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Décisions | Chambre de surveillance

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C/13537/2015

DAS/118/2016 du 10.05.2016 sur DTAE/5732/2015 ( PAE )

Descripteurs : CURATELLE; EFFET SUSPENSIF
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13537/2015-CS DAS/118/2016

DÉCISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 10 MAI 2016

 

Recours (C/13537/2015-CS) formé en date du 29 avril 2016 par Madame A______, domiciliée ______, Genève, comparant par Me Diane BROTO, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile aux fins des présentes.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 11 mai 2016 à :

- Madame A______
c/o Me Diane BROTO, avocate
Rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève.

- Monsieur B______
c/o Me Claudio FEDELE, avocat
Avenue Krieg 7, case postale 209, 1211 Genève 17.

- Maître ______
______, Genève.

- Madame ______
Monsieur ______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Décision communiquée, pour information, à :

- Maître ______
______, Genève.


Vu la procédure C/13537/2015;

Considérant EN FAIT et EN DROIT que par ordonnance DTAE/5732/2015 du
24 novembre 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, sur mesures provisionnelles, retiré la garde de fait et le droit de déterminer le lieu de résidence des mineures C______ et D______, nées respectivement les ______ 2007 et ______ 2005 à leur mère, A______ (ch. 1 du dispositif), ordonné le placement des mineures au sein d'un foyer adapté à leurs âges et à leurs besoins respectifs, dès que possible (ch. 2), réservé à A______ et à B______ un droit aux relations personnelles sur leurs filles mineures, s'exerçant en alternance, dans un premier temps, à raison d'un jour par week-end, pour chacun des parents, puis dans un deuxième temps, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi au dimanche, ainsi que la moitié des vacances scolaires, en accord avec l'organisation du foyer et en fonction de l'évolution de la situation (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre les mineures et leurs parents et, le cas échéant, en présence d'une tierce personne (ch. 4), dit que la curatrice aura également pour charge de mettre en place une reprise des relations personnelles entre les mineures et leur frère E______, hors présence de leurs parents (ch. 5), ordonné la mise en œuvre immédiate d'un travail thérapeutique de restauration du lien entre les fillettes et leur père par l'intermédiaire de ______, étant précisé que les professionnels seront libres de décider du rythme des rencontres et des personnes à rencontrer, afin de comprendre aux mieux leurs interactions respectives, (ch. 5), instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur des mineures et une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement, ainsi que pour faire valoir la créance alimentaire
(ch. 6 et 7) et désigné deux employés du Service de protection des mineurs, au titre de curateurs des mineures susmentionnées (ch. 8), cette ordonnance étant prononcée exécutoire nonobstant recours (ch. 9);

Que le Tribunal de protection a ordonné pour le surplus l'établissement d'une expertise familiale;

Que le Tribunal de protection a retenu que les mineures étaient prises dans un conflit de loyauté à ce point important que tant leur santé physique que psychique étaient en danger;

Que le 29 avril 2016, A______, mère des mineures, a interjeté recours contre ladite ordonnance, sollicitant préalablement la restitution de l'effet suspensif au recours;

Que la recourante expose que D______ et C______ sont atteintes d'une maladie génétique rare et qu'elle connaît les besoins médicaux de ses filles;

Qu'elle expose en outre que le placement, prononcé sur mesures provisionnelles, ne requiert aucune urgence particulière dans l'attente, au fond, d'une expertise familiale;

Que B______, par détermination du 4 mai 2016, conclut au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif formée par A______, au motif que les mineures encourent un danger pour leur développement personnel et psychologique en restant auprès de leur mère;

Que la curatrice de représentation des mineures, conclut par déterminations du 6 mai 2016 au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif au vu des pressions subies par les mineures par leur mère dans le cadre de déclarations à l'encontre du père;

Que le Service de protection des mineurs renvoie dans ses observations du 9 mai 2016 à son préavis précédent et expose qu'un lieu de placement a été trouvé et que le placement devrait s'effectuer à quinzaine;

Que le préavis antérieur du 10 mars 2016 stipulait "qu'au vu des dysfonctionnements et des inadéquations [de la mère] toujours plus évidents ainsi que des traumatismes et préjudices subis par les enfants" la garde devait être retirée à la mère et le placement en foyer ordonné;

Considérant que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que de par leur nature tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement;

Qu'en l'état, quoi qu'il en soit la décision a été déclarée immédiatement exécutoire;

Que la question est dès lors de savoir si l'effet suspensif doit être restitué au recours;

Que dans le cadre de causes relatives à la protection des enfants, le Tribunal fédéral a fixé les principes en la matière dans son arrêt publié aux ATF 138 III 565, c. 4.3.2;

Que le bien de l'enfant guide la décision;

Qu'en l'espèce, il ressort du dossier que les mineures concernées sont à ce point prises dans un conflit de loyauté entre les parents que leur santé tant physique que psychique est en danger;

Que la mère tente de les instrumentaliser à l'encontre du père, leur faisant subir une pression quotidienne incompatible avec leur développement harmonieux;

Que par conséquent, et sur mesures d'urgence, le bien des enfants commandait que la décision prise soit immédiatement exécutée;

Que seule cette manière permet de rendre aux mineures la sérénité à laquelle elles sont en droit de prétendre à l'âge qui est le leur;

Que par conséquent, la requête d'octroi d'effet suspensif au recours est rejetée;

Que la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
Le président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur effet suspensif :

Rejette la requête d'octroi de l'effet suspensif au recours formé le 29 avril 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5732/2015 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 24 novembre 2015 dans la cause C/13537/2015-6.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Carmen FRAGA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.