Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/756/2025 du 10.07.2025 ( MC ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 10 juillet 2025
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dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Guillaume DE CANDOLLE, avocat
contre
COMMISSAIRE DE POLICE
1. Monsieur A______, né le ______ 1985, est ressortissant géorgien. Il est en possession d'un passeport géorgien valable jusqu'au 24 février 2035.
2. Selon le rapport d'arrestation du 17 mai 2025, M. A______ a été interpellé, au magasin ALIGRO, sis rue François-Dussaud 15, à Genève, pour avoir, le 15 mai 2025, volé six cartouches de cigarettes pour un montant de CHF 526.00 et pour avoir tenté de voler une cartouche de cigarettes et de deux vapes dans ledit magasin le jour de son interpellation pour un montant total de CHF 103.80.
Sur les images de vidéosurveillance, on pouvait voir l'intéressé en date du 15 mai 2025, prendre six cartouches de cigarettes en rayon, les déposer sur un chariot de supermarché qui contenait des denrées alimentaires et quitter ensuite le champ d'action des caméras.
3. Entendu par la police, M. A______ a nié les faits qui lui étaient reprochés. Le 17 mai 2025, il avait laissé la marchandise dans le magasin. Sa copine devait le rejoindre et payer. Elle l'avait appelé pour lui dire qu'elle ne pouvait pas venir. Il avait alors laissé la marchandise dans le magasin. Le 15 mai 2025, il avait pris des cigarette mais les avait laissé sur place après avoir reçu un coup de fil d'un ami qui était malade. Dans son sac, il n'y avait pas de cigarette, mais uniquement un pullover.
Il avait une fille de six-sept ans et un garçon de quatorze ans qui vivaient en Géorgie avec leur mère. Il leur envoyait de l'argent. Il travaillait en France, comme ouvrier.
Il était arrivé en Suisse le jour même, en tram. Il n'avait jamais résidé en Suisse.
4. Le 18 mai 2025, le Ministère public a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de 90 jours amende de CHF 30.00, avec sursis, pour infraction à l'art 139 ch. 1 CP (vol) et art 115 LEI (séjour illégal). Cette condamnation est entrée en force.
5. Par décision du même jour, prise par le Commissaire de police, il lui a été fait interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, pour une durée de 12 mois, en application de l'art 74 al. 1 let. a LEI et 6 al. 3 LALEtr,
6. Selon le rapport d'arrestation du 18 juin 2025, M. A______ a été interpellé au magasin C______, sis rue de la Servette, à Genève, le 18 juin 2025, pour avoir volé pour CHF 130.80 de marchandise, ne pas avoir respecté une interdiction d'entrée dans les commerces C______ notifiée le 22 mai 2025 pour une durée de deux ans et pour ne pas avoir respecté une interdiction d'entrée sur le territoire genevois notifiée le 18 mai 2025 pour une durée d'un an.
7. Entendu le jour même par la police, il a reconnu avoir volé pour CHF 130.80 de marchandise. Il ignorait faire l'objet d'une interdiction d'entrer dans les magasins C______ et qu'il n'avait pas compris que l'interdiction cantonale valait pour Genève. Il était arrivé en Suisse le 18 juin 2025, en tram, depuis B______(France). Il travaillait en France en tant qu'ouvrier dans le bâtiment.
8. Le 19 juin 2025, en application de l'art. 64 LEI, M. A______ s'est vu notifier par l'Office cantonal de la population (ci-après : OCPM) une décision de renvoi de Suisse ainsi que du territoire des États-membres de l'Union européenne et des états associés à Schengen. Un délai de départ immédiat lui était imparti.
9. Le 5 juillet 2025 l'intéressé a été interpellé par la police de Saint-Gall alors qu'il était en possession de son passeport national, de deux cartes de crédit à son nom, CHF 0.40 et EUR 0.89. En exécution de la décision de renvoi prononcée par le canton de Genève le 19 juin 2025, M. A______ a été acheminé par transport JTS dans notre canton, le 7 juillet 2025, à 17h15, étant observé que le canton de Saint-Gall avait placé au préalable l'intéressé en rétention administrative (art 73 LEI) dès le 5 juillet 2025.
10. Le 7 juillet 2025, à 17h20, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______, lequel était détenu depuis 16h30, pour une durée de trois mois.
Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Géorgie.
11. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.
12. M. A______ ne s'est pas présenté à l'audience prévue le 10 juillet 2025. Représenté par son conseil, ce dernier a indiqué que son client s'opposait à son retour en Géorgie. Il craignait pour sa vie en raison de prétendues menaces reçues par la mafia sur place. De plus, sa femme et ses enfants vivaient en France et d'après les informations que son client lui avait transmises, ces derniers n'avaient pas encore de permis de séjour. Il n'avait aucun lien avec Genève si ce n'était le dépôt imminent de sa demande d'asile. Son client concluait s'en rapporter à justice sur l'opportunité ainsi que sur la durée de l'ordre de mise en détention.
Le représentant du commissaire de police a indiqué confirmer la demande de mise en détention, étant précisé que celle-ci était actuellement d'autant plus fondée que l'intéressé souhaitait déposer une demande d'asile. La durée de trois mois était également motivée par cette procédure, dès lors qu'elle devrait être suffisante pour permettre au SEM de se prononcer sur la demande d'asile et le cas échéant au commissaire de police pour organiser le renvoi. Si M. A______ retirait sa demande d'asile, son renvoi pourrait être organisé dans un délai d'une semaine à dix jours. M. A______ étant apparemment consommateur de méthadone, il avait bénéficié de la visite du service médical le 9 juillet 2025. Un rapport médical attestant ou non de son aptitude au retour devrait être rendu dans le courant de la semaine prochaine. Le représentant du commissaire de police a demandé la confirmation de l'ordre de mise en détention pris à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois mois.
1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; 9 al. 3 LaLEtr).
2. En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 7 juillet 2025 à 16h30.
3. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 Cst., ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).
4. En vertu de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l’art. 75 al. 1 LEI, après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la LEI ou une décision de première instance d’expulsion au sens notamment des art. 66a ou 66abis CP, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74 LEI (art. 75 al. 1 let. b LEI). Une mise en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion est également possible lorsque des éléments concrets font craindre qu’elle entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).
5. Une telle mise en détention est de même possible lorsque la personne concernée séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion ; tel peut être le cas notamment lorsque le dépôt de la demande d'asile aurait été possible et raisonnablement exigible auparavant et que la demande est déposée en relation chronologique étroite avec une mesure de détention, une procédure pénale, l'exécution d'une peine ou la promulgation d'une décision de renvoi (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en relation avec l'art. 75 al. 1 let. f LEI).
6. Comme cela ressort du texte même de l'art. 76 al. 1 LEI et de la jurisprudence constante, une mise en détention administrative n'implique pas que la décision de renvoi ou d'expulsion qui la sous-tend soit entrée en force et exécutoire (cf. ATF 140 II 409 consid. 2.3.4 ; 140 II 74 consid. 2.1 ; 130 II 377 consid. 1 ; 129 II 1 consid. 2 ; 122 II 148 consid. 1 ; 121 II 59 consid. 2a ; ATA/252/2015 du 5 mars 2015 consid. 6a ; Grégor CHATTON/Laurent MERZ in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II [Loi sur les étrangers], 2017, n. 5 p. 779).
7. En l’espèce, M. A______ fait l’objet d’une décision de renvoi prise à son encontre le 19 juin 2025. Il fait par ailleurs l’objet d’une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève valable depuis le 18 mai 2025 pour une durée de douze mois, qu'il n’a aucunement respectée, puisqu'il a été interpelé à Genève le 18 juin 2025, puis à Saint-Gall le 5 juillet 2025. Condamné pour vol et séjour illégal le 18 mai 2025 par le Ministère public, sans domicile fixe et dénué de ressources légitimes, il n'a pas respecté les décisions de renvoi et d'interdiction d'entrée et a exprimé son refus de rentrer dans son pays d'origine. Dès lors, les conditions d'une mise en détention administrative prévues par les art. 76 al. 1 let. b ch.1 et 75 al. 1 let. b sont réalisées. Par ailleurs, la demande d'asile qu'il semble être sur le point de déposer vise manifestement à empêcher l'exécution de son renvoi, de sorte que les conditions de la mise en détention administrative prévues par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en relation avec l'art. 75 al. 1 let. f LEI sont également réalisées.
8. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 Cst., qui se compose des règles d’aptitude – exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; ATA/1037/2022 du 14 octobre 2022 consid. 4 et l’arrêt cité).
9. Aux termes de l’art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (al. 2 let. a) ; l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (al. 2 let. b).
10. Conformément à l’art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder.
11. La durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d’espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3).
12. Le principe de la proportionnalité interdit non seulement que la mesure administrative en cause soit plus incisive que ce qui est nécessaire, mais aussi qu’elle soit insuffisante pour atteindre son but (arrêts du Tribunal fédéral 2C_497/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.2.2 ; 2C_431/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.3.3).
13. Selon l'art. 42 LAsi, quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure.
14. La procédure d'asile débute par une phase préparatoire durant au maximum dix jours pour les procédures dites « Dublin » et 21 jours pour les autres (art. 26 al. 1 LAsi). Au terme de cette phase préparatoire, la procédure d'asile se poursuit sous forme accélérée – auquel cas une décision de première instance doit être rendue dans les huit jours ouvrables suivant la fin de la phase préparatoire – ou, si des mesures d'instruction sont nécessaires, sous forme étendue, auquel cas une décision de première instance doit être rendue dans les deux mois suivant la fin de la procédure préparatoire (art. 26c, 26d et 37 al. 2 et 4 LAsi).
15. La demande d'asile est rejetée si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54 LAsi. L'art. 53 let. c LAsi prévoit que l'asile n'est pas accordé au réfugié qui est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis CP.
16. En l'espèce, M. A______ a démontré à plusieurs reprises qu'il n'entendait pas respecter les injonctions des autorités. Il est resté en Suisse au mépris des décisions prises à son encontre en matière de police des étrangers, a indiqué refuser d'être renvoyé dans son pays d'origine et a commis deux infractions pénales. Il existe donc un risque concret et sérieux qu'il prenne la fuite, notamment sous la forme d'un passage dans la clandestinité, s'il devait recouvrer la liberté de telle sorte que sa détention constitue le seul moyen pour assurer sa présence lors de l'exécution de son renvoi.
17. Les autorités chargées de l'exécution du renvoi ont fait preuve de célérité et de diligence puisque M. A______ a été vu par un médecin le 9 juillet 2025, afin de s'assurer de son aptitude à voyager. L'impossibilité actuelle de réserver un vol en raison de la demande d'asile que souhaite déposer l'intéressé ne leur est pas imputable.
18. Enfin, la durée de la détention est encore très inférieure à la durée maximale légale et au vu de la demande d'asile que souhaite déposer M. A______, elle apparaît nécessaire.
19. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté.
20. Enfin, en l'état, aucun élément versé au dossier ne s'oppose à l'exigibilité du renvoi.
21. Ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée.
22. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 7 juillet 2025 à 17h20 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 6 octobre 2025 ;
2. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Kristina DE LUCIA
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______ à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.
| Genève, le |
| Le greffier |