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Décisions | Chambre de surveillance

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C/9870/2022

DAS/258/2024 du 07.11.2024 sur CTAE/4741/2024 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9870/2022-CS DAS/258/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 7 NOVEMBRE 2024

 

Recours (C/9870/2022-CS) formé en date du 25 juillet 2024 par Madame A______, domiciliée c/o Monsieur B______, ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 11 novembre 2024 à :

- Madame A______
c/o Monsieur B______
______, ______.

- Maître C______
______, ______.

- Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.       a) Par ordonnance du 30 juin 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, statuant sur mesures superprovisionnelles, confirmées sur mesures provisionnelles du 5 octobre 2022, institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, née le ______ 1949, désigné deux intervenants du Service de protection de l'adulte (SPAd), aux fonctions de curateurs, avec faculté de se substituer l'un à l'autre, et leur a confié les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et biens et d'administrer ses affaires courantes, de veiller à son bien-être social et de la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, autorisé les curateurs à prendre connaissance de sa correspondance, dans les limites du mandat et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement.

Cette décision a été prise suite à un signalement de la responsable et de l'assistante sociale de l'Association E______. A______ souffrait d'un sévère déficit visuel avec complication depuis l'année 2021, qui la rendait particulièrement vulnérable et nécessitait un soutien global, que l'institution auteure du signalement ne parvenait plus à lui apporter, en raison de la collaboration fluctuante de l'intéressée et de l'absence de remise des documents nécessaires. Sa situation s'était récemment aggravée en raison de la résiliation de son contrat de bail pour le 31 mai 2022 et il était urgent qu'elle puisse être représentée dans ce cadre. Elle avait vécu jusqu'à présent avec son frère, lequel souffrait du syndrome de diogène. Leur relation était compliquée, marquée par des disputes ayant nécessité l'intervention de la police, et il était préférable que A______ puisse obtenir un logement seule, adapté à son handicap.

b) F______, avocate, a été désignée comme curatrice d'office de l'intéressée le 10 juin 2022.

c) Selon la première évaluation de sa situation, A______ percevait une rente AVS mensuelle de 733 fr. et une allocation pour impotent mensuelle de 239 fr. Elle disposait d'économies d’environ 60'000 fr. Elle logeait depuis son évacuation intervenue le 7 juillet 2022 de manière précaire à l’Hôtel G______ à la rue 1______ à Genève.

d) Par ordonnance du 26 avril 2023, le Tribunal de protection a confirmé au fond la mesure de curatelle instituée le 30 juin 2022, relevé les intervenantes du SPAd de leurs fonctions de curatrice, réservé l'approbation de leurs rapport et comptes finaux, désigné en lieu et place, C______, avocate, en qualité de curatrice, rappelé les tâches confiées dans le cadre de la curatelle d'ores et déjà instituée, limité l'exercice des droits civils de la personne concernée en matière contractuelle et de gestion du patrimoine et l'a privée de l'accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, en son nom ou dont elle est ayant-droit économique, et révoqué toute procuration établie au bénéfice de tiers, sous réserve d'un montant approprié laissé à sa disposition par sa curatrice pour son entretien.

Lors de l'audience du même jour, A______ avait indiqué qu’elle vivait dorénavant dans une sous-location avec son frère jusqu’au 30 avril 2024 et qu’elle avait versé une somme de 20'000 fr., contre un simple reçu, à une personne lui ayant déclaré représenter la société H______ IMMOBILIER (inexistante à Genève), au titre de réservation d'un appartement dans une coopérative [du quartier] de I______. Elle devait ainsi être protégée de manière accrue et s’était déclarée favorable à ce que C______, qui l’avait représentée dans le passé, fonctionne en qualité de curatrice, ce que ses moyens financiers permettaient dorénavant.

La procédure avait en effet mis en évidence que la concernée possédait une importante fortune mobilière composée essentiellement de titres, dont la valeur était supérieure à 445'000 fr., en sus d’économies d’environ 68'000 fr.

e) Par divers courriers adressés au Tribunal de protection depuis février 2023, A______ s'est plainte de la gestion de son dossier par les curateurs du SPAd, notamment du règlement par leurs soins d'une facture payée à son ancienne régie, J______, concernant le remise en état du logement dont elle avait été évacuée, et qu'elle contestait devoir. Elle précisait que ses curateurs avaient versé, à son insu, une somme de 6'000 fr. à cette régie et que sa garantie bancaire de 7'000 fr. (qu'elle avait versée en cash le 28 juillet 2020) avait également été "engloutie".

f) Par courrier du 30 juin 2023, le Tribunal de protection a pris note du fait que la personne concernée se plaignait de la gestion de ses intérêts par ses curateurs précédents et lui a indiqué ne pas disposer des compétences nécessaires (art. 454 CC), pour se saisir de cette question, la compétence revenant au canton.

g) Le 15 avril 2024, les curateurs du SPAd ont déposé au Tribunal de protection leur rapport final social et financier concernant A______ pour la période du 30 juin 2022 au 26 avril 2023.

B.       Par décision CTAE/4741/2024 du 27 juin 2024, le Tribunal de protection a approuvé les rapport et comptes finaux couvrant la période du 30 juin 2022 au 26 avril 2023 et rendu les personnes intéressées attentives aux dispositions des articles 454 ss CC relatives à l’action en responsabilité dont elles disposent contre le canton et qui se prescrit dans le délai de trois ans dès qu’elles ont connaissance d’un dommage, mais au plus tard dix ans après que ledit dommage s’est produit.

C.       a) Par acte expédié le 25 juillet 2024 au greffe de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a recouru contre cette décision, qu'elle a reçue le 4 juillet 2024.

Elle s'est plainte de la mesure de curatelle prise en sa faveur et du fait que, avant la désignation de sa nouvelle curatrice, C______, qui avait, selon elle, pris trop du temps, le SPAd s’était acquitté, fin octobre 2022, d’une facture auprès de J______, qu’elle considérait totalement injustifiée, et qu'elle aurait contestée si elle en avait été informée, ce qui lui avait "fait perdre 15'000 fr.". Dès qu'elle avait appris, en janvier 2023, ce paiement, elle avait exigé de ses curateurs "la récupération de cette somme indûment payée".

Elle demandait à la Chambre de surveillance "de notifier au SPAd mes droits fondamentaux et d’obtenir la révision de la comptabilité de mon compte bancaire, lequel a été sous le contrôle du SPAd de juin 2022 à juin 2023".

b) Le 31 juillet 2024, elle a adressé à la Chambre de surveillance un complément de recours, indiquant ne pouvoir transmettre aucune pièce à l’appui de son acte de recours, tous les documents étant en mains de sa nouvelle curatrice, C______, qui ne lui en avait communiqué aucune copie. Elle sollicitait de la Chambre de surveillance, d'une part, d'exiger que les pièces bancaires, comptables et les factures relatives à son dossier lui soient remises dans les meilleurs délais et, d'autre part, de suspendre la décision en attendant que sa nouvelle curatrice puisse lui fournir des éclaircissements.

Elle a également soutenu que celle-ci ne lui remettait pas son argent de poche et s'est, de nouveau, plainte du prononcé de la mesure de curatelle, qu’elle estimait inopportune, puisqu'elle était parfaitement apte à gérer ses affaires.

c) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité faire usage des prérogatives prévues par l’art. 450d CC.

d) Le 11 septembre 2024, C______ a indiqué ne pas être en mesure de prendre position en détail sur la facture acquittée par le SPAd durant la curatelle provisoire. Sa protégée lui avait parlé de cette facture après le paiement de celle-ci. Elle avait défendu (en qualité d’avocate) A______ par-devant le Tribunal des baux et loyers et avait obtenu une prolongation du délai de départ de son logement. Elle n’avait ensuite plus eu de nouvelles de celle-ci jusqu’au moment où elle lui avait demandé si elle était d’accord d’être désignée en qualité de curatrice, ce qui avait pris plusieurs mois. La régie de l’appartement occupé par sa protégée avait fait valoir des factures concernant la remise en état du logement après la fin du bail. Elle ne savait pas dans quel état était l’appartement à ce moment-là et si les factures étaient justifiées. Le SPAd avait payé la somme de 6'400 fr. 55 en faveur de J______ le 21 novembre 2022, selon les documents financiers qui lui avaient été remis lors de la reprise de la curatelle. Sa protégée, contrairement à ce qu’elle affirmait, ne lui avait jamais demandé de lui remettre une copie des documents concernant son ancien logement. Les documents lui étaient toujours remis sur sa demande.

A______ avait également allégué dans son courrier du 31 juillet 2024, qu’elle ne lui remettrait pas son argent de poche, ce qui était faux. Sa protégée avait refusé l'ouverture d'un compte à libre disposition (compte qui allait toutefois être prochainement ouvert) et venait chercher l’argent dont elle avait besoin à l’Etude, lequel lui était remis. Lorsqu’elle l’avait confrontée à son accusation, sa protégée lui avait affirmé n’avoir jamais sollicité de la personne qui avait rédigé le courrier du 31 juillet 2024 d’écrire qu’elle ne recevait pas d’argent de poche et s’en était vivement excusée.

e) La cause a été gardée à juger à l’issue de ces échanges.

EN DROIT

1.         1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC).

En l'espèce, le recours a été formé par la personne concernée par la mesure de curatelle instaurée en sa faveur, dans le délai prescrit. Il est en conséquence recevable, de même que l'est le complément de recours déposé dans le délai légal.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

1.3 D’emblée il sera relevé que la Chambre de surveillance ne statue que sur les points du dispositif qui sont remis en cause, de sorte qu'elle n'est pas compétente pour connaître de questions qui ne font pas l'objet de la décision contestée. Ainsi, les griefs formés à l’encontre de la mesure de curatelle instituée, du temps nécessaire au changement de curateur ou de la question (apparemment sans objet) de la non mise à disposition de son argent de poche par la curatrice actuelle, sont exhorbitants au présent recours.

De même, la Chambre de surveillance ne donnera aucune instruction à la curatrice de remettre à sa protégée les documents comptables et financiers qui sont en sa possession, ce point ne faisant pas l'objet de la décision attaquée. La curatrice ayant par ailleurs précisé que les documents sollicités par sa protégée lui étaient remis sur simple demande, cette conclusion apparaît également sans objet et, quoi qu'il en soit, n'est pas utile à la résolution du recours.

2.         2.1.1 Au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l'autorité de protection un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux (art. 425 al. 1er 1ère phr. CC).

L'autorité de protection de l'adulte examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (art. 425 al. 2 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Elle approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC).

L'autorité de protection adresse le rapport et les comptes finaux à la personne concernée ou à ses héritiers et, le cas échéant, au nouveau curateur; elle rend ces personnes attentives aux dispositions sur la responsabilité. Elle leur communique en outre la décision qui libère le curateur de ses fonctions ou celle qui refuse l'approbation du rapport final ou des comptes finaux (art. 425 al. 3 et 4 CC).

2.1.2 Le rapport final a un but d'information et non de contrôle de l'exécution de la curatelle. Il doit être approuvé s'il remplit son devoir d'information (arrêts du Tribunal fédéral 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3; 5A_151/2014 du 4 avril 2014 consid. 6.1; concernant les art. 451 ss aCC: arrêts 5A_665/2013 du 23 juin 2014 consid. 4.2.3; 5A_578/2008 du 1 er octobre 2008 consid. 1).

Un rapport rédigé par un mandataire est un compte rendu subjectif des circonstances: son approbation n'implique pas d'examiner la véracité des éléments contenus dans le rapport. L'approbation d'un rapport final n'emporte pas l'acceptation des déclarations et de l'activité du curateur (VOGEL/AFFOLTER, Zivilgesetzbuch I - Basler Kommentar (2018), n. 22 ad art. 425). Elle n'a pas d'effet de droit matériel direct, n'a pas valeur de décharge complète du curateur, et n'est pas une décision portant sur l'existence ou l'absence d'une prétention à l'encontre du curateur, qui est du ressort du juge civil (5A_494/2013 consid. 2.1). Elle n'exclut en particulier pas l'exercice de l'action en responsabilité à l'encontre du curateur, qui est de la compétence exclusive du juge (arrêts 5A714/2014 précité consid. 4.3; 5A_151/2014 consid. 6.1 et les références; 5A_587/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3.2.1; ATF 70 II 77 consid. 1; 5A_274/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.3.1).

2.1.3 Dans les comptes finaux, le curateur tire un bilan de sa gestion du patrimoine et de sa représentation dans le cadre de cette gestion. Il rend compte de l'état de la fortune en vue de la transmission du patrimoine à la personne qui n'a plus besoin de protection, aux héritiers ou au nouveau mandataire (ROSCH, in ComFam Protection de l'adulte, 2013, n. 13 ad art. 425). Ils comprennent les comptes pour la période courant depuis le dernier contrôle, ainsi qu'un inventaire des biens gérés par le curateur. Ils renseignent la personne protégée, ses héritiers, l'autorité de protection, le curateur reprenant le mandat sur la situation patrimoniale de la personne protégée (VOGEL/AFFOLTER, op. cit., n. 40 ad art. 425).

Concernant les comptes, l’autorité effectue le même contrôle que celui qui prévaut pour les comptes périodiques. L’autorité doit notamment s’assurer que tous les justificatifs des dépenses ont été produits, que les transactions effectuées répondent aux besoins de la personne sous curatelle, que le curateur a requis le consentement de l’autorité lorsque cela était nécessaire ou encore qu’il a fait valoir d’éventuels droits de la personne concernée à des prestations d’assurance (FOUTOULAKIS, Commentaire CR-CC, ad art. 425 CC n. 31).

L'autorité chargée de l'approbation du rapport et des comptes finaux n'a pas à se prononcer sur d'éventuels manquements du curateur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3; 5A_587/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3.2.1).

Les comptes finaux sont dépourvus d’effet matériel pour les tiers qui ne pourront notamment par exemple pas faire valoir l’extinction d’une créance que le curateur aurait omis de porter aux comptes (FOUTAKOULIS, op. cit., ad art. 425 CC n. 36).

2.1.4 Dans le cadre d'un recours formé au sens de l'art. 450 CC contre une décision de l'autorité de protection approuvant les rapport et comptes finaux d'un curateur, la personne protégée, ses héritiers, le curateur terminant son mandat ou le nouveau curateur dans le cadre d'un recours au sens de l'art. 450 CC ne peuvent se prévaloir que d'une violation de l'obligation de renseigner: d'éventuels autres manquements du curateur relèvent de l'action en responsabilité au sens des art. 454 et ss CC (VOGEL/AFFOLTER, op. cit. n. 57 ad art. 425; arrêts du Tribunal fédéral 5A_151/2014 du 4 avril 2014; 5A_594/2013 du 6 septembre 2013; 5A_11/2011).

Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale (art. 454 al. 1 CC).

La responsabilité incombe au canton; la personne lésée n’a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage (art. 454 al. 3 CC).

Les cantons sont responsables d’un manquement de diligence du curateur aux conditions suivantes ; (i) acte illicite, (ii) dommage et (iii) lien de causalité. Les cantons disposent ensuite d’une action récursoire contre le curateur (art. 454 al. 4 CC).

2.2 En l’espèce, la recourante se plaint du fait que les curateurs du SPAd auraient acquitté la facture de réfection de son appartement, sans l'en informer, alors que cette facture n'était, selon elle, pas due. Elle se plaint également du fait qu'ils n'auraient rien entrepris afin que lui soit restitué le montant payé (à tort), lorsqu'elle le leur avait demandé.

Ainsi, la recourante entend engager la responsabilité des curateurs qui auraient, selon son appréciation, mal exécuté leur mandat. La Chambre de surveillance - à l'instar du Tribunal de protection, qui l'avait d'ores et déjà clairement exposé à la recourante dans un courrier du 30 juin 2023 - n’est cependant pas compétente pour en connaître.

En effet, si la recourante estime que ses intérêts ont été lésés par une action ou une omission des curateurs du SPAd, elle doit agir devant le juge civil en responsabilité contre l’Etat sur la base des art. 454ss CC, action qui nécessite, entre autre, que les curateurs aient commis un acte illicite, condition dont il est douteux qu’elle soit réalisée, lorsque, comme en l’espèce, les curateurs se sont contentés de payer une facture adressée à leur protégée.

Par ailleurs, si la recourante entend par sa conclusion en "révision de la comptabilité" de son compte bancaire obtenir le remboursement de la somme de 15'000 fr. qu’elle allègue avoir perdue, elle se trompe là-encore, dès lors que cette conclusion doit également être formée devant le juge civil, si elle considère que les conditions de l’art. 454 al. 1 CC sont remplies, ce qui est extrêmement douteux, comme relevé supra.

Le recours doit ainsi être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité.

3.         Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 400 fr., mis à la charge de la recourante qui succombe (art 106 al. 1 CPC) et compensés avec l’avance de même montant, laquelle demeure acquise à l’Etat de Genève (art. 111 CPC).

Il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé le 25 juillet 2024 par A______ contre la décision CTAE/4741/2024 rendue le 27 juin 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/9870/2022.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance de même montant effectuée, laquelle demeure acquise à l’Etat de Genève.

Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.