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Décisions | Chambre de surveillance

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C/19358/2013

DAS/172/2017 du 06.09.2017 sur DTAE/3911/2017 ( PAE )

Descripteurs : RESTITUTION DE L'EFFET SUSPENSIF ; MESURE PROVISIONNELLE ; DOMMAGE IRRÉPARABLE ; PESÉE DES INTÉRÊTS ; RECOURS(CPC)
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19358/2013-CS DAS/172/2017

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 6 SEPTEMBRE 2017

 

Recours (C/19358/2013-CS) formé en date du 17 août 2017 par Madame A______, domiciliée ______ (GE), comparant par Me Liza SANT'ANA, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 6 septembre 2017 à :

- Madame A______
c/o Me Liza SANT'ANA, avocate
Rue de Lausanne 69, 1202 Genève.

- Monsieur B______
Rue Voltaire 4, 1201 Genève.

- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la cause C/19358/2013;

Vu, EN FAIT, l'ordonnance DTAE/3911/2017 rendue le 19 juillet 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant retirant, sur mesures provisionnelles, la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur E______, né en 2013, à sa mère, A______ (ch. 1 du dispositif), ordonnant le placement du mineur au sein du Foyer de la Ferme ou de tout autre établissement adéquat aussitôt qu'une place serait disponible (ch. 2), réservant à A______ un droit de visite avec son fils, qui s'exercera à raison de chaque week-end du samedi matin au dimanche soir (ch. 3), maintenant le droit aux relations personnelles entre B______ et son fils E______ à raison d'une demi-journée par semaine de 14h30 à 18h30 en principe le mercredi (ch. 4), instaurant une curatelle aux fins d'organiser, surveiller et financer le placement et aux fins de faire valoir la créance alimentaire du mineur (ch. 5), confirmant les curatelles instaurées et les curateurs dans leurs mandats (ch. 6 et 7), disant que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours et déboutant les parties de toutes autres conclusions (ch. 8 et 9);

Vu le recours interjeté le 17 août 2017 par A______ contre cette ordonnance, concluant à son annulation;

Vu la requête de restitution d'effet suspensif contenue dans le recours;

Attendu qu'à ce dernier propos, la recourante expose que le placement aurait été ordonné sur la base de faits faisant l'objet d'une procédure pénale, actuellement objet d'un recours;

Considérant, EN DROIT, que l'ordonnance de mesures provisionnelles est exécutoire nonobstant recours ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC, par renvoi de l'art. 31 LaCC) et de par sa nature;

Que pour le surplus, l'autorité précédente a rappelé ce caractère exécutoire;

Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Qu'en matière de garde et de relations personnelles, l'on considère que tel est en principe le cas;

Qu'en l'espèce, toutefois d'une part, la requête n'est motivée que par un recours dans le cadre d'une procédure pénale;

Que d'autre part, dans les causes en protection des mineurs, prime l'intérêt de l'enfant;

Qu'en présence de deux dommages, potentiellement difficilement réparables, la protection de l'enfant prend le dessus;

Qu'au vu du seul motif invoqué aux fins de restitution de l'effet suspensif, la nécessité de mise en œuvre de la mesure apparaît, sans préjuger du fond, l'emporter pour le bien du mineur, les autres éléments contenus dans le dossier relatifs à la mise en danger du mineur et leur impact sur lui impliquant, prima facie, la nécessité de la mesure prise;

Que tel est le cas même si, comme l'a déjà critiqué la Chambre de surveillance de la Cour de justice, la prise de mesure provisionnelle non exécutable, in casu par défaut de place en foyer, n'a que peu de sens, le besoin de protection étant immédiat ou n'étant pas;

Que la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur effet suspensif :

Rejette la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 17 août 2017 par A______ contre l’ordonnance DTAE/3911/2017 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 19 juillet 2017 dans la cause C/19358/2013-10.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.