Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/345/2025 du 02.04.2025 sur JTAPI/172/2025 ( RECL ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 2 avril 2025
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dans la cause
Madame A______
contre
Le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 février 2025 (JTAPI/172/2025)
1. Par décision du 3 décembre 2024 adressée à Madame A______, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a ordonné le retrait du permis de circulation et la saisie des plaques de contrôle pour ne pas avoir présenter le permis de circulation en vue de pouvoir valider le contrôle technique périodique.
2. Par acte du 3 janvier 2025, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).
3. Par lettre recommandée du 7 janvier 2025, le tribunal a imparti à la recourante un délai échéant le 6 février 2025 pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d’irrecevabilité de son recours.
Il lui était notamment précisé que, si elle ne disposait pas des ressources suffisantes, il lui était possible de solliciter l’assistance juridique au moyen du formulaire disponible à la réception du tribunal ou à l’adresse Internet du Pouvoir judiciaire mentionnée sur ce même courrier.
L’accusé de réception indiquait également : « Enfin, si vous deviez faire savoir - par écrit – que vous entendez retirer votre recours avant l’échéance du délai de paiement de l’avance de frais, aucun émolument ne serait en principe mis à votre charge ».
4. Cette lettre recommandée a été retournée par la Poste au tribunal avec comme indication la mention « non réclamé », la recourante disposant d’un délai échéant au 15 janvier 2025 pour la retirer au guichet.
5. L’avance de frais n’a pas été effectuée dans le délai imparti.
6. Par jugement du 13 février 2025 (JTAPI/172/2025), en force, le tribunal a déclaré irrecevable, pour défaut de paiement de l’avance de frais, le recours déposé par Mme A______ et a mis à sa charge un émolument de CHF 250.-.
Il était retenu que la demande de paiement de l’avance de frais avait été correctement acheminée, par courrier recommandé du 7 janvier 2025, à l’adresse de la recourante, qui correspondait par ailleurs à celle indiquée dans l’acte de recours. Celle-ci n’avait pas retiré à la Poste ce courrier, de sorte que celui-ci avait été retourné au tribunal au terme du délai de garde de sept jours avec l’indication « non réclamé ». Dans ces circonstances, en application de la jurisprudence, force était de constater que la demande de paiement de l’avance de frais avait été notifiée de manière régulière le dernier jour du délai de garde, soit le 15 janvier 2025. Il en résultait que la partie recourante était réputée en avoir pris connaissance à cette date. Le délai qui continuait alors à courir pour l’avance de frais demeurait par ailleurs raisonnable au sens de la loi. Au vu de ce qui précédait, le tribunal ne pouvait que constater que l’avance de frais n'avait pas été effectuée dans le délai imparti.
7. Par courrier du 22 mars 2025 adressé au tribunal, Mme A______ a expliqué, en substance, que la décision querellée était due à une erreur de l’OCV qui avait depuis reconnu sa faute et rectifié la situation en annulant ses frais. Elle n’avait pas reçu les courriers recommandés du tribunal étant en déplacement à ce moment-là. Croyant que l'OCV avait informé le tribunal de la régularisation, elle avait pensé que le dossier était clos devant lui. Elle n’avait eu connaissance du dernier courrier du tribunal, également notifié par pli simple, que le 4 mars 2025. Etant sans emploi et s'occupant seule de son enfant, le paiement de l’émolument de CHF 250.- lui était particulièrement difficile. Elle invitait dès lors le tribunal à annuler cet émolument dès lors que son recours n’avait plus lieu d’être en raison de la reconnaissance de son erreur par l’OCV.
Elle a joint un échange de courriels avec l’OCV. Aux termes d’un courriel du 15 janvier 2025, ce dernier indiquait annuler, en raison d’une erreur administrative, l’émolument de CHF 150.- mis à sa charge lors du prononcé de sa décision de retrait de permis de circulation du 3 décembre 2024 et lui confirmait que le défaut de visite de son véhicule avait été régularisé.
1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour connaître des réclamations formées contre les frais de procédure, émoluments et indemnités qu'il a arrêtés dans ses jugements (art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, qui renvoie aux art. 50 à 52 LPA).
2. A qualité pour former réclamation celui qui a qualité pour recourir (art. 51 al. 3 LPA).
3. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, la réclamation est recevable au sens des art. 87 al. 4 et 51 LPA.
4. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 LPA). Elle statue dans les limites établies par règlement du Conseil d’État, conformément au principe de proportionnalité (art. 87 al. 3 LPA ; ATA/320/2014 du 6 mai 2014 et les références citées).
La jurisprudence reconnaît un large pouvoir d'appréciation à l'autorité cantonale de recours dans la fixation et la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_29/2018 du 26 juin 2018 consid. 2.1 ; 2C_580/2014 du 13 février 2015 consid. 3.2 ; 1C_451/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2 et l'arrêt cité), ce qui, s'agissant de la quotité de l’émolument, résulte notamment de l’art. 2 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), dès lors que ce dernier se contente de plafonner - en principe - l’émolument d’arrêté à CHF 10’000.-.
5. En vertu de l’art. 50 LPA, la réclamation a pour effet d'obliger le tribunal à se prononcer à nouveau sur l'affaire (al. 1) ; il statue avec libre pouvoir d’examen sur la réclamation ; il peut confirmer ou au contraire modifier la première décision (al. 2).
6. De jurisprudence constante (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_23/2023 du 3 février 2023 ; 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.1), lorsque le destinataire d'un envoi recommandé n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, l'envoi est réputé notifié le dernier jour de ce délai (fiction de la notification).
7. Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication, ce qui est notamment le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 139 IV 228 consid. 1 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_10/2015 du 2 mars 2015 consid. 4.2).
8. En l’espèce et en préambule, conformément à la loi et à la jurisprudence rappelées ci-dessus, le pli recommandé du tribunal du 7 janvier 2025, n’ayant pas été retiré dans le délai de garde, celui-ci est réputé avoir été notifié à la réclamante à l’échéance du délai de garde, la fiction de la notification lui étant opposable.
Pour rappel, à teneur de ce dernier un délai échéant le 6 février 2025 était imparti à la réclamante pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d’irrecevabilité de son recours. Il lui était par ailleurs également expressément précisé que si elle entendait retirer sans recours, sans frais, elle devait le faire savoir par écrit au tribunal ; ce qu'en l'occurrence elle n'a pas fait alors même qu’elle savait, dès le 15 janvier 2025, que la situation était réglée.
Le contenu du courrier du tribunal 7 janvier 2025 lui est opposable dès lors qu’elle connaissait l'existence de la procédure, puisque c'est elle qui l'avait initiée par son recours. Elle devait donc s'attendre à recevoir du tribunal une communication dans les jours suivant le dépôt de son recours et faire en sorte qu'un envoi recommandé, communiqué à son adresse, lui soit effectivement transmis (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_816/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3 et les arrêts cités). Il lui appartenait ainsi, conformément à la jurisprudence susmentionnée, de prendre les dispositions nécessaires pour avoir connaissance en temps utile des communications éventuelles du tribunal et pouvoir réagir utilement, ce qu’elle n’a pas fait. Elle ne peut ainsi se prévaloir de n’avoir pas eu connaissance des courriers du tribunal « étant en déplacement à ce moment-là » ni d’avoir pensé que le dossier était clos devant lui, au motif qu’elle croyait que l'OCV l’avait informé de la régularisation de sa situation.
En l'occurrence, faute de versement de l'avance de frais requise dans le délai utile, le tribunal a, dans le jugement querellé, mis à la charge de la réclamante, qui voyait son recours déclaré irrecevable, un émolument de CHF 250.-. Ne représentant qu’une partie - en soi négligeable compte tenu des coûts réels que représente le traitement d'un dossier judiciaire - des frais résultant du traitement de son recours, cet émolument était tout à fait proportionnel et justifié. L’intéressée ne démontre enfin pas les difficultés financières qu’elle allègue.
9. Au vu de ce qui précède, l’émolument sera confirmé et la réclamation rejetée.
10. Il ne sera pas perçu d’émolument pour la présente procédure de réclamation.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable la réclamation formée le 22 mars 2025 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 février 2025 ;
2. la rejette ;
3. dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Madame A______.
Genève, le |
| La greffière |