Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/768/2025 du 15.07.2025 ( MC ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 15 juillet 2025
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dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Gabriele SEMAH, avocat
contre
COMMISSAIRE DE POLICE
1. À teneur de son extrait de casier judiciaire, Monsieur A______, né le ______ 1990 et originaire de Maroc, connu sous divers alias, est défavorablement connu de la justice pénale suisse et a été condamné à dix reprises notamment pour tentative de vol (art. 22 cum 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), vol (art. 139 ch. 1 CP), brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP).
2. Le 21 février 2007, il s'est vu octroyer une autorisation d'établissement (permis C), laquelle a été renouvelée à réitérées reprises puis révoquée par décision du Secrétariat général du département cantonal de la sécurité du 6 décembre 2018 prononçant également son renvoi de Suisse, prise essentiellement en raison des 7 condamnations pénales dont il avait fait l’objet jusque-là. Cette décision tenait compte notamment du fait qu’il était père d’un garçon alors âgé de cinq ans, qu’il ne voyait pas en raison de son incarcération.
3. Par jugement du Tribunal correctionnel du 3 novembre 2020, M. A______ a été déclaré coupable de brigandages (art. 140 ch. 1 CP), d'extorsion (art. 156 ch. 3 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), et de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 et 22 CP), de vols (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 - LStup - RS 812.121) et condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 302 jours de détention avant jugement.
4. Simultanément, le Tribunal correctionnel a prononcé l’expulsion de Suisse de M. A______ pour une durée de 7 ans.
5. Le 5 août 2020, une demande de soutien en vue de l'identification de M. A______ a été effectuée.
6. Par jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures du 18 mai 2021, la levée du traitement institutionnel des addictions au sens de l'art. 60 CP prononcé le 3 novembre 2020 à l'encontre de l'intéressé a été ordonnée par le Tribunal correctionnel pour cause d'échec.
7. Par jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures du 8 septembre 2021, la poursuite du traitement institutionnel des addictions au sens de l'art. 60 CP prononcé le 3 novembre 2020 à l'encontre de l'intéressé a été ordonnée, étant précisé que la mesure était valable jusqu'au 3 novembre 2023.
8. Par jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures du 6 mai 2022, la levée du traitement institutionnel des addictions au sens de l'art. 60 CP prononcé le 3 novembre 2020 à l'encontre de l'intéressé a été ordonnée par le Tribunal correctionnel pour cause d'échec.
9. Le 8 novembre 2022, l'intéressé a été identifié par les autorités marocaines comme étant l'un de leurs ressortissants.
10. Par jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures du 17 janvier 2023, la poursuite du traitement institutionnel des addictions au sens de l'art. 60 CP prononcé le 3 novembre 2020 à l'encontre de l'intéressé a été ordonnée par le Tribunal correctionnel jusqu'au prochain contrôle, étant rappelé que la mesure était valable jusqu'au 3 novembre 2023.
11. Par jugement du Tribunal de police du 12 septembre 2023, Monsieur A______ a notamment été déclaré coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 22 cum 139 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 209 jours de détention avant jugement.
12. Simultanément, le Tribunal de police a prononcé l’expulsion de Suisse de M. A______ pour une durée de 5 ans.
13. Par jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures du 6 mars 2024, la levée du traitement institutionnel des addictions au sens de l'art. 60 CP ordonné le 3 novembre 2020 à l'encontre de l'intéressé a été ordonnée et la réintégration pour le solde ses peines privatives de liberté suspendues.
14. Le 14 novembre 2024, il a été écroué à la prison de Champ-Dollon.
15. Entendu dans les locaux de la police le 11 juillet 2025, M. A______ s'est vu notifier une décision de non-report d'expulsion judiciaire après que la possibilité d’être entendu à cet égard lui ait été donnée.
16. Libéré le même jour, il a été remis entre les mains des services de police et a fait l’objet d’une décision prise par le commissaire de police, prononçant sa mise en détention administrative pour une durée de deux mois, retenant que cette mesure se fondait notamment sur le fait qu’il avait été condamné pour vol, infraction constitutive de crime.
Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi au Maroc. Toute sa famille se trouvait à Genève, notamment son fils âgé de 11 ans.
17. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.
18. Entendu le 14 juillet 2025 par le tribunal, M. A______, sur question de son conseil, a expliqué qu’il n'avait pas quitté la Suisse, tout en sachant qu'il allait devoir subir une détention d'au moins 1'177 jours, parce qu'il vivait dans ce pays depuis 22 ans, qu'il y avait un fils de bientôt douze ans, qu'il y avait également sa mère et sa sœur avec qui il était arrivé en Suisse en 2003 et que depuis une année, il avait également une amie, elle aussi toxicodépendante. Elle était venue le voir chaque semaine au parloir depuis novembre 2024 et elle allait prochainement rentrer dans un centre de sevrage. Il savait également que s'il quittait la Suisse sans avoir purgé sa peine privative de liberté, il serait recherché et qu'il ne pourrait vraisemblablement plus jamais revenir en Europe. Sur question de son conseil, s'il était renvoyé au Maroc il ferait en sorte d'obtenir un visa pour la France ou l'Italie de manière à pouvoir se rapprocher de son fils et des membres de sa famille. En dehors de ses périodes de détention, il avait toujours vécu auprès de sa mère. Sur question du tribunal de savoir pourquoi il n'avait pas vécu avec sa nouvelle amie, il lui était bien sûr arrivé de se rendre chez elle, mais il préférait continuer à vivre auprès de sa mère avec qui il avait un lien très fort et qui vivait à côté de son médecin. C'était lui qui le suivait en raison de ses différents problèmes de santé et grâce à qui il était également suivi par le B______. En dehors de ses périodes de détention et plus particulièrement en 2024, il avait toujours bénéficié de l'aide de l'Hospice général. Selon les explications qu'on lui avait donné à l'ambassade du Maroc à Berne, cette dernière ne pouvait pas lui délivrer de documents d'identité marocains s'il ne résidait pas légalement en Suisse. Dans ce dernier cas c'était au Maroc qu'il devait obtenir des nouveaux documents d'identité.
Le conseil de M. A______ a produit un bordereau de pièces contenant notamment un jugement rendu par le tribunal de police le 4 février 2025, reconnaissant le précité coupable notamment de vol, prononçant une peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 avril 2024 par le tribunal de police de Genève et renonçant entre autre à ordonner son expulsion de Suisse. En outre, il produisait un arrêt rendu le 6 février 2025 par la CPAR, ordonnant la levée du traitement institutionnel des addictions et la réintegration de M. A______ pour subir le solde de ses peines privatives de liberté, soit selon le calcul de la CPAR 1'177 jours. L'arrêt du Tribunal fédéral mentionné en page 11 de cet arrêt annulait le précédent arrêt AARP/162/2024 en raison d'une violation du droit d'être entendu du Ministère public, laissant cependant la CPAR libre de procéder au calcul du solde des peines. Figurait également parmi ces pièces complémentaires un recours en matière pénale formée par le Ministère public à l'encontre de l'arrêt du 6 février 2025.
Sur question du tribunal, le conseil de M. A______ a confirmé que l'on parlait bien de deux expulsions judiciaires en force, la seconde étant celle que le tribunal de police avait prononcée dans son jugement du 12 septembre 2023. Les éléments supplémentaires qu'il portait ce jour à la connaissance du tribunal visaient surtout à souligner que depuis octobre 2024 (premier arrêt de la CPAR levant la mesure institutionnelle), M. A______ savait qu'il allait devoir purger une longue peine privative de liberté, quand bien même l'on parlerait des 1'177 jours calculés par la CPAR dans son arrêt du 6 février 2025, et non pas des 1'500 jours en raison desquels le Ministère public avait ensuite recouru au Tribunal fédéral. Or, depuis octobre 2024, M. A______ était demeuré à Genève tout en sachant qu'il allait devoir purger cette peine privative de liberté et il souhaitait qu'il en explique la raison. M. A______ avait toujours vécu auprès de sa mère lorsqu'il n'était pas détenu. A sa connaissance, les documents qu'il avait produits ce jour ne contenaient pas d'indications concernant de déclarations qu'aurait fait Mme C______, mère du fils de M. A______, sur la relation que celui-ci avait entretenue ces dernières années avec son fils.
Le représentant du commissaire de police a souligné que, comme cela ressortait de la pièce 12 produite par cette autorité, l'ordre d'exécution prononcé par l’office cantonal de la détention le 8 juillet 2025 pour le 11 juillet suivant avait été porté à la connaissance des services chargés de son expulsion le jour de sa sortie, et ils avaient donc été totalement pris de court, sans avoir pu entamer la moindre démarche auparavant. Depuis lors, la brigade migration et retour de la police avait été sollicitée pour les démarches usuelles qui commençaient par élucider le fait de savoir si la personne concernée était apte à un retour par avion, après quoi, les autorités marocaines pourraient être sollicitées à leur tour en vue de la délivrance d'un laissez-passer, étant précisé qu'en l'état, il n'y avait pas de raison de penser qu'elles pourraient être amenées à revoir la reconnaissance de M. A______ qu'elles avaient faites le 8 novembre 2022. L'attention du tribunal était également attirée sur la motivation ayant conduit le tribunal de police à renoncer, dans son jugement du 4 février 2025, à prononcer une nouvelle mesure d'expulsion judiciaire, et enfin sur le fait que la seconde expulsion judiciaire devrait déjà être inscrite au système d’information Schengen, ce qui rendrait impossible le retour en Europe de M. A______ aussi longtemps qu'elle n'aurait pas été exécutée. Le représentant du commissaire de police a demandé la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative prononcé à l’encontre de M. A______.
Celui-ci, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu à l’annulation de l’ordre de mise en détention administrative prononcé à son encontre et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à que sa détention administrative soit remplacée par une assignation à résidence au domicile de sa mère avec obligation de se présenter auprès des autorités compétentes à la fréquence que le tribunal jugerait opportune.
1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; 9 al. 3 LaLEtr).
2. En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 11 juillet 2025 à 15h00.
3. L'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l'art. 75 al. 1 lettre h LEI, permet d'ordonner la détention administrative d'un ressortissant étranger afin d'assurer l'exécution d'une décision de renvoi ou d'expulsion notifiée à celui-ci, lorsque la personne concernée a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de 3 ans (art. 10 al. 2 CP).
4. En l’espèce, M. A______ fait l’objet de deux expulsions judiciaires en force, prononcées respectivement le 3 novembre 2020 par le Tribunal correctionnel de Genève pour une durée de 7 ans et le 12 septembre 2023 par le Tribunal de police de Genève pour une durée de cinq ans. Il a en outre été condamné à plusieurs reprises pour vol, infraction constitutive de crime, dont la dernière fois par le Tribunal de police le 4 février 2025. Sur le principe, les conditions légales de sa détention, au sens des dispositions légales précitées, sont donc réunies.
5. Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité "peut" prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre.
6. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).
7. Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).
8. Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).
9. En l’espèce, il faut tout d’abord constater qu’il existe un intérêt public important à exécuter l’expulsion judiciaire de M. A______, compte tenu des multiples infractions pénales d’une certaine gravité dont il s’est rendu coupable en Suisse au fil des années. Il convient de rappeler à cet égard que son permis d’établissement avait été révoqué en 2018 pour ces mêmes raisons et son renvoi de Suisse prononcé par la même occasion, ce qui n’a pas empêché M. A______, certes sans doute, au moins en partie, en raison de sa toxicomanie, de commettre encore ultérieurement de nombreuses infractions.
10. S’agissant de savoir si une mesure moins incisive que la détention administrative suffirait à assurer sa disponibilité vis-à-vis des services compétents au moment où son expulsion devrait être exécutée, M. A______ considère qu’une assignation d’un lieu de résidence (au sens de l’art. 74 LEI) au domicile de sa mère, accompagnée cas échéant d’une obligation de se présenter régulièrement auprès d’une autorité, permettrait d’atteindre un tel but. Les arguments qu’il présente à ce sujet consistent en substance à soutenir qu’il voudrait retourner au Maroc, mais qu’il s’est « accroché » à la Suisse (en raison du fait qu’il y est arrivé il y a vingt-deux ans avec sa mère et sa sœur, qui y vivent toujours, qu’il a dans ce pays un fils aujourd’hui âgé de 12 ans et désormais une nouvelle compagne), qu’il ne pourrait pas disparaître dans la clandestinité, sinon au risque de devenir une personne recherchée, et que s’il l’avait voulu, il l’aurait déjà fait durant le mois d’octobre 2024, avant sa réincarcération de novembre 2024, en sachant, suite à l’AARP/162/2024, qu’il devrait encore subir au moins 1'177 jours de détention pénale, sinon les 1'500 jours retenus par le Ministère public du canton de Genève.
11. Du point de vue du tribunal, même si M. A______ a affirmé devant le tribunal qu’il voudrait retourner au Maroc, toutes ses autres explications tendent à démontrer le contraire. A cela s’ajoute que, son permis d’établissement ayant été révoqué en 2018 déjà et son renvoi de Suisse prononcé simultanément, puis une première expulsion judiciaire ayant été prononcée contre lui en 2020, M. A______, à teneur du dossier, n’a jamais entrepris concrètement la moindre démarche en vue de se soumettre à son obligation de quitter la Suisse. Il a encore réaffirmé devant le commissaire de police, lors de son audition du 11 juillet 2025, qu’il ne voulait pas retourner dans son pays d’origine. Au vu de ces différents éléments, il n’y a aucune raison suffisante de retenir que désormais, M. A______ serait disposé à quitter la Suisse et qu’il se soumettrait volontairement à l’exécution de son expulsion. Une telle volonté, quand bien même exprimée devant le tribunal en dépit de tout ce qui la contredit, est d’autant plus sujette à caution que le précité a démontré tout au long de ses nombreuses années de séjour en Suisse le peu de cas qu’il faisait de l’ordre juridique suisse, ce qui ne permet pas d’avoir de grandes attentes sur l’engagement qu’il prend de rester à disposition des autorités chargées de le renvoyer au Maroc. Certes, le tribunal constate qu’à teneur du dossier, M. A______ n’est jamais passé jusqu’ici dans la clandestinité, comme il le souligne lui-même. On ne saurait toutefois se fonder sur ce constat pour retenir qu’il en irait de même à l’avenir. En effet, alors qu’il n’avait jusqu’ici pas été véritablement inquiété au sujet de l’exécution de son expulsion, les autorités compétentes démontrent à présent clairement leur volonté de le renvoyer dans son pays d’origine. Pour M. A______, l’enjeu concernant le fait que les autorités connaissent son lieu de résidence n’est plus du tout le même que durant toutes les années passées. La perspective de devoir subir des périodes de privation de liberté pénale, auquel il s’exposait en demeurant au domicile de sa mère, n’était manifestement pas du même ordre que celle que représente désormais la perspective d’une expulsion de Suisse.
12. S’agissant du devoir de célérité des autorités chargées d’exécuter cette expulsion, le tribunal constate qu’aucun retard ne leur est imputable à ce jour, étant donné qu’elles n’ont appris la sortie de détention pénale de M. A______ que le jour même, soit le 11 juillet 2025, trois jours après la décision prise à ce sujet par l’office cantonal de la détention.
13. Enfin, s’agissant de la durée de la détention prononcée par la décision litigieuse, qui est de deux mois, elle n’apparaît pas critiquable au vu des délais qu’impose d’ores et déjà la procédure de retour de M. A______ au Maroc, à commencer par celui dont les autorités de ce pays auront besoin pour délivrer un laissez-passer, puis celui qui sera nécessaire dès ce moment-là pour procéder à la réservation d’un vol, la période estivale étant à cet égard peu propice.
14. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois.
15. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 11 juillet 2025 à 16h50 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 10 septembre 2025, inclus ;
2. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
Le président
Olivier BINDSCHEDLER TORNARE
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.
| Genève, le |
| Le greffier |