Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/27039/2018

DAS/194/2023 du 14.08.2023 sur DTAE/9290/2022 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27039/2018-CS DAS/194/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 14 AOÛT 2023

 

Recours (C/27039/2018) formé en date du 2 mars 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 16 août 2023 à :

- Monsieur A______
______, ______.

- Madame B______
c/o Me Steve ALDER, avocat
Grand-rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3.

- Madame C______
Monsieur D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Boulevard de Saint-Georges 16, case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE/9290/2022 du 29 novembre 2022, reçue le 3 février 2023 par les parties, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a modifié les modalités du droit aux relations personnelles de A______ sur sa fille mineure E______, telles que fixées par ordonnance du 19 janvier 2021 et décision du 6 septembre 2021 de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: la Cour) (ch. 1 du dispositif), fixé les contacts téléphoniques père-fille à un jour par semaine, le mardi à 18h45, d'une durée maximale de 30 minutes, y compris durant les vacances scolaires (ch. 2), dit que les visites père-fille pendant les vacances scolaires s'exerçaient du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école (ch. 3), instauré une mesure de droit de regard et d'information (ch. 4), ainsi qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 5), désigné C______ et, en tant que suppléant, D______, aux fonctions de curateurs, respectivement de surveillants, de la mineure (ch. 6), chargé ces derniers d'établir, dans les meilleurs délais, un nouveau calendrier pour la répartition des vacances scolaires et des jours fériés, selon le calendrier officiel de l'Etat de Genève et le principe de l'alternance annuelle, en tenant compte des modalités des visites lors des week-ends en alternance (ch. 7), fait instruction à B______ et A______ de poursuivre le suivi thérapeutique de E______ (ch. 8), exhorté les parents à entreprendre un travail de coparentalité auprès de F______ [centre de consultations familiales] (ch. 9), rappelé à ces derniers qu'ils avaient le devoir de tout mettre en œuvre pour apaiser leur conflit et instaurer entre eux le dialogue et la collaboration indispensables pour éviter à leur enfant un conflit de loyauté propre à avoir des conséquences sur son développement (ch. 10), de ne pas dénigrer l'autre parent et de s'abstenir de tous propos et attitudes désobligeants à son égard devant l'enfant (ch. 11), ordonné aux parents de procéder aux démarches nécessaires à l'établissement des documents d'identité portugais de E______ (ch. 12), rappelé que le passeport suisse de celle-ci devait demeurer en mains de B______ (ch. 13), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14) et rappelé que le procédure était gratuite (ch. 15).

B. a) Par acte expédié le 2 mars 2023 au greffe de la Cour, A______ a recouru contre cette ordonnance, sollicitant son annulation. Il n'a pas expressément formulé de conclusions, expliquant souhaiter la mise en place d'une garde alternée ou une augmentation de ses jours de prise en charge de sa fille. Il a indiqué accepter les modalités fixées pour les appels téléphoniques avec celle-ci, mais vouloir également des appels vidéo, que ceux-ci soient rétablis, que la mère n'interfère plus durant ces contacts et que cette dernière débloque son téléphone pour pouvoir la joindre. Il a également indiqué accepter le suivi thérapeutique de sa fille auprès de G______, psychologue. En revanche, il a indiqué ne pas accepter le maintien du planning des vacances de fin d'année, en ce sens que celles-ci devaient être partagées entre les deux parents, la mise en place d'un planning et d'une curatelle par le Service de protection des mineurs (ci-après: le SPMi), ainsi que la mise en place d'un travail de coparentalité. Il s'est également opposé au maintien du passeport suisse de sa fille auprès de la mère et à l'établissement de documents d'identité portugais de l'enfant.

Il a produit des pièces nouvelles concernant notamment la situation financière de la mère, ainsi que des courriels rédigés par lui en février 2023, à teneur desquels celle-ci aurait refusé de lui remettre les effets scolaires de E______ pour les vacances, des courriels qu'il a adressés à la mère en janvier et février 2023, dont il ressort qu'elle ne respecterait pas les modalités de ses appels téléphoniques avec sa fille et qu'elle ne serait pas joignable, et des courriels adressés à la mère en février 2023, à teneur desquels il explique avoir maintenu le suivi thérapeutique de l'enfant auprès de G______, commencé en septembre 2022.

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC.

c) Les intervenants du SPMi, désignés en tant que curateurs, ont maintenu leur préavis du 11 octobre 2022 et conclu à la confirmation de l'ordonnance querellée.

d) Le 24 avril 2023, le Tribunal de protection a transmis à la Cour un courrier de G______ du 7 avril 2023, par lequel celle-ci signalait un risque de maltraitance dans le développement psychique et des ressources de la mineure E______. Le suivi de celle-ci avait pris fin en février 2023, sur décision unilatérale de la mère, qui montrait peu de reconnaissance des besoins de sa fille. En outre, l'enfant avait assisté à des scènes de violence verbale et psychique entre ses parents, ce qui avait engendré une profonde insécurité personnelle.

e) Dans sa réponse, B______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la modification des modalités du droit de visite de A______ sur leur fille, celui-ci devant s'exercer uniquement un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles.

f) Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions et produit des pièces nouvelles.

A______ a allégué que la mère avait interrompu le suivi thérapeutique de l'enfant auprès de G______, sans l'en informer. A cet égard, B______ a confirmé avoir interrompu ce suivi, au motif qu'elle n'avait plus confiance en cette thérapeute. Elle avait alors mis en place un suivi auprès d'une autre thérapeute, qui avait été interrompu par le père. Elle a ainsi conclu à la reprise de ce suivi.

g) Par avis du greffe de la Cour du 2 mai 2023, les parties ont été informées de ce que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours.

h) Les parties se sont encore spontanément déterminées les 26 mai et 1er juin 2023.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier:

a) E______ est née le ______ 2014 de la relation hors mariage entre B______ et A______, lequel a reconnu sa paternité par acte d'état civil du ______ 2014.

Par déclaration commune du même jour, les parents ont acquis l'autorité parentale conjointe sur l'enfant.

b) B______ est également la mère de H______, née d'une précédente relation.

c) B______ et A______ se sont séparés en 2017.

d) A______ est devenu père de deux autres filles.

e) Par transaction judiciaire ACTPI/7/2020 du 9 janvier 2020, le Tribunal de première instance a notamment attribué la garde de E______ à la mère, réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, et, l'autre semaine, du jeudi à la sortie de l'école au vendredi matin retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, les vacances d'été devant être réparties par moitié entre les parents et l'enfant passant les autres périodes de vacances en alternance avec chacun d'eux (ch. 2 du dispositif). Il a également été donné acte à la mère de son engagement à remettre au père les papiers d'identité de l'enfant à chaque fois qu'il en avait la charge durant pour les périodes de vacances.

f) Par requête du 20 février 2020 auprès du Tribunal de protection, A______ a fait état de diverses difficultés rencontrées avec la mère, s'agissant en particulier des papiers d'identité de leur fille et de la prise en charge de celle-ci. Il a notamment conclu à ce que son droit de visite soit élargi à raison d'un jour supplémentaire par semaine, voire qu'une garde alternée soit instaurée.

g) Par ordonnance DTAE/1031/2021 du 19 janvier 2021, le Tribunal de protection a modifié le chiffre 2 du dispositif de la transaction judiciaire ACTPI/7/2020 du 9 janvier 2020 et réservé à A______ un droit de visite sur sa fille s'exerçant, à défaut d'accord, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, et, l'autre semaine, du jeudi à la sortie de l'école au vendredi matin retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, dit que les visites lors des jours fériés et des vacances scolaires s'organisaient selon le calendrier officiel de l'Etat de Genève et le principe de l'alternance annuelle, les années paires, la mineure étant avec son père la première moitié des vacances de Pâques et d'été, l'intégralité des vacances d'octobre, ainsi que les jours fériés de l'Ascension et du Jeûne genevois, tandis que les années impaires, durant l'intégralité des vacances de février, la deuxième moitié de celles de Pâques et d'été, l'intégralité des vacances de Noël et le jour férié de Pentecôte (chiffre 3 du dispositif).

Le Tribunal de protection a donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à limiter la durée des appels téléphoniques avec sa fille pendant les périodes où elle était avec sa mère (ch. 4) et autorisé le parent qui n'avait pas la charge de l'enfant, pendant les vacances, à avoir, tous les trois jours, un entretien téléphonique avec celle-ci, d'une durée raisonnable (ch. 5). Il a, en outre, fait instruction à la mère de remettre au père lors de chaque visite, la carte d'identité de la mineure et, en sus, le passeport suisse de celle-ci lors des périodes de vacances, indépendamment d'un départ de Suisse, pris acte de l'accord de la mère tendant à faire ajouter la mention du nom du père sur le passeport suisse de la mineure en tant que représentant légal de celle-ci et exhorté les parents à entreprendre un travail de médiation.

h) Par décision DAS/175/2021 du 6 septembre 2021, la Cour a annulé le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance susvisée, dit que les visites lors des jours fériés et des vacances scolaires s'organisaient, sauf accord contraire, selon le calendrier officiel de l'Etat de Genève et le principe de l'alternance annuelle, E______ étant avec son père, les années paires, durant l'intégralité des vacances de Pâques, la première moitié des vacances d'été, l'intégralité des vacances d'octobre, ainsi que les jours fériés de l'Ascension et du Jeûne genevois et, les années impaires, durant l'intégralité des vacances de février, la deuxième moitié des vacances d'été, l'intégralité des vacances de Noël et le jour férié de Pentecôte, et confirmé ladite ordonnance pour le surplus.

La Cour a notamment relevé qu'une modification de la garde de E______ ne se justifiait pas. Au vu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessitait une garde alternée, une modification en ce sens, requise par le père, exposerait davantage la mineure au conflit parental, dans lequel elle était déjà impliquée, ce qui serait contraire à son intérêt. En outre, la mineure évoluait favorablement dans son mode de vie actuel. Il n'y avait donc pas lieu de modifier la garde exclusive telle que fixée dans la transaction judiciaire ACTPI/7/2020 du 9 janvier 2020.

i) Par courrier du 9 mars 2022, A______ a informé le Tribunal de protection de ce que sa fille avait été retirée de l'école par la mère, le 4 mars 2022, sans explications. Celle-ci était injoignable et empêchait tout contact avec l'enfant. Il avait finalement pu joindre sa fille, par l'intermédiaire de sa sœur, H______, et avait appris qu'elle avait voyagé au Portugal durant le week-end et était retournée à l'école le lundi 7 mars 2022 après-midi. Il avait également découvert que B______ se trouvait depuis le dimanche 6 mars 2022 au Cap Vert et que H______ s'occupait de sa fille. Il s'inquiétait pour celle-ci dès lors qu'il faisait face à une mère démontrant une attitude toute-puissante, qui ne respectait pas son autorité parentale, ni les instructions du Tribunal de protection.

j) Par courrier du 6 mai 2022, le SPMi a indiqué au Tribunal de protection qu'il n'était pas nécessaire de prononcer des mesures urgentes. Il a également précisé les griefs de chacun des parents, à savoir que A______ regrettait le manque d'informations transmises par la mère concernant l'enfant et l'absence de contacts téléphoniques avec sa fille, et que B______ s'estimait victime de harcèlement de la part du père, lequel cherchait à l'atteindre par le biais de l'enfant, étant précisé qu'elle avait mis en place un suivi thérapeutique pour celle-ci, qu'elle pensait en proie à un syndrome d'aliénation parentale.

k) Par courrier du 10 mai 2022, B______ a expliqué au Tribunal de protection ignorer les raisons pour lesquelles le SPMi était intervenu à plusieurs reprises auprès d'elle. A______ s'évertuait à l'importuner et à s'immiscer dans sa vie par tous les moyens. Afin de protéger le développement de sa fille, elle sollicitait la mise en place d'une curatelle de surveillance du droit de visite, afin qu'un tiers neutre puisse servir d'intermédiaire entre les parents et mettre un terme aux innombrables sollicitations et dénonciations du père.

Elle a joint, en annexe, son courrier du 10 mars 2022 adressé au SPMi, par lequel elle indiquait que les agissements nuisibles du père à son égard la plaçaient continuellement dans une situation de stress intense et nuisaient à leur fille. Celle-ci avait été confiée, comme parfois, à la garde de sa sœur aînée, alors qu'elle-même se trouvait pour quelques jours à l'étranger, étant précisé qu'elles étaient toutes trois quotidiennement en contact et que les filles pouvaient compter sur la présence du père de H______ et d'une voisine de confiance. Une telle situation ne nécessitait pas l'intervention du SPMi.

l) Par courrier du 15 juin 2022, A______ a réitéré auprès du Tribunal de protection ses inquiétudes concernant la prise en charge de sa fille par la mère, déplorant être mis à l'écart des décisions importantes concernant l'enfant.

m) Par courrier du 13 juillet 2022, B______ a contesté les allégations susvisées et précisé que A______, en plus de se servir de E______ pour l'atteindre, avait fait de la peine à celle-ci en la privant de participer aux promotions de son école le 1er juillet 2022. De plus, depuis mars 2022, le père refusait, sans justification, de lui remettre le passeport de l'enfant et réclamait désormais aussi son carnet de santé.

n) Par courriel du 24 août 2022, A______ a indiqué au Tribunal de protection que son droit à contacter sa fille par téléphone n'avait pas été respecté par la mère durant les vacances d'été. De plus, E______ n'avait pas effectué sa rentrée scolaire le 22 août 2022 et il était sans nouvelles d'elle. Il avait appris que sa fille avait voyagé au Cap Vert, sans son autorisation.

o) Par courrier du 9 septembre 2022 adressé au Tribunal de protection, B______ a démenti avoir empêché le père d'entretenir des contacts téléphoniques avec sa fille. Elle voyageait avec sa fille au Cap Vert chaque année, sans qu'aucune autorisation du père n'ait été obligatoire. Ce dernier avait lui-même emmené E______ à l'étranger durant l'été sans l'en informer au préalable, ni solliciter une quelconque autorisation. S'agissant de la rentrée scolaire, elle n'avait pas pu modifier les vols de retour du Cap Vert. Elle en avait informé la maîtresse de sa fille, par courriel du 22 août 2022, et celle-ci avait repris l'école quelques jours plus tard sans encombres.

p) Par courrier du même jour, le SPMi a confirmé au Tribunal de protection que la mineure avait commencé l'école le jeudi 25 août 2022 et que la mère avait expliqué s'être trompée sur les dates des vacances. Cette dernière avait également confié aux intervenants être fatiguée par la situation et accepter les décisions qui seraient prises, à l'exception de la mise en place d'une garde alternée.

q) Dans son rapport d'évaluation sociale du 11 octobre 2022, le SPMi a préavisé la mise en place d'un suivi thérapeutique en faveur de la mineure, d'ordonner l'établissement du passeport et de la pièce d'identité portugais de celle-ci, d'annuler les chiffres 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance DTAE/1031/2021 du 19 janvier 2021 et de limiter les appels du parent qui n'avait pas la garde de l'enfant (vacances et périodes scolaires) à un jour fixe par semaine, le mardi à 19h00, avec une durée maximale de 30 minutes, d'ordonner aux parents de suivre un travail de coparentalité auprès de F______, de rappeler à ceux-ci leur devoir de préserver l'enfant de leur conflit, d'exhorter chacun des parents à ne pas parler de l'autre à leur fille, ne pas l'interroger sur ce que faisait l'autre parent et ne pas utiliser des termes négatifs, qui nuisaient à l'image que l'enfant avait de chacun d'eux, et d'instaurer une mesure de droit de regard et d'information.

Le SPMi a relevé que malgré le conflit exacerbé entre les parents, ils arrivaient chacun à apporter un certain bien-être nécessaire à l'enfant pour son bon développement. Celle-ci évoluait bien à l'école, mais n'était pas épargnée par le conflit parental et montrait des signes de détresse lorsque le sujet était abordé par les professionnels. Il importait donc qu'elle puisse bénéficier d'un espace de parole thérapeutique, afin de pouvoir s'exprimer et être accompagnée.

Le conflit parental était très présent. Il était impossible pour les parents de communiquer. Au nom du respect de son autorité parentale, A______ exigeait que B______ le consulte et demande son autorisation pour toutes démarches concernant l'enfant, même pour celles qui ne nécessitaient pas d'autorisation. Il souhaitait être informé de tout, "sans pour autant toujours s'intéresser à ce qui se passait pour" E______". B______ ne supportait plus les contacts avec le père, ni ses agissements, de sorte qu'elle l'avait bloqué sur son téléphone. Ces derniers étaient incapables de se centrer sur l'intérêt de leur fille et peinaient à comprendre l'impact de leurs agissements et de leur conflit sur celle-ci. Un travail de coparentalité, de manière individuelle dans un premier temps, devait les aider à prioriser les besoins de l'enfant.

A______ exigeait être en possession du passeport, de la carte d'identité et du carnet de santé de sa fille, lorsqu'il exerçait son droit de visite. Ces documents n'étaient toutefois pas nécessaires à chaque prise en charge de l'enfant. Le père était déjà en possession d'une copie du carnet de santé, remise par la pédiatre. Le conflit sur ce point pouvait être résolu par l'établissement de documents d'identité portugais de l'enfant, de sorte que chacun des parents disposerait d'une carte d'identité et d'un passeport. La mère avait également indiqué ne pas vouloir quitter la Suisse, sa vie et celles de ses filles y étant bien établies, ce qui amenuisait le risque de fuite avec l'enfant.

Les appels téléphoniques étaient également source de conflit entre les parents et de stress pour l'enfant qui était, soit obligée de téléphoner au parent chez qui elle ne se trouvait pas, soit pas libre d'appeler l'un de ses parents par peur de blesser l'autre, de sorte qu'il convenait de réduire la fréquence de ces contacts à une fois par semaine.

Enfin, il était nécessaire de mettre en place une mesure de surveillance afin de vérifier que les instructions préconisées dans l'intérêt de l'enfant soient appliquées par les parents, étant précisé qu'une curatelle de droit de visite ne s'imposait pas, A______ voyant régulièrement sa fille et les visites étant respectées.

r) Par courriers des 12 octobre et 1er novembre 2022 adressés au Tribunal de protection, B______ a fait part des derniers agissements de A______ à son encontre, notamment le fait qu'il avait, à nouveau, fait appel à la police, sans aucune justification. Elle craignait pour le bon développement de E______.

s) Par courrier du 18 novembre 2022, le SPMi a transmis au Tribunal de protection les observations de G______, laquelle relevait, après avoir rencontré les parents séparément et la mineure à trois reprises, qu'il était primordial dans un premier temps que les parents s'attèlent à respecter les instructions judiciaires afin d'instaurer un climat plus serein.

t) Lors de l'audience du Tribunal de protection du 29 novembre 2022, B______ a déclaré que E______ se rendait chez sa thérapeute tous les mardis après l'école. S'agissant des appels téléphoniques avec l'enfant, le père ne respectait pas la durée imposée et interrogeait sa fille outre-mesure sur ses activités avec sa mère, ce qui n'était pas normal, ajoutant qu'elle-même avait décidé de ne pas appeler l'enfant lorsqu'elle était avec son père. E______ pouvait appeler celui-ci quand elle le souhaitait. Les modalités de prise en charge durant les vacances devaient s'entendre du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école pour celles d'octobre, de fin d'année, de février et de Pâques. Elle n'était pas opposée à entreprendre un travail individuel auprès de F______, précisant ne pas vouloir être confrontée à A______, qui la harcelait depuis leur séparation. Elle persistait également dans sa demande d'instauration d'une curatelle de droit de visite.

A______ a déclaré qu'il était uniquement en possession des copies du carnet de santé et de la carte d'assurance-maladie de sa fille. Il était d'accord avec la fixation d'un jour hebdomadaire pour le contact téléphonique avec celle-ci. Il regrettait la situation actuelle, mais on ne pouvait rien lui reprocher, car il avait toujours respecté les décisions judiciaires. En l'état, il ne pouvait pas se résoudre à entreprendre une thérapie commune avec la mère, dont il ne cautionnait pas l'attitude. Celle-ci l'avait bloqué sur son téléphone, de sorte que lorsqu'il envoyait un message pour parler à sa fille, il n'avait pas de réponse, précisant toutefois ne pas soutenir ne pas avoir parlé à celle-ci.

C______, intervenante au SPMi, a déclaré que F______ pouvait recevoir les parents séparément. Mis à part le conflit parental, E______ se portait bien du point de vue éducatif. Le but d'une mesure de droit de regard et d'information était de veiller à la mise en place et à la poursuite des différentes thérapies par les parents, ainsi que le respect par ces derniers des mesures préconisées par le SPMi.

A l'issue de l'audience, le Tribunal de protection a gardé la cause à juger.

D. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de protection a relevé que, malgré l'important conflit parental, le droit de visite du père était respecté et l'enfant évoluait bien. Il n'existait pas d'éléments nouveaux importants commandant de modifier, dans l'intérêt de l'enfant, sa prise en charge ou l'organisation de ses relations personnelles avec son père. Il se justifiait donc de maintenir le statu quo. Seuls les contacts téléphoniques père-fille et la passation des documents d'identité de l'enfant étaient actuellement problématiques et justifiaient une réglementation.

L'important conflit parental et son impact sur le développement de l'enfant commandaient que les parents travaillent sur leurs difficultés respectives dans un espace thérapeutique propre, mais également sur leur coparentalité. L'enfant devait également poursuivre son suivi thérapeutique. Ces mesures étaient suffisantes pour permettre un apaisement de la situation. Une mesure de droit de regard et d'information devait être instaurée pour s'assurer desdits suivis. Il était également nécessaire, afin de veiller à la pérennisation des relations personnelles père-fille, de même qu'à leur régularité et à leur exercice adéquat, de prévoir l'intervention de curateurs, lesquels auraient pour mission d'établir un nouveau calendrier pour les vacances scolaires et les jours fériés, en tenant compte des modalités des visites lors des week-ends en alternance.

Enfin, il se justifiait de procéder à l'établissement des passeport et carte d'identité portugais de la mineure, afin que chacun des parents dispose de documents d'identité de l'enfant à jour, étant précisé que le passeport suisse de celle-ci demeurait en mains de la mère.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure, dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente, il est donc recevable, étant précisé que les exigences de forme et motivation sont atténuées du fait que le recourant plaide en personne.

1.2 Les réponses des parties sont également recevables, de même que leurs réplique et duplique, déposées conformément à leur droit de répliquer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_477/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.1 et 4A_558/2016 du 3 février 2017 consid. 4).

1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. 2.1 L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipule aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance.

2.2.1 Il s'ensuit que les pièces nouvelles déposées par les parties à l'appui de leurs recours, réponse, réplique et duplique sont admises, de même que les faits nouveaux y relatifs.

2.2.2 Dans sa réponse au recours, la mère de la mineure a conclu à la modification des relations personnelles père-fille. En tant qu'elle excède la simple confirmation de l'ordonnance querellée, cette conclusion s'apparente à un recours joint (ATF 121 III 420 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.1). L'art. 53 LaCC ne stipule aucune restriction à cet égard et les maximes d'office et inquisitoire permettent à la Chambre de céans de réexaminer librement les aspects qui font l'objet du recours, de sorte que cette conclusion nouvelle est recevable.

3. Le recourant reproche au Tribunal de protection de ne pas avoir instauré une garde alternée sur l'enfant, ni élargi son droit de visite.

3.1.1 A la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (art. 298d al. 1 CC). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (art. 298d al. 2 CC).

Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 4.1; 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1 et 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1).

La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_961/2020 du 17 février 2021 consid. 4 et 5A_762/2020 précité consid. 4.1).

3.1.2 Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_406/2018 précité consid. 3.1).

L'autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.2).

3.2 En l'espèce, les droits parentaux sur l'enfant sont actuellement régis par la transaction judiciaire ACTPI/7/2020 du 9 janvier 2020 et la décision de la Cour DAS/175/2021 du 6 septembre 2021. La garde exclusive de l'enfant a été accordée à la mère et un droit de visite a été réservé au recourant devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, et, l'autre semaine, du jeudi à la sortie de l'école au vendredi matin retour à l'école. Les contacts téléphoniques entre le recourant et l'enfant ont également été réglementés par ordonnance DTAE/1031/2021 du 19 janvier 2021 et précisés dans l'ordonnance entreprise.

Le recourant sollicite la mise en place d'une garde alternée sur l'enfant, voire un élargissement de son droit de visite. A cet égard, il fait valoir que la mère de la mineure ne respecterait pas les décisions susvisées. Or, il ressort du rapport du SPMi du 11 octobre 2022 que son droit de visite est respecté, y compris durant les vacances scolaires, et que l'enfant peut l'appeler quand elle le souhaite. Par ailleurs, aucun élément du dossier, hormis les propres courriels rédigés par le recourant, ne permet de retenir que la mère s'opposerait au maintien des relations personnelles père-fille.

Le recourant semble également justifier sa demande d'une nouvelle réglementation par la persistance du conflit parental, en ce sens que la mère ne solliciterait pas toujours son autorisation pour toutes démarches concernant sa fille, notamment s'agissant des vacances. Il ne se prévaut toutefois pas de faits nouveaux essentiels justifiant une modification de la prise en charge de l'enfant. En particulier, le recourant allègue avoir, en 2019, emménagé dans un logement plus grand et réduit son temps de travail. Ces faits, nouveaux, ne constituent pas pour autant des faits essentiels devant conduire à une modification. Il en va de même du fait que la mère l'a bloqué sur son téléphone portable et ne répond pas à ses messages. A teneur des pièces produites, il apparaît que la communication parentale s'effectue, dans une certaine mesure, par le biais de courriels.

La mère de la mineure, quant à elle, sollicite une restriction des relations personnelles père-fille, au motif que la prise en charge de l'enfant les jeudis soirs serait une source de stress pour celle-ci, ce qui ne ressort pas du dossier.

En effet, il n'est pas établi que le maintien de la réglementation actuelle risquerait de porter atteinte au bien de l'enfant. A cet égard, le SPMi a relevé que celle-ci évoluait bien, malgré l'importance du conflit parental. Au contraire, ce conflit auquel la mineure est déjà exposée justifie de maintenir la situation actuelle dans un souci de stabilité, celle-ci étant source de sécurité pour l'enfant. Le signalement de G______ au Tribunal de protection du 7 avril 2023 ne modifie pas ce qui précède. En effet, la thérapeute n'expose pas en quoi le comportement de la mère constituerait de la maltraitance psychique à l'encontre de sa fille. Elle se contente de relater des événements concernant le conflit parental et des propos tenus par la mère dans ce cadre. Elle évoque également, de manière imprécise, des événements antérieurs, qui ne sont donc pas nouveaux. En outre, le SPMi a relevé, dans son rapport du 11 octobre 2022, que les deux parents peinaient à se concentrer sur les besoins de leur fille et non uniquement la mère.

Il s'ensuit que les conditions pour une modification de la prise en charge de l'enfant par les parties, y compris durant les vacances scolaires, en particulier celles de fin d'année, ne sont pas réunies.

En tous les cas, l'instauration d'une garde alternée n'est pas envisageable, en l'état, compte tenu de l'intensité du conflit parental, ainsi que du manque de communication et de collaboration entre les parties, ce que la Cour a déjà relevé dans sa décision DAS/175/2021 du 6 septembre 2021, la situation sur ce point n'ayant pas évolué favorablement depuis lors.

S'agissant des contacts téléphoniques père-fille, les parties sont d'accord avec les modalités fixées dans l'ordonnance entreprise, soit un appel hebdomadaire les mardis à 18h45, d'une durée maximale de 30 minutes, y compris durant les vacances scolaires, de sorte qu'elles seront confirmées. En revanche, les appels vidéos ne peuvent pas être ordonnés par la justice, comme requis par le recourant, seules les relations personnelles par le biais de visites et d'entretiens téléphoniques peuvent être réglementées. Une telle modalité ne peut donc pas être imposée. Il ne peut pas non plus être imposé à la mère de débloquer constamment le recourant de son téléphone pour qu'il puisse la contacter. A nouveau, il ressort du dossier que les parties parviennent à communiquer, dans une certaine mesure, s'agissant de l'enfant, par le biais de courriels.

4. Le recourant conteste également certaines mesures prononcées par le Tribunal de protection.

4.1 L'autorité de protection prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire; elle peut notamment rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant (art. 307 al. 1 et 3 CC).

Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant - respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) - nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2).

Si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC, qui est une mesure moins incisive que la curatelle d'assistance éducative de l'art. 308 al. 1 CC (ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1; 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 8.3.2; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2). Le curateur n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_670/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1; 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4). Les modalités pratiques peuvent notamment consister dans la fixation d'un calendrier (ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2).

L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.1).

4.2 En l'occurence, il se justifie de confirmer l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles père-fille, compte tenu de l'important conflit parental. Le recourant s'y oppose, en arguant que la mère refuserait de collaborer, ce qui n'est pas établi ni pertinent pour contester une telle mesure. Celle-ci sera donc confirmée.

Le recourant s'oppose également à la mission des curateurs consistant à l'élaboration d'un nouveau calendrier de prise en charge de l'enfant, au motif que celle-ci s'était habituée au rythme actuel. Cela étant, ce nouveau calendrier concerne uniquement la répartition des vacances scolaires et des jours fériés, afin de tenir compte des modalités des visites lors des week-ends en alternance, ce qui est conforme à l'intérêt de l'enfant et permettra une répartition plus équilibrée de sa prise en charge entre ses parents. Cette mission sera ainsi confirmée.

Le recourant conteste également la mise en place d'un travail de coparentalité, dans un premier temps de manière individuelle, au motif que le conflit serait uniquement engendré par le comportement de la mère. Une telle argumentation confirme la nécessité d'entreprendre un tel travail thérapeutique, d'autant plus compte tenu de l'impact délétère du conflit parental sur l'enfant, comme relevé par le SPMi dans son rapport du 11 octobre 2022. Cette mesure sera donc également confirmée.

Les parties ne contestent pas la poursuite du suivi thérapeutique de l'enfant, mais s'opposent sur la question du choix du thérapeute. Les curateurs auront ainsi également pour mission de procéder au choix d'un thérapeute neutre, convenant aux deux parents. A défaut d'accord entre ces derniers, les curateurs nommeront le thérapeute de leur choix.

Le recourant s'oppose à l'établissement des documents d'identité portugais de l'enfant, compte tenu du risque de fuite de la mère avec celle-ci. Or, aucun élément du dossier ne permet de retenir l'existence d'un tel risque, ce que le SPMi a également relevé dans le rapport susvisé. Contrairement à ce que soutient le recourant, la mère n'a pas déscolarisé l'enfant, mais sorti celle-ci de l'école afin d'effectuer des vacances ou un week-end prolongé à l'étranger. Le simple fait que la mère posséderait un bien immobilier à l'étranger ne saurait suffire à établir un risque d'enlèvement de l'enfant. Il en va du même du fait qu'elle bénéficierait d'autres éléments de fortune non déclarés. En outre, à l'instar du SPMi et du premier juge, le Cour considère que l'établissement d'un passeport et d'une carte d'identité portugais de l'enfant permet de résoudre le litige entre les parties sur la passation des documents d'identité. En effet, cette mesure permet à chacun des parents de disposer de documents d'identité à jour de l'enfant, de sorte qu'elle sera confirmée.

Enfin, il n'est pas critiquable d'avoir rappelé qu'en l'état le passeport suisse de l'enfant demeure en mains de la mère, qui est au bénéfice de la garde exclusive de la mineure, hormis durant la part de vacances scolaires attribuée au recourant.

5. En définitive, le recours sera rejeté et l'ordonnance querellée entièrement confirmée, étant précisé que les curateurs devront également procéder au choix d'un thérapeute neutre pour le suivi de l'enfant.

6. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 400 fr. (art. 67B RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant versée par le recourant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC cum art. 31 al. 1 let. d LaCC). Ils seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC cum art. 31 al. 1 let. d LaCC).

Il ne sera pas alloué de dépens, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC cum art. 31 al. 1 let. d LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 2 mars 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/9290/2022 rendue le 29 novembre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/27039/2018.

Au fond :

Le rejette.

Confirme l'ordonnance entreprise, étant précisé que C______ et D______, en tant que suppléant, nommés aux fonctions de curateurs, auront également pour mission de désigner un thérapeute neutre pour le suivi thérapeutique de la mineure E______.

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr. et les compense entièrement avec l'avance de même montant versée par A______, acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.