Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/26/2025 du 10.01.2025 ( LVD ) , ADMIS
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 10 janvier 2025
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dans la cause
Monsieur A______
contre
COMMISSAIRE DE POLICE
Madame B______, en son nom et pour le compte de ses enfants mineurs C______ et D______ et E______ et F______
1. Par décision du 5 janvier 2025, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement d'une durée de onze jours à l'encontre de Monsieur A______, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Madame B______, située G______ 1______, H______, et de contacter ou de s'approcher de celle-ci ainsi que des enfants mineurs C______ et D______ et E______ et F______. Il lui était aussi fait interdiction de s'approcher et de pénétrer au Collège I______, sis J______ 2,______ K______, au Cycle d'orientation de L______, sis M______ 3______, N______, et à l'Ecole de O______, sise P______ 4______, H______.
2. Selon cette décision, M. A______ était présumé avoir, le 4 janvier 2025, griffé l'enfant E______ sur le torse et avoir poussé l'enfant D______ à l'épaule lors d'une dispute qui avait tout d'abord opposé les enfants E______ et F______, suite à quoi M. A______ était intervenu. Le précité était également présumé avoir précédemment, lorsque l'enfant C______ était âgé de 10 ans, pousser la chaise sur laquelle celui-ci était assis, en causant sa chute. L'enfant se serait cogné la tête contre le sol. A la même période, alors que l'enfant C______ était caché sous une couverture, M. A______ l'aurait agrippé et jeté au sol.
3. Il résulte en substance des auditions auxquelles la police a procédé le 5 janvier 2025 auprès de M. A______, de Mme B______ et des enfants à l'exception de F______, que le premier contestait ou minimisait pour l'essentiel les actes de violence qu'il avait commis la veille (expliquant p. ex. que les traces de griffures sur le torse de E______ résultaient du fait qu'il l'avait griffée par inadvertance, voulant simplement simuler cet acte pour lui faire comprendre qu'elle ne devait pas agir ainsi avec sa sœur), que D______, C______ et E______ ont respectivement fait état des violences mentionnées ci-dessus, et que leur mère prenait seulement maintenant connaissance de ces violences, ajoutant que M. A______ lui semblait beaucoup plus irritable depuis quelques mois et consommait plus d'alcool qu'avant.
4. Au rapport de police est jointe une photographie de E______ prise par les primo-intervenants, montrant sur son torse d'importantes marques rouges.
5. Par courrier reçu le 8 janvier 2025 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), Mme B______ a demandé la levée de cette mesure.
6. A l'audience du 10 janvier 2025 devant le tribunal, Mme B______ a explicité sa démarche, celle-ci était tout d'abord motivée par son souhait que les membres de la famille puissent commencer la reconstruction de cette dernière, suite à la fracture qui était apparue le 4 janvier précédent. L'autre raison de sa démarche résultait du fait que les quatre enfants avaient demandé le retour de leur père et beau-père à la maison. Le terme de fracture était assez fort, mais pour elle il pouvait aussi être question tout simplement d'un conflit, étant précisé qu'elle ne s'était pas aperçue des tensions qui étaient apparues entre M. A______ et les enfants. Sur question du tribunal de savoir ce qui l'avait interpellée dans le comportement de M. A______ vis-à-vis des enfants, c'était la colère qu'il avait manifestée, mais également la colère manifestée par D______. Si elle avait demandé à cette dernière d'appeler la police, ce n'était pas seulement pour protéger les enfants mais également pour protéger son conjoint. Il ne s'agissait pas seulement de le protéger contre lui-même mais éventuellement contre un débordement de violence de la part de D______, qui était une jeune fille de 17 ans, forte moralement et physiquement. Sur question du tribunal de savoir si autre chose avait pu l'interpeller chez M. A______, que ce soit le soir des faits ou plus généralement durant la dernière période, elle a répondu que non. C'était une période où ils étaient assez fatigués. Sur question du tribunal de savoir si elle se souvenait des déclarations qu'elle avait faites à la police, elle a répondu que c'était le cas et qu'elle les avait d'ailleurs relues avant cette audience. Le tribunal lui a fait remarquer à cet égard qu'elle n'avait jusqu'ici pas mentionné ce qu'elle avait déclaré au sujet d'une irritabilité plus importante de M. A______ depuis quelques mois, ni ce qu'elle avait déclaré sur le fait qu'il consommait plus d'alcool qu'avant. Mme B______ a répondu qu'il était vrai que durant la période de fêtes il y avait peut-être eu une consommation plus importante. Le tribunal lui a fait remarquer que ses déclarations à la police laissaient plutôt entendre une augmentation de la consommation d'alcool plus importante depuis un certain temps, plutôt qu'uniquement durant la période de fêtes. Mme B______ a répondu qu'il était vrai que même si elle ne surveillait pas la consommation d'alcool de son conjoint, le fait d'avoir elle-même cessé de consommer de l'alcool pour des raisons de santé l'avait amenée à constater peut-être chez M. A______ une consommation qu'elle n'avait pas remarquée jusque-là.
M. A______ a déclaré pour sa part qu'il admettait désormais avoir une consommation d'alcool pathologique. Il avait déjà été mis en garde par son médecin traitant sur les risques que sa consommation pourrait lui faire courir sur le plan physique, mais notamment suite au rendez-vous qu'il avait eu chez Q______, il devait bien admettre dorénavant que cette consommation était également problématique sur le plan social et qu'elle lui faisait courir des risques et courir des risques aux autres, particulièrement dans son entourage. Jusqu'ici il s'était toujours vu comme quelqu'un de bon vivant, de jovial, qui pouvait parfois avoir des colères et des coups de gueule, mais cela allait au-delà de ça. L'intervenant de Q______ lui avait proposé son aide mais comme celui-ci avait peu de disponibilités dans l'immédiat, il avait préféré s'adresser à son médecin traitant avec lequel il avait rendez-vous le 20 janvier, pour entamer un traitement en alcoologie. Il contestait tout à fait avoir exercé une quelconque forme de violences physiques à l'encontre de D______, hormis le soir des faits.
Mme B______ a ajouté qu'ils avaient également décidé d'entamer une thérapie familiale dont la première séance aurait lieu le 20 janvier prochain, tout d'abord en vue d'un bilan qui ne concernerait dans un premier temps que M. A______ et elle. Sauf en ce qui concernait leur plus jeune fille, elle en avait parlé aux trois autres enfants qui n'étaient pas ravis d'entamer une telle démarche, mais en comprenaient l'utilité. Sur question de la représentante du commissaire de police au sujet des violences physiques qu'auraient subies D______ par le passé de la part de M. A______, Mme B______ a indiqué qu'elle avait rapporté ce que sa fille lui avait déclarée suite à la crise du 4 janvier dernier et elle en était elle-même tombée des nues. Il pouvait arriver que M. A______ élève la voix ou se mette en colère et il se pouvait également qu'elle en arrive à élever la voix lors de confrontations avec les enfants, mais pour elle la violence physique était tout à fait inadmissible. Je relève que dans son audition à la police, D______ semblait s'être rétractée sur ce point.
Mme B______ a confirmé sa demande de levée de la mesure d'éloignement et M. A______ a déclaré y adhérer, quand bien même l'éventuelle poursuite de son éloignement ne lui semblait pas poser de problème.
La représentante du commissaire de police s'en est rapportée à justice.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des oppositions aux mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 1 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer dans les quatre jours suivant réception de l'opposition, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).
2. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, l'opposition est recevable au sens de l'art. 11 al. 1 LVD.
3. Contrairement à l’art. 11 al. 2 LVD qui stipule que toute personne directement touchée par la mesure d’éloignement a le droit d’en solliciter la prolongation auprès du tribunal administratif de première instance, l’art. 11 al. 1 LVD indique uniquement que c’est la personne éloignée qui peut s’opposer à la mesure d’éloignement dans un délai de 6 jours dès sa notification, par simple déclaration écrite adressée au tribunal.
4. Cela étant, aux termes de l’art. 60 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), a qualité pour recourir toute personne touchée directement par une décision et qui a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. A cela s'ajoute que selon l'art. 7 LPA, au-delà des personnes qui disposent d'un moyen de droit contre une décision, ont également qualité de partie les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre. Le fait que, selon sa lettre, cette disposition concerne la situation procédurale qui précède la prise de décision, ne change rien à la qualité de partie octroyée sur la base de l'atteinte potentielle aux droits et obligations que cette décision est susceptible de faire peser sur d'autres personnes que les destinataires directs de la décision.
5. L'intérêt digne de protection implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, répondant ainsi à l’exigence d’être particulièrement atteint par la décision. L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (arrêts du Tribunal fédéral 1C_56/2015 consid. 3.1 ; 1C_152/2012 consid. 2.1 ; ATA/902/2015 du 1er septembre 2015 ; François BELLANGER/Thierry TANQUEREL, Le contentieux administratif, 2013, pp. 115-116).
6. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 1.2 ; 1B_201/2010 du 1er juillet 2010 consid. 2 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 748 n. 5.7.2.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 449 n. 1367). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1).
7. Au sens de l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c).
8. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de décision implique un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l'autorité et l'administré (ATF 141 I 201 consid. 4.2). Constitue une décision un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports avec l'État (arrêt du Tribunal fédéral 1C_150/2020 du 24 septembre 2020 consid. 5.2 et les références citées). De simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2016 du 11 septembre 2017 consid. 2.2 ; 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2). Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte. Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies de droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_282/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.1 et les références citées).
9. Ainsi, la victime présumée doit se voir reconnaître la qualité de partie, dès lors qu'en tant que personne directement touchée par la mesure d'éloignement (art. 11 al. 2 LVD et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101), elle répond à la définition de partie au sens de l'art. 7 LPA.
10. Ainsi, il convient en l'espèce de reconnaître la qualité pour recourir de Mme B______, la décision litigieuse portant atteinte à sa vie privée au sens de l'art. 8 §1 CEDH.
11. La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD).
Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD).
Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD).
Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes.
Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de
a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ;
b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.
La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de trente jours au plus (art. 8 al. 3 LVD).
Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11).
Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.
12. Le pouvoir d'examen du tribunal de céans s'étend à l'opportunité de la mesure (art. 11 al. 3 LVD).
13. En l'espèce, les violences physiques commises par M. A______ le 4 janvier 2025 contre l'enfant E______ et contre l'enfant D______ peuvent être considérées comme avérées. Concernant l'enfant E______, les traces rouges qu'elle porte sur le torse d'après la photographie versée au dossier s'accommodent très mal de l'explication donnée à ce sujet par M. A______ lors de son audition à la police, car il a manifestement fallu vouloir fortement griffer l'enfant pour lui laisser de telles traces. Concernant l'enfant D______, M. A______ a admis lors de l'audience de ce jour la violence qu'il avait exercée à son encontre.
14. Cela étant, les explications données à l'audience par Mme B______ et M. A______, en particulier venant de ce dernier, semblent démontrer que les deux conjoints ont pris la mesure de ce que pouvait signifier l'épisode de violence du 4 janvier 2025, en particulier eu égard à la problématique de la consommation d'alcool de M. A______. Ce dernier a expliqué avoir pris conscience, suite à cet épisode et à l'entretien qu'il avait pu avoir auprès de l'association Q______, que sa consommation d'alcool était en réalité pathologique et qu'il allait très prochainement entamer un suivi médical en vue de traiter cette question. En outre, les deux conjoints ont d'ores et déjà fait des démarches en vue d'un premier rendez-vous de thérapie familiale, ce qui signifie qu'ils s'intéressent également à assainir ce qui doit l'être dans les liens familiaux. Il s'agit là aussi d'un gage d'amélioration de la situation.
15. Enfin, le comportement de M. A______ à l'audience semble indiquer qu'il est parfaitement calme, mais surtout qu'il a pris la mesure de la situation.
16. Dans ces circonstances, faisant usage de son pouvoir en opportunité (art. 11 al. 3 LVD), le tribunal annulera la décision litigieuse afin qu'elle cesse immédiatement de déployer ses effets, tout en soulignant qu'elle était jusqu'ici parfaitement fondée sous l'angle de la légalité et de la proportionnalité.
17. Les interdictions faites à M. A______ de s'approcher des personnes et des lieux mentionnés dans cette décision ne déploient donc plus d'effet dès notification du présent jugement.
18. Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).
19. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 11 al. 1 LVD ; rapport rendu le 1er juin 2010 par la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 17).
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable la demande formée le 8 janvier 2025 par Madame B______ de la levée de la mesure d’éloignement prise à l'encontre de Monsieur A______ par le commissaire de police le 5 janvier 2025 pour une durée de onze jours ;
2. l'admet ;
3. annule au sens des considérants la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Monsieur A______ par le commissaire de police le 5 janvier 2025 ;
4. dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;
6. dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.
Au nom du Tribunal :
Le président
Olivier BINDSCHEDLER TORNARE
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi que pour information au service de protection des mineurs et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.
Genève, le |
| La greffière |