Décisions | Chambre de surveillance
DAS/164/2025 du 10.09.2025 sur DTAE/6781/2025 ( PAE )
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/27488/2019-CS DAS/164/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 10 SEPTEMBRE 2025 |
Recours (C/27488/2019-CS) formé en date du 18 août 2025 par Madame A______, domiciliée ______ [GE], représentée par Me Michel BOSSHARD, avocat.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 10 septembre 2025 à :
- Madame A______
c/o Me Michel BOSSHARD, avocat.
Rue De-Candolle 16, 1205 Genève.
- Monsieur B______
c/o Me Virginie MORO, avocate.
Rue du Général-Dufour 22, 1204 Genève.
- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mai 2025, reçue par A______ le 12 août 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a notamment attribué, à compter de la rentrée scolaire du 18 août 2025, la garde du mineur E______, né le ______ 2020, à son père, B______ (ch. 1 du dispositif), fixé chez ce dernier le domicile du mineur, à compter de la rentrée scolaire, le 18 août 2025 (ch. 2), réservé un droit de visite à la mère A______ (ch. 3), défini les modalités de répartition des vacances scolaire (ch. 4), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur du mineur précité (ch. 5), désigné C______, intervenante en protection de l'enfant, et, en tant que suppléante, D______ en sa qualité de cheffe de groupe, aux fonctions de curatrices de l'enfant susqualifié (ch. 6), ordonné aux parents d'entreprendre un travail de coparentalité (ch. 7), invité les curatrices à tenir informé le Tribunal de l'avancée du travail de coparentalité (ch. 8), invité la mère à tenir informé le Tribunal lorsqu'elle se sera constitué un nouveau domicile plus proche du logement du père afin de réexaminer si une garde partagée est envisageable (ch. 9), rappelé la gratuité de la procédure (ch. 10) ;
Qu'il résulte de cette décision que A______ et B______, parents de E______, se sont séparés en avril 2023 et que, par rapport du 3 mars 2025, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a préavisé au Tribunal de protection d'attribuer à la mère la garde de E______ ;
Que le Tribunal de protection a constaté que les deux parents disposaient de compétences pour prendre en charge l'enfant mais que des aspects administratifs, un risque d'aliénation parentale de la part de la mère, qui restait "encore à étayer", des comportements inadéquats de la mère en lien avec la nouvelle compagne du père et le fait que ce dernier ait conservé l'appartement conjugal, plus spacieux que le logement actuel de la mère, justifiaient l'attribution de la garde de l'enfant à son père ;
Que, le 18 août 2025, A______ a formé recours contre cette décision, concluant sur le fond à ce que la Cour de justice l'annule et, sur mesures superprovisionnelles, à ce qu'elle suspende son caractère exécutoire ;
Que par décision rendue le 18 août 2025, sur mesures superprovisionnelles, la Présidente ad interim de la Chambre de surveillance a restitué, par voie de mesures superprovisionnelles, l’effet suspensif au recours formé par A______; qu’un délai a par ailleurs été fixé à B______, ainsi qu’au Service de protection des mineurs pour se prononcer sur la requête d’effet suspensif ;
Qu’il ressort des dernières informations reçues par la Chambre de surveillance qu’à la suite du prononcé de la décision rendue sur mesures superprovisionnelles, le mineur est retourné chez sa mère le 19 août 2025, où il se trouve toujours actuellement ;
Que le 1er septembre 2025, B______ a conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif, déplorant le retour du mineur chez sa mère et les conséquences que cela a eu sur ce dernier ;
Que par courrier du 4 septembre 2025, le Service de protection des mineurs a indiqué s'en rapporter à justice quant à la décision de restitution de l'effet suspensif ;
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour (art. 53 al.1 LaCC) ;
Que, de par leur nature, tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement (cf. notamment DAS/118/2016);
Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 4 let b CPC);
Que si, de manière générale en matière de garde et de droit aux relations personnelles, la situation prévalant au moment du prononcé de la décision querellée doit être maintenue, en matière de mesures de protection, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant (ATF 138 III 565 ; DAS/172/2017) ;
Que des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt du mineur (ATF 144 III 469 et 138 III 565) ;
Qu’en l’espèce, il appert que suite à la décision rendue, l’enfant a été confié à son père et a commencé l'école à F______ le 18 août 2025 ;
Que toutefois, à la suite du prononcé de la décision superprovisionnelle de la Chambre de surveillance du même jour, le mineur est retourné vivre chez sa mère dès le lendemain, où il se trouve toujours actuellement, et fréquente de nouveau son ancienne école ;
Que dans l’intérêt du mineur, il convient de lui éviter des déplacements successifs, de nature à perturber son équilibre, tant que la question de sa garde n'est pas tranchée sur le fond ;
Qu’il sera relevé pour le surplus que la procédure dure depuis plusieurs années, années durant lesquelles la recourante est demeurée titulaire de la garde de son fils ;
Qu’il n’existe dès lors pas une urgence manifeste à la mise en œuvre de la décision attaquée ;
Qu’au vu de ce qui précède, l’effet suspensif sera octroyé au recours relativement aux chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de l’ordonnance attaquée ;
Que dans un souci de clarté, il sera précisé que l'octroi de l’effet suspensif ne porte pas sur les chiffres 4 à 10 ;
Que la question des éventuels frais judiciaires sera examinée dans la décision au fond.
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La Présidente de la Chambre de surveillance :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire :
Octroie l'effet suspensif au recours formé le 18 août 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6781/2025 rendue le 7 mai 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/27488/2019 uniquement concernant les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de cette ordonnance.
Rejette pour le surplus la requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance précitée.
Réserve le sort des frais qui sera tranché dans la décision sur le fond.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.