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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/328/2021

ATA/1278/2021 du 23.11.2021 sur JTAPI/802/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/328/2021-PE ATA/1278/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 novembre 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur B______, agissant pour eux et au nom de leur enfant mineur C______
représentés par Me Andrea Von Flüe, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 août 2021 (JTAPI/802/2021)


EN FAIT

1) Monsieur B______, né le ______ 1976, Madame A______, née le ______ 1980, et leur fils C______, né le ______ 2005, sont de nationalité inconnue et se déclarent apatrides.

2) M. B______ a déposé une première demande d'asile en Suisse, qui a été rejetée le 17 novembre 2009 par l'office fédéral des migrations (ci-après: ODM). Le recours contre cette décision a été rejeté le 29 janvier 2010 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF).

3) M. B______ et Mme A______ ont ensuite déposé chacun une nouvelle demande d'asile le 3 août 2010. L'ODM n'est pas entré en matière sur ces demandes et a prononcé le renvoi des intéressés. Les recours contre ces décisions ont été rejetés par le TAF respectivement les 18 et 28 février 2011. Leur requête en reconsidération a été rejetée par l'ODM le 23 mai 2012, décision confirmée par le TAF le 31 juillet 2012.

4) Selon l'avis d'exécution du renvoi de l'OCPM du 28 janvier 2014, ils ont été annoncés comme ayant disparu depuis le 7 janvier 2014.

5) Le 12 mai 2015, ils ont déposé une nouvelle demande d'asile. Après la consultation de la base de donnée européenne d'empreintes digitales (unité centrale Eurodac), le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: SEM), anciennement l'ODM, a constaté que M. B______ avait déposé trois demandes d'asile en Allemagne les 28 septembre 2005, 25 mai 2010 et 2 janvier 2014 et Mme A______ deux demandes d'asile les 28 septembre 2005 et 2 janvier 2014. Par décision du 6 juillet 2015, le SEM a conclu que les autorités allemandes étaient compétentes et a rendu une décision de non-entrée en matière.

6) Dès le 22 juillet 2015, M. B______ a été hospitalisé en raison d’un épisode dépressif d'intensité sévère avec des symptômes psychotiques d'une évolution fluctuante et résistant au traitement. En raison de son état de santé, aucun transfert vers l'Allemagne n'a pu être effectué.

7) Par décision du 18 janvier 2016, le SEM a prononcé la réouverture de la procédure d'asile concernant la famille, le délai pour effectuer le transfert vers l'Allemagne étant échu.

8) Par décision du 8 avril 2016, le SEM a refusé la demande d'asile et a prononcé l’admission provisoire des intéressés en raison de l'inexigibilité de leur renvoi pour raisons médicales.

9) Le 18 juin 2020, les précités ont déposé auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) une demande de transformation de l'admission provisoire (permis F) en autorisation de séjour (permis B).

Ils ont fourni, notamment, une copie de la décision du 1er décembre 2016 reconnaissant à M. B______ un degré d'invalidité à 100% et lui octroyant une rente mensuelle de CHF 646.-, une copie de la décision de prestations complémentaires lui octroyant une rente mensuelle de CHF 3'622.- et une attestation du centre D______ délivrée à Mme A______ lui reconnaissant un niveau A2 de français à l'oral.

10) L'OCPM leur a demandé de fournir une attestation de niveau A1 de français à l'oral pour M. B______ et des documents d'identité en cours de validité.

11) Les administrés ont fourni l'attestation de niveau de français et informé l'OCPM qu'ils ne pouvaient pas obtenir de documents d'identité en raison de leur situation d'apatridie, car ni l'Arménie ni l'Azerbaïdjan ne les avaient reconnus comme leurs ressortissants.

12) Par courriel du 5 octobre 2020, l'OCPM les a informés qu'ils n'avaient pas le statut d'apatride. Aucune décision en ce sens n'avait été prononcée ; il s'agissait plutôt d'un manque de collaboration de leur part qui avait empêché leur identification. Un délai leur a été octroyé pour transmettre leurs passeports.

13) Par courriel du 20 octobre 2020, ils ont réitéré le fait qu'ils ne pouvaient pas produire de passeports, au motif qu'ils s'étaient présentés auprès des représentations en Suisse d'Arménie, d'Azerbaïdjan et de Russie pour démontrer qu'ils n'étaient pas ressortissants de ces pays. Ils ont fourni une attestation du Consulat Général de Russie et de la section consulaire de la République d'Arménie mentionnant qu'ils ne figuraient pas dans leurs registres. L'Ambassade de la République d'Azerbaïdjan avait refusé de leur répondre. Leur permis F mentionnant « États inconnus » démontrait que les autorités suisses n'avaient pas été en mesure de déterminer leur nationalité.

