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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2330/2024

JTAPI/1064/2024 du 30.10.2024 ( OCPM ) , REJETE

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;UNION CONJUGALE;MÉNAGE COMMUN
Normes : LEI.42; LEI.50.al1.leta; LEI.50.al1.letb; LEI.50.al2; LEI.30
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2330/2024

JTAPI/1064/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 30 octobre 2024

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par Me Andrea VON FLÜE, avocat, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______ 1990, est ressortissante de Thaïlande.

2.             Elle est arrivée en Suisse le 21 novembre 2017, afin d’épouser Monsieur B______, ressortissant suisse né le ______ 1982.

3.             Le mariage a été célébré le ______ 2018 à C______ [GE].

4.             Aucun enfant n'est né de cette union.

5.             Le 26 janvier 2018, Madame A______ a été mise au bénéfice d'un permis B, dans le cadre du regroupement familial, valable du 20 janvier 2018 jusqu'au 19 janvier 2019.

6.             Le 1er novembre 2019, Monsieur B______ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Tribunal de première instance (ci-après: TPI).

7.             Par jugement du 28 février 2020, le TPI a autorisé les parties à vivre séparées. Il était retenu que les intéressés vivaient séparés depuis le mois de mai 2019.

8.             Par jugement du 6 octobre 2022, le TPI a dissous par le divorce le mariage.

9.             Le 22 décembre 2022, Mme A______, sous la plume d’un conseil, a sollicité de l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) le renouvellement de son permis B, subsidiairement l’octroi d’un permis d’établissement, faisant état d’une séparation d’avec son ex-époux en août 2021 et invoquant l’art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

10.         Par courrier du 17 janvier 2024, l'OCPM lui a fait part de son intention de refuser sa demande de renouvellement, et a fortiori d’octroi d’un permis d’établissement, et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire valoir ses observations.

Il était notamment relevé que la vie commune en Suisse avait duré 1 an, 4 mois et 11 jours, qu’aucune reprise de la vie commune après le 31 mai 2029 n’était démontrée et que l’intéressée avait émargé à l’aide sociale en 2021 pour un montant de CHF 20'040.-.

11.         Par courrier du 14 février 2024, Mme A______, sous la plume de son conseil, a invité l’OCPM à revoir sa position et à l’autoriser à demeurer sur le territoire suisse à la faveur d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 50 al. 1 lit. b LEI, soit subsidiairement, de l’art. 30 al. 1 lit. b LEI. Elle a fait valoir la durée de son séjour et sa bonne intégration tant professionnelle que sociale. Elle considérait dorénavant Genève comme le centre de ses intérêts et il serait très difficile de quitter cet environnement qui lui était devenu familier. Elle et son ex-mari, restés très proches et voisins pendant la période de séparation, avaient convenu d’une date de séparation en août 2021, soit plus de trois ans après leur mariage.

12.         Par décision du 4 juin 2024, l'OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de Mme A______, et a fortiori, de lui délivrer une autorisation d’établissement, et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 4 septembre 2024 pour ce faire.

La durée de son séjour en union conjugale en Suisse suite à son mariage avec Monsieur B______ avait duré moins de trois ans, soit du 20 janvier 2018 au 31 mai 2019, dans la mesure où il n’avait pas été démontré que le couple aurait repris la vie conjugale après cette date. Les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI étant cumulatives, il n’y avait pas lieu d’examiner plus en détail son degré d’intégration.

En outre, la poursuite de son séjour en Suisse ne s’imposait pas pour des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. En effet, arrivée en Suisse le 21 novembre 2017, la durée de son séjour ne saurait justifier à elle seule la reconnaissance d’un cas de rigueur, étant rappelé qu’arrivée en Suisse à l’âge de 27 ans et demi, elle avait passé toute son enfance, sa jeunesse et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, soit des années essentielles. Par ailleurs, son intégration ne revêtait aucun caractère exceptionnel, au point de devoir admettre qu’elle ne puisse quitter la Suisse sans être confrontée à des obstacles insurmontables. Quant à sa situation personnelle, elle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités en Thaïlande.

13.         Par acte du 8 juillet 2024, Mme A______ a formé recours, sous la plume de son conseil, contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: le tribunal), concluant à son annulation et à ce qu’il soit dit qu’elle avait droit au renouvellement de son titre de séjour, sous suite de frais et dépens.

Résidant en Suisse depuis plus de six ans, elle était parvenue à s'y intégrer rapidement, obtenant de nombreux emplois, malgré son absence de titre de séjour. Elle n’avait bénéficié que d'une manière très sporadique de prestations de l'Hospice général, situation qui avait découlé de sa séparation et du fait qu'elle ne parlait alors que très peu le français. Ce n’était plus le cas aujourd’hui et son intégration était tout à fait remarquable, tant sur le plan de l'apprentissage rapide de notre langue, que dans sa capacité à trouver des emplois et ce alors qu'elle ne disposait pas d'une formation poussée. Elle avait en outre tissé des liens importants en Suisse, sur le plan amical et sentimental, et demeurait par ailleurs en bons termes avec son époux. Elle ne contestait pas que l'union conjugale avait duré moins de trois ans mais relevait que cette dernière n'avait pas pris fin en 2019 comme retenu par l'OCPM, mais avait perduré jusqu’en août 2021, malgré que les époux ne faisaient plus ménage commun ; ceux-ci vivaient dans des logements séparés mais dans le même immeuble. Fort de ce qui précédait, un retour dans son pays d'origine serait très difficile, ayant adopté le mode de vie suisse et souhaitant y demeurer. Elle relevait enfin le manque de proportionnalité de la décision de l'OCPM au vu des éléments favorables à retenir en sa faveur.

Elle a joint un chargé de pièces, dont le jugement du TPI du 6 octobre 2022 et le procès-verbal du même jour, divers documents relatifs à sa situation et ses expériences professionnelles ainsi qu’un passeport de langues faisant état d’un niveau A2 à l’oral et à l’écrit en français.

14.         Le 3 septembre 2024, l'OCPM a transmis ses observations, concluant au rejet du recours.

La recourante ne contestait pas que la vie en union conjugale avec son ex-conjoint avait duré moins de trois ans. A la lumière des éléments au dossier, elle ne pouvait par ailleurs se prévaloir de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse, pour les motifs déjà invoqués dans sa décision du 4 juin 2024. Il relevait encore que la recourante était en bonne santé, sans enfant et qu’elle pourrait mettre à profit pour se réinsérer dans son pays d’origine son expérience dans le domaine de la restauration. Sa famille vivant toujours en Thaïlande, elle devrait également pouvoir compter sur son soutien dans ce cadre. Son intégration en Suisse n’était enfin pas déterminante sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b LEI.

15.         Dans sa réplique du 2 octobre 2024, la recourante a invité l’OCPM à se déterminer sur sa demande, à titre subsidiaire, d’autorisation de séjour pour cas de rigueur, à la faveur de son parcours et de son excellente intégration en Suisse, ce qu’il n’apparaissait pas avoir fait.

16.         Par duplique du 15 octobre 2024, l’OCPM a rappelé que selon la jurisprudence fédérale, dès lors que l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI était niée, il n'y avait en général pas lieu d'admettre que l’on était en présence d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. En l’espèce, la recourante avait été admise à séjourner en Suisse uniquement dans le cadre du regroupement familial. Ainsi, les motifs qu'elle invoquait pour justifier un cas individuel d'une extrême gravité - soit sa bonne intégration et la difficulté qu'impliquerait un retour en Thaïlande - étaient directement liés à sa situation suite à la dissolution de son union conjugale. Au regard de ces considérations, il maintenait dès lors sa décision.


 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l’espèce.

6.             Selon l’art. 42 al. LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

7.             Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEI, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis (let. a), ces conditions étant cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 ; 136 II 113 consid. 3.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_522/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.1) ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

8.             De jurisprudence constante, le calcul de la période minimale de trois ans commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1) ; peu importe combien de temps le mariage perdure encore formellement par la suite (ATF 136 II 113 consid. 3.2 et 3.3). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3).

9.             En l’espèce, la recourante est arrivée en Suisse le 21 novembre 2017 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial, suite à son mariage avec un ressortissant suisse le ______ 2018. Il ressort du jugement du 28 février 2020 du TPI que les ex-époux vivent séparés depuis le mois de mai 2019, ce que ne conteste au demeurant pas la recourante. Le fait qu’elle et son ex-époux aient convenu, manifestement pour de pures raisons administratives, que l’union conjugale aurait perduré jusqu’en août 2021 n’y change rien, aucune reprise de la vie commune n’ayant été alléguée et a fortiori démontrée après mai 2019.

Il résulte de ce qui précède que la séparation des époux étant intervenue avant l'échéance du délai de trois ans courant depuis la date de son mariage, la première des conditions cumulatives posées par l’art. 50 al. 1 let. a LEI n’est pas remplie et il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si l’intégration de la recourante est réussie (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3).

La recourante ne peut ainsi déduire aucun droit de l’art. 50 al. 1 let. a LEI.

10.         L’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l’union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s’impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).

Cette disposition vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais que - eu égard à l’ensemble des circonstances - l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 4.1 et les références ; ATA/1333/2021 du 7 décembre 2021 consid. 6c).

Comme il s’agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l’autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent de l’importance. L’admission d’un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d’une intensité considérable (cf. ATF 138 II 393 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.2).

11.         Lors de l’examen des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/1333/2021 du 7 décembre 2021 consid. 7g).

12.         S’agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’étranger, seraient gravement compromises (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1). Le simple fait que l’étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1 et les références).

Par ailleurs, la personne qui fait valoir que sa réintégration sociale risque d’être fortement compromise en cas de retour dans son pays est tenue de collaborer à l’établissement des faits. De simples déclarations d’ordre général ne suffisent pas ; les craintes doivent se fonder sur des circonstances concrètes (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3).

13.         La question de l’intégration de la personne concernée en Suisse n’est pas déterminante au regard des conditions de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, qui ne s’attache qu’à l’intégration - qui doit être fortement compromise - qui aura lieu dans le pays d’origine (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7 et les arrêts cités ; 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.4).

14.         En l'espèce, la recourante ne soutient pas qu’elle aurait été victime de violences conjugales ni que son mariage aurait été conclu en violation de sa libre volonté.

Concernant sa réintégration, l’intéressée est arrivée en Suisse le 21 novembre juillet 2017, à l'âge de 27 ans, et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial valable jusqu'au 19 janvier 2019. Ainsi, au moment de la demande de renouvellement de son autorisation de séjour, le 22 décembre 2022, celle-ci pouvait se prévaloir d'un séjour d'une durée d’un peu plus de cinq ans, soit une durée relativement courte. En outre, la recourante, encore jeune, sans enfant et en bonne santé, a vécu toute son enfance, sa jeunesse et l'essentiel de sa vie d'adulte en Thaïlande, où des membres de sa famille résident encore. Dans ces circonstances, si le tribunal ne minimise pas ses efforts d'intégration, force est cependant d'admettre qu'il apparaît douteux que la recourante ait noué des liens si forts avec la Suisse que son renvoi constituerait pour elle un véritable déracinement. De plus, les connaissances professionnelles qu'elle a acquises durant son séjour en Suisse constitueront un atout supplémentaire pour sa réintégration dans son pays d'origine où dans un autre pays qu'elle choisirait de rejoindre. Ainsi, même si la recourante se heurtera sans doute à des difficultés de réintégration, il n'apparait pas que celles-ci constitueraient des raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse et l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.

Il n'y a enfin pas lieu d'examiner la situation de la recourante sous l'angle du cas individuel d’une extrême gravité ; les raisons personnelles majeures ayant été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, elles le seraient pareillement sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1 ; ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.1). La recourante ne semble enfin pas contester, à juste titre, qu’elle ne remplit pas les conditions d’octroi d’un permis d’établissement au sens de l’art. 34 LEI.

Il résulte de ce qui précède que l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation
(art. 96 LEI) en rejetant la demande formulée par la recourante.

15.         Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2).

16.         Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 et les références citées).

17.         En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour à la recourante, l'autorité devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que ce renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé.

18.         Mal fondé, le recours est rejeté.

19.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986
(RFPA - E 5 10.03), la recourante qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

20.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 8 juillet 2024 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 4 juin 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier