Skip to main content

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/2861/2024

JTAPI/333/2025 du 31.03.2025 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE

Normes : LIFD.140.al1; LPFisc.49.al1
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2861/2024 ICCIFD

JTAPI/333/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 31 mars 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

 


 

EN FAIT

1.             Par décisions sur réclamation datées du 16 juillet 2024, expédiées sous pli simple, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a rejeté la réclamation formée par Monsieur A______ contre son imposition pour l’année fiscale 2023.

2.             Par acte daté du 22 août 2024 et posté le 29 août suivant, M. A______ (ci-après : le recourant) a recouru contre ces décisions auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).

Après avoir reçu ces décisions, il s’était « longuement entretenu au téléphone mi-août » avec un collaborateur de l'AFC-GE. Il espérait que son recours serait recevable, car, ayant été en vacances durant tout le mois d’août 2024, il n’avait pas pu « répondre avant ».

3.             Dans sa réponse du 11 novembre 2024, l'AFC-GE a conclu à l’irrecevabilité du recours, motif pris de sa tardiveté.

Les décisions querellées ayant été notifiées au recourant le 18 juillet 2024, le délai de recours avait échu le 19 août 2024. Le contribuable n’avait invoqué aucun motif sérieux tendant à justifier son retard, son absence en raison de vacances ne constituant ni un empêchement ni un cas de force majeure.

4.             Le recourant n’a pas donné suite au courrier du tribunal du 14 novembre 2024 qui l’invitait à déposer son éventuelle réplique.

EN DROIT

1.             Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l'AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).

2.             Aux termes des art. 140 al. 1 LIFD et 49 al. 1 LPFisc, le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant au tribunal dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée. Ce délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si le recours est remis à l'autorité de recours, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard (art. 133 al. 1 LIFD ; art. 41 al. 1 LPFisc).

3.             Les délais fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont en principe pas susceptibles d’être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (cf. art. 21 al. 1 LPFisc). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos (ATA/599/2023 du 6 juin 2023 consid. 3.2 et les références citées).

Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine).

4.             Selon la jurisprudence cantonale, en cas d'envoi de décisions sous pli simple, lorsque le contribuable ne conteste pas avoir reçu la décision peu de temps après sa date d'expédition, ni n'allègue ne l'avoir jamais reçue, on admet que la décision entreprise a été réceptionnée quelques jours après son expédition (cf. ATA/1373/2018 du 18 décembre 2018 consid. 7c ; ATA/461/2018 du 8 mai 2018 consid. 10 ; ATA/687/2017 du 20 juin 2017 consid. 6c).

5.             En l’espèce, le recourant n’indique pas la date à laquelle il a réceptionné les décisions sur réclamation litigieuses. Cela étant, même à admettre qu’il les a reçues dix jours après la date de leur expédition, soit le 26 juillet 2024, son recours, déposé le 29 août 2024, est manifestement tardif, étant rappelé que les féries judiciaires, en particulier celles du 15 juillet au 15 août, ne s’appliquent pas en matière fiscale (cf. art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_93/2024 du 12 septembre 2024 consid. 4.2 et les arrêts cités). Il admet d’ailleurs lui-même, à tout le moins implicitement, que son recours est tardif, puisqu’il en explique les raisons, à savoir son absence pour cause de vacances.

6.             Aux termes des art. 133 al. 3 LIFD et 41 al. 3 LPFisc, un recours tardif n'est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter son acte en temps utile et qu'il l'a déposé dans les trente jours après la fin de l'empêchement.

Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. La restitution du délai suppose que le contribuable n’a pas respecté le délai légal en raison d’un empêchement imprévisible, dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt du Tribunal fédéral 2C_40/2018 du 8 février 2018 consid. 5.1 et 5.2). Celui-ci peut résulter d’une impossibilité objective ou subjective. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l’on ne peut raisonnablement attendre de la part d’un homme d’affaires avisé (ATA/633/2022 du 14 juin 2022 consid. 2a et les références citées).

Une inattention ne constitue pas des motifs de restitution du délai (Yves NÖEL/Florence AUBRY GIRARDIN, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, n° 13, p. 1736), pas plus que les vacances estivales (cf. JTAPI/1131/2023 du 16 octobre 2023, confirmé par ATA/105/2024 du 30 janvier 2024).

En outre, l’absence du pays ne constitue pas un événement extraordinaire et imprévisible lorsqu’elle est planifiée et le seul fait de se trouver à l'étranger ne permet pas de conclure à une impossibilité de communiquer avec la Suisse (ATA/199/2012 du 3 avril 2012 ; ATA/227/2007 du 8 mai 2007 et les références citées).

7.             En l’espèce, le recourant n'a pas allégué l'existence d'un motif sérieux, au sens des art. 133 al. 3 LIFD et 41 al. 3 LPFisc, ou la survenance d'un cas de force majeure, qui l’aurait concrètement empêché d'agir en temps utile ou de désigner un tiers pour s'en charger à sa place, les vacances estivales alléguées ne constituant manifestement pas un tel motif, de sorte que la restitution du délai de recours est exclue.

8.             Partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable, en raison de sa tardiveté.

9.             En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 250.- ; il est couvert par l’avance de frais de CHF 700.- versée à la suite du dépôt du recours.

10.         Le solde de cette avance, soit CHF 450.-, sera restituée au recourant.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare irrecevable le recours interjeté le 29 août par Monsieur A______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 16 juillet 2024 ;

2.             met à la charge du recourant, un émolument de CHF 250.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

3.             ordonne la restitution au recourant du solde de l’avance de frais de CHF 450.- ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant: Marielle TONOSSI, présidente, Laurence DEMATRAZ et Giedre LIDEIKYTE HUBER, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière