Skip to main content

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/3892/2024

JTAPI/654/2025 du 16.06.2025 sur RTAPI/52/2025 ( RECL ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3892/2024 RECL

JTAPI/654/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 16 juin 2025

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

Le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 février 2025 (RTAPI/52/2025)

 

 


 

EN FAIT

1.             Dans sa déclaration fiscale 2022, Madame A______ a notamment indiqué son salaire brut de CHF 330'102.-, tel qu’il ressortait de son certificat de salaire établi par la société B______ SA, dont elle était actionnaire et salariée.

2.             Par bordereaux du 31 juillet 2024, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a rajouté au revenu imposable de Mme A______ un montant de CHF 32'094.-, au titre de distribution dissimulée de bénéfice octroyée par B______ SA. L'AFC-GE a effectué la même reprise auprès de cette société, ce que celle-ci n’a pas contesté, et la taxation y relative est entrée en force.

3.             Par décision sur réclamation du 22 octobre 2024, l'AFC-GE a confirmé les bordereaux du 31 juillet 2024.

4.             Par acte du 21 novembre 2024, comportant une argumentation exposée sur une page et demi, Mme A______ a recouru en personne contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son annulation.

Son salaire 2022 n'était pas excessif, mais conforme à l'usage commercial, si bien que la reprise de CHF 32'094.- était injustifiée.

5.             Le 29 janvier 2025, l'AFC-GE a notifié à Mme A______ des bordereaux rectificatifs allant dans le sens de ses conclusions.

Le montant de CHF 32'094.- devait bel et bien être qualifié de distribution dissimulée de dividende, mais il était déjà compris dans le salaire déclaré (CHF 330'102.-), de sorte qu’il était imposé à double.

6.             Le 30 janvier 2025, Mme A______ a indiqué au tribunal retirer son recours.

7.             Par décision du 10 février 2025 (RTAPI/52/2025), le tribunal a pris acte du retrait du recours, rayé en conséquence la cause du rôle, ordonné la restitution à Mme A______ de son avance de frais de CHF 700.- et dit qu’il n’était pas alloué d’indemnité de procédure.

8.             Le 18 février 2025, Mme A______ a formé réclamation contre ce jugement, faisant valoir l’octroi d’une indemnité de procédure de CHF 500.-.

L’issue favorable du litige lui permettait de solliciter cette indemnité pour couvrir les frais nécessaires engendrés par la « gestion de cette affaire ». N’ayant pas fait appel à un avocat, elle s’en était occupée personnellement, consacrant un temps « considérable » à la préparation et au suivi de la procédure. Elle estimait ce temps à environ dix heures, à raison d’une « valeur indicative » de CHF 50.- par heure, ce qui représentait un montant total de CHF 500.-.

9.             Dans ses observations du 10 mars 2025, l'AFC-GE a relevé que ce n'était pas l'argumentation contenue dans le mémoire du recours du 21 novembre 2024 qui l’avait amenée à rectifier les bordereaux du 31 juillet 2024, mais une erreur de taxation qu’ils contenaient. En effet, la requalification du montant CHF 32'094.- de prestation appréciable en argent n'avait pas été modifiée suite au recours du 21 novembre 2024, de sorte qu’elle n'avait pas admis l'argumentation de la contribuable. Or, c'était bien cette qualification elle-même que cette dernière avait remise en cause par son recours.

Cela étant dit, la distribution dissimulée de dividendes avait été imposée à double auprès de la contribuable, qui n'avait pas fait état de cette erreur dans son recours du 21 novembre 2024 et ne l'avait donc pas décelée, alors qu'elle apparaissait à la simple lecture des avis de taxation rectificatifs du 31 juillet 2024. Le recours du 21 novembre 2024 l’avait suscitée à procéder à un nouvel examen de cette taxation et elle avait tout de suite remarqué l'erreur précitée, qu’elle avait rectifiée sans tarder, mais l'argumentation contenue dans le recours n'était pas pertinente à cet égard. L'argumentation qui aurait été indispensable pour faire constater l'erreur précitée ne nécessitait que les quelques lignes, dont la rédaction aurait pris peu de temps. Cela étant, elle s'en rapportait à l'appréciation du tribunal en ce qui concernait les conclusions de la réclamation.

10.         Mme A______ n’a pas donné suite au courrier du tribunal du 11 mars 2025 qui l’invitait à déposer son éventuelle réplique.

EN DROIT

1.             Le tribunal est compétent pour connaître des réclamations formées contre les frais de procédure, émoluments et indemnités qu'il a arrêtés dans ses jugements (art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, qui renvoie aux art. 50 à 52 LPA).

2.             A qualité pour former réclamation celui qui a qualité pour recourir (art. 51 al. 3 LPA).

3.             Déposée en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, la réclamation est recevable au sens des art. 87 al. 4 et 51 LPA.

4.             En vertu de l’art. 50 LPA, la réclamation a pour effet d'obliger le tribunal à se prononcer à nouveau sur l'affaire (al. 1) ; il statue avec libre pouvoir d’examen sur la réclamation ; il peut confirmer ou au contraire modifier la première décision (al. 2).

5.             L'art. 87 al. 1 LPA prévoit que la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. Elle statue dans les limites établies par règlement du Conseil d’État, conformément au principe de proportionnalité (art. 87 al. 3 LPA ; ATA/320/2014 du 6 mai 2014 et les références citées).

6.             La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation également quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/1361/2019 du 10 septembre 2019 ; ATA/334/2018 du 10 avril 2018 ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-. Enfin, la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) n'impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010 ; ATA/1361/2019 précité).

Selon la jurisprudence de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), les décisions des tribunaux en matière de dépens n’ont pas à être motivées, l’autorité restant néanmoins liée par le principe général de l’interdiction de l’arbitraire. La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la quotité de l’indemnité allouée et celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat. Pour déterminer le montant de l’indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d’instruction ainsi que le nombre d’échanges d’écritures et d’audiences. Quant au montant retenu, il devait intégrer l’importance et la pertinence des écritures produites et, de manière générale, la complexité de l’affaire (ATA/769/2016 et les références citées).

Lorsqu'il détermine l'indemnité de procédure à laquelle a droit une partie, le tribunal ne doit prendre en considération que les frais « indispensables » (art. 6 RFPA) engagés par cette dernière (ATA/137/2020 du 11 février 2020 consid. 18).

Par ailleurs, de jurisprudence constante de la chambre administrative, il ne se justifie pas d’allouer une indemnité de procédure à la partie qui agit en personne (cf. not. ATA/525/2025 du 12 mai 2025 ; ATA/507/2021 du 11 mai 2021 ; ATA/57/2021 du 19 janvier 2021 ;  ATA/427/2020 du 30 avril 2020).

7.             En l’espèce, il sera tout d’abord relevé que dans son acte de recours du 21 novembre 2024, Mme A______ n’a pas requis une indemnité de procédure. En tout état, dans la mesure où elle a agi en personne, et n’a ainsi encouru aucuns frais d’avocat, elle n’a en principe pas le droit à une indemnité de procédure. De plus, comme l’a à juste titre relevé l'AFC-GE, son argumentation ne visait pas la double imposition de la prestation de CHF 32'094.-, mais uniquement la qualification de cette somme. Or, l'AFC-GE a maintenu cette qualification, annulant toutefois cette double imposition à sa propre initiative. Ainsi, ce ne sont pas les mérites de son recours qui ont conduit l'autorité intimée à corriger la taxation concernée. Enfin, elle n’a pas établi avoir effectivement dépensé CHF 500.- pour les besoins de la cause, ni y avoir consacré dix heures de travail, étant par ailleurs relevé que son acte de recours ne comportait qu’une page et demi, sans aucune argumentation ou référence juridique.

Dans ces conditions, le tribunal ne saurait allouer une indemnité de procédure à la charge de l’autorité intimée.

8.             Partant, la réclamation sera rejetée.

9.             Il ne sera pas perçu d'émolument pour la présente procédure de réclamation (cf. ATA/509/2020 du 26 mai 2020 ; ATA/1478/2019 du 8 octobre 2019).


 

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable la réclamation formée le 18 février 2025 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 février 2025 ;

2.             la rejette ;

3.             dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant: Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Laurence DEMATRAZ et Giedre LIDEIKYTE HUBER, juges assesseurs.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière