle ait heurté la voiture en question lors de cette manœuvre, mais elle n'avait senti aucun choc.

a.b. Par courriel du 4 juin 2022, le policier a transmis au Ministère public les photographies de l'accident, soit deux photographies du véhicule VW Golf de couleur bleue – l'une montrant des traces de peinture grise sur le flanc droit –, deux photographies du véhicule AUDI S3 de couleur grise – l'une montrant des traces de peinture bleue au niveau du pare-choc arrière et du passage de rouge côté gauche –, ainsi qu'une photographie de l'emplacement de l'accident.

b. Entendue par la police le 12 novembre 2021, X______ a indiqué qu'elle conduisait son véhicule VW Golf bleu immatriculé GE 1______ le 6 novembre 2021 entre 9h30 et 10h30. Vers 9h55, à la hauteur du numéro 25 de la rue Prévost-Martin, elle circulait en direction du boulevard du Pont-d'Arve. Une voiture était arrivée face à elle. Le conducteur lui avait crié dessus afin qu'elle fasse une marche arrière pour lui permettre de passer. Elle avait dû, en effectuant la marche arrière et en serrant à droite, heurter le véhicule stationné à sa droite sans s'en apercevoir. Après que la voiture soit passée, elle avait repris son chemin en direction du boulevard du Pont-d'Arve afin d'aller à son rendez‑vous pour son vaccin contre le COVID. Elle n'avait pas tenté de se dérober à des mesures visant à déterminer son incapacité de conduire, car elle ne s'était pas rendue compte du choc. Suite à cet accident, le flanc droit de sa voiture avait été légèrement endommagé.

c. Lors de l'audience du 17 juin 2022 par-devant le Ministère public, X______ a expliqué qu'elle avait, lors de son audition à la police, acquiescé à tout ce que le policier lui avait demandé, mais que cela faisait suite au fait qu'un témoin l'avait signalée comme ayant touché un véhicule. Elle était choquée par cette situation, ne reconnaissait pas avoir eu un accident. Elle avait été obligée d'accepter la version donnée par le témoin et n'avait pas pu voir l'autre véhicule.

Alors qu'elle se rendait à son rendez-vous pour son vaccin contre le COVID fixé à 10h10, un incident était survenu aux alentours de 9h55, avec une autre conductrice. Une dame l'avait forcée à faire une marche arrière en se donnant la priorité. La conductrice s'était placée à côté d'elle et avait avancé contre elle au fur et à mesure qu'elle faisait sa marche arrière. Elle était concentrée sur sa gauche, à ne pas toucher son véhicule. Dans ce cadre-là, elle avait dû frôler la voiture stationnée sur sa droite, mais n'avait toutefois rien entendu. Elle avait la fenêtre côté conducteur ouverte et entendait l'autre conductrice lui crier dessus. Elle ne reconnaissait pas avoir eu un accident mais acceptait néanmoins avoir pu toucher le véhicule, Il ne s'agissait pas d'un heurt mais d'une petite touche. Tout ceci s'était passé au ralenti, en marche arrière.

Confrontée aux photographies des véhicules, elle a reconnu la "touche dont on parle" ainsi que le fait que la voiture avait été touchée, mais ne pouvait pas dire si les dégâts visibles avaient été causés par son véhicule, dans la mesure où elle n'avait pas senti ni entendu de heurt.

Elle avait quitté les lieux, une fois que l'incident s'était démêlé, car elle partait faire sa troisième dose pour le vaccin contre le COVID. Elle n'avait entrepris aucune démarche avec la police ou un échange de coordonnées, car elle n'avait ni vu, ni entendu quoique ce soit. Elle ne s'était pas dérobée aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire. Elle n'avait consommé ni alcool, ni stupéfiants.

Confrontée aux déclarations du témoin, elle a expliqué que celles-ci étaient équivoques, bien qu'il n'ait pas été de mauvaise foi. Ce dernier parlait d'une voiture manuelle, alors qu'elle avait une voiture automatique, au surplus silencieuse. Elle acceptait néanmoins la version du témoin, concernant les véhicules collés l'un à l'autre.

Elle était choquée. Lorsqu'elle était rentrée chez elle après l'incident, une carte de la police se trouvait chez elle. Elle avait tout de suite appelé et ne comprenait pas pourquoi on ne l'avait pas obligée à se présenter tout de suite au poste, dès lors qu'elle avait appelé vers 12h, ce qui aurait permis aux policiers de lui faire un test d'alcoolémie.

d. Entendu par le Ministère public le 17 juin 2022 en qualité de témoin, A______ a expliqué qu'il travaillait sur la rue Prévost-Martin le 6 novembre 2021. Il avait entendu un gros bruit. Il s'agissait "plutôt un frottement qui a[vait], toutefois, fait beaucoup de bruit", sinon il ne l'aurait pas entendu. Il se trouvait à environ 30 mètres. En se penchant en contre-bas de la route pour observer ce qu'il se passait, il avait vu une voiture AUDI de couleur grise, immatriculée à St-Gall ou à Zoug, mal stationnée, et une autre voiture peut-être de marque VW et de couleur bleue. Ces deux voitures étaient collées, la partie gauche du véhicule gris collée à la partie droite du véhicule bleu. Sur cette voie, une seule voiture pouvait passer à la fois. Des voitures attendaient que la voiture bleue les laisse passer. Par la suite, la voiture bleue avait fait une marche arrière, afin de pouvoir partir, et s'était engagée sur la route pour poursuivre son chemin. Il avait entendu une vitesse mal enclenchée, avant que la voiture ne parte, probablement en première après le heurt. La conductrice devait être un peu stressée. Il avait également entendu des klaxons de voitures qui attendaient. La conductrice n'avait parlé à personne et n'était pas descendue du véhicule. Il n'avait pas interpellé la conductrice, car il n'avait pas eu le temps de descendre, mais uniquement de prendre le numéro de plaque et les descriptions du véhicule avant d'appeler la police.

e. Par pli du 15 février 2023 au Tribunal, X______ a, sous la plume de son conseil, transmis plusieurs documents:

-        la carte de visite du policier, laissée à son domicile, sur laquelle il lui était demandé notamment de le rappeler dans les meilleurs délais ;

-        une fiche d'information du 9 février 2023 concernant son véhicule, sur laquelle il est inscrit que la boîte à vitesses est une boîte à six vitesses Tiptronic traction avant ;

-        une page internet de recherche Google sur la définition d'une boîte Tiptronic, dont il ressort qu'il s'agit d'un type de boîte de vitesse automatique, à convertisseur hydraulique, disposant d'un mode manuel.

C. Lors de l'audience de jugement, X______ a confirmé son opposition. Elle a contesté avoir touché le véhicule immatriculé ZG 2______ et s'être soustraite à quoique ce soit. Le matin des faits, elle n'avait pas consommé d'alcool et allait se faire vacciner à 10h10. Une conductrice à bord d'une grosse voiture était arrivée en face, en criant. Le dégât sur son véhicule n'avait jamais été constaté par la police. Elle était une excellente conductrice, ayant été conductrice aux TPG et avait passé tous les permis en trois fois moins de temps que mis à disposition. Ainsi, lorsqu'elle avait manœuvré, elle avait simplement reculé sans toucher l'autre véhicule. Dans cette rue, il était impossible de croiser. Elle n'avait pas pu commettre ce dégât et il était possible qu'ils aient été commis par un autre véhicule. Elle ne buvait pas d'alcool et ne prenait pas de médicaments lorsqu'elle devait prendre le volant.

S'agissant du dégât sur son propre véhicule, il était survenu dans son parking à la rue C______, sous le bâtiment de D______. Une personne était passé entre deux véhicules avec un objet contondant, ce qui expliquait la force de la rayure. L'espace entre sa voiture et celle d'à côté était très serré. Elle avait essayé de donner cette explication devant la Procureure quand elle était au Ministère public et n'avait pas non plus pu la donner lorsqu'elle avait été entendue par la police.

D.a. X______ est née le ______ 1951 à ______ en Espagne. Elle est titulaire d'une autorisation d'établissement. Elle est célibataire, à la retraite et perçoit une rente mensuelle AVS d'environ CHF 1'196.-. Elle est également au bénéfice de subsides pour l'assurance-maladie qui s'élèvent à CHF 602.- par mois et perçoit également CHF 1'114.- de prestations complémentaires à l'AVS ainsi que CHF 185.- par mois de prestations sociales de la Ville de Genève. Son loyer s'élève à CHF 1'901.- par mois et sa prime d'assurance RC pour la voiture à CHF 500.- par année. Elle n'a ni dette ni fortune.

b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire, X______ n'a aucun antécédent judiciaire.

EN DROIT

1.1.1. L'art. 91a al. 1 LCR, dispose que quiconque en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen médical préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

S'oppose celui qui refuse de se soumettre à la mesure ordonnée par l'autorité compétente. Se dérobe celui qui évite d'être soumis à un examen dont il devait supposer qu'il serait ordonné par l'autorité compétente; il est ainsi reproché à l'auteur de s'être dérobé à une mesure qui n'a pas été ordonnée mais qui l'aurait été si l'autorité avait été informée des circonstances (BUSSY / RUSCONI / JEANNERET / KUHN / MIZEL / MÜLLER, Code suisse de la circulation routière, 4ème éd, n° 3.1 ad art. 91a LCR).

La dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée. Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux. Premièrement, l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible. Deuxièmement, l'ordre de se soumettre à une mesure de constatation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2022 du 31 octobre 2022, consid. 2.1).

Conformément à l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Depuis l'entrée en vigueur de cette disposition le 1er janvier 2005, il est possible d'ordonner une telle investigation même en l'absence de tout soupçon préalable. Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2008, l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013) permet à la police de procéder de manière systématique à des tests préliminaires pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. En considération de cette évolution législative, il y a de manière générale lieu de s'attendre à un contrôle de l'alcoolémie à l'alcootest en cas d'accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.2-1.1.3 p. 326 s.).

1.1.2. Est puni de l’amende quiconque viole, lors d’un accident, les obligations que lui impose la présente loi (art. 92 al. 1 LCR).

L'art. 51 LCR dispose: en cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement; elles sont tenues d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1); si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse; en cas d’impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3). La règle de comportement prévue à l'art. 51 al. 3 LCR n'est pas applicable en cas d'accident impliquant deux véhicules entrés en collision. Le champ d'application de cette disposition est circonscrit aux accidents lors desquels le lésé impliqué ne participe pas au trafic. Le conducteur peut satisfaire aux conditions objectives de la dérobade en violant d'autres règles de comportement en cas d'accident destinées à établir son identité et à clarifier l'état de fait. Ainsi, cette connexité de buts est également donnée en cas de violation de la règle de comportement prévue à l'art. 51 al. 1 1ère phrase LCR qui fait obligation aux personnes impliquées dans un accident de s'arrêter immédiatement, même lorsque celui-ci n'a causé que des dommages matériels légers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2012 du 30 avril 2012, consid. 3.3 et 3.4)

1.1.3. À teneur de l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.

Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.

Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité (art. 36 al. 4 LCR). 

1.2.1. En l'espèce, la prévenue a varié dans ses explications, n'ayant dans un premier temps pas écarté, durant la procédure préliminaire, qu'elle avait pu occasionner le dégât au véhicule stationné, expliquant ne pas s'en être rendue compte, avant de l'exclure lors des débats devant le Tribunal. Elle a déclaré pour la première fois devant le Tribunal que le dégât occasionné à son propre véhicule l'aurait été sur sa place de stationnement, par une personne qui serait passée entre son véhicule et un autre, avec un objet contondant, ce qui explique l'importance du dégât. Cette thèse – nouvelle – n'a pas emporté la conviction du Tribunal, pas davantage que les raisons invoquées par la prévenue pour justifier du fait qu'elle n'en avait pas parlé précédemment, tout comme le fait qu'elle n'aurait pas constaté le dégât – visible – sur le flanc de son propre véhicule, alors même qu'elle se savait mise en cause comme auteur d'un accident de la circulation pour en avoir été informée par la police le jour-même. Il apparaît en outre peu vraisemblable qu'en sortant de son véhicule ou en y retournant, avant et après son rendez-vous médical, elle n'ait pas constaté les dégâts sur le flanc droit de son véhicule.

La prévenue est, en outre, mise en cause par plusieurs éléments du dossier.

Le Tribunal n'a aucune raison de douter du fait qu'elle était une excellente conductrice de véhicules de transports publics, ce qui n'est toutefois pas un élément de preuve à décharge suffisant. Il tient également pour établi qu'il était 9h55, que la prévenue avait rendez-vous à 10h10 pour effectuer son vaccin COVID et n'avait pas consommé d'alcool. La rue Prévost-Martin, lieu de l'accident, est particulièrement étroite et la prévenue a été amenée à reculer pour permettre à un véhicule venant en sens inverse conduit par une conductrice qui lui criait dessus de passer, éléments factuels qu'aucun élément au dossier ne contredit.

La prévenue n'a pas exclu avoir pu toucher le véhicule stationné à ce moment et a reconnu que les deux véhicules s'étaient trouvés en contact l'un avec l'autre. A cet égard, un témoin a confirmé avoir entendu un gros bruit, "plutôt un frottement qui a fait beaucoup de bruit", celui-ci n'ayant aucun intérêt à mettre en cause la prévenue. Les déclarations du témoin selon lesquelles la prévenue avait mal engagé la vitesse ne sont pas de nature à discréditer son témoignage, bien que le véhicule de la prévenue soit équipé d'une boîte à vitesse automatisée. En effet, au vu des circonstances entourant l'incident, notamment que d'autres voitures klaxonnaient, qu'elle se faisait hurler dessus par une conductrice qui continuait d'avancer, la forçant à reculer, que le témoin a dit qu'elle devait être stressée, il n'est pas exclu qu'elle ait enclenché la vitesse sur N au lieu de D ou R, ce qui a pu occasionner un bruit de moteur tournant à vide pouvant faire penser à une vitesse mal engagée.

De plus, la mise en cause de la prévenue par le témoin est corroborée par différents éléments du dossier. Les photographies des dégâts sur les deux véhicules impliqués, soit un dégât par frottement, ainsi que la présence de peinture de la couleur de la voiture de la prévenue sur l'autre véhicule et réciproquement sont un élément de preuve important, la dissimilitude de la longueur de frottement sur les deux véhicules s'expliquant par la forme des parties des deux véhicules qui ont été en contact et par l'angle de frottement. S'y ajoute que le dégât sur le véhicule de la prévenue est parfaitement incompatible avec l'explication donnée lors de l'audience de jugement. A cet égard, le Tribunal s'étonne que la prévenue n'ait pas pensé, lorsqu'elle a été en contact avec la police, à donner cette explication, puisqu'elle s'est contentée d'indiquer qu'elle n'avait pas réalisé avoir touché l'autre véhicule. Cette première version de la prévenue n'est en outre pas crédible, vu que le témoin, alors qu'il se trouvait à 30 mètres, a entendu un bruit qui l'a amené à arrêter son activité et à se déplacer pour regarder la scène et eu égard au fait que la prévenue avait la fenêtre ouverte et pouvait entendre l'autre conductrice crier. La nature des dégâts – soit un frottement sur plus de 25 centimètres n'est pas compatible avec un frottement inaudible. Pour ces raisons, la prévenue ne sera pas suivie dans ses explications selon lesquelles elle n'aurait rien entendu ni senti.

En tant qu'ancienne conductrice des TPG, elle ne pouvait ignorer ses devoirs en cas d'accident.

En revanche, la prévenue n'avait pas à s'attendre à être soumise à un test d'alcoolémie, vu la nature de l'accident et les circonstances de sa survenance, soit dans la matinée et dans un contexte de croisement de deux véhicules - dont l'un stationné de manière incorrecte - dans une rue dont il est notoire qu'elle ne permet que difficilement le croisement de deux véhicules, ainsi qu'au vu du caractère peu important des dégâts occasionnés. A cela s'ajoute qu'elle a, suite au dépôt par le policier à son domicile de la carte de visite, appelé immédiatement la police, comme cela était demandé sur celle-ci, ce qu'elle n'aurait pas fait si elle avait été alcoolisée. Lorsque le policier l'a contacté, il ne l'a pas invitée à faire un test ou à constater les dégâts sur son véhicule, ce qui démontre que la police elle-même n'avait aucun indice qu'elle aurait pu conduire en état d'ébriété, respectivement qu'elle aurait eu des raisons de la soumettre à un test d'alcoolémie.

1.2.2. Au vu de ce qui précède, s'agissant des contraventions, celles-ci sont établies. En quittant les lieux sans en avertir le lésé ou la police, alors qu'elle ne pouvait ignorer avoir touché la voiture, elle a omis d'annoncer un accident et violé l'obligation prévue par l'art. 51 al. 3 LCR. En outre, en reculant en marche arrière sans prendre les précautions nécessaires, elle ne s'est pas comportée de manière à ne pas entraver les autres usagers et n'est pas restée constamment maître de son véhicule et a violé les prescriptions susmentionnées ce qui l'a amenée à endommager une autre voiture.

La prévenue sera ainsi reconnue coupable de violation de l'art. 92 al. 1 LCR et 90 al. 1 LCR.

1.2.3. A l'inverse, un élément constitutif fait défaut dans le délit qui lui est reproché, à savoir qu'au vu de la nature de l'accident – n'impliquant que des dommages matériels légers – il n'était pas objectivement hautement vraisemblable, au vu des circonstances, que l'ordre serait donné à la prévenue de se soumettre à une mesure de constatation de l'état d'incapacité de conduire selon la jurisprudence précitée.

Au vu de ce qui précède, la prévenue sera acquittée de l'infraction à l'art. 91a LCR.

2.1.1. Les infractions aux art. 90 al. 1 LCR et 92 al. 1 LCR sont punies de l'amende.

2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Ainsi, la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale. La mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures doit également être prise en considération (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2)

2.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si en raison d'un ou de plusieurs aces, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

2.1.4. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées).

2.2. En l'espèce, la faute de la prévenue est relative. Elle a violé plusieurs règles de la circulation routière, en causant des dommages matériels peu importants. Elle relève toutefois de la négligence et d'un manque d'inattention.

La période pénale est brève, s'agissant d'un acte isolé.

Sa collaboration a été moyenne, celle-ci n'ayant pas exclu le fait d'avoir pu toucher la voiture du lésé en un premier temps mais l'ayant exclu à l'audience de jugement.

Sa prise de conscience n'est pas entamée, au vu de ses dénégations sur les circonstances de la touchette.

Le montant de l'amende sera ainsi fixé à CHF 500.-, montant justifié au vu de la situation financière de la prévenue et proportionné à la faute commise.

La peine privative de liberté de substitution sera fixée à 5 jours.

3.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté ou a bénéficié d'une ordonnance de classement a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références).

3.1.2. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) pour la procédure de première instance doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1399/2019 du 5 mars 2020 consid. 1.2). 

3.1.3. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais.

3.2. En l'espèce, s'agissant de la demande d'indemnisation, la prévenue a été acquittée de l'infraction la plus importante – le délit – de sorte que le droit à une indemnisation lui est acquis, à priori.

Cela étant, la prévenue a, par son comportement, commis plusieurs actes illicites qui ont provoqué l'ouverture d'une procédure pénale, ce qui était reconnaissable pour elle. En effet, en ne maîtrisant pas son véhicule, elle a commis un dégât à la propriété qu'elle n'a pu que constater à tout le moins en sortant de son véhicule puis en le contournant, les dégâts sur son propre véhicule se trouvant au centre du côté droit. Elle ne pouvait dès lors que réaliser que son comportement serait susceptible d'entraîner l'ouverture d'une procédure pénale. De plus, par ses déclarations inconstantes et changeantes, elle a rendu plus compliqué le déroulement de la procédure.

Pour ces raisons, l'indemnité demandée lui sera refusée.

Les frais de la procédure seront mis à la charge de la prévenue dans une mesure réduite, compte tenu de l'acquittement partiel prononcé en sa faveur et le solde sera laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Ainsi, la prévenue sera condamnée au 2/3 des frais de la procédure.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Acquitte X______ d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR).

Déclare X______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR).

Condamne X______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 al. 1 let. a et 430 al. 1 let. a CPP).

Condamne X______ aux 2/3 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'156.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse pour le surplus les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Patricia MACCAFERRI CECCONI

Le Président

Niki CASONATO

 


 

Vu le jugement du 16 mai 2023 ;

Vu l'annonce d'appel formée par la prévenue le 26 mai 2023 entraînant la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP) ;

Considérant que selon l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale prévoyant, dans un tel cas, que l'émolument de jugement fixé est en principe triplé ;

Attendu qu'il se justifie de mettre à la charge de la prévenue un émolument complémentaire ;

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

Met à la charge de X______ un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-.

 

La Greffière

Patricia MACCAFERRI CECCONI

Le Président

Niki CASONATO

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

740.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

45.00

Frais postaux (convocation)

CHF

14.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

1'156.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

==========

Total des frais

CHF

1'756.00

 

Notification à X______, soit pour elle son Conseil Me Sébastien BOZONET et au Ministère public
(par voie postale)