Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/555/2025 du 23.05.2025 ( MC ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 23 mai 2025
| ||||
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Naïma BOUAZIZ, avocate
contre
COMMISSAIRE DE POLICE
1. Monsieur A______, né le ______ 2002, originaire d'Algérie, est arrivé en Suisse le 22 février 2024 et y a déposé une demande de protection internationale. Par décision du 7 mai 2024, le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) a rejeté ladite demande d'asile et a simultanément prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Sa décision est entrée en force le 17 mai 2024. Le SEM a chargé le canton de Zurich de procéder à l'exécution de cette décision de renvoi.
2. Le 29 juillet 2024, le SEM a soumis une demande d'identification formelle de l'intéressé aux autorités algériennes, M. A______ étant démuni de document de voyage valable.
3. Par jugement du 21 août 2024, le Tribunal pénal de Zurich a prononcé l'expulsion de Suisse de M. A______ pour une durée de 8 ans, conformément à l'art. 66a Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), après l'avoir reconnu coupable, notamment, de vol (art 139 al. 1 CP).
4. Le 2 décembre 2024, le SEM a informé le canton de Zurich que M. A______ avait été reconnu par l'ambassade d'Algérie, mais qu'un vol ne pouvait être réservé qu'une fois qu'un entretien consulaire serait effectué. Lorsque le consul confirmerait que le laissez-passer pourrait être délivré, le vol de rapatriement pourrait être réservé avec un préavis d'au moins 30 jours ouvrables.
5. Par jugement du 4 février 2025, au terme d'une détention provisoire commencée le 21 octobre 2024, le Tribunal de police de Genève a prononcé l'expulsion de Suisse de M. A______ pour une durée de 20 ans, conformément à l'art. 66a et 66b CP, après l'avoir reconnu coupable, notamment, de vol (art 139 al. 1 CP) et condamné à une peine privative de liberté de 19 mois sous déduction de la durée de sa détention provisoire.
6. Selon procès-verbal du 17 mars 2025 [qui porte par ailleurs deux indications de la date du 20 mars 2025], les services de police genevois de la Brigade migration et retour, se sont entretenus avec l'intéressé pour l'informer de sa situation administrative et de la suite de la procédure. M. A______ a déclaré qu'il était opposé à retourner en Algérie, il ne voulait pas être présenté à un consulat et souhaitait faire ses documents d'identité tout seul. Il souhaitait retourner en France où il avait commencé à travailler comme plombier, mais n'avait rien entrepris pour obtenir une autorisation de séjour dans ce dernier pays. Il n'avait pas de famille ni en Suisse, ni en Europe, et n'avait pas d'adresse dans en Suisse. Il prenait note qu'il pouvait être placé en détention administrative afin d'exécuter son renvoi.
7. Le 7 mai 2025, le Tribunal d'application des peines et des mesures a ordonné la libération conditionnelle de M. A______ pour le 22 mai 2025.
8. Le 19 mai 2025, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a reçu la confirmation de la part du SEM que M. A______ serait présenté le 28 mai 2025 au Consulat Algérien en vue de l'émission d'un laissez-passer.
9. Le 22 mai 2025, l'intéressé a été libéré de détention pénale et remis aux services de police.
10. Le 22 mai 2025, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatre mois, retenant que la légalité de cette mesure était satisfaite sous l'angle notamment de ses condamnations pour vol. Les démarches relatives à la réservation d'un vol à destination de l'Algérie seraient entamées dès l'assurance des autorités algériennes de l'émission d'un laissez-passer en faveur de l'intéressé. La décision des autorités algériennes sur ce sujet serait connue un mois environ après la présentation consulaire.
Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie.
11. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.
12. Entendu le 23 mai 2025 par le tribunal, M. A______, sur question du tribunal de savoir pour quelles raisons il ne souhaitait pas retourner en Algérie, a déclaré qu’il en avait discuté avec son avocate et qu’elle lui avait fait comprendre qu’il n’avait pas le droit de rester en Suisse ni n’était autorisé pour le moment à se rendre en France. Par conséquent, il avait compris qu’il devait en tous les cas commencer par retourner en Algérie. Sur question de son conseil, il a expliqué que s'il était remis en liberté, son oncle, M. B______, domicilié à C______ (France), pourrait pourvoir à ses besoins financièrement, puisqu’il lui avait envoyé de l’argent et des habits lorsqu’il était en prison autant à Zürich qu’à Genève. En outre, il avait à Genève des amis qui pourraient l’aider, notamment en l’hébergeant. Il serait en outre d’accord de respecter des règles de conduite, comme de se présenter régulièrement à un poste de police, en attendant son départ de Suisse. Sur question du tribunal de savoir ce qui l'amènerait dans cette hypothèse à rester en Suisse jusqu’à l’exécution de son expulsion, plutôt que de se rendre en France comme il l’avait exprimé en avoir le souhait, il devait avouer qu’il devait encore subir une peine de prison en France, résultant d’une condamnation prononcée par défaut vers janvier 2024, selon ce que lui avait appris son avocate française au même moment. Il s'agissait d’une condamnation pour vol et d’une peine privative de liberté de 8 mois. Il avait parlé au téléphone avec sa mère la veille de l'audience et elle lui avait dit qu’il pouvait désormais revenir en Algérie nonobstant le fait que sa famille avait des dettes et que sa présence en France ou en Suisse visait à lui permettre de les rembourser par le fruit de son travail. Sa mère considérait qu’il était désormais préférable qu’il revienne en Algérie. Il n’avait effectivement plus aucun document d’identité, comme il l’avait indiqué à la police le 17 mars 2025. Il avait tout perdu lors de son passage en Espagne. S'il n’avait pas évoqué sa condamnation pénale française lors de son audition par la police le 17 mars 2025, en évoquant plutôt la nécessité de pouvoir retourner en France où il avait son logement et son travail, c’était parce qu’il avait peur d’être renvoyé en France dans le cadre d’une collaboration entre les autorités et de devoir dès lors subir sa peine de prison. Il aurait préféré pouvoir y retourner par lui-même. Sur question du tribunal de savoir quel était exactement son lien avec M. B______, il a expliqué que sa sœur était mariée avec l’un de ses cousins et que, pour cette raison, il l’appelait son oncle. Sur question du tribunal, il a confirmé être arrivé à Zurich en février 2024, où il était resté, pour l’essentiel en prison, pendant environ 7 mois. Ensuite il était venu à Genève juste après sa libération à Zürich, c’est-à-dire plutôt vers fin août 2024. Ses connaissances à Genève auxquelles il avait fait allusion précédemment étaient des personnes dont il avait fait la connaissance dans le passé, notamment durant son séjour en France ; il s’agissait notamment de ressortissants algériens ou de ressortissants suisses.
La représentante du commissaire de police a indiqué, sur question du tribunal, que même si M. A______ devait confirmer lors de l’entretien prévu le 28 mai 2025 qu’il était désormais disposé à retourner en Algérie, il faudrait malgré tout attendre 30 jours pour la délivrance du laissez-passer, délai qui impliquait la transmission du résultat de l’entretien aux autorités algériennes et le traitement de cette information jusqu’à la délivrance de ce laissez-passer.
La représentante du commissaire de police a plaidé et conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention, tant sur son principe que sur sa durée.
Le conseil de l’intéressé a plaidé et conclu à l’annulation de l’ordre de mise en détention administrative et à la mise en liberté immédiate de son client, subsidiairement à la réduction de la durée de sa détention à une durée de maximum trois mois.
1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; 9 al. 3 LaLEtr).
2. En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 22 mai 2025 à 14h30.
3. L'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l'art. 75 al. 1 lettre h LEI, permet d'ordonner la détention administrative d'un ressortissant étranger afin d'assurer l'exécution d'une décision de renvoi ou d'expulsion notifiée à celui-ci, lorsque la personne concernée a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de 3 ans (art. 10 al. 2 CP).
4. En l'espèce, par l'intermédiaire de son conseil, M. A______ conteste la légalité de sa détention sous l'angle des dispositions légales susmentionnées en faisant valoir que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 139 II 121), une condamnation pour crime ne serait stricto sensu pas suffisante et qu'il faudrait qu'il existe en outre un risque de réitération, lequel ne serait en l'occurrence pas réalisé, compte tenu du pronostic favorable établi par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans son jugement du 7 mai 2025.
M. A______ fait l'objet de deux mesures d'expulsion judiciaire prononcées respectivement les 21 août 2024 et 2 décembre 2025 par le Tribunal pénal de Zurich et le Tribunal de police de Genève, valables pour huit et 20 ans. Aux mêmes dates, ces deux juridictions l'ont par ailleurs condamné pour vol, infraction constitutive de crime.
L'ATF 139 II 121 cité par M A______ pour contester la légalité de la mesure litigieuse traite non pas d'une situation de détention administrative, mais de la manière d'apprécier la « menace d'une certaine gravité » que doit représenter un ressortissant d'un État signataire de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), pour qu'il soit possible de prononcer à son égard une interdiction d'entrer en Suisse. Cette jurisprudence n'est donc pas applicable dans la présente affaire, dans laquelle le motif d'une condamnation pour crime suffit en lui-même, sans qu'il soit nécessaire qu'il existe un risque de réitération. Par conséquent, sur le principe, la légalité de la détention administrative doit être confirmée.
5. Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité "peut" prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre.
6. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).
7. Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).
8. Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références.
9. En l'espèce, M. A______ considère qu'une privation de liberté est disproportionnée dans la mesure où une mesure moins incisive, accompagnant la levée de sa détention, suffirait pour assurer l'exécution de son expulsion. Il souligne à cet égard qu'il ne s'oppose désormais plus à son retour en Algérie, qu'il a de bonnes raisons de ne pas retourner en France où il risquerait de devoir purger une peine privative de liberté, que Monsieur B______, qui l'aurait soutenu financièrement jusqu'ici, pourrait continuer à lui apporter ce soutien dans l'attente de son départ en Algérie, et enfin qu'il a à Genève des connaissances qui pourraient l'héberger et lui apporter l'appui nécessaire jusqu'à son départ.
10. De son côté, le commissaire de police relève que jusqu'à l'audience de ce jour, M. A______ a répété son refus de retourner en Algérie et son intention de se rendre en France, rendant ainsi peu crédibles ses nouvelles intentions. En outre, l'existence de sa condamnation France serait douteuse, dès lors qu'elle n'apparaissait apparemment pas dans des registres consultables entre autorités européennes et que le dossier ne faisait pas état de l'existence d'une demande d'extradition de la part des autorités françaises.
11. Le tribunal partage l'analyse du commissaire de police. Il faut tout d'abord relever que l'ensemble des éléments sur lesquels M. A______ appuie son argumentation découlent strictement de ses allégations, sans le moindre indice permettant de retenir leur réalité. L'on pourrait nuancer cette appréciation concernant l'existence de Monsieur B______, dont M. A______ avait déjà cité le nom et l'adresse précise lors de son audition du 17 mars 2025, en précisant même que cette personne s'acquittait de ses factures en son absence. Il n'en demeure pas moins que l'accord de Monsieur B______ pour prendre en charge financièrement le séjour de M. A______ à Genève jusqu'à son expulsion est totalement hypothétique, puisque M. A______ lui-même fonde cette idée non pas sur un accord que lui aurait donné l'intéressé, mais sur le fait que ce dernier lui aurait fourni des sommes d'argent durant ces détentions à Zurich et à Genève (fait qui reste quoi qu'il en soit uniquement allégué). S'agissant des connaissances qui pourraient héberger M. A______ jusqu'à son départ en Algérie, il n'existe aucun indice de leur existence et pas même d'indication de leur nom, et encore moins de leur possibilité ou de leur accord à offrir un tel hébergement. Enfin, s'agissant du motif pour lequel M. A______ serait désormais enclin à retourner en Algérie plutôt qu'en France, on peut effectivement douter, pour les raisons relevées par le commissaire de police, de l'existence d'une condamnation pénale qui aurait été prononcée en France. Force est de constater, là aussi, qu'aucun document ne vient étayer les explications de M. A______, alors que son avocate française pourrait sans doute assez simplement confirmer l'existence de ladite condamnation. Quoi qu'il en soit, même en admettant que M. A______ courrait effectivement un risque de mise en détention s'il devait retourner en France, ce risque, dont il était forcément conscient au moment de ses déclarations du 17 mars 2025, ne l'avait alors pas empêché d'indiquer son souhait de se rendre dans ce pays. On ne voit pas en quoi la situation aurait réellement changé aujourd'hui et donc pour quelles raisons, en cas de mise en liberté, M. A______ considérerait d'un autre œil la possibilité de se rendre en France, nonobstant le risque que cela représenterait.
12. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les déclarations faites à l'audience de ce jour par M. A______, vraisemblablement pour les besoins de la cause, revêtent un poids insuffisant par rapport à celle qu'il a faites à plusieurs reprises sur son refus de retourner en Algérie et son envie de se rendre en France. De même, les éléments permettant de retenir l'existence à Genève d'éléments stabilisants, dans l'attente de son départ, ne trouvent aucun début de preuve. Enfin, le comportement en Suisse de M. A______ permet de considérer qu'il n'accorde pas une très grande importance à l'ordre juridique et par conséquent à l'obligation qui lui incombe vis-à-vis de ce pays de retourner en Algérie. Sa détention apparaît ainsi comme la seule mesure permettant de s'assurer de l'exécution de son expulsion.
13. En outre, compte tenu de son comportement criminel et récidiviste, l'intérêt privé de M. A______ à ne pas être privé de sa liberté doit le céder, du moins pendant une certaine durée, sur l'intérêt public à pouvoir exécuter son expulsion.
14. Par ailleurs, les autorités compétentes ont poursuivi avec toute la diligence nécessaire les démarches permettant le retour du précité dans son pays d'origine, puisqu'elles ont pu organiser un entretien consulaire le 28 mai 2025, soit six jours après sa sortie de détention pénale.
15. Enfin, s'agissant de la durée de la détention de quatre mois prononcée par le commissaire de police, on pourrait éventuellement s'interroger sur sa proportionnalité s'il s'agissait de retenir d'emblée que M. A______ ferait par de son accord de retourner en Algérie lors de l'entretien consulaire qui doit se tenir le 28 mai 2025. En effet, dans ce cas, la délivrance d'un laissez-passer pourrait suivre dans un délai d'environ 30 jours. Cela étant, pour les motifs développés plus haut, il y a plutôt lieu de retenir, en l'état, qu'au moment de cet entretien, M. A______ fera part de son refus d'un retour en Algérie, ce qui pourrait éventuellement compliquer la délivrance du laissez-passer et cas échéant en prolonger le délai. Il est ainsi prématuré de considérer que la réservation d'un vol en faveur du précité pourrait avoir lieu dans un délai sensiblement plus court que les quatre mois de détention fixés par la mesure litigieuse, ceci en faisant par ailleurs abstraction du risque que le moment venu, M. A______ ne refuse de monter dans l'avion et ne fasse échec à son renvoi.
16. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois.
17. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 22 mai 2025 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 21 septembre 2025 inclus ;
2. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
Le président
Olivier BINDSCHEDLER TORNARE
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.
| Genève, le |
| La greffière |