14) Par courrier du 17 novembre 2020, l'OCPM les a informés de son intention de refuser leur demande de transformer l'admission provisoire en autorisation de séjour.

Le couple n'avait pas démontré une intégration socioculturelle marquée. M. B______ était inscrit au casier judiciaire pour avoir commis les infractions de fausse identité, de vol et pour conduite en état d'ébriété. En outre, selon l'attestation de l'hospice, bien qu'ils fussent indépendants financièrement depuis le 1er mai 2019, ils étaient redevables d'une somme envers cette institution de plus de CHF 10'000.-, dette qu'ils ne remboursaient pas et qui faisait l’objet de poursuites.

Les documents remis par les représentations diplomatiques d'Arménie et de Russie attestaient uniquement que M. B______ et Mme A______ n'étaient pas connus dans leurs registres et qu'aucune preuve d'authenticité de leur identité n'avait été donnée. Ces attestations ne prouvaient pas l’impossibilité d'obtenir un document d'identité. De plus, l'absence de réponse des autorités consulaires azerbaïdjanaises ne signifiait pas que les intéressés n'étaient pas au bénéfice de cette nationalité. En outre, ils avaient déposé des demandes d'asile en Suisse et en Allemagne sous des identités différentes (nom, prénom, nationalité et date de naissance), ce qui corroborait l'incertitude sur la véracité de leurs déclarations à propos de leurs origines et identités.

La mention « État inconnu » était inscrite lorsque les personnes n'avaient pas prouvé leur nationalité en raison d’un manque de collaboration. Le statut de C______, mineur, dépendait encore de celui de ses parents.

15) Dans leurs observations du 27 novembre 2020, les intéressés ont relevé que M. B______ regrettait profondément ses agissements pénaux. Il convenait de les prendre en compte, mais à la lumière de leur gravité toute relative et du fait qu'ils étaient anciens et avaient eu lieu dans un contexte particulier durant lequel il ne disposait pas d'un statut légal stable. Rien ne permettait de considérer que ce comportement délictuel avait perduré et qu'il était encore présent. Il faisait montre désormais d'un comportement irréprochable. S'il disposait de peu d'éléments pour démontrer sa bonne intégration, cela était en particulier dû au fait de son incapacité à travailler, étant rappelé qu'il bénéficiait d'une rente d’invalidité.

L’épouse déployait des efforts constants pour s'insérer sur le marché de l'emploi et recherchait activement un travail. C______ ne connaissait pas d'autre environnement que la Suisse ou l'Allemagne. On ne pouvait dès lors soutenir qu'il n'était pas intégré, car il n'avait pas d'autre point de repère que ces pays.

C'était dans un cadre difficile qu’ils avaient été autorisés à demeurer en Suisse et leur intégration se renforçait chaque jour. La dette de l'hospice relevait d'une mégarde plutôt que d'un comportement négligent au sujet des engagements financiers. Ils souhaitaient la rembourser et s'y attelaient.

À sa naissance, M. B______ vivait dans l'ex-URSS et la fin de ce régime avait entrainé des changements politiques importants. Il avait expliqué s'être réfugié en Russie avec sa famille, mais n'avoir jamais obtenu le moindre statut légal dans ce pays, jusqu'à sa venue en Suisse. Dépourvu de toute preuve quant à son identité, hormis l'acte de naissance qu'il avait pu conserver, il n'était pas en mesure de prouver davantage le fait qu'il n'était ni azéri ni arménien. Il était probable qu'il ne disposerait jamais de la nationalité azerbaïdjanaise. Il n'était pas non plus en mesure de prouver une nationalité arménienne, si ce n'était qu'il en avait la culture, de même que son épouse et leur enfant. Les intéressés ne voyaient dès lors pas d'autres moyens pour prouver leur statut d'apatrides.

16) Par décision du 17 décembre 2020, l'OCPM a rejeté la demande de transformation de l'admission provisoire en autorisation de séjour au motif qu'ils ne remplissaient pas les critères légaux, tout en précisant qu'un éventuel retour dans leur pays d'origine n'était pas d'actualité et que la poursuite de leur séjour en Suisse n'était pas remise en cause, le SEM n'ayant pas levé leur admission provisoire, ni même envisagé de le faire.

S'il était vrai que les délits commis avaient eu lieu lorsque le requérant n'avait pas de statut légal en Suisse et que depuis son admission provisoire, il était respectueux de la loi suisse, cela ne pouvait pas être considéré comme une excuse valable. L'absence de statut légal était le cas notamment de l'ensemble des requérants d'asile déboutés et seule une minorité commettait des délits. En outre, une dette de plus de CHF 10'000.- ne pouvait pas être considérée comme une mégarde, ce d'autant plus qu'aucun remboursement ou arrangement n'avait été effectué, occasionnant, de ce fait, une mise en poursuite. Bien que les intéressés affirmaient vouloir rembourser leur dette, leur démarche restait tardive.

Ils ne fournissaient aucune preuve des démarches entreprises par Mme A______ pour s'insérer sur le marché de l'emploi. Concernant leur impossibilité d'obtenir les passeports et la constance de leur argumentation, l'OCPM renvoyait aux échanges de courriels qu'il avait eus à ce sujet avec eux et à son dernier courrier du 17 novembre 2020. Enfin, l’intégration de C______ n’était pas remise en doute, mais étant mineur, son statut en Suisse dépendait de celui de ses parents.

17) Par acte du 1er février 2021, M. B______ et Mme A______ ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: TAPI) contre cette décision, dont ils ont demandé l’annulation. Ils ont conclu à l’octroi d’une autorisation de séjour.

Le groupe familial bénéficiait de prestations complémentaires depuis la reconnaissance de l'invalidité du mari. Invalide à 100%, il n'était pas possible de se déterminer sur son niveau d'intégration au regard de ce seul élément. Rien ne permettait de considérer qu’il n'était pas intégré ou n'était pas en voie de parfaire son intégration. S'il avait fait l'objet de condamnations, celles-ci étaient anciennes et d'une gravité relative. Depuis près de dix ans, il n'avait plus adopté de comportements répréhensibles.

Les poursuites dont il faisait l'objet ne permettaient pas non plus de retenir sa non intégration. La dette envers l'hospice relevait de prestations reçues en trop lors du passage du dossier au service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) à la suite de l'obtention de la rente AI. Ce trop perçu n'avait pas été obtenu intentionnellement mais par négligence. Il s'était engagé à le rembourser et avait pris contact avec l'hospice à cet effet.

L’épouse n'avait jamais fait l'objet de la moindre condamnation et n’avait pas contracté de dettes. Elle cherchait un emploi, mais rencontrait des difficultés compte tenu de son absence de formation. Le contexte sanitaire rendait plus difficile l'obtention d'un emploi, en particulier dans des domaines à faible qualification comme la restauration ou la vente.

Concernant l'absence de titres de voyage, les intéressés avaient confirmé le fait qu'ils n'avaient pas de pays vers lequel se tourner pour solliciter de tels documents, n'étant ni ressortissants arméniens, ni russes et encore moins azéris. Ils faisaient partie des minorités continuant à subir les conséquences du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, les plaçant dans une situation inextricable, n'étant reconnus par aucun État. Ils avaient effectué les démarches qui demeuraient raisonnablement possibles à leur échelle et avaient produit le résultat de leurs efforts. Sauf si le SEM s'engageait dans le processus visant à déterminer leur État d'origine, ils ne voyaient pas quelles démarches supplémentaires ils pourraient effectuer pour obtenir la confirmation qu'ils n'étaient pas de tel ou tel État.

On ne pouvait dès lors pas les maintenir dans une situation provisoire, car cela les entravait dans la poursuite de leur intégration. L'obtention d'une autorisation de séjour rendrait beaucoup plus aisées les possibilités de trouver un emploi et serait également préférable pour C______ dans la poursuite de sa formation.

Le permis F les entravait aussi dans leur liberté de mouvement, ne pouvant pas voyager, ce qui ne pouvait pas non plus durer encore des années sans qu'une décision soit prise au sujet de leur nationalité. Ils avaient apporté divers éléments démontrant qu'ils n'avaient pas de pays susceptible de les accepter comme ressortissants. Leur dossier avait occupé les autorités fédérales de nombreuses années, ayant été successivement reconnus comme arméniens, puis comme russes, puis à nouveau comme arméniens, puis avec la mention « État inconnu ». Si l'autorité fédérale n'avait pas été en mesure de déterminer leur nationalité, on concevait mal comment eux-mêmes pourraient le faire. Il était contestable de considérer que cela découlait d'un manque de collaboration de leur part. Ils avaient produit des documents officiels à ce sujet.

Ils ont fourni, notamment, une attestation du 5 novembre 2012 de l'Ambassade de la République d'Arménie en Suisse, un courrier du 22 août 2012 du Consulat Général de Russie à Genève, une copie du plus récent courrier adressé à l'Ambassade de la République d'Azerbaïdjan en Suisse, daté du 3 septembre 2013, et un extrait du registre des poursuites au 27 novembre 2020.

18) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

Les intéressés avaient quitté l'Allemagne pour revenir en Suisse en mai 2015. Ils étaient au bénéfice de l'admission provisoire depuis avril 2016, le renvoi n'étant pas exigible pour des raisons médicales. L’épouse n'avait jamais exercé d'activité lucrative en Suisse. Le mari avait été reconnu invalide à 100% en décembre 2016 et percevait une rente à cet effet. Des prestations complémentaires étaient versées. Leur indépendance financière était relativement récente, dès lors qu'ils avaient été aidés par l'hospice jusqu'en mai 2019.

En l'absence d'intégration socio-culturelle suffisamment poussée et de garanties quant à leur capacité à demeurer financièrement autonomes et à ne plus dépendre à l'avenir de l'assistance publique, leur situation ne constituait pas un cas individuel d'une extrême gravité permettant la transformation du permis F en permis B.

19) Par jugement du 12 août 2021, le TAPI a rejeté le recours.

Les administrés s’étaient annoncés sous des noms, nationalités et dates de naissance variables, de sorte que les réponses reçues des représentations diplomatiques russes et arménienne attestaient uniquement qu’ils n’étaient pas connus sous les nom d’B______ et de A______. En outre, ils avaient quitté la Suisse pour l’Allemagne juste avant l’entretien prévu avec le consul d’Azerbaïdjan et n’avaient plus entrepris de démarches pour attester de leur nationalité azerbaïdjanaise. Leur absence d’identification formelle semblait ainsi davantage résulter d’un manque de collaboration de leur part. La qualité d’apatride ne pouvait ainsi leur être accordée.

Les conditions permettant d’admettre un cas de rigueur n’étaient pour le surplus pas remplies, l’intégration des intéressés étant insuffisante.

20) Par acte expédié le 14 septembre 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. B______ et Mme A______ ont recouru contre ce jugement, dont ils ont demandé l’annulation. Ils ont conclu à l’octroi d’une autorisation de séjour.

M. B______ était en train de régler la dette auprès de l’Hospice général (ci-après : l'hospice). Mme A______ était toujours sans emploi, malgré ses recherches. Ils avaient cherché à obtenir des attestations des autorités azérie, arménienne et russe selon lesquelles ils n’étaient pas ressortissants de ces pays. Seules les autorités azéries n’avaient pas répondu. Les recourants étant de culture arménienne et s’exprimant en arménien, il était impensable pour eux de s’établir en Azerbaïdjan. Il était aussi « hautement improbable » qu’ils soient ressortissants de ce pays, de sorte que toute vérification de ce côté était vaine. Par ailleurs, il incombait aux autorités de faire ces recherches et non aux recourants. Refuser leur demande d’autorisation de séjour au motif qu’ils n’avaient pas de passeport se heurtait au principe de la proportionnalité.

Ils étaient en train de rembourser l’hospice ; le plan de paiement adopté était respecté. Les recherches d’emploi de la recourante étaient rendues difficiles en raison de son manque de formation et de titre de séjour. La levée de leur admission provisoire favoriserait leur intégration.

21) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

22) Dans le délai imparti aux recourants pour répliquer, ils ont informé la chambre administrative qu’ils avaient déposé une demande de reconnaissance de leur statut d’apatride auprès du SEM. Ils sollicitaient ainsi la suspension de la présente procédure jusqu’à droit jugé sur cette demande.

23) L’OCPM s’est opposé à la demande de suspension.

La procédure visant l’obtention du statut d’apatride et celle visant l’octroi d’une dérogation en vue d’obtenir une autorisation de séjour étaient sans influence l’une sur l’autre. Pour le surplus, la validité du permis F n’était pas remise en cause.

24) Par courrier du 2 novembre 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur la question de la suspension et sur le fond.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Les recourants sollicitent la suspension de l’instruction du recours jusqu’à droit connu sur la demande de reconnaissance de leur statut d’apatrides.

a. Lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions (art. 14 al. 1 LPA).

L'art. 14 LPA est une norme potestative et son texte clair ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu'une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie (ATA/1493/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3b et l'arrêt cité). La suspension de la procédure ne peut pas être ordonnée chaque fois que la connaissance du jugement ou de la décision d'une autre autorité serait utile à l'autorité saisie, mais seulement lorsque cette connaissance est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend (ATA/630/2008 du 16 décembre 2008 consid. 5). Une procédure ne saurait dès lors être suspendue sans que l'autorité saisie n'ait examiné les moyens de droit qui justifieraient une solution du litige sans attendre la fin d'une autre procédure. Il serait en effet contraire à la plus élémentaire économie de procédure et à l'interdiction du déni de justice formel fondée sur l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) d'attendre la décision d'une autre autorité, même si celle-ci est susceptible de fournir une solution au litige, si ledit litige peut être tranché sans délai sur la base d'autres motifs (ATA/1493/2019 précité consid. 3b).

b. En l’espèce, la question de savoir si les recourants remplissent les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur ne dépend pas de celle de savoir si la qualité d’apatrides doit leur être reconnue. En effet, cette qualité n’est pas une condition préalable à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité.

Partant, il n’y a pas lieu de suspendre la présente cause dans l’attente de la demande formée devant le SEM visant la reconnaissance du statut d’apatrides.

3) Est litigieuse la question de savoir si l’OCPM a, à juste titre, refusé de considérer que les recourants remplissaient les conditions pour convertir leur admission provisoire en autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit.

b. Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEI, les demandes d'autorisation de séjour déposées par une personne étrangère admise provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. L'art. 84 al. 5 LEI ne constitue pas un fondement juridique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour ; celle-ci est décernée dans un tel cas sur la base de l'art. 30 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4).

c. Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er novembre 2019, ch. 5.6.10 ; ATA/340/2020 du 7 avril 2020 consid. 8a).

d. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

e. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

f. Les conditions de l'art. 84 al. 5 LEI ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ; tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-835/2010 du 13 novembre 2012 consid. 4.3).

La notion mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEI d'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance d'un étranger admis provisoirement n'est pas identique à la notion d'exigibilité de l'exécution du renvoi telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEI. Il faut, en effet, distinguer les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEI – qui sont par essence au bénéfice d'une admission provisoire, c'est-à-dire d'une mesure qui suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour l'un des motifs relevant de l'art. 83 LEI, y compris celui relatif à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi – et celles visées par l'art. 83 LEI, dont l'examen du cas déterminera précisément si elles doivent ou peuvent être mises au bénéfice d'une admission provisoire. On ne saurait partir du principe que la question de l'exigibilité du retour dans le pays de provenance ne se pose par définition pas s'agissant d'une personne admise provisoirement. Même si le cas d'espèce n'est pas exemplatif à ce titre, puisqu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que les recourants pourraient prochainement faire l'objet d'une procédure relative à la levée de leur admission provisoire, il ne peut pas pour autant être totalement exclu qu'une telle procédure soit intentée un jour (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1136/2013 du 24 septembre 2013 consid. 6.3.2).

Le Tribunal administratif fédéral a retenu, s'agissant d'un ressortissant irakien séjournant en Suisse depuis plus de treize ans qui avait régulièrement travaillé à temps partiel dans le cadre de contrats temporaires, que ce dernier, qui avait dépendu de l'aide sociale durant une grande partie de son séjour en Suisse, qui faisait encore l'objet de commandements de payer pour un montant total de plus de CHF 10'600.-, même s'il était financièrement indépendant depuis quatre ans et avait remboursé une partie de ses dettes, n'avait pas fait montre d'une bonne intégration en Suisse, tant sur le plan professionnel que socioculturel, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir d'un niveau d'intégration suffisant au sens de l'art. 84 al. 5 LEI (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4888/2014 du 14 décembre 2015 consid. 6).

g. L'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, la personne étrangère ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 84 al. 5 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1 ; 2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.2). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI).

4) En l'espèce, les recourants remplissent la condition de la durée du séjour en Suisse de plus cinq ans. Ayant quitté la Suisse le 1er janvier 2014, ils y sont revenus, au plus tard, le 12 mai 2015, date à laquelle ils ont déposé une nouvelle demande d’asile, de sorte que le 18 juin 2020, lorsqu’ils ont déposé la demande d’octroi d’une autorisation de séjour, ils remplissaient la durée de séjour continu de cinq ans exigée par l’art. 84 al. 5 LEI.

Cet élément n'est cependant pas à lui seul suffisant pour considérer qu'ils rempliraient les conditions permettant de les mettre au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 30 al. 1 let. b et 84 al. 5 LEI. Encore faut-il que leur intégration professionnelle et sociale le permette.

Tel n’est cependant pas le cas. En effet, ni la recourante ni le recourant ne peuvent se prévaloir d’une intégration réussie. Si, certes, ils ont une certaine maîtrise de la langue française, ils ne font pas état de liens sociaux ou amicaux qu’ils auraient établis en Suisse. Ils ne soutiennent pas non plus qu’ils se seraient d’une quelconque manière investis dans la vie associative, sportive ou culturelle de Genève.

En outre, même avant que le recourant rencontre des problèmes de santé l’empêchant de travailler, le couple a régulièrement recouru à l’aide sociale, entre juillet 2009 et janvier 2014 et, depuis son retour en Suisse, à compter du 15 mai 2015. Par ailleurs, les recourants n’ont commencé à chercher à rembourser leur dette de CHF 11'548.30 envers l’hospice qu’alors que la présente procédure était pendante devant le TAPI, la première échéance de paiement ayant été fixée au 1er juin 2021. Ils n’ont, en outre, pas produit de preuve des deux premiers versements, échus au moment du dépôt du recours devant la chambre de céans.

La recourante n’allègue pas avoir exercé une quelconque activité professionnelle et ne rend vraisemblable avoir entrepris des recherches d’emploi qu’après le prononcé de la décision querellée. Par ailleurs et comme l’a relevé le TAPI, bien que l'intégration de leur enfant C______ ne soit pas remise en cause par l'autorité intimée, le sort de celui-ci suit celui des parents qui en ont la garde, étant rappelé que rien ne permet de retenir que l’admission provisoire de la famille serait en voie d’être révoquée.

En outre, le recourant ne peut se targuer d’un comportement irréprochable en Suisse. Il a, en effet, fait l’objet de condamnations notamment pour fausse identité, vol et conduite en état d'ébriété. Ces condamnations sont, certes, antérieures à l’admission provisoire de la famille en 2016. L’une d’elles se rapporte cependant à la question de l’identité du recourant. Celui-ci avait allégué devant les autorités différentes identités (B______, Ba______, Bb______, Bc______, Bd______), dates de naissance (______ 1976, ______ 1979) et nationalités (Azerbaïdjan, Russie). Il a limité ses démarches auprès de la section consulaire de l’ambassade d’Arménie en faisant état d’un seul des noms utilisés. De même, il n’a pas indiqué son dernier lieu de résidence en Russie, comme le lui demandait le consulat général de Russie dans son courrier du 22 août 2012, qui avait besoin de cette information pour procéder à la vérification dans sa base de données. Enfin, les recourants n’ont pas entrepris de démarches depuis 2013 en vue d’obtenir une pièce d’identité ou un passeport, de sorte qu’il ne peut être retenu qu’ils ont satisfait à leur devoir de collaboration visant notamment l’établissement de leur identité (art. 90 LEI). Contrairement à ce qu’ils soutiennent à cet égard, il n’appartient pas à l’autorité intimée d’entreprendre l’ensemble des recherches visant à l’établissement de leur identité, les recourants étant les mieux à même d’effectuer ces démarches, d’une part, et la présente espèce ne s’inscrivant pas dans le cadre d’une procédure de renvoi, mais de demande d’autorisation de séjour, d’autre part. Dans ce contexte, le devoir de collaboration est considéré comme « spécialement élevé » (arrêts du Tribunal fédéral 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.2 ; 2A.404/2004 du 18 février 2005 consid. 3.2. et 3.3).

Enfin et comme déjà évoqué, rien n’indique que la révocation de l’admission provisoire et l’exécution du renvoi seraient envisagées, les motifs ayant conduit à admettre provisoirement les recourants étant toujours valables.

Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a pas violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que l’absence d’intégration des recourants s’opposait, en l’état, à l’octroi d’une autorisation de séjour.

Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté.

5) Les recourants plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, il ne sera pas perçu d’émolument. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2021 par Madame
A______ et Monsieur B______, agissant pour eux et au nom de leur enfant mineur C______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 août 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Andrea Von Flüe, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Krauskopf et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.