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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1299/2016

ATA/769/2016 du 13.09.2016 ( PROC ) , REJETE

Recours TF déposé le 24.10.2016, 2D_35/2016
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1299/2016-PROC ATA/769/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 septembre 2016

 

dans la cause

 

A______
représenté par Me Olivier Wehrli, avocat

contre

B______
représenté par Me Laurent Maire, avocat

et

CENTRALE COMMUNE D’ACHATS

et

COUR DE JUSTICE – CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

 



EN FAIT

1. Par arrêt du 5 avril 2016, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours formé par B______ (ci-après : B______) contre une décision de la centrale commune d’achats du 13 août 2015 attribuant à A______ (ci-après : A______) un marché de fournitures concernant l’acquisition de divers équipements multimédia pour des salles du bâtiment de la Haute école de gestion.

Un émolument de CHF 2'000.- était mis à la charge de B______. Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- était allouée à A______, à la charge de B______.

2. Le 27 avril 2016, A______ a saisi la chambre administrative d’une réclamation sur indemnité de procédure.

Cette société avait été appelée en cause. L’avocat qu’elle avait mandaté avait œuvré pendant trente-trois heures, soit trente facturées au tarif stagiaire de CHF 150.- et deux heures trente au tarif d’associé de CHF 450.-.

Une indemnité de procédure de CHF 6'000.-, à laquelle il fallait ajouter la TVA, devait lui être allouée.

3. Le 17 mai 2016, B______ a conclu au rejet de la réclamation, à la confirmation de l’indemnité initiale et à ce qu’une indemnité de procédure équitable lui soit allouée. Le temps indiqué dans le relevé des heures produit par A______ paraissait pour le moins exagéré. L’indemnité allouée à l’origine respectait les exigences de la loi.

4. Le 10 mai 2016, la centrale commune d’achats a indiqué qu’elle ne prendrait pas de conclusions.

5. La procédure a été gardée à juger le 17 mai 2016, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1. Interjetée en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 – LOJ – E 2 05 ; art. 88 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10).

2. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 LPA).

Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

Ces questions peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA).

Adressée en temps utile à la chambre de céans, la réclamation est recevable.

3. La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les références citées).

L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité » prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, les décisions des tribunaux en matière de dépens n’ont pas à être motivées, l’autorité restant néanmoins liée par le principe général de l’interdiction de l’arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b p. 334 ; 111 Ia 1 ; 111 V 48 consid. 4a ; Arrêts du Tribunal fédéral 6B_245/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.2 ; 5D_106/2010 du 28 février 2011 consid. 4.1 ; 2C_379/2010 du 19 novembre 2010 consid. 6.1 ; 5A_502/2008 du 4 mars 2009 consid. 4.1 ; ATA/544/2010 du 4 août 2010 consid. 3 ; ATA/430/2010 du 22 juin 2010 et les références citées).

La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation également quant à la quotité de l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/430/2010 déjà cité ; ATA/681/2009 du 22 décembre 2009 ; ATA/554/2009 du 3 novembre 2009 ; ATA/236/2009 du 12 mai 2009), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-. Enfin, la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) n'impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010).

Pour déterminer le montant de l’indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d’instruction, le nombre d’échanges d’écritures et d’audiences. Quant au montant retenu, il doit intégrer l’importance et la pertinence des écritures produites et de manière générale la complexité de l’affaire (ATA/392/2014 du 27 mai 2014 consid. 3e ; ATA/544/2010 du 4 août 2010).

5. En l’espèce, A______ a adressé à la chambre administrative, le 15 septembre 2015, un mémoire de seize pages concernant la question de l’effet suspensif puis, le 27 novembre 2015, un mémoire de réponse au recours de quatorze pages et, le 14 janvier 2016, une écriture spontanée de deux pages.

Aucun autre acte d’instruction n’a été ordonné.

Dans son ensemble, l’affaire ne présentait pas une complexité particulière : les problématiques a traiter étaient d’une difficulté équivalente à d’autres dossiers du domaine des marchés publics.

L’indemnité allouée est similaire à celles accordées à des entreprises appelées en cause durant l’année 2016 (ATA/528/2016 et ATA/530/2016 du 21 juin 2016 ; ATA/383/2016 du 3 mai 2016).

Il s’ensuit que la réclamation sur indemnité sera rejetée, l’indemnité litigieuse respectant tant les règles rappelées ci-dessus que la pratique de la chambre administrative.

6. Conformément à la pratique constante de la juridiction de céans, aucun émolument ne sera perçu dans la présente cause (ATA/7/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/608/2012 du 11 septembre 2012). De même, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la réclamation sur émolument et indemnité élevée le 27 avril 2016 par A______ contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 5 avril 2016 ;

au fond :

la rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure dans la présente cause ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Olivier Wehrli, avocat de la recourante, à Me Laurent Maire, avocat de B______, ainsi qu’à la centrale commune d’achats.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :