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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/788/2024

JTAPI/733/2024 du 26.07.2024 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : REGROUPEMENT FAMILIAL;DÉLAI
Normes : LEI.44.al1; LEI.47.al4; OASA.73.al3; OASA.75; CEDH.8
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/788/2024

JTAPI/733/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 26 juillet 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, agissant en son nom et celui de son fils mineur B______, représentés par Me Samir DJAZIRI, avocat, avec élection de domicile

 

contre

 

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1981, est ressortissant égyptien.

2.             Il est le père d’B______, né le ______ 2008, issu de sa relation avec Madame C______, tous deux ressortissants égyptiens.

3.             Le ______ 2015, M. A______ a divorcé de Mme C______.

4.             Le 20 août 2015 M. A______ est arrivé en Suisse en provenance des États-Unis, dans le cadre de ses études, et a, de ce fait, obtenu une autorisation de séjour pour formation. À partir du 2 septembre 2019, il s'est vu octroyer une autorisation de courte durée pour des activités lucratives imputée sur le contingent (permis L) et dès le 22 septembre 2021, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour des activités lucratives imputée sur le contingent (permis B), actuellement valable jusqu’au 21 septembre 2025.

5.             Le 29 mai 2023, M. A______ a déposé auprès de l'Ambassade suisse au Caire une demande de visa de long séjour (visa D) en vue de regroupement familial en faveur d’B______. Dans le courrier daté du 15 mai 2023, accompagnant sa demande, il a expliqué que la garde de son fils lui avait été transférée après le remariage, le ______ 2022, de sa mère. Celui-ci s’était rendu à de multiples reprises en Suisse entre 2018 et 2022, au moyen de visas touristiques, et avait pu découvrir ses diverses opportunités, notamment en participant à des camps d’été de programmation informatique. Venir à Genève lui permettrait de bénéficier d’une bonne éducation et de se rapprocher de son rêve d’étudier à l’école polytechnique fédérale de Lausanne ou de Zurich. Il fournissait également toutes les garanties nécessaires à sa prise en charge à Genève, et avait déjà réalisé l’inscription à l’école genevoise pour la rentrée de septembre. D’ici là, il était prévu que son fils retourne à D______ (Egypte) du 18 juin au 15 juillet 2023, afin de passer du temps avec sa famille élargie.

6.             Par courrier du 29 août 2023, M. A______ a informé l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) qu’étant donné que son fils n'avait plus personne auprès de qui vivre, sa mère ayant fondé une nouvelle famille et déménagé en Arabie Saoudite, il était arrivé en Suisse le 24 août 2023 au moyen d'un visa touristique à entrées multiples, valable du 27 janvier au 21 septembre 2023.

7.             Le 24 novembre 2023, une demande de visa de retour a été sollicitée en faveur d’B______ afin qu’il se puisse se rendre en France avec son père, puis à D______ (Egypte) dans le but de visiter sa mère durant les fêtes de fin d'année. Ledit visa a été refusé. D'autres demandes de visas de retour ont suivi, toutes refusées.

8.             Par courrier du 29 novembre 2023, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de ne pas accéder favorablement à sa requête de regroupement familial. Un délai de 30 jours lui a été imparti pour exercer par écrit son droit d’être entendu.

B______ ne pouvait pas se prévaloir des art. 44 al. 1 et 47 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). La demande de regroupement était tardive, M. A______, qui avait obtenu sa première autorisation de séjour en Suisse en date du 14 septembre 2015, disposant d'un délai de cinq ans, soit jusqu'au 14 septembre 2020, pour la déposer (art. 47 al. 1 et 3 LEI). Or, ladite requête n'avait été introduite qu'en date du 29 mai 2023, étant relevé que son fils était venu lui rendre visite en Suisse à plusieurs reprises de 2018 à 2022 et qu’il était donc aisément possible de considérer le regroupement familial dans le délai légal imparti. Aucune raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI, ni aucun changement important de prise en charge de l'enfant ou de circonstances d'ordre familial, ne pouvait être retenu, étant précisé que son père résidait en Suisse depuis août 2015, qu’B______ avait toujours vécu en Égypte auprès de sa mère, que le fait que cette dernière avait décidé de fonder une nouvelle famille et de déménager en Arabie Saoudite ne la dispensait en aucune manière de ses obligations légales et devoirs civils envers son fils. B______ avait passé toute son enfance et avait entamé son adolescence en Égypte, années essentielles pour la formation de sa personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. Il n’était pas démontré que le déplacement de son centre d'intérêts était nécessaire pour son bien-être et sa formation personnelle, hormis l'aspect économique et éducatif. Le souhait de son père de le faire venir en Suisse était certes compréhensible, toutefois cet élément ne constituait pas une raison majeure au sens de la jurisprudence applicable au cas d'espèce.

Quant à la protection de la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), cette disposition n’était pas applicable dans le cas d'espèce car la séparation d’avec son fils, survenue bien avant 2015, résultait d'un choix délibéré et que les autorités n'entravaient pas le maintien des contacts entretenus jusque-là. En tout état, la relation père-fils apparaissait moins forte que celle que ce dernier avait entretenue avec sa mère ou les membres de sa famille qui s’étaient occupés de lui au quotidien. Il n'existait également aucune interdépendance entre lui et son fils en raison d'une maladie ou un handicap et ils pourraient continuer à maintenir leur relation telle qu'ils l’avaient toujours connue avant l'arrivée en Suisse d'B______, à savoir au moyen de visas touristiques.

S'agissant enfin de l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, B______ ne se trouvait pas dans une situation de détresse personnelle et par conséquent, il n'existait pas de raisons importantes justifiant l'octroi d'une telle autorisation en sa faveur. Aucune exception à son statut en lien avec la disposition dérogatoire ne pouvait lui être accordée. Sa situation personnelle ne se distinguait pas de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités en Égypte. L’exception aux mesures de limitation n'avait pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie dans son pays d'origine.

9.             Par courrier du 12 décembre 2023, M. A______ a fait usage de son droit d'être entendu auprès de l’OCPM.

Les circonstances avaient radicalement changé en 2022 après le mariage de la mère de son fils et ses tentatives pour déménager en Arabie Saoudite, à son insu. Il avait alors ressenti la responsabilité de faire venir son enfant auprès de lui, étant donné qu'il n'avait pas d'autre choix. La garde de son fils lui avait été transférée lors de l’été 2023 où ce dernier avait eu quinze ans, âge à partir duquel, selon la loi égyptienne, l'enfant pouvait choisir entre ses parents. Celui-ci avait préféré vivre avec lui, parce que sa mère ne pouvait pas lui obtenir un visa et l'emmener en Arabie Saoudite, et qu’il n’y avait donc personne pour s'occuper de lui en Égypte. En effet, sa grand-mère ne pouvait pas s'en occuper, étant âgée de 64 ans, malade, ne vivant pas à D______ (Egypte) et devant déjà s’occuper de son mari, malade également. De plus, sa présence était nécessaire à ce stade de sa croissance et vu sa vulnérabilité émotionnelle. Enfin, B______ était désormais inscrit à l'école à Genève où il faisait de rapide progrès en français. Il avait également rejoint les scouts le week-end et se faisait des amis. Genève était ce qu'il considérait désormais comme sa maison.

Il a joint des pièces, dont notamment :

-               un avis de droit saoudien du 12 décembre 2023 confirmant que la mère d’B______ ne pouvait lui obtenir un visa en raison de la législation saoudienne, étant donné que celui-ci n’était pas un enfant commun du nouveau couple ;

-               un avis de droit égyptien du 12 avril 2023 confirmant que, selon le droit égyptien, la garde et l’éducation était à la charge de la mère jusqu’aux quinze ans de l’enfant où celui-ci pouvait choisir de vivre avec sa mère ou son père. Suite à leur divorce, les parents avaient décidé de la garde à l’amiable. Ils avaient convenu qu’il était dans l’intérêt de leur fils, pour son bien-être, sa vie future et sa carrière de rejoindre son père à Genève à l’âge de quinze ans ;

-               un courrier de la mère de l’enfant du 7 décembre 2023, dans lequel elle indiquait qu’ayant transféré la garde de son fils à M. A______, il était dans son intérêt de rester auprès de son père à Genève. Elle ne pouvait lui obtenir un visa en Arabie Saoudite, son propre séjour dans ce pays étant d’ailleurs instable, ne pouvant pour l’instant s’y rendre qu’en vertu de visas de trois mois. Elle continuerait de se rendre à D______ (Egypte) régulièrement pour y poursuivre son doctorat, tout en se rendant régulièrement à E______ (Emirats Arabes Unis) pour des obligations professionnelles. Selon l’accord avec son père, elle devait voir son fils tous les deux à trois mois à D______ (Egypte).

-               un courrier de la grand-mère de l’enfant, Madame F______, du 7 décembre 2023, dans lequel elle indiquait ne pas pouvoir le prendre sous sa garde en raison de sa santé ainsi que de son grand éloignement de l’école de l’enfant, soit 250 km.

10.         Le 18 décembre 2023, M. A______ a transmis des pièces supplémentaires notamment l’acte de mariage de la mère d’B______, le visa saoudien de son nouveau mari, ainsi que :

-               un avis médical du médecin du grand-père d'B______, Monsieur G______, du 10 décembre 2023, attestant qu’il subissait encore les conséquences d'une opération à cœur ouvert en octobre 2020. Sa santé nécessitait une surveillance plus étroite, car il avait survécu de peu à un accident vasculaire cérébral en juin 2023 qui avait affecté sa capacité d'attention, l'avait empêché de conduire, et nécessitait une attention particulière « aux niveaux d'épuisement » ;

-               un avis médical du médecin de la grand-mère d'B______, du 7 décembre 2023, attestant qu’elle souffrait d’inflammation chronique des nerfs périphériques, d’une raideur des épaules et d’une rugosité des vertèbres cervicales. Il lui était conseillé d’espacer ses activités de ne pas exposer ses articulations à des frictions tendues et d’éviter les activités épuisantes de manière générale.

11.         Par courrier daté du 29 décembre 2023, reçu le 8 janvier 2024, M. A______, par le biais de son conseil, a fait parvenir à l’OCPM des observations complémentaires.

La mère de son fils, s’était mariée le ______ 2022 avec Monsieur H______ et suite à leur mariage, ils avaient déménagé en Arabie Saoudite, où le précité disposait d'un visa de résidence. Toutefois, il n’était pas possible d'obtenir un visa pour B______ pour lui permettre de rejoindre sa mère dans ce pays, dès lors qu’il ne s’agissait pas d’un enfant commun.

Resté en Égypte au départ de sa mère, B______ avait été pris en charge par sa grand-mère, laquelle habitait toutefois dans une autre ville à 250 km de son ancienne école. De plus cette dernière, de même que son grand-père, n’étaient plus en mesure de s'en occuper adéquatement en raison de leur état de santé. Pour finir, ils ne disposaient d’aucun droit parental sur B______, lui seul disposant de l’autorité parentale exclusive, selon le droit égyptien. La venue en Suisse d’B______ était la seule solution pour garantir son développement et éviter que son intégrité physique, voire sa vie, ne soient mises en danger.

12.         Par décision du 2 février 2024, annulant et remplaçant la décision du 8 janvier 2024, qui avait été rendue avant la réception des observations du 29 décembre 2023, l’OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande d’octroi d’une autorisation de séjour en faveur d'B______, reprenant les motivations de son courrier du 29 novembre 2023. Il a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 2 mai 2024 pour ce faire. Il relevait pour le surplus qu’il n'avait pas été démontré que les autorités locales seraient en incapacité totale de prendre en charge B______ en cas d'absence des représentants légaux.

13.         Par acte du 4 mars 2024, sous la plume de son conseil, M. A______ a recouru auprès le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant, principalement, à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur d’B______, soit, subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi de la procédure à l’autorité intimée, le tout sous suite de frais et dépens.

Il a rappelé les motifs précédemment exposés pour lesquels il n’avait pas déposé la demande de regroupement familial auparavant et les raisons pour lesquelles le dit regroupement s’imposait à savoir qu’B______ était auparavant sous l'autorité parentale de sa mère et qu’il n’avait désormais nulle part d’autre où aller, sachant qu’il ne pouvait pas suivre sa mère en Arabie Saoudite et que ses grands-parents n’étaient pas en mesure de s’en occuper, pour des raisons de santé. De plus, ils habitaient à 250 km de l'ancienne école de l'enfant, soit de I______ (Egypte) et seraient obligés de déménager ce qui était inconcevable en raison de leur état de santé.

Dès lors qu’il était vivant et désireux de prendre en charge son fils, celui-ci ne pouvait aucunement rejoindre un orphelinat en Égypte, où la prise en charge était au demeurant inadéquate. Enfin, il rappelait la bonne intégration de son fils en Suisse.

Ainsi, la décision de l'autorité intimée violait les art. 47 al. 4 LEI et 8 CEDH.

Outre des pièces déjà versées, il a produit un avis de droit égyptien du 20 février 2024 ainsi que le livret scolaire d’B______ pour l’année scolaire 2023-2024.

14.         Dans sa réponse du 6 mai 2024, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Le recourant se prévalait du départ de la mère de l'enfant en Arabie Saoudite pour justifier sa demande de regroupement familial différé. Cependant, il paraissait peu probable que Mme C______, qui s'était occupée de son fils depuis sa naissance, ne soit soudainement pas en mesure de trouver une solution pour continuer à vivre avec lui, que ce soit en Arabie Saoudite ou en Égypte.

Pour le surplus, il s’en rapportait à sa décision.

15.         Par réplique du 31 mai 2024, le recourant, sous la plume de son conseil, a persisté intégralement dans ses conclusions.

Selon l’avis de droit saoudien, B______ ne pouvait aucunement être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour en Arabie Saoudite, et donc y résider auprès de sa mère. De plus, celle-ci avait décidé de quitter l’Égypte pour s’installer en Arabie Saoudite et il était impossible qu’elle y retourne pour s’occuper de son fils, dans la mesure où cela engendrerait certainement un divorce. À son départ, elle avait confié ce dernier à ses grands-parents qui, comme indiqué à plusieurs reprises, ne pouvaient désormais plus s’en occuper en raison de leurs problèmes de santé respectifs.

Il a joint ses observations personnelles en traduction libre, indiquant qu’il était parti étudier aux États-Unis en 2012 et avait maintenu depuis un contact étroit avec son fils au moyen d’appels hebdomadaires et de visites régulières en Égypte.

16.         Par courrier du 19 juin 2024, l’OCPM a informé le tribunal ne pas avoir d’observations complémentaires.

17.         Il ressort du dossier de l'OCPM que M. A______ a adressé à la Police routière un courrier, daté du 1er novembre 2022, dans lequel il a indiqué que son fils devait le rejoindre à Genève l’année suivante.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

4.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

5.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

6.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants d’Égypte.

7.             Selon l'art. 44 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions cumulatives suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a) ; ils disposent d'un logement approprié (let. b) ; ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c) ; ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) ; la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e).

8.             L’art. 44 LEI, par sa formulation potestative, ne confère pas un droit au regroupement familial (ATF 137 I 284 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_548/2019 du 13 juin 2019 consid. 4), l'octroi d'une autorisation de séjour étant laissé à l'appréciation de l'autorité (ATF 139 I 330 consid. 1.2 ; 137 I 284 consid. 1.2).

9.             Le regroupement familial doit être demandé dans un délai de cinq ans (art. 47 al. 1 LEI). Pour les enfants de plus 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois. Pour les membres de la famille d’étrangers, les délais commencent à courir lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou lors de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI). Il est respecté si la demande de regroupement familial est déposée avant son échéance (ATA/1109/2023 du 10 octobre 2023 consid. 2.2 et les références citées).

10.         Selon la jurisprudence, la survenance d'une circonstance ouvrant à l'étranger un véritable droit au regroupement familial (telle la délivrance d'une autorisation d'établissement ou l'octroi de la nationalité suisse à un étranger jusque-là titulaire d'une autorisation de séjour) fait courir un nouveau délai à compter de l'ouverture de ce droit, pour autant qu'une première demande (demeurée infructueuse) ait été déposée dans les délais prévus par l'art. 47 al. 1 et al. 3 LEI et que la seconde demande intervienne également dans ces délais (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_409/2018 du 23 janvier 2019 consid. 3.10, 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 3 ; 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 3.1, 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5 et la jurisprudence citée).

11.         Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant (art. 42 ss LEI) est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_409/2018 du 23 janvier 2019 consid. 3.1). La condition est réalisée et le droit doit être reconnu si, à ce moment, l'enfant n'a pas atteint l'âge limite. Le droit au regroupement ne disparaît pas lorsque l'enfant atteint cet âge pendant la suite de la procédure, avant que l'autorisation ne lui soit octroyée (ATF 136 II 497 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_84/2010 du 1er octobre 2010 ; ATA/313/2019 du 26 mars 2019 consid. 7b).

12.         Les délais prévus à l’art. 47 LEI visent à permettre une intégration précoce (ATF 133 II 6 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1176/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.2.) et ont également pour objectif la régulation de l’afflux d’étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la CEDH (ATF 142 II 35 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral a précisé que même si le législateur a voulu soutenir une intégration des enfants le plus tôt possible, les délais fixés par la loi sur les étrangers ne sont pas de simples prescriptions d'ordre, mais des délais impératifs, leur stricte application ne relevant dès lors pas d'un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_289/2019 du 28 mars 2019 consid. 5).

13.         En l’espèce, titulaire d’une autorisation de séjour depuis le 14 septembre 2015, le recourant devait solliciter le regroupement familial sur la base de l’art. 44 al. 1 LEI dans un délai impératif de cinq ans, soit jusqu’au 14 septembre 2020. Déposée le 29 mai 2023, sa demande est donc tardive, ce qui n’est pas contesté. À cet égard, le fait que le transfert du droit de garde n’aurait eu lieu qu’en 2023 est sans pertinence, dans la mesure où le lien de filiation entre B______ et son père est établi depuis la naissance de ce dernier.

14.         Passé le délai de l’art. 47 al. 1 LEI, l’autorisation sollicité ne peut être délivrée que pour des raisons familiales majeures (al. 4).

15.         Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime. Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier. Il y a lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée lorsque celles-ci permettent principalement une admission facilitée au marché du travail plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale. D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3 et les références citées).

16.         Des raisons familiales majeures sont données au sens de l'art. 47 al. 4 LEI notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine, par exemple en cas de décès ou de maladie de la personne qui en a la charge (arrêt du Tribunal fédéral (2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1).

Quand le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit. De telles solutions correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent importantes. Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite. La question de la garde ne joue ainsi plus de rôle spécifique s'agissant d'enfants devenus majeurs (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.2 et les références citées).

17.         Les motifs (et les preuves) susceptibles de justifier le regroupement familial tardif d'un enfant sont soumis à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en âge, a vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et a accompli une partie importante de sa scolarité dans son pays d'origine (ATF 136 II 78 consid. 4.1).

18.         En cas de regroupement familial ultérieur, l'âge des enfants concernés et les années qu'ils ont passées à l'étranger doivent être pris en compte afin de favoriser le regroupement en Suisse des enfants en bas âge. En règle générale, ces derniers ont conservé des liens plus étroits avec le parent vivant en Suisse que ceux qui sont déjà plus âgés et ont passé de nombreuses années à l'étranger. A cela s'ajoute que les enfants en bas âge sont plus à même de s'adapter à un nouvel environnement familial, social et culturel (nouvelles personnes de référence à la maison et à l'école, nouveau mode de vie, acquisition d'une nouvelle langue, éventuellement rattrapage de programmes scolaires, etc.). En effet, ils sont moins enclins à rencontrer des difficultés d'intégration dues au déracinement que les jeunes et les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 5.3).

19.         Selon la jurisprudence, le regroupement familial suppose que le parent établi en Suisse ait maintenu avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance (ATF 133 II 6 consid. 3.1). On peut notamment admettre qu'il y a une relation familiale prépondérante entre les enfants et le parent vivant en Suisse lorsque celui-ci a continué d'assumer de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de leur éducation, en intervenant à distance de manière décisive pour régler leur existence sur les questions essentielles, au point de reléguer le rôle de l'autre parent à l'arrière-plan. Pour autant, le maintien d'une telle relation ne signifie pas encore que le parent établi en Suisse puisse faire venir ses enfants à tout moment et dans n'importe quelles conditions. Il faut, comme dans le cas où les deux parents vivent en Suisse séparés de leurs enfants depuis plusieurs années, réserver les situations d'abus de droit, soit notamment celles dans lesquelles la demande de regroupement vise en priorité une finalité autre que la réunion de la famille sous le même toit. Par ailleurs, indépendamment de ces situations d'abus, il convient, surtout lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation, de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie ; celles-ci seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera avancé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1).

Le désir – pour compréhensible qu'il soit – de voir (tous) les membres de la famille réunis en Suisse, souhait qui est à la base de toute demande de regroupement familial et représente même une condition d'un tel regroupement, ne constitue pas en soi une raison familiale majeure. Lorsque la demande de regroupement familial est déposée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1 et 6.2 et la jurisprudence citée).

Les circonstances (politiques, économiques, sécuritaires, sociales, etc.) affectant l'ensemble de la population ne sauraient justifier, de manière générale, une autorisation fondée sur des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3819/2014 du 1er novembre 2016 consid. 6.3.3 ; C-5312/2011 du 15 janvier 2013 consid. 6.5).

20.         Celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/543/2022 du 24 mai 2022 consid. 4c).

21.         Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est en effet possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1). S'agissant d'un regroupement familial, auquel peut notamment prétendre le conjoint de l'étranger qui possède le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.1 et les arrêts cités), il convient notamment de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1 ; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3 et les arrêts cités). Il faut ajouter à cela le respect des délais légaux imposés par l'art. 47 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1).

En résumé, un droit durable à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH donne en principe droit au regroupement familial, pour autant que les conditions posées par le droit interne - en l'espèce les art. 43 et 47 LEI - à ce regroupement soient remplies (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1 in fine).

22.         La jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH dans le cadre du regroupement familial partiel relève que le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un droit au regroupement familial en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 10 et les arrêts cités; ATF 2C_941/2010 du 10 mai 2011).

23.         Il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents, ainsi que l'exige l'art. 3 § 1 CDE, étant précisé que les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4).

24.         En l’espèce, il convient d’examiner si des raisons familiales majeures sont susceptibles de justifier un regroupement familial différé s’agissant d’B______, seule hypothèse dans laquelle ce dernier pourrait voir sa requête acceptée.

À cet égard, le recourant a fait valoir, la première fois dans son courrier du 29 août 2023, que son fils n’avait plus personne auprès de qui vivre, sa mère ayant fondé une nouvelle famille et déménagé en Arabie Saoudite suite à son remariage. Il ne pouvait pas l’y suivre, faute de pouvoir obtenir un visa de résidence, et ne pouvait plus être pris en charge par ses grands-parents, lesquels étaient âgés, malades et vivaient par ailleurs à 250 km de son ancienne école.

Cela étant, il ressort du dossier que dans un premier temps, soit dans sa demande de visa en faveur de son fils du 29 mai 2023, le recourant n’avait nullement évoqué ces circonstances familiales, exposant que celui-ci, lors de ses visites en Suisse entre 2018 et 2022, au moyen de visas touristiques, avait pu découvrir ses diverses opportunités, notamment en y participant à des camps d’été de programmation informatique et que venir à Genève lui permettrait de bénéficier d’une bonne éducation et de se rapprocher de son rêve d’étudier à l’école polytechnique fédérale de Lausanne ou de Zurich. Le projet que son fils le rejoigne en Suisse en 2023, lorsqu’il en aurait la garde, ressort également déjà de sa lettre à la Police routière du 1er novembre 2022.

Il doit également être relevé que le remariage de la mère d’B______ a eu lieu le ______ 2022, sans que cette circonstance ne semble avoir affecté la prise en charge de ce dernier, lequel, ainsi que l’explique le recourant, aurait été confié à ses grands-parents, au départ en Arabie Saoudite de sa mère, suite à son mariage. La distance entre le domicile de ces derniers et l’ancienne école d’B______ semble n’avoir alors pas posé de problème. Quant à l’état de santé des grands-parents, il ne ressort pas des pièces produites, qu’il se serait aggravé de manière significative depuis 2022 ni qu’il revêtirait une gravité telle, s’agissant en particulier de la grand-mère d’B______, qu'elle ne pourrait plus du tout s'occuper de son petit-fils. À ce propos, il doit être souligné que l’on ne parle pas de la prise en charge d’un tout jeune enfant mais de celle d’un adolescent de désormais 16 ans.

Il semble en outre que, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, Mme C______ partage en réalité son temps entre D______ (Egypte) et l’Arabie Saoudite et qu’elle n’a nullement abandonné son fils, souhaitant au contraire garder des liens étroits avec ce dernier et s’étant accordé avec son père pour qu’il lui rende visite tous les deux à trois mois (cf. dans ce sens son courrier du 7 décembre 2023). Il ressort pour le surplus de l’avis de droit du 12 avril 2023, que les parents d’B______ avaient décidé qu’il était dans l’intérêt de leur fils, pour son bien-être, sa vie future et sa carrière de rejoindre son père à Genève. L’on est ainsi loin d’un changement important de circonstances, soudain et imprévu, commandant le déplacement d’B______ en Suisse, faute de solution alternative.

Quoiqu'il en soit, âgée aujourd'hui de 16 ans, et donc proche de la majorité, B______ ne nécessite plus le même encadrement qu’un enfant plus jeune ou au début de l’adolescence. À ce jour, rien ne permet non plus de considérer qu’il ne pourrait continuer à vivre et poursuivre ses études dans son pays, sous la supervision des membres de sa famille sur place et avec l’aide financière de son père depuis la Suisse. Au besoin, si la poursuite de sa scolarisation ne devait pas être possible à proximité du domicile de ses grands-parents, son inscription dans une école avec un internat, à D______ (Egypte) par exemple (cf. notamment https://www.gateway.education/, consulté le 17 juillet 2024) où séjourne régulièrement sa mère et où il semble également avoir des membres de sa famille élargie, pourrait être envisagée.

De plus, compte tenu de son âge, il est douteux qu'il serait véritablement dans son intérêt de déplacer son centre de vie en Suisse. Son départ pourrait au contraire constituer un véritable déracinement, susceptible de s'accompagner de grandes difficultés d'intégration, étant rappelé que le jeune homme a passé toute son existence, dont les années essentielles pour son développement personnel, notamment son adolescence, en Égypte. Il est donc indéniable que ses principales attaches socio-culturelles se trouvent dans ce pays, où résident sa famille élargie et certainement ses amis.

Certes, B______ vit désormais en Suisse où il est scolarisé, avec succès, depuis une année scolaire. Il a, pendant ce laps de temps, renforcé ses liens avec son père, et a commencé à se familiariser avec les us et coutumes locaux. Ces éléments, bien que d’une importance certaine pour son développement et laissant envisager des possibilités d’intégration en Suisse, ne sauraient cependant répondre à eux seuls aux raisons familiales impératives exigées pour l’octroi d’un regroupement familial au sens de l’art. 47 al. 4 LEI. En effet, ils sont la conséquence du fait qu’il a placé les autorités devant le fait accompli et ne sauraient, à ce titre, constituer à eux seuls un élément décisif. Ses bons résultats scolaires, son excellent comportement, ainsi que ses activités extra-scolaires, ne sont en effet pas pertinents dans le cadre de l’analyse des raisons familiales majeures.

En conclusion, au vu de ce qui précède, on ne saurait écarter l'idée que la demande de regroupement familial a en réalité pour but de permettre à B______ de bénéficier d’une bonne formation en Suisse et d’accéder à des meilleures conditions de vie qu’en Égypte, comme M. A______ l’a d’ailleurs fait valoir dans le courrier du 15 mai 2023 accompagnant sa demande. La demande ne paraît donc pas motivée uniquement par la volonté du recourant de faire venir son fils - dont il a fait le choix de vivre éloigné à tout le moins depuis 2012 – en Suisse, sous sa responsabilité, faute de possibilités de prise en charge adéquate de ce dernier en Egypte. Or, de telles raisons, certes honorables, ne sauraient être prises en compte dans le cadre du regroupement familial, qui plus est différé, dont le but n'est pas d'assurer aux enfants un avenir plus favorable en Suisse que dans leur pays mais d’éviter, notamment, qu’ils se trouvent livrés à eux-mêmes dans leur pays d’origine.

Pour le surplus, rien, dans le dossier, ne permet de considérer que les recourants ne seraient plus en mesure de poursuivre leur relation comme jusqu’alors, par le biais des moyens de communication actuels et de visites réciproques.

Au vu de ce qui précède, force est de retenir que les conditions restrictives posées au regroupement familial différé par l'art. 47 al. 4 LEI, en relation avec les art. 73 al. 3 et 75 OASA, ne sont pas réunies.

25.         L’examen de la situation sous l’angle des art. 8 CEDH et 13 Cst., en lien avec l'art. 96 LEI, ne conduit pas à un résultat différent. En effet, comme indiqué plus haut, l'art. 47 al. 4 LEI doit demeurer l'exception et le fait de conditionner le regroupement familial différé aux conditions posées par le droit interne, en particulier la présence de raisons familiales majeures, est compatible avec le droit au respect de la vie familiale garanti à l'art. 8 CEDH. Au demeurant, le recourant n'a pas demandé le regroupement familial dans le délai légal, ni démontré avoir entretenu une relation véritablement étroite et effective, au sens où l'entend la jurisprudence, avec son fils dont il vit éloigné, par choix, depuis plus de dix ans. Ces éléments impliquent déjà que le recourant ne peut pas invoquer l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour en faveur de son fils. En tout état, dans la mesure où le recourant aurait été libre de déposer sa demande de regroupement dès l’obtention de son autorisation de séjour en 2015, mais qu’il ne l’a pas fait avant mai 2023, il n'apparaît pas disproportionné d'attendre de lui et de son fils qu'ils continuent à vivre leur relation comme ils l’ont fait jusqu’à présent, soit en résidant dans des pays différents.

26.         La décision litigieuse est aussi conforme à la CDE qui n'accorde aucun droit au regroupement familial.

27.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée, révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

28.         Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

29.         En l'espèce, dès lors qu'elle a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial au fils du recourant, l'autorité intimée devait en soi ordonner le renvoi de Suisse de ce dernier en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, aucun élément ne laissant pour le surplus supposer que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI).

30.         Au vu de ce qui précède, en tous points mal-fondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

31.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

32.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 4 mars 2024 par Monsieur A______, agissant en son nom et celui de son fils mineur B______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 2 février 2024 ;

2.             le rejette;

3.             met à la charge du recourant, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière