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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2822/2024

JTAPI/633/2025 du 12.06.2025 ( AMENAG ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE;VALEUR LIMITE D'EXPOSITION;ASSAINISSEMENT(EN GÉNÉRAL);PERTURBATEUR PAR COMPORTEMENT
Normes : LPA.47; LPE.7.al1; LPE.7.al7; LPE.25.al1; OPB.7.al1.letb; LPE.15; LPE.16
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2822/2024 AMENAG

JTAPI/633/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 12 juin 2025

 

dans la cause

 

A______ Sàrl, Madame B______, Messieurs C______ et D______, représentés par Me Thierry STICHER, avocat, avec élection de domicile

E______ SA et Madame F______, représentés par G______ SA, avec élection de domicile

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OCEV

 


EN FAIT

1.             Madame F______ et E______ SA sont propriétaires de la parcelle n° 1______ de la commune de ______[GE], sur laquelle est notamment édifié un immeuble, sis ______[GE]. La parcelle est située dans une zone classée en degré de sensibilité au bruit 3 (DS III).

2.             Le 16 février 2021, un contrat de bail concernant l'arcade commerciale de 190 m2 sise au rez-de-chaussée de cet immeuble a été conclu entre les propriétaires susmentionnées et Messieurs C______, D______ et Madame B______. Il en résulte notamment que la durée du bail, débutant le 1er septembre 2021, était de dix ans et que les locaux étaient exclusivement destinés à l'usage d'activités de danse. Par avenant du 6 novembre 2023, la société A______ Sàrl a été rajoutée aux trois locataires précités.

3.             L'arcade susmentionnée abrite les activités de l'école de danse « H______ » dont les cours se déroulent essentiellement l'après-midi et le soir, entre 16h et 21h30 au plus tard, exception faite du mercredi matin, à compter de 10h, pour des cours destinés aux enfants.

Auparavant, cette arcade accueillait l'espace de danse I______, depuis 1989.

4.             Par courrier du 15 mai 2024, adressé à « Établissement A______ », « École de danse "H______" » et « Monsieur C______ », le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : SABRA) a informé ces derniers que, suite à des doléances du voisinage faisant état de nuisances sonores provenant des activités de l'établissement, il avait objectivé la gêne éprouvée par des mesurages depuis le logement de la partie plaignante. Le constat effectué ainsi que ses conclusions leur ont été transmis.

Il en ressort notamment que le bruit était transmis dans le logement de la partie plaignante par voie aérienne, particulièrement via les coupoles en toiture des salles de cours, et par la structure du bâtiment (bruit solidien rayonné). Les enregistrements des niveaux sonores avaient été réalisés du 17 au 23 avril 2024, à l'embrasure d'une fenêtre fermée du local à usage sensible au bruit de l'appartement de la partie plaignante (microphone sur ventouse placé sur la partie extérieure de la fenêtre) et à l'intérieur du logement (pièce à vivre unique). Lors de sa visite sur place, il avait été constaté que certaines coupoles en toiture des salles de cours étaient ouvertes. Ces coupoles étant à proximité immédiate du logement de la partie plaignante, leurs ouvertures avaient une incidence significative sur les niveaux sonores mesurés.

Les conclusions dudit constat étaient que les niveaux de bruit provoqués par l'école de danse et mesurés à l'embrasure de la fenêtre du logement de la partie plaignante ne respectaient pas les valeurs limites applicables de l'aide à l’exécution 8.10 du Cercle bruit avec de très forts dépassements relevés jusqu'à 26 dB(A). La différence entre les niveaux d'évaluation pouvait s'expliquer par la fluctuation du niveau sonore de la musique diffusée et l'ouverture éventuelle des coupoles de toit lors des cours. Les niveaux de bruit provoqués par l'école de danse et mesurés à l'intérieur du logement de la partie plaignante ne respectaient pas non plus les valeurs limites applicables de l'aide à l’exécution 8.10 du Cercle bruit.

Un délai de 30 jours leur était imparti pour faire valoir leur position.

Par ailleurs, il était rappelé que le SABRA pouvait prendre toute mesure administrative nécessaire, notamment ordonner l'assainissement de l'installation conformément à l'art. 16 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (loi sur la protection de l’environnement, LPE - RS 814.01).

5.             Aucune remarque n'a été faite dans le délai imparti.

6.             Par décision du ______ 2024 notifiée à « Établissement A______ », « École de danse "H______" » et « Monsieur C______ », le département du territoire (ci-après : le département), soit pour lui l’office cantonal de l’environnement (ci-après : l'OCEV), a ordonné qu'il soit procédé à l'assainissement de l'école de danse « H______ », afin que, après travaux d'assainissement, le respect des valeurs de référence de planification de l'aide à l'exécution 8.10 intitulée « Détermination et évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics » du Cercle bruit soit assuré. Il a également ordonné à l'école de danse « H______ », préalablement à l'exécution des travaux, la présentation d'ici au 13 septembre 2024 d'un plan d'assainissement préparé avec le concours d'un expert compétent, accompagné du rapport d'un expert acoustique, permettant de démontrer le respect des objectifs définis. Le département se prononcerait sur le délai de réalisation des travaux après évaluation du plan d'assainissement. À défaut, ils s'exposaient au prononcé d'une amende administrative, voire à une dénonciation pénale en application de l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).

Les émissions de bruit provenant de l’école de danse devaient au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs de planification. L’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB - RS 814.41) ne contenant pas de limites en ce qui concernait les établissements du type de l’école en question, il fallait se référer à l’aide à l’exécution 8.10 du Cercle bruit. En outre, étant donné que les composantes rythmiques de la musique et des voix étaient clairement audibles, il se justifiait d’appliquer la correction de 6 dB(A) d’ajout aux valeurs mesurées. En conséquence, l’école de danse en cause avait dépassé la valeur limite légale de 6 à 26 dB(A) à l’embrasure de la fenêtre ouverte de la chambre de l’appartement et de 2 à 4 dB(A) par voie solidienne, dépassements extrêmement incommodants et gênants pour le voisinage. Informée des dépassements constatés et invitée à s’exprimer, l’école de danse « H______ » n’avait pas émis de remarques particulières pouvant influencer le constat.

7.             Par acte du 2 septembre 2024, sous la plume de leur conseil, MM. C______, D______, Mme B______ et A______ Sàrl ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, préalablement, à la mise en place d'une expertise judiciaire, afin de déterminer le caractère probant des mesures sonores opérées par le département et déterminer si l'activité déployée par les recourants dépassait les normes applicables en matière de bruit, principalement, à ce que la décision querellée soit déclarée nulle, et subsidiairement à son annulation, sous suite de frais et dépens.

Les recourants ont sollicité l'appel en cause de Mme F______ et E______ SA, représentées par la régie G______ SA, au motif que, si des mesures d'assainissement devaient être confirmées, ces dernières devaient en assumer le coût au regard du droit du bail. En outre, leur appel en cause allait permettre d'éviter des décisions contradictoires, étant relevé qu'il pouvait s'avérer nécessaire pour les locataires d'agir auprès du Tribunal des baux et loyers (ci-après : TBL).

Au fond, la décision querellée était affectée d'un vice formel entrainant d'emblée sa nullité. En effet, elle s'adressait à l'école de danse « H______ ». Or, cette dernière n'était ni une raison sociale ni une personne morale. Elle ne disposait pas de la personnalité juridique, mais constituait simplement le nom usuel de l'école de danse. En revanche, la décision litigieuse ne mentionnait aucun des locataires du local sis au ______[GE], à savoir la société A______ Sàrl, ainsi que MM. C______, D______ et Mme B______.

L'école de danse « H______ » n'était pas un « bâtiment » ou une « installation » au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB. En tout état, ils n'étaient pas propriétaires des locaux mais simples locataires n'ayant aucun droit d'intervenir sur l'immeuble des bailleurs. Selon la destination du bail en cause, les locaux étaient loués « à l'usage d'activités de danse exclusivement », ceci depuis 1989. Ils n'avaient apporté aucune modification à la structure du bâtiment lors de leur aménagement en 2021, les locaux étant en effet exploitables directement pour une école de danse. Dans ces conditions, en leur qualité de locataires et faute d'être un « bâtiment » ou une « installation », ils ne pouvaient pas être les destinataires d'une décision se basant sur la LPE.

L'école de danse n'était pas une « nouvelle installation », de sorte que l'art. 7 al. 1 OPB ne s'appliquait pas. En effet, elle était exploitée comme une école de danse depuis 1989, soit depuis plus de 35 ans. Ni l'affectation des locaux ni la structure du bâtiment n'avait été modifiée par les locataires.

La décision litigieuse violait l'art. 16 al. 1 LPE. La destination du bail était expressément dévolue à l'exploitation d'une école de danse. Conformément à l'art. 10 al. 1 OPB, il appartenait ainsi aux bailleurs, propriétaires de l'immeuble, de rendre les locaux conformes à la législation en vigueur. Ces derniers assumaient une obligation de garantie selon les règles du droit du bail. Selon la destination des locaux, des garanties spécifiques au bruit devaient également être apportées par le bailleur. L'usage convenu des locaux devait respecter les règles de droit public. Ainsi, il appartenait à l'autorité intimée d'adresser la décision d'assainissement aux propriétaires de l'immeuble et non aux locataires de ceux-ci.

Enfin, une violation du principe de légalité était à déplorer. Il n'existait aucune norme ou base légale définissant un seuil de bruit à ne pas dépasser. Les valeurs et seuils définis par le Cercle bruit, auxquels se référait l'autorité intimée, ne constituaient pas des normes contraignantes. L'autorité intimée ne pouvait pas contraindre les recourants à respecter ces normes qui n'avaient pas valeur de loi. En tout état, ils sollicitaient la réalisation d'une expertise judiciaire, afin de déterminer la conformité des mesures réalisées par le SABRA et s'il existait réellement un dépassement des normes du Cercle bruit. L'immeuble litigieux abritait également l'école de musique J______, qui produisait ses propres nuisances. Rien n'indiquait, et le rapport ne le mentionnait pas, que le bruit mesuré provenait des locaux des recourants, ou, alors, de l'école de musique précitée. Or, ils ne pouvaient pas être responsables du bruit émanant d'un tiers. Ils contestaient ainsi la valeur probante du rapport du SABRA, ainsi que le dépassement de toute norme applicable en lien avec le bruit.

Ils ont produit un chargé de pièces.

8.             Le 16 septembre 2024, le département s'en est rapporté à justice concernant la demande d'appel en cause.

Les destinataires de la décision querellée avaient été identifiés de manière conforme à la législation applicable puisqu'il s'agissait des détenteurs exerçant un pouvoir de droit ou de fait sur la chose qui avait provoqué la situation contraire au droit. À cet égard, le critère décisif était le pouvoir de disposition actuel permettant à celui qui le détenait de maintenir la chose dans un état conforme à la législation en vigueur ou de prendre les mesures nécessaires pour parer au danger, la situation du détenteur au regard du droit privé n’étant pas déterminante.

9.             Par décision du 23 septembre 2024 (DITAI/482/2024), le tribunal a admis l'appel en cause de E______ SA et Mme F______ dans la présente procédure.

10.         E______ SA et Mme F______ ont répondu au recours le 31 octobre 2024 concluant à son rejet et à la confirmation de la décision contestée, sous suite de frais et dépens.

Préalablement, ils sollicitaient l'audition de Messieurs I______ et K______ et de Mesdames L______ et M______, ainsi que l'interpellation du département afin de connaître l'identité des autres locataires de l'immeuble qui s'étaient plaints auprès de lui, puis, une fois leur identité connue, l'audition de ces personnes.

La décision querellée était adressée aux bons destinataires. Si elle ne mentionnait pas les autres colocataires, c'était certainement du fait que l'autorité intimé n'avait pas eu en sa possession le contrat de bail. En outre, la décision avait été notifiée à l'adresse de location, de sorte que chacun des colocataires, lesquels formaient de par la loi une société simple, avaient l'obligation d'en informer les autres et avaient pu en prendre connaissance.

Les art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB étaient respectés. Les recourants occasionnaient des nuisances sonores par la seule activité qu'ils déployaient dans les locaux loués. La décision querellée n'allait pas occasionner de conflits d'intérêts avec les règles du droit du bail ou des droits réels. Par ailleurs, nonobstant cela, les bailleresses seraient de mauvaise foi si elles refusaient de donner leur aval à des travaux requis par les locataires pour maintenir leur exploitation des locaux de manière conforme au droit. Il n'était pas à douter qu'en cas de refus, refus qui n'allait aucunement être donné par les appelées en cause in casu – les juridiction des baux et loyers allaient imposer à ces dernières d'autoriser l'exécution de ceux-ci et, si nécessaire, par mesures provisionnelles.

À teneur de la directive du Cercle bruit, l'école de danse était effectivement une nouvelle installation au sens de l'art. 7 al. 1 OPB. En effet, l'arcade avait été louée dès le 1er juillet 1989, soit donc après le 1er janvier 1985, à M. I______. Celle-ci ayant été louée nue, ce dernier avait effectué les travaux nécessaires à la destination souhaitée des locaux, à savoir une école de danse. Les recourants avaient par la suite racheté le fonds de commerce et maintenu l'affectation des locaux.

Les recourants avaient un droit d'usage exclusif sur les locaux. Ils étaient les propriétaires de l'école de danse et les détenteurs de l'installation au sens de l'art. 16 al. 3 LPE. En cette qualité, ils devaient s'assurer du respect des normes de droit public dans le cadre de leur activité. Aucune plainte n'avait été reçue à l'encontre de l'ancien locataire. Il apparaissait donc que les nuisances sonores trouvaient leur source dans le seul fait que les recourants souhaitaient mettre la musique plus fort que ne la mettait leur prédécesseur. Il n'existait aucun défaut d'un point de vu de droit de bail.

Enfin, aucune violation du principe de légalité n'était à déplorer. L'autorité intimée était fondée à prendre en considération la directive litigieuse édictée par le Cercle bruit. Pour le surplus, une expertise judiciaire ne se justifiait pas. Les recourants n'avait pas démontré, ni même prétendu, que les mesures effectuées par le SABRA, instance de préavis spécialisé en la matière, étaient erronées.

Ils ont produit un chargé de pièces.

11.         Le département s'est déterminé sur le recours le 5 novembre 2024, concluant à son rejet. Il a produit un chargé de pièces.

L'entité et les personnes concernées avaient été correctement identifiées et la décision avait été adressée à la bonne adresse. La simple omission de la mention « Sàrl » dans l'adressage n'avait pas empêché les parties de comprendre qu'elles étaient visées par la décision querellée ni de faire valoir leurs droits. À cet égard, les recourants faisaient preuve d'un formalisme excessif. En outre, n'ayant pas eu accès au contrat de bail, la qualité de locataire de Mme B______ ne lui avait pas été connue. Quoiqu'il en soit, une éventuelle erreur, contestée, n'avait pas causé aux recourants un préjudice grave ni compromis la sécurité juridique.

Il était indiscutable que l'arcade, exploitée comme une école de danse, était une installation fixe au sens de la LPE. De même, l'arcade remplissait pleinement les conditions permettant de qualifier l'installation de nouvelle au sens de l'OPB. En effet, les travaux de modification en vue d'aménager le local pour l'exploitation d'une école de danse avaient été réalisés par M. I______ en 1989, soit après l'entrée en vigueur de la LPE en 1985. L'école de danse H______ avait repris la même arcade en son état actuel. Les immissions de bruit dues à l'installation en cause ne devaient ainsi pas dépasser les valeurs de planification. En tout état, même en tenant compte des valeurs limites d'immissions, le dépassement des niveaux sonores était conséquent, soit jusqu'à 21 dB(A).

L'obligation d'assainissement incombait à l'école de danse en tant que détentrice de l'installation, conformément au principe du pollueur-payeur, et ce indépendamment de son statut de locataire. Il s'agissait d'une école de danse privée et ne relevait ni du domaine public ni d'une concession. Ainsi, l'art. 10 al. 1 OPB ne s'appliquait pas. Aucun intérêt public prépondérant ne justifiait le prononcé d'un allègement par l'autorité. De plus, la gravité des nuisances sonores, avec des dépassements significatifs des valeurs limites, rendaient ces nuisances insupportables pour le voisinage. L'OPB permettait aux autorités de se référer à des directives alternatives lorsque les valeurs spécifiques n'existaient pas pour un type de bruit donné. Ainsi, faute de valeurs limites dans l'OPB pour les établissements de danse, la directive aide à l'exécution 8.10 du Cercle bruit s'appliquait. D'après les mesures effectuées par le SABRA, les dépassements des immissions sonores des cours de danse étaient au-dessus des seuils autorisés. Les activités de l'école de danse entraînaient un dépassement des valeurs limites légales, applicables en DS III pour une nouvelle installation, de 6 à 26 dB(A) à l'embrasure de la fenêtre ouverte de la chambre de l'appartement et de 2 à 4 dB(A) par voie solidienne. De surcroît, étant donné que les composantes rythmiques de la musique produite dans l'établissement et des voix étaient clairement audibles, il se justifiait d'appliquer la correction de 6 dB(A) d'ajout aux valeurs mesurées. Enfin, la fréquence des activités de l'école de danse, comme le démontrait le calendrier accessible sur le site internet de l'école, impliquait que ces dépassements se produisaient presque quotidiennement, de 8h00 à 21h30, y compris les samedis et dimanches, sans caractère exceptionnel. Cette récurrence des nuisances, notamment durant le week-end, les rendaient particulièrement insupportables pour le voisinage, affectant gravement leur qualité de vie et leur santé. Enfin, les relations de droit privé entre bailleur et locataires ne pouvaient exonérer l'école de danse de ses responsabilités en matière d'assainissement environnemental.

L'utilisation des recommandations du Cercle bruit n'était pas arbitraire et ne contrevenait en rien au principe de la légalité. Cette association regroupait les responsables cantonaux de la protection contre le bruit et jouait un rôle clé dans l'élaboration des directives techniques. Ces dernières, bien que non contraignantes, étaient plébiscitées, reconnues et utilisées par les cantons dans le cadre de l'application de la législation environnementale de protection contre le bruit. Elles offraient un cadre technique solide pour l'évaluation des émissions sonores et étaient adoptées come référence fiable par les autorités suisses.

Enfin, l'analyse détaillée des sons et des niveaux sonores effectuée par le SABRA, selon un protocole technique reconnu et appliqué de manière rigoureuse, démontrait que les nuisances provenaient sans aucun doute des activités de l'école de danse H______, et non pas de l'école de musique J______.

12.         Les recourants ont répliqué le 13 janvier 2025, persistant intégralement dans les conclusions et arguments de leur recours.

Ils avaient déposé une requête en validation de consignation de loyer, suppression de défaut et réduction de loyer devant le TBL, visant en substance à ordonner aux bailleurs de procéder à l'assainissement du bâtiment. S'agissant de la notion d'installation nouvelle, l'autorité intimée n'avait pas démontré que des travaux de modification notables avaient été réalisés afin d'aménager le local en 1989. En outre, les mesures d'assainissement litigieuses concernaient principalement la toiture du bâtiment, en particulier les puits de lumière, et allaient au-delà des obligations d'un locataire titulaire d'un local commercial découlant de l'art. 259 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). Il s'agissait de travaux lourds et importants qui étaient à la charge du bailleur car il modifiait l'enveloppe et la toiture du bâtiment. Les obligations découlant des règles impératives du droit du bail, qui relevait aussi de l'ordre public, devaient être prises en considération, au même titre que la LPE et l'OPB. Il convenait ainsi de suspendre la présente procédure dans l'attente de la décision du TBL.

Ils ont produit une copie de la requête déposée auprès du TBL le 8 janvier 2025.

13.         Le 24 janvier 2025, E______ SA et Mme F______ ont dupliqué, persistant intégralement dans leurs conclusions et argumentation. Ils s'opposaient, pour le surplus, à la suspension de la procédure, étant indéniable que le droit fédéral sur la protection de l'environnement primait sur le droit du bail.

14.         Par duplique du 3 février 2025, le département a persisté dans les conclusions prises dans ses précédentes observations.

Les recourants étaient détenteurs de l'installation fixe en cause et étaient responsables des nuisances générées par ladite installation. Ainsi, en application du principe du pollueur-payeur, ils revêtaient la qualité de perturbateurs par comportement et devaient couvrir les frais liés à l'assainissement de celle-ci.

Il s'opposait à la demande de suspension de la procédure. Les questions soulevées devant le TBL relevaient exclusivement du droit privé. Les éventuelles conclusions de cette juridiction n'allaient avoir aucune incidence sur l'évaluation environnementale menée par l'autorité compétente, ni sur la responsabilité des recourants en tant que pollueurs. Le risque de jugements contradictoires invoqué par les recourants était donc infondé. En outre, la suspension de la procédure allait causer non seulement un retard injustifié, contraire à l'économie de procédure et au principe de l'interdiction du déni de justice formel, mais allait faire perdurer les nuisances sonores affectant gravement la qualité de vie des riverains. La situation imposait une résolution rapide pour garantir le respect des droits des riverains impactés.

En tout état, si une suspension de la procédure devait être accordée, il sollicitait le prononcé de diverses mesures provisionnelles visant à réduire les nuisances sonores subies par le voisinage dans l'attente de la décision finale. Celles-ci étaient indispensables pour protéger la qualité de vie des riverains, notamment leur santé, gravement affectée par les activités de l'école de danse.

15.         Par courrier spontané du 13 février 2025, E______ SA et Mme F______ ont produit une copie de leur mémoire de réponse déposé le même jour auprès du TBL.

16.         Le 25 février 2025, le tribunal a informé les parties ne pas entendre suspendre la procédure et leur a imparti un délai pour transmettre leurs éventuelles observations finales.

17.         Le 28 février 2025, E______ SA et Mme F______ ont indiqué ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler.

18.         Le 17 mars 2025, le département a transmis ses observations finales.

Les appelés en cause avaient allégué, preuve à l'appui, que des travaux avaient été effectués par l'ancien locataire en 1989. En effet, l'art. 24 du bail à loyer signé cette même année prévoyait une compensation de deux mois de loyer accordé à l'ancien locataire pour la réalisation desdits travaux.

19.         Le même jour, les recourants ont indiqué ne pas avoir d'observations à formuler.

20.         Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre des décisions prises par le département en application de la LPE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 – LOJ - E 2 05 ; art. 25 de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 2 octobre 1997 (LaLPE - K 1 70).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Les recourants sollicitent préalablement la suspension de la procédure.

4.             Selon l’art. 14 al. 1 LPA, lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions.

L’art. 14 LPA est une norme potestative et son texte clair ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu’une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie. La suspension de la procédure ne peut pas être ordonnée chaque fois que la connaissance du jugement ou de la décision d’une autre autorité serait utile à l’autorité saisie, mais seulement lorsque cette connaissance est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend. Une procédure ne saurait dès lors être suspendue sans que l’autorité saisie n’ait examiné les moyens de droit qui justifieraient une solution du litige sans attendre la fin d’une autre procédure. Il serait en effet contraire à la plus élémentaire économie de procédure et à l’interdiction du déni de justice formel fondée sur l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) d’attendre la décision d’une autre autorité, même si celle-ci est susceptible de fournir une solution au litige, si ledit litige peut être tranché sans délai sur la base d’autres motifs (ATA/1278/2021 du 23 novembre 2021 consid. 2 et les arrêts cités).

5.             En l'espèce, la procédure initiée par les recourants auprès du TBL vise à obtenir la consignation de loyer, la suppression de défaut ainsi que la réduction de loyer en application des dispositions du droit privé. Or, la connaissance du sort de cette procédure n’est pas nécessaire pour résoudre le présent litige, dont l’objet est de déterminer la conformité de l'ordre de procéder à l'assainissement de l'établissement litigieux au droit public environnemental. En outre, le tribunal est en mesure de statuer sur la base du dossier, dont le sort est indépendant de l’issue de la procédure civile pendante devant le TBL. Partant, il n'y a pas lieu d'ordonner la suspension de la procédure.

La demande de suspension est donc rejetée.

6.             Il découle de ce qui précède que la demande de mesures provisionnelles formulée par l'autorité intimée est par conséquent sans objet.

7.             Les recourants sollicitent la réalisation d'une expertise judiciaire, afin de déterminer le caractère probant des mesures sonores opérées par le département et si l'activité déployée par les recourants dépassait les normes applicables en matière de bruit. En outre, les appelés en cause sollicitent l'audition de MM. I______ et K______ et de Mmes L______ et M______, ainsi que l'interpellation du département afin de connaître l'identité des autres locataires de l'immeuble qui s'étaient plaints des nuisances occasionnées par l'école de danse, puis, une fois leur identité connue, l'audition de ces personnes.

8.             Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst, le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références).

Il comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).

Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 ; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).

Par ailleurs, le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3 ; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2 ; ATA/1637/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3d), ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1).

9.             En l'espèce, le tribunal estime disposer d’un dossier complet lui permettant de trancher le présent litige en toute connaissance de cause. Pour que le tribunal ordonne une expertise judiciaire visant en particulier à vérifier l'exactitude des calculs effectués par l'autorité intimée, il conviendrait que des indices permettent de douter de cette exactitude. À défaut de tels doutes, il n'est en effet pas possible de remettre en question par la voie d'expertise judiciaire, par principe, l'ensemble des décisions de nature technique soumises au contrôle des tribunaux. Or, les recourants ne présentent aucun élément concret permettant de douter de l'exactitude de ces calculs, se limitant à invoquer la seule existence d'une école de musique dans le même immeuble. Il est rappelé que les recourants étaient parfaitement en droit de produire dans le cadre de la procédure leurs propres mesures et calculs, ce qu'ils n'ont pas fait. Il n'y a donc pas lieu de prononcer l'expertise requise.

Quant à la demande d'audition, en qualité de témoins, de M. I______, ancien locataire des locaux litigieux, et de M. K______, Mmes L______ et M______ ainsi que des autres locataires de l'immeuble qui s'étaient plaints des nuisances occasionnées par l'école de danse, il convient de retenir que l'ensemble des parties à la procédure a eu l’occasion de s’exprimer par écrit, d’exposer son point de vue et de produire toutes les pièces qu’il estimait utiles, par le biais des écritures usuelles. Il n’a pas été démontré que les auditions demandées permettraient d'apporter des informations supplémentaires et pertinentes pour l'instruction de la cause. Le dossier comporte au contraire tous les éléments nécessaires à l’examen des griefs et arguments mis en avant par les parties, permettant ainsi au tribunal de se forger une opinion et de trancher le litige.

En conséquence, les mesures d’instruction requises, non obligatoires, seront rejetées.

10.         Les recourants concluent au constat de la nullité de la décision querellée, au motif qu'elle serait entachée de graves vices de forme en lien avec sa notification.

11.         Une notification irrégulière ne peut entrainer aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA).

12.         Selon le Tribunal fédéral (arrêt 2C_1021/2018 du 26 juin 2019 consid. 4.2), une décision irrégulièrement notifiée n'est pas nulle, mais simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires ; une telle décision ne peut donc pas les lier, mais la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si les parties intéressées ont réellement été induites en erreur par l'irrégularité de la notification et ont, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme. Ainsi, l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance de quelque manière que ce soit de l'existence de la décision qu'il entend contester.

13.         En l'espèce, s'il est vrai que la décision querellée a été adressée à « Établissement A______ », « École de danse "H______" » et « Monsieur C______ », en l'absence de désignation de la raison sociale de la société ainsi que des autres locataires de l'arcade litigieuse, il apparaît manifestement que l'ensemble desdits locataires, soit MM. C______, D______, Mme B______ et A______ Sàrl, ont pu en prendre connaissance. Ils ont en outre pu recourir à l'encontre de la décision en question.

Par conséquent, cette notification irrégulière a atteint son but et les recourants n'ont subi aucun préjudice, de sorte que ce grief doit être écarté.

14.         Au fond, les recourants contestent le bienfondé de la décision litigieuse.

15.         La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (…) (art. 1 al. 1).

Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2).

16.         Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l’objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d’organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l’exploitation d’installations, à l’utilisation de substances, d’organismes ou de déchets ou à l’exploitation des sols (art. 7 al. 1 LPE).

17.         Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes, ainsi que les modifications de terrain (art. 7 al. 7 LPE).

18.         L'OPB a pour but de protéger contre le bruit nuisible ou incommodant (art. 1 al 1 OPB). Elle régit notamment la limitation des émissions de bruit extérieur produites par l'exploitation d'installations nouvelles ou existantes au sens de l'art. 7 LPE (art. 1 al. 2 lit. a OPB).

19.         Aux termes de l'art. 2 al. 1 OPB, les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l’exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l’industrie, des arts et métiers et de l’agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d’exercice militaires.

20.         Selon la jurisprudence, constituent notamment une installation au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB, un refuge pour animaux, un café-restaurant, un bar, une discothèque, une vinothèque-discothèque, un centre de la jeunesse et de la culture et un bar-dancing (arrêts du Tribunal fédéral 1C_156/2022 du 28 mars 2023 ; 1A.262/2000 du 6 juillet 2001 consid. 2 ; 1A.322/2000 du 1er juin 2001 consid. 3 ; 1A.112/2000 et 1P.192/2000 du 19 octobre 2000).

Le tribunal fédéral a également retenu, s'agissant d'un foyer paroissial, qu'il s'agissait d'une installation fixe dont l'exploitation produit du bruit extérieur, notamment sous la forme de musique diffusée à un volume élevé, lors des soirées de mariage ou des bals, et de bruits de comportement des utilisateurs du foyer sur le parking (arrêt du Tribunal fédéral 1A.272/2003 du 27 juillet 2004).

21.         Une installation au sens de l'art. 7 al. 7 LPE n'est donc pas uniquement l'unité produisant directement du bruit extérieur, comme une soufflerie ou un transformateur d'électricité, mais également l'ouvrage, en lui-même non bruyant, à l'exploitation duquel sont liés les appareils et machines, mobiles ou non, qui engendrent du bruit. Un bâtiment n'est pas bruyant, mais le devient lorsqu'il abrite un garage professionnel, une boucherie ou un parking (Anne-Christine FAVRE, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l’environnement, Thèse 2002, p. 288). À défaut de comprendre des éléments bruyants, un bâtiment ne constitue pas une installation au sens des art. 7 al. 1 et 7 LPE et 2 al. 1 OPB. Il constituera en revanche un bâtiment à protéger du bruit s'il comprend des locaux destinés au séjour prolongé de personnes (art. 22 LPE) (Anne-Christine FAVRE, Thèse 2002, p. 291).

22.         En l'occurrence, au vu de ce qui précède, l'arcade commerciale litigieuse destinée à l'usage d'activités de danse, dont l'exploitation produit du bruit, notamment sous la forme de musique diffusée à un volume élevé, doit être qualifiée d'installation fixe au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB et est ainsi soumise aux prescriptions de ces deux règlementations.

23.         La LPE et l'OPB posent des exigences différentes en matière de limitation des émissions de bruit suivant qu'il s'agisse d'une installation existante ou d'une installation nouvelle ; alors que les nouvelles installations doivent en principe respecter les valeurs de planification au sens des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, seules les valeurs limites d'immissions doivent être respectées par les installations existantes, en vertu de l'art. 8 al. 2 OPB (ATF 141 II 483 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_464/2022 du 3 juillet 2023 consid. 2.2 ; 1C_339/2019 du 27 novembre 2020 consid. 5).

24.         Selon l'art. 47 al. 1 OPB, les installations fixes sont réputées nouvelles si, au moment de l'entrée en vigueur de la loi, le 1er janvier 1985, la décision qui autorise le début des travaux n'est pas encore entrée en force.

25.         À teneur des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, les émissions de bruit d’une nouvelle installation fixe seront limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs de planification.

26.         En l'occurrence, l'arcade commerciale est exploitée à l'usage d'activités de danse depuis 1989, soit après l'entrée en vigueur de la LPE, le 1er janvier 1985. En effet, il ressort des explications et des pièces fournies par les appelés en cause et l'autorité intimée que, à cette date, l'arcade commerciale a fait l'objet de travaux de modifications notables aux fins de l'exploitation de l'espace de danse I______. Quant aux recourants, ceux-ci indiquent avoir repris cette même arcade en son état actuel, laquelle abrite depuis 2021 les activités de l'école de danse H______. Dans ces circonstances, l'arcade commerciale doit être qualifiée d'installation nouvelle au sens des art. 2 al. 2 et 47 al. 1 OPB. Elle doit par conséquent respecter les valeurs de planification au sens des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB.

27.         Les valeurs limites d'exposition au bruit (valeurs limites d'immission, valeurs de planification, valeurs d'alarme) sont fixées, pour différentes sources de bruit extérieur, dans l'OPB (art. 40 al. 1 OPB et les annexes 3 et ss de l'OPB).

28.         Conformément à l'art. 40 al. 1 OPB, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 et ss de l'OPB.

29.         Selon l'art. 40 al. 3 OPB, lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, comme c'est le cas en l'espèce, l'autorité compétente en matière de protection contre le bruit doit évaluer les immissions de bruit en se fondant directement sur les principes de l'art. 15 LPE et en tenant compte des art. 19 et 23 LPE (cf. ATF 147 II 319 consid. 11.1 ; 146 II 17 consid. 6.2).

30.         Selon l'art. 4 al. 4 du règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations du 12 février 2003 (RPBV - K 1 70.10), en application du principe de prévention et de l'art. 15 LPE, après avoir consulté le département chargé de la santé, le service spécialisé peut fixer des valeurs admissibles indicatives pour les nuisances sonores pour lesquelles le Conseil fédéral n'a pas édicté de valeurs limites d'immission.

31.         Conformément à l'art. 15 LPE, les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de sorte que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être (ATF 147 II 319 consid. 11.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_368/2020 du 21 décembre 2022 consid. 4.1). Il convient alors de procéder à une appréciation au cas par cas en tenant compte du genre de bruit, du moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se répète, du niveau de bruit ambiant ainsi que des caractéristiques et du degré de sensibilité de la zone dans laquelle les immissions de bruit sont perçues (ATF 146 II 17 consid. 6.2 ; 133 II 292 consid. 3.3).

Afin de fixer les valeurs limites d'immission pour les établissements publics, le Tribunal fédéral a jugé admissible que les autorités cantonales prennent en considération la directive établie le 10 mars 1999, entièrement révisée le 1er février 2019, par l'association « Cercle bruit » constituée par le groupement des responsables cantonaux de la protection contre le bruit, intitulée « Détermination et évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics » (ci-après : DEP) (arrêt du Tribunal fédéral 1A.262/2000 du 6 juillet 2001 consid. 2.c.dd). Cette directive propose une méthode d'évaluation des nuisances (production de musique, bruit de la clientèle, travaux de nettoyage et d'entretien, installations techniques y compris cuisines, etc.) et des valeurs limites. Sur ce dernier point, la DEP ne saurait avoir la même portée que les annexes 3 et ss de l'OPB, les cantons ne pouvant pas, en vertu de l'art. 65 al. 2 LPE, fixer eux-mêmes des valeurs limites d'exposition au bruit ; les indications qu'elle fournit peuvent néanmoins être prises en considération par l'autorité compétente, dans l'interprétation des notions juridiques indéterminées des art. 11 ss LPE, voire dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1A.262/2000 du 6 juillet 2001 consid. 2.c.dd).

32.         La DEP, qui distingue trois périodes (activité/jour de 7h00 à 19h00, tranquillité/soirée de 19h00 à 22h00 et sommeil/nuit de 22h00 à 7h00), constitue un instrument à disposition des autorités et des personnes concernées permettant d’évaluer les nuisances sonores liées à l’exploitation des établissements publics. Elle est applicable de manière analogue à l’évaluation des nuisances sonores provenant de locaux où il est régulièrement diffusé de la musique (ch. 2 de la DEP).

Elle fixe, sous son chiffre 5.1, des valeurs de référence pour l'évaluation des immissions de bruit liées à la diffusion de musique et des nuisances liées au bruit occasionné par la clientèle à l’intérieur de l’établissement.

La méthode convient aussi bien pour la mesure des bruits solidiens rayonnés (mesure au milieu de la pièce avec les fenêtres et les portes fermées) que pour la mesure des bruits aériens (mesure au milieu de la fenêtre ouverte) (cf. ch. 5.1 de la DEP).

Ainsi, les valeurs de référence de planification pour le son solidien rayonné, en zone de degré de sensibilité au bruit III, pour une nouvelle installation, sont de 40 dB(A) pour le jour, 35 dB(A) pour le soir et 30 dB(A) pour la nuit (ch. 5.1 de la DEP, tableau 1).

Les valeurs de référence de planification pour le son aérien, en zone de degré de sensibilité au bruit III, pour une nouvelle installation, sont de 50 dB(A) pour le jour, 45 dB(A) pour le soir et 40 dB(A) pour la nuit (ch. 5.1 de de la DEP, tableau 2).

Durant la période d’activité de l’établissement, une correction de 2, 4 ou 6 dB est apportée au lieu d’évaluation selon l’audibilité de la musique afin de tenir compte des composantes tonales ou rythmiques. Cette correction est à apporter également si des voix sont nettement audibles (ch. 5.1 de la DEP).

33.         Se référant à la DEP, le Tribunal fédéral a indiqué que les nuisances doivent être appréciées sur la base d'un constat concret effectué lors d'une inspection locale compte tenu notamment de la situation des voisins, de leur nombre, de leur éloignement par rapport à la source de bruit, du type d'établissement, du nombre de places et des horaires d'exploitation de l'installation à l'origine de nuisances sonores, ainsi que du risque d'émergence des bruits vis-à-vis du bruit de fond (arrêt du Tribunal fédéral 1C_460/2007 du 23 juillet 2008 consid. 2. 3).

34.         Selon l’art. 16 LPE, les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions seront assainies (al. 1). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l’ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder (al. 2). Avant d’ordonner d’importantes mesures d’assainissement, les autorités demandent au détenteur de l’installation de proposer un plan d’assainissement (al. 3).

En particulier, une installation sera assainie (art. 13 al. 2 OPB) dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable (let. a) et de telle façon que les valeurs limites d’immission ne soient plus dépassées (let. b).

Les autorités accordent toutefois des allégements lorsque l’assainissement au sens de l’art. 16 al. 2 ne répond pas en l’espèce au principe de la proportionnalité (art. 17 al. 1 LPE). Dès lors que cette dernière disposition a la fonction d’une norme dérogatoire, des allégements ne doivent être ordonnés que de manière restrictive, conformément à la volonté du législateur (arrêt du Tribunal fédéral 1C_14512010, consid. 2.1). Cette exigence de rigueur s’étend au devoir d’instruction qui s’impose aux autorités, lesquelles ne peuvent pas purement et simplement rejeter une mesure d’assainissement sans se référer à des études approfondies. Cela vaut surtout pour les projets d’envergure, qui ne peuvent pas se satisfaire de propositions de variantes non suffisamment documentées (RDAF 20111 468).

Ainsi, il convient de prévoir en premier lieu des mesures à la source. Si celles-ci ont pour conséquence d’entraver de manière excessive l’exploitation de l’installation ou d’entraîner des frais disproportionnés (art. 14 al. 1 let. a OPB) ou si des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, s’opposent à l’assainissement (art. 14 al. 1 let. b OPB), l’autorité doit envisager des mesures visant à empêcher ou réduire la propagation du bruit (art. 13 al. 3 OPB). Enfin, ce n’est que lorsque de telles mesures apparaissent insupportables que l’autorité doit accorder un allégement (SchradeNviesner, ad art. 17, in Kommentarzum Umweltschutzgesetz, Zurich 2004, N. 24).

35.         Le principe de la proportionnalité exige, quant à lui, que les moyens mis en œuvre par l’administration restent toujours dans un rapport raisonnable avec l’intérêt public poursuivi (ATF 136 I 87, consid. 3.2). Ledit principe se distingue généralement en trois composantes : une mesure étatique doit être apte à atteindre le but d’intérêt public visé (aptitude), être nécessaire pour que ce but puisse être réalisé (nécessité) et enfin être dans un rapport raisonnable avec l’atteinte aux droits des particuliers qu’elle entraîne (proportionnalité au sens étroit).

36.         En l'espèce, il s'agit de déterminer si c'est à juste titre que le département a ordonné l'assainissement de l'arcade commerciale abritant l'école de danse H______.

Il n'est pas contesté que l'arcade litigieuse se situe dans une zone de degré de sensibilité DS III (art. 43 al. 1 OPB).

Lorsque les valeurs limites d'exposition légales font défaut, le Tribunal fédéral a jugé admissible que les autorités cantonales prennent en considération la DEP. Il a en effet retenu que les indications qu'elle fournit peuvent être prises en considération par l'autorité compétente dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation.

C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a pris en considération cette directive.

Selon la DEP, les valeurs de référence de planification pour le son solidien rayonné sont de 40 dB(A) pour le jour et 35 dB(A) pour le soir. Les valeurs de référence de planification pour le son aérien sont de 50 dB(A) pour le jour et 45 dB(A) pour le soir.

Il ressort du dossier que les mesures ont été effectuées dans le logement de la partie plaignante du jeudi 17 au mardi 23 avril 2024, soit également le week-end. Le SABRA a expliqué dans son rapport du 15 mai 2024 ainsi que dans ses écritures que ces mesures avaient été réalisées à l'embrasure d'une fenêtre fermée du local à usage sensible au bruit de l'appartement de la partie plaignante (microphone sur ventouse placé sur la partie extérieure de la fenêtre) et à l'intérieur du logement (pièce à vivre unique), avec du matériel homologué.

Selon le constat concret effectué par le SABRA lors de l'inspection locale, les niveaux sonores induits par les activités de l'école de danse occasionnent un dépassement des valeurs limites applicables de la DEP, avec de très forts dépassements, allant de 6 à 26 dB(A) par voie aérienne et de 2 à 4 dB(A) par voie solidienne. En outre, il en ressort que les composantes rythmiques de la musique produites dans l'établissement et des voix sont clairement audibles, de sorte qu'il se justifie d'appliquer la correction de 6 dB(A) d'ajout aux valeurs mesurées.

Il sera pour le surplus rappelé que les activités de l'école de danse impliquent que ces dépassements se produisent presque quotidiennement, essentiellement l’après-midi et le soir, entre 16h et 21h30 au plus tard, exception faite du mercredi matin, à compter de 10h, pour des cours destinés aux enfants. Il est précisé que selon le calendrier de l'école de danse pour l'année 2024, produit par l'autorité intimée, des cours ont également eu lieu en fin de semaine, notamment le samedi 20 et dimanche 21 avril 2024, dates à laquelle le SABRA avait également procédé aux mesurages querellées.

Les recourants contestent ces mesures sans toutefois apporter d'éléments permettant de les mettre en doute. Le tribunal rappellera que tous les détails sur le déroulement des mesures ont été donnés par le SABRA ainsi que l'ensemble des calculs mathématiques effectués sans que les recourants ne démontrent, ni même allèguent, en quoi des erreurs auraient été commises dans le processus ou les calculs. Par ailleurs, ils allèguent que des bruits étrangers à l'exploitation de l'école de danse, provenant d'une école de musique également présente dans le même immeuble, sans étayer leurs dires par des éléments concrets. Il est relevé à cet égard que le SABRA a suivi un protocole rigoureux pour objectiver les nuisances sonores, la méthode utilisée ayant permis d'identifier clairement que les sons capturés correspondaient aux activités de l'école de danse et non à celles de l'école de musique. En outre, les voisins se plaignent des nuisances sonores depuis l'installation de la nouvelle école. Or, il apparait qu'auparavant, l'ancienne école de danse et l'école de musique cohabitaient sans qu'aucune plainte ne soit formulée par les voisins.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'installation litigieuse des recourants n'est pas conforme aux prescriptions en matière de bruit.

Enfin, la mesure litigieuse n'apparait pas insupportable au sens de la jurisprudence précitée. En effet, les recourants ne démontrent ni ne soutiennent que la mesure litigieuse aura pour conséquence d'entraver de manière excessive l'exploitation de l'installation litigieuse ou d'entrainer des frais disproportionnés.

C'est dès lors à juste titre que le département a ordonné un assainissement et enjoint les recourants à déposer un plan d'assainissement.

37.         La procédure d'assainissement d'une installation qui ne satisfait pas aux prescriptions légales doit être dirigée contre son détenteur (cf. art. 16 LPE ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.121/2005 du 28 novembre 2005 consid. 3.2). Le détenteur, au sens de l'art. 16 al. 3 LPE, est la personne physique ou morale qui est responsable en fait de l'exploitation de l'installation, indépendamment de sa situation juridique au regard du droit privé - propriétaire, possesseur, etc. (ATF 119 Ib 492 consid. 4b/bb p. 501 ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.121/2005 du 28 novembre 2005 consid. 3.2). Les mesures nécessaires à éliminer une situation contraire au droit doivent en effet être dirigées contre le perturbateur (arrêt du Tribunal fédéral 1A.121/2005 du 28 novembre 2005 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, le perturbateur est celui qui a occasionné un dommage ou un danger par lui-même ou par le comportement d'un tiers relevant de sa responsabilité (perturbateur par comportement), mais aussi celui qui exerce sur l'objet qui a provoqué une telle situation un pouvoir de fait ou de droit (perturbateur par situation) (ATF 122 II 65 consid. 6a p. 70 et les arrêts cités). L'autorité peut adresser l'ordre de rétablir un état conforme au droit aux perturbateurs par comportement et par situation. Elle dispose d'une certaine marge d'appréciation dans le choix du destinataire. L'ordre de rétablissement donné à un perturbateur ne disposant pas du bien-fonds sur lequel il doit effectuer les travaux, ne peut être exécuté que si celui qui détient le pouvoir sur le terrain y consent. L'ordre n'est pas nul si cette autorisation fait défaut ; il est seulement inexécutable en l'état. L'autorité doit alors ordonner au propriétaire d'éliminer l'état de fait contraire au droit ou de tolérer les travaux. Celui-ci peut recourir contre cette décision et contester en particulier la proportionnalité de la mesure (ATF 107 Ia 19 consid. 2c p. 25/26 ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.121/2005 du 28 novembre 2005 consid. 3.2).

38.         En l'espèce, sous l'angle de la LPE, en tant que locataires et ainsi détenteurs de l'arcade commerciale litigieuse, les recourants, qui exploitent l'école de danse H______, doivent être considérés comme perturbateurs par comportement et sont ainsi responsables des nuisances, y compris sonores, causées directement par leur activité. Par conséquent, c'est à bon droit que la décision querellée a été adressée aux recourants, détenteurs et perturbateurs par comportement.

Cela étant, comme relevé par les recourants, l'ordre de rétablissement donné à un perturbateur ne disposant pas du bien-fonds sur lequel il doit effectuer les travaux, ne peut être exécuté que si celui qui détient le pouvoir sur le terrain y consent. Comme cela ressort de la jurisprudence précitée, l'ordre n'est pas nul si cette autorisation fait défaut ; il est seulement inexécutable en l'état. Se pose dès lors la question de savoir si l'autorité intimée aurait dû interpeller les propriétaires de l'arcade litigieuse avant de rendre la décision querellée. Cette question peut néanmoins demeurer indécise dès lors qu'il ne ressort pas des écritures des propriétaires de l'arcade commerciale litigieuse qu'ils refuseraient de donner leur accord à des travaux requis par les locataires pour maintenir leur exploitation des locaux de manière conforme au droit public. Au contraire, il peut être compris des observations du 31 octobre 2024 qu'il donneraient leur accord. Dans ces conditions, la décision querellée n'apparait pas d'emblée inexécutable.

39.         Enfin, les recourants ne contestent pas que l'école de danse H______ est une école de danse privée, ne relevant ni du domaine public ni d'une concession. Ainsi, contrairement à ce qu'ils soutiennent, l'art. 10 al. 1 OPB, applicable aux installations fixes, publiques ou concessionnaires, ne s'applique pas en l'espèce.

40.         Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

41.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 900.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

42.         Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 2 septembre 2024 par A______ Sàrl, Madame B______, Messieurs C______ et D______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant : Kristina DE LUCIA, présidente, Julien PACOT et Oleg CALAME, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Kristina DE LUCIA

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

 

 

Genève, le

 

Le greffier