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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/43/2025

JTAPI/855/2025 du 08.08.2025 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CAS DE RIGUEUR;SOINS MÉDICAUX
Normes : Cst.29.al2; LEI.30.al1.letb; LEI.30.al2; OASA.31.al1; LEI.96.al1; LEI.64.al1.letc; LEI.83; CEDH.3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/43/2025

JTAPI/855/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 8 août 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me François HAY, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Ressortissant albanais né le ______ 2006, Monsieur A______ serait arrivé en Suisse, selon ses propres déclarations, dans le courant du mois d’octobre 2023.

2.             Par décision du 22 décembre 2023 rendue sur mesures superprovisionnelles (DTAE/10261/2023), le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a institué une curatelle de représentation en faveur du précité et a nommé sa tante paternelle, Madame B______, aux fonctions de curatrice.

3.             Le 4 mars 2024, M. A______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Ses parents l’ayant abandonné à l’âge de quatre ans, il avait été pris en charge par ses grands-parents. En juillet 2023, en Albanie, il avait subi un grave accident de la route qui nécessitait encore à ce jour un suivi médical. Dès lors que ses grands-parents n’étaient plus en mesure de s’occuper de lui, il s’était rendu en Suisse pour rejoindre des amis. Ceux-ci n’ayant pas répondu à ses appels, il avait contacté sa tante en urgence pour qu’elle l’héberge. Il fréquentait une classe d’accueil depuis le 12 février 2024.

Il se trouvait dans une situation de détresse personnelle du fait de l’absence de personne pouvant prendre soin de lui en Albanie et en raison du traitement médical dont il avait besoin. Enfin, son oncle, Monsieur C______, se montrait disposé à assumer son entretien durant son séjour en Suisse.

4.             Donnant suite à une demande de renseignements de l’OCPM du 19 mars 2024, M. A______ a produit un rapport médical daté du 26 mars 2024, une attestation de prise en charge financière remplie le 11 avril 2024 par son oncle, ainsi qu’une liste des membres de sa famille résidant en Suisse et à l’étranger.

5.             L’OCPM a mené une instruction afin de savoir si les problèmes de santé affectant M. A______ (TCC [traumatisme crânio-cérébral] sévère avec répercussion neuro-cognitive et d’autres pathologies), ressortant du rapport médical susmentionné pouvaient être suivis et traités dans son pays d’origine, à combien se montaient les coûts y relatifs et si l’État proposait des aides.

6.             Par courriel du 30 mai 2024, l’Ambassade de Suisse en Albanie a répondu à l’OCPM que les patients diagnostiqués avec une lésion cérébrale traumatique (TBI) étaient traités à l’Hôpital Universitaire de Traumatologie. Selon la législation albanaise, les services de santé d’urgence étaient fournis gratuitement.

7.             Le 24 septembre 2024, l’OCPM a fait part à M. A______ de son intention de rejeter sa requête et de prononcer son renvoi de Suisse. Il lui a accordé un délai pour exercer son droit d’être entendu.

8.             Par décision du 21 novembre 2024, l’OCPM a refusé de soumettre le dossier de M. A______ au secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) avec un préavis favorable, afin que cette autorité approuve sa demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il a également prononcé son renvoi de Suisse.

L’intéressé avait vécu durant toute son enfance et une grande partie de son adolescence en Albanie. Il ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée au point de devoir admettre qu’il ne puisse quitter la Suisse sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables. Ses grands-parents, qui l’avaient élevé, résidaient dans son pays d’origine. Il pourrait être soutenu par son oncle de la même manière que durant son séjour en Suisse. Sa situation personnelle ne se distinguait guère de celle de nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités en Albanie. Par ailleurs, ses pathologies pouvaient être traitées à l’Hôpital Universitaire de Traumatologie et les services de santé d’urgence étaient fournis gratuitement. Enfin, le dossier ne faisait pas apparaître que l’exécution de son renvoi se révélerait impossible, illicite ou inexigible.

9.             Par pli du 22 novembre 2024, M. A______ a présenté des observations auxquelles étaient jointes des pièces complémentaires, dont un rapport médical daté du 21 novembre 2024.

10.         Après avoir échangé des courriels avec l’intéressé portant sur une demande de prolongation de délai pour se déterminer sur la lettre d’intention susmentionnée, l’OCPM lui a fait part, dans un courriel du 3 décembre 2024, que ni sa lettre du 22 novembre précédent, ni ses annexes, n’étaient de nature à modifier sa position.

11.         Par acte du 6 janvier 2025, M. A______, sous la plume de son conseil, a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) en concluant, principalement à l’annulation de la décision du 21 novembre 2024, au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvelle décision et à l’octroi d’une autorisation de séjour, le tout sous suite de dépens. Subsidiairement, il a demandé que l’OCPM propose au SEM son admission provisoire.

L’OCPM avait statué le 21 novembre 2024 en retenant qu’il n’avait pas donné suite à sa lettre d’intention. En raison d’une apparente erreur d’acheminement à l’interne, l’autorité intimée ne s’était déterminée sur les nouveaux éléments invoqués ni dans le cadre de l’examen de la situation du cas de rigueur, ni dans celui de l’exécution du renvoi. Dès lors, la décision entreprise violait son droit d’être entendu. Ce vice n’avait pas été réparé par le courriel du 3 décembre 2024, puisque l’OCPM n’y indiquait pas les motifs qui l’avaient conduit à considérer que les éléments mis en avant n’étaient pas de nature à modifier sa position. Il convenait ainsi de renvoyer l’affaire à l’autorité inférieure pour nouvelle décision.

La décision attaquée relevée à juste titre que la durée de son séjour en Suisse ne constituait pas un élément déterminant pour justifier l’octroi d’une autorisation de séjour, tout comme son intégration sociale et professionnelle. Cependant, l’OCPM avait incorrectement retenu que sa situation ne se distinguait guère de celle de nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités en Albanie. En effet, il avait subi un grave accident de la route, dont les séquelles justifiaient encore un important suivi auprès des HUG. Le courriel de l’Ambassade de Suisse de D______(Albanie) du 30 mai 2024 se référait aux services de santé d’urgence. Or, la question en cause relevait, non de l’urgence, mais de soins de rééducation, dont il n’était pas connu s’ils étaient disponibles en Albanie et si oui, à quels coûts. Un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences sur sa santé. Il ne disposait par ailleurs d’aucun réseau dans son pays d’origine, hormis ses grands-parents presque retraités. Ses parents l’avaient par ailleurs abandonné à l’âge de quatre ans. Une éventuelle réintégration dans son pays d’origine se révélerait hautement compromise. Elle reviendrait à interrompre les soins dont il bénéficiait depuis octobre 2023 aux HUG, tout comme l’aide de sa tante pour les tâches de la vie courante qu’il avait de la difficulté à accomplir en raison de son jeune âge et des séquelles de son accident. Par ailleurs, il craignait de subir une vendetta de la part de l’auteur de l’accident. Il se trouvait ainsi dans une situation d’extrême gravité.

Subsidiairement, il devait être admis provisoirement. Son renvoi n’était pas exigible, en raison de la mise en danger concrète en cas de retour en Albanie. Son renvoi impliquerait une interruption de ses soins médicaux et une aggravation de son état de santé, mais également un risque pour sa vie, au vu des menaces proférées par l’auteur de l’accident. L’exécution de son renvoi n’était ainsi pas exigible. Elle n’était pas non plus licite, au regard du principe de non-refoulement.

12.         Dans ses observations du 6 mars 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Le 18 octobre 2024, le recourant avait sollicité une prolongation de délai pour présenter des observations. Toutefois, en raison d’une erreur d’acheminement du courrier à l’interne, cette lettre n’avait pu être fournie au service compétent et l’OCPM avait statué sur la base des informations en sa possession. À réception des nouvelles pièces et du courrier les accompagnant, il avait informé l’intéressé que ceux-ci n’étaient pas de nature à modifier sa position. Il avait été en mesure d’apporter des déterminations. Une éventuelle violation du droit d’être entendu serait quoi qu’il en fût réparée, puisque le tribunal disposait du même pouvoir de cognition que l’OCPM.

Sous l’angle du cas de rigueur, le recourant, âgé de 18 ans, était arrivé en Suisse il y avait un an et ne pouvait se prévaloir d’une intégration sociale particulière.

Il alléguait l’existence de graves problèmes médicaux causés par son accident, justifiés par un rapport médical du 21 novembre 2024. Selon lui, un renvoi en Albanie impliquerait l’interruption des soins réguliers obtenus et Suisse, causant l’aggravation de son état de santé. Par ailleurs, il faisait part de risque pour sa vie, en raison des menaces proférées à son encontre à la suite de son accident. Or, le seul motif médical ne justifiait pas l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, mais pouvait être pris en considération dans l’examen de l’exigibilité du renvoi. Le recourant aurait accès aux traitements nécessaires en Albanie, ainsi qu’il résultait des informations obtenues de la part de l’Ambassade de Suisse à D______(Albanie), ainsi que de celles disponibles sur le site internet du groupe E______. En effet, en Albanie, un accès aux soins était assuré pour tous les résidents du pays, y compris les étrangers. Il existait un système d’assurance-maladie basé sur un système de sécurité sociale obligatoire et, enfin, un accès aux soins primaires et spécialisés était également assuré, offrant également des services spécialisés, des interventions chirurgicales et d’autres traitements avancés. En outre, il devrait certainement pouvoir compter sur le soutien émotionnel, voire financier de sa tante résidant à Genève. Le fait que la qualité des soins en Albanie ne soit pas la même qu’en Suisse ne constituait pas un obstacle insurmontable au retour dans son pays. Enfin, les menaces alléguées n’étaient pas démontrées. L’attestation sur l’honneur produite par le recourant se révélait insuffisante.

13.         Par réplique du 2 avril 2025, le recourant a persisté dans les conclusions et l’argumentation de son recours.

La deuxième source citée par l’OCPM [i.e. : E______] n’apportait aucun élément sérieux et crédible, puisqu’elle provenait d’une société de courtage en assurance internationale. Or, il était notoire que le système de santé albanais était bien plus défaillant que ne le laissait entendre ce site internet. Par ailleurs, l’Ambassade de Suisse en Albanie se garderait bien de critiquer le système sanitaire de cet État. Enfin, le système de santé albanais était confronté à de nombreux défis entravant l’accès de la population à des soins de qualité, tels la corruption, le manque de ressources et les inégalités dans l’accès aux soins. En outre, les infrastructures médicales albanaises étaient souvent vétustes. Un rapport de l’OMS avait révélé qu’une clinique publique, en 2018, utilisait encore un appareil de radiographie datant de 1918. Un renvoi en Albanie mettrait gravement et concrètement sa santé en danger au vu de l’impossibilité de bénéficier de soins suffisants pour la prise en charge de sa neuro-rééducation. Le problème ne résidait pas dans une question d’équivalence de la qualité des soins entre la Suisse et l’Albanie, mais dans l’impossibilité même pour lui d’y accéder.

14.         Dans sa duplique du 16 avril 2025, l’OCPM a fait part au tribunal qu’il n’avait pas d’observations complémentaires à formuler.

15.         Le détail des pièces et des arguments des parties sera repris, ci-après, dans la mesure utile.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b).

5.             Le recourant fait grief à l’OCPM d’avoir violé son droit d’être entendu.

6.             Conformément aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1).

7.             Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1).

8.             En l’espèce, le recourant reproche à l’OCPM d’avoir violé son droit d’être entendu, en ce sens qu’il a rendu la décision entreprise le 22 novembre 2024, sans tenir compte de sa requête de prolongation de délai pour se déterminer sur le courrier d’intention du 24 septembre 2024. Par ailleurs, il fait valoir que le courriel de l’autorité intimée du 3 décembre 2024 n’expose aucunement pour quel motif celle-ci estime que son courrier et ses annexes ne sont pas de nature à infléchir son point de vue. Il y a dès lors lieu, d’après lui, de renvoyer la cause à l’OCPM pour nouvelle décision.

Le recourant ne peut être suivi. S’il apparaît que la motivation du courriel du 3 décembre 2024 se révèle lacunaire, cette informalité ne justifie pas encore le renvoi de la cause à l’autorité intimée. En effet, il a produit devant le tribunal les pièces annexées à sa lettre du 22 novembre 2024 (soit un rapport médical établi par la Dresse F______, le 21 novembre 2024, ainsi qu’une attestation sur l’honneur rédigée par lui-même, le 28 octobre 2024) et l’OCPM s’est déterminé à leur sujet de manière détaillée. Dès lors, le renvoi de la cause à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure. Partant, le grief est rejeté.

9.             Le recourant conclut à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

10.         La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants albanais.

11.         Les conditions d’entrée d’un étranger en Suisse sont régies par les art. 5 ss LEI.

Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité. En vertu de l’art. 30 al. 2 LEI, le Conseil fédéral en a fixé les conditions et la procédure dans l’OASA.

L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g).

Le critère de l’intégration du requérant se base sur le respect de la sécurité et de l’ordre public, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (art. 58a LEI).

12.         Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3), d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/545/2022 du 24 mai 2022 consid. 3e).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1).

13.         Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7).

La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées).

14.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4).

15.         En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la jurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

16.         Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une raison personnelle majeure, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à sa santé, qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas pour pouvoir y demeurer (arrêt du Tribunal fédéral 2D_57/2019 du 4 novembre 2019 consid. 6.2).

En outre, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour y poursuivre son séjour (arrêts du Tribunal fédéral 2C_215/2024 du 17 septembre 2024 consid. 5.3).

17.         Une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier à elle seule la reconnaissance d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant que l'un des éléments, parmi d'autres (durée du séjour, intégration socio-professionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.), à prendre en considération (ATF 128 II 200 consid. 5.1 à 5.4).

Ainsi, en l'absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité. Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et un individu ne pouvant se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie ou d'un état de santé d'une gravité similaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_396/2014 du 27 mars 2015 consid. 4.5).

18.         Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI).

19.         En l’espèce, le recourant reconnaît que c’est à juste titre que la décision attaquée retient que la durée de son séjour en Suisse ne constitue pas un élément déterminant pour justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Le tribunal partage également l’avis de l’OCPM. En effet, le précité est arrivé en Suisse, selon ses propres déclarations, au cours du mois d’octobre 2023. Il y séjourne ainsi depuis moins de deux ans, soit une courte durée de présence, et n’a par ailleurs jamais bénéficié d’une quelconque autorisation de séjour.

L’intéressé admet également qu’il ne peut se prévaloir d’une intégration sociale, ni professionnelle. Il a été scolarisé en classe d’accueil du 31 janvier au 29 juin 2024 et depuis le 19 août de cette même année, ainsi qu’il ressort d’une attestation du 8 novembre 2024 annexée au recours. Aucun élément du dossier ne vient cependant établir qu’il se serait particulièrement intégré en Suisse. Par ailleurs, il a immigré à l’âge de 17 ans, de sorte qu’il a passé son enfance et toute son adolescence en Albanie, période de l’existence déterminante pour la formation de la personnalité.

La réintégration du recourant dans son pays d’origine ne se révèle pas fortement compromise, puisque même s’il n’a plus de contact avec ses parents, ses grands-parents vivent en Albanie. En outre, il a actuellement atteint l’âge de la majorité et peut toujours bénéficier de l’aide financière de son oncle, qui s’est déjà engagé à prendre en charge les frais de son séjour en Suisse.

Enfin, le prénommé fait valoir qu’il est atteint dans sa santé. Or, tel était déjà le cas à son arrivée en Suisse puisque cette atteinte résulte d’un accident dont il a été victime en Albanie. En outre, il ne peut se prévaloir de liens particulièrement intenses avec la Suisse. Dès lors, ses problèmes médicaux, mêmes établis, ne sauraient justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. En revanche, ils devront être examinés dans le cadre de l’exécution du renvoi.

Il résulte de ce qui précède que l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI) en rejetant la demande formulée par le recourant.

20.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.

Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1).

21.         Dès lors qu'il a refusé de préaviser favorablement le dossier du recourant, l’OCPM devait ordonner son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, ne disposant, dans ce cadre, d’aucun pouvoir d’appréciation.

Cela étant, le recourant soutient que l’exécution de son renvoi se révèle inexigible, voire illicite et sollicite en conséquence son admission provisoire.

22.         Le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

23.         Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Les trois conditions auxquelles l'admission provisoire est prononcée, posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, sont en effet de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3006/2024 du 31 juillet 2024 consid. 6).

24.         L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Cette disposition vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a). Ces dispositions conventionnelles ont la même portée que l'art. 10 al. 3 de la Cst., selon lequel la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits et l'art. 25 al. 3 Cst., d'après lequel nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains (ATF 139 II 65 consid. 5.4).

25.         Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci‑après : CourEDH), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d'un malade physique ou mental est exceptionnellement susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH si la maladie atteint un certain degré de gravité et qu'il est suffisamment établi que, en cas de renvoi vers l'État d'origine, la personne malade court un risque sérieux et concret d'être soumise à un traitement interdit par cette disposition (ACEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, § 29 ss).

Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42). Dans un arrêt du 13 décembre 2016 (ACEDH Paposhvili c. Belgique, req. n° 41738/10, § 173 ss, not. 183), la Grande Chambre de la CourEDH a clarifié son approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement malades et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades. La CourEDH a aussi fixé diverses obligations procédurales dans ce cadre (ACEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, § 130).

26.         Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut ainsi constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2).

27.         Cette dernière disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5549/2020 du 17 octobre 2022 consid. 7.1).

28.         S’agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6799/2017 du 8 octobre 2020). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires ne peuvent pas être assurés dans le pays d’origine de l’étranger concerné, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, si l’état de santé de l’intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, l’exécution du renvoi sera raisonnablement exigible (ATA/137/2022 du 8 février 2022 consid. 9d).

29.         Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1265/2022 du 23 novembre 2023 consid. 7.4.3), par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché, les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurant toutefois réservés.

30.         Toujours d’après le Tribunal administratif fédéral (arrêt E-6932/2023 du 5 mars 2024 consid. 6.2), il est notoire que l'Albanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

31.         Dans plusieurs arrêts, le Tribunal administratif fédéral a retenu que l'Albanie offre des soins médicaux essentiels et dispose de structures médicales adéquates permettant une prise en charge suffisante, auxquelles le recourant aurait accès à son retour au pays (E-6932/2023 du 5 mars 2024 consid. 6.2 ; F-3338/2020 du 28 novembre 2022 consid. 7.4.1)

Dans l’arrêt E-6932/2023 précité, le Tribunal administratif fédéral a retenu que des affections psychologiques - en particulier de l'anxiété occasionnée par des maltraitances, provoquant au recourant des douleurs thoraciques - dont l'intéressé alléguait souffrir et qui ressortaient de divers rapports médicaux versés en cause, pourraient être traitées de manière adéquate dans un centre de soins psychiatriques en Albanie.

Les patients de retour de l'étranger sont traités selon les mêmes règles que les patients vivant en Albanie. Ceux-là doivent consulter un médecin généraliste qui vérifie ensuite le statut du patient, lui attribue un numéro de carte de santé et lui délivre une « carte de retour », lui permettant de se rendre dans tous les établissements de santé publics. Les frais de santé des patients munis d'une carte d'assurance-maladie sont généralement pris en charge par le système de santé public après prescription par le médecin d'un centre de santé (ibid.).

Par ailleurs, dans l’arrêt D-953/2023 du 20 septembre 2023 consid. 7.4.1, le Tribunal administratif fédéral a rappelé que le système de santé albanais repose sur trois niveaux de soins. À D______(Albanie), la clinique universitaire Mère Teresa (Qendra Spitalore Universitare Tiranë Nënë Tereza ; QSUT) offre l'offre de soins la plus complète au niveau tertiaire ; quatre autres cliniques y sont rattachées : l'ancien hôpital militaire (traumatologie, orthopédie), deux maternités et une clinique spécialisée dans les maladies pulmonaires.

32.         En l’espèce, le recourant soutient que l’OCPM doit proposer son admission provisoire au SEM pour deux motifs

a.              Premièrement, il fait valoir – en se fondant sur une attestation sur l’honneur du 28 octobre 2024 rédigée de sa main – qu’il a été victime de menaces de mort proférées par le conducteur de la voiture dans laquelle il se trouvait au moment où son accident a eu lieu en Albanie.

Or, dès lors notamment que cette déclaration émane de l’intéressé lui-même, elle ne saurait suffire pour retenir qu’en cas de renvoi dans son pays d’origine, il courrait sérieusement un grave risque pour sa vie ou sa sécurité. Il convient par ailleurs de rappeler que l’Albanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée.

b.             Deuxièmement, le recourant se prévaut d’ennuis de santé, consécutifs à son accident. À cet égard, il produit un rapport médical rédigé le 21 novembre 2024 par la Dresse F______, médecin auprès des HUG.

À teneur de ce rapport, l’intéressé est suivi au sein du service de Médecine de Premier Recours, en raison de séquelles liées à un traumatisme crânio-cérébral sévère, ainsi que dans plusieurs services spécialisés dont celui de neuro-rééducation. De plus, il poursuit un suivi psychologique. Les séquelles de son traumatisme crânien incluent des lésions fronto-orbitaires et temporo-polaire gauche, une lésion occipitale inférieure droite, ainsi que des microhémorragies sous-arachnoïdiennes et des lésions axonales diffuses, objectivées par neuro-imagerie. En raison de ces atteintes, il présente des troubles neuropsychologiques d'intensité légère à moyenne, qui sont caractérisés par des difficultés gnosiques visuelles associatives, un dysfonctionnement léger des fonctions exécutives, affectant notamment ses capacités de planification, d'inhibition, de flexibilité mentale et d'auto-activation. Un déficit attentionnel modéré est également constaté, avec des signes d'inattention et de ralentissement, ainsi qu'une légère altération de sa mémoire épisodique antérograde verbale. Parallèlement, il souffre d'une symptomatologie d'ordre dépressif et anxieux, qui semble être à la fois favorisée par son état séquellaire, et potentiellement réactionnel par la situation administrative difficile qu'il rencontre, car apparue depuis la non-attribution de son titre de séjour. Plusieurs éléments plaident en défaveur d'un renvoi en Albanie. Tout d'abord, il semble qu’il encourt un risque personnel important, notamment en raison de menaces qui pèsent sur lui, pouvant entraîner des lésions physiques délétères. D'autre part, l'angoisse liée à cette perspective de renvoi pourrait entraîner une aggravation de son état psychologique et, par conséquent, de ses troubles neuropsychologiques. En outre, un retour en Albanie signifierait un arrêt brutal de sa prise en charge en neuro-rééducation, ce qui compromettrait sérieusement son parcours de récupération, avec des répercussions potentiellement graves sur son avenir professionnel et social. La prise en charge des différentes pathologies du précité va consister en un suivi régulier et assez rapproché par ses différents intervenants. En effet, il n'existe pas de traitement définitif permettant de « guérir mais des vrais progrès sont possibles en établissant des stratégies neurocomportementales, et en lui offrant le soutien psychologique qui lui est nécessaire. Enfin, il bénéficie actuellement du soutien de sa tante, qui joue un rôle essentiel dans son quotidien en facilitant son accès aux soins et à l'éducation, en gérant les nombreux rendez-vous et sur le plan financier, et est également un soutien psychologique quotidien pour lui, en faisant office de figure parentale. Elle est par conséquent une partie intégrante de sa prise en charge et de son parcours de récupération. Ce soutien serait inexistant en cas de retour dans son pays d'origine, ce qui aggraverait encore davantage ses difficultés à gérer ses problèmes de santé et à poursuivre un projet de vie stable.

c.              Selon le rapport de la Dresse F______, le renvoi de l’intéressé en Albanie impliquerait un arrêt brutal de sa prise en charge en neuro-rééducation, ce qui compromettrait sérieusement son parcours de récupération, avec des répercussions potentiellement graves sur son avenir professionnel et social. Cependant, il n’est pas établi qu’en cas de renvoi, l’état de santé du recourant se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Il est encore moins démontré qu’en cas de renvoi en Albanie, le précité serait exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, en violation de l’art. 3 CEDH.

L'Albanie offre des soins médicaux essentiels et dispose de structures médicales adéquates permettant une prise en charge suffisante. En outre, après avoir obtenu une carte d’assurance-maladie et consulté un médecin généraliste, il pourra se rendre dans tous les établissements de santé publics. Les coûts seront pris en charge par ledit système (cf. consid. 31 supra).

S’agissant, enfin, de ses troubles anxio-dépressifs en lien avec le refus de délivrer au recourant un titre de séjour, il est fréquent que des étrangers confrontés à l'imminence d'un départ de Suisse soient victimes de troubles psychiques, sans qu'il ne faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3516/2014 du 30 mars 2016 consid. 6.3).

Il résulte de ce qui précède que le renvoi du recourant dans son pays d’origine se révèle licite et exigible.

33.         Ne reposant sur aucun motif valable, le recours doit être rejeté.

34.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

35.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 6 janvier 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 21 novembre 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Kristina DE LUCIA

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier