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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3030/2023

JTAPI/589/2024 du 18.06.2024 ( OCPM ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3030/2023

JTAPI/589/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 18 juin 2024

 

dans la cause

 

Madame A______, agissant en son nom et celui de ses enfants mineurs B______, C______, D______ et E______ A______, représentés par Me Fernando Henrique FERNANDES DE OLIVEIRA, avocat, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______ 1984, est ressortissante du Brésil.

2.             Elle est entrée illégalement en Suisse en février 2004 et a y séjourné sans autorisation jusqu’au 16 mars 2009, date à laquelle elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour, au titre de regroupement familial, suite à son mariage avec Monsieur F______, ressortissant Brésilien, qui était au bénéfice d’une autorisation d’établissement.

3.             Quatre enfants sont issus de leur union : B______, C______, D______ et E______, nés respectivement les ______ 2007, ______ 2010, ______ 2013 et ______ 2015. Ils sont tous ressortissants brésiliens.

4.             L’autorisation de séjour de Mme A______ a été régulièrement renouvelée jusqu’au 4 mars 2014.

5.             De 2012 à 2014, Mme A______ a perçu de l’Hospice général des aides financières de respectivement CHF 4'284,45, CHF 22'580,25 et CHF 14'327,30 et a fait l’objet de poursuites pour des dettes totalisant plus de CHF 40'000.-.

6.             Par courrier du 30 janvier 2015, faisant suite à la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour de Mme A______, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a indiqué à cette dernière que compte tenu de sa dépendance de l’aide sociale, il était en droit de révoquer son autorisation de séjour. Toutefois, compte tenu notamment de sa situation familiale, il acceptait de renouveler son autorisation, étant souligné qu’à l’échéance de celle-ci, sa situation serait à nouveau examinée.

7.             Par ordonnance pénale du 18 septembre 2017, le Ministère public du canton de Genève a déclaré Mme A______ coupable de l’infraction à l’art. 95 al. 1 let. e de de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis, délai d'épreuve trois ans.

8.             Le 31 juillet 2018, entendue par la police genevoise, Mme A______ a notamment déclaré que deux de ses enfants étaient en vacances au Brésil. M. F______ a quant à lui précisé qu’une nounou s’occupait des deux enfants âgés alors de trois et cinq ans, tandis que les deux ainés étaient au Brésil.

9.             Le 28 août 2018, entendu à nouveau par ladite police, M. F______ a déclaré qu’en 2015, la famille avait déménagé dans un appartement de quatre pièces sis à G______ en France, sans l’avoir annoncé à l’OCPM, et qu’en 2017, ils étaient retournés dans le même appartement genevois qu’ils avaient entre-temps sous-loué pendent une année et demi, ajoutant que c’était « pour le 4ème épisode [qu’ils avaient] déménagé en Suisse ».

10.         Par courrier du 28 août 2019, l’OCPM a fait part aux époux de son intention de constater la caducité des autorisations d’établissement de M. F______ et des quatre enfants et de l’autorisation de séjour de Mme A______, motif pris du fait qu’ils avaient quitté la Suisse pour la France pendant plus d’un an et demi entre 2015 et 2016, ce à tout le moins dès le 1er juillet 2015. Il les a toutefois invités à lui fournir divers documents et informations, afin de pouvoir statuer sur l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour pour la famille (permis B), au sens de l’art. 49 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Il leur a imparti un délai pour faire valoir d’éventuelles observations.

11.         Selon un extrait de l’office de poursuite du 3 septembre 2019, Mme A______ faisait l’objet de 25 actes de défaut de biens, pour un total de CHF 49'177.37 à cette date.

12.         Le 12 septembre 2019, l’Hospice général a confirmé que Mme A______ et ses quatre enfants bénéficiaient d’aides financières depuis le 1er août 2018.

13.         Par jugement du 23 septembre 2019, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a autorisé les époux à vivre séparés, a attribué la garde des enfants à Mme A______, a organisé le droit de visite de M. F______ et a donné acte à ce dernier de son engagement à verser à son épouse, par mois et d’avance, CHF 250.- pour chacun des enfants.

14.         Dans ses observations du 28 octobre 2019, Mme A______ a notamment indiqué qu’il lui était difficile de chercher un emploi étant donné qu’elle s’occupait des enfants. Elle avait toutefois commencé à suivre des cours de français à raison de « 2 fois » par semaine. Elle n’était pas au courant de ce que son époux avait déclaré à la police. Selon ses souvenirs, après la naissance de sa fille
(le ______ 2015), ils avaient vécu « quelques temps » dans un logement situé en France, mais il s’agissait de « quelques mois, moins de six mois ». Ils avaient toujours eu l’intention de vivre en Suisse et leurs enfants avaient « tous leurs suivis notamment auprès de psychologues et logopédistes à Genève ».

15.         De 2018 à 2020, Mme A______ a perçu de l’Hospice général des aides financières de respectivement CHF 14'828.60, CHF 27'744.65 et CHF 20'126.65.

16.         Le 20 octobre 2020, Mme A______ a indiqué à l'OCPM que, malgré ses recherches, elle ne trouvait pas d’emploi parce qu’elle était sans autorisation de séjour et qu’elle s’occupait seule des enfants. M. F______ ne l'aidait pas en ce qui concernait les enfants.

17.         Entendue par l’OCPM le 13 novembre 2020, Mme A______ a déclaré que la famille avait déménagé en France pendant six mois, entre juillet 2016 et janvier 2017, mais qu’elle ne se souvenait pas des dates exactes. A la question « votre départ en France n’était-il pas dans l’optique d’avoir un appartement plus grand suite à la naissance de l’enfant E______ le ______ 2015 », elle a répondu « oui c’est bien cela ». Entre 2009 et 2020, elle et ses enfants étaient retournés au Brésil plusieurs fois pour des vacances. En 2018, ils y étaient restés pendant deux mois. Sa grand-mère, son père, sa sœur et plusieurs cousins et cousines vivaient dans ce pays.

18.         Par courrier du 8 février 2021, relavant notamment que Mme A______ dépendait de l’aide sociale depuis le 1er mai 2012, pour un montant total à ce jour de plus de CHF 200'000.-, a informé cette dernière de son intention de maintenir son projet de constater la caducité de son autorisation et de celles des enfants, avec effet au 1er janvier 2016, soit six mois après le départ la famille en France. Toutefois, il avait l’intention de proposer au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : le SEM) leur réadmission en Suisse, au sens de l’art. 49 OASA, à partir du 1er janvier 2017, tout en leur adressant un avertissement en raison de leur dépendance à l’aide sociale.

19.         Par décision du 19 mars 2021, l'OCPM a constaté la caducité des autorisations de Mme A______ et des quatre enfants, a préavisé favorablement l’octroi de nouvelles autorisations de séjour en leur faveur (permis B), au sens des art. 30 al. 1 let. k, 44 et 96 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et a adressé à cette première un avertissement (art. 96 al. 2 LEI), en raison de son dépendance à l’aide sociale, tout en l’invitant à tout mettre en œuvre pour obtenir rapidement son indépendance financière.

20.         Cette décision, non contestée, est entrée en force.

21.         Le 9 avril 2021, Mme A______ a requis un visa de retour d’une durée de 25 jours, afin de se rendre au Brésil pour « enterrement famille ».

22.         Le 8 octobre 2021, le SEM a approuvé l’octroi des autorisations de séjour en faveur de Mme A______ et ses enfants, en limitant leur validité à une année au motif que l’intéressée émergeait à l’assistance sociale. Il a ajouté qu’à l’échéance de ces autorisations, l'OCPM procédera à une nouvelle évaluation de la situation professionnelle, financière et familiale de la requérante, ainsi que de son comportement. Celle-ci était invitée à tout mettre en œuvre afin de trouver un emploi, d’acquérir son indépendance financière et de ne pas péjorer sa situation financière obérée. Si à l’échéance de ces autorisations elle devait encore émarger à l’assistance sociale, elle s’exposait à un refus de renouvellement de celles-ci et, le cas échéant, à son renvoi de Suisse ainsi qu’à celui de ses enfants.

23.         A teneur d’un formulaire (« Déclaration de fin des rapports de service »), signé par le H______ SA le 17 janvier 2022, l’emploi de Mme A______ auprès de cette société, sise à Genève, a pris fin le 24 décembre 2021.

24.         Le 12 juillet 2022, Mme A______ a remis à l'OCPM une copie de son contrat de travail à durée indéterminée auprès de H______ SA, à teneur duquel la « date d’entrée » était le 25 novembre 2021 et la « date d’entrée en fonction » le 31 janvier 2022. Elle était engagée en qualité d’employée d’entretien, à raison de 13.15 heures par semaine.

25.         Le 2 septembre 2022, Mme A______ a quitté cet emploi.

26.         Le 20 octobre 2022, elle a requis le renouvellement de son autorisation de séjour et de celles de ses enfants.

27.         Le 9 décembre 2022, les époux ont divorcé.

28.         Le 15 février 2023, Mme A______ a requis, pour elle-même et son enfant E______, des visas de retour d’une durée de 30 jours, afin de se rendre au Brésil pour rendre visite à sa grand-mère qui était malade.

29.         Le 30 mars 2023, l'OCPM a requis de Mme A______ divers justificatifs afin d’examiner sa demande de renouvellement du 20 octobre 2022.

30.         Au 31 mars 2023, Mme A______ faisait l’objet de 27 actes de défaut de bien, pour un total de CHF 44'421.67.

31.         Dans une lettre non datée, reçue par l'OCPM le 16 mai 2023, Mme A______ a indiqué qu’après avoir quitté son emploi auprès de H______ SA, elle s’occupait seule de ses enfants, devant notamment les accompagner plusieurs fois par semaine dans de nombreux rendez-vous avec leur psychologue, logopédiste et dentiste. En plus, comme ses enfants n’allaient plus « au parascolaire », elle devait être présente à midi pour leur faire à manger et s’occuper d’eux. S’agissant de ses recherches d’emploi, ils restaient toujours « sans suite », car les employeurs potentiels demandaient « les permis », ce qu’elle ne pouvait pas fournir. En conclusion, elle ne pouvait avancer « dans [sa] vie » ni « sortir de l’Hospice général » si elle n’avait pas d’autorisation de séjour.

32.         Le 4 avril 2023, l’Hospice général a attesté que Mme A______ et ses enfants avaient bénéficié des aides financières totalisant CHF 27'744.65 en 2019, CHF 40'737.40 en 2020, CHF 37'316.20 en 2021, CHF 19'008.35 en 2022 et CHF 2'206.90 en 2023.

33.         Par courrier du 25 mai 2023, l'OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de celles de ses enfants et de prononcer leur renvoi de Suisse.

Les conditions objectives de révocation de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 62 al. 1 let. d et e LEI étaient remplies dans la mesure où la requérante dépendait toujours, et ce de manière durable et dans une large mesure, des prestations financières de l'Hospice général. Elle n'était pas intégrée professionnellement. Elle n'avait pas démontré les éventuels efforts qu'elle entreprenait pour acquérir une indépendance financière. Certes, elle avait exercé une activité professionnelle auprès de H______ SA, mais son contrat avait duré huit mois au total. Elle avait indiqué qu'ayant retiré ses enfants du parascolaire, elle devait s’en occuper durant la pause de midi, laissant donc apparaître qu’elle ne disposait plus de temps pour exercer une activité lucrative. Le fait qu’elle était sans autorisation de séjour était sans importance, puisque cela ne l’empêchait pas de faire des recherches d'emploi et d'en fournir les preuves, cette situation n’étant pas récente. Si l’on pouvait entendre qu'il fût difficile d'exercer une activité lucrative à temps complet avec quatre enfants à charge, il fallait rappeler que le benjamin était âgé de presque huit ans et rien ne justifiait aujourd'hui une telle dépendance à l'Hospice général. Par ailleurs, malgré la longue durée de son séjour en Suisse, elle ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'elle ne puisse quitter la Suisse sans devoir être confrontée à des obstacles insurmontables. En effet, elle n'avait pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables pour qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine, où elle avait passé toute son enfance et son adolescence et où elle s'était tout de même rendue à de nombreuses reprises depuis qu'elle vivait en Suisse et où résident encore des membres de sa famille.

S’agissant des enfants D______ et E______, bien que scolarisés, ils n’étaient pas encore adolescents, de sorte que leur intégration en Suisse n'était pas encore déterminante. Ils étaient en bonne santé et leur réintégration dans leur pays d'origine ne devrait pas leur poser des problèmes insurmontables. Quant à B______ et C______, bien qu’ayant entamé leur adolescence en Suisse, il pouvaient être attendu d’eux qu'ils s'adaptent au pays d'origine de leurs deux parents, dans lequel ils s’étaient rendus à de nombreuses reprises et avec lequel ils avaient encore des attaches familiales.

Un délai était imparti à Mme A______ pour faire valoir d’éventuelles observations.

34.         Dans ses observations du 29 juin 2023, cette dernière a exposé avoir effectué des recherches d’emploi ayant abouti « positivement », mais l’absence d’une autorisation de séjour l’empêchait d’être embauchée. Son emploi auprès de H______ SA démontrait certainement sa volonté de s’intégrer. L’expérience qu’elle y avait acquise pourrait lui servir à l’avenir.

Ses enfants plus âgés étaient moins dépendants d’elle, tandis que ceux plus jeunes pouvaient compter sur l’ensemble de sa famille pour s’épanouir. De ce fait, elle n’était plus autant limitée qu’auparavant et pouvait désormais exercer une activité salariée, la preuve en étaient ses recherches d’emploi.

Le recours à l’aide sociale se justifiait par le fait qu’elle avait dû assumer une lourde tâche éducative, d’autant que son fils C______ souffrait d’un trouble du comportement impulsif nécessitant une attention particulière de sa part. Grace à la logopédie, la situation de son fils évoluait favorablement. Son enfant E______, souffrant d’un trouble de langage, avait également besoin d’une attention particulière. De plus, elle avait été débordée par des problèmes personnels, dont en particulier la rupture difficile de son union conjugale. L’aide sociale lui avait permis de se recentrer et surmonter ces difficultés. Elle souhaitait sortir définitivement de l’aide sociale et était certaine pouvoir retrouver aisément un emploi si son titre était renouvelé.

Ses enfants n’avaient jamais vécu au Brésil, ne parlaient pas le portugais et ne comprenaient pas les us et coutumes de ce pays. Ils étaient intégrés à Genève. C______ et E______ y suivaient des traitements logopédiques et une interruption de ceux-ci serait très « nocif » pour eux. Même si ces traitements existaient au Brésil, ils coûtaient très cher et « les places publiques » n’était pas disponibles.

Elle et ses enfants n’avaient plus aucune attache au Brésil et un retour dans ce pays les mettrait dans une difficulté extrême et constituerait une grande rupture dans le développement de ses enfants. Si un renouvellement ordinaire de leurs autorisations de séjour était impossible, l'OCPM pouvait leur accorder un renouvellement sous condition.

Elle a joint une attestation sur l’honneur de M. F______, datée du 10 juin 2023, affirmant « avoir la garde alternée » des quatre enfants, deux semaines sur quatre, et qu’il leur versait une pension de CHF 1'000.- par mois.

35.         Par décision du 13 juillet 2023, l’OCPM a refusé de prolonger les autorisations de séjour de Mme A______ et de ses enfants et prononcé leur renvoi de Suisse, avec un délai au 13 octobre 2023 pour quitter le territoire.

Reprenant les motifs ressortant de sa lettre d’intention du 25 mai 2023, il a ajouté que les observations de la requérante étaient concises dans la mesure où elle prétendait qu'elle n'aurait aucune difficulté à sortir de l'aide sociale et à retrouver une activité lucrative si elle disposait d'un permis de séjour valable. Or, lorsqu'elle avait été en possession d'un titre de séjour, elle n'avait travaillé que pendant huit mois, à raison d'environ un jour et demi par semaine, et avait elle-même mis fin à ses rapports de service, prétendant ensuite qu'elle avait effectué des recherches d'emploi, alors qu'elle n'en avait jamais fourni la moindre preuve. En outre, elle avait toujours invoqué devoir élever seule ses enfants et ne disposer, de ce fait, de temps pour travailler, allant même jusqu'à dire qu'elle avait décidé de sortir ses enfants du parascolaire pour s'en occuper durant la pause de midi, ceci jusqu'au projet de la présente décision, pour ensuite affirmer que finalement, ses enfants étant désormais plus autonomes, elle pouvait tout à fait exercer une activité lucrative. Elle était même allée jusqu'à fournir une déclaration de garde alternée avec le père de ses enfants dont elle prétendait jusqu'ici qu'il ne lui apportait aucune aide.

La situation de Mme A______ n'était pas récente. En 2015 déjà, il l’avait mise en garde au sujet de sa dépendance à l'aide sociale et, le 19 mars 2021, il lui avait adressé un avertissement formel à ce sujet, le SEM ayant également rappelé qu'elle s'exposait à un refus de renouvellement d'autorisation de séjour si elle n'acquerrait pas une indépendance financière. Il apparaissait donc aujourd'hui qu'un renouvellement sous conditions était inutile, les efforts de l'intéressée pour améliorer sa situation n'ayant pas été démontrés.

Il ressortait du bilan médical de C______, effectué le 7 mars 2018, que celui-ci était bilingue (portugais/français). Ainsi, contrairement à ce que Mme A______ indiquait dans ses observations, il semblait bien que si C______ parlait le portugais, toute la fratrie avait en tous cas grandi dans un milieu favorisant la culture brésilienne et la langue portugaise. Le traitement logopédique de C______ et E______, étant disponible au Brésil, cela ne représentait donc pas un obstacle à leur retour au pays.

36.         Par acte du 14 septembre 2023, sous la plume de son conseil, Mme A______, agissant en son nom et celui de ses enfants mineurs, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son annulation et au renouvellement des autorisations de séjours y relatives, sous suite des frais et dépens.

En 2012, elle avait commencé à dépendre de l'aide sociale. Actuellement, elle était à la recherche d'emploi. Elle avait effectué des recherches d'emploi, ayant d'abord abouti positivement, mais ensuite refusées à cause du manque de titre de séjour, comme le démontrait un courriel (non daté) que la société I______ SA lui avait adressé. Sa situation familiale avait beaucoup évolué, de sorte qu'un renouvellement de permis sous conditions aurait été suffisant à retrouver l'équilibre financier familial. Les enfants plus âgés ne dépendaient plus autant d’elle que lors de leurs jeunes âges, d'une part et, d'autre part, les plus jeunes pouvaient compter sur l'ensemble de la famille pour s'épanouir.

Sauf erreur, son ex-époux bénéficiait d'un permis de séjour. Il avait des contacts réguliers avec les enfants. Le renvoi de ces derniers briserait donc leur contact parental. Si le père des enfants demeurait en Suisse, il fallait maintenir l'unité familiale.

Tous les amis proches se trouvaient en Suisse. Elle n'avait plus de liens effectifs avec son pays d'origine. La reconnaissance du cas de rigueur s'entrecoupait avec le principe constitutionnel de non-refoulement. Il s'agissait de la garantie « de ne pas avoir mis personnellement en péril sa vie ou son intégrité physique et psychologique ». En l’occurrence, non seulement les relations familiales entre « des recourants » était déterminantes, « comme ils particip[ai]ent activement à la vie sociale locale, notamment par le partage de sa culture d'origine. Cette participation a[vait] une valeur sociale importante, jouant ainsi un rôle clé en matière d'intégration sociale ». Le tribunal de céans pouvait tenir compte du changement de situation, notamment de l'âge des enfants et du fait qu’elle pouvait enfin retrouver un équilibre financier, qui était « très complexe à atteindre auparavant ».

37.         Le 12 novembre 2023, l’Hospice général a confirmé à l'OCPM que c’était le SCARPA qui versait la pension alimentaire de CHF 1'000.- pour les enfants de la recourante.

38.         Dans ses observations du 21 novembre 2023, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Reprenant les motifs formulés dans la décision contestée, il a ajouté que les recourants remplissaient sans conteste le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. e LEI. Bien que la recourante séjournait légalement à Genève depuis huit ans, elle ne semblait ne pas y être intégrée au niveau socio-économique. En plus de percevoir de l’aide sociale depuis août 2018, se montant à CHF 178’051.-, elle avait accumulé des actes de défaut de biens pour un total de CHF 45'000.-. De plus, son comportement à l'égard des autorités ne pouvait pas être considéré comme irréprochable étant donné que pendant qu'elle vivait en France, elle avait continué à bénéficier des prestations d'aide de l'Hospice général notamment, alors qu'elle n'en avait pas le droit. A cela s'ajoutait une condamnation pénale de 30 jours-amende pour infraction à la LCR. De plus, elle n’avait pas fait le nécessaire pour ne pas dépendre de l'assistance publique. Elle avait gardé des attaches avec son pays d'origine, notamment par le biais de visites auprès des membres de sa famille élargie, avec ses enfants. Ces derniers étaient bilingues et connaissaient les us et coutumes brésiliens. Ils bénéficiaient de connaissances scolaires générales et pouvaient donc poursuivre leur parcours de formations dans leur patrie. Si le problème des enfants était un aspect certes important de l'examen de la situation de la famille, il n'était pas le seul critère.

M. F______ était au bénéfice d’une autorisation de séjour, de sorte que les enfants ne pouvaient pas se prévaloir de la protection du droit au respect de la famille de l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Par ailleurs, il n’était pas établi qu'il existait entre eux une relation étroite et effective, d'un point de vue affectif et économique, étant relevé que pendant la procédure, la recourante avait déclaré que M. F______ ne l'aidait pas avec les enfants.

39.         La recourante n’a pas répliqué.

40.         Le 13 décembre 2023, à la demande de l'OCPM concernant l’aide sociale perçue par la recourante entre 2012 et 2015, l’Hospice général a attesté avoir versé à cette dernière CHF 4'967.05 en 2012, CHF 23'621.05 en 2013, CHF 31'338.60 en 2014 et CHF 35'853.35, soit un total de CHF 95'780.05.

EN DROIT

1.             Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'OCPM relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

4.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ;
140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

5.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

6.             La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Brésil.

7.             Aux termes de l’art. 62 al. 1 let. e LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour lorsque l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale.

La révocation ou le non-renouvellement de l'autorisation de séjour d'un étranger pour des raisons de dépendance à l'aide sociale suppose qu'il existe un risque concret d'une telle dépendance. De simples préoccupations financières ne suffisent pas. Pour évaluer ce risque, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme, compte tenu des capacités financières de tous les membres de la famille (ATF 137 I 351 consid. 3.9 ; 122 II 1 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 6.2). Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur. À la différence de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, qui concerne les autorisations d'établissement, l'art. 62 al. 1 let. e LEI ne prévoit pas que la personne dépende « durablement et dans une large mesure » de l'aide sociale (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_752/2019 du 27 septembre 2019 consid. 8.2.2 ; 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 6.2 ; 2C_184/2018 du 16 août 2018 consid. 2.3 ; 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.2 ; 2C_834/2016 du 31 juillet 2017 consid. 2.1 ; 2C_780/2013 du 2 mai 2014 consid. 3.3.1 ; 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.3).

Les causes de ladite dépendance, ainsi que la question de savoir si et dans quelle mesure la personne concernée est dépendante de l’aide sociale de par sa propre responsabilité et/ou faute relèvent non de la condition de l’art. 62 al. 1 let. e LEI, mais du principe de la proportionnalité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_263/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3.2).

8.             En l'occurrence, il n’est pas contesté que la recourante, qui, à teneur des pièces du dossier, a jusqu’ici bénéficié de prestations de l'Hospice général pour un montant total de plus de CHF 250'000.- est dépendante de l'aide sociale depuis plus de douze ans.

C'est dès lors à bon droit que l’OCPM a estimé que le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. e LEI était donné.

9.             L'extinction d'un droit à une autorisation de séjour en raison d'un motif de révocation doit néanmoins être proportionnée (ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1). L'examen de la proportionnalité de la mesure sous l'angle de l’art. 5 al. 2 Cst. et, plus spécifiquement, de l’art. 96 al. 1 LEI, qui stipule que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration, se confond avec celui commandé par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6 ; 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.2 ; 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.1 et les références ; cf. infra).

Lors de l'examen de la proportionnalité, les éléments à considérer sont la responsabilité et la faute de la personne concernée quant à sa dépendance à l'aide sociale, la durée de cette dépendance, la durée de son séjour en Suisse et le degré de son intégration, ainsi que, le cas échéant, celui de sa famille. Les inconvénients de la révocation de l'autorisation pour l'étranger doivent également être évalués (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1 ; 2C_492/2018 du 9 août 2018 consid. 4.2 ; 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités). Il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant - CDE - RS 0.107) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1 ; 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités ; cf. aussi arrêt de la Cour EDH El Ghatet contre Suisse du 8 novembre 2016, requête n° 56971/10, § 27 s. et 46 s.), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne fonde pas une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 4.2).

L'intérêt public à la révocation (ou au non-renouvellement) du titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que l'étranger ne continue d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (arrêts du Tribunal fédéral 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1 ; 2C_953/2018 du 23 janvier 2019 consid. 3.1).

La durée du séjour en Suisse d'un étranger constitue un critère très important ; plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer le renvoi doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6.1 ; 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1).

10.         Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 135 I 153 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 3.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de cette disposition, un droit d'entrée et de séjour (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 138 I 246 consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, exceptionnellement et à des conditions restrictives, un étranger peut néanmoins, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH, pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 145 I 227 consid. 3.1 ; 141 II 169 consid. 5.2.1 ; 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.1). Les relations ici visées concernent en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2017 du 29 juin 2017 consid. 3 ; 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1).

Comme évoqué plus haut, dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne fonde pas une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 4.2).

11.         En l’espèce, sous l’angle de la proportionnalité, le défaut d'intégration de la recourante, du moment, déjà, qu’elle est dépendante de l'aide sociale depuis 2012, relativise fortement le nombre des années qu’elle a passées en Suisse, ce d’autant plus qu’en 2015 déjà, l'OCPM l’avait mise en garde au sujet cette dépendance et, le 19 mars 2021, il lui avait adressé un avertissement formel à ce sujet, le SEM ayant également rappelé qu'elle s'exposait à un refus de renouvellement d'autorisation de séjour si elle n'acquerrait pas une indépendance financière. Ainsi, c’est depuis presque dix ans qu’elle se savait exposée au risque de se voir refuser le renouvellement de son autorisation de séjour au vu de sa dépendance financière de la collectivité publique. Les montants importants qu’elle a perçus au titre de l'aide sociale et le temps depuis lequel elle bénéficie de celle-ci, pèsent ainsi lourdement en sa défaveur.

Les pièces qu’elle a versées au dossier ne démontrent pas sa volonté de trouver un emploi. Elle prétend avoir effectué depuis plusieurs années de nombreuses recherches d’emploi. Il est dès lors pour le moins surprenant qu’elle n’ait fourni la preuve pour une seule recherche, de surcroît non datée. Elle n’explique pas pour quel motif elle a quitté son emploi auprès de H______ SA. Le revenu en découlant était certes insuffisant pour qu’elle acquiert son indépendance financière, mais lui permettait néanmoins de réduire sa dépendance de l’aide sociale. Dans ses observations du 29 juin 2023, elle a affirmé être disponible pour exercer une activité salariée. Or, rien n’indique qu’elle aurait depuis lors entrepris une quelconque démarche à cette fin. En particulier, elle ne fournit aucune preuve de son allégation que des employeurs potentiels, dont elle ne précise même pas l’identité, auraient refusé de l’embaucher au seul motif que son autorisation n’était pas encore renouvelée.

Ainsi, il doit être constaté qu’elle n'a pas mis en œuvre ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d’elle pour trouver un emploi devant lui permettre de s'affranchir de l'aide sociale et subvenir de façon autonome à ses besoins et à ceux de ses enfants. Vu le temps écoulé depuis l’échéance de son autorisation de séjour, sans que l’on puisse constater une quelconque amélioration de sa situation, et l’absence de signes encourageants permettant que l’on s’attende à une modification de cette dernière, en particulier l’absence de proposition d’un emploi stable, le pronostic devant être posé à cet égard ne peut que lui être défavorable. Le recourante, qui était en soi autorisée à travailler et qui ne démontre pas avoir concrètement été empêchée de le faire, ne saurait être exemptée de toute responsabilité s'agissant de sa dépendance à l'aide sociale, d'une part, et de son incapacité à pourvoir à l'entretien de ses enfants de manière autonome, d'autre part. Tout porte ainsi à croire qu'elle n'a pas accompli les efforts nécessaires pour acquérir son indépendance financière. A cela s’ajoute qu’elle fait l’objet de poursuite pour plus de CHF 40'000.-.

Sous l’angle de l’intégration, il faut relever qu’elle n’a pas fait preuve d’un comportement irréprochable. Elle a notamment déplacé son domicile en France, tout en percevant des aides de l’Hospice général, sans en informer l'OCPM, ce visiblement afin de préserver son autorisation de séjour en Suisse, comportement qui dénote d’un certain mépris pour l'ordre juridique suisse et ses valeurs. Il n’apparaît en outre pas qu’elle se soit particulièrement investie dans la vie associative ou culturelle genevoise durant son séjour. S’il peut être retenu, sur la base de ses écritures, qu’elle maîtrise le français dans une certaine mesure, elle n’a fourni aucune pièce afin de démontrer son intégration sociale.

S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d’origine, force est de constater qu’elle a passé toute son enfance, son adolescence, ainsi que le début de sa vie d'adulte au Brésil. On ne saurait admettre que ces années auraient été moins déterminantes pour la formation de sa personnalité et, partant, pour son intégration socioculturelle que son séjour effectué en Suisse. Bien qu’elle y séjourne depuis de nombreuses années, il n’est pas établi qu’elle s’y serait créé des attaches particulièrement étroites au point de le rendre étranger à son pays d’origine. L’on rappellera qu’elle a vécu au Brésil jusqu’à l’âge de 20 ans et, au vu des nombreux visas de retour requis pour visites familiales, il doit être retenu qu’elle y dispose encore d’un réseau familial et social très important, sa grand-mère, son père, sa sœur et plusieurs cousins et cousines vivant dans ce pays. Au vu de ces éléments, sa réintégration dans sa patrie ne saurait être fortement compromise. Elle ne fait d’ailleurs état d'aucun élément particulier qui permettrait de retenir le contraire. Partant, si une période de réadaptation sera, à n’en point douter, nécessaire à son retour au Brésil, le recourante devrait être à même de s'y réintégrer et cette perspective ne constituera pas un déracinement insurmontable.

La famille formant un tout, il convient encore d’examiner les inconvénients du non-renouvellement des autorisations de ses enfants. D______ et E______ sont âgés respectivement de 10 et 8 ans, de sorte que leur intégration en Suisse ne parait pas si profonde et qu’une intégration dans leur pays d’origine n’apparait pas compromise, d’autant qu’ils y ont passé des vacances à de nombreuses reprises. Encore très jeunes, ils restent rattachés dans une large mesure, par le biais de leur mère, au pays d’origine de cette dernière. De plus, ils parlent la langue de ce pays, l’allégation du contraire de la recourante n’emportant pas la conviction, d’autant qu’elle ne prétend pas communiquer avec eux exclusivement en français.

B______ est aujourd’hui âgé de 17 ans et C______ de presque 14 ans. Leur situation est ainsi délicate. Ils sont nés en Suisse, le premier y a passé pratiquement toute son adolescence, période jugée essentielle pour la formation de la personnalité, et le second y entame son adolescence. Un tel élément ne justifie toutefois pas, en soi et à lui seul, de leur octroyer une autorisation de séjour, à moins de reconnaître, de facto, un droit à chaque jeune passant son adolescence en Suisse à y demeurer (cf. p. ex. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4478/2016 du 29 janvier 2018 consid. 6). S’agissant de leurs parcours scolaires, la recourante n’en a fourni absolument aucune information concrète. Ainsi, rien n’indique qu’ils auraient atteint un degré de scolarité ou de formation particulièrement élevé ou qu’ils auraient débuté une formation qu’ils ne pourraient pas poursuivre au Brésil. Au vu du dossier, il apparaît qu’ils se sont créé des attaches fortes avec ce pays. En effet, comme leurs parents l’ont confirmé à la police en juillet 2018, ils y sont restés pendant deux mois durant cette année, en l’absence de ces derniers, alors qu’ils étaient âgés de 11 et 8 ans, ce qui porte à croire que leur garde a été assurée par des proches vivant dans ce pays. Ces attaches faciliteront assurément leur intégration et les aideront à surmonter les difficultés auxquelles ils seront confrontés pour s’adapter à leur nouvel environnement, qu’ils connaissent déjà bien pour y avoir passé leurs vacances depuis de nombreuses années et où ils ont certainement des attaches familiales très fortes avec les membres de la famille de leur mère, voire celle de leur père. De plus, ils parlent la langue du pays. Il n'est partant pas concevable que ce pays leur est à ce point étranger qu'ils ne seraient pas en mesure, après une période de réadaptation, d'y trouver leurs repères. En ce qui concerne B______, bientôt majeur, il convient de rappeler que l’on peut généralement présumer qu’à partir de dix-huit ans, un jeune adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières telles qu’un handicap physique ou mental, ou une maladie grave, ce qui n’est pas son cas (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 4.1).

En ce qui concerne le maintien de contacts des enfants avec leur père qui réside en Suisse, comme admis par la jurisprudence, il y a lieu de prendre en compte le fait que le droit de visite dont il bénéficie sur ses enfants pourra toujours s'exercer en Suisse, durant les vacances scolaires par exemple, en aménageant ses modalités (fréquence et durée). De même, des contacts réguliers pourront se maintenir par les moyens actuels de télécommunications. Par ailleurs, s'il est de manière générale préférable que les enfants puissent avoir leur père à leurs côtés, il faut rappeler que la CDE n'accorde ni à l'enfant ni à ses parents un droit à la réunion de la famille dans un État particulier ou une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour et, qu'en l'occurrence, les contacts effectifs des enfants avec leur père ne possèdent pas une intensité qui devrait l'emporter sous l'angle de la pesée des intérêts (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_752/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.2.4).

12.         En conclusion, dès lors que la recourante ne peut pas se prévaloir d’une intégration socioprofessionnelle particulièrement approfondie en Suisse, qu’elle dépend de l'aide sociale, qu’elle n’a pas fait preuve d’un comportement irréprochable et qu’elle a accumulé des dettes, le refus de renouveler son autorisation de séjour que lui a opposé l’OCPM ne constitue pas une ingérence inadmissible dans son droit à la protection de sa vie familiale et privée en Suisse, tel que consacré par l'art. 8 CEDH, d’autant moins qu’elle partira avec ses enfants. Le dossier ne contient aucun élément déterminant qui ferait apparaître ce refus comme disproportionné ou contraire à la loi.

Compte tenu de ces éléments, c’est à juste titre que l’OCPM a considéré que la recourante ne pouvait se prévaloir ni de l'art. 8 CEDH, ni d'aucune autre disposition conventionnelle, constitutionnelle ou légale pour justifier la poursuite de son séjour et celui de ses enfants en Suisse.

13.         Dans la mesure où la recourante laisse entendre que sa situation relèverait d’un cas de rigueur, sans toutefois conclure concrètement à l’octroi des autorisations de séjour au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA, le tribunal se limitera à préciser, à toutes fins utiles, que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant, les conditions posées par ces dispositions ne paraissent pas réalisées en l’espèce.

14.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

15.         En l’espèce, dès lors qu'il a refusé de renouveler les autorisations de séjour de la recourante et de ses enfants, l'OCPM devait ordonner leur renvoi de Suisse. Aucun élément ne laisse pour le surplus supposer que l'exécution de cette mesure se révélerait impossible, illicite ou inexigible au sens de l’art. 83 LEI.

16.         Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.

17.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-.

Le recourante étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).

18.         Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

19.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2023 par Madame A______, agissant en son nom et celui de ses enfants mineurs B______, C______, D______ et E______, contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 13 juillet 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ;

4.             le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;

5.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier