Décisions | Chambre Constitutionnelle
ACST/15/2026 du 17.02.2026 ( ELEVOT ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/4578/2025-ELEVOT ACST/15/2026 COUR DE JUSTICE Chambre constitutionnelle Arrêt du 17 février 2026 |
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dans la cause
A______
B______
C______
D______
E______
F______
G______
représentés par Me Steve ALDER, avocat recourants
contre
CONSEIL D’ÉTAT intimé
A. a. A______, C______ et G______, tous de nationalité suisse, sont domiciliés à Vernier.
b. B______, de nationalité suisse, est également domicilié à Vernier. Il est membre du parti socialiste (ci-après : PS).
Il a été candidat à l’élection du Conseil municipal de la commune de Vernier du 30 novembre 2025 sur la liste n° 5 (Les Socialistes).
c. D______, E______ et F______, de nationalité suisse, sont également domiciliés à Vernier. Ils sont membres du parti Mouvement Citoyen Genevois (ci‑après : MCG).
Ils ont été candidats à l’élection du Conseil municipal de la commune de Vernier du 30 novembre 2025 sur la liste n° 7 (MCG-Indépendants).
B. a. Par arrêt du 19 juin 2025 (ACST/27/2025), la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci‑après : la chambre constitutionnelle) a annulé l’élection du Conseil municipal de la commune de Vernier du 23 mars 2025 et a invité le Conseil d’État à organiser une nouvelle élection dans les meilleurs délais.
b. Par arrêté du 25 juin 2025, le Conseil d’État a fixé au 30 novembre 2025 la date de l’élection du Conseil municipal de la commune de Vernier.
c. Sept listes ont été présentées à ladite élection, à savoir : 1) La Liste Égalité et Diversité (LED) ; 2) Les Vert.e.s de Vernier ; 3) PLR Vernier (libéraux‑radicaux) ; 4) Le Centre-Vert’libéraux ; 5) Les Socialistes ; 6) UDC ; 7) MCG-Indépendants.
Les listes nos 2 et 5 formaient un apparentement ; il en allait de même des listes nos 6 et 7.
d. Des mesures afin de renforcer l’intégrité du scrutin ont été mises en place par le Conseil d’État, annoncées dans son communiqué hebdomadaire du 27 août 2025, notamment une campagne de communication sur le caractère personnel du vote, des séances d’information pour les candidats ainsi que pour le grand public, et des mentions sur le matériel de vote relatives à son caractère personnel.
C. a. Le 30 novembre 2025, à l’issue du scrutin, la chancellerie d’État a décidé de ne pas procéder à la récapitulation générale des résultats et de mandater une expertise. Le communiqué de presse du même jour mentionnait que les contrôles renforcés avaient décelé plusieurs potentielles irrégularités, qui mettaient en doute la fiabilité des résultats du scrutin.
b. Les experts en écriture ont rendu leur rapport le 12 décembre 2025.
Ils avaient traité l’ensemble des bulletins portant une mention manuscrite d’un nom de liste et/ou de candidats, à savoir 1’414 bulletins.
Selon le résumé de l’analyse, aucun grand regroupement de bulletins rédigés dans un style similaire n’avait été mis en évidence. Plusieurs cas de petits regroupements avaient été identifiés, généralement composés de deux bulletins rédigés dans un style similaire.
Les constats étaient les suivants :
| Taille du groupe (nombre de bulletins regroupés car rédigés avec une écriture similaire) | Nombre d’occurrences du groupe | Total des bulletins concernés |
| 2 | 56 | 112 |
| 3 | 18 | 54 |
| 4 | 3 | 12 |
| 5 | 1 | 5 |
| 6 | 1 | 6 |
| Total : 5 tailles | Total : 79 groupes | Total : 189 bulletins |
Sur ces 189 bulletins, 177 étaient des bulletins valables et 12 nuls. Les 177 bulletins valables, dont 169 issus du vote par correspondance et 8 du vote à l’urne, représentaient 2.57% des 6’884 bulletins valables.
c. Le 16 décembre 2025 a eu lieu la récapitulation générale de l’élection des membres du Conseil municipal de la commune de Vernier du 30 novembre 2025.
La répartition des sièges était la suivante :
| Liste | Nombre de sièges |
| 5 (Les Socialistes) | 10 |
| 7 (MCG-Indépendants) | 7 |
| 2 (Les Vert.e.s) | 5 |
| 6 (UDC) | 5 |
| 3 (PLR Vernier) | 4 |
| 1 (LED) | 4 |
| 4 (Centre-Vert’Libéraux) | 2 |
Le procès-verbal y relatif observait que les 177 bulletins de vote identifiés comme étant problématiques concernaient toutes les listes. Une analyse d’impact les concernant avait été réalisée, dont il ressortait qu’il n’y aurait aucun changement concernant la répartition des sièges entre les différentes listes. Seuls deux partis, à savoir le MCG et le PS, verraient la composition interne des élus de leur liste être modifiée. Pour le MCG, il y aurait une inversion entre le dernier élu et la première « vient-ensuite » ; pour le PS, il y aurait deux personnes ex aequo devant être départagées par tirage au sort pour le dixième et dernier siège.
d. Par arrêté du 17 décembre 2025, publié dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du 19 décembre suivant, le Conseil d’État a constaté les résultats de l’élection du Conseil municipal de Vernier.
Il a notamment mentionné que l’état de fait divergeait radicalement de celui du 23 mars 2025, en ce sens qu’il pouvait tout à fait être expliqué par un « vote en famille ou dans un cercle de confiance », dans la marge de tolérance admise en droit pénal, dans le cadre de l’art. 282bis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).
Dans le cadre d’une juste pesée des intérêts en présence, une annulation du scrutin paraissait disproportionnée, au vu des irrégularités de faible importance constatées.
En plus des résultats proprement dits, le Conseil d’État a simultanément rendu publics le rapport d’expertise en écriture du 12 décembre 2025 ainsi qu’un tableau montrant l’« impact » des 177 bulletins valables concernés par les conclusions du rapport.
D. a. Par acte remis à la poste le 23 décembre 2025, A______, B______, C______, D______, E______ et F______ ont interjeté recours auprès de la chambre constitutionnelle contre l’arrêté du Conseil d’État du 17 décembre 2025 constatant les résultats de l’élection du Conseil municipal de la commune de Vernier, concluant à son annulation ainsi qu’à l’organisation d’une nouvelle élection.
Ils ont sollicité, à titre de mesures d’instruction, l’audition de G______, H______ et I______ en qualité de témoins ainsi qu’une expertise graphologique destinée à comparer les écritures figurant sur les bulletins litigieux de l’élection du 23 mars 2025 avec celles retrouvées sur les bulletins litigieux de l’élection du 30 novembre 2025. Depuis le début de la nouvelle campagne électorale, la presse s’était fait l’écho de « nouveaux actes potentiellement frauduleux ». En outre, G______ avait surpris une conversation faisant état d’un échange d’enveloppes de votes. H______ avait « entendu une de ses voisines indiqu[er] qu’elle avait vu » des personnes récolter des bulletins de vote dans des containers. Enfin, I______ avait vu quatre personnes faire du porte-à-porte agressif durant la campagne électorale.
Dès lors qu’une fraude avait été constatée et qu’elle avait influencé l’issue du scrutin, l’intimé n’avait d’autre choix que d’annuler l’élection du 30 novembre 2025. Il ne subsistait aucune place pour une pesée des intérêts permettant de faire prévaloir l’intérêt public de la commune à disposer d’un Conseil municipal en état de marche.
Subsidiairement, la pesée des intérêts était discutable, en ce sens que c’était l’intérêt public à l’intégrité et à la régularité du scrutin qui aurait dû être privilégié.
Les règles applicables n’étaient pas « à géométrie variable ». Si elles avaient été violées, cela devait conduire à l’annulation de l’élection, ce sans qu’il soit tenu compte du fait que le précédent scrutin avait déjà été annulé.
Ils ont notamment produit divers articles de presse en lien avec le scrutin du 30 novembre 2025 ainsi que l’extrait de la page Facebook d’un candidat contraint de se retirer de sa liste mais ayant « malgré tout continué à faire campagne ».
b. Par courrier du lendemain, le conseil des recourants a indiqué à la chambre constitutionnelle avoir été consulté par G______, qui venait s’ajouter, dans le délai de recours non encore échu, aux recourants initiaux. Vu sa nouvelle qualité de recourant, il ne pouvait plus être entendu en qualité de témoin, mais une audience de comparution personnelle devait être convoquée.
c. Le Conseil d’État s’en est rapporté à justice concernant la recevabilité du recours et les mesures d’instruction sollicitées. Il a conclu au rejet du recours.
d. Dans leur réplique, les recourants ont souligné que les explications de l’intimé relatives à un vote « familial ou amical » ne relevaient que d’une supposition. Il paraissait par ailleurs « peu probable » que tous ces candidats aient pu bénéficier « d’un soutien familial ou amical ».
En outre, ils ont insisté sur les taux de latoisage (ou biffage) « pour le moins particuliers », voire « atypiques », constatés sur les bulletins LED, qui n’avaient pas été examinés par les experts. Dans le même temps que le taux de biffage s’était envolé, le taux de panachage avait fondu, étant rappelé que ces derniers bulletins avaient été « à l’origine de la fraude ayant entraîné l’annulation de l’élection de mars 2025 ».
Outre ces anomalies statistiques, d’autres événements « pour le moins troublants » rappelaient ceux constatés lors du précédent scrutin et avaient déterminé la chancellerie d’État à faire parvenir plusieurs dénonciations pénales au Ministère public. Ils tendaient à confirmer la thèse de l’existence d’une manipulation du scrutin.
Si les éléments chiffrés en lien avec la thématique du biffage ne devaient pas se suffire à eux-mêmes, une expertise statistique devait être mise en œuvre, afin d’examiner si les taux de biffage constatés sur les listes LED et les extrêmes variations survenues entre les deux scrutins pouvaient « s’expliquer statistiquement ». L’absence d’explication statistique pourrait conforter l’idée d’une fraude généralisée.
Il n’était pas envisageable de « s’accommoder », comme le faisait l’intimé, du fait que la composition du Conseil municipal était issue d’un scrutin dont on savait qu’il avait été émaillé d’une fraude.
Ils ont produit deux pièces nouvelles, notamment un tableau récapitulant les résultats par candidat, permettant « de comparer le nombre de fois où les candidats LED [avaie]nt été biffés avec le nombre total de bulletins sur lesquels ils apparaiss[ai]ent ». La presse s’était livrée à une analyse encore plus fine et les résultats auxquels elle était parvenue étaient « saisissants ». Selon le Prof. J______, « figure d’autorité dans le domaine des sciences politiques » sollicité dans un article qu’ils ont produit, ces données sortaient de l’ordinaire et pouvaient s’expliquer soit par le respect de consignes de vote strictes, soit par une fraude.
e. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
1. La chambre constitutionnelle est compétente pour connaître des recours – pour violation des droits politiques – en vertu de l’art. 124 let. b de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst‑GE - A 2 00), concrétisé en cette matière notamment par l’art. 130B al. 1 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) et par l’art. 180 de la loi sur l’exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 (LEDP - A 5 05).
1.1 Entrent dans le cadre des opérations électorales, et sont donc sujets à recours au sens de cette dernière disposition, tous les actes destinés au corps électoral, de nature à influencer la libre formation et l’expression du droit de vote telle qu’elle est garantie par les art. 34 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 44 Cst-GE (ACST/21/2023 du 17 mai 2023 consid. 1.2). La notion d’opérations électorales figurant à l’art. 180 LEDP est conçue largement : elle ne se réduit pas aux seules élections mais vise également les votations et englobe aussi bien les scrutins populaires eux-mêmes que les actes préparant ces derniers (ACST/21/2023 précité consid. 1.2). La constatation du résultat exact d’une élection, de même que le respect de la procédure en matière électorale, font partie de la liberté de vote (ATF 140 I 394 consid. 8.2).
1.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre les résultats de l’élection du Conseil municipal de la commune de Vernier du 30 novembre 2025, constatés par arrêté du 17 décembre 2025, contre lesquels un recours est ouvert en vertu de l’art. 76 al. 3 LEDP. Par ailleurs, de jurisprudence constante, les résultats des élections entrent dans le cadre des opérations électorales et sont donc des actes sujets à recours (ACST/27/2025 du 19 juin 2025 consid. 1.2 ; ACST/15/2025 du 24 mars 2025 consid. 1.2).
2. En matière de droits politiques, la qualité pour recourir appartient à toute personne disposant du droit de vote dans l’affaire en cause, indépendamment d’un intérêt juridique ou digne de protection à l’annulation de l’acte attaqué (ACST/27/2025 précité consid. 2).
En l’espèce, en tant que ressortissants suisses domiciliés dans la commune de Vernier et y exerçant leurs droits politiques (art. 48 al. 2 Cst-GE et 3 LEDP), les recourants disposent de la qualité pour recourir.
3. Les recours en matière de votations et d’élections doivent être formés dans les six jours (art. 62 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), délai non susceptible d’être suspendu (art. 63 al. 2 let. a LPA). Ce délai court, en principe, dès le lendemain du jour où, en faisant montre de la diligence commandée par les circonstances, le recourant a pris connaissance de l’irrégularité entachant, selon lui, les opérations électorales (ACST/15/2025 précité consid. 4).
3.1 L’art. 76 al. 3 LEDP prévoit que la publication des résultats mentionne qu’un recours est ouvert contre les résultats de l’opération électorale. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient, en droit genevois, de nier aux interventions de particuliers toute dimension d’acte attaquable dans le contentieux de droits politiques. De même, on ne saurait imposer au citoyen de dénoncer sans attendre les interventions de tiers, à l’instar des irrégularités des opérations électorales que les autorités sont susceptibles de corriger elles-mêmes (ATF 145 I 282 consid. 3). Au-delà du canton de Genève, le Tribunal fédéral a retenu que la doctrine largement majoritaire partage cette approche et considère que les interventions de personnes privées, contrairement aux actes préparatoires des autorités, ne peuvent pas faire directement l’objet d’un recours pour violation des droits politiques. Ainsi, celui qui entend faire valoir que de telles interventions auraient exercé une influence inadmissible sur la libre formation de la volonté des électeurs doit recourir contre la communication officielle du résultat de la votation ou de l’élection (ATF 150 I 204 consid. 6.4).
3.2 En l’espèce, les recourants dénoncent des irrégularités qui émaneraient non pas des autorités mais de particuliers, 189 bulletins ayant pu être modifiés manuellement par « seulement 79 personnes différentes ». Ils dénoncent également des événements survenus en amont du scrutin du 30 novembre 2025, selon eux potentiellement frauduleux et qui « rappel[lent] furieusement » ce qui s’était passé lors du précédent scrutin.
Dès lors, les recourants pouvaient attendre, en l’absence d’acte attaquable provenant des autorités, la publication des résultats de l’élection du Conseil municipal pour contester les irrégularités dénoncées, comme le prévoit l’art. 76 al. 3 LEDP. Le recours ayant été déposé le 23 décembre 2025 et complété le lendemain, il l’a été dans le délai de six jours dès la publication, le 19 décembre 2025, de l’arrêté du 17 décembre 2025 du Conseil d’État par lequel ce dernier a constaté les résultats de l’élection du Conseil municipal. Il a donc été interjeté en temps utile.
4. Le recours satisfait par ailleurs aux exigences de forme et de contenu posées par la loi (art. 64 et 65 LPA).
Au vu de ce qui précède, le recours est recevable.
5. Les recourants requièrent la mise en œuvre d’une expertise graphologique destinée à comparer les écritures retrouvées sur les bulletins litigieux de l’élection du 30 novembre 2025 avec celles « mises au jour » lors du précédent scrutin. Ils sollicitent en outre l’audition de G______, H______ et I______. Ils se demandent, au stade de la réplique, s’il ne conviendrait pas également de mettre en œuvre une expertise statistique destinée à examiner « les taux de biffage constatés sur les listes LED et les extrêmes variations survenues entre les deux scrutins ».
5.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il y soit donné suite (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1). Ce droit ne s’étend qu’aux éléments pertinents pour l’issue du litige et n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d’être entendu n’implique pas le droit à une audition orale de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_340/2024 du 13 mars 2025 consid. 3.1), ni à l’audition de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
5.2 En procédure administrative genevoise, l’autorité réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision ; elle apprécie les moyens de preuve des parties (art. 20 al. 1 LPA) ; elle recourt s’il y a lieu notamment aux témoignages et renseignements de tiers (art. 20 al. 2 let. c LPA) ou à l’expertise (art. 20 al. 2 let. e LPA).
L’expertise représente un moyen de preuve (art. 38 LPA) ordonné lorsque l’établissement ou l’appréciation de faits pertinents requièrent des connaissances et compétences spécialisées – par exemple techniques, médicales, scientifiques, comptables – que l’administration ou le juge ne possèdent pas (ACST/24/2025 du 2 juin 2025 consid. 4.2). À l’exception éventuelle du contenu du droit étranger, une expertise ne peut porter que sur des questions de fait et non de droit, la réponse à ces dernières incombant obligatoirement au juge (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_469/2023 du 14 octobre 2024 consid. 5.2.1).
L’expert judiciaire a pour tâche d’informer le juge sur des règles d’expérience ou sur des notions relevant de son domaine d’expertise, d’élucider pour le tribunal des questions de fait dont la vérification et l’appréciation exigent des connaissances spéciales – scientifiques, techniques ou professionnelles – ou de tirer, sur la base de ces connaissances, des conclusions sur des faits existants. Il est l’auxiliaire du juge, dont il complète les connaissances par son savoir de spécialiste (ATF 118 Ia 144 consid. 1c ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_263/2021 du 21 octobre 2021 consid. 3.1.3).
5.3 En l’espèce, la chancellerie d’État a fait appel à des experts en écriture, auxquels elle a transmis 1’414 bulletins de vote, représentant l’ensemble des bulletins valables ou douteux modifiés par l’apposition manuscrite d’un nom de liste et/ou de candidats en vue d’une analyse de l’écriture. Le rapport d’expertise du 12 décembre 2025 a été rendu public. Ce rapport est suffisant pour trancher les questions litigieuses, en particulier celle de déterminer dans quelle mesure des groupes de bulletins ont été remplis par la même personne. Il n’y a donc pas lieu de mettre en œuvre un complément d’expertise portant, comme l’ont demandé les recourants, sur la comparaison avec les écritures figurant sur les bulletins litigieux de l’élection de mars 2025, ni une expertise « statistique » des taux de biffage. Cette dernière expertise ne serait par ailleurs pas pertinente, dès lors qu’une simple anomalie statistique ne pourrait conduire à l’annulation d’un scrutin.
Par ailleurs, les parties ont eu l'occasion de s'exprimer par écrit durant la procédure, d'exposer leur point de vue et de produire les pièces qu'elles jugeaient utiles à l'appui de leurs allégués. La chambre de céans dispose d’un dossier complet et les pièces qui y figurent suffisent pour trancher le litige en toute connaissance de cause. Par conséquent, il n’apparaît pas non plus utile d’entendre G______, H______ et I______, la chambre constitutionnelle estimant que ces derniers ne sont pas susceptibles d’apporter d’éléments pertinents susceptibles d’influer sur le sort du litige.
Il ne sera donc pas procédé à d’autres actes d’instruction.
6. L’objet du litige consiste à déterminer si les résultats de l’élection du Conseil municipal de Vernier du 30 novembre 2025 ont été faussés et si, le cas échéant, il convient d’annuler le scrutin.
6.1 L’art. 34 al. 1 Cst. garantit de manière générale et abstraite les droits politiques, que ce soit sur le plan fédéral, cantonal ou communal, et il établit de manière générale les principes essentiels de la participation démocratique. La garantie revêt un caractère fondamental. L’art. 34 al. 1 Cst. ne définit en revanche pas en détail leur contenu et renvoie à cet égard aux constitutions et lois cantonales (ATF 150 I 17 consid. 4.1 = JdT 2024 I p. 35, 37 ; 138 I 189 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_487/2024, 1C_491/2024, 1C_496/2024, 1C_497/2024 et 1C_504/2024 du 12 décembre 2024 consid. 5.1, destiné à la publication).
L’art. 34 al. 2 Cst. protège la libre formation de l’opinion des citoyens et leur garantit qu’aucun résultat de vote ne soit reconnu s’il ne traduit pas de façon fidèle et sûre l’expression de leur libre volonté. Chaque citoyen doit pouvoir se déterminer en élaborant son opinion de la façon la plus libre et complète possible et exprimer son choix en conséquence. La liberté de vote garantit la sincérité du débat nécessaire au processus démocratique et à la légitimité des décisions prises en démocratie directe (ATF 150 I 17 consid. 4.1 = JdT 2024 I p. 35, 37 ; ATF 146 I 129 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_212/2025 du 29 août 2025 consid. 2.1), ainsi que le droit du citoyen de voter dans le secret et à l’abri de toute pression ou influence extérieure (ATF 131 I 126 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2008 du 29 mai 2008 consid. 4.1). L’art. 44 Cst‑GE garantit les droits politiques en des termes similaires (ATF 150 I 204 consid. 7.1 ; ACST/15/2025 précité consid. 6.1). Si l’art. 34 Cst. garantit ainsi également le droit à un vote sans influence de tiers, l’exercice de la liberté d’expression est toutefois indispensable à la démocratie et il serait vain de vouloir sanctionner tous les excès, les électeurs devant être présumés capables de faire leur choix, de reconnaître les exagérations manifestes et de se forger une opinion (ATA/41/2008 du 5 février 2008 consid. 7).
La constatation du résultat exact d’une élection, de même que le respect de la procédure en matière électorale, font partie de la liberté de vote (ATF 140 I 394 consid. 8.2 ; ACST/15/2025 précité consid. 1.1). En effet, afin notamment de ne pas nuire à la crédibilité du résultat de l’élection, la garantie des droits politiques implique le respect de règles de procédure (ATF 131 I 442 consid. 3.1 et 3.6 ; ACST/30/2019 du 17 octobre 2019 consid. 7a). Il en découle le droit à une exécution régulière du scrutin (ATF 121 I 138 consid. 3) ainsi que le droit à un décompte exact et précis des voix (ATF 98 Ia 73 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_320/2015 du 20 janvier 2016 consid. 3.2).
6.2 L’autorité chargée du dépouillement doit procéder aux diverses opérations de tri et de qualification des bulletins ainsi que de comptage des suffrages avec soin et conformément aux dispositions applicables (arrêt du Tribunal fédéral 1P.786/2005 du 8 mai 2006 consid. 3.1). L’art. 34 Cst. n’impose toutefois qu’une obligation de résultat s’agissant de l’exactitude du scrutin et ne prescrit aucune procédure particulière concernant les opérations de dépouillement. Ces dernières relèvent du droit cantonal, lequel doit définir la nature et l’ampleur des vérifications à effectuer dans ce cadre ; l’hypothèse dans laquelle le droit cantonal ne consacre pas de règle suffisante en vue d’assurer la régularité des résultats proclamés demeure réservée (ATF 131 I 442 consid. 3.1 et 3.2 ; 114 Ia 42 consid. 4c ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_13/2007 du 23 mars 2007 consid. 2.2 ; 1P.786/2005 précité consid. 3.1 ; 1P.754/2003 du 2 février 2004 consid. 5).
6.3 Selon l’art. 56 let. b LEDP, pour les élections avec bulletins des partis, associations ou groupements, le vote ne peut être exercé que par l’utilisation d’un bulletin de parti éventuellement modifié par des inscriptions uniquement manuscrites (ch. 1) ou d’un bulletin officiel rempli à la main (ch. 2). Le vote par procuration est interdit (art 63 LEDP). L’électeur choisissant d’exprimer son suffrage par correspondance doit signer sa carte de vote et inscrire sa date de naissance complète puis l’expédier au service des votations et élections accompagnée de son enveloppe de vote fermée contenant le ou les bulletins (art. 21 al. 1 du règlement d’application de la loi sur l’exercice des droits politiques du 12 décembre 1994 - REDP - A 5 05.01). La notion de vote personnel est renforcée par l’art. 20 REDP, selon lequel les pouvoirs publics expédient à chaque électeur une carte de vote (al. 1), nul ne pouvant exercer son droit de vote s’il n’est pas titulaire de ladite carte (al. 2). Enfin, l’art. 23 REDP réserve aux seules personnes handicapées la faculté de requérir l’aide d’une personne de leur choix pour exercer leurs droits politiques (ATA/41/2008 précité consid. 6).
Les bulletins sont nuls s’ils n’expriment pas clairement la volonté de l’électeur (art. 64 al. 1 let. c LEDP). Si une irrégularité viciant le résultat général d’une opération électorale est constatée et reconnue fondée par le Conseil d’État, celui‑ci ordonne qu’il soit procédé à un nouveau scrutin dans le ou les arrondissements électoraux intéressés (art. 75 LEDP).
6.4 Dans le système proportionnel applicable aux élections cantonales et municipales, l’électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de sièges à pourvoir (art. 152 LEDP). Les suffrages donnés aux candidats reviennent individuellement à ces candidats (suffrages nominatifs) ainsi qu’à la liste déposée officiellement sur laquelle ils figurent (suffrages de liste ; art. 153 LEDP).
Le latoisage (ou biffage) est le procédé qui consiste à biffer les noms de candidats ou de candidates sur un bulletin électoral préimprimé (https://www.bk.admin.ch/
bk/fr/home/documentation/ABC-droits%20politiques/streichen--streichung.html, page consultée le 6 février 2026 ; art. 35 al. 2 de la loi fédérale sur les droits politiques du 17 décembre 1976 - LDP - RS 161.1). Le panachage est le procédé qui consiste à inscrire des noms de candidats d’autres listes (art. 35 al. 2 LDP). Un bulletin compact est un bulletin qui ne contient aucune inscription manuscrite (https://www.ge.ch/elections/20230402/glossaire/, page consultée le 6 février 2026).
6.5 En matière de recours contre les élections, pour qu’un scrutin soit annulé, il n’est pas nécessaire de prouver qu’un vice de procédure a effectivement influencé le scrutin de façon décisive ; il suffit que cela ait été possible. L’annulation n’interviendra toutefois que si le vice est important et de nature à influer sur le résultat du scrutin (arrêt du Tribunal fédéral 1P.527/2005 du 30 novembre 2005 consid. 3). Lorsque les irrégularités ne peuvent pas être chiffrées, il suffit que les circonstances fassent apparaître l’influence sur le résultat du scrutin comme possible. Il faut alors prendre en considération notamment l’importance de l’écart des voix, la gravité du vice constaté et son influence sur le vote dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2008 précité consid. 4.1).
6.6 La jurisprudence considère en particulier que la collecte par les représentants d’un parti de bulletins d’électeurs non astreints à la remise personnelle de leur vote est en soi inadmissible et qu’un tel comportement peut conduire, suivant son ampleur, à l’annulation de l’élection (ATF 97 I 659 consid. 4 p. 664). Lorsque les irrégularités ne peuvent pas être chiffrées, il suffit que les circonstances fassent apparaître l’influence sur le résultat du scrutin comme possible. Il faut alors prendre en considération notamment l’importance de l’écart des voix, la gravité du vice constaté et son influence sur le vote dans son ensemble (ATF 112 Ia 129 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2008 précité consid. 4.1).
6.7 En 2007, l’ancien Tribunal administratif, devenu la chambre administrative dont la chambre constitutionnelle a repris les compétences en matière de votations et d’élections, a été saisi d’un recours contre une élection complémentaire dans la commune de Vernier pour la désignation du troisième membre du Conseil administratif de celle-ci. Le recours a donné lieu au prononcé de l’ATA/41/2008 précité, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2008 précité.
Il ressort de l’ATA/41/2008 précité que le candidat élu (A) l’avait été avec 2'474 voix, soit 40.54% des suffrages valables. Les deux autres candidats avaient obtenu respectivement 2’290 voix (37.52%) et 1’339 voix (21.94%).
Le 19 septembre 2007, le juge d’instruction avait inculpé A de fraude électorale et de captation de suffrages ainsi que, subsidiairement, d’infraction à l’art. 183 LEDP. A avait, dans le cadre de sa campagne électorale, procédé à des activités systématiques de porte-à-porte dans certains immeubles de la commune, dans le but d’obtenir que des électeurs potentiels remettent leur matériel de vote avec leur carte de vote signée, voire celles de membres de leur famille, afin de pouvoir exercer, sans en avoir la légitimité, leur droit de vote à leur place ou tout au moins s’assurer de leur vote par correspondance.
Il ressortait des auditions diligentées par le juge d’instruction qu’un certain nombre d’électeurs avaient remis à des tiers leur carte d’électeur signée et que certains d’entre eux avaient également remis à ces personnes les cartes électorales de membres de leur famille. Ainsi, dans chacun des cas où un électeur avait remis sa carte de vote à un tiers au lieu d’expédier l’intégralité du matériel contenant son bulletin de vote ou qu’il avait signé la carte de vote d’autres membres de sa famille, il y avait lieu de considérer que le droit à une composition exacte du corps électoral avait été violé (consid. 5). Des électeurs n’avaient pas signé de leur main la carte de vote, mais celle-ci l’avait été par une tierce personne alors même qu’ils n’étaient pas handicapés. Le fait de remplir soi-même sa propre carte de vote et de la remettre à une tierce personne qui y joignait alors le bulletin électoral de son choix constituait une violation de l’art. 63 LEDP prohibant le vote par procuration et de l’art. 21 REDP (consid. 6).
6’267 bulletins avaient été retrouvés. L’enquête pénale n’avait pas consisté en l’audition de près de 6’300 électeurs afin de déterminer dans quelles conditions ils avaient exprimé leur choix. Le Tribunal administratif devait dès lors se forger une impression d’ensemble du scrutin (consid. 8). Des personnes s’étaient présentées chez des électeurs pour collecter leur matériel de vote, leur faisant croire dans certains cas qu’ils procédaient ainsi pour le compte des autorités communales. À certaines occasions, ces personnes s’étaient fait remettre plusieurs cartes de vote, signées le cas échéant par le même électeur. Les électeurs ayant remis leur seule carte de vote à un tiers ne pouvaient ainsi connaître à qui leur suffrage était allé. Des demandes de duplicata avaient été remises au service chargé des élections et votations et celui-ci avait renvoyé le matériel électoral aux personnes ainsi désignées, sans s’assurer qu’elles souhaitaient effectivement le recevoir, certaines de ces demandes n’étant pas signées (consid. 8a). En outre, des électeurs avaient reçu la visite de personnes faisant non seulement de la propagande électorale en faveur d’un candidat – comportement parfaitement admissible – mais qui avaient abusé de la situation pour se faire remettre du matériel électoral dans des conditions violant tant les garanties de rang constitutionnel que le droit cantonal pertinent (consid. 8b).
Il était sans importance de déterminer à qui les suffrages ainsi captés avaient pu profiter. Il convenait d’apprécier si l’opération litigieuse avait été l’expression fidèle et sûre de la volonté des électeurs au sens de l’art. 34 al. 2 Cst. Tel n’était pas le cas (consid. 8c). Le Tribunal administratif a ainsi admis le recours et annulé l’élection en cause.
Le Tribunal fédéral, rejetant le recours déposé contre l’ATA/41/2008 précité, a considéré qu’il n’était pas indispensable de démontrer que les vices constatés avaient effectivement influencé le scrutin de façon décisive, car l’ensemble des irrégularités constatées suffisait à rendre plausible une telle influence. Outre la collecte illicite de matériel de vote au domicile d’électeurs dupés, l’instruction avait révélé d’autres comportements très discutables tels que la tentative de collecte de matériel de vote auprès des concierges, l’influence d’électeurs étrangers, l’affichage abusif dans des immeubles ou les demandes de duplicata irrégulières. Au demeurant, le seul fait de collecter des cartes d’électeurs signées dans le but de voter à la place des personnes dupées constituait une atteinte particulièrement grave à la liberté de vote au sens de l’art. 34 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2008 précité consid. 4.4).
6.8 Déterminer si une expertise est convaincante ou non sur des points précis relève de l’appréciation des preuves. Le juge n’est en principe pas lié par le résultat (ou conclusions) d’une expertise judiciaire. S’il apprécie librement la force probante d’une expertise, il ne peut toutefois s’écarter des conclusions de l’expert sur des éléments ressortissant à sa compétence professionnelle que pour des motifs importants qui doivent être indiqués. Il lui appartient dès lors d’examiner, au regard des autres preuves et des observations des parties, si des objections sérieuses mettent en doute le caractère concluant de l’expertise sur des points essentiels. En d’autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l’expert ne viole pas le droit lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; 136 II 539 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2020 du 23 juillet 2020 consid. 5.1.2).
6.9 L’art. 282bis CP a été introduit par la LDP contre les abus possibles en relation avec le vote par correspondance. Le comportement doit être systématique, ce qui exclut le cas de celui qui aide ponctuellement un tiers à remplir son bulletin, en qualité de personne de confiance ou dans le cercle familial (ATF 138 IV 70 consid. 1.1.2 et 1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_247/2017 du 21 mars 2018 consid. 2.2).
6.10 Celui qui recueille, remplit ou modifie des bulletins de vote au sein d’un immeuble entier, d’une maison de retraite ou d’un groupe d’électeurs est visé par l’art. 282bis CP. En revanche, la collecte de quelques bulletins de vote, par exemple au sein de la famille ou dans le cadre du travail, ne tombe pas sous le coup de la disposition. De même, le fait de rendre service à un parent ou à un collègue en remplissant son bulletin n’est pas suffisant pour remplir les éléments constitutifs de l’infraction (Michel DUPUIS/Laurent MOREILLON/Christophe PIGUET/Séverine BERGER/Miriam MAZOU/ Virginie RODIGARI [éd.], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., 2017, n. 5 ad art. 282bis CP).
Lors de l’examen de la loi sur l’élection du Conseil national et l’emploi du bulletin de vote, le rapporteur romand au Conseil national avait décrit comme suit ce qui devait être considéré comme une collecte, un remplissage ou une modification « systématique » des bulletins de vote : « Dans certains cantons, il arrive en famille, peut-être même à l’atelier, que des électeurs bien intentionnés veulent rendre service à autrui en remplissant le bulletin de vote d’une autre personne. Nous avons tenu compte de ce fait. Nous n’avons pas voulu aller au‑delà, empêcher par exemple un père de remplir le bulletin de son fils ou vice versa. Nous n’avons pas voulu entrer dans le secret du vote individuel ni de la vie de famille. En revanche, au moment où les bulletins sont remplis de façon systématique par un tiers, là commence un agissement que nous entendons condamner. Nous faisons une distinction logique entre le cas où quelqu’un aura voulu rendre service à un parent ou à un camarade d’atelier et les agissements de celui qui, systématiquement, remplit des bulletins pour nuire à un candidat ou bien, au contraire, pour le favoriser. C’est le critère auquel on doit s’en tenir dans cette matière pour, dans la pratique, faire nettement la distinction nécessaire » (Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale 1938, p. 690, cité dans l’ATF 103 Ia 564 consid. 3a).
Des listes électorales doivent être considérées comme systématiquement modifiées lorsqu’elles se trouvent dans les urnes en nombre tel qu’il n’est pas possible d’admettre qu’elles ont été remplies dans une famille par un membre de cette famille ou dans un cadre analogue. Cette dernière hypothèse ne peut être admise que si un petit nombre de listes est en cause et non pas lorsqu’il s’agit d’une vingtaine de listes (ATF 103 Ia 564 consid. 4a et 4b).
6.11 En l’espèce, le recours a été déposé peu après l’élection, soit une vingtaine de jours après celle-ci. Une annulation n’entre donc en considération que si la violation constatée, premièrement, est grave et, deuxièmement, a pu avoir une influence sur le résultat du scrutin.
Se pose ainsi d’abord la question de savoir si le fait que le rapport d’expertise en écriture du 12 décembre 2025 ait mis en évidence 189 bulletins ayant été écrits par 79 mains différentes doit être considéré comme suffisamment grave pour conduire à l’annulation du scrutin.
Il y a d’abord lieu de relever qu’il s’agit d’un comportement potentiellement problématique au regard du principe du vote personnel. En effet, comme l’intimé l’a rappelé dans son communiqué hebdomadaire du 17 décembre 2025, le vote par procuration est interdit et le fait de remplir les bulletins d’autres titulaires « constitue une atteinte particulièrement grave à la liberté de vote ».
Cela étant, le présent cas diverge très largement de celui de mars 2025. En effet, le nombre de bulletins regroupés car présentant entre eux des similitudes variait alors de neuf à 80, ce qui avait été qualifié d’« important ». In casu, le rapport d’expertise n’a mis en évidence « aucun grand regroupement de bulletins rédigés dans un style similaire ». Au contraire, chaque style d’écriture n’est apparu « que dans un petit nombre de bulletins de vote ». Une personne a ainsi pu remplir deux, trois ou quatre bulletins, excepté deux occurrences supérieures, l’une de cinq et l’autre de six bulletins au maximum. Autrement dit, sur la base de l’expertise, la majorité des cas constatés concerne des personnes ayant rempli deux bulletins, et aucune main n’aurait rempli plus de six bulletins.
Selon l’intimé, l’état de fait peut être expliqué par un « vote en famille ou dans un cercle de confiance ». Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette affirmation, les bulletins en cause se trouvant dans les urnes en nombre tel qu’il est possible d’admettre qu’ils ont été remplis dans une famille par un membre de cette famille ou dans un cadre analogue. Les recourants se méprennent en soutenant qu’il paraît peu probable que tous les candidats concernés, dont certains ont reçu plusieurs dizaines de voix par ce biais, aient pu bénéficier d’un soutien familial ou amical « à ce point nombreux et surtout à ce point concentré dans la seule commune de Vernier ». N’est pas visé ici le cercle « familial ou amical » des candidats, mais plutôt le fait que certaines personnes ont pu remplir le bulletin d’un proche afin de lui rendre service, ou encore que des couples ont pu voter ensemble, seul l’un des deux époux ou partenaires remplissant les deux bulletins. Le cas se distingue en cela de celui des électeurs ayant remis leur carte de vote à un tiers et ne pouvant connaître à qui leur suffrage est allé.
Ledit comportement entre ainsi dans la marge de tolérance admise en droit pénal, le législateur ayant renoncé à sanctionner celui qui remplit un bulletin isolé dans le cercle familial. Même si, selon les termes des recourants, « la logique pénale et la logique électorale ne se superposent pas », force est de constater que ces cas ne permettent pas non plus de considérer que les résultats de l’élection ne reflètent pas l’expression fidèle et sûre de la volonté des citoyens, ni que la confiance que ces derniers doivent pouvoir placer dans le système électoral genevois a été compromise.
Au demeurant, l’analyse d’impact réalisée ne démontre pas que des candidats en particulier auraient été avantagés, comme cela avait été le cas lors de l’élection de mars 2025. Toutes les listes sont au contraire concernées par les bulletins de vote identifiés par l’expertise en écriture. Sous cet angle également, l’hypothèse d’une fraude organisée et destinée à favoriser un ou plusieurs candidats en particulier apparaît peu plausible.
Dans ces circonstances, et contrairement à l’avis des recourants – qui se prévalent d’une « fraude massive » ayant affecté le scrutin de novembre 2025 –, la chambre constitutionnelle considère que le seuil de gravité requis par la jurisprudence pour emporter l’annulation du scrutin n’est pas atteint. En l’absence d’irrégularités suffisamment graves constatées, il n’y a pas lieu d’examiner si la fraude a pu avoir une influence déterminante sur le résultat du vote.
Pour le surplus, les recourants relatent des événements « intrigants » tendant à confirmer la thèse de l’existence d’une manipulation du scrutin. Bien que la chancellerie d’État, selon sa pratique constante et compte tenu de son obligation de dénoncer, ait porté à la connaissance du Ministère public des faits s’étant déroulés dans le cadre des opérations électorales, dès lors que ceux-ci pouvaient potentiellement présenter un caractère pénal, ces dénonciations pénales n’ont pas entraîné de mises en prévention à ce stade, ni a fortiori de condamnations pénales. Elles ne permettent donc pas d’établir l’existence d’une fraude.
Enfin, les recourants se plaignent du nombre très élevé et inhabituel de biffures ou de latoisages et arguent que ces éléments chiffrés « se suffisent à eux-mêmes ». Ils reconnaissent toutefois que l’article de presse auquel ils se réfèrent – dans lequel le Prof. J______ s’est exprimé et a observé que les chiffres sortaient de l’ordinaire – « ne constitue en aucun cas une expertise ». Au demeurant, le nombre prétendument inhabituel de biffures concerne seulement la liste LED et il n’existe aucun indice concret de captations de bulletins de vote. Même à admettre que le taux de biffage constaté constituerait une anomalie statistique, cette dernière ne suffirait pas à prouver une fraude et, pour cette raison, ne changerait rien aux constats qui précèdent. De plus, selon le Prof. J______, cette anomalie statistique pourrait s’expliquer aussi par la discipline de vote.
Le grief de violation des droits politiques doit donc être écarté, et il ne convient pas d’annuler l’élection du 30 novembre 2025 pour ce motif.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
7. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 23 décembre 2025 et complété le 24 décembre 2025 par A______, B______, C______, D______, E______, F______ et G______ contre l’arrêté du 17 décembre 2025 du Conseil d’État constatant les résultats de l’élection du Conseil municipal de Vernier du 30 novembre 2025 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 1’000.- à la charge solidaire de A______, B______, C______, D______, E______, F______ et G______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature des recourants ou de leur mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Steve ALDER, avocat des recourants, ainsi qu’au Conseil d’État.
Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Blaise PAGAN, Patrick CHENAUX, Philippe KNUPFER, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre constitutionnelle :
| la greffière-juriste :
T. DANG
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| le président siégeant :
J.-M. VERNIORY
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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
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